MONTRACHET AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Montrachet  est réservée aux vins secs tranquilles blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
Le « Montrachet » apparaît dans la famille des « crus » de la « Côte » à partir du XIIIème siècle, ainsi qu’en témoignent les vignes citées au lieudit « Mont
Rachaz », mais sans réelle notoriété affirmée. COURTEPEE, en 1775, parle du « Mont-Rachet » et précise : « il n’était pas en réputation au commencement de l’autre siècle ».
Au XVIIIème siècle, sous l’impulsion de la famille de Clermont-Montoison, seigneurs de Chagny, le « cru » prend son essor. Pourtant, même à cette époque, « Montrachet » est partagé entre plusieurs propriétaires, ce qui ralentit la révélation tardive de son potentiel.
En 1787, lors d’un voyage en Bourgogne, Thomas Jefferson, futur auteur de la déclaration de l’indépendance des Etats-Unis, futur Président et grand amateur de vins, place le « Montrachet » au même niveau que le « Chambertin », déjà reconnu depuis plusieurs siècles.
Signe d’une image d’excellence bien établie, les communes de Puligny et Chassagne, en 1878, adjoignent à leur nom celui de leur « cru » le plus prestigieux, deven En 1921, un jugement du tribunal de Beaune définit l’appellation d’origine
« Montrachet », deux ans seulement après l’adoption de la loi le permettant. Ce jugement officialise ce qui est unanimement admis, quant au mérite des vins, et à la définition de la zone géographique. Bien logiquement, l’appellation d’origine contrôlée est reconnue, en 1937, sans modification.
Au sein du vignoble de Bourgogne, des « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) d’exception, tel « Montrachet », ont émergé au fil des générations.
Identifiés et nommés depuis des siècles, ils s’étendent au cœur de situations privilégiées où les conditions de sol et de climat sont optimales. Les producteurs apportent les plus grands soins tant à la vigne qu’à la cuverie.
Ces « climats » sont à l’origine, année après année, de vins les plus parfaits qui sont placés depuis plusieurs siècles au sommet du classement des grands vins de Bourgogne.
La mention « grand cru » qui leur est associée, apparaît dès le début du XXème siècle et son indication sur l’étiquette est un usage bien établi.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage chardonnay B. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins pour leur conférer une grande aptitude à la conservation.
Le vignoble couvre une superficie d’environ 8 hectares (20 acres), pour une production moyenne annuelle de 350 hectolitres (9 245 US gallons).


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « côte », est proche de 200 mètres (655 pi).
Le paysage de « la Côte » est assez complexe. Le relief est scindé, en deux parties, par une forte corniche de calcaire dur, occupée par des pelouses sèches. Le « Mont Rachet », signifiant « mont chauve », doit probablement son nom à ce promontoire pelé.
La partie inférieure fait affleurer des formations du Jurassique moyen, alors qu’au- dessus de la corniche, se développe un grand versant implanté principalement sur des marnes du Jurassique supérieur.
La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chassagne- Montrachet et Puligny-Montrachet, au sud-ouest de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur une étroite bande allongée, perpendiculaire à la pente, au cœur dans une légère concavité, à la partie basse du versant exposé est/sud-est et à une altitude d’environ 260 mètres (855 pi). Cette bande étroite est divisée, par une faille, en deux secteurs d’inégales importances.
La partie basse, la plus importante en superficie, repose sur un fin placage de marnes surmontant un petit niveau (moins d’un mètre) très riche en oxyde de fer, daté du Jurassique supérieur (Oxfordien). L’ensemble repose sur des calcaires en plaquettes du Jurassique moyen (Callovien). Le colluvionnement a déposé en surface une couche de quelques décimètres de matériaux calcaires et argileux masquant le substrat. Le sol est rouge, argileux, très caillouteux et bien structuré. Il se caractérise par un ressuyage très rapide après les périodes pluvieuses. Quelques parcelles, surélevées de quelques mètres, reposent sur des calcaires du Jurassique moyen (Bathonien) très fragmentés, donnant des sols maigres et très pierreux. Ils sont moins riches en argile, et très filtrants.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.
La situation topographique de « Montrachet » induit un mésoclimat particulièrement favorable. Il est démontré que la dynamique d’écoulement nocturne de l’air, le long du versant, préserve celui-ci des masses d’air froid, et le protège, ainsi, des gelées et de l’humidité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 54 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral) ; – soit en taille longue Guyot simple.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’AOC « Montrachet » peut être complétée de la mention traditionnelle « Grand cru ».

