Ajustements rédactionnels et administratifs relatifs à la délimitation de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate

Source: Union Européenne le 05/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Chablis » concerne principalement des ajustements rédactionnels et administratifs relatifs à la délimitation de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate.

Les modifications consistent notamment à :

  • référencer l’aire géographique et l’aire de proximité immédiate sur la base du code officiel géographique de l’année 2025 publié par l’INSEE ;
  • sécuriser juridiquement la délimitation territoriale de l’appellation ;
  • actualiser la liste des communes composant l’aire de proximité immédiate, afin de tenir compte des évolutions administratives et de la disparition de certains usages de vinification dans certaines communes.

Ces modifications sont considérées comme des modifications standards, car elles n’entraînent ni modification du périmètre de l’aire géographique ni modification du lien entre le produit et son milieu géographique.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Référence de l’aire géographiqueDéfinition de l’aire géographique sans référence explicite à une version précise du code officiel géographiqueRéférence explicite à la version 2025 du code officiel géographique (INSEE)
Sécurisation juridique de la délimitationAbsence de référence explicite au référentiel administratif utiliséAjout d’une référence au code officiel géographique pour sécuriser la délimitation
Documents cartographiquesMention non préciséeAjout de la mention indiquant que les documents cartographiques sont consultables sur le site internet de l’INAO
Aire de proximité immédiateListe historique des communesActualisation de la liste des communes pour tenir compte des évolutions administratives et de la disparition de certains usages de vinification
Document uniqueDescription correspondante à l’ancienne formulationMise à jour des points relatifs à l’aire géographique et à l’aire de proximité immédiate

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Mise à jour de la référence administrative de l’aire géographique

Situation antérieure

Dans le cahier des charges de l’AOP Chablis, la zone géographique était définie par la liste des communes situées dans le département de l’Yonne sans référence explicite à une version précise du référentiel administratif national.

Cette situation pouvait créer une incertitude juridique en cas de modification administrative des communes.

Nouvelle disposition

La modification introduit une référence explicite à la version 2025 du code officiel géographique publié par l’INSEE.

Cette précision permet de sécuriser juridiquement la délimitation territoriale de l’appellation en garantissant que la liste des communes est interprétée selon un référentiel administratif officiel. CHABLIS

Par ailleurs, il est désormais précisé que les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO. CHABLIS


2. Mise à jour de l’aire de proximité immédiate

Situation antérieure

Le cahier des charges définissait une aire de proximité immédiate permettant, par dérogation, certaines opérations telles que la vinification et l’élaboration des vins en dehors de la zone strictement délimitée.

La liste des communes composant cette aire n’était toutefois pas entièrement alignée sur les évolutions administratives récentes.

Nouvelle disposition

La modification actualise la définition de cette aire en :

  • introduisant également la référence au code officiel géographique 2025 ;
  • actualisant la liste des communes afin de tenir compte :
    • des modifications administratives intervenues dans certaines communes ;
    • de la disparition de certains usages de vinification dans certaines localités. CHABLIS

Ces ajustements n’entraînent aucune modification du périmètre de l’aire géographique principale de l’appellation.


3. Maintien du lien entre le produit et l’aire géographique

Le document unique rappelle que les vins de Chablis sont exclusivement élaborés à partir du cépage Chardonnay B et sont caractérisés par un style de vin blanc sec, vif et minéral. CHABLIS

Le lien avec l’aire géographique repose notamment sur :

  • les marnes kimméridgiennes riches en fossiles marins, en particulier les Exogyra virgula ;
  • des sols calcaires et marneux bien drainés ;
  • un climat océanique frais avec influences continentales, caractérisé par un risque élevé de gelées printanières. CHABLIS

Les parcelles viticoles occupent principalement les coteaux bordant la vallée du Serein, dont les orientations variées et les conditions pédologiques contribuent à la diversité des expressions du vin.

Le caractère minéral et la fraîcheur des vins résultent de l’interaction entre :

  • les conditions géologiques particulières du territoire ;
  • les pratiques viticoles développées historiquement par les producteurs ;
  • l’utilisation exclusive du cépage Chardonnay. CHABLIS

Introduction d’un nouveau type de vin et modification de la base ampélographique, entre autres

Source: Union Européenne le 05/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Arribes » introduit plusieurs ajustements visant à adapter la réglementation de l’appellation à l’évolution des pratiques œnologiques et à améliorer la précision de certaines dispositions techniques. ARRIBES

Les principales modifications portent sur :

  • l’introduction d’un nouveau type de vin : le vin orange, accompagné de la description de ses caractéristiques, de sa méthode d’élaboration et de ses règles d’étiquetage ;
  • l’ajustement de certains paramètres physico-chimiques, notamment la limite d’acidité volatile pour certains vins ;
  • la révision de la description organoleptique des vins blancs, y compris ceux fermentés en fûts ;
  • la modification des restrictions applicables à la vinification, notamment en ce qui concerne les proportions minimales de cépages ;
  • l’introduction d’un nouveau cépage autorisé, le Tisonnera ;
  • l’autorisation exceptionnelle d’utiliser certains cépages anciens (Palomino et Garnacha Gris) plantés avant 1980 ;
  • des ajustements rédactionnels et techniques, notamment dans la description du lien avec la zone géographique et dans la terminologie relative au contrôle. ARRIBES

Ces modifications sont considérées comme des modifications standard, car elles n’affectent ni la dénomination protégée, ni la catégorie de produit, ni le lien fondamental entre le vin et son aire géographique. ARRIBES


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Types de vin reconnusVins blancs, rosés et rougesAjout d’un nouveau type : vin orange
Paramètres physico-chimiquesLimite d’acidité volatile définie pour les vinsAugmentation de la limite d’acidité volatile pour les vins blancs et rosés âgés de plus d’un an
Description organoleptiqueDescription existante des vins blancsDescription organoleptique des vins blancs et des vins blancs fermentés en fûts améliorée
Restrictions de vinificationProportions minimales de cépages définies mais formulées différemmentReformulation des exigences concernant la proportion minimale de cépages utilisés
Cépages autorisésListe existante de cépagesAjout du cépage Tisonnera
Utilisation de certains cépagesPalomino et Garnacha Gris non autorisésUtilisation exceptionnelle autorisée pour les parcelles plantées avant le 1er janvier 1980
Lien avec l’aire géographiqueDescription existanteMise à jour rédactionnelle incluant les cépages mentionnés
Dispositions de contrôleRéférence à un « organisme de contrôle »Remplacement par la notion d’autorité compétente

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Introduction d’un nouveau type de vin : le vin orange

La modification introduit dans le cahier des charges un nouveau type de vin appelé « vin orange ».

Ce vin est élaboré à partir de cépages blancs vinifiés avec macération pelliculaire, ce qui confère au vin une couleur ambrée caractéristique et une structure plus marquée.

La méthode de production prévoit notamment :

  • une macération pelliculaire minimale de sept jours ;
  • l’utilisation exclusive de cépages blancs autorisés ;
  • une proportion minimale de 95 % de cépages blancs autorisés dans l’assemblage.

La modification entraîne la mise à jour de plusieurs sections du cahier des charges et du document unique, notamment celles relatives :

  • à la description des vins ;
  • aux pratiques œnologiques ;
  • aux règles d’étiquetage.

2. Modification des paramètres physico-chimiques

La modification prévoit une augmentation de la limite d’acidité volatile maximale pour les vins blancs et rosés âgés de plus d’un an.

Cette adaptation vise à tenir compte de l’évolution naturelle de certains vins au cours du vieillissement, tout en maintenant les niveaux de qualité requis par l’appellation. ARRIBES

Les principales caractéristiques analytiques des vins demeurent notamment :

  • titre alcoométrique acquis minimal : 11 % vol. pour les vins blancs et rosés ;
  • titre alcoométrique minimal de 12 % vol. pour les vins rouges vieillis ;
  • acidité totale minimale : 4 g/l (exprimée en acide tartrique) ;
  • teneur maximale en SO₂ : 150 mg/l. ARRIBES

3. Révision de la description organoleptique

La description organoleptique des vins blancs est améliorée afin de mieux refléter leurs caractéristiques sensorielles.

Les vins blancs sont désormais décrits comme présentant :

  • une robe jaune avec des nuances allant du gris au doré ;
  • des arômes fruités et floraux, pouvant être accompagnés d’évocations minérales ;
  • une acidité équilibrée et une sensation de fraîcheur en bouche. ARRIBES

Pour les vins blancs fermentés en fûts, la description mentionne également :

  • des notes fumées et grillées ;
  • une persistance moyenne à longue en bouche.

4. Modification des restrictions applicables à la vinification

La modification reformule les règles relatives aux proportions minimales de cépages utilisés dans l’élaboration des vins.

Par exemple :

  • les vins blancs doivent être élaborés à partir d’au moins 95 % de cépages autorisés ;
  • les vins rosés doivent être élaborés à partir d’au moins 95 % des cépages définis dans la liste autorisée ;
  • les vins rouges doivent être élaborés à partir d’au moins 85 % des principaux cépages rouges autorisés.

Par ailleurs, certaines techniques d’extraction sont interdites afin de préserver la qualité des vins, notamment :

  • l’utilisation de centrifugeuses à haute vitesse ;
  • l’utilisation de presses en continu.

5. Modification de la base ampélographique

La modification introduit un nouveau cépage blanc autorisé : le Tisonnera.

Par ailleurs, une autorisation exceptionnelle est accordée pour l’utilisation des cépages :

  • Palomino
  • Garnacha Gris

à condition que les vignes aient été plantées avant le 1er janvier 1980 et soient inscrites dans le registre viticole. ARRIBES

Cette disposition vise à préserver certaines parcelles anciennes présentant un intérêt patrimonial.


6. Mise à jour rédactionnelle et terminologique

Plusieurs ajustements rédactionnels sont également introduits afin d’améliorer la cohérence du cahier des charges.

Ces modifications incluent notamment :

  • la mise à jour de la formulation relative au lien entre le vin et son aire géographique ;
  • la correction de la terminologie relative au contrôle, en remplaçant le terme « organisme de contrôle » par « autorité compétente » ;
  • l’amélioration générale de certaines formulations afin de renforcer la clarté du texte.

Addition d’une nouvelle parcelle au Pago

Source : Union Européenne le 19/01/2026

La modification approuvée du cahier des charges de l’AOP « Campo de Calatrava » concerne principalement l’extension de la zone géographique délimitée de l’appellation. Campo de Calatrava EU

La modification consiste à intégrer la zone 22, parcelle 74 de la commune de Ciudad Real dans l’aire géographique de l’appellation. Cette extension modifie la description de la zone figurant dans :

  • le point 4 du cahier des charges,
  • le point 9 du document unique. Campo de Calatrava EU

L’autorité espagnole considère que cette modification constitue une modification standard, car l’intégration de cette parcelle n’altère pas le lien entre le produit et son aire géographique. La zone ajoutée présente en effet les mêmes caractéristiques environnementales que le reste de l’aire de production. Campo de Calatrava EU


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Zone géographique délimitéeListe des municipalités de la province de Ciudad Real composant l’aire de l’appellationExtension de la zone par l’ajout de la zone 22, parcelle 74 de la commune de Ciudad Real
Cahier des chargesDescription de l’aire géographique sans cette parcelleMise à jour du point 4 du cahier des charges
Document uniqueDescription de l’aire géographique sans cette parcelleMise à jour du point 9 du document unique
Nature de la modificationModification standard ne remettant pas en cause le lien avec l’aire géographique

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DES MODIFICATIONS

1. Extension de la zone géographique délimitée

Situation antérieure

La zone de production de l’AOP Campo de Calatrava comprend plusieurs municipalités situées dans la province de Ciudad Real, notamment :

  • Aldea del Rey
  • Almagro
  • Argamasilla de Calatrava
  • Ballesteros de Calatrava
  • Bolaños de Calatrava
  • Calzada de Calatrava
  • Cañada de Calatrava
  • Carrión de Calatrava
  • Granátula de Calatrava
  • Miguelturra
  • Moral de Calatrava
  • Pozuelo de Calatrava
  • Torralba de Calatrava
  • Valenzuela de Calatrava
  • Villanueva de San Carlos
  • Villar del Pozo. Campo de Calatrava EU

Cette aire correspond à une région viticole caractérisée par des sols d’origine volcanique, riches en éléments minéraux et présentant une forte pierrosité et une texture argileuse favorables à la culture de la vigne. Campo de Calatrava EU


2. Nouvelle disposition

La modification approuvée introduit une extension limitée de l’aire géographique par l’intégration de :

  • zone 22, parcelle 74 de la commune de Ciudad Real. Campo de Calatrava EU

Cette modification entraîne la mise à jour :

  • du point 4 du cahier des charges,
  • du point 9 du document unique.

L’ajout de cette parcelle est considéré comme cohérent avec la zone existante, car elle présente les mêmes caractéristiques pédologiques, géochimiques et climatiques que le reste de l’aire de production.


3. Justification du maintien du lien avec l’aire géographique

Le lien entre les vins de l’appellation et leur territoire repose principalement sur les caractéristiques naturelles du Campo de Calatrava, région marquée par une origine volcanique.

Les sols volcaniques présentent une composition géochimique particulière caractérisée par la présence d’éléments minéraux spécifiques tels que :

  • manganèse
  • nickel
  • vanadium
  • chrome
  • cobalt
  • cérium
  • néodyme
  • niobium. Campo de Calatrava EU

Ces éléments contribuent à la complexité aromatique des vins et à leur expression minérale distinctive.

Par ailleurs, les conditions pédoclimatiques de la zone, caractérisées par :

  • un ensoleillement élevé,
  • des sols pierreux et argileux,
  • une bonne nutrition minérale des vignes,

favorisent une maturation optimale des raisins et permettent d’obtenir des vins équilibrés, structurés et aromatiquement complexes. Campo de Calatrava EU

L’intégration de la parcelle ajoutée ne modifie pas ces caractéristiques, ce qui justifie la qualification de la modification comme modification standard.


Modification de la base ampélographique, Augmentation des rendements et modifications de paramètres physico-chimiques

Source : Union Européenne le 25/10/2025

RAPPEL

Le Cviček PTP est un assemblage unique, c’est le vin slovène le plus connu et il est sans équivalent au monde même si la qualité n’est  pas toujours au rendez-vous, mais elle s’améliore, les consommateurs devant plus exigeants. Le vin est uniquement produit dans la région de Dolenjska.
Les premiers documents écrits  sur ce vin datent de la fin du XVIIe siècle  sous la plume de l’historien polymathe  Janez Vajkard Valvasor). Le Cviček a connu une  renaissance au tournant du XXe siècle lorsque le phylloxéra a forcé à la remise en état  de nombreux vignobles. Selon certaines  archives, le Cviček fut  apporté à la foire aux vins de Prague en 1907 par Bohuslav Skalicky. Dès avant la Première Guerre Mondiale, le Cviček était vendu par les marchands de vin pour 1 Gulden autrichien (Florin) par litre, tandis que les autres vins sur le marché coûteraient entre 40 et 48 Kreuzers par litre (1 Gulden = 100 Kreuzers, note du traducteur).
Après la Seconde Guerre Mondiale, le Cviček fut  exporté vers la Suisse, la Belgique, l’Angleterre et même jusqu’au Brésil. De nos jours, il est déjà connu dans la majeure partie de l’Europe (en particulier dans l’UE), en Amérique du Nord et en Russie.
En dehors du Chianti toscan, le Cviček est le seul vin au monde avec une composition légalement protégée de cépages rouges et blancs. Les cépages rouges autorisés sont : žametna črnina  (40 et 60%;), modra frankinja (blaufränkisch), portugalka et šentlovrenka (maximum total de 20%). Les cépages blancs autorisés sont : kraljevina, welschriesling, rumeni plavec, zeleni silvanec et štajerska belina, total maximum 35%.
​Cette excentricité parmi les vins  est une appellation officielle slovène PTP  ou TSG (Traditional Specialty Guaranteed) en anglais. Depuis 2000, sa production est réglementée par une loi nationale stricte de la République de Slovénie (Règles concernant le vin portant la marque de la dénomination traditionnelle reconnue ‘Cviček’ (Journal officiel de la République de Slovénie numéro 3/2000 du 14 janvier 2000). 

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Cviček » vise principalement à mettre en conformité la spécification existante avec le document unique de l’Union européenne, certaines informations requises par la réglementation européenne n’étant pas explicitement mentionnées dans le cahier des charges antérieur. Cviček EU

Les modifications portent notamment sur :

  • la base ampélographique, dont la composition est révisée afin de réduire le nombre de cépages autorisés et de préciser les proportions obligatoires des cépages principaux ;
  • le rendement maximal à l’hectare, qui est augmenté afin de refléter les conditions de production actuelles ;
  • les paramètres physico-chimiques, ajustés de manière limitée tout en restant conformes aux exigences de la réglementation de l’Union européenne ;
  • la mention des organismes chargés du contrôle, mise à jour afin de refléter la législation nationale actuellement en vigueur. Cviček EU

Ces modifications constituent une modification standard au sens de la réglementation européenne relative aux indications géographiques, car elles n’affectent ni la dénomination protégée ni le lien entre le produit et son aire géographique. Cviček EU


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES (AVANT / APRÈS)

ÉlémentSituation antérieureNouvelle disposition
Conformité du cahier des chargesCertaines informations requises par le document unique n’étaient pas explicitement mentionnéesIntégration des informations manquantes afin d’aligner la spécification avec le document unique
Base ampélographiqueGamme plus large de cépages autorisés et proportions moins précisesRéduction du nombre de cépages autorisés et modification des proportions obligatoires des cépages principaux
Rendement maximal8 000 litres par hectare10 000 litres par hectare
Paramètres physico-chimiquesValeurs analytiques existantesAjustements mineurs tout en restant conformes à la réglementation UE
Organismes de contrôleRéférences antérieuresMise à jour de la mention des institutions responsables de la vérification de la conformité

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Mise en conformité du cahier des charges avec le document unique

La modification vise principalement à mettre à jour la spécification du produit afin de l’aligner sur les exigences du document unique applicable au niveau de l’Union européenne.

Lors de l’examen du cahier des charges existant, il a été constaté que certaines informations requises par la réglementation européenne n’y figuraient pas explicitement. Les modifications introduites permettent donc de compléter la description de l’appellation et d’intégrer les éléments nécessaires au regard du cadre juridique européen.


2. Révision de la base ampélographique

La modification apporte également des changements à la base ampélographique du Cviček.

Le nombre de cépages pouvant entrer dans la production du vin est réduit et les proportions obligatoires des cépages principaux sont précisées, afin de renforcer l’identité du produit.

La composition du Cviček reste toutefois fondée sur un assemblage caractéristique de cépages rouges et blancs, avec les proportions suivantes :

  • 45 à 75 % de žametovka ;
  • 15 à 30 % de modra frankinja ;
  • 10 à 25 % de kraljevina et/ou de riesling italien et/ou de rumeni plavec ;
  • jusqu’à 10 % d’autres cépages autorisés.

La proportion globale de cépages rouges doit être d’au moins 75 %, tandis que les cépages blancs doivent représenter entre 10 % et 25 % de l’assemblage.


3. Modification du rendement maximal

La modification introduit une augmentation du rendement maximal autorisé.

Le rendement maximal passe de :

  • 8 000 litres par hectare
    à
  • 10 000 litres par hectare,

soit l’équivalent d’environ 100 hectolitres par hectare.

Cette adaptation vise à mieux refléter les conditions de production actuelles tout en maintenant les caractéristiques du vin.


4. Ajustement des paramètres physico-chimiques

La modification introduit également des ajustements mineurs des paramètres analytiques, qui demeurent conformes aux exigences de la réglementation de l’Union européenne.

Les principales caractéristiques analytiques du Cviček restent notamment les suivantes :

  • titre alcoométrique acquis minimal : 8,5 % vol. ;
  • titre alcoométrique total maximal : 10 % vol. ;
  • acidité totale minimale : 5,5 g/l (exprimée en acide tartrique) ;
  • teneur maximale en anhydride sulfureux : 120 mg/l ;
  • sucres résiduels : maximum 2,5 g/l.

Ces valeurs confirment le style particulier du Cviček, caractérisé par une faible teneur en alcool et une acidité relativement élevée, donnant un vin léger et frais.


5. Mise à jour des dispositions relatives au contrôle

Enfin, la modification met à jour la mention des institutions responsables de la vérification de la conformité.

Cette modification vise à aligner la référence aux organismes de contrôle sur la législation nationale actuellement en vigueur, sans modifier les principes du système de contrôle.

Révision des titres alcoométriques de vins et addition de nouveaux « viñedos singulares »

Source: Union Européenne le 29/01/2026

RÉSUMÉ

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Rioja » concerne principalement deux éléments.

D’une part, les limites du titre alcoométrique minimal sont révisées pour les vins rouges, rosés et blancs ainsi que pour les vins mousseux de qualité. La distinction antérieure fondée sur certaines unités géographiques plus petites est supprimée et le titre alcoométrique minimal applicable aux vins bénéficiant des mentions « Crianza », « Reserva », « Gran Reserva » et « Viñedo singular » est précisé. Le titre alcoométrique naturel minimal des raisins est également réduit pour certaines catégories de vins, notamment les raisins destinés aux vins mousseux de qualité et les raisins blancs destinés aux vins tranquilles.

D’autre part, la modification intègre dans le cahier des charges les nouvelles unités géographiques plus petites (« viñedos singulares ») reconnues par arrêtés ministériels espagnols entre 2023 et 2025, afin d’actualiser la description détaillée de la zone de production. ROJIA EU

Ces modifications n’affectent ni la dénomination protégée ni le lien avec la zone géographique et sont donc qualifiées de modification standard au sens de la réglementation européenne relative aux indications géographiques. ROJIA EU


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Titre alcoométrique minimal des vinsLimites minimales définies avec certaines distinctions selon catégories de vins et références aux unités géographiques plus petitesRéduction du titre alcoométrique minimal pour les vins rouges, rosés et blancs ainsi que pour les vins mousseux de qualité
Titre alcoométrique minimal pour les vins bénéficiant d’une mention de vieillissementLes règles applicables n’étaient pas explicitement harmonisées avec toutes les mentionsDéfinition explicite d’un titre alcoométrique minimal pour les vins « Crianza », « Reserva », « Gran Reserva » et « Viñedo singular »
Titre alcoométrique naturel minimal des raisinsValeurs plus élevées pour certains types de vinsRéduction du titre alcoométrique naturel minimal pour les raisins destinés aux vins mousseux de qualité (rouges et blancs) et pour les raisins blancs destinés aux vins tranquilles
Unités géographiques plus petites (« viñedos singulares »)Liste des vignobles reconnus jusqu’aux arrêtés publiés entre 2019 et 2022Intégration des nouveaux viñedos singulares reconnus par arrêtés ministériels publiés en 2023, 2024 et 2025
Description de la zone de productionMention des unités géographiques plus petites existantesActualisation de la description afin d’inclure les nouveaux viñedos singulares reconnus récemment

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Révision des limites du titre alcoométrique

Situation antérieure

Le cahier des charges de l’AOP Rioja fixait des valeurs minimales de titre alcoométrique acquis pour les différentes catégories de vins (vins tranquilles blancs, rosés et rouges ainsi que vins mousseux de qualité).

Ces règles prévoyaient également des exigences spécifiques pour certains types de vins bénéficiant de mentions de vieillissement ou d’indications particulières. Toutefois, la distinction relative aux unités géographiques plus petites n’était pas harmonisée dans l’ensemble des dispositions.

Nouvelle disposition

La modification introduit une réduction des limites minimales de titre alcoométrique acquis pour les vins rouges, rosés et blancs ainsi que pour les vins mousseux de qualité.

Elle supprime par ailleurs la distinction antérieure fondée sur les unités géographiques plus petites pour l’application du titre alcoométrique minimal et introduit explicitement les valeurs minimales applicables aux vins portant les mentions :

  • Crianza
  • Reserva
  • Gran Reserva
  • Viñedo singular.

Pour les vins blancs et rosés, le titre alcoométrique acquis minimal est fixé à 9 % vol., tandis que des seuils spécifiques sont définis pour les vins bénéficiant de certaines mentions de vieillissement (notamment 10,5 % vol. pour les vins Crianza et 11 % vol. pour les vins Reserva, Gran Reserva et Viñedo singular). ROJIA EU

Pour les vins rouges, le titre alcoométrique acquis minimal est fixé à 10 % vol., avec des valeurs supérieures pour les vins bénéficiant de mentions de vieillissement (11,5 % vol. pour les vins Crianza et 12 % vol. pour les vins Reserva, Gran Reserva et Viñedo singular). ROJIA EU

En parallèle, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins est réduit pour certaines catégories :

  • raisins destinés aux vins mousseux de qualité (rouges et blancs) : 9 % vol.
  • raisins destinés aux vins tranquilles blancs : 9 % vol.
  • raisins destinés aux vins tranquilles rouges : 11 % vol.. ROJIA EU

Ces ajustements visent à adapter les exigences analytiques aux conditions de production actuelles tout en maintenant les caractéristiques qualitatives des vins de l’appellation.


2. Intégration de nouveaux « viñedos singulares »

Situation antérieure

Le cahier des charges de l’AOP Rioja prévoit l’existence d’unités géographiques plus petites appelées « viñedos singulares ».

Ces entités correspondent à des vignobles spécifiques, généralement constitués d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales présentant des caractéristiques particulières et dont les vignes doivent avoir au moins 35 ans. ROJIA EU

La reconnaissance officielle de ces vignobles est réalisée par arrêtés ministériels publiés au Boletín Oficial del Estado (BOE).

Avant la présente modification, la liste intégrée dans la documentation de l’appellation reposait sur les arrêtés publiés entre 2019 et 2022.

Nouvelle disposition

La modification actualise la description de la zone de production en intégrant les viñedos singulares reconnus récemment, conformément aux arrêtés ministériels publiés :

  • en 2023
  • en 2024
  • en 2025. ROJIA EU

Ces vignobles viennent compléter ceux déjà reconnus par les arrêtés de 2019, 2020, 2021 et 2022, portant le nombre total de viñedos singulares reconnus à 164.

Ils sont répartis dans les trois sous-zones de l’appellation :

  • Rioja Alta
  • Rioja Alavesa
  • Rioja Oriental.

La reconnaissance de ces nouvelles unités géographiques permet de refléter plus précisément la diversité des terroirs de l’appellation et d’actualiser les informations relatives à la zone de production figurant dans le cahier des charges.

LES « VIÑEDO SINGULAR « 

Derniène mise à jour: 2025

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : RIOJA DOC

Mise à jour administrative et précision sur la aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Source: 110 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053510780

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Pineau des Charentes » porte principalement sur deux évolutions réglementaires.

La première consiste en une mise à jour de la liste des communes de l’aire géographique, sur la base du code officiel géographique le plus récent. Cette modification correspond à l’intégration des évolutions administratives liées aux fusions et transformations communales, sans modification du périmètre historique de l’appellation, lequel demeure identique à celui de la zone de production du Cognac.

La seconde modification concerne la suppression d’une disposition relative à la procédure d’identification parcellaire figurant dans la section relative à l’aire géographique. Cette suppression correspond à une simplification rédactionnelle, les modalités d’identification des parcelles étant déjà encadrées par les procédures générales applicables dans le cadre du dispositif de gestion et de contrôle des appellations d’origine.

Ces évolutions relèvent principalement d’une actualisation administrative et d’une clarification rédactionnelle du cahier des charges, sans modification substantielle des conditions de production.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographique – référence administrativeListe des communes établie sur la base d’une version antérieure du code officiel géographiqueMise à jour de la liste des communes selon le code officiel géographique au 1er janvier 2025
Liste des communesCertaines communes historiques apparaissent sous leur ancienne dénomination administrativeRemplacement par les communes nouvelles issues de fusions communales
Nature de l’aire géographiqueAire correspondant aux territoires délimités pour l’appellation CognacPrincipe maintenu : aire toujours fondée sur la zone Cognac
Identification parcellaire – disposition généraleLe cahier des charges précisait que les moûts proviennent de raisins issus de parcelles identifiées selon une procédure validée par le comité nationalSuppression de ce paragraphe dans la section relative à l’aire géographique
Procédure d’identification parcellaireDescription détaillée de la procédure (demande d’identification, validation par commission d’experts, approbation annuelle)Suppression de cette description dans cette section du texte

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique

Situation antérieure

L’aire géographique de l’appellation « Pineau des Charentes » correspond aux territoires délimités pour la production des eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine « Cognac ».

La liste des communes était établie selon une version antérieure du code officiel géographique et reflétait l’organisation administrative des communes à cette date.

Nouvelle disposition

Le cahier des charges actualise la liste des communes composant l’aire géographique sur la base du code officiel géographique le plus récent.

Cette mise à jour conduit à remplacer certaines communes historiques par des communes nouvelles issues de regroupements administratifs, ainsi qu’à adapter les dénominations communales.

Portée réglementaire

Cette évolution constitue une mise à jour administrative de la nomenclature communale, liée aux réformes territoriales récentes.

Le périmètre géographique de l’appellation n’est pas modifié : il reste strictement fondé sur la zone délimitée pour la production du Cognac.


2. Identification parcellaire

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait explicitement que les moûts destinés à l’élaboration du « Pineau des Charentes » proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

Le texte décrivait les modalités de cette procédure, notamment :

  • la définition de critères d’identification par le comité national de l’INAO ;
  • la demande d’identification déposée par le producteur ;
  • l’examen par une commission d’experts ;
  • l’approbation annuelle de la liste des parcelles identifiées.

Nouvelle disposition

La disposition décrivant cette procédure est supprimée du cahier des charges dans la section relative à l’aire géographique.

Portée réglementaire

Cette suppression correspond à une simplification rédactionnelle du texte, les modalités d’identification parcellaire relevant désormais du dispositif général de gestion et de contrôle des appellations et n’ayant pas vocation à être détaillées dans le corps du cahier des charges.

Cette évolution n’affecte pas le principe de traçabilité des parcelles, mais vise à harmoniser la rédaction avec les pratiques actuelles de gestion des appellations.

Introduction de nouveaux cépages; modifications de la conduite du vignoble; suppression de mesures transitoires

Source :       78 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506048

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP « Pessac-Léognan » introduit plusieurs évolutions relatives à l’encépagement, à la conduite du vignoble et au dispositif réglementaire applicable aux parcelles anciennes.

L’encépagement est élargi avec l’introduction de variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » pour les vins blancs (floréal B, sauvignac B, souvignier gris) et pour les vins rouges (arinarnoa N, castets N), sous convention avec l’INAO. Leur proportion est limitée à 5 % de l’encépagement et à 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés.

Les règles de conduite du vignoble sont assouplies par la réduction de la densité minimale de plantation (5500 pieds/ha) et l’augmentation de l’écartement maximal entre rangs (1,80 m). Une mesure environnementale est également introduite limitant la largeur du désherbage chimique sous le rang.

Les mesures transitoires relatives aux parcelles plantées à faible densité sont révisées et prolongées jusqu’à 2050 avec un mécanisme simplifié de réduction de rendement.

Enfin, certaines dispositions rédactionnelles relatives à la diffusion des documents cartographiques et à la structure de contrôle sont actualisées.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographique – référence administrativeRéférence au code officiel géographique de 2020Mise à jour sur la base du code officiel géographique 2025, sans modification du périmètre
Aire parcellaire délimitéeLes documents graphiques des limites parcellaires sont déposés auprès des mairies concernéesLes documents cartographiques sont consultables sur le site internet de l’INAO
Encépagement – vins blancsCépages autorisés : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon BAjout des variétés floréal B, sauvignac B et souvignier gris comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Encépagement – vins rougesCépages autorisés : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot NAjout des variétés arinarnoa N et castets N comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Proportion des variétés d’adaptation à l’exploitationNon prévuVariétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N limitées à 5 % de l’encépagement pour chaque couleur
AssemblagePas de règle spécifique pour ces variétésProportion maximale de 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés
Densité minimale de plantation6500 pieds/ha5500 pieds/ha
Écartement maximal entre rangs1,60 m1,80 m
Désherbage chimiqueInterdiction du désherbage chimique total des parcellesLimitation à une bande maximale de 30 cm de part et d’autre du rang
Mesures transitoires – densité des parcelles anciennesDispositif progressif de réduction de rendement jusqu’à la récolte 2030Nouveau dispositif : parcelles plantées entre 5000 et 5500 pieds/ha autorisées jusqu’à la récolte 2050 avec réduction de rendement de 10 %
Mesure transitoire sur les écarts de plantationMaintien du droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009Suppression de cette mesure transitoire
Structure de contrôleDescription détaillée des modalités de contrôle dans le cahier des chargesFormulation simplifiée renvoyant au plan de contrôle approuvé

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aires et zones

Situation antérieure

L’aire géographique de l’appellation était définie par référence au code officiel géographique de 2020 et les documents cartographiques de délimitation parcellaire étaient déposés auprès des mairies des communes concernées.

Nouvelle disposition

La référence administrative est actualisée au code officiel géographique de 2025. La consultation des documents cartographiques de l’aire parcellaire est désormais réalisée via le site internet de l’INAO.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une mise à jour administrative et d’une modernisation du dispositif de consultation des documents cartographiques sans modification du périmètre de l’appellation.


2. Encépagement

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait uniquement les cépages traditionnels bordelais pour les vins blancs et rouges.

Nouvelle disposition

Le texte introduit plusieurs variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » :

  • pour les vins blancs : floréal B, sauvignac B et souvignier gris ;
  • pour les vins rouges : arinarnoa N et castets N.

L’utilisation de ces cépages est subordonnée à la signature d’une convention entre l’INAO, l’organisme de défense et de gestion et les opérateurs habilités.

Portée réglementaire

Cette modification vise à permettre l’expérimentation et l’intégration progressive de cépages présentant un intérêt agronomique ou sanitaire, notamment en matière de résistance aux maladies.


3. Règles de proportion à l’exploitation

Situation antérieure

Le cahier des charges ne prévoyait pas de catégorie spécifique de variétés d’adaptation.

Nouvelle disposition

La proportion cumulée des variétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N est limitée à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour chaque couleur.

Portée réglementaire

Cette limitation garantit que l’identité variétale historique de l’appellation reste majoritaire tout en autorisant l’introduction contrôlée de nouvelles variétés.


4. Assemblage

Situation antérieure

Aucune règle spécifique n’encadrait la proportion de ces variétés dans les assemblages.

Nouvelle disposition

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut excéder 10 % dans l’assemblage des lots destinés à la commercialisation.

Portée réglementaire

La mesure instaure une double limitation (à l’exploitation et dans l’assemblage), assurant la cohérence des caractéristiques organoleptiques des vins.


5. Conduite du vignoble

Situation antérieure

Le cahier des charges imposait une densité minimale de plantation de 6500 pieds par hectare avec un écartement maximal de 1,60 mètre entre les rangs.

Nouvelle disposition

La densité minimale est abaissée à 5500 pieds par hectare et l’écartement maximal entre rangs est porté à 1,80 mètre.

Une disposition nouvelle encadre également les pratiques de désherbage chimique en limitant la largeur de la bande traitée sous le rang à 30 centimètres de part et d’autre du rang.

Portée réglementaire

Ces modifications introduisent une plus grande flexibilité dans les systèmes de plantation et renforcent l’encadrement des pratiques culturales dans une perspective environnementale.


6. Mesures transitoires

Situation antérieure

Un dispositif progressif permettait aux parcelles plantées à faible densité avant 1990 de continuer à bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2030, avec une réduction progressive du rendement autorisé.

Une autre mesure transitoire maintenait le droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009 ne respectant pas les distances de plantation.

Nouvelle disposition

Le dispositif est simplifié : les parcelles plantées avant le 31 août 1990 avec une densité comprise entre 5000 et 5500 pieds par hectare peuvent bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2050, avec une réduction de rendement de 10 %.

La mesure transitoire relative aux parcelles ne respectant pas les distances de plantation est supprimée.

Portée réglementaire

La réforme vise à simplifier les dispositions transitoires tout en prolongeant l’adaptation progressive du vignoble aux nouvelles règles de densité.


7. Structure de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges détaillait les modalités de contrôle, incluant les autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes et examens analytiques et organoleptiques.

Nouvelle disposition

La rédaction est simplifiée et renvoie au plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers délégataire de l’INAO.

Portée réglementaire

Cette évolution correspond à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositifs actuels de contrôle des AOP.

Encore plus d’encadrement pour la mention  » Claret  »

Source : 77 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506044


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Bordeaux » vise principalement à encadrer plus strictement la mention « claret », en introduisant explicitement la possibilité d’édulcoration des vins susceptibles de bénéficier de cette mention.

Cette édulcoration est désormais autorisée sous conditions strictes :

  • respect des teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues par le cahier des charges,
  • utilisation exclusive de produits édulcorants issus de moûts aptes à l’AOP « Bordeaux »,
  • réalisation de l’édulcoration à partir du 1er novembre suivant la récolte,
  • recours limité à des produits définis (moût, moût concentré, moût concentré rectifié).

La modification introduit ainsi un cadre technique précis pour une pratique jusqu’alors non explicitement prévue, renforçant la sécurité juridique et la cohérence du positionnement organoleptique des vins « claret ».


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Mention « claret »Mention définie comme vin rouge clair ; pas de disposition spécifique relative à l’édulcorationMaintien de la définition + encadrement spécifique de l’édulcoration
Édulcoration – principeNon prévue explicitement pour les vins « claret »Autorisée pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « claret »
Limitation sucres fermentesciblesApplication des normes analytiques généralesLes vins édulcorés ne peuvent dépasser les teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues au cahier des charges
Origine des produits édulcorantsNon préciséeProduits élaborés exclusivement à partir de moûts aptes à la production de l’AOP « Bordeaux »
Date d’interventionNon préciséeÉdulcoration autorisée uniquement à partir du 1er novembre de l’année de récolte
Produits autorisésNon préciséUniquement :
• Moût de raisin
• Moût de raisin concentré
• Moût de raisin concentré rectifié
Objectif réglementaireAbsence d’encadrement spécifiqueSécurisation technique et juridique de la mention « claret »

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

1. Contexte général

La mention « claret » est historiquement associée aux vins rouges clairs destinés notamment au marché britannique. Jusqu’à présent, le cahier des charges définissait le type de vin mais ne précisait pas de disposition spécifique relative à l’édulcoration.

La modification vise à clarifier et sécuriser cette pratique œnologique.


2. Introduction d’une autorisation encadrée de l’édulcoration

Situation antérieure

Aucune disposition spécifique ne traitait de l’édulcoration des vins susceptibles de bénéficier de la mention « claret ».

Nouvelle disposition

L’édulcoration est désormais explicitement autorisée sous réserve :

  • du respect des teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues par le cahier des charges ;
  • de l’utilisation exclusive de produits issus de moûts aptes à l’appellation ;
  • d’une réalisation postérieure au 1er novembre de l’année de récolte ;
  • du recours limité aux produits suivants :
    • moût de raisin,
    • moût de raisin concentré,
    • moût de raisin concentré rectifié.

Portée réglementaire

La modification :

  • ne modifie pas les seuils analytiques existants ;
  • n’élargit pas les pratiques œnologiques autorisées à d’autres catégories de vins ;
  • encadre strictement la pratique pour préserver le profil organoleptique et l’identité du « claret ».

Il s’agit d’une clarification réglementaire assortie d’un encadrement technique précis, renforçant la cohérence entre tradition commerciale, pratique œnologique et sécurité juridique

Bientôt des blancs dans l’appellation. quels cépages et quelles conditions ?

Source: 76 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506040


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Vinsobres » introduit l’extension de l’appellation aux vins blancs, jusqu’alors non revendiqués en AOP communale.

Elle procède à une mise à jour formelle des références communales sur la base du code officiel géographique 2024, sans modification du périmètre.

L’encépagement est complété pour intégrer les cépages autorisés en vins blancs, assortis de règles spécifiques de proportion à l’exploitation.

Les règles de taille sont restructurées avec introduction d’une disposition particulière pour le cépage viognier B.

Les dispositions relatives à la maturité des raisins sont reformulées sous forme de tableau intégrant explicitement les vins blancs.

Les rendements sont précisés pour les vins blancs ; la disposition relative à la perte automatique du bénéfice de l’appellation en cas de dépassement de 50 hl/ha est supprimée.

Les règles d’assemblage sont adaptées à la coexistence des vins rouges et blancs.

Les normes analytiques antérieures (intensité colorante, indice de polyphénols, sucres fermentescibles, acidité volatile) sont supprimées et remplacées par une règle plafonnant le titre alcoométrique volumique total après enrichissement.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Types de produitAppellation réservée aux vins rougesExtension aux vins blancs tranquilles
Aire géographiqueRéférence au code officiel géographique 2019Référence actualisée au code officiel géographique 2024 (périmètre inchangé)
Encépagement – vins blancsNon prévuDéfinition des cépages principaux (Clairette B, Grenache Blanc B, Marsanne B, Roussanne B, Viognier B) et accessoires
Règles de proportion – vins rougesBloc unique applicable aux rougesRègles spécifiquement identifiées pour les vins rouges
Règles de proportion – vins blancsNon prévuProportion des cépages principaux ≥ 75 % de l’encépagement
Règles de tailleDisposition générale uniqueStructuration en dispositions générales + disposition particulière pour le viognier B
Maturité – richesse en sucre (rouges)207 g/L (syrah N et mourvèdre N) ; 216 g/L (autres cépages)Maintien des seuils dans un tableau structuré
Maturité – richesse en sucre (blancs)Non prévu196 g/L minimum
Maturité – TAV naturel minimum (rouges)12,5 %12,5 % (maintenu, intégré au tableau)
Maturité – TAV naturel minimum (blancs)Non prévu12 % minimum
Paramètres consolidés de maturité (présentation)Seuils exprimés en paragraphes distinctsPrésentation sous forme de tableau synthétique :
• Vins blancs : 196 g/L ; 12 %
• Vins rouges syrah N et mourvèdre N : 207 g/L ; 12,5 %
• Autres cépages rouges : 216 g/L ; 12,5 %
RendementsRendement 38 hl/ha ; butoir 42 hl/ha ; perte AOC au-delà de 50 hl/haMaintien rendements rouges ; ajout rendements blancs (40/44 hl/ha) ; suppression du paragraphe « perte du bénéfice à 50 hl/ha »
AssemblageMajorité du cépage principal et présence d’au moins un cépage complémentaireRègles distinctes : rouges (majorité cépage principal + au moins un complémentaire) ; blancs (majorité de cépages principaux)
Normes analytiquesIntensité colorante ≥ 8 ; IPT ≥ 52 ; sucres ≤ 3 ou 4 g/L ; acidité volatile ≤ 14,28 meq/LSuppression de ces seuils analytiques spécifiques
EnrichissementLimitation après enrichissement à 14,5 % (rouges)Maintien 14,5 % rouges ; fixation à 14 % pour blancs


PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Types de produit

Situation antérieure

L’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres » était exclusivement réservée aux vins rouges.

Nouvelle disposition

L’appellation est désormais réservée aux vins rouges et blancs tranquilles.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une extension du périmètre produit, transformant l’appellation communale en AOP bi-couleur, sans modification de l’aire géographique.


2. Aires et zones

Situation antérieure

L’aire géographique était définie sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2019.

Nouvelle disposition

La référence est actualisée au 1er janvier 2024, sans modification des communes concernées.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une actualisation formelle sans impact sur le périmètre territorial.


3. Encépagement

Situation antérieure

Seuls les cépages des vins rouges étaient définis.

Nouvelle disposition

Les cépages autorisés en vins blancs sont introduits, avec distinction entre cépages principaux et accessoires.

Portée réglementaire

La modification crée un cadre variétal complet pour la production de vins blancs sous l’appellation.


4. Règles de proportion à l’exploitation

Situation antérieure

Les règles concernaient exclusivement les vins rouges et figuraient dans un bloc unique.

Nouvelle disposition

Les règles sont distinguées par couleur :

  • maintien des proportions pour les rouges ;
  • fixation pour les blancs d’une proportion minimale de 75 % de cépages principaux.

Portée réglementaire

La réforme structure les règles par type de vin et assure une cohérence avec l’introduction des blancs.


5. Conduite du vignoble – Règles de taille

Situation antérieure

Un paragraphe unique encadrait les modalités de taille pour l’ensemble des cépages.

Nouvelle disposition

La rédaction distingue :

  • des dispositions générales applicables à tous les cépages ;
  • une disposition particulière autorisant explicitement la taille Guyot simple ou double pour le cépage viognier B.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une clarification rédactionnelle assortie d’une adaptation spécifique au viognier B.


6. Maturité du raisin

Situation antérieure

Les seuils de richesse en sucre et de titre alcoométrique volumique naturel minimum concernaient uniquement les vins rouges.

Nouvelle disposition

Les seuils sont reformulés sous forme de tableau intégrant :

  • vins blancs (196 g/L ; 12 %) ;
  • vins rouges syrah et mourvèdre (207 g/L ; 12,5 %) ;
  • autres cépages rouges (216 g/L ; 12,5 %).

Portée réglementaire

La modification formalise les exigences applicables aux vins blancs et harmonise la présentation des seuils.


7. Rendements

Situation antérieure

Rendement fixé à 38 hl/ha (butoir 42 hl/ha).
Une disposition prévoyait la perte totale du bénéfice de l’appellation en cas de dépassement de 50 hl/ha.

Nouvelle disposition

  • Maintien des rendements pour les rouges ;
  • Introduction des rendements pour les blancs (40 hl/ha ; butoir 44 hl/ha) ;
  • Suppression du paragraphe relatif à la perte automatique du bénéfice au-delà de 50 hl/ha.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une adaptation à l’introduction des vins blancs et d’une suppression d’une disposition spécifique relative au dépassement global.


8. Assemblage

Situation antérieure

Les vins devaient provenir majoritairement du cépage principal et comporter au moins un cépage complémentaire.

Nouvelle disposition

  • Vins rouges : maintien du principe (majorité cépage principal + au moins un complémentaire).
  • Vins blancs : assemblage majoritairement issu de cépages principaux.

Portée réglementaire

La règle est adaptée à la coexistence de deux typologies de produits.


9. Normes analytiques

Situation antérieure

Des seuils analytiques spécifiques encadraient :

  • l’intensité colorante ;
  • l’indice de polyphénols totaux ;
  • les sucres fermentescibles ;
  • l’acidité volatile.

Nouvelle disposition

Ces seuils analytiques spécifiques sont supprimés.
La règle maintenue porte sur le titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement :

  • 14,5 % pour les rouges ;
  • 14 % pour les blancs.

Portée réglementaire

La modification simplifie le dispositif analytique en supprimant des indicateurs spécifiques aux rouges et en conservant un encadrement du titre alcoométrique total.