POUILLY-VINZELLES AOP, FRANCE. L’APPELLATION VA INTRODUIRE DES PREMIERS CRUS ET TROIS CLIMATS

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Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles.

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru »
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom des climats nommés ci-après,
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom des climats énumérés ci- après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention «premier cru ». (La mention « premier cu » n’est pas obligatoire pour l’utilisation du climat pour peu que le vin réponde aux conditions demandées pour un premier cru).

LISTE DES CLIMATS

–  Les Longeays

Les Quarts

–  Les Pétaux

Aire parcellaire délimitée

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 février 2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

Charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». (- 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »).

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » .

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

Vins susceptibles de bénéficier de la mention 195 « premier cru : 12 % Vo. (AOP AOP « Pouilly-Vinzelles : 11 % Vol).

Rendement et rendement butoir

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : RENDEMENT (hectolitres par hectare)  56 hectos / ha.  (AOP « Pouilly-Vinzelles » : 60 hecto /ha et 70 hectos /ha respectivement).

Elevage

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles») : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte).

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et d’ étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru », afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif actuel de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-VINZELLES AOP