Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif aux appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259676

Dispositions relatives au conditionnement

Sont ajoutés au cahier des charges de l’appellation Alsace Grand Cru AOP les paragraphes en gras :

– Les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée visées par le présent cahier des charges sont conditionnés en bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

  • Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5,0
  • Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.4 et 3.1

Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

  • Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5.2
    • Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1

Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

  • Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.6 et 5,0
    • Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1

Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.8 et 5.1.
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.8 et 5.0.

Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

• Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5.1
• Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 4.2

Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

  • Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5.1
    • Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 5.2

Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.6 et 3.0

Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.3 et 4.4

Source : Légifrance pour les trois appellations.

Mesures applicables aux appellations : Rosé Des Riceys AOP, Coteaux Champenois AOP et  Champagne AOP

Encépagement

Le chardonnay rose Rs est ajouté à la liste des cépages autorisés

État cultural de la vigne

Le paragraphe :

 L’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite.

Est remplacé par :

La largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est au maximum de 40 centimètres de part et d’autre du rang de vigne.

Mesures applicables à l’appellation Champagne AOP seulement

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant est ajouté

f)  Le bouchon des bouteilles est maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille. Lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal inférieur ou égal à 0,20 litres, tout autre dispositif de fermeture est approprié.

64 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050100056

Mesures transitoires

Les parcelles de vigne conduites selon le mode de conduite dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’ origine contrôlée jusqu’ à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte  2045 incluse (précédemment :  2023).

Est aussi ajouté le paragraphe suivant :

Pour les parcelles qui répondent à ces conditions c,  le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté d’un coefficient égal au rapport entre la densité à la plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au au cahier des charges :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

Source.  Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050231869

Mise à jour de l’aire géographique sir la base du cadastre de 2024

Sans changement de l’aire délimitée

Conduite du vignoble

–  Le désherbage chimique est autorisé sur une bande de 80 cm maximum sous le rang ;

–  Le désherbage chimique des tournières est interdit

      Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050075520

Charge maximale moyenne à la parcelle

Au paragraphe :


La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare.

Est ajouté :

– Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.

Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Toute installation d’irrigation fixe située à l’intérieur des plantations ainsi que tout système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte est interdit. On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.

Étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée

Au paragraphe :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est ajouté :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Obligations déclaratives

Comme pour les autres appellation du Rhône Nord, les viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».

En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.

Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la  déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale),  la déclaration de déclassement et la  déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.

Source : 67 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bugey »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259668

Ajout du type « vin mousseux de qualité »

Il remplace le type « vin mousseux » produit dans l’AOP

Encépagement

Vins mousseux de qualité

La mondeuse et l’altesse (utilisées pour le mousseux)  passent  de cépage accessoire à cépage principal pour le mousseux de qualité.

Vins mousseux de qualité

La mondeuse passe de cépage accessoire (utilisé por le mousseux) à cépage principal

Règles de proportion à l’exploitation

Vins mousseux de qualité blancs, rosés et rouges : La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l’ encépagement.

Conduite du vignoble

Au paragraphe suivant :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare.
Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare.

Est ajouté le paragraphe suivant :

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre
.

Et est  supprimé le paragraphe suivant :

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Est ajouté au cahier des charge :

– Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Rendements

Vins mousseux de qualité ou pétillants blancs et rosés  est de 75 hectos / ha (il était de 71 hectos / ha pour le type vin mousseux et pétillant). Idem pour les DGC « Montagnieu » et « Cerdon ».

Assemblage des cépages

Les vins tranquilles blancs et rosés et les vins mousseux de qualité proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation

Normes analytiques

Les vins mousseux de qualité susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon » complétée par la mention « méthode ancestrale ».

NB: Toutes les autres dispositions qui s’appliquaient aux mousseux s’appliquent au mousseux de qualité.

Mesures transitoires

Certaines des mesures transitoires sont supprimées ou modifiées. Pour le détail, cliquez sur le fichier ci-dessous:

Source: Légifrance

 Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de 11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).

