Biscoitos cesse d’être au DOC uniquement de Vins de Liqueur
Source : Union Européenne le 26/02/2024
Ajout de la catégorie « Vins », «Vins mousseux», «Vins de raisins surmûris»
Motifs: l’objectif de cette modification est de renforcer la valeur économique d’un produit qui existe déjà dans la région, en reconnaissant que celui-ci relève de l’AOP. Ce type de vin est déjà fabriqué par des producteurs dans le respect des pratiques traditionnelles de la région, et est réputé pour sa qualité et son caractère distinctif. Le fait d’inclure ce type de vin sous l’AOP «Biscoitos» permet de reconnaître son importance et sa qualité, ainsi que la valeur ajoutée de ses producteurs.
Modification des Rendements maximaux
Les rendements pour toutes catégories de vin, préalablement fixé à 50 hectos / ha pour les vins de liqueur passent désormais à 70 hectos / ha.
Pratiques vitivinicoles – pratiques œnologiques
Lors de l’élaboration des vins, des vins mousseux, des vins de liqueur et des vins de raisins surmûris de l’AOP «Biscoitos», 85 % du volume total de moût doivent provenir des cépages Arinto dos Açores/Terrantez da Terceira, Verdelho et Terrantez do Pico
Modification/alignement de la liste des cépages
Suppression des cépages fernão-pires, generosa, malvasia et sercial.
Les cépages suivants sont devenus des cépages secondaires: malvasia fina (boal) et galego dourado.
Ajout de deux cépages secondaires, à savoir le malvasia fina (boal) et le galego dourado, qui ont été supprimés de la liste des cépages principaux.
Caractéristiques oenologiques des vins de la DOC
Screenshot
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BISCOITOS DOC
Source : Union Européenne le 02/09/2024
Description du ou des vins
«Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Saale-Unstrut” obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.»
Les degrés Öchsle ont été supprimés.
La zone de l’AOP «Saale-Unstrut» fait l’objet d’une nouvelle délimitation
Le passage concernant la possibilité de produire des vins relevant de l’AOP «Saale-Unstrut» est reformulé.
Le texte original libellé comme suit: «La production de vin de qualité, de vin portant un attribut spécial, de Sekt d’origine déterminée ou de vin pétillant de qualité d’origine déterminée portant la dénomination protégée “Saale-Unstrut” doit avoir lieu dans la région viticole, dans un Land associé à la région viticole ou dans un Land voisin.»
Est remplacé par :
«La production de tous les produits portant la dénomination protégée “Saale-Unstrut” doit avoir lieu dans la région viticole de Saale-Unstrut ou dans l’un des Länder de Saxe-Anhalt, de Thuringe, de Brandebourg, de Saxe, de Bavière, de Hesse ou de Berlin.»
Les mentions traditionnelles vin de qualité, vin portant un attribut spécial, Sekt d’origine déterminée, vin pétillant de qualité d’origine déterminée et Winzersekt sont associées à l’appellation d’origine et peuvent remplacer la dénomination «appellation d’origine protégée».
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAALE-UNSTRUT gU
Source: Union Européenne: le 26.2.2024
Carte complétée par Jacqueline Uztarroz: terroirsdumondeeducation.com
Rappel
L’Union Européenne ne fait pas de différence entre les diverses appellations espagnoles (DO, DOC, PAGO, VCIG). Elle les classe toutes en AOP.
L’APPELLATION
L’appellation Uberzo est une appellation de vins tranquilles blancs, rouges et rosés qui se situe dans la province de Saragosse la communauté́ autonome de l’Aragon.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La zone géographique délimitée s’étend sur 232,0214 hectares, répartis en 51 parcelles du polygone cadastral no 35 de la municipalité de Cariñena.
HISTOIRE, TOPOGRAPHIE, SOLS ET CLIMAT
Selon les «Anales de la Corona de Aragón» (annales de la couronne d’Aragon), il existait en 1178 une «ville et localité de Lagunas, située entre Cariñena et Alfamén, un paysage dominé par les vignes». L’actuel sanctuaire de Notre-Dame de Lagunas est l’église paroissiale de la localité de Lagunas, et le paysage dominé par les vignes est le vignoble qui se trouve aujourd’hui dans la zone «Urbezo».
D’un point de vue administratif, elle se trouve dans la communauté autonome de l’Aragon, dans la province de Saragosse, au nord-ouest de la municipalité de Cariñena.
Sa situation aux contreforts de la Sierra de Algairén l’expose à l’influence des vents venant du Moncayo, le point culminant (2 314 m) de la chaîne de montagnes aragonaises du Système ibérique.
La zone se situe à une altitude allant de 460 m à 495 m. Le relief est presque entièrement plat, légèrement en pente en direction du nord.
La zone de l’appellation se caractérise par des sols meubles, profonds et pierreux qui sont bien drainés
Les précipitations annuelles moyennes atteignent 423,4 mm, avec une moyenne de 66 jours de pluie par an. La température moyenne annuelle minimale s’élève à 8,4 °C, et la moyenne maximale à 20,5 °C.
ll existe un risque modéré de gel, notamment entre la mi-octobre
Le vent du nord-ouest appelé le «Cierzo», phénomène fréquemment observé dans la région, contribue à protéger les plantations contre les maladies cryptogamiques.
CÉPAGES
Les cépages sont : cabernet sauvignon chardonnay grenache blanc grenache rouge mazuela , merlot, moscatel de alejandría syrah, tempranillo .
RENDEMENTS
CÉPAGES ROUGES : 8 000 kilogrammes de raisins par hectare ou 56 hectolitres par hectare
CÉPAGES BLANCS : 8 500 kilogrammes de raisins par hectare ou 59,5 hectolitres par hectare
PRATIQUES VITICOLES
Taille en gobelet : 3 000 ceps par hectare ou espalier (la taille doit se faire soit en double cordon de Royat, soit en Guyot simple ou double): 4 000 ceps par hectare.
Les vignes doivent être cultivées selon le mode biologique,
La micro-irrigation est autorisée. Au début de la véraison, l’irrigation au goutte-à-goutte est autorisée durant la nuit, pendant un maximum de cinq heures,
PRATIQUE ŒNOLOGIQUES
Les vins doivent être certifiés biologiques.
Les vins se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. vins de macération carbonique, vins vieillis en futs, vins de sélection parcellaire, vin, Crianza, Reserva, Gran Reserva
Le rendement maximal autorisé lors de la vinification s’élève à 70 litres de vin par 100 kilogrammes de raisins. La période de vieillissement en fût commence à partir du 15 décembre de l’année de vendange. Le vieillissement s’effectue dans des fûts de chêne d’un volume allant de 225 à 300 litres.
DOMAINE DE L’APPELLATION
Bodegas Solar de Urbezo
Source : 68 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259672
Encépagement
Vins rouges et vins rosés
Ajout de cépages à fin d’adaptation : Coliris N, Nebbiolo N, Syrah N
Vins blancs
Ajout de cépages à fin d’adaptation : Voltis B, Opalor B, Selenor B, Souvignier gris G, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B
Règles de proportion à l’exploitation
Vins blancs, rouges et rosés
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
Charge maximale moyenne à la parcelle (kilogrammes par hectare): 14 000 kg/ ha
Pratiques culturales
Au paragraphe suivant:
Le bâchage partiel ou total du sol et des vignes est interdit.
Est ajouté :
– Toutefois, à fin d’évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L’évaluation est menée sous réserve de la signature d’une convention entre l’INAO, l’ODG et l’opérateur habilité concerné conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l’objet de l’évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l’exploitation déclarée en AOC.
Maturité du raisin
Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Vins rosés : 10 % vol
Vins rouges ; 11 % vol
Pour les blancs : le titre alcoométrique minimum est celui de autres cépages blancs : 9,5 % vol
Assemblage des cépages
Vins blancs, rosés et rouges
la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.
conditionnement
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace » sont conditionnés en bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :
Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5,0
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.4 et 3.1
Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5.2
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.6 et 5,0
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.8 et 5.1.
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.8 et 5.0.
Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5.1
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 4.2
Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5.1
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 5.2
Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.6 et 3.0
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.3 et 4.4
Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif aux appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259676
Dispositions relatives au conditionnement
Sont ajoutés au cahier des charges de l’appellation Alsace Grand Cru AOP les paragraphes en gras :
– Les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée visées par le présent cahier des charges sont conditionnés en bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :
Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5,0
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.4 et 3.1
Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5.2
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.6 et 5,0
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.8 et 5.1. Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.8 et 5.0.
Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5.1 Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 4.2
Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5.1
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 5.2
Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.6 et 3.0
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.3 et 4.4
Source : Légifrance pour les trois appellations.
Mesures applicables aux appellations : Rosé Des Riceys AOP, Coteaux Champenois AOP et Champagne AOP
Encépagement
Le chardonnay rose Rs est ajouté à la liste des cépages autorisés
État cultural de la vigne
Le paragraphe :
L’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite.
Est remplacé par :
La largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est au maximum de 40 centimètres de part et d’autre du rang de vigne.
Mesures applicables à l’appellation Champagne AOP seulement
Règles de présentation et étiquetage
Le paragraphe suivant est ajouté
f) Le bouchon des bouteilles est maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille. Lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal inférieur ou égal à 0,20 litres, tout autre dispositif de fermeture est approprié.
64 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050100056
Mesures transitoires
Les parcelles de vigne conduites selon le mode de conduite dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’ origine contrôlée jusqu’ à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2045 incluse (précédemment : 2023).
Est aussi ajouté le paragraphe suivant :
Pour les parcelles qui répondent à ces conditions c, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté d’un coefficient égal au rapport entre la densité à la plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au au cahier des charges :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.
Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050231869
Mise à jour de l’aire géographique sir la base du cadastre de 2024
Sans changement de l’aire délimitée
Conduite du vignoble
– Le désherbage chimique est autorisé sur une bande de 80 cm maximum sous le rang ;
– Le désherbage chimique des tournières est interdit
Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050075520
Charge maximale moyenne à la parcelle
Au paragraphe :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare.
Est ajouté :
– Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.
Irrigation
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
Toute installation d’irrigation fixe située à l’intérieur des plantations ainsi que tout système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte est interdit. On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.
Étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
Au paragraphe :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est ajouté :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Obligations déclaratives
Comme pour les autres appellation du Rhône Nord, les viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.
Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.
Source : 67 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259668
Ajout du type « vin mousseux de qualité »
Il remplace le type « vin mousseux » produit dans l’AOP
Encépagement
Vins mousseux de qualité
La mondeuse et l’altesse (utilisées pour le mousseux) passent de cépage accessoire à cépage principal pour le mousseux de qualité.
Vins mousseux de qualité
La mondeuse passe de cépage accessoire (utilisé por le mousseux) à cépage principal
Règles de proportion à l’exploitation
Vins mousseux de qualité blancs, rosés et rouges : La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l’ encépagement.
Conduite du vignoble
Au paragraphe suivant :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare. Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare.
Est ajouté le paragraphe suivant :
L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre. Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre.
Et est supprimé le paragraphe suivant :
L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
Est ajouté au cahier des charge :
– Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.
Rendements
Vins mousseux de qualité ou pétillants blancs et rosés est de 75 hectos / ha (il était de 71 hectos / ha pour le type vin mousseux et pétillant). Idem pour les DGC « Montagnieu » et « Cerdon ».
Assemblage des cépages
Les vins tranquilles blancs et rosés et les vins mousseux de qualité proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation
Normes analytiques
Les vins mousseux de qualité susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon » complétée par la mention « méthode ancestrale ».
NB: Toutes les autres dispositions qui s’appliquaient aux mousseux s’appliquent au mousseux de qualité.
Mesures transitoires
Certaines des mesures transitoires sont supprimées ou modifiées. Pour le détail, cliquez sur le fichier ci-dessous: