Source : 187 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Graves de Vayres »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890781

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Autres pratiques culturales

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20%, l’usage des turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.

La qualité du réglage du matériel de pulvérisation est vérifiée en début de campagne et au moment de la floraison, en contrôlant le volume de bouillie appliqué par hectare (mesure de la vitesse d’avancement réelle et du débit au niveau de chaque diffuseur).

L’exploitant intervient et adapte la dose par hectare de produit phytosanitaire en fonction de la pression de la maladie, du stade phénologique et de la surface totale du végétal à protéger.

L’apport d’azote minéral de synthèse est limité à 30 unités par hectare et par an.

Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, la destruction des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes, haies, arbres et bosquets, mares…) est interdite, sauf justification.

Le paillage plastique est interdit
Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Dispositions relatives au stockage

Est supprimé du cahier des charges :

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés. Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
– 15 novembre de l’année de récolte pour les vins blancs ;
– 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte pour les vins rouges.

Certaines des mesures transitoires sont supprimées

Le paragagraphe suivant

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité inférieure comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, avec une mise en conformité de

– 25% des parcelles concernées pour la récolte 2015, – 50% des parcelles concernées pour la récolte 2020, – 100% des parcelles concernées pour la récolte 2025.

Est remplacé par

Les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité comprise entre 3 300 et 3 999 pieds par hectare continuent de bénéficier jusqu’à la récolte 2035 incluse, du droit à l’appellation d’origine contrôlée avec une réduction de rendement de 27% par rapport au rendement fixé pour une récolte donnée. La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) pour ces parcelles est fixée comme

La disposition transitoire suivante est supprimée du cahier des charges

c) -A partir de la récolte 2025, quelle que soit la densité de plantation, toute parcelle de vigne présentant un nombre de pieds inférieur à 4000 pieds par hectare n’a pas droit à l’appellation d’origine contrôlée.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Il est remplacé par le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descripif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRAVES DE VAYRES AOP

Screenshot

De nouveaux cépages autorisés

Source :       51 Arrêté du 4 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049889454

Encépagement

Nouveaux cépages pour les rouges et rosés

Floreal B, souvignier gris B et sauvignac B.

variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) : agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, floreal B, souvignier gris B et sauvignac B

Nouveaux cépages pour les blancs :

Verdejo B, floreal B, souvignier gris B et sauvignac B.

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) :

Variété d’intérêt à fin d’adaptation : verdejo B, floreal B, souvignier gris B et sauvignac B

Encépagement

La proportion de l’ensemble des variétés  d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale  5 % de l’encépagement déclaré en AOC « Côtes  de Provence »

Assemblage des cépages

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DE PROVENCE AOP

Source : 185 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Béarn »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890773

Mesures transitoires

Est ajouté au mesures transitoires le paragraphe suivant :

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire délimitée parcellaire approuvée lors de la séance du 25 juin 2024 du comité national compétent, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2049, sous réserve qu’elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

59 Arrêté du 4 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892606

Normes analytiques.

Intensité́ colorante (DO 420 + DO 520) des vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé » : comprise entre 0,30 et 0,80 (préalablement : 0,40 et 0,70)

Élevage des vins

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanc » ou « rimage »

Les vins font l’objet d’un élevage en milieu réducteur, au moins jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte,.L’elevale de «  3  mois minimum en bouteille » est supprimé.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « traditionnel »

Les vins font l’objet d’un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu’au 1er septembre de la 2ème année qui  suit celle de la récolte (préalablement : 1er mars de la 3ème  année).

Date de mise en marché à destination du consommateur

Vins bénéficiant de la mention « ambré » ou « traditionnel » :  a partir du 1er septembre de la 2ème année qui  suit celle de la récolte. (Préalablement : 1er mars de la 3ème  année ).

Circulation des vins entre entrepositaires agréés

Les limitations de date sont supprimées

Changement dans les cépages de l’appellation

Source : 184 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890769

Encépagement

La variété́ d’intérêt à fin d’adaptation, tardif N, passe dans la catégorie des cépages accessoires

Les cépages re repartisse désormais comme suit :

Vins rouges :

 Cépage principal : tannat N

 Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, fer N

Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N

Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Vins rosés

Cépage principaux : tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N
Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit manseng B
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Le paragraphe

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire ou partie du territoire des communes suivantes du département du Gers :

Est remplacé par :

Dans l’aire géographique dont le périmètre, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire ou partie de territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 :

a) – Communes dont le territoire, dans sa totalité, appartient à l’aire géographique : Aignan, Arblade-le- Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ancienne commune de Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre- d’Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d’Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.

b) – Communes dont le territoire appartient, pour partie, à l’aire géographique : Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles

Acquière  une nouvelle dénomination géographique complémentaire: la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » est transférée de l’AOC « Côtes du Roussillon » vers l’AOC « Côtes du Roussillon Villages ».

