POUILLY-FUISSÉ AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Pouilly-Fuissé est réservée aux vins secs tranquilles blancs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

HISTOIRE

La présence de la vigne dans le Mâconnais est ancienne. En 2002, A. PELLETIER rappelle que les bateliers transportaient déjà sur la Saône au profit du marché de Lugdunum « le vin qui provient de Bourgogne où le vignoble existe depuis le Ier siècle ». La culture de la vigne et le commerce du vin se développent fortement à partir du Moyen-Âge. L’abbaye de Cluny, proche de la zone géographique, possède du vignoble dans le Sud- Mâconnais.

Jusqu’au XVIIIème siècle, le vignoble de « Pouilly-Fuissé », comme l’ensemble du Mâconnais, est surtout planté en cépage gamay N. La mutation s’opère dès le début du XIXème siècle. Des actes de propriété en 1820 mentionnent le cépage chardonnay B comme constituant principal de l’encépagement. Le savant ampélographe JULLIEN écrit, en 1866 « … le chardonnay, qui fournit les bons vins de Pouilly… ». L’extension finale du cépage chardonnay B a lieu lors des replantations, suite à la crise phylloxérique, au début du XXème siècle. Il constitue maintenant la totalité de l’encépagement du vignoble de « Pouilly-Fuissé ». Les vins de « Pouilly », hameau de la zone géographique souvent cité dans la littérature, sont alors les plus renommés.

Suite à de multiples litiges portant sur l’utilisation de ce nom, le Tribunal de Première Instance de Mâcon statue, dès le 7 décembre 1922, sur la limites de la zone géographique de l’appellation d’origine « Pouilly-Fuissé », attestant, de ce fait, de la nécessité de protéger le caractère remarquable et singulier des vins du « cru ».

Le 13 janvier 1929, est fondée l’« Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé », à l’initiative des maires des quatre communes de la zone géographique. Elle conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, officialisée par le décret du 11 septembre 1936.

Les grands domaines sont rares et les exploitations familiales dominent, avec une surface moyenne se situant entre 3 et 4 hectares (7,5 et 10 acres) et un parcellaire très morcelé. 70% du volume produit est vinifié en caves particulières.

Une trentaine de « climats » (nom donné localement à un lieu-dit) sont régulièrement déclarés par les producteurs et inscrits sur les étiquettes des vins.

Les vins issus des meilleures situations ont acquis une notoriété qui les a fait se distinguer sous la mention « premier cru ». Les climats (nom d’usage donné à un lieu-dit, ou regroupement de lieux-dits) classés en « premier cru » sont présents sur chacun des communes de l’appellation. Ils occupent les coteaux les mieux exposés, souvent en revers de roches (mont Pouilly, Roche de Solutré et de Vergisson), ou les plateaux calcaires. Ces climats sont au nombre de 22 et possèdent tous une notoriété affirmée, depuis le début du XIXème siècle pour certains comme Pouilly ou après la seconde guerre mondiale pour la plupart des autres. L’équilibre particulier de ces vins et leur aptitude au vieillissement nécessitent une durée plus longue d’élevage pour pouvoir présenter au consommateur un vin à son optimum.

Tous les vins de l’appellation font l’objet d’un élevage à température maîtrisée. Au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte et au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte pour les vins bénéficiant de la mention « premier cru ».

La « taille à queue » en arcure simple ou double, caractéristique du « Mâconnais », est encore largement pratiquée. Elle permet de préserver la vigne du gel de printemps.

Le vignoble s’étend, en 2019, sur environ 800 hectares (1 975 acres) pour une production de 40 000 hectolitres (1,05 M d’US gallons) élaborés par plus de 300 opérateurs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située dans la partie méridionale de la région Bourgogne. Elle forme une écharpe, traversant en diagonale les chaînons de l’extrémité sud de la région naturelle du « Mâconnais ». Elle s’étend ainsi sur quatre communes du département de Saône-et-Loire, à environ 10 kilomètres (6 mi) à l’ouest de Mâcon.

Les emblématiques roches calcaires de Vergisson et Solutré, illustre site préhistorique, dominent le paysage vallonné et accidenté. La topographie est complexe. Les crêtes festonnées des chaînons au relief dissymétrique divisent la zone géographique. Les versants, regardant vers l’est, sont généralement en pente modérée. A l’opposé, les versants orientés à l’ouest sont nettement plus raides. Des vallons transversaux recoupent les crêtes et créent de petits cirques dont les versants regardent vers les expositions nord et sud.

Cette structure complexe fait affleurer des substrats variés, principalement composés de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique. Localement affleurent des rhyolithes, roches volcaniques acides du Paléozoïque. A ces diverses situations correspond une grande variété de sols. Les sols les plus fréquents, sur les formations calcaires et marno-calcaires, sont maigres et caillouteux, très filtrants. Se sont également développés des sols plus argileux, principalement en bas de versant sur des colluvions, et des sols acides très caillouteux reposant sur les rhyolites.

Le climat est océanique, soumis à de nettes influences méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année et ne dépassent pas 800 millimètres (31,5 po). Elles sont modérées durant la période de végétation de la vigne. Les excès sont limités à la fois par la barrière naturelle des monts du Charollais à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides de l’ouest, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux, venus du sud par le sillon rhodanien dès les premiers beaux jours. La température moyenne annuelle est de 11°C (51,8 oF). Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGE

Chardonnay B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Pouilly-Fuissé : 70 hectolitres par hectare

Pouilly-Fuissé Premier cru 62 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

il est introduit les conditions d’élevage pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». Ces vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Ces vins nécessitent une durée d’élevage plus longue pour obtenir les caractéristiques requises pour l’apposition de la mention «premier cru».

Il a été précisé pour l’ensemble des vins de l’appellation que l’élevage est réalisé avant conditionnement. Pour ces vins l’élevage doit être réalisé en grand contenant.

les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » la date de mise en marché à destination du consommateur a été fixée au 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte en cohérence avec la date minimale de fin d’élevage soit le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

La différence entre les deux dates permet la préparation des vins et leur circulation entre la zone où ils sont élevés et toutes les zones de commercialisation.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a)- Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.

b)- Règles de taille

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) :

— Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;

— Chaque pied porte un maximum de 5 coursonstaillés chacun à2 yeux francsmaximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte :

—  soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum ;

—  soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à2 yeux francs au maximum;

—  soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».

il est introduit des pratiques culturales spécifiques pour les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » :

—  Ledésherbagepardesproduitschimiquesestinterditàl’exceptiondesproduitsdebiocontrôlehomologuésparles pouvoirs publics en viticulture.

—  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins 3 années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle .

La première modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. Elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. La deuxième modification favorise également une implantation plus durable de la vigne.

L’utilisation obligatoire de bennes à double fond est introduite pour le transport de la vendange récoltée mécaniquement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».

Cette disposition permet d’éviter aux jus ainsi séparés de transiter dans le pressoir avec les grappes de raisins. L’oxydation des jus est limitée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Liste des climats :

Commune de Chaintré :

— Le Clos de Monsieur Noly — Les Chevrières
— AuxQuarts
— Le Clos Reyssier Commune de Fuissé :

— Le Clos
— Les Brulés
— Les Ménétrières
— Les Reisses
— Les Vignes Blanches
— Les Perrières
— Vers Cras
Commune de Solutré-Pouilly : — La Frérie
— Le Clos de Solutré
— AuVignerais
— En Servy
— AuxBouthières
— AuxChailloux
— Pouilly
— Vers Cras
Commune de Vergisson :
— Les Crays
— La Maréchaude
— Sur la Roche
— En France

a) – Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;

— que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un des climats susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », pour éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 28  avril   2011

MÂCON AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellationMâcon est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés. La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire de certaines communes du département de Saône-et-Loire. 

HISTOIRE

La présence de la vigne dans le « Mâconnais » est attestée dès le IIIème siècle.

La culture de la vigne et le commerce du vin connaissent un essor important à partir du Moyen-Âge, grâce aux grands ordres monastiques et notamment l’abbaye de Cluny, située à l’ouest de la zone géographique, et Tournus, au nord. Le « Mâconnais » médiéval est une région agricole riche et peuplée, comme en atteste les dizaines de petites églises romanes préservées au cœur des villages.

Au XVIIème siècle (édit des échevins de Mâcon de 1620), le « Mâconnais » cherche, pour sa production de vins rouges, à n’utiliser qu’une variété fine dite « petit gamay ». A cette même époque, le cépage chardonnay B est implanté pour la production de vins blancs. Les lourdes mesures fiscales prises par la ville de Lyon, dissuadent les producteurs de l’approvisionner en « vins courants ». Ces producteurs se tournent alors vers la production de « vins fins », vendus à des prix plus élevés sur le marché parisien.

Au début du XXème siècle, les producteurs se regroupent et ouvrent à la défense du nom de leur région. La démarche aboutit, en 1937, avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon ».

A partir des années 1920, face à la crise viticole, des producteurs et hommes politiques se lancent dans le mouvement coopératif. La première cave coopérative est créée en 1926, à Saint-Gengoux-de-Scissé, au cœur de la zone géographique. Dix ans plus tard, elles sont 15 « filles de misère », comme les baptisent alors leurs fondateurs.

A Mâcon, les producteurs fondent, en 1958, la « Maison Mâconnaise des Vins », lieu de dégustation, d’achat et de découverte des vins. L’« Union des Producteurs de Vins de Mâcon » est créée en 1972. Elle se voue à la préservation et la mise en valeur du territoire, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Economiquement et socialement, le « Mâconnais » est partagé entre les villes de Chalon-sur-Saône, au nord, et Mâcon, au sud. Le centre et le sud de la zone géographique, principalement plantés en cépage chardonnay B, produisent essentiellement des vins blancs. Les vignes sont taillées selon les usages locaux, en « taille à queue ».

La partie nord de la zone géographique adopte des usages apparentés à ceux du « Châlonnais » voisin, avec la présence des cépages gamay N et pinot noir N, des pla Les plantations du cépage gamay N sont préférentiellement localisées sur les parcelles présentant des sols acides, sur les franges granitiques des « chaînons » occidentaux et aux confins méridionaux de la zone géographique, près des « Monts du Beaujolais », et au nord, près du « Châlonnais ». Le centre et le sud de la zone géographique constitue le noyau historique des vins bénéficiant de la mention « Villages », avec le cépage chardonnay B omniprésent.

La diversité des situations viticoles, la structuration autour des caves coopératives, ont naturellement généré l’usage de l’indication du nom de la commune de provenance des raisins. Pour les vins blancs, cet usage reste limité à la zone géographique des vins bénéficiant de la mention « Villages ». Ainsi, 26 dénominations géographiques complémentaires différencient les vins blancs, et 20 dénominations géographiques complémentaires enrichissent la palette des vins rouges et rosés.

S’étendant sur une superficie d’environ 3200 hectares (7 910 acres) destinés à la production de vins blancs et 500 hectares (1 235 acres) destinés à la production de vins rouges et rosés, le vignoble est exploité par plus de 1000 producteurs coopérateurs et près de 500 caves particulières.

Les vins bénéficiant de la mention « Villages » ou d’une dénomination géographique complémentaire représentent plus des trois quarts de la production. Le secteur coopératif reste encore très implanté et contribue à l’essor des vins. Après une période de fusions, il reste toujours 10 structures coopératives.

Vendanges à Mâcon, Bourgogne (France), vers 1900. Source: AAWE

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » correspond

à la région naturelle du « Mâconnais », située en Bourgogne méridionale. Elle couvre un ensemble de collines aux sommets boisés et aux pentes couvertes de vignes, bordées par la plaine de la Saône, au nord et à l’est, et la vallée de la Grosne et le Charollais, à l’ouest. Au sud, elle se prolonge par les « Monts du Beaujolais ». Elle s’étend ainsi sur le territoire de 91 communes, parmi lesquelles, 80 constituent la zone géographique des vins bénéficiant de la mention « Villages ». Le « Mâconnais » se présente comme un ensemble de longues crêtes parallèles, allongées selon une direction nord-nord-est/sud-sud-ouest et séparées par un système de failles parallèles. Chacun de ces « chaînons » est basculé vers l’orient et fait se succéder, d’ouest en est, le socle granitique ou schisteux paléozoïque, puis les couches sédimentaires calcaires ou argileuses, triasiques et jurassiques, qui le recouvrent.

En outre, des formations tertiaires occupent les dépressions et sont représentées par des sables siliceux, des argiles à silex, ou des conglomérats calcaires.
Les affleurements granitiques sont plus fréquents, au sud et à l’ouest, de la zone géographique. Ils sont absents des « chaînons » orientaux. Les piémonts sont fréquemment empâtés par des formations argilo-limoneuses, issues de l’altération des calcaires et des marnes, pouvant atteindre une épaisseur de plusieurs mètres.

Selon les substrats, les sols sont extrêmement variés :
– sols siliceux et acides sur le socle paléozoïque, sableux et filtrants sur les arènes granitiques, très caillouteux et plus argileux sur les formations schisteuses ;
– sols calcaires, parfois très pierreux, sur les flancs des reliefs exposés à l’est, sur les substrats du Jurassique ;
– sols limoneux décarbonatés, superficiels sur les substrats marneux, plus profonds sur les altérites de bas de coteau.
La morphologie en « chaînons » est marquée par la prépondérance des expositions des coteaux, vers l’est et l’ouest. Des versants regardant vers le nord et le sud, sont présents le long des vallées orientées vers l’est et la Saône.

La région baigne dans un climat océanique à tendance méridionale. Le « Mâconnais » est soumis aux influences rhodaniennes pénétrant par la vallée de la Saône et qui limitent les excès d’humidité. La barrière naturelle des « Monts du Charollais », à l’ouest, protège, en partie, la zone géographique, des influences humides océaniques. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année (800 millimètres / 31,5 po) en moyenne) et sont modérées durant la période végétative de la vigne. La température moyenne annuelle est de 11°C (51,8 oF) et l’ensoleillement moyen de 2000 heures par an. Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins rouges occupent des coteaux d’expositions diverses sur tous les types de substrats, aussi bien siliceux que calcaires. Le critère déterminant est le drainage, dépendant à la fois de la nature des sols et de la topographie.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins blancs se limitent aux substrats calcaires ou faiblement décarbonatés.
Celles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins pouvant bénéficier de la mention « Villages » privilégient les situations dotées des meilleures conditions méso-climatiques, avec des expositions vers l’est et vers le midi, le plus souvent.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-sous- Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Château, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Donzy-le-National, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igè, Jalogny, Jugy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Nanton, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, La Roche-Vineuse, Royer, Saint-Albain, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint- Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

– Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-lès-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier ;

– Département du Rhône : Avenas, Chasselay, Dardily, Dracé, Fleurieux-sur- l’Arbresle, Sain-Bel, Taponas et Villefranche-sur-Saône ;
– Département de Saône-et-Loire : Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint- Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon ;

– Département de l’Yonne : Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l’Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry- Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B, gamay N, pinot noir

RENDEMENTS MAXIMAUX

– Le rendement est fixé à 70 hectolitres par hectare pour les vins blancs et 64 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés ;
– Le rendement butoir est fixé à 75 hectolitres par hectare pour les vins blancs et 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.
– Les vins rouges et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13%.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7000 pieds par hectare ;
– Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,80 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Vignes implantées sur pentes sableuses :
– parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 15 % ; – sol présentant un taux de sable supérieur ou égal à 30%.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare ;
– Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,20 mètres et un écartement, entre les pieds

Vignes implantées sur des pentes autres que sableuses : parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 25 %.

sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins rouges et rosés

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 ;
– soit en taille longue (vignes taillées en Guyot simple ou double) avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 7.

Vins blancs

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat ou cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ;
– soit en taille longue (vignes taillées en Guyot simple ou double) avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 et un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 14.
La pointe du long bois est attachée sur le fil inférieur du palissage

Lors du rajeunissement des cordons le nombre maximum d’yeux francs par pied est de 10.

Pour les vins blancs, la taille Guyot peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette, avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 et un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 14.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

c) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
b) – Le nom de la dénomination géographique complémentaire suit le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrit sur les étiquettes en caractères dont

les dimensions sont identiques à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par l’indication du cépage principal, celle-ci est imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas les deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – L’étiquetage des vins blancs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie d’une dénomination géographique complémentaire ou de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie de la mention « Villages » peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne ».
f) – L’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » peut être suivie de l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges :

DGC: – « Azé » ; – « Bray » ; – « Burgy » ; – « Bussières » ; – « Chaintré » ; – « Chardonnay » ; – « Charnay-lès-Mâcon » ; – « Cruzille » ; – « Davayé » ; – « Fuissé » ; – « Igé » ; – « Lugny » ; – « Loché » ; – « Mancey » ; – « Milly-Lamartine » ; – « Montbellet » ; – « Péronne » ; – « Pierreclos » ; – « Prissé » ; – « La Roche-Vineuse » ; – « Serrières » ; – « Solutré-Pouilly » ; – « Saint-Gengoux-le-National » ; – « Uchizy » ; – « Vergisson » ;

g) – L’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » peut être suivie de la mention
« Villages » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
h) – L’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie ou non de la mention
« Villages » peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges

Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2023

VIGNOBLES DU MÂCONNAIS

PRÉSENTATION DE LA RÉGION VITICOLE

Terroir bourguignon le plus méridional, le Mâconnais étend ses vignes sur 35 km de long, entre Sennecey-le-Grand et Saint-Vérand.

Large de 10 km, cette région est délimitée par deux vallées : celle de la Grosne, à l’ouest, et celle de la Saône, à l’est.

Le paysage viticole se décompose en deux entités.

Au sud-ouest de Tournus, les monts du Mâconnais offrent une succession de sommets boisés et de petites vallées, idéales pour la culture de la vigne.

Plus au sud, les collines cèdent la place à un paysage  dominé par des roches monumentales, dont celles de Vergisson et de Solutré. Les ceps partent à l’assaut des pentes, dès que le sol ou l’ensoleillement le permettent.

Dans cette région, peut-être plus que dans d’autres régions viticoles de Bourgogne, les moines ont eu un rôle décisif. L’abbaye de Cluny, fondée en 909 par Guillaume 1er, Comte de Mâcon, suit la règle bénédictine dont le principe, Ora et labora (prie et travaille), conduit les moines à créer leur propre vignoble. C’est en partie en réaction à la richesse de cette abbaye que Cîteaux sera fondée, en 1098, par Robert de Moslesme. Si le vignoble de Cluny s’étend principalement dans le sud de la Bourgogne actuelle, les moines possèderont des vignes plus au nord, notamment la célèbre Romanée-St-Vivant.

Le chardonnay est omniprésent dans le Mâconnais : ce cépage blanc représente 80 % des plantations de la région !

Pour les vins rouges, le pinot noir est largement supplanté par le gamay, qui n’a pas été chassé, au Moyen-Âge, par le Duc de Bourgogne (le Mâconnais n’appartenait pas au Duché de Bourgogne).

Le Mâconnais possède 6 AOPs: Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran, Viré-Clessé et: Mâcon. Il existe  27 dénominations géographiques complémentaires de l’appellation Mâcon   : Azé / Bray / Burgy / Bussières / Chaintré / Chardonnay / Charnay-Lès-Mâcon / Cruzille / Davayé / Fuissé / Igé / Lugny / Loché / Mancey / Milly-Lamartine / Montbellet / Péronne / Pierreclos / Prissé / La Roche-Vineuse / Serrières / Solutré-Pouilly / Saint-Gengoux-le-National / Uchizy / Vergisson / Verzé / Vinzelles.

Source: Vins de Bourgogne

LES APPELLATIONS DU MÂCONNAIS

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VOLNAY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Volnay  est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Volnay en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne dans la région de la « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ.

Le village de Volnay est construit au Moyen-Âge, autour du château des anciens Comtes de Bourgogne, qui y possèdent déjà un vignoble. Les Ducs de Bourgogne, plus tard installés à Dijon, conservent ces possessions. Si le château lui-même a disparu, il reste de nombreux témoignages, dans la toponymie, de cette histoire ducale.

A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. A cette époque, les vins de « Volnay » bénéficient d’une grande réputation, et sont le fleuron de la « Côte de Beaune ».

Les auteurs du XIXème siècle, dans leurs classifications, placent « Volnay » au sommet de la hiérarchie des vins de Bourgogne, citant plusieurs des « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) parmi les meilleurs. Les « climats » « Caillerets » et « Santenots » sont régulièrement distingués. Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, distingue en bonne place les différents « climats » de « Volnay ».

L’appellation d’origine contrôlée « Volnay » est reconnue par un décret du 9 septembre 1937.
En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.

L’encépagement repose essentiellement sur le cépage pinot noir N. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare et la taille Guyot.

L’usage est d’élever les vins pendant une période d’au moins 8 mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 210 hectares (520 acres), dont 144 hectares (355 acres) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 7700 hectolitres (203 410 US gallons).

Entreprise de transport (et de déménagement) de vin A. Bouley de Volnay, située dans la région de Meursault-Dijon en Bourgogne, vers 1910.
On y voit le CAMION ÉLECTRIQUE, deux remorques et tous les employés, ainsi que quatre enfants et un chien.
Note : le numéro de téléphone était simplement le « 8 ». Source: AAWE

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne allongé sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres (820 pi).

Le relief est découpé, sous l’effet de l’érosion, par des vallées drainant le plateau des « Hautes Côtes » ainsi que de petites « combes », vallons secs parfois peu marqués, créant des versants aux expositions variées. Le village, entouré par le vignoble, est lui-même installé au débouché d’une petite combe.

Le vignoble est implanté sur le front de la « Côte ». La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Volnay et Meursault, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le relief de la « Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, laisse affleurer des formations sédimentaires du Jurassique. En bas de coteau apparaissent des calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) et, dans la partie haute des versants, affleurent des marnes (calcaires argileux) de l’Oxfordien (Jurassique supérieur).

Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus- jacents.
La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre / queques pieds).

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, parfois légèrement décarbonatés en surface, sur les replats et le piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le substrat marneux de l’Oxfordien pour la majeure partie du territoire, et sur les calcaires en plaquettes calloviens en bas de versant. Le substrat est le plus souvent masqué par quelques décimètres de colluvions argileuses assurant à la fois un drainage performant et une bonne fertilité.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Les précipitations sont modérées et bien réparties sur l’ensemble de l’année (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Volnay.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N

RENDEMENTX MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

interdiction de toute modification substantielle de la morphologie des sols ou du sous-sol d’une parcelle destinée à produire l’appellation ;

Interdiction du désherbage chimique ou mécanique des tournières, sauf dans une largeur limitée permettant un désherbage mécanique en début de rang ;

interdiction du désherbage chimique dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », y compris les produits de biocontrôle ;

obligation d’utiliser un matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude lors des plantations ou remplacements de vigne.

Ajouts du 20/02/2026

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Carelle sous la Chapelle » ;

– « Champans » ;
– « Clos de l’Audignac » ;
– « Clos de la Barre » ;

– « Clos de la Bousse-d’Or » ;
– « Clos de la Cave des Ducs » ;

– « Clos de la Chapelle » ;
– « Clos de la Rougeotte » ;
– « Clos des 60 Ouvrées » ;
– « Clos des Chênes » ;
– « Clos des Ducs » ;
– « Clos du Château des Ducs » ;

– « Clos du Verseuil » ;
– « En Chevret » ;
– « Frémiets » ;

– « Frémiets – Clos de la Rougeotte » ;

– « La Gigotte » ;
– « Lassolle » ;
– « Le Ronceret » ;

– « Le Village » ;
– « Les Angles » ;
– « Les Brouillards » ;

– « Les Caillerets » ;

– « Les Lurets » ;
– « Les Mitans » ;
– « Pitures Dessus
– « Robardelle » ;
– « Santenots » ;
– « Taille Pieds ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètr

Dernière modification du cahier des charges : 20/02/2026

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Savigny-lès-Beaune  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

La présence de vignes sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune est attestée dès le Xème siècle. En 947, l’évêque de Besançon y possède un vignoble.
Au XIIIème siècle, des vignes sont propriétés des abbayes de Cîteaux et Maizières, et de l’Ordre de Malte, tandis que l’évêque d’Autun détient une vigne nommée « Serpentine ». Situé aux portes de la ville de Beaune, le vignoble est partagé, de surcroît, entre les seigneuries locales et de grandes familles bourgeoises. Sa production est alors assimilée aux « vins fins » de la « Côte de Beaune ».

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. En 1824, le vignoble de la commune de Savigny-lès-Beaune comprend 400 hectares (990 acres) plantés en « cépages fins », et environ 300 hectares de « gamays », produisant des vins dits « ordinaires ».
Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les « vins fins » de « Savigny-lès-Beaune » se vendent généralement sous un nom « porte-drapeau », notamment celui de « Beaune ». Ce nom étant, à partir de 1936, réservé à une appellation d’origine contrôlée,
« Savigny-lès-Beaune », dont la réputation des vins est établie, est reconnue en appellation d’origine contrôlée, en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N, chardonnay B et pinot blanc B.

L’usage est d’élever les vins blancs pendant une période d’au moins 7 mois et les vins rouges pendant une période d’au moins 8 mois, ce qui leur assure une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat », tout en conservant une relative fraîcheur des arômes

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 350 hectares (865 acres), pour une production moyenne annuelle de 14000 hectolitresm (370 000 US gallons) dont moins de 2000 hectolitres (52 835 US gallons) de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres ( 1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres (820 pi).
Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Savigny-lès-Beaune, à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
La zone géographique s’étend au débouché de la vallée du Rhoin, petite rivière coulant vers le sud-ouest et drainant le plateau des « Hautes Côtes ». Le substrat des versants est composé de calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) formant un petit ressaut, en bas de coteau, et de marnes (calcaires argileux) et calcaires de l’Oxfordien (Jurassique supérieur), dans la partie haute des coteaux.
Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus- jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds). Le fond de la vallée et son débouché, sont occupés par des alluvions organisées en cône de déjection. Les matériaux sont calcaires, parfois très graveleux et filtrants.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur les substrats calcaires et d’alluvions. Ils s’organisent sur les versants en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de coteau, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre / 1,8 pi) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont. Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants d’expositions variées, de sud à sud-est, sur la rive gauche du Rhoin, du levant au nord-ouest, sur la rive droite. Elles s’étendent, de surcroît, sur les formations graveleuses du cône de déjection. Les parcelles de vigne reposent indifféremment sur tous les types de substrat, à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 20,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propices à une viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Aux Fourneaux » ;
– « Aux Gravains » ;
– « Aux Guettes » ;
– « Aux Serpentières » ;
– « Basses Vergelesses » ;

– « Bataillière » ;

– « Champ Chevrey » ;
– « La Dominode » ;
– « Les Charnières » ;
– « Les Hauts Jarrons » ;

– « Les Hauts Marconnets » ;

– « Les Jarrons » ;
– « Les Lavières » ;
– « Les Narbantons » ;

– « Les Peuillets » ;
– « Les Rouvrettes » ;
– « Les Talmettes » ;
– « Les Vergelesses » ;

 – « Petits Godeaux » ;

– « Redrescul ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre  2011

SANTENAY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Santenay  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire des communes de Santenay dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et-Loire en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
En 570, « La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

Le village de Santenay apparaît comme un centre rural important, à toutes les époques. De nombreux vestiges archéologiques, datés de différentes périodes, de la préhistoire et de la période gallo-romaine, en témoignent. Ce village est situé au bord d’une vallée qui offre une voie de communication importante entre le couloir rhodanien, le Sud du Morvan et les pays de la Loire.
De surcroît, une source thermale salée a, de tous temps, attiré les malades pour ses propriétés thérapeutiques.
A partir du XIIIème siècle, de nombreuses citations relatives à l’existence du vignoble apparaissent. Les noms de certains lieudits, toujours réputés, sont couramment cités.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. « Santenay » est alors un des plus importants vignobles de la « Côte ». En 1829, près de 500 hectares (1 235 acres) sont plantés en « cépages fins », de la famille des « pinots ».

Au XIXème siècle et jusqu’au début du XXème siècle, les vins ne sont pas commercialisés sous le nom de « Santenay », mais se vendent alors sous les noms de « crus » réputés de la « Côte de Beaune ». A partir des années 1930, le vignoble de « Santenay » prend son essor et se forge une identité propre. En reconnaissance de la qualité de sa production, l’appellation d’origine contrôlée « Santenay » est officialisée en 1937.
Le village a une forte tradition de cohésion et d’entraide, concrétisée, depuis 1856, par une « Société de secours mutuel » regroupant les producteurs mais aussi les artisans du village. Au cours des années 1920 est créé un « Syndicat de défense des intérêts viticoles » de la commune. Il contribue, au fil des générations, au développement de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local du lieudit,) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. A Santenay, sur 250 hectares de vignes de « vins fins », 40 hectares sont en « 1èreclasse » et 115 hectares en « 2 ème classe ».

