SAINT-CHINIAN AOP, FRANCE : DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION.
Source : 57 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «»: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050037200
Encépagement
Vins rouges
Les cépages, carignan N, cinsaut N, passent de cépages accessoires à cépages principaux.
Les variétés piquepoul N, rivairenc N sont ajoutées comme cépages accessoires.
Les variétés suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, sont désormais autorisés à fin d’adaptation.
Vins rosés
Les cépages, carignan N, cinsaut N passent de cépages accessoires à cépages principaux.
Les cépages accesoires sont: piquepoul N, rivairenc N, grenache B, grenache G, marsanne B, roussanne B, vermentino B, bourboulenc B, carignan B, clairette B, grenache G, viognier B.
Et les variétés à fin d’adaptation suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, piquepoul B, terret B sont autorisées .
Vins blancs
Les cépages bourboulenc B et grenache G sont désormais autorisés comme cépages accessoires.
Les variétés : piquepoul B, terret B. sont autorisées à fin d’adaptation.
Règles de proportion à l’exploitation
Vins rouges et vins rosés
La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% (préalablement 70%).
La proportion des cépages carignan N et cinsault N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50%.
Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.
Vins blancs
La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement ;
Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.
La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale 20% de l’encépagement ; (préalablement : 30 %).
La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement ;
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation piquepoul B, terret B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.
Pratiques culturales
Du 1er mai à la récolte, aucun autre végétal que la vigne n’est présent au cœur de la souche dans la zone fructifère.
La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
Le désherbage chimique des tournières est interdit.
La maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur tous les inter-rangs, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m et/ou des vignes en terrasses et/ou des vignes en forte pente supérieure ou égale à 25%.
Transport de la vendange
Le paragraphe suivant :
Lorsque la récolte est mécanique, les récipients destinés au transport de la vendange de la vigne au chai de vinification peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure ou égale à 1 mètre. Dans ce cas, toute pratique visant à limiter les risques d’oxydation de la vendange est mise en œuvre.
Est remplacé par :
La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Elle est transportée jusqu’au lieu de vinification le plus rapidement possible afin de limiter tout risque d’oxydation et de préserver la qualité de la vendange.
Rendements
Le rendement pour les vins blancs passe de 45 hecto / ha à 50 hecto / ha (rendements butoir : 65 hectos /ha)
Le rendement de vins rosé passe de 50 hectos / ha à 54 hectos / ha (rendement butoir : 60 hectos / ha)
Le rendement pour les rouges reste inchangé à 45 hectos / ha (rendement butoir : 54 hectos / ha).
Assemblage des cépages
Vins rouges
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
Vins rosés
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément), issus obligatoirement d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal ;
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l’assemblage.
La proportion des cépages accessoires blancs est inférieure ou égale à 20% dans l’assemblage.
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
Vins blancs
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.
Pratiques œnologiques et traitements physiques
Le paragraphe suivant :
Pour l’élaboration des vins rosés et des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit
Est remplacé par :
l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30g/hl pour le volume traité.
Pour l’élaboration des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Circulation des vins entre entrepositaires agréés.
Les dates limite sont supprimées.
Renforcement des mesure de contrôle lors de l’élaboration du vin et modification de la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:SAINT-CHINIAN AOP