CRUS DU BEAUJOLAIS, AOP. FRANCE. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS

Source : Arrêté du 20 février 2024 homologuant le cahier des charges des appellation d’origine contrôlée, Crus du Beaujolais.

CHANGEMENTS PRINCIPAUX

Densité de plantation

Rappel :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Ce qui change

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

Installation et plantation du vignoble

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée».

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Rendement et rendement butoir

Rappel

Le RENDEMENT (hectolitres par hectare) est fixé à 56 hectos/ha et le RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) est fixé à 61 hectos/ha.

Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier del ’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

Mesures transitoires

Les parcelles peuvent continuer à bénéfier des l’appellation jusqu’en 2031 aux conditions suivantes :

a) – Jusqu’à la récolte 2031 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2034 incluse. Pour ces parcelles de vigne :

– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre ;
– La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare ;
– Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et :

– affecté du coefficient de 0,9 pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement comprise entre 5000 et 6000 pieds/ha et dont l’arrachage partiel a eu lieu jusqu’à la récolte 2015 incluse ;
– affecté d’un coefficient de réfaction (diminution)  égal au rapport de la densité de peuplement de la parcelle après arrachage partiel, comprise entre 5000 et 6000 pieds/ha, divisée par la densité minimale à la plantation définie (6 000 pieds par hectare )pour les parcelles de vigne dont l’arrachage partiel a lieu à partir de la date d’homologation du présent cahier des charges.

b) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Obligations déclaratives (enlèvement des marchandises) pour les lot en vrac

La retiraison (l’enlèvement des marchandise) ne peut avoir lieu qu’après la connaissance de la suite donnée à cette déclaration par l’organisme de contrôle agréé par l’INAO. (précédemment : tout opérateur déclare chaque transaction en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit).

Pour consulter le desscriptif complet de l’appellation, cliquez sur les liens suivants:

Fleurie: FLEURIE AOP

Moulin-À-Vent: MOULIN-À-VENT AOP

Chiroubles : CHIROUBLES AOP

Saint-Amour : SAINT-AMOUR AOP

Brouilly : BROUILLY AOP

Côte de Brouilly : CÔTE DE BROUILLY AOP

Juliénas : JULIÉNAS AOP

Régnié : RÉGNIÉ AOP

Chénas : CHÉNAS AOP

Morgon : MORGON AOP