L’APPELLATION

L’appellation Tharsys est réservée aux vin tranquilles (blancs, rosés et rouges) et au vins mousseux de qualité élaborés dans la commune de dans la commune de Requena (Valence).

HISTOIRE

Depuis le 16e siècle, le nom «Tharsys» est utilisé pour désigner des vignobles à proximité de la zone urbaine de Requena, au carrefour entre les routes situées à l’est de la ville et l’emplacement de la source Fuencaliente. Depuis le 19e siècle, une cave souterraine est également présente à cet endroit.

La plus vaste superficie de terres de l’enclave, que nous cherchons aujourd’hui à protéger, était détenue depuis le 16e siècle par la famille Nuévalos-Comas, l’une des grandes familles de La Villa de Requena, et est restée entre leurs mains jusqu’en 1998, quand elle a été achetée par les propriétaires actuels.

La première référence à ce nom figure dans l’ouvrage « Historia de Requena » (Histoire de Requena) d’Enrique Herrero et Moral (1890), qui désigne Tharsys comme fondateur de Requena.

L’enclave de Tharsys remonte au 16e siècle, alors qu’elle était déjà un lieu bien connu pour sa viticulture et pour la qualité exceptionnelle de ses raisins.

Selon le cadastre Ensenada de 1752, l’enclave se composait d’un manoir, d’un moulin et d’un grand vignoble de cent peonadas [mesure agraire utilisée dans certaines provinces, équivalant à 380 400 m2], bordant le Camino Real de Madrid (désormais la route N-III) au nord.

Ce lieu et sa population ont continué d’évoluer et sont devenus un hameau important, dénommé «hameau de Tharsys» par les habitants des villages environnants. Il se composait de sept maisons et cours, d’un logement principal, du chai et du moulin, qui ont été habités jusque dans les années 1960.

Pour sa part, le chai a été exploité jusqu’en 1950 et produisait des vins réputés à l’époque pour leur qualité et leur longévité. Pendant deux siècles, cette enclave a été célèbre pour ses vins.

En 1998, les nouveaux propriétaires ont relancé les activités du chai et des vignobles environnants. Ils ont lancé un projet exemplaire de remise en état du vignoble et de rénovation de l’ancien chai creusé dans la roche et ont redonné son prestige à l’enclave.

Le projet entamé en 1998 a adopté l’ancien nom de l’enclave, «Tharsys». Le mois de janvier 2022 a marqué les 24 ans des débuts de la restauration. L’enclave reste aujourd’hui bien connue pour son nom ainsi que pour le caractère unique et la qualité de ses vins. En 2015, l’ensemble du vignoble de l’enclave a obtenu une certification de l’agriculture biologique. Ce processus de certification a amélioré la qualité du vin, la préservation des sols, la santé de la vigne et la durabilité de l’environnement naturel de l’enclave.

CLIMAT ET SOLS

Le site de Tharsys occupe une petite zone dans la partie occidentale de la province de Valence, une zone frontalière située aux confins est du sous-plateau ibérique méridional. Plus précisément, il est situé à l’ouest de la commune de Requena (district d’Utiel-Requena), à une altitude de 690 m (2 265 pi) et est protégé au nord par la Sierra de Juan Navarro (à 1 200 m / 3 940 pi). Il s’agit d’une enclave naturelle, présentant une culture viticole près de la vallée de la rivière Magro, qui se caractérise par des pentes douces où les sédiments du crétacé alternent avec ceux de l’ère tertiaire.

L’ensemble de la zone délimitée de Tharsys forme une seule unité présentant des caractéristiques spécifiques et une pente très légère de moins de 2 %. Elle est située à un niveau plus élevé, jusqu’à 10 mètres (33 pi), avec des terres arables bordant ses frontières ouest et sud. Cette différence d’altitude est due à l’érosion mineure qu’elle a subie en raison de son type de sol différent. Cette enclave repose sur un grand socle de calcaire poreux (miocène pontique) d’origine sédimentaire, d’une profondeur comprise entre 2 et 4 mètres (6,5 et 13,1 pi). L’érosion de ces matériaux a conduit à la formation de sols meubles, perméables, peu profonds et très frais, présentant une capacité de rétention d’environ 18,5-21,3 g/100 g. La présence d’eaux souterraines limite le risque de stress hydrique et permet aux sols de rester frais, comme nous l’avons mentionné. On trouve de nombreuses sources à proximité immédiate de la zone délimitée, (Fuencaliente, Fuente Flores et Fuente Santa Catalina), ce qui montre que la zone dispose d’abondantes réserves d’eau.

Le sol de l’enclave de Tharsys est très différent des sols qui caractérisent l’appellation d’origine protégée voisine «Utiel-Requena», à savoir l’argile et le limon argileux. Par conséquent, les effets sur la culture de la vigne et les vins qui en résultent sont complètement différents.

Malgré la proximité de la côte, qui se trouve seulement à 60 km (37 mi) à l’est, le climat de la zone délimitée est de type continental, avec une légère influence méditerranéenne, du fait de l’altitude (690 mètres / 2 265 pi) et des montagnes qui la cloisonnent à l’est et qui forment un écran empêchant l’arrivée des tempêtes méditerranéennes et de l’influence maritime.

Les faibles précipitations touchant l’enclave délimitée proviennent principalement du plateau de la Manche, situé au sud, où les tempêtes provenant de l’Atlantique frappent le territoire.

Les précipitations annuelles moyennes sont faibles (environ 430 mm / 16,9 po par an) et sont plus fréquentes en automne et au printemps, tandis que les étés et les hivers sont secs. Le mois le plus pluvieux au printemps est le mois de mai, avec une pluviométrie moyenne de 47,6 mm (1,85 po), et le mois le plus pluvieux à l’automne est le mois d’octobre, avec une pluviométrie moyenne de 76,2 mm (3 po). La luminosité solaire est très intense, avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an. La température moyenne annuelle est de 14 °C (57,2 oF) et les différences de température se mesurent à la fois entre les saisons et entre le jour et la nuit, comme lors des nuits d’été fraîches, les températures atteignant 33 °C (91,4 oF) pendant la journée et tombant à 12 °C (53,6 oF) la nuit. Ces conditions sont très bénéfiques pour la croissance végétale et pour la bonne maturation des raisins. L’hiver est long et froid avec une température moyenne comprise entre 3 et 7 °C, (37,4 et 44,6 oF)et qui tombe souvent sous zéro. Le printemps est frais avec une température moyenne comprise entre 8 et 16 °C (46,4 et 60,8 oF) et un gel occasionnel. L’été est chaud et court, avec une température moyenne comprise entre 19 et 22 °C (66,2 et 71,6 oF), tandis que l’automne est frais, avec une température moyenne comprise entre 7 et 16 °C (44,6 et 60,8 oF).

En raison de l’orientation nord-sud particulière du vignoble de Tharsys, les vents dominants soufflent d’est en ouest. Ces vents latéraux aèrent les vignes, préviennent le gel printanier et créent un microclimat autour du vignoble, empêchant ainsi le développement de maladies fongiques. En outre, la zone délimitée de Tharsys comporte une masse arboricole naturelle importante, composée d’ormes centenaires (Ulmus minor), d’anciens micocouliers de Provence (Celtis australis), de figuiers sauvages (Ficus carica) et d’oliviers anciens (Olea Europaea), ainsi qu’un lac d’eau douce stable. La masse d’eau et les arbres de grande taille atténuent les températures extrêmes et rendent les hivers plus chauds et les étés plus frais, donnant lieu à un microclimat unique dans l’enclave, avec une différence allant jusqu’à 3 °C par rapport à la moyenne de la région.

Le microclimat est donc plus tempéré et plus doux que dans la zone environnante de l’AO Utiel-Requena, avec moins de variations de température extrêmes et une aération supérieure à la moyenne des zones voisines, ce qui permet de produire des vins dont la maturation phénolique est excellente et qui préservent mieux leur acidité.

