Changement dans l’encépagement, réduction des rendements et moins d’élevage pour le « Riserva Vigna »

L’appellation Fara DOC est réservée au vin tranquille, élaboré dans l’appellation qui se situe dans la région du Piémont Nord en Italie.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de la DOC Fara introduit plusieurs ajustements portant principalement sur l’encépagement, les conditions de production et certaines règles de vinification et de présentation. La proportion minimale de Nebbiolo (Spanna) dans l’assemblage est relevée, tandis que la part maximale des cépages complémentaires est réduite et que la possibilité d’utiliser d’autres cépages rouges est supprimée. Les rendements maximaux par hectare ainsi que les volumes maximaux de vin produit sont abaissés, parallèlement à une augmentation du degré alcoolique naturel minimal des raisins. Les conditions d’implantation des vignobles sont légèrement resserrées par l’élévation de l’altitude minimale autorisée. Plusieurs dispositions administratives sont simplifiées, notamment la suppression de références juridiques précises remplacées par une référence à la réglementation en vigueur et la suppression de l’organisme de contrôle explicitement nommé. Les règles relatives à l’étiquetage, à l’utilisation de la mention « vigna » et aux formats de conditionnement sont clarifiées, tandis que les caractéristiques analytiques et les durées d’élevage des vins demeurent globalement inchangées.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
EncépagementNebbiolo (Spanna) 50–70 %Nebbiolo minimum 60 %
Cépages complémentairesVespolina et Uva rara 30–50 %Vespolina et/ou Uva rara maximum 40 %
Autres cépagesAutres cépages rouges non aromatiques autorisés jusqu’à 10 %Suppression de cette possibilité
Altitude minimale des vignobles180 m s.l.m.200 m s.l.m.
Rendement raisin/ha Fara10 t/ha9 t/ha
Rendement raisin/ha Fara Riserva9 t/ha8,1 t/ha
Degré alcoolique naturel minimal Fara11,5 %12 %
Degré alcoolique naturel minimal Fara Riserva12 %12,5 %
Mention « vigna » (âge du vignoble)minimum 5 ansminimum 3 ans
Tableau des rendements par âge du vignobletableau spécifique (5e, 6e, ≥7e année)tableau supprimé
Production maximale de vin Fara7 000 L/ha6 300 L/ha
Production maximale de vin Fara Riserva6 300 L/ha5 670 L/ha
Rendement raisin/vin après élevagenon spécifié68 % (6 120 L/ha Fara – 5 508 L/ha Riserva)
Références réglementairesréférences explicites (règlement UE et décret italien)remplacement par « normativa vigente »
Organisme de contrôleAgroqualità S.p.A. mentionnérenvoi à l’organisme désigné par le ministère
Étiquetageformulation plus restrictive et complexeclarification des mentions autorisées
Mention « vigna »référence à décret spécifiquerenvoi à la réglementation en vigueur
Formats de bouteillesminimum 0,375 Lminimum 18,7 cl
Types de bouteillesforme traditionnelleprécision : bordelaise ou bourguignonne

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

Encépagement

Le cahier des charges modifie la base ampélographique des vins de la DOC Fara. La proportion minimale de Nebbiolo (Spanna) dans l’assemblage est portée de 50 % à 60 %, tandis que la limite maximale de 70 % est supprimée. Parallèlement, la part cumulée des cépages Vespolina et Uva rara est réduite et plafonnée à 40 %. La possibilité d’intégrer jusqu’à 10 % d’autres cépages rouges non aromatiques autorisés dans la région Piémont est supprimée. Ces modifications ont pour effet de renforcer le rôle du Nebbiolo dans la composition des vins de l’appellation et de restreindre la variabilité des assemblages autorisés.


Conduite du vignoble et implantation

Les conditions d’implantation des vignobles sont légèrement modifiées. L’altitude minimale des parcelles aptes à produire des vins de l’appellation est relevée de 180 mètres à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que l’altitude maximale demeure fixée à 300 mètres. Les autres dispositions relatives aux types de sols, à l’implantation en zone collinéenne, à la densité minimale de plantation et aux systèmes de conduite restent inchangées.


Gestion de la production et rendements

Le projet de modification prévoit une réduction des rendements maximaux autorisés. Le rendement maximal de raisin est abaissé de 10 t/ha à 9 t/ha pour les vins Fara et de 9 t/ha à 8,1 t/ha pour les vins Fara Riserva. Parallèlement, les volumes maximaux de vin produit par hectare sont réduits respectivement de 7 000 à 6 300 litres pour Fara et de 6 300 à 5 670 litres pour Fara Riserva. Le degré alcoolique naturel minimal des raisins destinés à la vinification est également relevé, passant à 12 % pour Fara et 12,5 % pour Fara Riserva.

Le tableau précédemment prévu pour déterminer les rendements en fonction de l’âge du vignoble est supprimé, ce qui simplifie le dispositif réglementaire. Une nouvelle règle précise par ailleurs le rendement raisin/vin maximal à l’issue de la période obligatoire d’élevage, fixé à 68 %.


Vinification et élevage

Les durées minimales d’élevage restent inchangées. Les vins Fara doivent être soumis à une période minimale d’élevage de 22 mois, dont au moins 12 mois en bois, tandis que les vins Fara Riserva doivent être élevés pendant au moins 34 mois, dont 20 mois en bois. Le début du calcul de cette période est fixé au 1er novembre de l’année de récolte.


Désignation et présentation

Les règles relatives à l’étiquetage sont clarifiées. L’utilisation de qualificatifs non prévus par le cahier des charges est interdite, notamment les termes extra, fine, naturale, scelto, selezionato ou vecchio. L’usage de noms commerciaux ou de marques privées est autorisé à condition qu’ils ne présentent pas de caractère laudatif et qu’ils ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

La mention « vigna », suivie du nom du vignoble, peut être utilisée à condition que la vinification et la conservation soient réalisées séparément et que la parcelle soit inscrite dans le registre régional correspondant. La taille des caractères utilisés pour cette mention ne peut excéder 50 % de celle employée pour la dénomination Fara. L’indication du millésime devient explicitement obligatoire pour toutes les typologies de vin de l’appellation.


Conditionnement

Les vins doivent être conditionnés dans des bouteilles de type bordelaise ou bourguignonne, en verre foncé et munies d’un bouchon en liège. La capacité minimale autorisée est abaissée à 18,7 cl, tandis que la capacité maximale demeure fixée à 500 litres. Les formats de grande capacité de 6, 9 et 12 litres sont explicitement autorisés.


Dispositif de contrôle

La mention explicite de l’organisme de contrôle Agroqualità S.p.A. est supprimée. Le cahier des charges renvoie désormais à l’organisme désigné par le Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, tel qu’indiqué dans la liste officielle publiée sur le site du ministère. Les références juridiques spécifiques précédemment mentionnées sont remplacées par une référence générale à la réglementation en vigueur.

L’appellation va changer de nom

RAPPEL

La DOC est relativement récente et elle ne fut créée qu’en 2011 en incorporant la DOC Pietraviva. Elle s’étend sur 58 ha / 143 acres (2021) de vignes et couvre une partie de la vallée de l’Arno dans la province d’Arezzo dans l’est de la Toscane. Elle ne comprend plus les 2 sous-régions, Pietraviva et Pratomagno (Modification du 30/10/2024). La DOC produit 1 110 hl / 12 300 caisses (moyenne sur 5 ans) de vins blancs, effervescents rosés (Modification du 30/10/2024) de vins vendanges tardives et de Vin Santo (Modification du 30/10/2024) avec les cépages chardonnay, malvasia, sauvignon blanc et des rosés et des rouges avec les cépages cabernet franc, cabernet sauvignon, canaiolo, ciliegiolo, malvasia nera, pugnitello, sangiovese et syrah, entre autres. Comme toutes les nouvelles DOCs italiennes c’est une appellation variétale destinée principalement aux consommateurs étrangers.

1. Résumé des modifications

La modification principale du cahier des charges concerne l’unification et la simplification du nom de la dénomination.

Jusqu’à présent, deux formes étaient admises pour la DOC :

  • « Val d’Arno di Sopra »
  • « Valdarno di Sopra »

La modification vise à adopter une seule forme officielle :

« Vald’Arno di Sopra »

Cette modification implique la mise à jour de l’ensemble du disciplinare afin que cette nouvelle dénomination remplace systématiquement les deux formes précédentes dans tous les articles du cahier des charges. Allegato___Proposta_disciplinar…

Il s’agit donc essentiellement :

  • d’une harmonisation de la dénomination officielle,
  • d’une clarification juridique et administrative,
  • sans modification substantielle des règles techniques de production.

Les conditions relatives aux cépages, à la zone géographique, aux rendements, aux pratiques de vinification et aux caractéristiques analytiques des vins restent inchangées.


2. Tableau AVANT / APRÈS

ÉlémentAvantAprès
Nom de la DOC« Val d’Arno di Sopra » ou « Valdarno di Sopra »« Vald’Arno di Sopra »
Utilisation dans le disciplinareDeux formes admises simultanémentUne seule dénomination officielle
ApplicationMention dans tous les articles du cahier des chargesRemplacement systématique dans l’ensemble du texte
Conséquence réglementaireDouble dénomination possibleDénomination unique et harmonisée

Cette modification est essentiellement terminologique et administrative.


3. Justification de la modification

La modification vise principalement à simplifier et uniformiser l’identification de la dénomination.

Les deux formes existantes étaient historiquement utilisées dans différents documents administratifs et commerciaux, ce qui pouvait entraîner :

  • une ambiguïté dans la désignation officielle,
  • des différences d’usage dans l’étiquetage ou la documentation,
  • une incohérence dans les bases réglementaires et les registres.

L’adoption de la forme « Vald’Arno di Sopra » permet donc :

  • d’établir une dénomination unique et claire,
  • d’assurer une cohérence dans l’ensemble du cadre réglementaire,
  • de faciliter l’identification de l’appellation sur les marchés.

Cette harmonisation n’affecte pas les caractéristiques du produit ni les règles de production. Elle concerne uniquement la normalisation de la dénomination officielle dans le disciplinare et dans la réglementation européenn

Introduction d’une nouvelle typologie de vin

Rappel :

La DOCG fut créée en 2014 et, avant cette date, elle était une DOC sous le même nom dans la région des Marches. Elle s’étend sur 173 ha / 427 acres (2021) de vignes qui produisent 2 470 hl / 27 400 caisses (moyenne sur 5 ans) d’un seul vin, Cònero Riserva, avec le cépage montepulciano qui doit entrer pour 85% dans la composition de l’assemblage, le restant pouvant être du sangiovese uniquement.
Si l’on en croit le docteur et naturaliste Andrea Bacci (1524-1600), ce vin est lié à Hannibal (247–183 avant J.C.) qui lors de sa conquête de Rome en fournit de larges quantités à ses troupes et même aux chevaux affaiblis par la fatigue.
La zone de production couvre une petite partie des flancs du mont Cònero, au sud-est d’Ancône entre l’Adriatique et les Apennins. Le vin doit titrer un minimum de 12,5% et être élevé pendant un minimum de 2 ans.

Le climat particulièrement tempéré, influencé par la mer, le fait que le Montepulciano soit cultivé dans la région du Monte Conero, qui représente la limite nord de sa maturité phénolique et aromatique optimale, ainsi que la nature du sol, caractérisé par une forte présence de calcaire qui influence le développement de la vigne, favorisant la préservation de l’acidité et augmentant le profil aromatique des vins obtenus, font de cette région un terroir particulièrement adapté à la production de vins mousseux de qualité.

C’est pourquoi, depuis les années 1970, certains producteurs de la région de Conero ont commencé à produire du rosé, notamment du vin mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle. Certains de ces producteurs, en particulier Fattoria Le Terrazze, Casa Vinicola Garofoli et Azienda Agricola Moroder, se sont engagés depuis lors à produire un rosé de grande qualité à partir de raisins Montepulciano, en utilisant des techniques de vinification avancées.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de la DOCG « Cònero » vise principalement à introduire une nouvelle typologie de vin effervescent dans l’appellation :
le « Cònero Rosa o Rosato Vino Spumante di qualità metodo classico ».

Cette nouvelle catégorie complète les deux types de vins déjà existants dans la DOCG, à savoir « Cònero Riserva » et « Cònero Rosa ou Rosato ».

La modification entraîne l’introduction de nouvelles dispositions relatives :

  • aux rendements maximaux autorisés ;
  • aux caractéristiques analytiques et organoleptiques ;
  • aux pratiques œnologiques spécifiques à la prise de mousse selon la méthode classique ;
  • aux règles d’étiquetage et de conditionnement ;
  • aux lieux autorisés pour la production et la prise de mousse.

Le texte inclut également un rappel structuré du lien avec l’environnement géographique, mettant en évidence l’influence du mont Conero, de la proximité de l’Adriatique et des sols calcaires sur les caractéristiques des vins produits dans la zone. Allegato___Proposta_disciplinar…


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES

ThèmeDisposition antérieureNouvelle disposition
Typologies de vin reconnues« Cònero Riserva » et « Cònero Rosa ou Rosato »Ajout de la typologie « Cònero Rosa o Rosato Vino Spumante di qualità metodo classico »
Base ampélographiqueMontepulciano minimum 85 %, Sangiovese maximum 15 %Base ampélographique identique pour la nouvelle typologie
Rendement maximal9 t/ha (Riserva) ; 12 t/ha (Rosato)12 t/ha pour la nouvelle typologie spumante
Titre alcoométrique naturel minimal12 % vol. (Riserva) ; 10,5 % vol. (Rosato)10,5 % vol. pour la typologie spumante
VinificationVinification dans la zone de productionLa prise de mousse doit être réalisée dans la province d’Ancône
Méthode de productionNon applicableRefermentation en bouteille avec minimum 18 mois sur lies
Caractéristiques analytiquesDéfinies pour les vins tranquillesParamètres spécifiques pour le vin mousseux
ÉtiquetageMention du millésime obligatoireMention du millésime obligatoire sauf vins non millésimés
ConditionnementBouteilles ≤ 3 LRègles spécifiques pour les vins mousseux (bouchon champignon)

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DES MODIFICATIONS

1. Introduction d’une nouvelle typologie de vin

La modification principale consiste en l’introduction d’une nouvelle catégorie dans la DOCG :

« Cònero Rosa o Rosato Vino Spumante di qualità metodo classico ».

Jusqu’à présent, l’appellation ne comprenait que deux types de vins :

  • Cònero Riserva, vin rouge élevé ;
  • Cònero Rosa ou Rosato, vin rosé tranquille.

La modification élargit la gamme de produits autorisés afin d’inclure un vin mousseux rosé élaboré selon la méthode traditionnelle, à partir du même encépagement que les autres vins de l’appellation. CÒNERO DOCG

Cette évolution formalise une pratique déjà développée par plusieurs producteurs de la zone depuis les années 1970.


