Source : Union Européenne le 11/11/2025

L’ APPELLATION

L’appellation Casauria est réservée aux vins rouges élaborés avec le cépage montepulciano dans la partie montagneuse des  Abruzzes.  

HISTOIRE

L’aire géographique présente un lien historique avec le toponyme Casauria du fait de la présence d’une magnifique abbaye romane, l’abbaye Saint-Clément de Casauria, qui lui a donné son nom. La source historique la plus fiable est le «Chronicon Casauriense», qui montre que la grande fertilité des lieux encerclés dans les méandres du fleuve Pescara faisait ressembler l’abbaye et ses exploitations à une maison dorée, en italien «Casa Aurea», d’où le nom «Casauria».

Selon Carlo Tedeschi, dans la publication «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo», dans son essai «Insula Piscariae paradisi floridus ortus» de 2019, il s’agissait d’un véritable paradis de délices, y compris de vin, méritant de recevoir et de protéger les reliquats du martyr Clemente.

Les premiers signes de la grande tradition viticole de la région de Casauria sont les Palmenti di Pietranico, d’anciens bassins creusés dans d’énormes affleurements rocheux disséminés sur l’ensemble du territoire. Créés avec un savoir- faire et probablement d’origine italienne, ils ont été utilisés comme bassins pour transformer les raisins en vin sur les terres où ils étaient cultivés. Par la suite, au Moyen Âge, la viticulture et la vinification ont été associées au travail sans relâche des pères bénédictins des différents abbayes de la région, y compris l’abbaye Saint-Clément de Casauria, précitée, et l’abbaye de Santa Maria d’Arabona à Manoppello, datant de 1209. Franco Cercone (1935-2020) déclare dans l’un de ses nombreux écrits: «il ne fait aucun doute que nous sommes redevables auprès des familles Mazara et Tabassi qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont étendu la zone de culture du cépage montepulciano. La raison en est que, si ces familles possédaient de vastes propriétés à Sulmona et dans les zones voisines, elles se sont intéressées aux terres fertiles au-delà des gorges de Popoli et le long de la Val Pescara».

Les conditions climatiques et les caractéristiques géologiques de la partie haute de la Val Pescara sont particulièrement favorables à la viticulture. C’est pourquoi les membres de la noblesse de Sulmona ont été persuadés d’étendre leurs propriétés dans la région. Il est probable que divers cépages, dont le Montepulciano, ont été extraits de Mazara pour être plantés à Torre de Passeri. En outre, le cépage spécifique Montepulciano N est présent depuis longtemps dans cette région, avec ses conditions spécifiques, dans les petites et moyennes exploitations dont les vignes sont souvent taillées en gobelet au XIXe siècle. Il en a résulté une expérience importante de la culture et de la vinification qui, bien que traditionnelle, produisait néanmoins des vins qui ont toujours été considérés comme d’excellente qualité. C’est ce qu’attestent les documents datés de 1821 concernant la vente de raisins et de vins produits à Tocco da Casauria.

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation Casauria est située dans une zone dont les conditions géomorphologiques et pédoclimatiques sont très différentes de celles de la région environnante. Cela s’explique principalement par son relief particulier et sa proximité avec d’importants massifs de montagne.

La zone géographique délimitée comprend la bande vallonnée intérieure et les contreforts de la province de Pescara, bordés au sud-ouest par le massif de la Maiella et au nord-ouest par le massif du Gran Sasso. Les montagnes des Abruzzes se trouvent dans la partie centrale et sud de la chaîne des Apennins. Elles forment la section où les Apennins atteignent leur hauteur, leur altitude et leur densité maximales. Les formations collinaires concernées par la viticulture et l’oléiculture sont issues de dépôts plio-pléistocènes qui ont rempli le bassin périadriatique à la suite d’un cycle sédimentaire marin qui a eu lieu entre la fin du Tertiaire et le début du Quaternaire précoce. Elles forment une bordure autour des plaines inondables argilo-sableuses formées par le fleuve Pescara. Ces collines créent un relief ondulé, avec des montagnes larges, presque plates, et des pentes douces et arrondies. Presque invariablement, le sol présente un niveau de fertilité approprié pour réguler les rendements. En outre, il se caractérise par une répartition homogène des matériaux formant des sols à structure argilo-sableuse, mais aussi plutôt rocailleux, généralement suffisamment meubles, et d’une profondeur variable en fonction de la pente et de l’aspect.

L’aire géographique spécifique se caractérise par des conditions climatiques particulières étroitement liées à l’évolution géologique et à la morphologie du relief. Elle se caractérise par de vastes collines exposées à l’ensoleillement et au vent et par la présence dominante des massifs montagneux du Gran Sasso et de la Maiella. Ces montagnes protègent la zone des vents froids de l’ouest et provoquent des différences de température marquées entre

le jour et la nuit.

Les vignes sont cultivées à une altitude comprise entre 200 et 600 mètres (655 et 1970 pi )au-dessus du niveau de la mer, avec une déclivité et un aspect variables selon les pentes. Les sols de la vallée humide présentant des aspects inadaptés ne sont pas utilisés pour la viticulture.

Les précipitations annuelles totales avoisinent en moyenne les 800 millimètres (31,5 po). Les précipitations se concentrent durant la période allant de novembre à janvier (plus de 80 millimètres / 3,15 po par mois), tandis que juillet est le mois le plus sec (environ 30 à 40 millimètres / 1,2 et 1,6 po).

Le climat est de type tempéré, avec des températures moyennes annuelles comprises entre 12 °C en avril et 16 °C (53,6 et 60,8 oF) en octobre, mais il a tendance à être chaud et aride en juillet et en août, avec des températures moyennes allant de 24 à 25 °C (75,2 et 77 oF). L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, selon les pentes et l’aspect, est compris entre 1 800 et 2 200 degrés-jours.

ZONE GÉOGRAPHIQUE DELIMITÉE

L’aire de production de l’AOP «Casauria» est constituée par l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes de la province de Pescara: Bolognano, Castiglione a Casauria, Cugnoli, Pietranico, Scafa, San Valentino dans

l’Abruzze citérieure, Torre de’ Passeri et Turrivalignani; et de parties du territoire administratif des communes suivantes de la province de Pescara: Alanno, Bussi sul Tirino, Brittoli, Corvara, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Popoli, Serramonacesca et Tocco da Casauria.

CEPAGES PRINCIPAUX

Montepulciano N

RENDEMENTS MAXIMAUX :

 Casauria et Casauria «Riserva» : 63 hectolitres par hectare OU 9 000 kilogrammes de raisins par hectare

PRATIQUES VITIVINICOLES

Les vignobles dédiés à la production de vin bénéficiant de l’AOP «Casauria» doivent être installés sur des zones de collines ou de plateaux. Ils doivent être situés à une altitude maximale de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, sauf pour les vignobles exposés à l’ensoleillement de midi, où l’altitude maximale est de 600 mètres. Les surfaces qui ne bénéficient pas d’un ensoleillement suffisant ou qui se trouvent dans des vallées basses humides ne conviennent pas.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Casauria» et de la mention traditionnelle protégée «Riserva» doivent être soumis à une période de vieillissement obligatoire d’au moins 24 mois. La période de vieillissement débute le 1er novembre de l’année de production des raisins.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Casauria doivent être soumis à une période de vieillissement obligatoire d’au moins 18 mois.

ur consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CASAURIA DOCG

Changements dans les assemblages et les paramètres analytiques, entre autres

Source : 19 Arrêté du 19 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Quercy »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052284447

Encépagement

Les « cépages complémentaires » sont renommés : «  cépages accessoires » .

Rappel : l’encépagement s’établit donc comme suit :

Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : cabernet franc N ;

– cépages accessoires : cot N, gamay N, merlot N et tannat N ;

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement et inférieureou égale à 80 % de l’encépagement (était préalablement de 60 %).

La proportion de chacun des cépages s accessoires est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement (était de 25 % préalablement)

Conduite du vignoble

Les dispositions suivantes sont supprimées :

Au stade phénologique « nouaison », le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est

inférieur ou égal à :

– 10, pour les vignes taillées en taille Guyot simple ou Guyot double ;

– 12, pour les vignes taillées en taille courte (conduite en cordon de Royat bilatéral).

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,50 fois l’écartement entre les rangs (était de 0,55 préalablement).

La disposition suivante :

 Un couvert végétal des tournières est obligatoire

Est remplacé par :

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Assemblage des cépages

Vins rouges

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 2 cépages sontobligatoirement présents (était de 3 préalablement)

La proportion du cépage cabernet franc N estmajoritaire dans l’assemblage et est comprise entre 30% et 80% (était de 40 et 70 % préalablement)

Sont supprimées les dispositions suivantes :

– La proportion de chacun des cépages complémentaires est inférieure à 25% ;

– La proportion du cépage accessoire est inférieure à 10%.

Normes analytiques

 Une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 4 grammes par litre (était de 3 préalablement).

Les dispositions suivantes sont supprimées :

– une teneur maximale en anhydride sulfureux total de 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et de 150 milligrammes par litre pour les vins rosés ;

– une teneur minimale en acidité totale de 46,51 milliéquivalents par litre (2,28 grammes par litre exprimé en H2SO4).

Pas de normes de substitution données. La législation européenne s’applique ?

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 10% del ’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2021 incluse.

Cette proportion est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

b) – Les vins rouges proviennent d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage gamay N est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et lescontrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique lescontrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. »

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: COTEAUX DU QUERCY AOP

Modifications de la conduite du vignoble pour la DGC « CHENONCEAUX »

Source : 41 Arrêté du 1er septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052194315

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE « CHENONCEAUX »

Viticulture

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds (anciennement 5500 pieds) par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres  (anciennement 1,60 mètre) maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à + 0,90 mètre (pas de changement).

 Pour les parcelles affectées en Touraine Chenonceaux, tout désherbage chimique est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TOURAINE AOP

Des conditions de production plus strictes d’un point de vue environnementale, mais une certaine latitude pour les exploitations viticoles

Source :     Légifrance   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052053956

Conduite du vignoble

Les produits bénéficiant de l’AOP, « Listrac-Médoc » sont issus soit :

· D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant chai de production ;

· D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale[1] des exploitations, au titre du CRPM (Code rural et de la pêche maritime[2]) ;

· D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale[3], au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour le chai  au titre du CRPM.


[1] Le niveau 3 de la certification environnementale, appelé Haute Valeur Environnementale (HVE), est le niveau le plus élevé et valide la performance environnementale d’une exploitation agricole via un audit. Il s’articule autour de quatre thématiques : la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de l’irrigation. Pour l’obtenir, l’exploitation doit valider des seuils minimums pour chaque indicateur :  https://agriculture.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-haute-valeur-environnementale-hve

[2] Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) est le texte de loi français qui rassemble l’ensemble des réglementations concernant l’agriculture, le développement rural et la pêche maritime. Il organise les lois et décrets relatifs à ces domaines, y compris la pêche de loisir, et vise à encadrer des activités telles que l’aménagement du territoire rural, la protection des végétaux et l’exploitation agricole. 

[3] Le niveau 2 s’appuie sur une obligation de moyen et valide la mise en place de pratiques techniques à faible impact environnemental selon 25 points de contrôle et un référentiel de 16 exigences :  https://www.episaveurs.fr/episaveurs-et-vous/actualites/egalim-certification-niveau-2-et hve#:~:text=%C3%A0%20l’environnement.-,%3E%3E,EGalim%20jusqu’%C3%A0%20fin%202026.

Pour consulter le descriptif complet de l’apppellation, cliquez sur le lien suivant: LISTRAC-MÉDOC AOP

L’AOP abandonne « VILLAGES » pour devenir ANJOU BRISSAC. Pourquoi ?

Source : Union Européenne le 12/08/2025

La suppression du mot « Villages » limite les risques de confusion entre les produits de l’AOC « Anjou Brissac» et ceux de l’AOC voisine «Anjou Villages», avec laquelle elle n’a aucun lien hiérarchique. La simplification du nom de l’AOC en « Anjou Brissac» conforte le lien à l’origine, en mettant davantage l’accent sur les noms géographiques identitaires.

Elle marque un niveau élevé d’exigences qualitatives et, en affermissant sa notoriété, constitue une étape dans la reconnaissance d’une future AOC « Brissac»

La réputation grandissante des vins de la zone géographique conduit les opérateurs à demander la modification du nom de l’appellation en « Anjou Brissac », pour conforter son identité propre et mieux la distinguer de l’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ANJOU BRISSAC AOP

La fusion des appellations Graves et Graves Supérieures homologuée

12 Arrêté du 19 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Graves »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052263598

Fusion des appellation Graves et Graves Supérieures

Le groupement viticole souhaitait supprimer l’AOP «Graves supérieures» et intégrer la production des vins avec sucres résiduels, actuellement bénéficiaires de cette appellation, dans l’appellation «Graves». Ces deux appellations sont actuellement définies dans un seul cahier des charges.

Cette demande entraîne le retrait de toutes les références à l’AOP «Graves supérieures» dans le cahier des charges. Les

vins concernés seront désormais désignés par les termes «vins blancs avec sucres résiduels». Toutes les conditions de production prévues pour ces vins sont maintenues sans aucune modification. Une demande d’annulation de l’AOP « Graves supérieures», formulée par le groupement de producteurs de l’appellation, sera transmise à la Commissioneuropéenne.

Le groupement de producteurs souhaitait regrouper l’ensemble des productions de son territoire sous une seule appellation afin de rendre son offre plus lisible et de réduire la confusion chez les consommateurs. Les conditions de production des vins blancs secs et rouges de l’appellation Graves ne sont pas modifiées.

Le cahier des charges de la nouvelles appellation Graves est désormais homologué,

Les producteurs de vin de sucres résiduels ne pourront continuer à utiliser l’appellation Graves Supérieures que jusqu’en 2028, date à laquelle Graves Supérieures disparaitra pour et les vins de sucres résiduels qui seront vendus sous l’appellation Graves.

Pour consulter le nouveau cahier des charges de l’appellation, cliquz sur le lien suivant: GRAVES AOP

Modification des assemblages et certaines communes perdent le droit à l’appellation

Source : 13 Arrêté du 19 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052263612

Assemblage des cépages

Est ajouté au cahier des charges :

La proportion d’un cépage principal n’est pas supérieure à 80% dans l’assemblage des vins.

– La proportion des cépages accessoires n’est pas supérieure à 30% dans l’assemblage des vins.

Rappel : encépagement

vins Bancs :

Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépages principaux : muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G ;

– cépages accessoires : colombard B et ugni blanc B.

Vins rouges :

Les vins sont issus des cépages suivants :

– Cépages principaux : cabernet sauvignon N, cabernet franc N, cot N (ou malbec), merlot N,

petit verdot N.

– Cépage accessoire : carmenère N.

Dispositions par types de produit

Le paragraphe suivant est ajouté au cahier des charges :

Les vins blancs sont élaborés sur lies jusqu’au 15 novembre suivant la récolte.

Certaines communes perdent le droit à l’appellation

La mesure transitoire suivante est supprimée :

1°- Aire parcellaire délimitée pour les cépages blancs

Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 3février 2000 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges : Arbis,Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelviel, Cessac, Cleyrac, Coirac, Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac, Ladaux, Lugasson, Martres, Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens, Romagne, Ruch, Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de-Bat, Saint- Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac et Targon.

La mention Claret beaucoup plus encadrée

14 Arrêté du 19 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052263625

Définition de la couleur de la mention claret

 La mention « claret » est réservée aux vins rouge clair.

Définition des cépages susceptibles de bénéficier de la mention claret

 Pour les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour

Pour les vins rouges ou les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’AOC pour la couleur considérée.

Conduite du vignoble

 L’écartement entre les pieds sur un même rang passe  de 0,85 à  0,80 mètre.

Règle de taille

La paragraphe suivant est supprimé :

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant unedensité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignongris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à4000 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

10000 kilogrammes par hectare quel que soit la densité de plantation (variait précédemment avec la densité de plantation)

Définition de la maturité du raisin pour la mention claret. Les parcelles avec. une densité de moins de 4 000 pieds par hectares n’ont plus le droit à l’appellation.

Augmentation des rendements pour les vins rouges

68 hectolitres par hectare (était de 64 hectares pour les vignes avec une densité de Plantation de mois de 4000 plants / ha.

Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges hormis ceux pouvant bénéficier de la mention « claret ».

Normes analytiques pour le claret

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (g/l) : Bordeaux (vins susceptibles de bénéficier de la mention : « claret ») : <= 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 7 grammes par litre si la teneur en acidité totale (exprimée en grammes d’acide tartrique par litre) n’est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en sucre.

SO2 total (limite maximale) (mg/l) : 150 si sucres fermentescibles < 5g/l; 175 si sucres fermentescibles > 5g/l

Présence d’acide malique (g/l) : possible

Acidité volatile (limite maximale) (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique) :13,26 ou 0,79 (0.65 g/l H2SO4)

ICM /intensité colorante  modifiée  (DO.420+DO 520+DO 620) : > 3 et ≤ 15

IPT ( ‘Indice des Polyphénols Totaux): > 20  < 55

Changement des limites de l’acidité volatile sur les vins

Élevage

Les vins rouges autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « claret » bénéficient d’un élevage au

moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: BORDEAUX AOP

Précisions sur les contours géographiques de l’AOP Bourgogne

Source : 89 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052263118

La « Dénomination Géographique complémentaire Tonnerre » rentre dans le rang en termes de rendements.

Jusqu’à présent Tonnerre avaient des rendements maximaux, avec les DMCs « Hautes Côtes de Beaune » et, « Hautes Côtes de

Nuits » des rendements de 77 hectolitres par hectare. Aujourd’hui seules les DMC s « Hautes Côtes de Nuits » ont des rendements moins élevés (Vins blancs   77 hectos / ha pour les blancs  et 67 hectos/ha pour les vins rosés et rouges, contre 77 hectos et 69 respectivement pour les vins d’AOPs et les DMCs. Il était précisé que la DMC « Tonerres avait des rendements pour les blancs de 77 hectos / ha, donc cela ne modifie en rien le cahier des charges de la DMC « Tonerres » dont le  rendement détaillé pour les blancs disparaît du cahier des charges.

Cette modification semble purement rédactionnelle.

Description des facteurs humains contribuant au lien avec le terroir

Il est ajouté au cahier des charges au paragraphe : L’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » est reconnue par décret,

en 1937. Conformément à ce décret, elle intègre initialement les communes viticoles des départements de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire, ainsi que celles du Beaujolais, dans le département du Rhône.

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le paragraphe suivant est supprimé :

Les vins rouges et rosés ont souvent une trame tannique toute en finesse et veloutée avec un beau fruité. Les vins blancs, produits à partir du cépage chardonnay B, présentent une saveur moelleuse, relevée par l’acidité nécessaire à une structure équilibrée et permettant une bonne garde, avec des vins pouvant être puissants.

Et remplacé par :

Les vins rouges présentent une couleur de rouge cerise, avec des reflets rouge rubis profond. Le nez exprime des notes de petits fruits dominants accompagnées de notes épicées (poivre, réglisse, …) et des notes discrètement boisées. La bouche est structurée par des tanins fins et une acidité qui donne de la fraîcheur. Les arômes, dominés par les petits fruits, persistent longtemps en bouche.

Les vins blancs sont limpides et brillants : ils affichent une couleur or pâle à vert. Le nez est marqué de notes fruitées dominées par les agrumes, accompagnées de fleurs blanches (aubépine, chèvrefeuille, acacia). La bouche exprime une grande fraîcheur, avec des arômes citronnés et une finale persistante plus en rondeur avec des nuances briochées.

Les vins rosés révèlent une palette de roses assez soutenus avec des notes orangées. Les arômes de petits fruits rouges dominent le nez. En bouche, l’expression de fraîcheur ressort en priorité, avec des notes fruitées et épicées.

Interactions causales

Au paragraphe suivant :

Le gradient climatique, bien que discret, s’exprime pleinement grâce aux cépages pinot noir N et chardonnay B, cépages très réactifs aux variations du milieu naturel.

Est ajouté :

Dans la partie Nord de la Bourgogne (Côtes d’Auxerre, Tonnerre, Châtillonnais, …), le climat. océanique frais se marque dans les vins par une acidité bien présente.

Dans la partie Sud de la Bourgogne (Mâconnais), du fait des influences méridionales plus largement exprimées, les vins se caractérisent par une expression plus souple.

Ainsi, du fait de sa position climatique au carrefour du climat océanique avec des influences continentales et méridionales, la région se caractérise par un effet millésime bien marqué.

Le paragraphe suivant est aussi ajouté :

L’aire géographique Bourgogne telle qu’elle est aujourd’hui (intégrant des communes des départements de l’Yonne, de Côte d’Or, de Saône-et-Loire et une partie du Rhône) est le résultat de la synthèse des contraintes liées au milieu naturel, du climat aux reliefs en passant par les sols, avec la sélection historique des cépages les mieux adaptés pour exprimer le meilleur de ces contraintes, et avec la construction d’une identité commune, fruit d’une longue histoire liée aux usages de production.

Mesures transitoires : centaines communes perdent l’appellation

Toutes les mesures transitoires sont supprimées :

a) – Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire, Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Lugny, Montbellet, La Roche-Vineuse, Uchizy et Viré, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie

et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 6 et 7 septembre 2006, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

b) – Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire, Bussières, Charnay-les-Mâcon, Fuissé, Leynes, Mâcon-Loché, Milly-Lamartine, Pierreclos, Prissé, Sologny, Solutré-Pouilly, Vergisson et Vinzelles, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 29 mai 2008, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

c) – Sur les communes suivantes du département de Côte d’Or : Auxey-Duresses, Beaune, Magny-lès- Villers, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny- lès-Beaune, Volnay, et sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Cheilly-lès- Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges, les parcelles plantées en vignes à la date de publication du présent cahier des charges, exclues de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Beaune » par décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 12 février 2015, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Beaune », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions fixées, par le présent cahier des charges, pour cette dénomination géographique complémentaire.

D Sur les communes suivantes du département de Côte d’Or : Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Magny-lès-Villers, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Vosne-Romanée, les parcelles plantées en

vignes à la date de publication du présent cahier des charges, exclues de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes

de Nuits », par décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 12 février 2015, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de

Nuits », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions fixées, par le présent cahier des charges, pour cette dénomination géographique complémentaire.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BOURGOGNE AOP

Source : TTB

L’APPELLATION

La nouvelle AVA est située dans le comté de Polk, en Caroline du Nord et elle devient la 7e AVA de la Caroline du Nord. la nouvelle appellation n’inclut ni ne chevauche aucune AVA précédemment établie.

Lorsque l’AVA de Tryon Foothills entrera en vigueur, le 29 octobre 2025, le nombre total d’AVA aux États-Unis sera de 277.

Rappel :

Les autre AVAs de la Caroline du Nord   sont :

l’AVA des Appalaches High Country (partagée avec le Tennessee et la Virginie), l’AVA de Haw River Valley, l’AVA de Swan Creek, l’AVA d’Upper Hiwassee Highlands (partagée avec la Géorgie), L’AVA de Crest of the Blue Ridge Henderson County et l’AVA de Yadkin Valley, qui porte le surnom de Napa de l’Est. L’AVA de Swan Creek se trouve près des montagnes Brushy, au nord-ouest de la Caroline du Nord, dans la région du Piémont et est similaire à l’AVA de Yadkin Valley, bien que le climat soit légèrement plus frais.

La plaine côtière constitue la plus grande zone géographique de l’État, elle couvre environ 45 % de la Caroline du Nord. La plaine côtière commence le long de la ligne de séparation qui consiste en une ligne de collines qui s’étend de la région des Sandhills le long de la frontière de la Caroline du Sud, en passant par Fayetteville, puis Raleigh et enfin par Henderson, en Caroline du Nord, près de la frontière de la Virginie.

La nouvelle AVA :Source : TTB via WIne Wit and Wisdom

HISTOIRE

La viticulture n’est en aucun cas une activité nouvelle dans le comté de Polk, dont la longue histoire viticole remonte au milieu du XIXe siècle. En 1890, le canton de Tryon était le centre de la production de raisin et de vin dans l’ouest de la Caroline du Nord, et en 1899, le comté était classé troisième en Caroline du Nord pour le nombre de vignes plantées, derrière les comtés de Moore (premier) et d’Halifax (deuxième). De la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, on estimait à 22 le nombre de vignobles dans la région de Tryon.

TOPOGRAPHIE

La topographie joue un rôle majeur en viticulture, car elle contrôle et influence de nombreux facteurs climatiques, tels que la température, la durée de la saison de croissance et les précipitations. Les altitudes élevées des zones montagneuses ont tendance à présenter des températures plus basses, des saisons de croissance plus courtes et des précipitations plus élevées que les régions environnantes de plus basse altitude. Les fronts montagneux abrupts qui s’élèvent abruptement des terrains de plus basse altitude agissent souvent comme des barrières orographiques, produisant des effets d’ombre pluviométrique à l’origine de fortes précipitations locales et de zones adjacentes de faibles précipitations et de sécheresse. Les pentes des montagnes peuvent créer des inversions de température qui créent des ceintures thermiques locales. Chacun de ces effets d’altitude s’applique au cas de l’AVA.

CLIMAT

Le tableau ci-dessous illustre les températures annuelles moyennes des zones de comparaison. En général, les zones ouest, nord-ouest et nord-est sont plus fraîches que l’AVA de et présentent une plus grande amplitude thermique moyenne (tableau 5). La zone sud est plus chaude que l’AVA de tryon foothills , les températures augmentant progressivement vers le sud. La zone de comparaison est présente une température annuelle moyenne approximativement identique à celle de l’AVA proposée, mais une température minimale moyenne bien inférieure en raison de la présence des montagnes du Sud, plus élevées à l’intérieur de ses limites.

Polk et la partie ouest du comté de Rutherford abritent la célèbre « ceinture thermique » de Caroline du Nord, parfois appelée « ceinture isotherme ». On dit que cette région bénéficie de températures constamment plus chaudes que les régions environnantes, ce qui lui confère une saison de croissance plus longue et plus douce.

CÉPAGES ET ENCÉPAGEMENT

La superficie totale cultivée connue est de 77,70 hectares (192 acres) , avec 14 cépages cultivés. La région abrite quatre domaines viticoles et cinq vignobles commerciaux.

Vitis vinifera est de loin le cépage le plus répandu, avec le cabernet sauvignon (24,77 % de la superficie totale connue), le merlot (23,81 %) et le chardonnay (12,87 %). Parmi les autres cépages largement cultivés figurent le petit manseng (8,37 %), le cabernet franc (7,08 %), le sauvignon blanc (5,92 %) et le viognier (5,79 %). La muscadine (2,57 %) est le seul cépage autochtone américain cultivé, tandis que le chambourcin (0,64 %) est le seul hybride franco-américain cultivé.

Le plus ancien et le plus grand vignoble est The Sanctuary & Vineyard à Red Bell Run à Columbus, en Caroline du Nord, avec plus de 25 acres cultivés (10 hectares)  ; Le domaine ne possède pas de chai, n’est pas ouvert au public et vend ses raisins uniquement à d’autres producteurs. Parker Binns Vineyards est le seul domaine à avoir annoncé son intention d’agrandir ses exploitations au cours des cinq prochaines années ; il plantera 4 000 hectares (9 985 acres) supplémentaires de tannat et 4 000 hectares de malbec en 2022.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TRYON FOOTHILLS AVA