Dernière modification du cahier des charges : 09    décembre  2011

MONTHÉLIE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Monthélie est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés le territoire de la commune de Monthelie dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
L’existence précoce d’un vignoble sur le site de Monthélie est certaine, bien qu’il n’en existe que peu de preuves. Les moines de Cîteaux y exploitent des vignes au XIIIème siècle.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » se répandent dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en vins fins les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les vins fins de « Monthélie » se vendent généralement sous les noms « porte-drapeau » de « Volnay », « Pommard » ou même « Beaune ». Ces noms étant, à partir de 1936, réservés à des appellations d’origine contrôlées dites communales, « Monthélie », dont la réputation des vins est établie, est reconnue en appellation d’origine contrôlée en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications des « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en cépage fin est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une première liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Les cépages pinot noir N et chardonnay B constituent la base de l’encépagement. Cependant, le cépage pinot noir N représente 90 % des superficies plantées. Le cépage chardonnay B est regroupé dans les secteurs les plus frais (combe, sols marneux).
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune ». Les vins font l’objet, traditionnellement, d’un élevage.
En 2009, le vignoble de « Monthélie » couvre une superficie de 120 hectares (295 acres) environ dont 31 hectares (77 acres) classés pour le bénéfice de la mention « premier cru », pour une production annuelle de 4150 hectolitres (109 630 US gallons) en vin rouge et près de 600 hectolitres (15 850 US gallons) en vin blanc.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5) selon une direction générale nord- est/sud-ouest.
Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la côte, avoisine 250 mètres (820 pi).
Le plateau des « Hautes Côtes » est drainé par plusieurs vallées interrompant, à leur débouché, la rectitude du relief, et diversifiant les expositions du talus. La zone géographique est située en léger retrait du front de « côte », sur le versant, exposé au sud, d’une vallée drainant l’arrière-pays.
Elle est ainsi limitée au territoire de la commune de Monthélie, au sud de la ville de Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le relief de la « Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, fait affleurer à « Monthélie » des formations sédimentaires du Jurassique :

– calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) en bas de coteau, exploités en pierre de construction dans de nombreuses carrières par le passé ;
– marnes (calcaires argileux) de l’Oxfordien (Jurassique supérieur) dans la partie haute des versants.
Une combe évasée d’orientation nord/sud découpe le versant. A son débouché, un cône de déjections forme un ensemble caillouteux et bien drainé.
Le substrat marno-calcaire est souvent masqué dans les versants par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous- sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais en piémont (quelques décimètres à 1 mètre).
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales et méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 730 millimètres / 28,7 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique local ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.
La combe, quant à elle, génère des méso-climats plus frais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Monthelie dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Clos des Toisières » ;
– « La Taupine » ;
– « Le Cas Rougeot » ;
– « Le Château Gaillard » ;

– « Le Clos Gauthey » ;

– « Le Clou des Chênes » ;

– « Le Meix Bataille » ;
– « Le Village » ;

– « Les Barbières » ;
– « Les Champs Fulliots » ;

– « Les Clous » ;
– « Les Duresses » ;
– « Les Riottes » ;
– « Les Vignes Rondes » ;

– « Sur la Velle ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination

géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14   décembre  2011

MARANGES AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Maranges est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.

En 570, « La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».
La vallée de la Cozanne et les plateaux environnants sont riches en vestiges archéologiques de la préhistoire et de la période gallo-romaine. Les trois villages, regroupés autour du nom « Maranges », sont déjà attestés au début du Moyen- Âge. Ils sont alors sous la dépendance directe d’Autun.

La vocation viticole du secteur à cette époque ne fait pas de doute. En connexion directe avec les autres villages de la « Côte de Beaune », il est réputé pour produire des vins colorés, puissants. L’architecture villageoise est fortement marquée par ce passé viticole. L’habitat est petit, concentré, chaque maison surmontant un cellier ou une cave.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Les vins des « Maranges » sont alors appréciés pour leur couleur intense. COURTEPEE relève l’existence de bons vignobles sur les trois communes.
Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les vins de « Maranges » se vendent généralement sous les noms « porte-drapeau » de « Beaune », « Pommard », ou « Volnay ». Ces noms étant, à partir de 1936, réservés à des vins bénéficiant d’appellations d’origine contrôlées, les vins des « Maranges » se trouvent privés des débouchés commerciaux traditionnels.
En reconnaissance de la qualité de leur production, les trois communes bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée, en 1937. En 1989, la production issue des trois communes est reconnue au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Maranges ».
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le lieudit « Maranges », constituant le cœur du coteau et partagé entre les trois communes, est alors couramment cité comme produisant les plus beaux vins de la « Côte ».
En 1943, une liste de « climats » (nom local du lieudit) pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins, ce qui leur assure une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 170 hectares (420 acres) dont 80 hectares (près de 200 acres) classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 7000 hectolitres (184 920 US gallons) de vins rouges et près de 400 hectolitres (10 565 US gallons) de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sud du vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 630 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres (820 pi).
A partir de la commune de Santenay, la « Côte » s’incurve vers l’ouest et se prolonge sur la rive gauche de la vallée de la Dheune, rivière drainant l’arrière- pays granitique, et de son affluent la Cozanne, qui traverse les communes de Cheilly et Sampigny. La « Côte » est alors exposée au midi.
La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Cheilly-lès- Maranges, Sampigny-lès-Maranges et Dezize-lès-Maranges, dans le département de Saône-et-Loire, à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Beaune, en Bourgogne.
Constituant géographiquement la terminaison méridionale de la « Côte de Beaune », la zone géographique l’est aussi géologiquement. Elle est traversée par d’importantes failles de direction nord/sud découpant le territoire en deux grandes bandes géologiquement bien distinctes.
A l’est de la faille principale qui traverse le village de Dezize, le versant sud est constitué principalement d’une série de marnes (calcaires argileux) entrecoupée de quelques bancs calcaires, datée du Lias (Jurassique inférieur). Le sommet du coteau, à une altitude de 450 mètres (1 475 pi) environ, est constitué d’une corniche calcaire datée du Jurassique moyen.
A l’ouest, le versant repose sur des argiles gréseuses bariolées datées du Trias, riches en gypse et recoupée par des bancs de dolomie. La corniche sommitale est formée par un banc de calcaire dur du Lias inférieur. Les corniches calcaires sont à l’origine d’éboulis très présents, en haut de versant.

En bordure de la vallée de la Dheune, une terrasse ancienne, surélevée, est constituée d’argiles sableuses à cailloutis calcaires.
Sur ces substrats essentiellement argileux, les sols sont peu évolués, généralement décarbonatés. Ils sont superficiels, en haut de versant, enrichis en pierres, par les éboulis calcaires, plus profonds et presque dépourvus de cailloux, au bas du versant. Sur la terrasse ancienne, les sols sont relativement profonds (0,50 mètre / 1,6 pi). Le drainage est assuré par la pente.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le coteau exposé au sud, sur la rive gauche de la Cozanne, sur tous les substrats à l’exception des bancs de calcaire de la corniche sommitale, à des altitudes comprises entre 230 mètres et 400 mètres (755 et 1 310 pi).

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIER CRUS

– « Clos de la Boutière » ;
– « Clos de la Fussière » ;

– « La Fussière » ;
– « Le Clos des Loyères » ;

– « Le Clos des Rois » ;

– « Le Croix Moines » ;
– « Les Clos Roussots ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14   décembre  2011

LADOIX AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Ladoix est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges,  élaborés  sur le territoire de la commune de Ladoix-Serrigny dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

Ladoix apparaît dans l’histoire, dès le Moyen-Âge, comme un hameau de la commune de Serrigny. Son nom désigne, en bourguignon ancien, une « source ». Ce hameau est en effet implanté sur les bords d’une importante exsurgence karstique, s’écoulant au pied de la « Montagne de Corton ».
Si le territoire est à l’évidence viticole, au Moyen-Âge, cette activité a curieusement laissé peu de traces dans la littérature. On sait que l’Hôtel-Dieu de Beaune, créé en 1441 par Nicolas Rollin, chancelier du Duc de Bourgogne, y possédait un important domaine. « Ladoix » est englobé dans le grand ensemble de vignobles, proches de Beaune, dont « Corton » est le centre. La bourgeoisie beaunoise y est fortement implantée, développant de grands domaines qui contribuent au prestige de ce secteur de la « Côte de Beaune ».
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont diffusés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, la Bourgogne voit le développement d’une nouvelle profession, le négociant-éleveur, qui donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » est un fort pourvoyeur de vins fins pour les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché.
Avant le XIXème siècle, « Ladoix » est surtout connu pour sa belle pierre de construction, extraite de diverses carrières sur les deux rives du vallon descendant des « Hautes Côtes ». En 1855, le Docteur Lavalle, dans son ouvrage sur les grands vins de la Côte d’Or, se contente de citer « Ladouée », sans en détailler les crus.
En 1860, le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune y relève pourtant 26 hectares de vignes produisant des vins fins. En 1892, Danguy et Aubertin confirment ce classement et le précisent en différenciant les lieudits produisant des vins rouges ou des vins blancs, reconnaissant ainsi la double vocation des terres de la zone.
En 1921, les producteurs de la commune se regroupent en un « Syndicat de défense des intérêts viticoles de Serrigny ». Il a deux objectifs, d’une part, revendiquer l’appartenance de certaines parcelles au réputé cru « Corton », d’autre part, participer à toutes les manifestations susceptibles d’accroître la renommée des vins produits sur la zone.
En effet, jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées, au cours des années 1930, les vins fins de « Ladoix » se vendent généralement sous le nom « porte-drapeau » d’« Aloxe-Corton », voire « Corton ». Ces noms étant reconnus en appellation d’origine, après 1919, et réservés à des territoires restreints, « Ladoix », dont la notoriété des vins est établie, obtient une appellation d’origine contrôlée en 1937.
Dès le XIXème siècle, certains « climats » (nom local des lieudits) de « Ladoix » sont distingués pour la qualité des vins qui en sont issus. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru », est approuvée par le comité national compétent de l’Institut national des l’origine et de la qualité. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier, en 1860, par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare. L’encépagement est constitué en majorité par le cépage pinot noir N. Certains secteurs, en particulier les parcelles présentant des sols marneux de haut de versant, sont complantés en cépage chardonnay B. L’usage est d’élever les vins suffisamment longtemps pour leur conférer une belle aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie de 95 hectares, produisant annuellement environ 4000 hectolitres, dont les trois quarts en vins rouges et un quart de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe à l’extrémité nord du vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres, selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude au droit de la côte avoisine 250 mètres.
La zone géographique est limitée à la commune de Ladoix-Serrigny, à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
La commune de Ladoix-Serrigny est installée au débouché d’une petite vallée drainant le plateau des « Hautes Côtes », à la charnière entre « Côte de Nuits », au nord, et « Côte de Beaune », au sud. Au nord du vallon, le relief, exposé au midi, est peu accentué et constitué par des calcaires du Jurassique moyen, exploités dans plusieurs carrières.
Au sud du vallon, un relief plus important atteignant 380 mètres (1 245 pi), la « Montagne de Corton », est constitué des mêmes calcaires du Jurassique moyen, à sa base, et d’une importante couche de marnes couronnée par un banc de calcaire dur, le tout daté du Jurassique supérieur. Ce secteur est exposé au levant.
Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis, à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus- jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre/3,3 pi).
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en toposéquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (plus de 0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte du raisin s’étalent sur les flancs de la« Montagne de Corton », sur le petit versant exposé au sud et sur les colluvions caillouteux du piémont. Elles sont implantées indifféremment sur tous les types de substrat, à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. Les parcelles les mieux situées au niveau topo- climatique, en milieu de « Côte », sur les sols les mieux drainés, sont destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ».
Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales, conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique se manifeste au niveau régional par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGESPRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de de copeaux (de bois) est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des climats suivants selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Basses Mourottes » ;