Rendements

Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : COTEAUX DE DIE AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CRÉMANT DE DIE AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :CHÂTILLON-EN-DIOIS AOP

Source : TTB et Wine Wit and Wisdom le 5 septembre 2024

L’APPELLATION

L’AVA proposée de San Luis Rey est située dans le comté de San Diego, en Californie, qui est elle-même située dans l’AVA de South Coast (869 580 ha / 2 148 780 acres). L’AVA de San Luis Rey couvre 39 551 hectares (97 733 acres). L’AVA e englobe le bassin versant du cours inférieur de la rivière San Luis Rey, qui se jette dans l’océan Pacifique et doit son nom à la Mission San Luis Rey construite sur sa rive.

Base map via the TTB AVA Explorer. Source: Wine Wit and Wisdom

HISTOIRE ET TOPONYMIE

La topographie de la vallée de la rivière San Luis Rey a un effet majeur sur le climat dans les régions de Fallbrook, Bonsall et Vista et donc sur les conditions de culture de la vigne et la qualité du vin dans l’AVA.

Le nom San Luis Rey vient de la Mission San Luis Rey de Francia (du nom de Saint Louis IX, roi de France), située sur la colline surplombant la vallée. San Luis Rey. C’est donc un nom approprié pour l’AVA puisque la communauté missionnaire financée par les Franciscains (1798) a établi une tradition de culture de la vigne dans cette région basée sur le cépage Mission. Les preuves de la culture précoce de la vigne dans cette région sont confirmées par les commentaires d’Auguste Bernard Duhaut-Cilly, un Français, qui appréciait le vin produit à la Mission San Luis Rey de Francia. Dans le document «  Duhaut-Cilly’s Account of California in the Years, 1827-28 », les jardins de la Mission sont décrits ainsi : « Ces jardins produisent les meilleures olives et le meilleur vin de toute la Californie ».

San Luis Rey est couramment utilisé dans les noms géographiques et commerciaux de la région.

TOPOGRAPHIE

L’AVA a de faibles altitudes qui permettent à l’air marin frais de l’océan Pacifique de circuler dans la région, modérant les températures. L’altitude moyenne au sein de l’AVA est de 171 mètres (563 pieds) et l’angle de pente moyen est de 10 degrés. Les faibles altitudes et un terrain de collines légèrement vallonnées ouvertes à l’air marin éliminent presque toutes les gelées printanières qui peuvent affecter la croissance de la vigne au début de la saison de croissance. Les brises de l’après-midi aident à prévenir les maladies fongiques résultant de la couverture nuageuse basse du matin.

Base map via the TTB AVA Explorer. Source: Wine Wit and Wisdom

CLIMAT

La proximité de l’AVA de San Luis Rey avec l’océan Pacifique modère généralement les extrêmes de température, créant des hivers doux et des étés avec des températures maximales plus basses. Les hivers près de la côte sont généralement plus chauds et les étés sont généralement plus frais par rapport aux vallées intérieures. San Luis Rey a un climat particulier au sein de l’AVA de South Coast.

L’AVA connaît très peu de gel, le premier jour de gel se produisant généralement fin novembre ou début décembre et le dernier jour de gel ne se produit généralement pas après début mars. Le gel survient très tôt dans la saison ou très tard en automne et est trop doux pour affecter la croissance de la vigne au printemps ou la consistance de la maturation à la fin de la saison.

La température annuelle moyenne  de l’AVA est de 17, 28 oC  (63,11 °F), la même que dans l’AVA de South Coast  en raison de la vaste étendue de la zone de l’AVA de South Coast qui couvre des zones aux conditions climatiques diverses.

La température moyenne annuelle moyenne dans la partie sud-ouest de la zone de l’AVA de San Luis Rey augmente progressivement vers l’intérieur des terres en direction du nord-est. La vallée de la rivière San Luis Rey permet le passage de la brise marine vers l’intérieur des terres jusqu’à la zone centrale de la zone de l’AVA, ce qui maintient la température moyenne annuelle moyenne plus basse par rapport aux températures que nous pouvons trouver dans les zones voisines de l’AVA de Temecula Valley et de l’AVA de San Pasqual Valley.

L’AVA de San Luis Rey a une température maximale de juillet et août inférieure de plus de 1,5 oC (3 °F) par rapport à la AVA de la côte sud et de plus de 5, 5 oC (10 °F) par rapport à la AVA de la vallée de Temecula voisine.

Pendant les derniers mois de maturation du raisin, la température maximale dans la AVA de San Luis Rey est également la plus basse de toutes les AVA de South Coast.  Les températures prolongées supérieures à 32 oC (90 degrés Fahrenheit) entraînent une perte de saveur et d’arôme dans les raisins.

 La zone viticole proposée de San Luis Rey a 58 degrés-jours de croissance de moins que l’AVA de South Coast, 369 degrés-jours de croissance de moins que l’AVA de la vallée de Temecula voisine et 273 degrés-jours de croissance de moins que l’AVA de la vallée de San Pasqual.

La saison des pluies dans la zone de San Luis Rey AVA et ses environs s’étend de novembre à avril. De mai à octobre, les pluies sont rares et, à l’exception du brouillard matinal typique de mai et juin, l’humidité est généralement faible. Les précipitations annuelles moyennes dans la zone proposée de San Luis Rey AVA augmentent de moins de 305 mm (12 pouces) dans la zone côtière à environ 405 mm (17 pouces) à la frontière nord-ouest).

La zone de San Luis Rey AVA est en moyenne plus sèche que les autres AVAs South Coast.

SOLS

La zone viticole proposée de San Luis Rey s’étend sur deux provinces physiographiques : les plaines côtières et les contreforts. Les plaines côtières, avec leur topographie vallonnée à abrupte et leur série de terrasses, sont caractérisées par des unités de roches sédimentaires marines et non marines intercalées qui recouvrent des roches plutoniques composées de granite et de granodiorite. Les sols ont une texture fine à grossière et sont constitués d’un sous-sol calcaire. La roche mère des sols de la région des contreforts varie et se compose généralement de tonalite, de granodiorite et de gabbro. Ces roches se désintègrent et ont une texture de loam sableux dans la couche superficielle et sont assez profonds, contenant des fragments de pierre anguleux. Les alluvions constituées de loams sableux graveleux et de loams sableux fins dans les contreforts proviennent principalement de roches granitiques

50 % des sols de la zone de San Luis Rey AVA sont des sols alfisols avec de fortes concentrations de nutriments végétaux essentiels. Environ 69 % des sols de la zone de San Luis Rey AVA sont des loams sableux qui peuvent retenir l’eau tout en drainant et en aérant bien le sol, empêchant ainsi une croissance trop vigoureuse.

CÉPAGES ET ENCÉPAGEMENT

Il existe 23 établissements vinicoles sous douane (et environ 44 producteurs commerciaux de raisins de cuve avec au moins 256 acres de vignobles plantés dont certains appartiennent à Fallbrook Winery et Lionsgate Estate Winery, situées dans la région.

Les principaux cépages sont le cabernet sauvignon, le merlot, le cabernet franc, la syrah et le grenache.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAN LUIS REY AVA

Source : Union Européenne le 22/08/2024

Rappel

L’épicentre de la DOC est la ville de Pinerolo au pied des Alpes cottiennes, au nord-ouest du Piémont. Comme Saluzze, à 32 kilomètres de distance, Pinerolo était une place forte et un corridor entre la France et l’Italie. Pendant le Moyen Âge, la ville fut occupée plusieurs fois par les Français, en témoigne le Doux d’Henry, un vin élaboré avec le cépage éponyme.

La DOC s’étend sur 19 hectares (47 acres) de vignes qui produisent 720 hectolitres (2021) de vins rosés et rouges avec les cépages avanà, avarengo, barbera, becyet, bonarda, chatus, dolcetto, doux d’henry, freisa et nebbiolo. C’est une DOC de vins variétaux pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui car la lisibilité de l’étiquette est importante dans leur choix. Le climat dans cette région est plus froid que dans les autres parties du Piémont qui se situent au pied des Alpes. Les vignobles sont en général plantés entre 305 et 610 mètres. Les sols sont un mélange d’origine alluviale et colluviale riches en minéraux et parfaitement adaptés à la culture de la vigne, la difficulté étant d’amener les vins à maturité phénolique.

Ajout des types Nebbiolo, Malvasia, Bian Ver, Barbera Superiore

C’est nouveaux types  pourront revendiquer l’appellation d’origine, à savoir le Nebbiolo (qui figure déjà, en tant que cépage, dans le cahier des charges du «Pinerolese» AOC Rosso et qui, au cours des dernières années d’expérimentation dans les vignobles et les caves, a fait preuve d’un potentiel très élevé), la Malvasia et le Bian Ver (ces derniers n’ont été autorisés à la culture que récemment et sont encore absents du cahier des charges de l’AOC «Pinerolese», bien que fortement ancrés dans l’histoire de la viticulture de Pinerolo, comme indiqué ci-dessus). En outre, le type Superiore a été introduit pour le «Pinerolese» Barbera, qualifiant ainsi une production qui existe depuis toujours mais qui, jusqu’à présent, ne pouvait pas être indiquée sur l’étiquette.

Ajout de la base ampélographique des nouveaux types «Pinerolese» Nebbiolo, «Pinerolese» Malvasia et «Pinerolese» Bian Ver

Pour le «Pinerolese» Nebbiolo, le cépage Nebbiolo est utilisé à hauteur de 90 % minimum, le total restant pouvant être composé de cépages de couleur similaire, non aromatiques, aptes à la culture dans la région du Piémont.

Pour le «Pinerolese» Malvasia, les cépages Malvasia Moscata et Malvasia Aromatica di Candia sont utilisés à hauteur de 85 % minimum, seuls ou conjointement, le total restant pouvant être composé de cépages de couleur similaire, aptes à la culture dans la région du Piémont.

Pour le «Pinerolese» Bian Ver, le cépage Bian Ver est utilisé à hauteur de 85 % minimum, le total restant pouvant être composé de cépages de couleur similaire, non aromatiques, aptes à la culture dans la région du Piémont.

Modification de la zone géographique délimitée

Pour le nouveau type «Pinerolese» Nebbiolo, la zone de production est limitée à certaines communes faisant partie de la zone de production actuelle et soumise à des limitations d’altitude. Par conséquent, dans un souci de clarté, un paragraphe spécifique a été inséré pour la seule zone de production du «Pinerolese» Nebbiolo.

La zone de production initiale reste inchangée. La délimitation de la nouvelle zone se situe à l’intérieur de la zone initiale.

Ajout des qualificatifs et caractéristiques œnologique des nouveaux types «Pinerolese» Nebbiolo, «Pinerolese» Malvasia, «Pinerolese» Bian Ver et «Pinerolese» Barbera Superiore

«Pinerolese» Nebbiolo:

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol.;
acidité totale minimale: 5 g/l;
extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

«Pinerolese» Malvasia:

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;
acidité totale minimale: 5,00 g/l;
extrait non réducteur minimal: 14,0 g

«Pinerolese» Bian Ver

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol.;

acidité totale minimale: 5,0 g/l;
extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

«Pinerolese» Barbera Superiore

titre alcoométrique volumique total minimal: 13,00 % vol.;

acidité totale minimale: 5,0 g/l;

extrait non réducteur minimal: 23,0 g/l.

Mise à jour des normes viticoles

Les vignobles nouvellement plantés ou replantés devront être composés d’au moins 3 000 pieds par hectare, le nombre dépendant des intervalles de plantation.

Introduction d’une période de vieillissement

«Pinerolese» Nebbiolo: 12 mois de vieillissement, calculés à partir du 1er novembre de l’année de récolte, dont au moins 6 mois dans des fûts en bois.

Introduction de spécifications pour les contenants utilisables

Pour les dénominations «Pinerolese» Barbera, «Pinerolese» Nebbiolo, «Pinerolese» Doux d’Henry, «Pinerolese» Ramie, «Pinerolese» Malvasia et «Pinerolese» Bian Ver, seul est prévu le conditionnement dans des bouteilles en verre, de forme et de couleur traditionnelles, et d’une capacité autorisée par la législation en vigueur, à l’exclusion des contenants de deux litres.

Les vins «Pinerolese» Rosso et «Pinerolese» Rosato visés peuvent être conditionnés dans les contenants prévus par la réglementation en vigueur, y compris les contenants autres que le verre, dans les capacités autorisées par la législation.

Pour la fermeture des bouteilles de vin, il est prévu d’utiliser les formes autorisées par la réglementation en vigueur, à l’exclusion des bouchons couronnés pour les types «Pinerolese» Barbera, «Pinerolese» Barbera Superiore, «Pinerolese» Nebbiolo et «Pinerolese» Ramie.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PINEROLESE DOC

introduction d’un mousseux de qualité rosé

Source : Union Européenne le 12/08/2024

Ajout de la catégorie «Vin mousseux de qualité» (catégorie 5)

Comme il ressort de documents historiques, la production de vin mousseux à partir de raisins de la variété Grignolino remonte à la fin du 19e siècle. Les caractéristiques organoleptiques des raisins Grignolino en font un cépage tout à fait adapté à la production de vin mousseux. Le produit obtenu est d’une grande finesse et d’une grande élégance et peut se déguster à différents moments conviviaux (de l’apéritif au repas). Les lots de vins mousseux produits jusqu’à présent n’ont pas été commercialisés sous une appellation d’origine car ils ne figuraient pas dans le cahier des charges. La présente modification vise à faire bénéficier les vins mousseux d’une appellation d’origine et à adapter l’appellation dans son ensemble aux exigences actuelles du marché.

Introduction de règles viticoles dans la catégorie «Vin mousseux de qualité» (catégorie 5)

Spumante Rosato:

Rendement raisin/vin (tonnes/hectare): 8;

Titre alcoométrique volumique naturel minimal: 9,50 % vol.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol.

Acidité totale minimale 5,5 g/l

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Rendement raisin/vin: 70 %;
Production maximale de vin (litres/hectare): 5 600.

Le type mousseux est obtenu exclusivement par seconde fermentation naturelle en bouteille et reste sur les lies pendant au moins dix-huit mois.

Introduction de spécifications concernant l’étiquetage et la présentation pour la catégorie «Vin mousseux de qualité» (catégorie 5)

Aux fins de l’étiquetage et de la présentation seules les mentions suivantes peuvent être utilisées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur: «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» [fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle], «metodo tradizionale» [méthode traditionnelle], «metodo classico» [méthode classique] ou «metodo classico tradizionale» [méthode traditionnelle classique]. Il est donc interdit de faire figurer sur l’étiquette des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Grignolino Monferrato Casalese» Spumante Rosato uniquement la mention «fermentazione in bottiglia» [fermentation en bouteille].

, les mentions «rosa» ou «rosé» [rosé] peuvent également être utilisées.

L’année de récolte des raisins est indiquée, sauf pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Grignolino Monferrato Casalese» Spumante Rosato sur l’étiquette desquels aucune mention de millésime ne figure.

La durée du processus de production, repos sur lies compris, est fixée à une période minimale de dix-huit mois.

Les types de fermetures à utiliser ont été définis, les bouchons composés principalement de matières plastiques/ synthétiques étant exclus.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE DOC