2. Base ampélographique

La base ampélographique demeure inchangée et reste commune à toutes les typologies de l’appellation.

Les vins doivent être élaborés à partir de :

  • Montepulciano : minimum 85 %
  • Sangiovese : maximum 15 %. Allegato___Proposta_disciplinar…

Cette composition reflète l’identité historique de la zone et la prédominance du Montepulciano, cépage bien adapté aux conditions climatiques locales.


3. Rendements et maturité des raisins

Les rendements maximaux autorisés sont définis comme suit :

TypologieRendement maximal
Cònero Riserva9 tonnes/ha
Cònero Rosa ou Rosato12 tonnes/ha
Cònero Rosa ou Rosato Spumante12 tonnes/ha

Les raisins destinés à la production du vin mousseux doivent présenter un titre alcoométrique naturel minimal de 10,5 % vol.. Allegato___Proposta_disciplinar…


4. Pratiques œnologiques

Le cahier des charges introduit des règles spécifiques pour la production du vin mousseux.

Le vin doit être élaboré selon la méthode classique, impliquant :

  • une refermentation naturelle en bouteille ;
  • un élevage sur lies d’au moins 18 mois. Allegato___Proposta_disciplinar…

Les opérations de vinification doivent être réalisées dans la zone de production, tandis que les opérations de prise de mousse doivent être effectuées dans la province d’Ancône.


5. Caractéristiques analytiques et organoleptiques

Le vin mousseux rosé doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • mousse fine et persistante ;
  • couleur rose d’intensité variable ;
  • arômes floraux et fruités ;
  • bouche fraîche, harmonieuse et délicate ;
  • titre alcoométrique total minimal : 11,5 % vol. ;
  • acidité minimale : 5 g/l ;
  • extrait non réducteur minimal : 16 g/l. Allegato___Proposta_disciplinar…

6. Règles d’étiquetage et de conditionnement

Pour les vins mousseux de la DOCG :

  • l’indication du millésime est obligatoire, sauf pour les vins non millésimés ;
  • les vins doivent être commercialisés en bouteilles de verre d’une capacité maximale de 3 litres ;
  • les vins mousseux doivent être fermés avec un bouchon champignon en liège.

Des dispositifs de fermeture alternatifs sont autorisés uniquement pour les bouteilles de 0,2 litre maximum, à l’exclusion des capsules couronnes. Allegato___Proposta_disciplinar…


7. Rappel structuré du lien avec l’environnement géographique

Le lien avec l’aire géographique repose sur la combinaison de facteurs naturels et humains.

Facteurs naturels

La zone de production est située autour du mont Conero, promontoire dominant la mer Adriatique.

Le territoire se caractérise par :

  • des sols calcaires et marneux ;
  • un climat méditerranéen tempéré influencé par la mer ;
  • une pluviométrie annuelle moyenne d’environ 775 mm ;
  • des vignobles implantés majoritairement entre 20 et 140 m d’altitude. Allegato___Proposta_disciplinar…

Facteurs humains

La viticulture est attestée dans la région depuis l’Antiquité.

Le cépage Montepulciano, dominant dans l’encépagement, est particulièrement adapté aux conditions climatiques de la zone et permet la production de vins structurés et aptes au vieillissement.

La proximité de la mer et l’exposition favorable des vignobles favorisent également l’obtention de raisins présentant une bonne maturité et une acidité équilibrée.


Introduction d’une densité minimale spécifique pour les plantations en carré et Harmonisation du titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins, introduction de nouveaux « Parajes calificados »

Source: Union Européenne le 13/01/2026

Source: Orden APA/146/2026, de 18 de febrero, por la que se reconocen determinados parajes vitícolas identificados dentro de la Denominación de Origen Protegida «Cava».

Feb 27th 2026, 23:00

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne concerne une modification standard du cahier des charges de l’AOP « Cava ». cava eu

La modification porte exclusivement sur les pratiques vitivinicoles, avec deux ajustements principaux :

  1. Introduction d’une densité minimale spécifique pour les plantations en carré.
  2. Harmonisation du titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins, désormais fixé à 8,5 % vol. pour l’ensemble de l’appellation, indépendamment des zones climatiques.
  3. Introduction de nouveaux « Parajes calificados »

Ces modifications impliquent une mise à jour :

  • de la rubrique 3 du cahier des charges ;
  • du point 7.1 du document unique.

L’autorité espagnole considère qu’il s’agit d’une modification standard, car elle ne modifie ni la dénomination protégée, ni la catégorie de produit, ni le lien avec l’aire géographique.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MODIFICATIONS (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Densité minimale de plantationDensité générale de 1 500 à 3 500 pieds/ha selon les systèmes de conduiteIntroduction d’une densité minimale spécifique pour les plantations en carré : 1 111 pieds/ha
Titre alcoométrique naturel minimal des raisinsValeurs différentes selon les zones climatiquesValeur unique pour toute l’AOP : 8,5 % vol.
Cahier des chargesAncienne rédaction du point relatif aux pratiques vitivinicolesMise à jour de la rubrique correspondante
Document uniqueAncienne valeur minimale variableMise à jour du point 7.1 avec la valeur harmonisée

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

1. Modification des pratiques vitivinicoles : densité de plantation

La modification introduit une précision concernant la densité minimale de plantation dans les systèmes de plantation en carré.

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait :

  • une densité comprise entre 1 500 et 3 500 pieds par hectare pour les systèmes traditionnels de conduite (gobelet ou treille). cava eu

Nouvelle disposition

Une densité minimale spécifique est désormais fixée pour les plantations en carré, soit :

1 111 pieds par hectare. cava eu

Cette modification vise à :

  • adapter la réglementation aux différents systèmes de plantation existants ;
  • maintenir un équilibre entre rendement et qualité dans les parcelles plantées selon cette configuration.

2. Harmonisation du titre alcoométrique naturel minimal des raisins

La seconde modification concerne le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins destinés à l’élaboration du vin de base du Cava.

Situation antérieure

Les valeurs minimales variaient selon les zones climatiques de production.

Nouvelle disposition

Le cahier des charges fixe désormais une valeur unique pour l’ensemble de l’appellation :

8,5 % vol. de titre alcoométrique naturel minimal des raisins.

Cette harmonisation vise à :

  • simplifier la réglementation de l’appellation ;
  • garantir un niveau minimal de maturité des raisins dans toutes les zones de production.

3. Rappel des principales caractéristiques techniques de l’AOP

Le document unique rappelle les principales conditions de production du Cava, vin mousseux de qualité élaboré selon la méthode traditionnelle.

Caractéristiques analytiques principales

  • Titre alcoométrique acquis minimal : 10,8 % vol.
  • Acidité totale minimale : 5 g/l
  • Teneur maximale en SO₂ : 160 mg/l. cava eu

Rendements maximaux

Type de CavaRendement maximal
Cava12 000 kg/ha (80 hl/ha)
Cava Reserva / Gran Reserva10 000 kg/ha (66,66 hl/ha)
Cava Paraje Calificado8 000 kg/ha (48 hl/ha)

Cépages autorisés

Principaux cépages :

  • Macabeo (Viura)
  • Xarel·lo
  • Parellada

Autres cépages autorisés :

  • Chardonnay
  • Pinot noir
  • Garnacha tinta
  • Trepat
  • Monastrell
  • Alarije (Subirat Parent). cava eu

4. Lien avec la zone géographique

Le Cava est élaboré principalement dans la région de Catalogne, mais l’aire de production comprend des communes situées dans plusieurs provinces espagnoles.

Le lien avec la zone géographique repose notamment sur :

  • des sols calcaires pauvres en matière organique ;
  • un climat méditerranéen avec influences continentales ;
  • une forte luminosité (environ 2 500 heures de soleil par an) ;
  • une pluviométrie modérée (environ 500 mm/an). cava eu

Ces conditions favorisent :

  • une maturation progressive des raisins ;
  • la production de vins de base avec acidité élevée et degré alcoolique modéré, idéaux pour l’élaboration de vins mousseux selon la méthode traditionnelle.

CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP Cava est limitée et concerne uniquement les pratiques vitivinicoles.

Les évolutions principales sont :

  • l’introduction d’une densité minimale spécifique pour les plantations en carré (1 111 pieds/ha) ;
  • l’harmonisation du titre alcoométrique naturel minimal des raisins à 8,5 % vol. pour l’ensemble de l’appellation.

Ces ajustements visent principalement à simplifier et moderniser la réglementation viticole sans modifier les caractéristiques fondamentales du produit.

Le nouveaux Parajes calificados

Inclusion d’un nouveau type de vin : les vins à faible titre alcoométrique et l’appellation va produire des vins tranquilles blanc de noirs

Source: Union Européenne le 19/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne annonce deux modifications standards du cahier des charges de l’AOP « La Mancha ». La Mancha

Ces modifications concernent :

  1. L’inclusion d’un nouveau type de vin : les vins à faible titre alcoométrique dans la catégorie des vins tranquilles déjà couverts par l’appellation.
  2. L’ajout d’une nouvelle forme d’élaboration des vins blancs, permettant la production de vins blancs à partir de raisins rouges.

Ces modifications impliquent des ajustements dans plusieurs sections du cahier des charges :

  • la description des vins et leurs caractéristiques analytiques et organoleptiques ;
  • les pratiques œnologiques ;
  • certaines dispositions du document unique. La Mancha

L’autorité espagnole considère que ces modifications constituent des modifications standards, car elles n’affectent ni la dénomination protégée, ni la zone géographique, ni le lien entre le produit et son origine.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MODIFICATIONS (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Types de vins reconnusVins blancs, rosés et rouges, vins mousseux et pétillantsAjout des vins à faible titre alcoométrique
Titre alcoométrique minimalValeurs minimales standard selon catégorieIntroduction d’un titre alcoométrique minimal spécifique pour les vins à faible alcool (4,5 % vol.)
Élaboration des vins blancsProduction à partir de raisins blancs uniquementAutorisation d’élaborer des vins blancs à partir de raisins rouges
Description organoleptiqueProfils sensoriels classiquesAjout de descriptions spécifiques pour les vins à faible titre alcoométrique et les vins blancs issus de raisins rouges
Pratiques œnologiquesTechniques traditionnelles de vinificationAjout de dispositions spécifiques pour l’élaboration des nouveaux types de vins
Document uniqueDescription antérieure des vinsMise à jour des sections relatives aux caractéristiques et pratiques œnologiques

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

1. Inclusion des vins à faible titre alcoométrique

Situation antérieure

Le cahier des charges de l’AOP La Mancha ne prévoyait pas explicitement la production de vins à faible titre alcoométrique dans les catégories de vins protégées.

Nouvelle disposition

La modification introduit officiellement les vins à faible titre alcoométrique dans la catégorie des vins tranquilles de l’appellation. La Mancha

Ces vins doivent respecter les caractéristiques analytiques suivantes :

  • titre alcoométrique acquis minimal : 4,5 % vol. ;
  • acidité et équilibre adaptés à ce type de produit. La Mancha

Les descriptions organoleptiques sont également adaptées :

  • vins clairs et brillants ;
  • arômes primaires dominants ;
  • équilibre entre acidité, sucres résiduels et alcool.

Cette modification reflète l’évolution de la demande des consommateurs vers des vins à plus faible teneur en alcool.


2. Autorisation d’élaborer des vins blancs à partir de raisins rouges

Situation antérieure

La production de vins blancs dans l’appellation reposait exclusivement sur des cépages blancs autorisés.

Nouvelle disposition

Le cahier des charges autorise désormais la production de vins blancs à partir de raisins rouges, sous certaines conditions techniques. La Mancha

La vinification doit éviter l’extraction de la couleur des pellicules, ce qui implique :

  • un pressurage rapide des raisins rouges ;
  • l’absence de macération prolongée avec les peaux.

Les vins obtenus présentent :

  • une couleur jaune avec éventuellement des reflets rosés ;
  • des arômes primaires fruités ;
  • une structure équilibrée. La Mancha

3. Adaptation de la description organoleptique

L’introduction des nouveaux types de vins entraîne une modification de la description sensorielle figurant dans le cahier des charges.

Les profils organoleptiques sont précisés pour :

  • les vins jeunes ou nouveaux ;
  • les vins traditionnels ;
  • les vins blancs issus de raisins rouges ;
  • les vins à faible titre alcoométrique.

Ces descriptions portent notamment sur :

  • la couleur (robe),
  • les arômes (nez),
  • la structure gustative (bouche). La Mancha

4. Mise à jour des pratiques œnologiques

Les pratiques de vinification sont ajustées afin d’intégrer les nouvelles catégories de vins.

Les principales règles comprennent :

  • fermentation des vins blancs et rosés à température maximale de 22 °C ;
  • fermentation des vins rouges avec macération des peaux pendant au moins trois jours à une température maximale de 28 °C ;
  • pressurage spécifique pour la production de vins blancs à partir de raisins rouges afin d’éviter l’extraction de la couleur. La Mancha

Le rendement d’extraction maximal est fixé à :

74 litres de vin pour 100 kg de raisins.


5. Maintien des autres dispositions du cahier des charges

Les autres éléments du cahier des charges demeurent inchangés, notamment :

  • la zone géographique très étendue couvrant plusieurs provinces de Castille-La Manche ;
  • la liste des cépages autorisés, incluant notamment Airén, Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Verdejo, Chardonnay et Viognier ;
  • les rendements maximaux, fixés notamment à :
    • 10 000 kg/ha pour les vignes en gobelet ;
    • 13 000 kg/ha pour les vignes palissées ;
    • soit 74 hl/ha et 96,2 hl/ha respectivement. La Mancha

Le lien avec la zone géographique repose sur :

  • un climat continental très sec (300–350 mm de pluie par an) ;
  • un fort ensoleillement (environ 3 000 heures par an) ;
  • des sols calcaires et argilo-sableux, favorables à la production de vins concentrés et aromatiques. La Mancha

CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP La Mancha vise principalement à moderniser la réglementation de l’appellation et à diversifier les styles de vins produits.

Les évolutions majeures sont :

  • l’introduction de vins à faible titre alcoométrique ;
  • l’autorisation de produire des vins blancs à partir de raisins rouges.

Ces changements reflètent l’adaptation de l’appellation :

  • aux nouvelles tendances de consommation ;
  • à la diversification des techniques œnologiques.

Les autres dispositions fondamentales du cahier des charges (zone géographique, cépages, rendements) restent inchangées.

Augmentation du rendement butoir pour les blancs

Source: Union Européenne le 17/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne annonce deux modifications standards du cahier des charges de l’AOP « Coteaux bourguignons » :

  1. Augmentation du rendement butoir des vins blancs
  2. Modification de la structure de contrôle dans le cahier des charges. Coteaux bourguignons

La première modification vise à adapter la réglementation de l’appellation aux effets du changement climatique, qui entraînent des aléas climatiques et des déficits de récolte récurrents.

La seconde modification concerne une mise à jour rédactionnelle de la structure du dispositif de contrôle, sans impact sur les caractéristiques du produit.

Ces modifications sont classées comme modifications standards, car elles ne modifient ni la dénomination, ni la zone géographique, ni le lien entre le produit et son origine.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MODIFICATIONS (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Rendement butoir des vins blancs75 hl/ha77 hl/ha
Rendement des vins rouges et rosés69 hl/hainchangé
Structure du contrôleOrganisation décrite selon l’ancienne rédactionRévision rédactionnelle du chapitre relatif au contrôle
Document uniqueRendement butoir des blancs à 75 hl/haMise à jour du point 5 avec la nouvelle valeur

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

1. Modification du rendement butoir des vins blancs

Situation antérieure

Le cahier des charges fixait le rendement butoir des vins blancs à 75 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir correspond au rendement maximal autorisé dans des conditions exceptionnelles, généralement supérieur au rendement de base.

Nouvelle disposition

La modification approuvée porte le rendement butoir des vins blancs à :

77 hl/ha. Coteaux bourguignons

Cette évolution vise à prendre en compte les effets du changement climatique, qui provoquent de plus en plus :

  • des épisodes de gel,
  • des sécheresses estivales,
  • des pertes de rendement.

L’augmentation reste limitée afin de préserver l’équilibre qualitatif de l’appellation.

Le document unique est modifié au point 5, mais uniquement pour les vins blancs.

Le rendement des vins rouges et rosés reste fixé à :

69 hl/ha.


2. Modification de la structure du dispositif de contrôle

Le cahier des charges est également modifié dans la section relative au dispositif de contrôle.

Le chapitre III, section II est révisé afin d’adapter la rédaction aux nouvelles règles de présentation des cahiers des charges.

Cette modification correspond à une révision rédactionnelle et administrative, sans modification du système de contrôle lui-même. Coteaux bourguignons

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.


3. Rappel des caractéristiques générales de l’appellation

Les vins bénéficiant de l’AOP Coteaux bourguignons peuvent être :

  • blancs
  • rouges
  • rosés.

Ils présentent notamment les caractéristiques suivantes :

  • titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10 % ;
  • après enrichissement :
    • maximum 12,5 % vol. pour les vins blancs ;
    • maximum 13 % vol. pour les vins rouges et rosés ;
  • teneur maximale en sucres fermentescibles :
    • 3 g/l pour les vins blancs (ou 4 g/l sous condition d’acidité),
    • 2 g/l pour les vins rouges,
    • 3 g/l pour les vins rosés. Coteaux bourguignons

Les vins sont généralement :

  • fruités et souples pour les rouges et rosés, avec des tanins fins ;
  • floraux et frais pour les vins blancs.

Ils sont destinés à être consommés jeunes, avec un élevage généralement court.

Modifications de l’aire délimitée, ajout de nouveaux cépages, précisions sur l’utilisation des unités géographiques plus petites

Source: Union Européenne le 12/12/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Pfalz » concerne principalement :

  • l’ajustement de la délimitation parcellaire de l’aire géographique, avec l’ajout et la suppression de certaines parcelles cadastrales ;
  • l’actualisation de la base ampélographique, incluant l’ajout de nouveaux cépages ;
  • la clarification des règles d’utilisation des lieux-dits et des petites unités géographiques sur l’étiquetage ;
  • la réorganisation des dispositions relatives aux autorités de contrôle, désormais mentionnées dans un document distinct. Pfalz EU

Ces modifications sont qualifiées de modifications standard car elles n’entraînent :

  • ni modification de la dénomination protégée,
  • ni modification du lien entre le produit et son aire géographique,
  • ni nouvelles restrictions concernant la commercialisation des vins. Pfalz EU

PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Délimitation de l’aire géographiqueDélimitation basée sur la liste existante des parcelles cadastralesAjout de nombreuses parcelles dans plusieurs communes et suppression de certaines parcelles
Base ampélographiqueListe existante des cépages autorisésAjout des cépages Aligoté (blanc), Levitage (rouge) et Pinot Kors (rouge)
Dénominations de cépagesCertaines erreurs ou variantes de dénominationCorrection orthographique et mise à jour de certaines dénominations
Utilisation des lieux-ditsRègles moins détailléesEncadrement précis de l’utilisation des noms de lieux-dits et petites unités géographiques
Autorités de contrôleMention explicite dans le cahier des chargesSuppression de ces informations et transfert vers un document distinct

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Modification de la délimitation de l’aire géographique

La principale modification concerne l’ajustement de la délimitation parcellaire de l’AOP Pfalz.

De nombreuses parcelles cadastrales sont ajoutées à l’aire géographique, notamment dans les communes suivantes :

  • Albsheim
  • Altdorf
  • Bad Bergzabern
  • Burrweiler
  • Deidesheim
  • Dierbach
  • Dörrenbach
  • Edesheim
  • Freinsheim
  • Gimmeldingen
  • Großfischlingen
  • Kirrweiler
  • Lambsheim
  • Nußdorf
  • Oberotterbach
  • Wachenheim
  • Weisenheim am Sand. Pfalz EU

En parallèle, certaines parcelles situées dans la commune de Nußdorf sont retirées de l’aire de l’appellation.

Ces ajustements visent à :

  • corriger certaines délimitations cadastrales,
  • intégrer des parcelles présentant les caractéristiques viticoles adaptées à l’appellation.

La modification entraîne une mise à jour correspondante dans le document unique. Pfalz EU


2. Mise à jour de la base ampélographique

La modification introduit de nouveaux cépages autorisés dans l’appellation.

Cépages blancs ajoutés

  • Aligoté

Cépages rouges ajoutés

  • Levitage
  • Pinot Kors. Pfalz EU

Par ailleurs, certaines corrections orthographiques ou mises à jour de dénomination ont été effectuées afin d’aligner la liste des cépages avec les nomenclatures officielles.

La liste des variétés autorisées reste très étendue, incluant notamment :

  • Riesling
  • Chardonnay
  • Pinot noir
  • Dornfelder
  • Müller-Thurgau
  • Silvaner
  • Cabernet Sauvignon
  • Merlot
  • Syrah. Pfalz EU

3. Clarification des règles d’utilisation des lieux-dits

La modification introduit des dispositions plus précises concernant l’utilisation des lieux-dits et petites unités géographiques dans l’étiquetage.

Les noms de lieux-dits ne peuvent être utilisés que pour les vins élaborés à au moins 85 % à partir de certains cépages spécifiques, notamment :

  • Chardonnay
  • Roter Traminer
  • Ruländer (Pinot gris)
  • Weißer Burgunder (Pinot blanc)
  • Weißer Riesling
  • Blauer Spätburgunder (Pinot noir)
  • Dornfelder. Pfalz EU

Les quantités utilisées pour :

  • l’édulcoration,
  • la liqueur d’expédition,
  • ou la liqueur de tirage

ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Cette disposition vise à garantir une forte typicité variétale pour les vins revendiquant un lieu-dit.


4. Réorganisation du système de contrôle

La modification supprime la description détaillée des autorités de contrôle dans le cahier des charges.

Ces informations sont désormais regroupées dans un document distinct, ce qui permet :

  • une mise à jour plus simple des autorités compétentes,
  • une meilleure flexibilité administrative. Pfalz EU

5. Caractéristiques générales des vins de l’appellation

Le document unique rappelle que les vins de l’AOP Pfalz peuvent appartenir à plusieurs catégories :

  • vins tranquilles (blancs, rouges, rosés)
  • Weißherbst
  • Blanc de Noir
  • Rotling
  • vins mousseux de qualité
  • vins pétillants. Pfalz EU

Les vins se caractérisent généralement par :

  • un équilibre entre acidité et sucres ;
  • des profils aromatiques fruités, parfois accompagnés de notes épicées ou minérales ;
  • des expressions variétales marquées selon le cépage et le mode d’élevage.

Les vins peuvent également présenter :

  • des arômes de vanille, torréfaction ou noix de coco en cas d’élevage en bois ;
  • des notes minérales ou de silex liées aux conditions pédologiques et aux techniques d’élevage. Pfalz EU

Le rendement maximal autorisé est fixé à 105 hl/ha.

Introduction d’une nouvelle sous-zone; ajout d’un nouveau cépage, augmentation de la densité de plantation, en autres

Source: Union Européenne le 11/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Friuli Colli Orientali » introduit plusieurs ajustements visant à renforcer la valorisation territoriale de certaines zones, adapter la réglementation viticole et clarifier certaines dispositions techniques et d’étiquetage. Friuli Colli Orientali EU

Les principales modifications portent sur :

  • l’introduction d’une nouvelle sous-zone (« unité géographique plus petite ») : Savorgnano ;
  • l’ajout d’un nouveau type de vin : Pinot grigio ramato ;
  • la reconnaissance de synonymes internationaux pour certains cépages (Pinot blanc, Sauvignon blanc, Pinot noir) ;
  • l’augmentation de la densité minimale de plantation des vignes ;
  • la clarification des caractéristiques organoleptiques des vins élevés en bois ;
  • la modification des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « Riserva » pour le cépage Pignolo ;
  • la simplification des règles d’étiquetage relatives à la mention du cépage. Friuli Colli Orientali EU

Ces modifications sont qualifiées de modifications standards, car elles n’affectent ni la dénomination protégée ni le lien fondamental entre le produit et son aire géographique.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Sous-zones de l’appellationCinq sous-zones existantes (Cialla, Schiopettino di Prepotto, Pignolo di Rosazzo, Ribolla gialla di Rosazzo, Refosco di Faedis)Ajout d’une nouvelle sous-zone : Savorgnano
Types de vin reconnusTypes traditionnels de l’appellationAjout du type Pinot grigio ramato
Désignation des cépagesUtilisation des noms italiens uniquementAutorisation d’utiliser les synonymes Pinot blanc, Sauvignon blanc et Pinot noir
Densité minimale de plantation3 000 pieds de vigne/ha3 500 pieds/ha
Description organoleptiqueDescription générale des vinsAjout d’une précision pour les vins élevés en bois (notes boisées possibles)
Mention « Riserva » pour le PignoloConditions moins précisesMention « Riserva » autorisée après 4 ans de vieillissement à partir du 1er novembre suivant la récolte
Étiquetage des cépagesTaille des caractères imposéeSuppression de la règle concernant la taille des caractères

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DES MODIFICATIONS

1. Introduction d’une nouvelle sous-zone : Savorgnano

La modification introduit une nouvelle unité géographique plus petite, désignée sous le nom de Savorgnano.

Cette sous-zone s’ajoute aux cinq sous-zones déjà existantes :

  • Cialla
  • Schiopettino di Prepotto
  • Pignolo di Rosazzo
  • Ribolla gialla di Rosazzo
  • Refosco di Faedis.

L’objectif est de valoriser un terroir spécifique de l’appellation, présentant des caractéristiques particulières de production.

Dans cette sous-zone, le vin Savorgnano doit être élaboré à partir de :

  • Friulano : 80 à 90 %
  • Picolit : 10 à 20 %. Friuli Colli Orientali EU

Les modifications concernent plusieurs sections du cahier des charges et du document unique, notamment :

  • la description des vins ;
  • les rendements maximaux.

Le rendement maximal spécifique pour le vin Savorgnano est fixé à 71,5 hl/ha. Friuli Colli Orientali EU


2. Introduction d’un nouveau type de vin : Pinot grigio ramato

Le cahier des charges introduit un nouveau type de vin appelé Pinot grigio ramato.

Ce vin est élaboré à partir du cépage Pinot grigio, mais sa couleur caractéristique (cuivrée ou légèrement rosée) est obtenue grâce à une macération pelliculaire légère avant la fermentation.

Ce style correspond à une tradition historique du Frioul et vise à mieux refléter les pratiques locales.


3. Introduction de synonymes internationaux pour certains cépages

Afin de faciliter la commercialisation internationale des vins, le cahier des charges autorise l’utilisation de certains synonymes reconnus au niveau international pour les cépages :

  • Pinot Bianco → Pinot blanc
  • Sauvignon → Sauvignon blanc
  • Pinot Nero → Pinot noir.

Cette modification permet aux producteurs d’utiliser les dénominations les plus reconnues sur les marchés internationaux.


4. Modification des règles viticoles : densité de plantation

La densité minimale de plantation est modifiée :

  • avant : 3 000 pieds de vigne par hectare
  • après : 3 500 pieds de vigne par hectare.

Cette modification vise à harmoniser la réglementation avec celle des autres appellations de la région Frioul-Vénétie Julienne et à encourager une viticulture plus qualitative.


5. Clarification des caractéristiques organoleptiques

La description sensorielle des vins est complétée afin de préciser que :

  • lorsque les vins sont vinifiés ou élevés en fûts,
  • ils peuvent présenter des notes aromatiques boisées.

Cette clarification vise à améliorer la compréhension des profils aromatiques pour les consommateurs et les professionnels.


6. Modification de l’utilisation de la mention « Riserva » pour le Pignolo

Le cahier des charges précise les conditions d’utilisation de la mention « Riserva » pour le vin Pignolo.

Bien que ce vin puisse être commercialisé trois ans après la récolte, l’utilisation de la mention « Riserva » est désormais autorisée uniquement après :

  • quatre ans de vieillissement,
  • comptés à partir du 1er novembre de l’année de récolte.

Cette modification vise à renforcer le positionnement qualitatif des vins portant cette mention.


7. Simplification des règles d’étiquetage

La modification supprime l’obligation relative à la taille des caractères utilisés pour indiquer le cépage sur l’étiquette.

Cette simplification vise à offrir davantage de flexibilité aux producteurs dans la conception des étiquettes, sans remettre en cause les exigences relatives à l’information des consommateurs.

Extension de l’aire délimitée, ajout de nouvelles variétés, ajustement de certaines limites analytiques, entre autres

Source: Union Européenne le 09/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Uclés » comporte plusieurs ajustements visant à clarifier certaines dispositions techniques, adapter les paramètres analytiques et actualiser la zone géographique ainsi que la base ampélographique.