– « Bois Roussot » ;
– « En Naget » ;
– « Hautes Mourottes » ;

– « La Corvée » ;

– « La Micaude » ;

– « Le Clou d’Orge » ;
– « Le Rognet et Corton » ;
– « Les Buis » ;
– « Les Grêchons et Foutrières » ;

– « Les Joyeuses ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

CRIOTS-BÂTARD-MONTRACHET AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Criots-Bâtard-Montrachet est  réservée aux vins secs tranquilles blancs élaborés sur le territoire de la commune de Chassagne-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère.
Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus » près de Beaune.
Le nom de « Montrachet » apparaît dans la famille des « crus » de la « Côte » à partir du XIIIème siècle, ainsi qu’en témoignent les vignes citées au lieudit « Mont Rachaz », mais sans réelle notoriété affirmée. COURTEPEE, en 1775, parle du
« Mont-Rachet » et précise : « il n’était pas en réputation au commencement de l’autre siècle ».
Au XVIIIème siècle, les vins de « Montrachet » connaissent leur véritable essor. Cependant, si « Montrachet » semble déjà précisément délimité à cette époque, il est presque certain que les vins issus du « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) « Criots » y sont souvent assimilés. COURTEPEE indique qu’ « on le distingue en vrai Morachet, en Chevalier M., en bâtard. »
Assimilées aux vins de « Bâtard », les vins de « Criots » ne sont pas explicitement cités.
En 1787, lors d’un voyage en Bourgogne, Thomas Jefferson, futur auteur de la déclaration de l’indépendance des Etats-Unis, futur Président des Etats-Unis et grand amateur de vins, place le « Montrachet » au même niveau que le « Chambertin », déjà reconnu depuis plusieurs siècles.
Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Chassagne, en 1878, adjoint à son nom celui de son « cru » le plus prestigieux, devenant ainsi Chassagne-Montrachet.
Au sein du vignoble de Bourgogne, des « climats » d’exception, comme « Criots- Bâtard-Montrachet », ont émergé au fil des générations.
Identifiés et nommés depuis des siècles, ils s’étendent au cœur de situations privilégiées où les conditions de sol et de climat sont optimales. Les producteurs apportent les plus grands soins tant à la vigne qu’à la cuverie.
Ces « climats » sont à l’origine, année après année, de vins les plus parfaits qui sont placés depuis plusieurs siècles au sommet du classement des grands vins de Bourgogne.
La mention « grand cru » qui leur est associée, apparaît dès le début du XXème siècle et son indication sur l’étiquette est un usage bien établi.

Un jugement de 1921 fixe définitivement la hiérarchie des vins bénéficiant de la mention « grand cru » de Chassagne -Montrachet. Le nom « Montrachet » est réservé aux seuls vins issus du lieudit, dont la suprématie est affirmée, et les vins issus de « Bâtard », en reconnaissance d’un usage bien établi, peuvent être désignés sous le nom de « Bâtard-Montrachet ». Bien logiquement, l’appellation d’origine contrôlée « Bâtard-Montrachet » est reconnue, en 1937, mais l’aire parcellaire délimitée n’est effective qu’en 1939, avec la reconnaissance, sous la mention « grand cru », de « Criots-Bâtard-Montrachet ».

Cette reconnaissance est l’achèvement d’un long processus de différenciation des divers « climats » du « Mont Rachet » historique, introduisant une certaine hiérarchie, tout en les rangeant dans la même famille des « climats » classés sous la mention « grand cru ».

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage chardonnay B. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins afin de leur assurer une grande aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime.
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 1,60 hectare, pour une production annuelle moyenne annuelle de 75 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « côte », est proche de 200 mètres (655 pi).
Le paysage de « la Côte » est assez complexe. Le relief est scindé, en deux parties, par une forte corniche calcaire, occupée par de maigres friches. La partie inférieure fait affleurer des formations du Jurassique moyen, alors qu’au-dessus de la corniche, se développe un grand versant implanté principalement sur des marnes du Jurassique supérieur.
La zone géographique s’étend ainsi sur la seule commune de Chassagne- Montrachet, au sud-ouest de la ville de Beaune, dans le département de la Côte- d’Or, en Bourgogne.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du versant principal, sur un petit coteau, peu pentu, d’exposition sud, à une altitude de 240 mètres. Le substrat est composé de calcaires en plaquettes du Jurassique moyen (Callovien), masqué par une mince couche de colluvions de nature argileuse riche en cailloux calcaires. Le nom « Criots », issu d’une racine celtique se rapportant à la roche, fait explicitement référence à la forte présence de pierres dans le sol des parcelles.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Chassagne-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare. Le rendement butoir fixé à 54 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral) ; – soit en taille longue Guyot simple.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
b) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’AOC « Criots-Bâtard-Montrachet » peut être complétée de la mention traditionnelle « grand cru ».

modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

CÔTE DE BEAUNE-VILLAGES AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Côte de Beaune-Villages est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines communes de Beaune dans le département de la Côte-d’Or et du département de de Saône-et-Loire en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre FORGEOT, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
Il semble que le vignoble ait déjà acquis une réputation dès les premiers siècles de notre ère.

Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
En 570, « la Côte de Beaune est couverte de vigne » écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

A partir du XIème siècle, les témoignages abondent quant à la valeur des vignes de la « Côte de Beaune ». Les grandes abbayes bourguignonnes, Cluny, Cîteaux et leurs granges et dépendances possèdent d’importants domaines. Il en est de même de l’évêché d’Autun, des Comtes et Ducs de Bourgogne, ainsi que des seigneurs locaux.

A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » gagnent toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché.

Au XIXème siècle et jusque dans les années 1930, les « vins fins » de la « Côte de Beaune » se vendent généralement sous le nom des « crus » les plus réputés comme « Beaune », « Corton », « Pommard » ou « Volnay ». Ces noms étant réservés, dès 1936, à des appellations d’origine contrôlées, les vins rouges des autres communes de la « Côte de Beaune », dont la réputation est établie, sont reconnus en appellation d’origine contrôlée « Côte de Beaune-Villages », en 1937.

Le vignoble est principalement planté en cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec, notamment, des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare. L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur assure une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles de la commune de provenance des raisins.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,5 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF). La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 12 communes, de part et d’autre de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, et de 4 communes contiguës du département de Saône-et-Loire, en Bourgogne.

Plusieurs vallées interrompent la continuité de la « Côte » et découpent profondément les plateaux de l’arrière-pays, créant des sites favorables à une viticulture de qualité. Le vignoble occupe les reliefs constituant le front de « Côte » et s’insinue le long des versants des vallées drainant l’arrière-pays.

Les substrats des versants sont composés de formations calcaires datées du Jurassique moyen et supérieur. Alternent des niveaux de calcaires durs et des niveaux de marnes (calcaires argileux) plus tendres. Localement, des horizons dolomitiques s’intercalent dans la série.

Le substrat est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Leur nature dépend de leur position topographique. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre / 3,3 pi).

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants bien exposés à des altitudes comprises entre 230 mètres et 400 mètres. (755 et 1 310 pi). Les coteaux au substrat marneux présentent souvent une pente moyenne de 20%, pouvant aller jusqu’à 40 %. La nature argilo-limoneuse des sols les rend parfois sensibles à l’érosion.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, sur les replats et le piémont.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Département de la Côte-d’Or : Auxey-Duresses, Chassagne-Montrachet, Chorey- lès-Beaune, Ladoix-Serrigny, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay et Savigny-lès-Beaune ; – Département de Saône-et-Loire : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Remigny et Sampigny-lès-Maranges.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE

pinot noir N

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 09   décembre  2011

CÔTE DE BEAUNE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Côte de Beaune  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés  sur le territoire de la commune de Beaune dans le département de la Côte-d’Or  en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère.

Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
En 570, « la Côte de Beaune est couverte de vigne » écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

Au Vème siècle, les Burgondes, arrivant de l’Europe du Nord, s’installent dans la région et apprécient son vin. Les « lois gombettes » qu’ils édictent alors, en favorisent la production.

Par la suite, nombre de chartes mentionnent des achats ou ventes de vignes. Beaune apparaît, dès le Moyen-Âge, comme un important vignoble, partagé entre les seigneuries locales, divers établissements ecclésiastiques et de grandes familles bourgeoises. Le vignoble a une importance économique telle que par deux fois, au XVIIème siècle, les Beaunois font demande à l’évêque d’Autun « d’excommunier les urebères, escrivains et autres vermines », tous ravageurs de leurs vignes. De nombreux textes, arrêtés et édits organisent et règlementent alors l’activité viticole de la ville de Beaune.

La renommée internationale des « vins de Beaune » s’accroît notablement au XVIIème siècle. COURTEPEE l’explique par la fuite à l’étranger des protestants beaunois, suite à la révocation de l’Edit de Nantes, en 1685. Ceux-ci ont gardé des liens avec Beaune et, surtout, deviennent des prescripteurs efficaces.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe plus particulièrement à Beaune, et organise la commercialisation et développe le marché des « vins de Beaune », en France et à l’étranger. Les grandes maisons de négoce beaunoises sont aussi propriétaires de très beaux vignobles, à Beaune et dans les villages environnants, et impriment leur marque dans le paysage viticole beaunois. Elles ont grandement contribué à la réputation des vins et à la structuration du vignoble.

En 1816, Jullien indique que la commune de Beaune est celle « qui produit le plus de vin, tant en première qu’en seconde qualité ». Il précise que « les vins de Beaune ont la réputation bien acquise d’être les plus francs de goût de toute la Bourgogne », démontrant par là leur originalité reconnue dès cette époque.

L’appellation d’origine contrôlée « Côte de Beaune » est reconnue en 1937, et son territoire se confond, à cette époque, avec celui de l’appellation d’origine contrôlée « Beaune », reconnue en 1936. Par la suite, l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Côte de Beaune » se différencie par l’intégration des parcelles situées sur le niveau marneux du haut de versant, parcelles qui restent exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Beaune ».

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N et chardonnay B. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins plusieurs mois.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 200 mètres (655 pi).

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres / 29,6 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.

