HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION BLAYE AOP.

L’appellation ne changera finalement pas de nom

Source :       31 Arrêté du 24 octobre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye ».

Il avait été proposé que l’appellation d’origine contrôlée « Blaye » change de nom et devienne « Blavia » pour les  vins tranquilles rouges. Cette proposition ne semble pas pour l’instant avoir été retenue.

Aire géographique :

La commune de Val de Livenne. Val-de-Livenne est une commune nouvelle française résultant de la fusion au 1er janvier 2019 des communes de Marcillac et Saint-Caprais-de-Blaye, située dans le département de la Gironde,

Aire parcellaire délimitée

Le paragraphe suivant :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Blaye» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d’Anglade, Berson, Blaye, Cars, Civrac-de-Blaye, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Marcenais, Mazion, Saint- Androny, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Seurin-de Cursac, et Saint-Yzan-de-Soudiac, du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac, du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac et du 3 mai 2017 pour les communes de Braud-et-Saint Louis, Campugnan, Cartelègue, Cézac, Cubnezais, Donnezac, Laruscade, Marcillac, Marsas, Plassac, Pleine- Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-surGironde, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, SaintVivien-de-Blaye et Saugon.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées

Est remplacé par :

Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 30 novembre 2023 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate est supprimée.

Modification de l’encépagement

Le cot N (ou malbec) passe de cépage accessoire à cépage principal. La proportion de l’ensemble des cépages principaux (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N   merlot N et cot N (ou malbec est supérieure ou égale à  à 85% de l’encépagement (au lieu de 50 % actuellement).

Les restrictions sur l’utilisation des cépages accessoires (petit verdot et carménère) sont supprimées

Les vins sont donc  issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N et cot N (ou malbec). – cépages accessoires : carmenère N et petit verdot N.

2° – Règles de proportion à l’exploitation :
La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

Conduite du vignoble

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres (1,85 préalablement). L’écartement entre les pieds sur un même rang qui est actuellement inférieur ou égal à 0,90 mètre est supprimé.  

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,67 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles

Autres pratiques culturales

Est ajoutée au cahier des charges :

Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique. Lors de remaniement des parcelles, avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Le paillage plastique est interdit.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages

L’AOC « Blaye » est un vin d’assemblage d’au moins deux cépages avec une proportion supérieure ou égale à  50% de Merlot. (La proportion des cépages principaux supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages est supprimée). Est supprimé aussi, la proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 50 %).

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % est maintenue.

Pratiques œnologiques

L’enrichissement est interdit (autorisé au préalable jusqu’à concurrence de 15 %)

Date de mise à la consommation

1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte (au lieu du 31 mars)

Mesures transitoires

Les mesures transitoires de dérogation sur les densités de plantation et sur l’aire de l’appellation sont supprimées

Mesures de contrôle

Les mesures de contrôle sont renforcées  à plusieurs niveaux avec une droit de regard de l’INAO plus important.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BLAYE AOP