BORDEAUX AOP

L’APPELLATION

L’appellation Bordeaux. AOP est réservée aux vins tranquilles blancs secs, aux vins tranquilles blancs avec sucres résiduels, aux vins tranquilles rosés et aux vins tranquilles rouges élaborés sur le  territoire de certaines communes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022

– La mention « claret » est réservée aux vins rouges.
– La mention « clairet » est réservée aux vins rosés foncés.
– La dénomination géographique « Haut-Benauge » est réservée aux vins tranquilles blancs.

HISTOIRE

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparaît au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ». Le développement de la culture de la vigne a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIX ème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges, comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles. A la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet- sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais. Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Le développement du commerce avec la Hollande a également favorisé la production de vins blancs secs à partir des cépages ugni blanc B et colombard B et de vins blancs avec sucres fermentescibles à partir des cépages sémillon B et muscadelle B.

L’habitude ancienne du négoce de classer les paroisses viticoles par ordre de mérite, puis à l’intérieur de celles-ci, d’identifier les crus, conduira à la codification de ces listes en 1855 pour l’Exposition Universelle par le Classement des Vins de Gironde à l’initiative de l’Empereur Napoléon III. Longtemps méconnu du consommateur, ce classement témoigne pourtant de la notion de « château » en Bordelais.

Au milieu du XIXème siècle, de terribles maladies frappent durement le vignoble : l’oïdium, en 1857 mais surtout le phylloxéra de 1875 à 1892. Une des premières grandes solutions a été de reconquérir les zones submersibles des plaines : en inondant les vignobles quelques semaines à l’automne cela permettait de tuer les larves des insectes et d’empêcher ainsi leur reproduction. Enfin, le mildiou a causé également d’énormes dégâts dans le vignoble et c’est par l’ingéniosité des scientifiques de Bordeaux, et notamment Ulysse Gayon, l’un des pères de l’œnologie, que le remède est trouvé avec l’invention de la « bouillie bordelaise », préparation à base de cuivre (MILLARDET, A., GAYON, U. Recherches sur les effets des divers procédés de traitement du mildiou par les composés cuivreux, 1887).

A la fin du XIXème et au début du XXème siècle, le vignoble connaît une nouvelle crise, celle des fraudes et de la baisse des prix. Pour s’en prémunir, les Girondins participent à l’élaboration d’une législation nationale sur l’origine des vins qui aboutit à l’établissement d’une délimitation départementale de l’appellation Bordeaux (décret du 18 février 1911), reconnue et confirmée en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par le décret du 14 novembre 1936.

Au XXème siècle, les fortes gelées de l’hiver 1956 ont conduit à une profonde restructuration et modernisation du vignoble. La désaffection pour les « vins blancs doux » a conduit d’une part à une reconversion du vignoble en cépages noirs et d’autre part à un recentrage sur le sauvignon B pour la production de vins blancs secs plus aromatiques.

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » produit en moyenne 300 000 hectolitres de vins blancs, 200 000 hectolitres de vins rosés et plus de 2 000 000 hectolitres de vins rouges.
Ces vins tranquilles se déclinent en vins blancs (secs ou avec sucres fermentescibles), rosés ou « clairets » et surtout rouges.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées  relativement homogènes pour la production viticole : une situation à proximité de grandes masses d’eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important. Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s’estompent cependant à mesure que l’on s’éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l’on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine. Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique. Elle s’étend sur 501 des 542 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et dévolu à la sylviculture.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année et comprises en moyenne entre 700 millimètres et 800 millimètres par an. Toutefois, en fin d’été, les perturbations océaniques venues de l’ouest sont variables d’une année à l’autre. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

Plus vaste territoire viticole d’appellation d’origine contrôlée de France, les paysages du Bordelais, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux sont toujours marqués par la vigne. La Gironde viticole est drainée par les deux bassins-versants de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, qui s’unissent au niveau du Bec d’Ambès pour former l’estuaire de la Gironde. Trois grands ensembles sont ainsi délimités : le Nord-Gironde sur la rive droite de la Dordogne et de l’estuaire, la zone limitée par la Dordogne au nord et la Garonne au sud, et enfin, la rive gauche de la Garonne et de l’estuaire.

Les formations géologiques supportant le vignoble bordelais sont relativement peu diversifiées. S’appuyant, au nord, sur les assises jurassiques et crétacées de la bordure charentaise du bassin d’Aquitaine, elles appartiennent exclusivement au Tertiaire et au Quaternaire. Il s’agit surtout de marnes, molasses et calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, et de formations alluviales graveleuses et sableuses plio-quaternaires, fréquemment masquées par une couverture de limons.

Les sols issus de ces formations sont diversifiés tout en constituant de grands ensembles. Sur les formations tertiaires, les sols bruns argilo-calcaire dominent. Les formations superficielles parfois épaisses de plusieurs mètres (argiles à graviers entre Garonne et Dordogne et limons éoliens dénommés localement « boulbènes ») sont fréquentes. Le long des fleuves, les dépôts graveleux constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne. Enfin, les dépôts alluviaux récents où l’argile domine constituent les sols de « palus ».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION ((mise à jour du 06/12/2023)

Source: https://www.vin-blaye.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » complétée ou non par les mentions « clairet » et « claret », est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

—  Département de la Dordogne : Le Fleix, Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Minzac, Pomport, Port- Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Saussignac, Thénac, Villefranche-de-Lonchat.

—  Département de Lot-et-Garonne : Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet franc N , cabernet-sauvignon N,  carmenère N, cot N – malbec, merlot N , muscadelle B, petit verdot N, sauvignon B – sauvignon blanc ,sauvignon gris G – fié gris,  semillon B

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B ;

– cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.

Cépages blancs accessoires à des fins d’adaptation:

Vins Blancs (sucres résiduels < 4 g/l). (modification du 06/12/2023)

Ajout des variétés :  alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris  

Proportion à l’exploitation

a proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement de l’exploitation pour les vins blancs.
La proportion des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5%.(modification du 06/12/2023)

Proportion à l’assemblage

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage des vins

Et la proportion des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins Blancs (sucres résiduels > 4 g/l)

– Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B ;

– cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.

Ajout des variétés floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris.(modification du 06/12/2023)

Proportion à l’exploitation

La même que pour les vins avec < 4 gl

Proportion à l’assemblage

Version 2

la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage des vins,
et la proportion de la variété floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « clairet »

Cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N Cépages accessoires : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G

 Et des variétés suivantes : arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N, vidoc N, alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris

Proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement de l’exploitation pour les vins rosés, dont au maximum 10% pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N, vidoc N, alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5%.

Proportion à l’assemblage

Version 2

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %, dont au maximum 10% pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G, et la proportion des variétés arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N, vidoc N, alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

c) – Les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet » sont issus exclusivement des cépages suivants : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N.

Cépages rouges accessoires à des fins d’adaptation:

Les variétés arinarnoa N, castets N marselan N, touriga nacional N et vidoc N (modification du 06/12/2023)

Proportion à l’exploitation

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour les vins rouges.

L(modification du 06/12/2023)

Proportion à l’assemblage

Pour les vins rouges et clairet, la proportion des variétés arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

d) – Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Haut-Benauge » sont issus exclusivement des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B.

Proportion à l’exploitation

la même que pour les blanc

Proportion à l’assemblage

Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage des vins.
Pour les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « clairet », seul l’assemblage de raisins ou de moût est autorisé. La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %, dont au maximum 10% pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G (modification du 06/12/2023)

RENDEMENTS MAXIMUM

Vins tranquilles blancs (secs et avec sucres fermentescibles) : 77 hectolitres par hectare
Vins tranquilles rosés : 72 hectolitres par hectare
Vins tranquilles rouges (Vignes avec densitéś de plantation ≥ 4000 pieds/ha) :  68 hectolitres par hectare
Vins tranquilles rouges : Vignes avec densité́ de plantation <4000pieds/ha :  64 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention «clairet», l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

L’enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d’une concentration de 15 % des volumes ainsi enrichis. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :

— Les vins rouges et les vins blancs avec sucres fermentescibles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

— Les vins rosés et blancs secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre. Cette densité peut être réduite à 3 300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes). Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45 000 yeux francs par hectare et 18 yeux francs par pied. Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50 000 yeux francs par hectare et 20 yeux francs par pied. Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder:

—  pour les cépages merlot N ,sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare ;

—  pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz). L’ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’AOC «Bordeaux» peut être complétée des mentions «claret» pour les vins rouges et «clairet» pour les vins rosés foncés selon les dispositions fixées pour ce type de vin notamment en ce qui concerne les normes analytiques.

L’AOC «Bordeaux» peut être complétée de la dénomination géographique «Haut-Benauge» pour les vins blancs selon les dispositions fixées pour cette dénomination géographique complémentaire en ce qui concerne notamment la zone géographique, l’encépagement, le rendement et les normes analytiques. La dénomination géographique « Haut-Benauge » est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d’origine contrôlée.

Les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est supérieure à 5 grammes par litre et inférieure à 60 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 06/12/ 2023