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 330 hectares (815 acres), dont 140 hectares (345 acres) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 12000 hectolitres (317 000 US gallons de vins rouges et près de 2300 hectolitres (60 760 US gallons) de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sud du vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi)selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un méso-climat plus chaud que le climat général de la région, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable, propices à la viticulture de qualité.
La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Santenay, dans le département de la en Côte-d’Or, et de Remigny, dans le département de Saône- et-Loire, au sud de la ville de Beaune, en Bourgogne.
A Santenay, la « Côte » s’incurve vers l’ouest et se prolonge sur la rive gauche de la vallée de la Dheune, rivière drainant l’arrière-pays granitique. Les coteaux sont alors essentiellement exposés vers le midi.
Le substrat géologique est composé d’une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux) du Jurassique moyen et supérieur. L’agencement des couches sédimentaires est bousculé par une intense fracturation. Cette structure induit, dans le paysage, une topographie complexe, au sein de laquelle se distribuent, dans un désordre apparent, des croupes rocheuses parfois couvertes de bois maigres, et des niveaux de marnes sur lesquels le vignoble est préférentiellement implanté.
La partie basse du versant est plus régulière. Les affleurements calcaires sont masqués par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, où ils laissent affleurer les calcaires durs, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre / quelques pieds). Ces épandages s’étalent largement en bordure de vallée où ils constituent un piémont aux sols filtrants, modérément fertiles.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre / 1,6 pi) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le coteau, à une altitude comprise entre 210 mètres et 450 mètres (690 et 1 475 pi), exposés au sud en position bien abritée, sur tous les types de substrat à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. L’aire parcellaire délimitée classe également les parcelles situées en piémont, sur des épandages argileux et graveleux bien drainés.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes de Santenay dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et-Loire.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des départements suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Beauregard » ;
– « Beaurepaire » ;
– « Clos Faubard » ;
– « Clos Rousseau » ;
– « Clos de Tavannes » ;

– « Clos des Mouches » ;

– « Grand Clos Rousseau » ;

 – « La Comme » ;
– « La Maladière » ;
– « Les Gravières » ;

– « Les Gravières-Clos de Tavannes » ;

– « Passetemps ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 13  décembre  2011

SAINT-ROMAIN AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Saint-Romain est réservée aux ins secs tranquilles blancs ou rouges.  La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Romain dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Le territoire de « Saint-Romain » est très riche sur un plan archéologique, avec des témoins d’occupation continue du néolithique à nos jours. Il est probable que la viticulture y ait été présente dès le début du Moyen-Âge.
Au XIXème siècle, le territoire viticole de la commune de Saint-Romain est immense. Toutes les parcelles arables, sur les coteaux, sont en vigne, et semblent consacrées à la viticulture de « vins courants » et la commune de Saint-Romain n’apparaît pas, à cette époque, parmi les communes productrices de « vins fins ». Le phylloxéra marque le déclin de cette viticulture qui va renaître, sous une autre forme, au cours du XXème siècle. Le vignoble est concentré sur les meilleurs secteurs à destination d’une production quasi exclusive de « vins fins ». Cette reconversion est récompensée par la reconnaissance, en 1947, de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Romain ».
Les cépages pinot noir N et chardonnay B constituent l’essentiel de l’encépagement, même si la proportion du cépage chardonnay est légèrement supérieure (57 % des superficies). Les deux cépages sont répartis de manière assez homogène sur l’ensemble du territoire de la zone géographique. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 100 hectares (250 acres), pour une production moyenne annuelle de 1800 hectolitres (47 550 US gallons) de vins rouges et près de 2100 hectolitres (55 475 US gallons) de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique occupe le fond d’une vallée entamant le plateau des « Hautes-Côtes de Beaune », à 5 kilomètres (3,1 mi) environ en retrait de la « Côte de Beaune », relief rectiligne séparant, à l’est, la plaine de Saône, et, à l’ouest, les plateaux calcaires des « Hautes Côtes ».
Elle est limitée au territoire de la seule commune de Saint-Romain, au sud-ouest de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le territoire communal est divisé par une importante faille, de direction nord- est/sud-ouest, séparant, à l’ouest, des formations argileuses du Lias (Jurassique inférieur) et, à l’est, des sédiments calcaires d’âge oxfordien (Jurassique supérieur). Cette structure crée, dans le paysage, des reliefs particulièrement vigoureux avec, falaises calcaires, versants boisés ou viticoles, petits vallons encaissés, offrant, au vignoble, un cadre exceptionnel.
A l’est de la faille, le compartiment effondré est découpé par de larges vallons secs aux versants formés par une alternance de niveaux marneux et de bancs calcaires. Le substrat marno-calcaire des versants est généralement masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Ils sont toujours de faible épaisseur (quelques décimètres / quelques pieds).
Les sols sont peu évolués, très carbonatés et bien drainés, en particulier sur les substrats calcaires. Les seuls sols relativement profonds, légèrement décarbonatés en surface, sont en position de talweg.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont regroupées dans la partie orientale de la commune, sur les substrats oxfordiens, et s’étagent à des altitudes modérées comprises entre 280 mètres et 420 mètres (920 et 1 380 pi) environ. Un niveau marneux particulier, baptisé « Marnes de Saint-Romain » et développé uniquement dans ce secteur, a donné naissance à un environnement privilégié où se niche le vignoble. Les expositions sont relativement diversifiées, vers le levant ou vers l’ouest, au midi voire même vers le nord-est.

Le climat général est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône.
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

Le climat de la zone géographique est cependant plus frais et plus arrosé qu’en front de « Côte », compte tenu de sa position enclavée dans les plateaux. L’amphithéâtre formé par les vallées profondément découpées dans le plateau et qui créent des versants bien exposés et particulièrement bien abrités des vents froids et humides, compense cette fraîcheur.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Romain dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 05   décembre  2011

SAINT-AUBIN AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Saint-Aubin est réservée aux élaborés vins secs tranquilles blancs ou rouges sur le territoire de la commune de Saint-Aubin dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne dans la région de la « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ. La vallée de Saint-Aubin apparaît tôt dans l’histoire, car elle représente une importante voie de communication, attestée avant l’an 1000.
Au Moyen-Âge, un château fort, situé à Gamay, en contrôle l’accès. La production de « vin fin » est probable dès cette époque, en particulier sur les coteaux proches du hameau de Gamay.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Au XIXème siècle et jusque dans les années 1930, les « vins fins » de « Saint- Aubin » se vendent généralement sous les noms « porte-drapeau » de « Volnay », « Pommard » ou même « Beaune ». Ces noms sont, à partir de 1936, réservés à des vins bénéficiant d’appellations d’origine contrôlées. L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Aubin », dont la réputation des vins est établie, est alors reconnue en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour la commune de Saint-Aubin, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit), planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. Le cépage pinot noir N représente 25 % de l’encépagement, et est implanté dans l’ensemble du vignoble. Le cépage chardonnay B est réservé préférentiellement aux versants situés en aval de la vallée, près de son débouché, mais est présent sur l’ensemble du territoire de la commune.

Les « climats » classés en premier cru sont délimités sur les versants les mieux exposés, au dessus du village de Saint-Aubin et de part et d’autre du hameau de Gamay. Ce dernier secteur est presque exclusivement planté en cépage chardonnay B.

Les vignes sont en général conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare.
L’usage est d’élever les vins pendant une période d’au moins 9 mois, ce qui leur confère une aptitude certaine à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 170 hectares (420 pi), dont 125 hectares (310 pi) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 6200 hectolitres (163 785 US gallons) de vins blancs et 2000 hectolitres (52 835 US gallons) de vins rouges.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 mi) selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des
« Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres (820 pi).
Plusieurs vallées interrompent la continuité de la « Côte » et découpent profondément les plateaux de l’arrière-pays, créant des sites favorables à une viticulture de qualité, comme le site de « Saint-Aubin ». Le vignoble est implanté en retrait du front de « Côte », sur les flancs d’une vallée sèche longue et sinueuse entamant profondément l’arrière-pays.
La zone géographique est limitée au territoire de la seule commune de Saint- Aubin, au sud-ouest de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. La vallée, en forme de coude aigu, constitue un cirque exposé au midi, où est installé le hameau de Gamay.
Sur la rive gauche de la vallée, d’exposition variant entre le sud-est et le sud- ouest, le substrat du versant est composé, à la base, de calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen), la « Dalle nacrée », surmontés d’une importante série de l’Oxfordien (Jurassique supérieur) faisant alterner des calcaires en bancs et des niveaux marneux. Les plateaux sommitaux sont situés à des altitudes dépassant 450 mètres (1 475 pi). Sur la rive droite, le versant est moins élevé (350 mètres / 1 150 pi) et repose uniquement sur la « Dalle nacrée ».
Le substrat marno-calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants bien exposés de la vallée, à des altitudes comprises entre 300 mètres et 430 mètres (985 et 1 410 pi), principalement sur la rive gauche. Quelques parcelles, au débouché de la vallée, et exposés au levant, sont également classées au sein de l’aire parcellaire délimitée.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, sur les replats et le piémont.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un méso-climat plus chaud que le climat général de la région, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable.
La zone géographique de l’appellation « Saint-Aubin » bénéficie partiellement de ces avantages climatiques du fait de sa position enclavée dans le plateau des

« Hautes Côtes ». Les conditions méso-climatiques se dégradent progressivement, de l’aval vers l’amont de la vallée (précipitations, températures). Cette tendance, en partie compensée d’une part, par les expositions, favorisant une insolation maximale, et, d’autre part, par la topographie, qui assure un ressuyage optimal, assure à la zone un climat plus frais que celui de la « Côte ».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Aubin dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Bas de Vermarain à l’Est » ;

– « Derrière Chez Edouard » ;
– « Derrière la Tour » ;
– « Echaille » ;

– « En Créot » ;
– « En la Ranché » ;
– « En Montceau » ;
– « En Remilly » ;
– « En Vollon à l’Est » ;
– « Es Champs » ;
– « La Chatenière » ;
– « Le Bas de Gamay à l’Est » ;

– « Le Charmois » ;
– « Le Puits » ;
– « Les Castets » ;

– « Les Champlots » ;
– « Les Combes » ;
– « Les Combes au Sud » ;
– « Les Cortons » ;
– « Les Frionnes » ;
– « Les Murgers des dents de chien » ;

– « Les Perrières » ;
– « Les Travers de Marinot » ;
– « Marinot » ;
– « Pitangeret » ;
– « Sous Roche Dumay » ;
– « Sur Gamay » ;
– « Sur le sentier du Clou » ;
– « Vignes Moingeon » ;
– « Village ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 18   décembre  2011

PULIGNY-MONTRACHET AOP

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Puligny-Montrachet est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire de la commune de Puligny-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.

En 570, « La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

Le titre le plus ancien que l’on retrouve concernant « Puligny » est la charte de donation de l’église à l’abbaye de Cluny, en 1094, sous le règne de Philippe 1er, roi des Francs. Le nom de « Puligny » apparaît ainsi, dans le cartulaire de Cluny, sous le nom « Pulyniacus ».

Si « Puligny-Montrachet » est maintenant connu pour ses grands vins blancs, il n’en a pas toujours été de même. En 1685, le « ban de vendanges » stipule, qu’au dessus du chemin de couche (ancienne voie gallo-romaine traversant le finage, du sud au nord) les vignes sont plantées en cépage « noirien » (ancien nom du cépage pinot noir N). Le vin produit à cette époque est un vin non cuvé appelé « clairet ».

Au XVIIIème siècle, le cépage chardonnay B s’implante résolument sur le coteau. « Montrachet » acquiert alors sa célébrité. Jullien note d’ailleurs, en 1816, que les vins blancs issus de « Puligny » se vendent couramment sous le nom de « Mont- Rachet », ce qui est à l’évidence un gage de qualité. En 1818, la production de vin blanc est importante et les productions de montagne se vendent trois fois plus cher que les productions de vins rouges.