Les modifications portent principalement sur :

  • la correction de la terminologie utilisée pour les sucres, le paramètre « sucre résiduel » étant remplacé par « sucres totaux » ;
  • la correction de la dénomination de la catégorie de produits pour les vins mousseux, afin d’utiliser correctement la catégorie « vin mousseux de qualité » ;
  • l’ajustement de certaines limites analytiques, notamment la suppression de la limite maximale du titre alcoométrique acquis et la réduction de l’acidité totale minimale pour les vins rouges ;
  • la mise à jour de la description organoleptique des vins ;
  • la modification de certaines pratiques œnologiques relatives au vieillissement ;
  • l’extension de l’aire géographique délimitée par l’ajout de nouvelles parcelles dans la commune de Corral de Almaguer ;
  • l’ajout de nouvelles variétés de vigne autorisées ;
  • la mise à jour des références réglementaires et des organismes compétents.

Ces modifications sont qualifiées de modifications standards, car elles n’affectent ni la dénomination protégée ni le lien entre le produit et son aire géographique. UCLES


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Terminologie analytique des sucresLe paramètre analytique utilisé dans le cahier des charges était désigné sous l’expression « sucre résiduel ».Le paramètre est rebaptisé « sucres totaux », exprimés en fructose et glucose, et pour les vins mousseux de qualité en fructose, glucose et saccharose.
Catégorie de produitsLes vins mousseux étaient désignés de manière incorrecte comme « vins mousseux » dans certaines parties du cahier des charges.Correction terminologique : les produits sont désormais désignés comme « vins mousseux de qualité », conformément à la catégorie réglementaire correspondante.
Limites analytiques – titre alcoométriqueLe cahier des charges fixait une limite maximale du titre alcoométrique acquis pour certaines catégories de vins.La limite maximale du titre alcoométrique acquis est supprimée pour les vins rouges, les vins blancs jeunes et les vins mousseux de qualité.
Limites analytiques – acidité totaleL’acidité totale minimale des vins rouges était fixée à 4,5 g/l.L’acidité totale minimale des vins rouges est abaissée à 4 g/l.
Description organoleptiqueDescription sensorielle antérieure des vins.Révision de plusieurs éléments de la description organoleptique des vins dans le cahier des charges et le document unique.
Pratiques œnologiques – vins rouges d’élevageLa durée d’élevage était exprimée en « deux années civiles » et comprenait une obligation de maintien en bouteille.La durée d’élevage est exprimée en « vingt-quatre mois » et l’obligation de maintien en bouteille est supprimée.
Pratiques œnologiques – vins rouges de réserveLa durée minimale de vieillissement était calculée à partir de la récolte.Suppression de la mention indiquant que la durée de vieillissement est comptée à partir de la récolte.
Aire géographiqueLes parcelles des zones 12, 17, 18, 19, 72 et 73 de la commune de Corral de Almaguer n’étaient pas incluses dans la zone délimitée.Inclusion de ces parcelles dans l’aire géographique de l’AOP.
EncépagementListe des cépages autorisés ne comprenant pas certaines variétés cultivées dans les nouvelles parcelles.Ajout de cépages rouges (Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot, Touriga Nacional, etc.) et de cépages blancs (Viognier, Albariño).
Références réglementaires et autoritésRéférences à des règlements abrogés et coordonnées antérieures des autorités compétentes et organismes délégués.Mise à jour des références réglementaires et actualisation des coordonnées des autorités et organismes de contrôle.

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Terminologie analytique et paramètres des sucres

Dans la version antérieure du cahier des charges, le paramètre analytique relatif à la teneur en sucre des vins était désigné par l’expression « sucre résiduel ».

La modification introduit une nouvelle terminologie, le paramètre étant désormais désigné comme « sucres totaux ». Cette valeur est exprimée en fructose et glucose pour l’ensemble des vins, et en fructose, glucose et saccharose pour les vins mousseux de qualité.

Cette modification implique une adaptation des sections correspondantes du cahier des charges relatives aux caractéristiques analytiques des produits.


2. Correction de la catégorie de produits

Le cahier des charges comportait une incohérence terminologique concernant la désignation des vins mousseux. Alors que la référence réglementaire applicable correspondait à la catégorie « vin mousseux de qualité », certaines parties du document utilisaient la dénomination « vin mousseux ».

La modification consiste à corriger cette erreur en harmonisant la terminologie utilisée dans l’ensemble du cahier des charges et dans le document unique.


3. Limites analytiques applicables aux vins

Plusieurs modifications portent sur les paramètres analytiques des vins de l’appellation.

La limite maximale du titre alcoométrique acquis est supprimée pour les vins rouges, les vins blancs jeunes et les vins mousseux de qualité. Cette suppression a pour effet de lever la contrainte supérieure précédemment fixée pour ces catégories de produits.

Par ailleurs, la teneur minimale en acidité totale pour les vins rouges est abaissée de 4,5 g/l à 4 g/l, exprimée en acide tartrique.

Ces modifications sont intégrées dans les sections du cahier des charges relatives aux caractéristiques analytiques des vins.


4. Description organoleptique des vins

Plusieurs éléments de la description organoleptique des vins sont modifiés.

Les caractéristiques relatives à la robe, au nez et à la bouche des différentes catégories de vins (rouges, blancs, rosés et vins mousseux de qualité) sont reformulées afin de préciser les caractéristiques sensorielles attendues.

Les modifications concernent à la fois le cahier des charges et le document unique.


5. Pratiques œnologiques applicables aux vins rouges

Les règles relatives à l’élevage des vins rouges font l’objet de modifications rédactionnelles.

Pour les vins rouges d’élevage, la durée d’élevage est désormais exprimée en « vingt-quatre mois » au lieu de « deux années civiles ». En outre, l’obligation de maintenir le vin en bouteille est supprimée.

Pour les vins rouges de réserve, la mention indiquant que la durée minimale de vieillissement de trente-six mois doit être calculée à partir de la récolte est supprimée.

Ces modifications visent à préciser les modalités de calcul de la durée d’élevage.


6. Extension de l’aire géographique

La délimitation géographique de l’appellation est modifiée par l’intégration de nouvelles parcelles situées dans la commune de Corral de Almaguer.

Les parcelles concernées correspondent aux zones cadastrales 12, 17, 18, 19, 72 et 73. Leur inclusion entraîne une modification des sections du cahier des charges et du document unique relatives à la délimitation géographique.


7. Encépagement

La liste des variétés de vigne autorisées dans l’appellation est complétée.

Les cépages rouges suivants sont ajoutés : Cabernet Franc, Mazuela (Cariñena), Malbec, Petit Verdot, Tinto Velasco, Graciano et Touriga Nacional.

Les cépages blancs suivants sont également introduits : Viognier et Albariño.

Ces modifications sont intégrées dans les sections du cahier des charges et du document unique relatives à l’encépagement.


8. Mise à jour des références réglementaires et du dispositif administratif

Le cahier des charges est modifié afin de remplacer les références à des règlements européens abrogés par les références aux règlements actuellement en vigueur.

Par ailleurs, les coordonnées de l’autorité compétente et des organismes délégués chargés du contrôle sont actualisées.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: UCLÉS DO

Extension de la sone délimitée, ajout de nouvelles variétés, précision sur l’utilisation des « Lieut-dits »

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Mittelrhein » porte principalement sur des ajustements techniques et réglementaires relatifs aux caractéristiques analytiques des vins, à l’encépagement autorisé, à l’aire géographique et aux règles d’étiquetage.

La modification introduit une clarification des exigences analytiques en liant explicitement le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût. La description organoleptique des vins est également précisée.

L’aire géographique est étendue par l’intégration de nouvelles parcelles viticoles dans plusieurs communes, notamment Trechtingshausen, Koblenz, Boppard et Dattenberg.

La liste des cépages autorisés est restructurée et complétée par l’ajout de nouveaux cépages blancs et rouges, tandis que les synonymes variétaux sont supprimés.

