TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti, OFFICIELLEMENT CONFIRMÉE COMME APPELLATION CHOP (AOP) DE SLOVAQUIE

Après une bataille juridique avec la Hongrie : décryptage

Source : Union Européenne le 03/07/2025

Le 19 juillet 2023, la Slovaquie demandait à l’Union Européene l’enregistrement de l’AOP TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti dans le registre de l’Union qui accédait à la demande le 23 octobre 2023. Conformément à la réglementation sur les appellations de l’Union, un droit d’opposition de 3 mois était accordé avec l’acceptation finale et l’enregistrement de la CHOP (AOP).

Rappel

Une partie de la région viticole slovaque de Tokaj faisait autrefois partie de la région viticole historique de Tokaj du Royaume de Hongrie. En raison du traité de Trianon[1], la majorité de la région de Tokaj-Hegyalja (environ 28 communautés et quelque 4 500 hectares de vignobles) est restée en Hongrie et une plus petite partie (3 communautés et environ 175 hectares de vignobles) est devenue une partie de la Tchécoslovaquie (aujourd’hui la Slovaquie).
En 1959, quatre autres villages furent ajoutés par la législation tchécoslovaque. Le différend entre les pays sur le droit de la Slovaquie d’utiliser le nom de Tokaj qui a commencé en 1958 a été résolu en 2004. Les deux pays sont parvenus à un accord en juin 2004 en vertu duquel le vin produit sur 565 hectares de terres en Slovaquie pourra utiliser le label Tokajský / -á / -é (l’équivalent « de Tokaj » en hongrois), à ​​condition que les Slovaques acceptent les règlements de contrôle de qualité hongrois. Avec l’adhésion de la Hongrie et de la Slovaquie à l’Union Européenne, le nom Tokaj (y compris d’autres formes d’orthographe) a reçu le statut d’Appellation d’Origine Protégée. Tokajské – Vins de Tokaj produits en Slovaquie. Les villages de la région viticole de Tokaj en Slovaquie sont Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa et Viničky.

1]Le traité de Trianon signé le 4 juin 1920 au Grand Trianon de Versailles fait suite au traité de Versailles et vient officialiser la dislocation de la Hongrie austro-hongroise à la fin de 1918. Cela a pour conséquence de faire passer 3,3 millions de Hongrois (soit plus de 30 % d’entre eux) sous domination étrangère. Source Wikipedia.org

L’opposition de la Hongrie

De manière prévisible, la Hongrie allait s’opposer à la demande de ratification de la nouvelle AOP à plusieurs titres.

La Commission a, le 29 février 2024, invité la Hongrie et la Slovaquie à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord, conformément à la réglementation européenne. Le 29 mai 2024, la Hongrie a demandé une prolongation des consultations. Toutefois, la demande en question n’ayant pas été présentée par la Slovaquie, elle ne remplissait pas la condition d’acceptation de l’Union et elle fut rejetée.

Les arguments de la Hongrie

L’homonymie avec la AOP de Tokaj/Tokaji

Dans sa déclaration d’opposition motivée et au cours des consultations avec la Slovaquie, la Hongrie a soutenu que la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» ne devait pas être enregistrée parce qu’elle était partiellement homonyme de la dénomination hongroise «Tokaj/Tokaji» inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques. Elle a fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée serait donc contraire à la réglementation[1]. En outre, la Hongrie a avancé l’argument selon lequel mettre en évidence, par des lettres majuscules, l’élément «TOKAJSKÉ VÍNO» dans la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» pourrait induire les consommateurs en erreur en donnant l’impression que les produits ainsi désignés répondent aux mêmes normes strictes que celles qui s’appliquent aux vins produits en Hongrie sous la dénomination «Tokaj/Tokaji».

L’absence de validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti

La Hongrie a également remis en cause la validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», faisant valoir que l’aire géographique associée à cette indication ne correspondait pas à la région de Tokaj telle qu’elle est historiquement définie et que, par conséquent, les autorités slovaques avaient négligé de mentionner le contexte et les traditions historiques que la Hongrie et la Slovaquie partagent en ce qui concerne le vin de Tokaj. La Hongrie a relevé que, sur les sept communes comprises dans l’aire géographique délimitée de l’indication «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», seules Malá Tŕňa et Viničky appartenaient historiquement à la région de Tokaj délimitée par la législation austro-hongroise en vigueur entre 1908 et 1924.

Le «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» plus facile à élaborer que du «Tokaj/Tokaji»

Par ailleurs, la Hongrie a fait valoir qu’il était plus facile de produire du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» que du «Tokaj/Tokaji», ce qui constitue un désavantage concurrentiel pour le vin hongrois. La Hongrie est parvenue à cette conclusion en constatant que le cahier des charges de l’AOP «Tokaj/Tokaji» imposait des normes plus strictes et une qualité supérieure par rapport au cahier des charges du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», notamment en ce qui concerne la production de vins doux naturels et les limites de rendement. Le cahier des charges des vins portant la dénomination slovaque permettait également la production de types de vins et de catégories de produits de la vigne plus nombreux que le cahier des charges du «Tokaj/Tokaji» hongrois. Dans ce contexte, la Hongrie a insisté sur le fait qu’un produit enregistré sous la même dénomination ne pouvait pas être fabriqué selon deux procédés distincts.

L’AOP «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est déjà largement représentée par une autre AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj»

Enfin, la Hongrie a signalé qu’une AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj» couvrait déjà une production de vin presque identique à celle de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti». La Hongrie a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à l’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» si la Slovaquie annulait l’AOP existante «Vinohradnícka oblasť Tokaj».

Les décisions de la Commission

L’homonymie

En ce qui concerne l’argument de la Hongrie touchant à l’homonymie, la Commission estime que «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est en effet partiellement homonyme de l’AOP hongroise «Tokaj/Tokaji». En pareil cas, conformément à la législation européenne[2] , il doit être tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. S’agissant en particulier du risque de confusion, une dénomination homonyme ne devrait pas laisser penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire.       

En ce qui concerne les usages locaux et traditionnels, la Hongrie comme la Slovaquie affirment que les traditions viticoles de la région de Tokaj ont été préservées au cours des siècles. Cette région recouvre le nord-est de la Hongrie et le sud-est de la Slovaquie, les deux pays produisant des vins de Tokaj et garantissant la protection des dénominations correspondantes. La Slovaquie a indiqué que «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est une dénomination du vin de Tokaj traditionnellement utilisée en Slovaquie en lien avec l’aire géographique correspondante qu’elle a délimitée. Cette allégation concernant l’utilisation du mot «Tokaj» pour un vin slovaque est étayée par l’existence, depuis 1959, d’une législation slovaque sur le Tokaj et par la protection, depuis 1967, de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’arrangement de Lisbonne[3].

En ce qui concerne le risque de confusion, premièrement, la dénomination renvoie à la véritable origine du produit, à savoir la région de Tokaj, dont une partie se situe en Slovaquie et l’autre en Hongrie, et a traditionnellement été utilisée dans les deux parties de la région transfrontalière. La Commission n’a pas connaissance que ces circonstances aient été source de confusion pour les consommateurs. Au contraire, la longue histoire des vins portant la dénomination «Tokaj» dans les deux pays est connue des consommateurs. La coexistence sur le marché de vins de Tokaj hongrois et slovaques et leur réputation croissante ont amené la Hongrie et la Slovaquie à demander la protection de leurs dénominations respectives. Cela a abouti en 2006 à l’enregistrement en tant qu’AOP de deux dénominations faisant référence à la région de Tokaj, à savoir «Tokaj/Tokaji» pour la Hongrie et «Vinohradnícka oblasť Tokaj» pour la Slovaquie. Ces AOP ont coexisté pour la même région viticole transfrontalière, sans créer de confusion . Il n’y a aucune raison de penser que la demande d’enregistrement actuelle pour une autre AOP slovaque contenant la dénomination «Tokaj» pourrait être confondue avec la dénomination hongroise.

Deuxièmement, la dénomination du vin hongrois et celle du vin slovaque ne sont pas identiques. Elles ne sont que partiellement homonymes. En langue slovaque, le terme «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est une locution dans laquelle la référence au «Tokaj» est faite au moyen d’un adjectif («TOKAJSKÉ»).

Troisièmement, la dénomination slovaque comporte un élément géographique «zo slovenskej oblasti» («originaire de la région slovaque»), qui désigne clairement le pays d’origine et limite encore davantage le risque de confusion. Comme l’a expliqué la Slovaquie, cet élément géographique a déjà été utilisé au moment de l’enregistrement de l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’arrangement de Lisbonne dans le but de distinguer clairement les appellations d’origine hongroise et slovaque.

Quatrièmement, la réglementation [4] exige que l’étiquetage et la présentation du vin dans l’Union comportent une indication de la provenance. Concrètement, cela signifie que l’information sur le pays d’origine du vin est obligatoire. Ainsi, les étiquettes des vins mentionnent habituellement «vin de…», «vin originaire de…», «produit en…» ou «produit de…». En l’occurrence, cette information donne une indication plus précise sur l’origine du vin et établit une distinction supplémentaire entre les vins de Tokaj produits en Hongrie, d’une part, et ceux produits en Slovaquie, d’autre part.

Cinquièmement, en ce qui concerne la mise en évidence de la région de Tokaj par l’utilisation de lettres majuscules critiquée par la Hongrie, la Slovaquie a expliqué que la présence des lettres majuscules dans la dénomination présentée à des fins d’enregistrement dans le système de l’Union était nécessaire pour garantir la concordance entre la dénomination à enregistrer au titre de l’acte de Genève et la dénomination déjà enregistrée au titre de l’arrangement de Lisbonne. En tout état de cause, compte tenu des éléments qui permettent de distinguer le Tokaj hongrois du Tokaj slovaque, exposés ci-dessus, l’utilisation de lettres majuscules dans la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» n’est pas jugée de nature à augmenter le risque de confusion.

Conclusions de la commission

Sur l’homonymie

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que, compte tenu de l’usage local et traditionnel et de l’absence de risque de confusion, notamment parce que les consommateurs ne sont pas amenés à penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire, l’homonymie partielle n’empêche pas l’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti».

Sur l’absence de validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti

En ce qui concerne l’argument de la Hongrie selon lequel l’aire géographique du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» ne correspond pas à la région de Tokaj telle qu’elle est historiquement définie, la Commission relève que les vins hongrois et slovaques de Tokaj partagent certes une même histoire viticole mais que la production des vins de Tokaj a désormais lieu dans deux aires géographiques distinctes au sein de deux États membres différents. L’aire géographique du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» comprend sept communes slovaques. Cette aire a été officiellement établie par la Slovaquie en 1959 dans sa législation nationale en tant que zone de production des vins de Tokaj slovaques. Les régions viticoles peuvent évoluer au fil du temps et leurs limites territoriales peuvent varier par rapport à la localisation qu’elles avaient des siècles auparavant, sans toutefois remettre en cause l’authenticité du lieu d’origine.

Sur le «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» plus facile à élaborer que du «Tokaj/Tokaji»

En ce qui concerne l’allégation de la Hongrie selon laquelle le cahier des charges du «Tokaj/Tokaji» hongrois impose des exigences plus strictes que le cahier des charges du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» slovaque, ce qui placerait les producteurs hongrois dans une situation concurrentielle désavantageuse, la Commission estime que «Tokaj/Tokaji» et «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» sont des dénominations distinctes auxquelles se rattachent des cahiers des charges distincts. Aux fins de la présente demande d’enregistrement, la Slovaquie n’est pas tenue de se conformer au cahier des charges hongrois du «Tokaj/Tokaji». De même, la Hongrie n’est pas tenue d’aligner ses règles sur les cahiers des charges slovaques du «Vinohradnícka oblasť Tokaj» ou du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» et elle est libre d’établir et de maintenir ses propres exigences pour le vin «Tokaj/Tokaji». Le règlement[5]  n’exige pas que les dénominations partiellement homonymes partagent le même cahier des charges. En l’absence de tout risque de confusion entre les AOP slovaques et hongroises, des normes éventuellement divergentes n’empêchent pas de procéder à l’évaluation au titre de la réglementation[6]. Il est donc dénué de fondement de soulever une objection en invoquant le désavantage concurrentiel qui résulterait des exigences plus strictes du cahier des charges d’une AOP spécifique par rapport au cahier des charges d’une autre AOP. En conclusion, l’allégation de la Hongrie relative à un désavantage concurrentiel dû à des exigences de production plus strictes doit être rejetée.

Sur le fait que L’AOP «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est déjà largement largement représentée par une autre AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj»

En ce qui concerne la déclaration de la Hongrie selon laquelle elle ne s’opposerait pas à l’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» si la Slovaquie annulait l’appellation d’origine existante «Vinohradnícka oblasť Tokaj», la Commission estime qu’il appartient à la Slovaquie de décider de la marche à suivre. La Slovaquie a confirmé que l’AOP «Vinohradnícka oblasť Tokaj» était utilisée et qu’elle n’avait pas l’intention de l’annuler. Selon la Commission, l’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» (AOP) n’est pas tributaire de l’annulation de la dénomination «Vinohradnícka oblasť Tokaj» (AOP), dont la Slovaquie souhaite maintenir l’utilisation et la protection, étant donné qu’il s’agit de deux dénominations différentes.

Conclusion finale

En conclusion, aucun des arguments soulevés par la Hongrie ne justifie le rejet de la demande d’enregistrement. Dès lors, il y a lieu d’inscrire l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le registre de l’Union des indications géographiques.


[1] À l’article 100 du règlement (UE) no 1308/2013

[2] Article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013

[3] L’Arrangement de Lisbonne, et sa dernière révision, l’Acte de Genève adopté en 2015, prévoient l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques à travers une procédure d’enregistrement unique auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

[4] l’article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

[5] (UE) no 1308/2013

[6] l’article 100 du règlement (UE) no 1308/2013

Pour consulter le descriptif complet der l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti CHOP