Nouveaux cépages et précisions de certaines parties du cahier des charges
Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067464
Encépagement
Vins blancs
La clairette rose Rs et le grenache gris sont ajoutés aux cépages accessoires.
Préalablement, seule la clairette B figurait comme cépages principal.
Les cépages de l’appellation pour les blancs seraient donc :
– Les vins blancs sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ; – cépages accessoires : Clairette rose Rs, grenache gris G, piquepoul blanc B, ugni blanc B. – variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan blanc B, Floréal B, Rolle B
Modification des Dénominations Complémentaires de l’appellation
Toutes references à la Dénomination Géographiques complémentaire Laudun (en cours de conversion en AOC) disparaissent du cahier des charges.
Normes analytique
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (GLUCOSE + FRUCTOSE) ET STADE AUQUEL S’APPLIQUE LA VALEUR
:
Est ajouté au paragraphe :
Inférieure ou égale à 3 grammes par litre
Le paragraphe suivant :
(Au conditionnement)
TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE ET STADE AUQUEL S’APPLIQUE LA VALEUR
Est ajouté au paragraphe :
Inférieure ou égale à ( 14, 28, ou 16, 33, milliéquivalents par litre suivant les vins)
Le paragraphe suivant :
(Au conditionnement)
INTENSITÉ COLORANTE MODIFIEE (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm)
Est ajouté au paragraphe :
Supérieure ou égale à 7 Au conditionnement)
Le paragraphe suivant :
Lors de la transaction en vrac
INDICE DE POLYPHÉNOLS TOTAUX (DO 280 nm
Est ajouté au paragraphe :
Supérieur ou égal à 45 au conditionnement)
Le paragraphe suivant :
Lors de la transaction en vrac
Mesures transitoires
Les parcelles plantées en vigne avant le 31 juillet 2009 (préalablement 24 juin 1996), le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90 si la superficie maximale par pied est inférieure à 2,8 mètres carrés et 0,80 si supérieure.
Règles de présentation et étiquetage
Le paragraphe suivant est supprimé :
Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage.
Source : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067460
Encépagement
Vins blancs
La clairette rose Rs et le grenache gris sont ajoutés aux cépages accessoires.
Préalablement, seule la clairette B figurait comme cépages principal.
Les cépages de l’appellation pour les blancs seraient donc :
– Les vins blancs sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ; – cépages accessoires : Clairette rose Rs, grenache gris G, piquepoul blanc B, ugni blanc B. – variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan blanc B, Floréal B, Rolle B
Normes analytique
INTENSITÉ COLORANTE MODIFIÉE (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm)
:
Est ajouté au paragraphe :
Supérieure ou égale à 4,5 au conditionnement
Le paragraphe suivant :
(lors de la transaction en vrac)
INDICE DE POLYPHENOLS TOTAUX (DO 280 nm)
Est ajouté au paragraphe :
Supérieur ou égal à 35 au conditionnement)
Le paragraphe suivant :
(lors de la transaction vrac)
Mesures transitoires
Les parcelles plantées en vigne avant le 31 juillet 2009 (préalablement 24 juin 1996), le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90 si la superficie maximale par pied est inférieure à 2,8 mètres carrés et 0,80 si supérieure.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CÔTES DU RHÔNE AOP
SOURCE : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Châtillon en Diois »
Densité de plantation
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).
Rendements
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : COTEAUX DE DIE AOP
SOURCE : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Châtillon en Diois »
Densité de plantation
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).
Rendements
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:CHÂTILLON-EN-DIOIS AOP
SOURCE : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067448
Densité de plantation
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).
Rendements
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur e lien suivant: CRÉMANT DE DIE AOP
SOURCE :avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067444
Règles de proportion à l’exploitation
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportiondu cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % de l’encépagement (préalablement 75 %.)
Densité de plantation
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de 11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).
Rendements
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.
Assemblage de cépages
Pour les cuvées destinées à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % (préalablement 75%).
Normes analytiques.
Tout lot de vin susceptible de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 25 grammes par litre (préalablement 35 grammes par litre)
Source: Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Picpoul de Pinet » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067440
Charge maximale moyenne à la parcelle
la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8500 kilogrammes par hectare (préalablement 7500 kilos / ha).
Mode de conduite de la vigne
– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques
le paillage plastique est interdit le désherbage chimique des tournières est interdit
Rendements
Rendements est fixéest fixé à 66 hectolitres par hectare (préalablement : 55 hectos / ha). Le rendement butoir est fixé à 72 hectolitres par hectare (préalablement : 66 hectos / ha).
Circulation des vins
Les dates entre lesquelles les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés sont supprimées.
Déclarations préalables relatives à la taille
Sont supprimées
Tenue de registres
Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendanges ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique par contenant.
2. Plan de cave Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067436
Conduite du vignoble
Le paragraphe suivant :
Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.
Est complété par :
Les parcelles de vigne peuvent présenter des allées d’une largeur supérieure à 2,5 mètres.
Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la densité minimale de plantation ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m, sous réserve de la limitation de lacharge maximale moyenne à la parcelle, et du rendement, ainsi que du rendement butoir, ci-dessous:
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 , la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6000 kilogrammes par hectare.
Irrigation
La paragraphe suivant :
Toute installation fixe d’irrigation située à l’intérieur des plantations est interdite.
Est complété par :
On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.
Récolte
Le paragraphe suivant est supprimé :
b) – La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Rendement
Pour les parcelles dont I’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 m, le rendement est limité 44 hectos / ha. e rendement butoir est limité à 40 hl/ha.
Étiquetage
Le paragraphe suivant :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est complété par :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Obligations déclaratives
2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.
La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.
Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.
Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.
Le détail des modifications peut être consulté dans le document annexé.
Tenue de registres
Les dispositions suivantes sont ajoutées
Tout opérateur intervenant dans la production des vins de l’appellation d’origine contrôlée, s’engage à renseigner le registre d’évaluation et à le tenir à la disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé.
Ajout au Registre relatif à la densité de plantation le controle de :
Liste des parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivants :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique .
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067432
Encépagement
Vins blancs :
Ajout d’une variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G
vins rouges et rosés
Ajout d’un cépages accessoires : carignan N
Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G
Proportion à l’encépagement
La proportion de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie totale de l’exploitation, toutes couleurs confondues, revendiquée dans l’AOC Gigondas.
Proportion à l’assemblage
La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10 % dans l’assemblage.
Règles de présentation et étiquetage
Le paragraphe suivant :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est complété par :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation
Le paragraphe suivant est supprimé :
Les variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peuvent être mentionnées dans l’étiquetage.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité del’INAO, sur la base d’un plan de contrôle approuvé. Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.
Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Un plus grand contrôle de l’INAO
Source: Cahier des charges des appellations
2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.
La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.
Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.
Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.
Le détail des modifications peut être consulté dans le document annexé.
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