La zone géographique est limitée au territoire de la seule commune de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le versant se présente selon une topographie assez complexe. D’exposition générale est/sud-est, il est divisé en deux par une profonde vallée sèche s’enfonçant dans l’arrière-pays et entrecoupé d’autres petites combes l’entamant plus ou moins profondément. Les expositions sont ainsi variées, parfois plein sud, ou sud-ouest, ou est/nord-est.

Le substrat est composé de calcaires du Jurassique, pour le front de « Côte », et d’épandages plus ou moins graveleux et argileux, toujours calcaires, pour le piémont. La série lithologique du versant débute par un niveau de calcaire en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen), parsemé de carrières anciennes. Ce niveau est surmonté par une série de calcaires de l’Oxfordien (Jurassique supérieur) dans la partie moyenne et haute du versant. Une corniche de calcaire dur, souvent boisée, s’individualise bien dans le paysage, surmontée par un niveau de marnes (calcaires argileux) formant un petit replat, sous une nouvelle série calcaire formant les sommets.

Le substrat calcaire du versant est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants.

ls s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont. Latéralement, ils sont aussi très variables, selon les expositions, mais aussi selon l’épaisseur et la nature des formations superficielles.

Les parcelles délimitées pour la production des raisins occupent très largement le coteau et son piémont jusqu’aux limites de la ville de Beaune. Elles s’étendent vers le haut du versant sur le niveau marneux sommital. Les altitudes sont comprises entre 225 mètres et 360 mètres (738 et 1 181 pi).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Beaune dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

, pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pressurage du vin dans les rues de Beaune, en Bourgogne, en 1915. Source: AAWE

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

CORTON-CHARLEMAGNE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Corton-Charlemagne est réservée aux vins secs tranquilles blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses en Bourgogne.

HISTOIRE

Les premiers témoignages de l’existence de vignes sur la « Montagne de Corton » remontent au IXème siècle. En 775, l’Empereur CHARLEMAGNE a donné des vignes à la collégiale de Saulieu. Ce passé a laissé des traces dans la toponymie, puisqu’il existe sur la « Montagne de Corton » un lieu-dit « En Charlemagne », correspondant vraisemblablement au don de l’Empereur.
Au XIIème siècle, l’abbaye de Cîteaux possède sur la commune d’Aloxe, un beau domaine de 34,24 hectares avec grange et chapelle comprenant des vignes au « Clos de Courthon » ainsi qu’au « Clos des Poiriers ».
Les Ducs de Bourgogne sont propriétaires d’un clos qui prendra le nom de « Clos du Roi » après la chute de Charles le Téméraire. Des seigneuries locales ainsi que divers établissements ecclésiastiques comme le Chapitre cathédral d’Autun, l’abbaye Sainte-Marguerite, les Templiers, puis l’Ordre de Malte, les Bernardines du « Lieu-Dieu des Champs », les Bénédictins de Saint-Seine, et l’abbaye de Maizières, possèdent également des parcelles de vigne à « Corton ».
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée, et le Duc Philippe le Bon peut se proclamer « seigneur des meilleurs vins de la chrestienté ».
Par la suite, la bourgeoisie beaunoise manifeste sa présence sur les versants de la « Montagne de Corton ». Elle développe de grands domaines qui contribuent au prestige de ce secteur de la « Côte de Beaune ».
Ainsi, en 1622, le Beaunois Pernot-Viennot rachète les vignes du domaine cistercien.
Au XVIIIème siècle, un négoce-éleveur se développe alors dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui détiennent une grande part du marché.
Les vins de « Corton » occupent le sommet de la hiérarchie bourguignonne, tant pour les vins blancs que pour les vins rouges.
Le nom de lieudit « En Charlemagne » est associé, au moins depuis le XVIIIème siècle, à la production de vins blancs, mais le « cru » affirme nettement sa notoriété au XIXème siècle.

Le Docteur LAVALLE, en 1855, dans son ouvrage « Histoire et statistique de la vigne et des grands vins de la Côte d’Or », classe ses vins blancs dans la catégorie enviée des « vins hors ligne », pour la partie située sur la commune d’Aloxe-Corton, et en « première cuvée », pour celle tournée vers Pernand- Vergelesses.

L’appellation d’origine contrôlée « Corton-Charlemagne » est reconnue par décret en 1937.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur le cépage chardonnay B. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois.
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 52 hectares, pour une production moyenne annuelle de près de 2200 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe à l’extrémité nord du vignoble de la « Côte de Beaune ». La « Côte de Beaune » est un relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Il sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes situées à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. Elle correspond morphologiquement aux versants de la « Montagne de Corton ». Celle-ci se présente comme un élément isolé de la « Côte », individualisé entre deux vallées drainant l’arrière-pays.

La série géologique, sur le versant, est relativement complexe, avec des affleurements de formations sédimentaires du Jurassique.
En bas de versant, les calcaires de la « Dalle nacrée » du Jurassique moyen, se délitant en plaquettes, les « laves », n’affleurent que peu, au hasard de quelques carrières anciennes. Les calcaires sont masqués par une couche de colluvions issues du ruissellement le long du versant. Les sols sont peu profonds, drainants bien que riches en argile, parfois très caillouteux.

