L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Wiebelsberg est réservée aux vins tranquilles blancs , élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Wiebelsberg » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Wiebelsberg » fait partie

intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Wiebelsberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le grand cru est caractérisé par sa géologie sableuse composée uniquement de grès des Vosges. Les sols offrent toutefois une bonne alimentation hydrique. La forte pente en fait un grand cru solaire et chaud.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 04 octobre 2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Vorbourg est réservée aux vins tranquilles blancs et de rouges de pinot noir (9 mai 2022), élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Vorbourg » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Vorbourg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Vorbourg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le mésoclimat particulièrement sec et ensoleillé, au pied du « Grand Ballon » et du « Petit Ballon, en fait un lieu-dit précoce aux maturités élevées. Les sols sont marno-calcaires, avec des calcaires oolithiques du bajocien et des conglomérats calcaires de l’oligocène. La présence d’un vent sec et chaud (foehn) renforce la grande maturité. Coiffé d’une lande calcaire, le lieu-dit ne possède pas de réserve hydrique importante.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato Muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Steinklotz  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Rangen » est reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steinklotz » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steinklotz» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le substrat calcaire coquillier (Muchelkalk) et de keuper dolomitique, sur sous-sol caillouteux, confère aux sols une bonne perméabilité favorable à l’accumulation thermique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Steingrubler est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steingrubler » a été reconnue en 1992.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steingrubler » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steingrubler» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Les sols caillouteux marno-calcaires à argilo-sableux sont établis sur des marnes et des conglomérats, partiellement recouverts d’éboulis et d’arènes granitiques. La partie haute du grand cru est sablonneuse, tandis que la partie basse est plus riche en calcaire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato Muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Steinert est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steinert » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steinert » fait partie intégrante

du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Steinert» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le grand cru est une sorte de promontoire adossé au Schauenberg qui le domine. Il est exclusivement constitué de calcaire oolithique très dur. Le sol, peu profond, comporte de nombreux fragments de roche-mère calcaire qui restituent la chaleur emmagasinée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: Par Florival fr — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15500544

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 03 octobre 2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Sporen est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sporen » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sporen » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sporen» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Il s’agit d’un cirque naturel de faible pente. Les sols argilo-marneux du lias décalcifié comprennent une proportion idéale de grès sablonneux et particulièrement riche en acide phosphorique Ils sont profonds et lourds, retenant l’eau, favorisent une maturité des raisins lente, régulière et plutôt tardive.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 13 octobre 2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Spiegel est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Spiegel » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Spiegel » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Spiegel» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables. Le substrat est constitué de conglomérats (galets de grès en majorité) et de marnes interstratifiées du latdorfien, partiellement recouvert de colluvions et d’éboulis gréseux. Les sols, nés de ce substrat, présentent une texture argilo- sableuse garantissant une maturité des raisins lente et le maintien du potentiel aromatique

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pnot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges :20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Sonnenglanz est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sonnenglanz » a été reconnue en 1983.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du
Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sonnenglanz » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sonnenglanz» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique, associés à un mésoclimat des plus favorables.

Avancé dans la plaine, sur un promontoire calcaire de marnes oligocènes sur galets, ce grand cru est précoce et plutôt sec. Ces conditions sont favorables à une maturité élevée des raisins souvent associée au développement de pourriture noble. Ce sol brun calcaire, relativement lourd, pierreux et profond induit un démarrage lent du végétal lié au réchauffement très progressif du sol. La nature géologique du sol assure une excellente rétention de l’eau et des éléments fertilisants tout en permettant un bon drainage des eaux pluviales.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Gewurztraminer Rs , Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato, Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato Muscat à petits grains roses Rs – Muscat, Moscato,  Pinot gris G, Riesling B, Sylvaner et Pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés paR l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Sommerberg est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sommerberg » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sommerberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Sommerberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Il se situe dans le prolongement du sommet du Galtz. Le grand cru, en très forte pente, le rend très solaire. Il repose sur des sols acides issus d’arènes granitiques. Son relief se caractérise par une succession de trois amphithéâtres séparés par des affleurements de la roche mère. Le sol très pierreux a pour effet d’emmagasiner la chaleur du jour et de la restituer la nuit. Ce qui a pour effet de rendre le terroir précoce au printemps, mais avec une maturation assez lente.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gegurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés pa l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Schoenenbourg est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits.
Le Schonenbourg est un terroir d’une grande notoriété et ses vins sont reconnus comme « pouvant voyager tout en se bonifiant » depuis 1334. En 1644, le cartographe suisse Merian en parle comme étant le coteau où pousse le vin le plus noble de ce pays.
Ainsi, cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. »
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Schoenenbourg » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Schoenenbourg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Schoenenbourg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Situé au débouché d’une petite vallée fermée et fraîche, ce grand cru est remarquablement protégé des vents dominants de l’ouest et du nord. Plutôt tardif et se réchauffant lentement au printemps, assurant une maturité des raisins lente et régulière, le lieu-dit est chaud et soumis à une importante amplitude thermique jour-nuit. Argilo-marneux, le sol est profond, riche en marne du Keuper et en veines gypseuses. Il comprend une proportion plus ou moins importante de grès rose et de sables glacières. Il est particulièrement riche en éléments fertilisants et retient bien l’eau

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 26 septembre 2022