ZONE GEOGRAPHIQUE DELIMITEE

Selon les mesures du système SIGPAC, la surface encépagée est de 19,5 ha dans la commune de Requena (Valence). Elle comprend les parcelles suivantes, sur la base de la nomenclature du système d’information sur les parcelles agricoles (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas – SIGPAC).

Polygone: 47
Parcelles: 205, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 316, 880 et 923a.
Les limites géographiques de l’enclave Tharsys sont les suivantes: — Au nord: route nationale III.   — À l’est: une zone industrielle.   — Au sud et à l’ouest: haies, chemin et différence de niveau par rapport aux champs cultivés adjacents.

CEPAGES PRINCIPAUX

ALBARIÑO

BOBAL

CABERNET FRANC

CHARDONNAY

GRENACHE ROUGE

MERLOT

XARELLO

RENDEMENTS MAXIMAUX

Variétés de cépage rouge : 8 500 kilogrammes de raisins par hectare OU 60 hectolitres par hectare

Variétés de cépage blanc 10 500 kilogrammes de raisins par hectare OU 75 hectolitres par hectare

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: THARSYS PAGO

Mesures environnementales et plus de contrôle de l’INAO

   Source :    90 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Volnay »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052263122

Conduite du vignoble

Le désherbage chimique ou mécanique des tournières est interdit à l’exception d’une largeur de charrue le long des débuts de rang pour le seul désherbage mécanique.

Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, pour le compte de l’INAO, sur la base d’un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : VOLNAY AOP

Réduction des rendements pour les vignes non conformes

Source : 63 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052097650

Mesures transitoires

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 25 octobre 2011.

Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation « Alsace » ou « Vind’Alsace » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse. Toutefois, ces vignes :

– respectent les règles relatives à l’écartement entre fil porteur et le fil d’attache,

– respectent les règles relatives au maximum d’yeux francs par pied, lorsqu’elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double.

Il est aussi ajouté le paragraphe suivant :

A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé aux au cahier des charges d’un coefficient de 0,8.

Cette disposition s’applique aussi pour les vignobles bénéficiant d’un lieu-dit ou d’une dénomination géographique complémentaires et/ou complétés par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles ».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : ALSACE / VIN D’ALSACE AOP

Changement dans la conduite du vignoble et modifications des mesures transitoires

Source : 29 Arrêté du 1er septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052180568

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant supprimé

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Et le paragraphe suivant est ajouté :

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre.

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous  réserve du respect de l’échéancier suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie

des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie

des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Et complété par le paragraphe suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Le paragraphe suivant est ajouté :

Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et affecté d’un coefficient de réfaction. Ce coefficient s’établit par le calcul d’un coefficient intermédiaire équivalent au rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au cahier des charges. Ce coefficient intermédiaire est systématiquement minoré d’un coefficient équivalent à 0,25 du différentiel obtenu entre 1 et le rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation (coefficient intermédiaire).

Ce dispositif de réfaction revient à appliquer la formule de calcul suivante à la parcelle et sur le rendement annuel :

Rendement de la vigne = [1 – (( 1 – nombre de pieds par ha de la vigne / nombre de pieds par ha du CDC) x 1.25)] x rendement annuel de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ROUSSETTE DU BUGEY AOP

Augmentation significative des rendements

30 Arrêté du 1er septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mercurey »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052180580

Un dossier esn suspens depuis 2010:

Procédure nationale d’opposition suite à l’avis de la commission permanente du comité national des

appellations d’origine relatives aux vins et aux boisons alcoolisées, et des eaux-de-vie du 9 septembre 2010

Vins blancs

Le rendement passe de 45 à 57 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 64 hectos/ha.

Vins rouges

Le rendement passe de 40 à 50 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 58 hectos/ha.

Vins susceptibles de bénéficier de la dénomination d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru »

Vins blancs

Le rendement passe de 45 à 55 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 62 hectos/ha.

Vins rouges

Le rendement passe de de 40 à 48 hectolitres par hectare. le rendement butoir reste inchangé à 56 hectos/ha.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MERCUREY AOP

Source : 66 Arrêté du 5 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Gaillac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052201468

 Des nouveaux cépages et changements dans la composition des assemblages, entre autres.

Encépagement

Vins blancs tranquille

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation : alvarinho B, felen B, furmint B et verdanel B 

vins rouges et rosés

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation :  jurançon noir N

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont issus du des seuls cépages gamay N et duras N (ajour du cépage duras).

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

La proportion du cépage jurançon N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

Conduite du vignoble

Obligation d’enherbement des tournières.

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit. »

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit

Interdiction du paillage plastique dans les vignes.

Le paillage plastique est interdit.

Récolte

La disposition suivante :

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Est remplacée par :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » Ces vins sont issus de raisins arrivés à surmaturité et présentant sur souche une concentration par passerillage naturel ou par l’action de la pourriture noble

Vin avec la mention « primeur

Pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur », l’éraflage de la vendange est obligatoire.

Transport de la vendange

Le matériel de récolte et de transport de la vendange destinée à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » récoltés mécaniquement présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

Assemblage des cépages

Vins blancs

La disposition suivante :

-Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal.

Est remplacé par :

Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus d’un ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.était de 50 % préalablement).

-Le cépage muscadelle B est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

Les cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B au titre des variétés d’intérêtà fin d’adaptation sont assemblés dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

La disposition suivante est supprimée :

– Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal

Rappel : – La proportion des cépages principaux est supérieure à 50% ;

– La proportion de chacun des cépagesaccessoires est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage

Vins rouges et rosés

La disposition suivante est supprimée :

Les vins sont issus d’au moins un cépage principal 

Rappel : – La proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à70% ;

– Le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

– Le cépage jurançon N au titre des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins rouges primeur

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont vinifiés par macération carbonique en raisins entiers ou par macération semi-carbonique (ajout en gras).

Vins rosés

Les vins rosés (obtenus par pressurage direct ou saignée) .

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GAILLAC AOP

Mesures pour lutter contre la flavescence dorée et plus de durée d’élevage obligatoire

Source : 65 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005209765

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (barrées les suppression et en gras les ajouts) :

 A compter du 1erjanvier 2015, Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec ne peuvent se faire qu’avec du un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude de 45 minutes à 50°Celsius tel que défini par l’arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée.

Maturité du raisin

Toutes références au titre alcoométrique volumique acquis minimum et à la fermentation malolactique sont supprimées.

Date de mise en marché à destination du consommateur

Les paragraphes suivants sont supprimés :

Pour les tirages réalisés avant le 30 novembre 2010, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 10 mois minimum à compter de la date de tirage.

Pour les tirages réalisés avant le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 11 mois minimum à compter de la date de tirage.

Changement de nom de l’appellation, fin du mutage systématique et précisions sur l’usage de certains termes

Source : Union Européenne le 04/08/2025

Reformulation du nom de la  dénomination protégées AOP : «Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda» et «Manzanilla de Sanlúcar»

L’appellation Manzanilla-Sanlucar De Barrameda / Manzanilla devient : Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla.

Introduction d’une nouvelle catégorie de produit

Jusqu’à présent, la seule catégorie qui existait pour les produits de l’AOP était «  Vin de liqueur », la catégorie 1 «  Vins » est introduite.

Les vins protégés par l’appellation sont des vins de liqueur («generoso») dont les caractéristiques sont le résultat du procédé particulier d’élevage biologique qui se déroule pendant au moins deux ans dans des caves situées sur le territoire de la commune de Sanlúcar de Barrameda. La teneur en sucre de ces vins doit être inférieure à 4 grammes par litre et leur titre alcoométrique doit être supérieur ou égal à 15 % vol et inférieur ou égal à 17 % vol.

Motif

L’enrichissement (addition d’alcool) est une technique œnologique par laquelle les producteurs orientent le vieillissement des vins vers ce que l’on appelle le vieillissement biologique (à 15 % vol. ou légèrement plus, afin de maintenir le voile de fleurs, soit «flor»). En cas de vieillissement biologique, le seuil minimal de 15 % vol. est également justifié par la nécessité d’assurer la protection des vins contre la contamination bactérienne, qui constitue un risque réel compte tenu des conditions microclimatiques typiques de la zone et du fait que les fûts doivent contenir de l’oxygène, les levures du voile de fleurs étant aérobies. Les conditions induites par le changement climatique font qu’à l’heure actuelle, les vins atteignent souvent un titre alcoométrique naturel égal, voire supérieur, à 15 % vol. après fermentation. Associé à l’utilisation de la pratique traditionnelle de l’«asoleo» (séchage des grappes de raisins au soleil après récolte), cela permet aux moûts d’atteindre le titre alcoométrique minimal requis pour les processus de vieillissement décrits sans que l’enrichissement ne soit techniquement nécessaire. En outre, il a été constaté que l’absence d’enrichissement n’a pas d’incidence sur les caractéristiques organoleptiques des vins telles que décrites dans le cahier des charges.

Limitations de l’utilisation de certains vins

Les vins qui ont été utilisés pour l’assaisonnement de nouveaux fûts qui, après assaisonnement, ne seront pas incorporés dans l’ensemble permanent des récipients dans le système “crianza” de l’appellation d’origine “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, ne sont en aucun cas destinés à la production de “Manzanilla”.» Cette condition doit être appliquée dans les pratiques de production afin d’éviter que l’excès de composants provenant du nouveau bois n’altère les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques des vins protégés.

Modification des règles régissant le terme «Reserva»

La mention “Reserva” ou d’autres termes semblables peuvent être utilisés pour les vins dont la période de vieillissement est prolongée dans le cas de la catégorie 3 “Vin de liqueur”. Dans le cas de la catégorie 1 “Vin”, ce terme ne peut être utilisé que s’il fait partie de la marque enregistrée par la cave et à condition que la marque ait été enregistrée avant la première publication existante des règles régissant le terme “Reserva”.»

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MANZANILLA-SANLUCAR DE BARRAMEDA / MANZANILLA DO

Fin du mutage systématique et précisions sur les définitions et  zones et durées des d’élevage des « Fino » et “Fino Viejo” et précisions sur la mention « Riservsa ».

Source : Union Européenne le 04/08/2025

Inclusion d’une nouvelle catégorie de produits : «Vin » (Catégorie 1)

Jusqu’à présent, la seule catégorie qui existait pour les produits de l’AOP Jerez était «  Vin de liqueur » (Catégorie 3)

La nouvelle catégorie 1 « Vins »  de l’AOPsont les «vins generoso» (vins de liqueur secs) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les types «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado».

Rappel : définition des Vins de liqueur (catégorie 3)

Les vins de liqueur protégés sont les vins «generoso» (vins enrichis en alcool) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado»; les vins «dulce natural» (vins doux naturels) ayant une teneur en sucres réducteurs d’au moins 160 grammes par litre, y compris les types «Dulce», «Moscatel» et «Pedro Ximénez», et les vins «generoso de licor» (vins de liqueur enrichis en alcool), ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume et une teneur en sucres réducteurs d’au moins 4 grammes par litre, dont font partie les types Pale Dry, Medium, Pale Cream et Cream.

Vins de liqueur Les vins de liqueur protégés sont les vins «generoso» (vins enrichis en alcool) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado»; les vins «dulce natural» (vins doux naturels) ayant une teneur en sucres réducteurs d’au moins 160 grammes par litre, y compris les types «Dulce», «Moscatel» et «Pedro Ximénez», et les vins «generoso de licor» (vins de liqueur enrichis en alcool), ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume et une teneur en sucres réducteurs d’au moins 4 grammes par litre, dont font partie les types Pale Dry, Medium, Pale Cream et Cream.

Motif :

La fortification (adjonction d’alcool) est une technique œnologique à laquelle ont recours les producteurs pour orienter le vieillissement des vins de l’une des deux manières suivantes: soit vers ce que l’on appelle le vieillissement biologique, à un titre alcoométrique de 15 % ou légèrement supérieur, afin de préserver la «flor»; soit vers un vieillissement oxydatif, à un titre alcoométrique égal ou supérieur à 17 %, qui détruit la «flor».

Dans le cas du vieillissement biologique, le titre alcoométrique minimal de 15 % est également justifié par la nécessité de protéger les vins de la contamination bactérienne, qui est un vrai risque compte tenu des conditions microclimatiques typiques de la zone et du fait que les fûts doivent contenir de l’oxygène puisque les levures de la «flor» ont un métabolisme aérobie.

Les conditions induites par le changement climatique font qu’à l’heure actuelle, les vins atteignent souvent un titre alcoométrique naturel proche de 15 % après fermentation, voire supérieur. Associée à la pratique traditionnelle de l’«asoleo» (séchage des grappes de raisins au soleil après récolte), cette teneur en alcool permet aux moûts d’atteindre le titre alcoométrique minimal requis pour les processus de vieillissement décrits sans qu’il soit techniquement nécessaire de recourir au mutage. En outre, il a été constaté que l’absence de mutage n’a pas d’incidence sur les caractéristiques organoleptiques des vins, comme indiqué dans le cahier des charges.

Précisions des vins du type «Fino» et “Fino Viejo

Les vins protégés du type “Fino” peuvent être vieillis dans n’importe quelle localité faisant partie de la zone délimitée à l’exception de Sanlúcar de Barrameda.

“Fino Viejo”. “Fino” vieilli pendant au moins 7 ans en moyenne dans des caves situées dans l’une des communes de la zone délimitée, à l’exception de Sanlúcar de Barrameda.

Rappel : la zone délimitée est la suivante :

La zone géographique délimitée des vins protégés par l’appellation d’origine «Jerez-Xérès-Sherry» est constituée par les terrains situés sur les communes de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija et San José del Valle, situées dans une zone délimitée à l’est par le méridien de 5o 49’ de longitude ouest par rapport à Greenwich et au nord par le parallèle de 36o 58’ de latitude nord. Les «pagos» (domaines) reconnus comme des unités géographiques plus petites, avec leur délimitation exacte, sont disponibles.

Nouvelle exigence pour les caves

Les caves situées à Sanlúcar de Barrameda sont autorisées à utiliser leurs stocks de vins en cours d’élevage biologique pour l’élaboration de vins “generoso”, ce qui n’est pas le cas pour les vins “Fino”, ou pour l’élaboration de “vins de liqueur generoso”.»

les stocks de vin en cours d’élevage biologique dans les caves de Sanlúcar de Barrameda peuvent continuer à être utilisés pour la production de vin “Fino” jusqu’au 31 décembre 2030.» Une période transitoire est prévue pour permettre aux caves de Sanlúcar de Barrameda de s’adapter et d’épuiser leurs stocks existants de vin «Fino».

Règles relatives à l’utilisation de la mention «Reserva»

La mention “Reserva” ou d’autres mentions similaires peuvent être utilisées pour les vins qui ont été vieillis pendant une période particulièrement longue, et peuvent uniquement être utilisées dans le cas de la catégorie 3 “Vin de liqueur”. Dans le cas de la catégorie 1 “Vin”, cette mention ne peut être utilisée que si elle fait partie de la marque enregistrée par la cave et à condition que la marque ait été enregistrée avant la première publication existante des règles régissant la mention “Reserva”.»

Pour consulter lee descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: JEREZ-XERES-SHERRY DO

Nouveau cépage, mesures environnementales

Source : Légifrance 31 juillet et 5 août 2025

Mesures applicables aux appellations : Rosé Des Riceys AOP, Coteaux Champenois AOP et  Champagne AOP

État cultural de la vigne

Le paragraphe :

 L’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite.

Est remplacé par :

La largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est au maximum de 40 centimètres de part et d’autre du rang de vigne.

Mesures applicables aux appellations : Coteaux Champenois AOP et  Champagne AOP

Encépagement

Le chardonnay rose Rs est ajouté à la liste des cépages autorisés

Mesures applicables à l’appellation Champagne AOP seulement

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant est ajouté

f)  Le bouchon des bouteilles est maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille. Lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal inférieur ou égal à 0,20 litres, tout autre dispositif de fermeture est approprié.