Ces calcaires sont surmontés par une série essentiellement marneuse (calcaire argileux) du Jurassique supérieur, formant la moitié supérieure du versant, en pente souvent forte. Ces marnes ont la particularité d’être riches en silice, se présentant sous forme de « chailles » (rognons ressemblant à des silex) dans les premiers mètres, ou de sables fins et de limons, plus haut dans la série. Les sols sont limoneux, sensibles à l’érosion et peu fertiles.

La série est couronnée par un niveau de calcaire dur, formant une corniche boisée à une altitude de 385 mètres. Ceci identifie et caractérise le paysage original de « Corton ».

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants de la « Montagne de Corton », à une altitude comprise entre 240 mètres et 350 mètres. Elles reposent indifféremment sur les calcaires et les marnes, à l’exception de la corniche sommitale, dépourvue de couverture pédologique. Les expositions sont variées, allant du levant, face à la plaine, au midi et enfin à l’ouest.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 54 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre, et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « grand cru ».
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

modification du cahier des charges : 09   décembre  2011

CORTON AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Corton est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses  en Bourgogne.

HISTOIRE

Les premiers témoignages de l’existence de vignes sur la « Montagne de Corton » remontent au IXème siècle. En 775, l’Empereur CHARLEMAGNE a donné des vignes à la collégiale de Saulieu. Ce passé a laissé des traces dans la toponymie, puisqu’il existe sur la « Montagne de Corton » un lieu-dit « En Charlemagne », correspondant au don de l’Empereur.
Au XIIème siècle, l’abbaye de Cîteaux possède sur la commune d’Aloxe, un beau domaine de près de 35 hectares avec grange et chapelle comprenant des vignes au « Clos de Courthon » ainsi qu’au « Clos des Poiriers ».
Les Ducs de Bourgogne sont propriétaires d’un clos qui prendra le nom de « Clos du Roi » après la chute de Charles le Téméraire. Des seigneuries locales ainsi que divers établissements ecclésiastiques comme le Chapitre cathédral d’Autun, ‘abbaye Sainte-Marguerite, les Templiers, puis l’Ordre de Malte, les Bernardines du « Lieu-Dieu des Champs », les Bénédictins de Saint-Seine, et l’abbaye de Maizières, possèdent également des parcelles de vigne à « Corton ».
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée, et le Duc Philippe le Bon peut se proclamer « seigneur des meilleurs vins de la chrestienté ».

Par la suite, la bourgeoisie beaunoise manifeste sa présence sur les versants de la « Montagne de Corton ». Elle développe de grands domaines qui contribuent au prestige de ce secteur de la « Côte de Beaune ».
Ainsi, en 1622, le Beaunois Pernot-Viennot rachète les vignes du domaine cistercien. Au XVIIIème siècle, Gabriel Le Bault, président du Parlement de Bourgogne et propriétaire de vignes au lieu-dit « Les Perrières », devient le fournisseur de Voltaire qui se vante de boire « son Corton » seul, « en cachette ». Un négoce-éleveur se développe alors dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui détiennent une grande part du marché.
Les vins de « Corton » occupent le sommet de la hiérarchie bourguignonne. La commune d’Aloxe a d’ailleurs adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1862, devenant ainsi Aloxe-Corton, selon une pratique alors répandue dans toute la région.
L’appellation d’origine contrôlée « Corton » est reconnue par décret en 1937.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de
Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins en fûts de chêne pendant plusieurs mois, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 95 hectares, pour une production moyenne annuelle de près de 3000 hectolitres dont 95% de vins rouges.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe à l’extrémité nord du vignoble de la « Côte de Beaune ». La « Côte de Beaune » est un relief rectiligne d’origine tectonique s’allongeant selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Il sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 200 mètres.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes situées à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. Elle correspond morphologiquement aux versants de la « Montagne de Corton ». Celle-ci se présente comme un élément isolé de la « Côte », individualisé entre deux vallées drainant l’arrière-pays.
La série géologique, sur le versant, est relativement complexe, avec des affleurements de formations sédimentaires du Jurassique.
En bas de versant, les calcaires de la « Dalle nacrée » du Jurassique moyen, se délitant en plaquettes, les « laves », n’affleurent que peu, au hasard de quelques carrières anciennes. Les calcaires sont masqués par une couche de colluvions issues du ruissellement le long du versant. Les sols sont peu profonds, drainants bien que riches en argile, parfois très caillouteux.
Ces calcaires sont surmontés par une série essentiellement marneuse (calcaire argileux) du Jurassique supérieur, formant la moitié supérieure du versant, en pente souvent forte. Ces marnes ont la particularité d’être riches en silice, se présentant sous forme de « chailles » (rognons ressemblant à des silex) dans les premiers mètres, ou de sables fins et de limons, plus haut dans la série. Les sols sont limoneux, sensibles à l’érosion et peu fertiles.
La série est couronnée par un niveau de calcaire dur, formant une corniche boisée à une altitude de 385 mètres. Ceci identifie et caractérise le paysage original de « Corton ».
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants de la « Montagne de Corton », à une altitude comprise entre 240 mètres et 350 mètres. Elles reposent indifféremment sur les calcaires et les marnes, à l’exception de la corniche sommitale, dépourvue de couverture pédologique. Les expositions sont variées, allant du levant, face à la plaine, au midi et enfin à l’ouest.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  54 hectolitres par hectare

Vins rouge : 49 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom d’un climat pouvant être associé à l’appellation d’origine contrôlée est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
c) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
d) – L’AOC « Corton » peut être complétée des dénominations géographiques complémentaires suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges :

PREMIERS CRUS

– « Basses Mourottes » ;

– « Clos des Meix » ;
– « Hautes Mourottes » ;

– « La Toppe au Vert » ;

 – « La Vigne au Saint » ;

 – « Le Clos du Roi » ;

– « Le Corton » ;
– « Le Meix Lallemand » ;

– « Le Rognet et Corton » ;

 – « Les Bressandes » ;
– « Les Carrières » ;
– « Les Chaumes » ;

– « Les Combes » ;
– « Les Fiètres » ;
– « Les Grandes Lolières » ;

– « Les Grèves » ;
– « Les Languettes » ;
– « Les Maréchaudes » ;
– « Les Moutottes » ;
– « Les Paulands » ;
– « Les Perrières » ;
– « Les Pougets » ;
– « Les Renardes » ;
– « Les Vergennes ».

e) – L’AOC « Corton » peut être complétée de la mention traditionnelle « grand cru ».

Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011

CHOREY-LÈS-BEAUNE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Chorey-lès-Beaune est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés sur le territoire de la commune de Chorey-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or   en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère.
Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose dans son « Discours à Constantin » le triste état, du à leur vieillesse, des vignes du « Pagusarebrignus » près de Beaune.
D’après Ch. BIGARNE, auteur d’une « Histoire de Chorey et de ses seigneurs », en 1875, les premières preuves de la présence de vignes à « Chorey-lès-
Beaune » datent de 706, dans le testament d’Ansebert, évêque d’Autun.
A partir du XIIème siècle, de nombreux documents attestent de la présence d’un vignoble notable à Chorey-lès-Beaune.
En 1457, Nicolas ROLLIN, chancelier du Duc de Bourgogne Philippe le Bon, fonde, avec son épouse Guigonne de Salins, l’Hôtel-Dieu de Beaune. Celui-ci, par divers dons, devient, au cours des décennies suivantes, propriétaire de diverses vignes à Chorey-lès-Beaune.
La région de Beaune apparaît, dès le Moyen-Âge comme un important vignoble, partagé entre les seigneuries locales, divers établissements ecclésiastiques et de grandes familles bourgeoises.
Au XVIIIème siècle, sous l’influence du dynamique négoce de Beaune, les vins de la « Côte de Beaune » remportent un grand succès à l’étranger, en Angleterre notamment. Les vins de « Chorey-lès-Beaune » se fondent dans cet ensemble, où ils occupent une place particulière. Avant la révolution, ils ont le privilège de pouvoir entrer à Beaune sans paiement de franchise.
Dès 1831, les producteurs de Chorey-lès-Beaune se retrouvent, au sein de la « Société de secours mutuel de Chorey », témoin de la solidarité qui s’exerce au sein de la population du village. Ils créent par la suite un « Syndicat viticole et arboricole », plus spécifiquement tourné vers le progrès technique et la diffusion des connaissances.
Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées, au cours des années 1930, les vins fins de « Chorey-lès-Beaune » se vendent généralement sous le nom « porte-drapeau » de « Beaune ». Ce nom étant, à partir de 1936, réservé à une appellation d’origine contrôlée, « Chorey-lès- Beaune », dont la notoriété est établie, est reconnue en appellation d’origine contrôlée en 1937.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune ». Les densités de plantation sont supérieures à 9000 pieds par hectare, et les cépages pinot noir N et chardonnay B sont les cépages dominants. L’usage est d’élever les vins, ce qui leur confère une certaine aptitude à la conservation, tout en leur permettant de conserver une fraîcheur et des arômes primaires de qualité.

L’identification de certaines cuvées par le nom du lieudit de provenance des raisins est fréquente, selon un usage courant en « Côte de Beaune ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 135 hectares (335 acres) our une production annuelle de plus de 5 000 hectolitres (132 085 US gallons), dont seulement 6 % de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des« Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la côte, avoisine 250 mètres (820 pi).
Elle est ainsi limitée au territoire de la commune de Chorey-lès-Beaune, à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
L’érosion a découpé, dans le rebord du plateau des « Hautes Côtes », une suite de vallées drainant l’arrière-pays calcaire et déposant au pied du relief autant de cônes de déjections, composés de blocs, graviers et éléments fins arrachés au plateau. « Chorey-lès-Beaune » est installé sur les cônes de déjection de deux vallées. Ils forment deux ensembles se différenciant par leur lithologie. Le cône le plus méridional, correspondant aux alluvions du Rhoin, petite rivière drainant le plateau des « Hautes Côtes de Beaune », est particulièrement chargé en graviers calcaires. Le cône septentrional, issu d’une vallée sèche drainant les « Hautes Côtes de Nuits », est plus argileux et riche en « chailles », rognons siliceux libérés lors de la dissolution de certains niveaux calcaires du plateau.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent la partie amont des deux cônes. Les sols sont argileux, dans la partie nord, et plus graveleux et calcaires, sur le cône sud. La structure profonde et la richesse en éléments grossiers des sous-sols assurent un drainage efficace.
Le climat est océanique frais, atténué par des influences continentales ou méridionales, conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique se manifeste, au niveau régional, par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.
En outre, la zone géographique bénéficie d’une grande ouverture vers l’est, favorisant le réchauffement matinal, et d’une bonne aération, particulièrement importante à l’automne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Chorey-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

a période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Dernière a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

modification du cahier des charges : 14   décembre  2011