Le dispositif d’étiquetage est modifié afin d’encadrer l’utilisation du nom du cépage pour les vins issus de souches de culture.

Enfin, certaines dispositions relatives à la production des vins pétillants et des vins mousseux de qualité sont reformulées ou élargies afin de refléter les pratiques œnologiques actuelles.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Caractéristiques analytiquesLe titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût figuraient comme références distinctes dans le cahier des charges.Les deux paramètres sont désormais explicitement liés par la conjonction « et », impliquant leur respect simultané pour l’utilisation de l’AOP.
Registres de caveAucune mention spécifique relative à l’inscription du poids du moût dans les registres de cave.Obligation de documenter le poids du moût dans le contenant fermentescible dans les registres de cave.
Description organoleptiqueDescription sensorielle plus synthétique des vins de l’appellation.Description organoleptique enrichie et plus détaillée afin de mieux caractériser les produits de l’AOP.
Aire géographiqueDélimitation comprenant les communes viticoles historiques de la vallée du Rhin moyen.Extension de l’aire par l’intégration de plusieurs parcelles supplémentaires dans les communes de Niederhammerstein, Boppard, Dattenberg, Koblenz et Trechtingshausen.
Organisation du cahier des chargesLes dispositions relatives à la production figuraient dans une section générale.Création d’une sous-rubrique spécifique dédiée aux dispositions relatives à la production.
EncépagementListe des cépages présentée sous les rubriques « vins blancs » et « vins rouges et rosés », incluant les synonymes variétaux.La liste est restructurée sous les rubriques « cépages blancs » et « cépages rouges ». Les synonymes sont supprimés.
Nouveaux cépages autorisésCertains cépages cultivés localement n’étaient pas mentionnés dans le cahier des charges.Ajout de plusieurs cépages blancs (Blütenmuskateller, Donauriesling, Petite Arvine, Savagnin Blanc, etc.) et du cépage rouge Divico.
Étiquetage – mention du cépageLe cahier des charges ne comportait pas de règle spécifique relative aux souches de culture.Lorsque le nom du cépage est indiqué, seuls les noms variétaux clairs peuvent être utilisés. Les vins issus exclusivement de souches de culture doivent être commercialisés sans indication de cépage.
Autorité de contrôleCoordonnées de l’autorité de contrôle incluant un numéro de télécopie devenu obsolète.Mise à jour du numéro de télécopie de la Chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat.
Procédure de contrôleMention d’un examen obligatoire pour chaque vin de qualité et vin mousseux.Suppression de cette phrase afin d’éviter une redondance réglementaire.
Vin pétillantLa production était décrite comme résultant d’une fermentation ou de l’ajout de gaz carbonique endogène.Reformulation indiquant que lors de la fermentation une partie du gaz carbonique naturel est conservée.
Vin mousseux de qualitéProduction décrite comme résultant exclusivement d’une seconde fermentation.Possibilité de produire le vin mousseux de qualité par première fermentation ou par seconde fermentation.
Catégorie « vins à attribut spécial »Les critères faisaient référence aux exigences générales du cahier des charges.Précision selon laquelle les vins portant un attribut spécial doivent respecter ces critères et ne pas être enrichis.

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Caractéristiques analytiques et registres de cave

Dans la version antérieure du cahier des charges, le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût étaient mentionnés comme paramètres distincts servant à caractériser les exigences analytiques des vins de l’appellation.

La modification introduit une formulation liant explicitement ces deux paramètres par la conjonction « et ». Cette rédaction établit clairement que les deux exigences doivent être respectées simultanément pour qu’un produit puisse être commercialisé sous l’appellation d’origine protégée « Mittelrhein ».

Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que le poids du moût contenu dans le récipient de fermentation doit être consigné dans les registres de cave. Cette mesure vise à clarifier les obligations documentaires relatives au suivi de la production.

En complément, la description organoleptique des vins est enrichie afin de fournir une caractérisation sensorielle plus détaillée des produits de l’appellation.


2. Aire géographique et délimitation parcellaire

La délimitation géographique de l’appellation est modifiée par l’intégration de plusieurs parcelles supplémentaires situées dans différentes communes viticoles du Rhin moyen.

Ces parcelles sont localisées notamment dans les communes de Niederhammerstein, Boppard, Dattenberg, Koblenz et Trechtingshausen. Leur intégration repose sur leur continuité géographique avec les vignobles existants et sur leur appartenance historique à la zone viticole.

La modification vise ainsi à corriger certaines omissions dans la délimitation antérieure et à intégrer officiellement des parcelles déjà reconnues comme faisant partie du vignoble du Mittelrhein.


3. Organisation du cahier des charges

La structure rédactionnelle du cahier des charges est ajustée par la création d’une sous-rubrique spécifique consacrée aux dispositions relatives à la production.

Cette modification vise à clarifier la portée de ces dispositions et à indiquer explicitement qu’elles s’appliquent à l’ensemble de la zone de production située dans les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.


4. Encépagement

La liste des variétés de vigne autorisées fait l’objet d’une réorganisation rédactionnelle. Dans la version antérieure du cahier des charges, les variétés étaient présentées sous les rubriques « vins blancs » et « vins rouges et rosés ».

La nouvelle version introduit les rubriques « cépages blancs » et « cépages rouges », afin de préciser que la liste concerne l’autorisation de culture des variétés et non la classification des produits finis.

Par ailleurs, plusieurs cépages supplémentaires sont ajoutés à la liste, notamment Blütenmuskateller, Donauriesling, Petite Arvine, Savagnin Blanc, Sauvignac, Sauvignon gris et We S 523 pour les cépages blancs, ainsi que Divico pour les cépages rouges.

Les synonymes variétaux précédemment mentionnés dans la liste sont supprimés afin de simplifier la présentation et de recentrer la liste sur les dénominations officielles des cépages.


5. Étiquetage

Une nouvelle règle d’étiquetage est introduite pour les vins commercialisés avec indication du nom du cépage.

Désormais, seuls les noms variétaux explicites peuvent être utilisés sur l’étiquette. L’assemblage avec des souches de culture reste autorisé. Toutefois, lorsqu’un vin est élaboré exclusivement à partir de raisins issus de souches de culture, il doit être commercialisé sans indication de cépage.

Cette disposition vise à encadrer l’information donnée au consommateur et à préserver la lisibilité des mentions variétales.


6. Dispositif de contrôle

Le cahier des charges est modifié par la mise à jour des coordonnées de l’autorité de contrôle compétente, en particulier le numéro de télécopie de la Chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat.

Par ailleurs, une phrase relative à l’obligation d’examen des vins de qualité et des vins mousseux est supprimée afin d’éviter une duplication avec les dispositions générales de la réglementation vitivinicole.


7. Catégories de produits et pratiques œnologiques

Certaines dispositions relatives aux catégories de produits sont reformulées afin de mieux correspondre aux pratiques de production actuelles.

Pour les vins portant un attribut spécial, il est désormais précisé qu’ils doivent satisfaire aux critères analytiques applicables et qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un enrichissement.

La description de la production du vin pétillant est reformulée afin de préciser que la fermentation conserve une partie du gaz carbonique naturel.

Enfin, la production du vin mousseux de qualité est élargie. Alors que la version antérieure du cahier des charges ne mentionnait que la seconde fermentation, la nouvelle rédaction prévoit que la production peut résulter soit d’une première fermentation, soit d’une seconde fermentation.