CHIROUBLES AOP

Source: La carte des vins s’il vous plaît.

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais

L’APPELLATION

L’appellation Chiroubles est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône : Chiroubles.

HISTOIRE

Dès le Moyen-Âge, la vigne s’est développée sous l’influence des ordres monastiques. A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, contribue à l’expansion du vignoble.
Au cours du XVIIIème siècle, le commerce des vins de la région se développe et induit de grandes transformations dans le vignoble. En 1697, le recensement demandé par Lambert d’HERBIGNY, fait apparaître le nom de « Chiroubles » parmi les paroisses où l’on cultive la vigne, bien qu’encore modestement. Cependant, « Chiroubles » devient un haut lieu de l’histoire viticole moderne sous l’impulsion de Victor PULLIAT. Cette figure emblématique rassemble dans son domaine de « Tempéré », sur la commune de Chiroubles, une collection de 1200 cépages, définit l’échelle de précocité des cépages et est l’instigateur, dans les années 1880, de la mise en place de la lutte contre le fléau phylloxérique. Il met au point le greffage de la vigne, moyen de lutte extrêmement efficace, respectueux de l’environnement et depuis, mondialement utilisé. Ses vignes sont les premières greffées du département du Rhône. Son rôle a été déterminant dans la reconstitution du vignoble.

En 1928, en réaction à la crise viticole, les petits producteurs se rassemblent au sein d’une cave coopérative, afin d’améliorer les conditions de vinification et de vente de leurs produits. Dans ce chai, sont encore vinifiés les raisins récoltés par une soixantaine d’adhérents.

L’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936, à l’initiative du Syndicat de défense.
La taille modeste des parcelles et le fort morcellement lié à la topographie, dessine une marqueterie de vignes témoignant d’une forte occupation humaine liée à l’activité viticole.

L’élaboration des vins de « Chiroubles » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N, sa croissance et ses particularités, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi, les vignes sont conduites en port libre ou attachées à un échalas les premières années. Elles peuvent également être conduites avec un palissage fixe qui facilite la mécanisation.

Afin que les vins acquièrent la structure tannique nécessaire à l’élevage, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique. Conformément aux usages, les producteurs ont à cœur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

En 2010, une cinquantaine de caves particulières et une cave coopérative exploitent une superficie de 350 hectares pour une production de près de 16 000 hectolitres (422 675 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais » qui culminent à 1009 mètres (3 310 pi), au « Mont Saint-Rigaud ».
Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Chiroubles, dans le nord du département du Rhône.
La zone géographique est adossée à un petit chaînon, formant un cirque granitique ouvert vers le sud-est, et bien abrité. Le relief est très accentué et mouvementé, avec des coteaux abrupts bien exposés au levant et au sud-est, qui plongent vers les vallées drainées par le « Douby » et ses affluents. Elle est située au sud-ouest de Mâcon et au nord de Lyon.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les coteaux qui dominent la plaine de la Saône, à des altitudes comprises entre 260 mètres et 600 mètres (855 et 1970 pi), ce qui en fait le vignoble le plus élevé de la région beaujolaise. Les sols présentent une grande homogénéité car ils proviennent tous de l’altération du socle granitique qui génère une arène sableuse et grossière. Localement, s’intercalent des filons de microgranite et de lamprophyre. Ces sols sont maigres, légers, acides, perméables et peu profonds.
Le climat est un climat océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C (51,8 oF). Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis à vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, favorisant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées, en particulier, par de fortes chaleurs estivales.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 : Chiroubles. Mise à jour le 24/04/2024.

Source : https://en.lyon-france.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mise à jour le 24/04/2024

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :
– Cépage principal : gamay N ;
– Cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et melon B.

– Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Rendement butoir (hectolitres par hectare : 61 hectos / ha

Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle. Ajout du 24/02/2024

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— L’utilisation de copeaux est interdite ;
— Les vins ne dépassent pas , après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de13%.

  • Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE)sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de10%. — Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Les dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs. Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles ».

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Ajouts du 24/02/2024

– La taille est achevée le 15 mai;

– Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

– Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

– Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

– La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

– Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

– Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

  • L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine   contrôlée peut préciser l’unitégéographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 24/02/2024

Ratification des modification par l’Union Erropéenne le 16/04/2025