MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Diminution de la densité de plantation et mesures environnementales de la densité de plantation
Source : 114 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767715
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (6500 pieds préalablement).
L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (1,50 m préalablement).
Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Les paragraphes suivants sont supprimés :
Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.
Les paragraphes suivants sont ajoutés :
La hauteur de feuillage est au minimum égale à :
– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;
– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.
Le paragraphe suivant est ajouté :
– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des
moyens mécaniques ou physiques ;
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.
Dispositions relatives au conditionnement
Le paragraphe suivant est modifié comme suit (ajout en gras, modifications barrées) :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de ladeuxième année qui suit celle de la récolte.
Suppression de mesures transitoires
La mesure transitoire suivante est supprimée :
Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP