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Changements dans la conduite du vignoble. Vin de Loire remplace Val de Loire sur les étiquettes
Source : 108 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Anjou Brissac »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051987021
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent
présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un
même rang inférieur à 0,90 mètre (préalablement 1 mère).
Le paragraphe suivant est ajouté :
Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90
mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour
leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.
Le paragraphe suivant (les paragraphes en gras ont été rajoutés, les liges barrées supprimées :
Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte,avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 7 yeux francs maximum sur le long bois.
Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade
phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux
fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
Règles de présentation et étiquetage
Vin de Loire remplace Val de Loire sur les étiquette.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles
internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes
réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est
réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet
d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et
par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu
délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : ANJOU VILLAGES BRISSAC AOP
Ajout d’un nouveau cépage et modifications de la conduite du vignoble. Autorisation des assemblages de plusieurs millésimes
Source : 135 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Blagny »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051921031
Ajout d’une variété de raisin
La variété César N est ajoutée aux cépages accessoires
La proportion de César N est limitée à 10 % de l’encépagement et 1 ha par exploitation La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.
Conduite du vignoble
Les paragraphes suivants sont ajoutés au cahier des chargés :
Les vignes peuvent présenter une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,20 mètres sous réserve de la signature entre l’INAO, l’ODG, l’opérateur habilité concerné et l’opérateur-vinificateur d’une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent le 29 juin 2023. La superficie de ces vignes est limitée à 10% de la superficie de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation et à 1 ha par exploitation.
Pour les vignes plantées à moins de 9000 pieds par ha, les règles de taille sont adaptées en considérant que le nombre d’yeux francs ou de rameaux fructifères par pied s’entendent par mètre carré.
Les pieds symptomatiques de jaunisses à phytoplasmes marqués au cours de la campagne végétative devront être arrachés avant le 31 mars de l’année suivant la récolte.
Les jaunisses se caractérisent par ces 3 symptômes :
– Non aoûtement des rameaux
– Flétrissement des grappes
– Coloration ou décoloration sectorielle ou totale des feuilles, enroulement des feuilles
Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Les raisins issus des vignes plantées à moins de 9000 pieds par ha et faisant l’objet d’une convention sont vinifiés séparément. Ils ne peuvent être assemblés qu’après fourniture des échantillons à l’ODG (organisme de défense et de gestion) .
L’assemblage final bénéficiant de l’AOC comporte au maximum 15% de raisins
• issus de la variété César N, et
• de vignes plantées à une densité de plantation comprise entre 5000 et 9000 pieds par ha, pris ensemble ou séparément.
Règles de présentation et étiquetage
Le paragraphe suivant est supprimé :
Lorsque l’indication de l’année de récolte figure sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, la totalité des raisins utilisés pour l’élaboration de ces vins a été récoltée pendant l’année considérée.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BLAGNY AOP
Ajout d’un cépage et modifications des assemblages
80 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051809461
Encépagement
Ajout d’un nouveau cépage accessoire : pinot gris G
Rappel : La liste des cépages de l’appellation s’établit comme suit :
cépages principaux : gamay N, pinot noir N ;
– cépages accessoires : aubin B, auxerrois B, meunier N, pinot gris G.
Assemblage des cépages (ajout du paragraphe en gras)
Les vins gris sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de 2 cépages dont obligatoirement les 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage et représentent au moins 85 % de l’assemblage. La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’assemblage.
Ppour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DE TOUL AOP
Allongement des élevages sur lie, modification de normes analytiques et modification de la conduite du vignoble
Source : 115 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767719
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (était de 6500 pieds préslablement)
L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (était de 1,50 m préalablement)
Le paragraphe suivant :
Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé àune hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.
Est remplacé par :
– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;
– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.
Le paragraphe suivant est supprimé :
La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs,
Le paragraphe suivant est ajouté :
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique
Récolte, transport et maturité du raisin
Le paragraphe suivant est supprimé :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Normes analytiques
Le paragraphe suivant est supprimé :
– une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.
Dispositions par type de produit
Le paragraphe suivant est modifié comme suit :
Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique
et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne
passent pas plus d’un été (préalablement un hiver) en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.
Le paragraphe suivant :
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires« Goulaine » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement
Est remplacé par :
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », « Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », et « Mouzillon –Tillières » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er octobre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.
Conditionnement
Le paragraphe suivant est modifié comme suit (modifications en gras) :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate entre le 1er mars (préalablement le 31 décembre) et de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP
Allongement des élevages sur lie et modification de la conduite du vignoble
Source : 116 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767723
Précision sur l’aire géographique de l’appellation
Les terme en gras sont ajoutés à l’aire géographique limitée :
Département de la Vendée : Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée
de Cugand (partie)
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (était de 6500 pieds préslablement)
L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (était de 1,50 m préalablement)
Le paragraphe suivant :
Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé àune hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.
Est remplacé par :
– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;
– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.
Le paragraphe suivant est supprimé :
La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs,
Le paragraphe suivant :
– sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des
dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », «
Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », « Mouzillon – Tillières » et « Le Pallet », la maitrise de la
végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;
Est remplacé par :
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique
Récolte, transport et maturité du raisin
Le paragraphe suivant est supprimé :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Normes analytiques
Le paragraphe suivant est supprimé :
– une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.
Dispositions par type de produit
Le paragraphe suivant est modifié comme suit :
Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristiqueet leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne passent pas plus d’un été (préalablement un hiver) en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.
Le paragraphe suivant :
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires« Goulaine » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement
Est remplacé par :
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », « Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », et « Mouzillon –Tillières » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er octobre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.
Conditionnement
Le paragraphe suivant est modifié comme suit (modifications en gras) :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate entre le 1er mars (préalablement le 31 décembre) et de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP
Modification des assemblages et des contrôles plus stricts
Source : 78 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051774402
Assemblage des cépages
Est ajouté au cahier des charges :
La proportion d’un cépage principal n’est pas supérieure à 80% dans l’assemblage des vins.
Dispositions par types de produit
Le paragraphe suivant est ajouté au cahier des charges :
Les vins blancs sont élaborés sur lies jusqu’au 15 novembre suivant la récolte.
Mesures transitoires
La mesure transitoire suivante est supprimée :
1°- Aire parcellaire délimitée pour les cépages blancs
Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 3février 2000 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges : Arbis,Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelviel, Cessac, Cleyrac, Coirac, Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac, Ladaux, Lugasson, Martres, Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens, Romagne, Ruch, Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de-Bat, Saint- Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac et Targon.
Obligations déclaratives
Déclaration préalable à l’aptitude
Le paragraphe suivant est ajouté :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac ou souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle une déclaration préalable à l’aptitude qui précise le volume, le millésime et l’identification de la (ou des) cuves concernée(s).
Le vin en cause est soumis à un examen analytique et organoleptique en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude. Ce certificat a une durée de validité de 6 mois.
Déclaration préalable de retiraisons
Au paragraphe suivant :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’originecontrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq joursouvrés avant la retiraison du lot concerné.
Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison.
Est ajouté :
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.
Déclaration préalable de conditionnement
Au paragraphe suivant :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.
Cette déclaration précise le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.
Est ajouté :
Cette déclaration doit êtreaccompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.
Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Au paragraphe suivant :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.
Est ajouté :
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur l;e lien suivant: ENTRE-DEUX-MERS AOP
Modification de l’aire de proximité immédiate
Source : 96 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Chablis »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051801498e
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de 2025 :




Ratifiée le 12 septembre 2025
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CHABLIS AOP
Mesures environnementales et plus de contrôlé de l’INAO
Source : 117 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767727
Conduite du vignoble
Est ajouté au cahier des charges le paragraphe suivant :
– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des
moyens mécaniques ou physiques ;
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des
éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la
production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de
défonçage classique.
Récolte, transport et maturité du raisin
Le paragraphe suivant est supprimé :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de
la pêche maritime.
Mesures transitoires
Le paragraphe suivant est supprimé :
Les parcelles de vigne en place à la date du 28 septembre 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les
contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les
contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition
hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôleapprouvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:
Montpeyroux DGC (Dénomination Gépgraphique Complémentaire) se sépare de l’AOC Languedoc pour devenir la 369e AOC française
Source : 79 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Montpeyroux »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051774406
Rappel : Montpeyroux était jusqu’à présent l’une des 10 « Dénomination Géographique Complémentaires » de l’AOP Languedoc. Elle devient aujourd’hui une AOC à part entière.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
L’APPELLATION
L’appellation Montpeyroux est réservée aux vins tranquilles rouges
AIRE GÉOGRAPHIQUE DÉLIMITÉE
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 : Arboras, Montpeyroux, Lagamas, Saint-Jean-de-Fos.
Nb : l’élaboration et l’élevage des vins peuvent cependant légalement être effectués sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Jonquières, Saint-Saturnin.
CÉPAGES
Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ; carignan N
– cépages accessoires : cinsaut N, Counoise N, Morrastel N.
3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75 % de l’encépagement
La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement ;
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 %l’encépagement ;
La counoise et le Morrastel sont limités ensemble à 10 % de l’encépagement
Rappel
L’encépagement de la DGC Montpeyroux était la suivante :
– 3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement ;
– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement.
– La proportion de chacun des trois cépages principaux est inférieure ou égale à 75 % de l’encépagement.
– La proportion des cépages mourvèdre N et syrah
N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
Charge de las parcelle (vignes non irriguées) : 6500kg/ha (7500 Kg/ha pour la DGC Montpeyroux).
RECOLTE, TRANSPORT ET MATURITÉ DU RAISIN
Récolte
La capacité des bennes de transport de la vendange est limitée à 7000 kilogrammes (pas de disposition particulière pour la DGC Montpeyroux)
Maturité des raisins
a) – Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût (était de 202 g/l pour la DGC Montpeyroux) .
b) – Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5%. ((était de 12 % pour la DGC Montpeyroux)
RENDEMENTS
Le rendement butoir est fixé à 45 hectos/ ha (était de 50 hectos / ha pour la DGC Montpeyroux)
ASSEMBLAGE DES CÉPAGES
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont deux cépages principaux;
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %de l’assemblage ;
Aucun cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage.
Rappel (pour la DGC Montpeyroux):
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont un cépage principal ;
– Un cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage ;
– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage.
NORMES ANALYTIQUES
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (grammes par litre :< 4 g/l (3 g/l pour la DGC Montpeyroux).
ÉLEVAGE DES VINS
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de l’année suivant celle de la récolte ( 15 août de l’année suivant celle de la récolte pour la DGC)
DATE DE MISE EN MARCHE A DESTINATION DU CONSOMMATEUR
À l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur, à partir du 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte. (Pour le DMC :A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte)