MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Allongement des élevages sur lie, modification de normes analytiques  et modification de la conduite du vignoble

Source : 115 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767719

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (était de 6500 pieds préslablement)

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (était de 1,50 m préalablement)

Le paragraphe suivant :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé àune hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Est remplacé par :

– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;

– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.

Le paragraphe suivant est supprimé : 

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, 

Le paragraphe suivant  est ajouté :

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique

Récolte, transport et maturité du raisin

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Normes analytiques

Le paragraphe suivant est supprimé :

– une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

Dispositions par type de produit

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique

et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne

passent pas plus d’un été (préalablement un hiver) en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Le paragraphe suivant :

 Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires« Goulaine » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement

Est remplacé par :

Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », « Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », et « Mouzillon –Tillières » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er octobre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Conditionnement

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (modifications en gras) :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate entre le 1er mars (préalablement le 31 décembre) et de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP