Moins de restrictions et une plus grande latitude pour les producteurs

Source : Union Européenne le 21/07/2025

Modifications des exigences relatives à l’élaboration des vins mousseux

Moins de restrictions et une plus grande latitude pour les producteurs:

— la restriction imposant d’élaborer les vins mousseux uniquement à partir de cépages blancs, ce qui permet de produire cette catégorie de vin également avec les cépages rouges répertoriés dans le cahier des charges; et

— la restriction imposant d’élaborer les vins mousseux uniquement par la méthode traditionnelle, ce qui ouvre la possibilité d’utiliser d’autres pratiques d’élaboration pour cette catégorie, sous réserve que les méthodes employées soient approuvées ou autorisées par la réglementation générale.

Motif

Dans la zone géographique de cette AOP, les vins mousseux sont élaborés à la fois à partir de cépages blancs et de cépages rouges. Le vin mousseux produit à partir de cépages rouges n’était toutefois pas protégé par l’AOP, au motifque, la demande pour ce produit étant faible, les viticulteurs l’élaboraient à titre anecdotique, sans le commercialiser.

Les nouvelles habitudes de consommation ont entraîné une demande importante de vins mousseux élaborés à partirde cépages rouges. Compte tenu de cette tendance récente, leur inclusion dans l’appellation est à présent envisagée.

Dans le même temps, les évolutions technologiques ont permis de faciliter et d’améliorer les méthodes de production des vins mousseux. La restriction liée à la méthode traditionnelle est donc également levée, ce qui ouvre la voie à d’autres méthodes de production.

Suppression de restrictions œnologiques

Les restrictions concernant le type de dépôt ainsi que la capacité maximale des réservoirs à l’élaboration, ainsi que les

autres restrictions «Pratiques œnologiques» sont supprimées. Le texte suivant est supprimé:

«2. Le vin doit être produit dans des cuves ou des conteneurs en acier inoxydable et dans des fûts de chêne d’unecapacité maximale de 225 litres, ainsi que dans des cuves en fibre à usage alimentaire et des cuves en cimentrevêtues à l’intérieur de résine époxy à usage alimentaire, qui garantissent la conformité du vin aux normes

sanitaires. Les techniques utilisées pour la manipulation des raisins, du moût et du vin, le contrôle duprocessus de fermentation et de conservation viseront à obtenir des produits de la plus haute qualité, en

maintenant les caractéristiques traditionnelles des types de vins protégés par cette appellation».

Motifs

Ces restrictions sont jugées inutiles car il a été constaté que la capacité maximale définie des fûts n’a pas d’incidence sur la qualité des vins de cette AOP, ni sur les autres conditions établies dans le point supprimé.

Suppression de restrictions culturales

L’interdiction des conduites en treille élevées ou «latadas» traditionnelles des pratiques culturales, est supprimée.

Motifs

Cette modification vise à inclure le système de conduite en treille élevée (qui est le système traditionnel de l’île, fréquemment observé dans les patios des exploitations viticoles), qui a été récemment rétabli après avoir été un temps abandonné. En effet, il a été constaté que les progrès de la viticulture moderne, les traitements adéquats et les cépages de l’appellation d’origine permettent d’obtenir des vins d’excellente qualité présentant les caractéristiques des vins de l’AOP «Gran Canaria».

Amélioration de la dénomination de certains cépages

La dénomination de certains cépages est améliorée comme suit:

— la dénomination «Albillo» est remplacée par sa dénomination correcte, à savoir «Albillo Criollo»;

— la mention «Merenzao» est ajoutée à la dénomination principale du cépage «Tintilla»;

— la mention «Bruñal» est ajoutée à la dénomination principale du cépage «Baboso negro».

Modifications des règles d’étiquetage

La référence à des unités géographiques plus petites dans l’étiquetage des vins est incluse dans le cahier des charges et les conditions de leur utilisation sont établies.

Les unités géographiques plus petites considérées correspondent à toutes les communes de l’île de Gran Canaria.

Pour que le nom d’une unité géographique plus petite puisse être mentionné sur l’étiquetage, le vin doit provenir exclusivement de raisins produits dans l’unité géographique plus petite concernée et il est obligatoire que son élaboration, son vieillissement le cas échéant, et sa mise en bouteille aient lieu en son sein.

Les mentions relatives à l’unité géographique plus petite doivent figurer en caractères de taille inférieure ou égale aux caractères utilisés pour indiquer la dénomination protégée «Gran Canaria».

En outre, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle «clásico», sont modifiées

. La phrase suivante est donc insérée:

«La mention “clásico” est réservée aux vins de raisins surmûris élaborés à partir des cépages Malvasías ou Moscatel dont la teneur en sucres résiduels est supérieure à 45 g/l.»

Motifs

Cette modification est justifiée par la demande croissante, de la part des consommateurs, de connaître de l’origine spécifique des produits, ainsi que par le souhait des viticulteurs et des cavistes de mettre en valeur la zone de production ou de transformation, suivant le cas, tout en apportant davantage d’informations sur les étiquettes des vins.

La mention traditionnelle «clásico» apparaissant sur l’étiquette, les conditions de son utilisation se trouvent naturellement dans la rubrique consacrée à l’étiquetage.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRAN CANARIA DO

         Introduction de nouveaux types de vin et plus de rigeur dans l’étiquetage des vins

Source : Union Européenne le 08/05/2025

Introduction de nouveaux types de vin

Inclusion des catégories de produits suivants : vin mousseux de qualité, vin mousseux de qualité de type aromatique, et vin pétillant gazéifié

Motif :

Les habitudes et les tendances de consommation ont mis en évidence la nécessité d’inclure ces catégories de produits.

Ces dernières années, on a observé sur le marché une demande en faveur des produits relevant de ces catégories. Les conditions pédoclimatiques de la région viticole et l’évolution technologique des exploitations viticoles mettent en évidence la nécessité d’exploiter le potentiel de ces catégories de vin dans la région, par une régulation naturelle et dans des conditions égales pour tous. L’évolution technologique rend possible la production dans la région viticole

de Mór non seulement de vins mousseux traditionnels, mais également de vins mousseux de qualité de type aromatique et de vins pétillants gazéifiés.

Principes généraux des conditions plus rigoureuses d’étiquetage

La variante grammaticale dotée du suffixe d’appartenance en «-i» du nom de toutes les communes autorisées à produire dans la zone géographique délimitée peut également être indiquée sur l’étiquette.

Il est obligatoire d’inscrire sur l’étiquette le millésime de tous les vins primeurs et nouveaux.

En cas d’inscription du millésime sur l’étiquette, au moins 85 % du vin en question doit provenir de l’année de récolte

en question. Les vins primeurs ou les vins nouveaux, ainsi que ceux portant la mention «virgin vintage» ou «első

szüret» (première vendange) constituent une exception à cette règle: dans ces cas-là, le vin doit provenir à 100 % de l’année de récolte en question.

Les mentions «termőhelyen palackozva» («mis en bouteille dans l’aire de production»), «termelői palackozás» («mis en bouteille chez le producteur») et «pinceszövetkezetben palackozva» («mis en bouteille dans une cave coopérative») peuvent figurer sur l’étiquette de tous les vins «Mór/Móri».

La mention «rozé» peut être remplacée par celle de «rosé» et la mention «küvé», par celle de «cuvée».

Les vins portant la mention «küvé» ou «cuvée» peuvent avoir été obtenus par le mélange de plusieurs cépages, auquel cas l’étiquette peut indiquer le nom des cépages dans l’ordre décroissant de leur proportion, pour l’information des consommateurs. Si l’étiquette mentionne les cépages, il faut alors obligatoirement qu’elle énumère tous les cépages composant la cuvée.

La mention «öreg tőkék bora» («vin de vieux ceps») peut figurer sur l’étiquette lorsque le vin provient pour au moins 85 % d’un terroir dont les ceps ont plus de 40 ans.

La mention «birtokbor» («vin de propriété») peut figurer sur l’étiquette d’un vin de Mór lorsque 100°% des raisins utilisés comme matière première pour produire ces vins proviennent de la zone cultivée par l’exploitation viticole

en question. Dans le cas d’entreprises familiales, la mention «birtokbor» (vin de propriété») peut figurer sur l’étiquette du vin provenant de vignobles cultivés par des parents proches.

Les mentions de «késői szüretelésű bor» («vin provenant de vendanges tardives), «válogatott szüretelésű bor» (vin provenant de vendanges sélectives), «főbor» (vin principal), «jégbor» (vin de glace) ou «töppedt szőlőből készült bor» (vin issu de raisins passerillés) ne peuvent figurer que sur les vins premium.

La mention des cépages et de leurs synonymes, tels que définis dans la réglementation nationale en vigueur relative à la classification des cépages vinifiables, est autorisée sur les produits vitivinicoles de la région de Mór pour toutes les catégories, sous réserve des restrictions et précisions suivantes:

a. lorsqu’un seul cépage est mentionné, le produit doit être fabriqué à partir de ce cépage à hauteur de 85 %;

b. lorsque plusieurs cépages sont mentionnés, le produit doit être fabriqué à 100 % à partir de ces cépages;

c. la mention des cépages n’est pas autorisée sur les vins de Mór portant la mention à usage limité «Muskotály» (Muscat).

Pour consulter le descriptif de l’appellation et les terms autorisés dand l’étiquetage, cliquez sur le lien suivant: MÓR/MÓRI OÁE

Ajout de nouveaux cépages et une appellation et une refonte majeure du cahier des charges de cette appellation en plus difficile à comprendre.

Source : Union Européenne le 25/09/2025

Descriptions organoleptiques

En raison de la suppression du tableau de conversion, il n’existe plus de base légale pour préciser le poids minimal du moût naturel. Toutefois, puisqu’en pratique les producteurs travaillent avec l’unité de degré Öchsle, cette unité sera maintenue dans le cahier des charges. Par conséquent, les mentions du titre alcoométrique naturel minimal et du poids minimal du moût naturel seront reliées par la conjonction «et». Il en résulte clairement que les producteurs doivent respecter à la fois la valeur du titre alcoométrique naturel minimal et la valeur du poids minimal du moût naturel pour pouvoir commercialiser des produits sous l’AOP «Württemberg». Les descriptions organoleptiques des vins ont été nuancées afin de mieux correspondre aux différents produits. Il s’agit, d’une part, de mettre en évidence leurs différentes particularités organoleptiques et, d’autre part, de souligner la grande diversité des produits.

Contrairement à la présentation antérieure, les caractéristiques spécifiques peuvent être comprises de manière plus concrète et plus rapide

Ajout de cépages à l’appellation

Dans le Bade-Wurtemberg , les variétés suivantes ont été ajoutées sous la rubrique «cépages blancs»:

alvarinho, aromera, blauer silvaner, blütenmuskateller, cabernet blanc, calardis blanc, calardis musqué, chenin blanc, donauriesling, donauveltliner, fidelio, floreal, gm 7116-1, goldmuskateller, goldriesling, grüner veltliner,

nobling, ortega, petit manseng, phoenix, pinot iskra, prinzipal, rabaner, rieslaner, rosa chardonnay, saphira, sauvignac, sauvignon gris, sauvignon sary, sauvitage, savagnin blanc, savilon, schönburger, sémillon, soreli, roter traminer, VB-32-7, Veritage, We 06-734-42, We 70-259-10, We 70-274 12, We 88-96-68, We 88-98-31, We 98-522-4, We S 503, We S 509

Dans le Bade-Wurtemberg, les variétés suivantes ont été ajoutées sous la rubrique «Cépages rouges»:

accent, barbera, blauburger, blauer elbling, blauer zweigelt, cabaret noir, cabernet cantor, cabernet carol,

cabernet jura, cabertin, calabrese, carménère, dakapo, divico, domina, gamaret, garanoir, lagorthi, laurot, léonv millet, levitage, maréchal foch, marselan, merlot khorus, montepulciano, petit verdot, pinotin, piroso, primitivo, reberger, roesler, rondo, rotberger, sangiovese, satin noir, schwarzer urban, sulmer, tannat, touriga nacional, vb 91-26-26, vb 91-26-6, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, We 06-940-37, We 73-45-84, We 77-70-84, We 86-710-15, We 90-6-12, We 93-13-68, We 94-26-36, We 94-28-32, We 94-33-54, wildmuskat.

En Bavière, les variétés suivantes ont été ajoutées sous la rubrique «Cépages blancs»:

cabernet blanc, goldmuskateller, grüner veltliner, muscaris, ruländer, sauvitage, sauvignac, souvignier gris

En Bavière, les variétés suivantes ont été ajoutées sous la rubrique «Cépages rouges»:

cabertin, Maréchal Foch, pinotin.

Pour une analyse plus poussée des changements de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :WÜRTTEMBERG gU

Introduction de nouveaux cépages, agriculture biologique ou HVE obligatoire et plus de rigueur dans l’étiquetage.

Source : Union Européenne le 27/05/2025

Introduction de nouveaux cépages

L’AOP «Kamptal» ne concernait jusqu’à présent que les cépages «Grüner Veltliner» et «Rheinriesling». La modification du cahier des charges permettra de l’étendre aux cépages «Chardonnay», «Weißburgunder» (pinot blanc) et «Grauburgunder» (pinot gris).

Motif :

Cette extension ne modifiera ni la dénomination ni la catégorie de l’AOP «Kamptal». Le lien avec le territoire est quantà lui préservé, car les cépages «Chardonnay», «Weißburgunder» et «Grauburgunder» font partie depuis longtemps déjà de la zone de l’AOP «Kamptal».

Grâce à la modification du cahier des charges, les caractéristiques organoleptiques de l’AOP «Kamptal» seront indiquées de manière plus précise. Celles-ci seront désormais précisément définies selon qu’il s’agit de vins régionaux, de vins de village ou de vins de propriété.

Utilisation de raisins issus de l’agriculture biologique

Le cahier des charges modifié prévoit qu’à partir de la vendange de l’année 2025, les raisins à utiliser pour la production du vin doivent être issus d’une culture certifiée biologique ou satisfaire aux exigences de la certification [autrichienne de production vinicole durable] «Nachhaltig Austria». Des dérogations sont prévues pour les petits viticulteurs et les petits vignerons. Cette disposition supplémentaire relative aux raisins devant être utilisés pour la production de l’AOP «Kamptal» ne modifiera ni la dénomination ni la catégorie de l’AOP «Kamptal».

Autres dispositions relatives à l’appellation

La modification du cahier des charges introduit des règles concernant la police de caractères des différentes informations figurant sur l’étiquette (variété, AOP, mentions traditionnelles, etc.). 

Précisions concernant les dispositions relatives à la mise en bouteille et à la production

Production: conformément à la loi autrichienne sur les vins, la production des vins AOP peut généralement intervenir en dehors de la zone viticole. 

À présent, le cahier des charges de l’AOP «Kamptal» prévoit en outre que

toute production en dehors de la zone viticole doit être notifiée au Regionale Weinkomitee Kamptal (comité régional du vin «Kamptal»).

Mise en bouteille : pas de restriction prévue. Si elle intervient en dehors de la zone viticole, la mise en bouteille doit être notifiée au comité régional du vin.

Précisions concernant l’utilisation d’unités géographiques plus petites sur l’étiquette

La modification du cahier des charges permettra de faire figurer sur l’étiquette des unités géographiques plus petites que la région qui est le berceau de l’appellation d’origine protégée «Kamptal». 

En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin régional», les lieux d’origine plus petits que l’origine «Kamptal» ne sont indiqués ni sur l’étiquette, ni sur la contre-étiquette.

En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin de village», les lieux d’origine plus petits ne sont indiqués ni sur l’étiquette, ni sur la contre-étiquette (sauf pour les communes vitivinicoles intervillages indiquées dans le cahier des charges).En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin de propriété», le nom de la propriété figure sur l’étiquette et sur la contre-étiquette.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: KAMPTAL DAC / gU

Augmentation des rendements et modifications de la conduite du vignoble

Source : Union Européenne le 23/04/2025

NB : cette modification était passée sous notre radar car elle n’a pas fait l’objet d’une procédure nationale, mais envoyée directement à l’Union Européenne. Cela arrive, particulièrement quand le sujet de la modification concerne les rendements. En évitant la procédure nationale qui confère un droit d’opposition, l’INAO passe en douceur plutôt que de s’enliser dans une procédure qui risquerait de ne jamais aboutir.

 Cela rend le suivi des modifications des cahiers des charges des appellations plus problématique.

Augmentation des rendements

 Le rendement butoir (maximal) est augmenté comme suit 75 hl/ha au lieu de 70 hl/ha.

Le rendement maximal pour les vins de l’appellation d’origine complétée par la mention traditionnelle «premier cru» est également augmenté: 73 hl/ha au lieu de 68 hl/ha.

Motif

La valeur du rendement maximal a été augmentée pour prendre en compte la problématique du changement climatique qui entraine des aléas, impactant des déficits de récolte récurrents.

Changement dans la conduite du vignoble

«a) Densité de plantation

 Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l’hectare, avec un écartement moyen entre les rangs, inférieur ou égal à 1,20 mètre, à l’exception des vignes plantées sur des pentes

Supérieures ou égales à 40 % pour lesquelles cet écartement est inférieur ou égal à 1,60 mètre; lorsque l’écartement est irrégulier, l’écartement entre les rangs ne dépasse pas 2 mètres;

— Les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.»

L’ancien cahier des charges stipulait :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre

Motif

Depuis le début du XXième siècle, des viticulteurs chablisiens ont aménagé un passage en arrachant un rang de vigne sur six pour la mécanisation des traitements de la vigne. Puis ils ont planté de nouvelles vignes selon ce mode de conduite.

Ces pratiques anciennes n’ont pas été intégrées dans le cahier des charges dans sa version initiale.

La modification du cahier des charge consiste à prendre en compte ces pratiques en les encadrant :

— avec le maintien de la densité minimale à la plantation à 5 500 pieds/ha,

— en définissant un écartement moyen entre rang maximum à 1,2 mètre,

— en introduisant un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHABLIS AOP

Augmentation des rendements et modifications de la conduite du vignoble

Source : Union Européenne le 23/04/2025

NB : cette modification était passée sous notre radar car elle n’a pas fait l’objet d’une procédure nationale, mais envoyée directement à l’Union Européenne. Cela arrive, particulièrement quand le sujet de la modification concerne les rendements. En évitant la procédure nationale qui confère un droit d’opposition, l’INAO passe en douceur plutôt que de s’enliser dans une procédure qui risquerait de ne jamais aboutir.

 Cela rend le suivi des modifications des cahiers des charges des appellations plus problématique.

Augmentation des rendements

 Le rendement butoir (maximal) est augmenté comme suit 75 hl/ha au lieu de 70 hl/ha.

Le rendement maximal pour les vins de l’appellation d’origine complétée par la mention traditionnelle «premier cru» est également augmenté: 73 hl/ha au lieu de 68 hl/ha.

Motif

La valeur du rendement maximal a été augmentée pour prendre en compte la problématique du changement climatique qui entraine des aléas, impactant des déficits de récolte récurrents.

Changement dans la conduite du vignoble

«a) Densité de plantation

 Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l’hectare, avec un écartement moyen entre les rangs, inférieur ou égal à 1,20 mètre, à l’exception des vignes plantées sur des pentes

Supérieures ou égales à 40 % pour lesquelles cet écartement est inférieur ou égal à 1,60 mètre; lorsque l’écartement est irrégulier, l’écartement entre les rangs ne dépasse pas 2 mètres;

— Les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.»

L’ancien cahier des charges stipulait :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre

Motif

Depuis le début du XXième siècle, des viticulteurs chablisiens ont aménagé un passage en arrachant un rang de vigne sur six pour la mécanisation des traitements de la vigne. Puis ils ont planté de nouvelles vignes selon ce mode de conduite.

Ces pratiques anciennes n’ont pas été intégrées dans le cahier des charges dans sa version initiale.

La modification du cahier des charge consiste à prendre en compte ces pratiques en les encadrant :

— avec le maintien de la densité minimale à la plantation à 5 500 pieds/ha,

— en définissant un écartement moyen entre rang maximum à 1,2 mètre,

— en introduisant un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHABLIS AOP

Ajout d’un nouveau cépage à la base ampélographique de l’appellation. Introduction d’unités géographiques plus petites et renforcement des contrôles.

Source : Union Européenne

Ajout d’un nouveau cépage

Jusqu’à présent, l’AOP «Eisenberg» était limitée au cépage Blaufränkisch. La modification du cahier des charges permet désormais d’ajouter le cépage Welschriesling (uniquement pour les vins avec l’indication d’un Ried).

L’ajout du cépage Welschriesling ne modifie ni le nom ni la catégorie de l’AOP «Eisenberg». Le lien avec la région est également conservé, car le cépage Welschriesling existe depuis longtemps dans la région de l’AOP «Eisenberg». Il n’y a pas non plus de restriction à la commercialisation de l’AOP «Eisenberg». 

Définition d’unités géographiques plus petites pour l’appellation

Les noms des unités géographiques sont énumérés dans le cahier des charges et doivent également être inclus dans le document unique de l’union Européenne.

Pour consulter les noms autorisés, cliquez sur le lien suivant : EISENBERG DAC /gU

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Conformément à la loi autrichienne sur le vin, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine «Eisenberg» ne peut être commercialisé que s’il est muni du numéro national de contrôle. Aux fins de l’obtention d’un numéro national de contrôle, un échantillon de chaque vin destiné à être commercialisé avec l’appellation d’origine «Eisenberg» doit être soumis à des examens analytiques et organoleptiques (contrôle systématique). Toute personne qui envisage d’introduire une demande d’obtention d’un numéro national de contrôle doit en informer chaque année par écrit lecomité régional des vins du Burgenland. Dans le cadre de l’attribution du numéro national de contrôle, le vin est réputé conforme du point de vue sensoriel si au moins quatre des six dégustateurs estiment qu’il peut être commercialisé sous l’appellation «Eisenberg DAC». La dégustation par une commission dans le cadre de l’attribution du numéro national de contrôle ne peut avoir lieu qu’à l’office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt. Tous les dégustateurs de la commission de dégustation officielle doivent avoir été formés à l’évaluation du profil gustatif propre aux vins «Eisenberg DAC» par le comité régional des vins du Burgenland.

La demande d’obtention du numéro national de contrôle pour un «Gebietswein» (vin régional) ne peut être déposée avant le 1er juin de l’année qui suit la vendange. Le vin ne peut être vendu au consommateur avant le 1er septembre de l’année qui suit la vendange.

Un «Riedenwein» issu du cépage Blaufränkisch ne peut être vendu au consommateur avant le 1er septembre de la deuxième année qui suit la vendange; la demande d’obtention du numéro national de contrôle peut être déposée à partir du 1er juin de la deuxième année qui suit la vendange.

Un «Riedenwein» issu du cépage Welschriesling ne peut être vendu au consommateur avant le 1er mars de la deuxième année qui suit la vendange; la demande d’obtention du numéro national de contrôle peut être présentée à partir du 1er décembre de l’année qui suit la vendange.

La dénomination «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit obligatoirement figurer sur l’étiquette et remplace les mentions «g.U» (AOP) ou «geschützte Ursprungsbezeichnung» (appellation d’origine protégée). La dénomination «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit en outre être indiquée en caractères plus petits que ceux utilisés pour l’indication «Eisenberg».

L’indication de la région viticole du «Burgenland» en lien avec la mention traditionnelle «Qualitätswein» est obligatoire. L’indication de la région viticole du Weinland n’est pas autorisée.

L’indication d’autres dénominations de vente, à l’exception de «Qualitätswein», n’est pas autorisée. L’appellation «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit être indiquée en tant que dénomination de vente en association avec la dénomination «Eisenberg», mais pas obligatoirement sur l’étiquette. La dénomination «Eisenberg» doit précéder l’appellation «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus».

L’indication de l’année de récolte est obligatoire.

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Pour tous les vins AOP, la loi autrichienne sur le vin prévoit que la production d’un vin AOP doit avoir lieu dans la région viticole (région d’origine IGP) dans laquelle se situe la zone de l’AOP ou dans une région viticole adjacente.

Pour la production des vins bénéficiant de l’AOP «Eisenberg», des conditions supplémentaires ont été fixées: la production ne peut avoir lieu en dehors de la région viticole qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt, après consultation du comité régional des vins du Burgenland. Une telle autorisation peut être accordée notamment si les vignobles du producteur sont situés dans la région viticole d’Eisenberg. Le lieu d’origine, le numéro de parcelle et la superficie doivent être indiqués sur les factures, les bons de livraison et les documents de transport. En outre, des contrats de bail ou des extraits du registre foncier doivent être présentés au comité régional des vins du Burgenland comme preuve de l’exploitation de vignobles dans la région viticole d’Eisenberg.

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

La loi autrichienne sur le vin ne fixe pas de règles générales concernant l’embouteillage des vins AOP. Afin de garantir la qualité et les caractéristiques typiques de l’AOP «Eisenberg», les conditions suivantes sont fixées pour son embouteillage: les vins «Eisenberg» doivent être mis en bouteille dans la région viticole d’Eisenberg. L’embouteillage ne peut avoir lieu en dehors de la région viticole qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt, après consultation du comité régional des vins du Burgenland. Une telle autorisation peut être accordée notamment si les vignobles du producteur sont situés dans la région viticole d’Eisenberg. Le lieu d’origine, le numéro de parcelle et la superficie doivent être indiqués sur les factures, les bons de livraison et les documents de transport. En outre, des contrats de bail ou des extraits du registre foncier doivent être présentés au comité régional des vins du Burgenland comme preuve de l’exploitation de vignobles dans la région viticole d’Eisenberg.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le liens suivant: EISENBERG DAC /gU

Le changement climatique impose des modifications des caractéristiques œnologiques des vins de l’appellation

Source : Union Européenne

Rappel : Monzinger Niederberg gU est une appellation de vins tranquilles blancs et de vins tranquilles avec attribut (Auslese, Spätlese, beerenauslese, trockenbereenausele,) élaborés avec le riesling uniquement. L’appellation «Monzinger Niederberg» couvre 27 543 hectares (68 060 acres). Elle se situe dans la région de Nahe..

Changement des paramètres œnologique

 Le titre alcoométrique total des vins portant un attribut spécial (Spatele, Auslese etc) peut dans certains cas dépasser 15 % vol. Le titre alcoométrique total des vins portant les attributs spéciaux «Kabinett» et «Spätlese» a été limité.Le titre alcoométrique total des vins portant les attributs spéciaux «Kabinett» et «Spätlese» a été limité afin de préserver la légèreté typique

Les teneurs minimales en acide ont été augmentées ainsi que celles en sucres résiduels. .

Les caractéristiques oenologiques des vins de l’appellation ‘setablissent comme suit:

/

Source : Union Européenne le 11/11/2025

L’ APPELLATION

L’appellation Casauria est réservée aux vins rouges élaborés avec le cépage montepulciano dans la partie montagneuse des  Abruzzes.  

HISTOIRE

L’aire géographique présente un lien historique avec le toponyme Casauria du fait de la présence d’une magnifique abbaye romane, l’abbaye Saint-Clément de Casauria, qui lui a donné son nom. La source historique la plus fiable est le «Chronicon Casauriense», qui montre que la grande fertilité des lieux encerclés dans les méandres du fleuve Pescara faisait ressembler l’abbaye et ses exploitations à une maison dorée, en italien «Casa Aurea», d’où le nom «Casauria».

Selon Carlo Tedeschi, dans la publication «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo», dans son essai «Insula Piscariae paradisi floridus ortus» de 2019, il s’agissait d’un véritable paradis de délices, y compris de vin, méritant de recevoir et de protéger les reliquats du martyr Clemente.

Les premiers signes de la grande tradition viticole de la région de Casauria sont les Palmenti di Pietranico, d’anciens bassins creusés dans d’énormes affleurements rocheux disséminés sur l’ensemble du territoire. Créés avec un savoir- faire et probablement d’origine italienne, ils ont été utilisés comme bassins pour transformer les raisins en vin sur les terres où ils étaient cultivés. Par la suite, au Moyen Âge, la viticulture et la vinification ont été associées au travail sans relâche des pères bénédictins des différents abbayes de la région, y compris l’abbaye Saint-Clément de Casauria, précitée, et l’abbaye de Santa Maria d’Arabona à Manoppello, datant de 1209. Franco Cercone (1935-2020) déclare dans l’un de ses nombreux écrits: «il ne fait aucun doute que nous sommes redevables auprès des familles Mazara et Tabassi qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont étendu la zone de culture du cépage montepulciano. La raison en est que, si ces familles possédaient de vastes propriétés à Sulmona et dans les zones voisines, elles se sont intéressées aux terres fertiles au-delà des gorges de Popoli et le long de la Val Pescara».

Les conditions climatiques et les caractéristiques géologiques de la partie haute de la Val Pescara sont particulièrement favorables à la viticulture. C’est pourquoi les membres de la noblesse de Sulmona ont été persuadés d’étendre leurs propriétés dans la région. Il est probable que divers cépages, dont le Montepulciano, ont été extraits de Mazara pour être plantés à Torre de Passeri. En outre, le cépage spécifique Montepulciano N est présent depuis longtemps dans cette région, avec ses conditions spécifiques, dans les petites et moyennes exploitations dont les vignes sont souvent taillées en gobelet au XIXe siècle. Il en a résulté une expérience importante de la culture et de la vinification qui, bien que traditionnelle, produisait néanmoins des vins qui ont toujours été considérés comme d’excellente qualité. C’est ce qu’attestent les documents datés de 1821 concernant la vente de raisins et de vins produits à Tocco da Casauria.

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation Casauria est située dans une zone dont les conditions géomorphologiques et pédoclimatiques sont très différentes de celles de la région environnante. Cela s’explique principalement par son relief particulier et sa proximité avec d’importants massifs de montagne.

La zone géographique délimitée comprend la bande vallonnée intérieure et les contreforts de la province de Pescara, bordés au sud-ouest par le massif de la Maiella et au nord-ouest par le massif du Gran Sasso. Les montagnes des Abruzzes se trouvent dans la partie centrale et sud de la chaîne des Apennins. Elles forment la section où les Apennins atteignent leur hauteur, leur altitude et leur densité maximales. Les formations collinaires concernées par la viticulture et l’oléiculture sont issues de dépôts plio-pléistocènes qui ont rempli le bassin périadriatique à la suite d’un cycle sédimentaire marin qui a eu lieu entre la fin du Tertiaire et le début du Quaternaire précoce. Elles forment une bordure autour des plaines inondables argilo-sableuses formées par le fleuve Pescara. Ces collines créent un relief ondulé, avec des montagnes larges, presque plates, et des pentes douces et arrondies. Presque invariablement, le sol présente un niveau de fertilité approprié pour réguler les rendements. En outre, il se caractérise par une répartition homogène des matériaux formant des sols à structure argilo-sableuse, mais aussi plutôt rocailleux, généralement suffisamment meubles, et d’une profondeur variable en fonction de la pente et de l’aspect.

L’aire géographique spécifique se caractérise par des conditions climatiques particulières étroitement liées à l’évolution géologique et à la morphologie du relief. Elle se caractérise par de vastes collines exposées à l’ensoleillement et au vent et par la présence dominante des massifs montagneux du Gran Sasso et de la Maiella. Ces montagnes protègent la zone des vents froids de l’ouest et provoquent des différences de température marquées entre

le jour et la nuit.

Les vignes sont cultivées à une altitude comprise entre 200 et 600 mètres (655 et 1970 pi )au-dessus du niveau de la mer, avec une déclivité et un aspect variables selon les pentes. Les sols de la vallée humide présentant des aspects inadaptés ne sont pas utilisés pour la viticulture.

Les précipitations annuelles totales avoisinent en moyenne les 800 millimètres (31,5 po). Les précipitations se concentrent durant la période allant de novembre à janvier (plus de 80 millimètres / 3,15 po par mois), tandis que juillet est le mois le plus sec (environ 30 à 40 millimètres / 1,2 et 1,6 po).

Le climat est de type tempéré, avec des températures moyennes annuelles comprises entre 12 °C en avril et 16 °C (53,6 et 60,8 oF) en octobre, mais il a tendance à être chaud et aride en juillet et en août, avec des températures moyennes allant de 24 à 25 °C (75,2 et 77 oF). L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, selon les pentes et l’aspect, est compris entre 1 800 et 2 200 degrés-jours.

ZONE GÉOGRAPHIQUE DELIMITÉE

L’aire de production de l’AOP «Casauria» est constituée par l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes de la province de Pescara: Bolognano, Castiglione a Casauria, Cugnoli, Pietranico, Scafa, San Valentino dans

l’Abruzze citérieure, Torre de’ Passeri et Turrivalignani; et de parties du territoire administratif des communes suivantes de la province de Pescara: Alanno, Bussi sul Tirino, Brittoli, Corvara, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Popoli, Serramonacesca et Tocco da Casauria.

CEPAGES PRINCIPAUX

Montepulciano N

RENDEMENTS MAXIMAUX :

 Casauria et Casauria «Riserva» : 63 hectolitres par hectare OU 9 000 kilogrammes de raisins par hectare

PRATIQUES VITIVINICOLES

Les vignobles dédiés à la production de vin bénéficiant de l’AOP «Casauria» doivent être installés sur des zones de collines ou de plateaux. Ils doivent être situés à une altitude maximale de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, sauf pour les vignobles exposés à l’ensoleillement de midi, où l’altitude maximale est de 600 mètres. Les surfaces qui ne bénéficient pas d’un ensoleillement suffisant ou qui se trouvent dans des vallées basses humides ne conviennent pas.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Casauria» et de la mention traditionnelle protégée «Riserva» doivent être soumis à une période de vieillissement obligatoire d’au moins 24 mois. La période de vieillissement débute le 1er novembre de l’année de production des raisins.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Casauria doivent être soumis à une période de vieillissement obligatoire d’au moins 18 mois.

ur consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CASAURIA DOCG

Changements dans les assemblages et les paramètres analytiques, entre autres

Source : 19 Arrêté du 19 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Quercy »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052284447

Encépagement

Les « cépages complémentaires » sont renommés : «  cépages accessoires » .

Rappel : l’encépagement s’établit donc comme suit :

Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : cabernet franc N ;

– cépages accessoires : cot N, gamay N, merlot N et tannat N ;

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement et inférieureou égale à 80 % de l’encépagement (était préalablement de 60 %).

La proportion de chacun des cépages s accessoires est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement (était de 25 % préalablement)

Conduite du vignoble

Les dispositions suivantes sont supprimées :

Au stade phénologique « nouaison », le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est

inférieur ou égal à :

– 10, pour les vignes taillées en taille Guyot simple ou Guyot double ;

– 12, pour les vignes taillées en taille courte (conduite en cordon de Royat bilatéral).

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,50 fois l’écartement entre les rangs (était de 0,55 préalablement).

La disposition suivante :

 Un couvert végétal des tournières est obligatoire

Est remplacé par :

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Assemblage des cépages

Vins rouges

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 2 cépages sontobligatoirement présents (était de 3 préalablement)

La proportion du cépage cabernet franc N estmajoritaire dans l’assemblage et est comprise entre 30% et 80% (était de 40 et 70 % préalablement)

Sont supprimées les dispositions suivantes :

– La proportion de chacun des cépages complémentaires est inférieure à 25% ;

– La proportion du cépage accessoire est inférieure à 10%.

Normes analytiques

 Une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 4 grammes par litre (était de 3 préalablement).

Les dispositions suivantes sont supprimées :

– une teneur maximale en anhydride sulfureux total de 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et de 150 milligrammes par litre pour les vins rosés ;

– une teneur minimale en acidité totale de 46,51 milliéquivalents par litre (2,28 grammes par litre exprimé en H2SO4).

Pas de normes de substitution données. La législation européenne s’applique ?

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 10% del ’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2021 incluse.

Cette proportion est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

b) – Les vins rouges proviennent d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage gamay N est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et lescontrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique lescontrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. »

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: COTEAUX DU QUERCY AOP