Signe d’une image d’excellence bien établie et suivant l’exemple de « Gevrey Chambertin », en 1847, la commune de Puligny adjoint à son nom celui de son
« cru » le plus prestigieux, en 1878, devenant ainsi Puligny-Montrachet.
Au cours des années 1920, une foire aux vins très renommée a lieu au village tous les mois de novembre.
En 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Puligny-Montrachet » est reconnue.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Ce dernier ne représente cependant que 1% des superficies. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins pendant au moins 8 mois, ce qui leur confère une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 210 hectares (520 acres), dont 120 hectares (295 acres) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 10900 hectolitres (287 950 US gallons), dont 99 % de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi) et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 200 mètres (655 pi).

Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Puligny-Montrachet, à 15 kilomètres au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

A Puligny-Montrachet, le front de la « Côte », d’environ 200 mètres (655 pi)de dénivelé, montre une topographie assez complexe, combinaison d’une lithologie variée et d’une intense fracturation. Le substrat est composé d’une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux) du Jurassique moyen et supérieur (Bathonien à Oxfordien). Les niveaux calcaires les plus résistants composent, dans le paysage, des corniches incultes, occupées par des friches ou des pelouses sèches. Le « Mont Rachet », qui a donné son nom à un « cru » réputé, est à l’origine de l’un de ces ressauts. Le substrat des versants est souvent masqué par des colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Ces épandages s’étalent largement en bordure de plaine où ils constituent un piémont aux sols filtrants, modérément fertiles.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées indifféremment sur tous les types de substrat, à l’exception des calcaires les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. Elles occupent largement le piémont, sur les épandages argileux et graveleux, bien drainés.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Puligny-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B, pinot noir N

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

– soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’une des dénominations géographiques complémentaires (climats) énumérées ci-après.

– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention traditionnelle « premier cru ».

« Champ Canet » ;
– « Champ Gain » ;
– « Clavaillon » ;
– « Clos de la Garenne » ;

– « Clos de la Mouchère » ;

– « Hameau de Blagny » ;

– « La Garenne » ;

– « La Truffière » ;

– « Le Cailleret » ;

– « Les Chalumaux » ;

– « Les Combettes » ;
– « Les Demoiselles » ;

– « Les Folatières » ;

– « Les Perrières » ;

– « Les Pucelles » ;

– « Les Referts » ;
– « Sous le Puits ».

imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 08   décembre  2011

PERNAND-VERGELESSES AOP

Vins de Bourgogne

Source: http://monocepage.com/

L’APPELLATION

L’appellation Pernand-Vergelesses est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges   élaborés sur le territoire de la commune de Pernand-Vergelesses dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Les premiers témoignages de l’existence de vignes à « Pernand » remontent au IXème siècle.
En 775, l’Empereur CHARLEMAGNE aurait donné des vignes à la collégiale de Saulieu. Ce passé a laissé des témoignages dans la toponymie, puisque existe sur la « Montagne de Corton » un lieudit « Le Charlemagne », correspondant peut-être au don de l’Empereur.

Au XIIème siècle, l’abbaye cistercienne de Maizières, près de Beaune, possède un prieuré au hameau de « Bully », maintenant disparu, avec probablement des vignes attenantes.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché.
Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les « vins fins » de « Pernand-Vergelesses » se vendent généralement sous les noms « porte-drapeau » de « Aloxe », « Corton » ou même « Beaune ». Ces noms étant, à partir de 1936, réservés à des vins bénéficiant d’appellations d’origine contrôlées, les vins de « Pernand-Vergelesses », tenus en haute estime, sont reconnus en appellation d’origine contrôlée, en 1937.
Afin de préserver leurs intérêts, les producteurs de la commune se regroupent, au cours des années 1920, au sein du « Syndicat de défense des intérêts viticoles de Pernand ». La commune de « Pernand » adjoint, à son nom, celui d’un de ses « crus » réputés, en 1922, devenant alors Pernand-Vergelesses, selon un usage alors répandu dans la région.
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.
En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins, ce qui leur assure une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 135 hectares (335 acres) pour une production annuelle moyenne de plus de 5500 hectolitres (145 295 US gallons) dont 55 % de vins

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5 pi) selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des
« Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres (820 pi).
La zone géographique est située en retrait du front de « Côte », dont elle est séparée par la « Montagne de Corton ». Elle occupe les versants d’un vallon bifide bien ouvert vers le sud.
Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Pernand-Vergelesses, à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
La série géologique est composée de plusieurs niveaux de roches sédimentaires d’âge jurassique :
– En bas de versant, des calcaires du Jurassique moyen, la « Dalle nacrée » se délitant en plaquettes, n’affleurent que peu ; ils sont masqués par une couche de colluvions issues du ruissellement le long du versant ; les sols sont peu profonds, drainants et riches en argile, parfois très caillouteux ;
– Ces calcaires sont surmontés par une série, essentiellement marneuse, du Jurassique supérieur, formant la majeure partie des versants, en pente souvent forte ; ces marnes ont la particularité d’être riches en silice, se présentant sous forme de « chailles », rognons siliceux ressemblant à des silex, ou de sables fins et de limons ; les sols sont limoneux, sensibles à l’érosion et d’une fertilité modérée .

– La série est couronnée par un niveau de calcaire dur formant une corniche sommitale boisée à une altitude de 400 mètres (1 310 pi).
Au débouché de la vallée s’étale un cône de déjection composé d’alluvions mêlant des matériaux issus de l’arrière-pays, mélange d’argiles et de « chailles ».
Les sols sont le plus souvent développés sur un manteau de colluvions. Ils sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile en aval, jusqu’à des sols relativement profonds et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont. Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les coteaux les mieux exposés et les colluvions et alluvions bien drainés du cône de déjection.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique induisant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Pernand-Vergelesses dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Clos Berthet » ;
– « Creux de la Net » ;
– « En Caradeux » ;
– « Ile des Vergelesses » ;

– « Les Fichots » ;

– « Sous Frétille » ;
– « Vergelesses » ;
– « Village de Pernand ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14   décembre  2011