Source : Union Européenne le 17.7.2024

Ajout de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »

Cette dénomination a été transférée de l’AOC « Côtes du Roussillon » vers l’AOC « Côtes du Roussillon Villages » pour regrouper toutes les dénominations complémentaires sous l’AOC « Côtes du Roussillon Villages ».

« Les vins élaborés à partir de la récolte 2015 en conformité avec les dispositions de l’AOP « Côtes du Roussillon », dénomination complémentaire « Les Aspres», peuvent être commercialisés en AOP ‘Côtes du Roussillon villages’, dénomination complémentaire « Les Aspres» ».

Des changements dans les cépages, des mesures environnementales et plus.


    Source :   186 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Canon-Fronsac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890777

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. Dans ce dernier cas :

Le paragraphe :

La superficie traitée ne peut être supérieure à 60% de la superficie entre les rangs

Est remplacé

la superficie désherbée chimiquement ne peut être supérieure à 30 cm de part et d’autre du rang de vigne.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages.

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

Mesures transitoires

Sont supprimées du cahier des charges, les dispositions suivantes :

La règle de proportion à l’exploitation relative aux cépages principaux s’applique à compter de la récolte 2015.


Jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l’encépagement.

b) Les parcelles de vigne à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 2300 pieds par hectare et 4 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

Références concernant la structure de contrôle

Les paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par le paragraphe :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

La production de rouge homologuée pour « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr ». Pas encore pour Vobourg.

Source :       60 Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d’origine contrôlée « Alsace grand cru »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892619

Types de produit

Les appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » sont réservées aux vins blancs et rouges tranquilles.

Les vins rouges sont issus du pinot noir R

Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Hengst» présentent une densité de plantation minimale de 5500 pieds à l’hectare.

Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Kirchberg de Barr » présentent une densité de plantation minimale de 5000 pieds à l’hectare.

Maturité du raisin

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Règles de taille

Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs (préalablement : de 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages).

Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs.

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le sylvaner peut désormais figurer comme mention complémentaire ainsi que le pinot noir.

le muscat à petits grains blancs B muscat à petits grains roses Rs deviennent des mention  complémentaires  (prèalablement muscat)

Charge maximale moyenne à la parcelle

Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8500 kilogrammes par hectare (préalablement :10000 kg / ha).

Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7000 kilogrammes par hectare.

Rendements

Vins blancs (y compris vendanges tardives) : le rendement passe de 55 hectos /ha à 50 hectos /ha (le rendement butoir passe de 66 hectos/ ha à 60 hectos ha)

Vins rouges: le rendement est de 40 hectos /ha (rendement butoir : 48 hectos /ha)

Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. (Préalablement : pas de disposition particulière)

Normes analytiques

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre

Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement.

Élevage des vins

Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er octobre de l’année suivant celle de la récolte.

Assouplissement des pratiques œnologiques mais contrôle de l’INAO renforcé.

Homologation du cahier des charges du 6 février 2024

Ce qui change

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume  de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Étiquetage des vins

Est ajoutée au paragraphe :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

La disposition suivante :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties  de compétence, d’impartialité et d’indépendance pour le compte de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé. Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors  du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pratiques plus environnementales et renforcement de contrôles pendant la phase d’élaboration

57 Arrêté du 4 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Palette »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892578

Charge maximale moyenne à la parcelle

Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5500 kilogrammes par hectare (préalablement : 6000 kg / ha) .

Pratiques culturales

La phase « le désherbage total est interdit » est remplacée par «  Tout désherbage chimique est interdit ».

La phrase « Toute installation fixe, à l’intérieur des parcelles, est interdite » est remplacée par «  La ferti-irrigation est interdite hors période d’irrigation autorisée »

Les installations d’irrigation enterrées sont interdites ;

Circulation des vins entre entrepositaires agréés

Les limitations de date sont supprimées.

Mesures de contrôle et méthodes d’évaluation

Elles sont renforcées tout au long de la chaine de production et de distribution.

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