HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION BRULHOIS AOC

Modifications des cépages de l’appellation, entre autres

Encépagement

Le cépage abouriou N passe de cépage accessoire à cépage complémentaire.

Les vins rouges et rosés sont donc issus des cépages suivants :

– Cépages principaux : cabernet franc N, merlot N, tannat N,
– Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cot N, fer-servadou N, abouriou N.

Règles de proportion à l’exploitation :

Les dispositions suivantes sont supprimées

La proportion de tannat N est comprise entre 15 p.100 et 40 p.100 de l’encépagement.

La proportion de cépages accessoires est inférieure à 10 p.100 de l’encépagement.

La disposition suivante est modifiée

La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale à 60 p.100 de l’encépagement (anciennement 70%).

La disposition suivante reste inchangée

La proportion de cépages complémentaires est supérieure ou égale à 10 p.100 de l’encépagement.

Charge maximale moyenne à la parcelle si l’irrigation est utilisée

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7800 kilogrammes par hectare (9 000 kg sans irrigation)  .

Pratiques culturales

La disposition suivante :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

Est remplacée par :

–  L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivée) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels

–  Le désherbage chimique des tournières est interdit.

–  Le paillage plastique est interdit

Restriction de date de circulation des vins entre entrepositaires agréés

Cette restriction est supprimée

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, des proportions de cépages fixées au paragraphe V – 2, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que :

a) à compter de la récolte 2020, la proportion des cépages principaux soit supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement ;
b) dans les vins, la proportion de l’ensemble, cépage principaux et cépages complémentaires, soit majoritaire dans les assemblages.

Références concernant la structure de contrôle

Les dispositions suivantes :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BRULHOIS AOP