Source : arrêté du 11 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Rasteau »

Changement des règles de proportion à l’exploitation pour les vins tranquilles

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages carignan N et cinsaut N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement, la proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 15%.
– La proportion de l’ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.

Précédemment elle était de :

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.
– La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Proportion des assemblages

La proportion de l’ensemble du cépage principal et des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

Précédemment elle était de :

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des deux cépages complémentaires.

Densité de plantation.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre (au lieu de 1,5 préalablement).

Viticulture

L’obligation d’achever la taille au 15 avril est supprimée

– Le désherbage chimique des tournières est interdit.

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit.

Les vins tranquilles sont obtenus dans la limite d’un rendement de 50 hectolitres par hectare (au lieu de 40 hectos/ha). Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

Vins doux naturels

Vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc » ou « grenat »

L’élevage de 3 mois minimum est supprimé

Étiquetage

l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » peut être  utilisée mais  cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation

Les mesures transitoires sur les dérogations à l’encépagement sont supprimées.

Source: arrêté du 11 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion »

Les produits bénéficiant du SIQO « Lussac Saint-Emilion » sont issus soit :

1.     D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le contrôle des signes d’identification de la qualité et de l’origine SIQO [1].

2.     D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM (Code rural et de la pêche maritime).  

3.      D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;

4.      D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;

5. D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Tout opérateur calcule et enregistre son Indice de Fréquence de Traitement.

AUTRE CHANGEMENT

Suppression du tri obligatoire de la vendange lorsque  celle-ci a un pourcentage supérieur à 5 % de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.

SUPPRESSION DE LA DÉROGATION DE PRODUCTION HORS DE L’AIRE D’APPELLATION

Cette mesure transitoire est supprimée et aucune dérogation de production n’est désormais accordée.

SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE TENIR DES REGISTRES DE DÉGUSTATION APRÈS ET AVANT CONDITIONNEMENT


[1] Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Ils sont accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC), et obtiennent un agrément de l’INAO qui assure également la défense des différents SIQO et veille, tant en France qu’au plan international, à prévenir les usurpations.

Date de ratification de l’Union Européenne : 8.1.2024

Ajout de nouveaux cépages

Cépages blancs:

«Adelfränkisch, Alvarinho, Blütenmuskateller, Chenin blanc, Cumdeo Blanc, Dalkauer, Donauriesling, Donauveltliner, Früher Leipziger, Furmint, Gelber Kleinberger, Gelber Orleans, Glera, Gm 324-58, Gm 6423-12, Gm 6427-5. Gm 789-10, Gm 7926-1, Gm 7941-11, Grünfränkisch, Jakob Gerhardt Blanc, Manzoni Bianco, Mariensteiner, Marsanne blanche, Muscabona, Orangentraube, Petit Manseng, Pollux, Rheinfelder, Rinot, Roter Veltliner, Sauvignac, Sauvignon gris, Savagnin Blanc, Semillon, VB 32-7, Viognier, Weißer Räuschling, We S 503.»

Cépages rouges:

«Alegrillo Negro, Barbera, Bettlertraube, Blauer Gänsfüßer, Blauer Hängling, Blauer Muskateller, Cabaret noir, Cabernet Jura, Calabrese, Carménère, Chatus, Cumdeo Rouge, Divico, Gamay noir, Gm 6421-2, Gm 6421-15, Gm 674-1, Gm 7217-5, Gm 8210-1, Grenache Noir, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Lagrein, Laurot, Malbec, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinot nova, Primitivo, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Heunisch, Schwarzer Urban, Süßschwarz, Tannat, Tempranillo, VB 91-26-5, We 70-281-37, We 94-26-37.»

Les synonymes sont rayés.

Caractéristiques analytiques et/ou organoleptiques

En raison de la suppression du tableau de conversion, il n’existe plus de base légale pour spécifier le poids minimal de moût naturel. Toutefois, puisqu’en pratique les producteurs travaillent avec l’unité de degré Öchsle, cette unité sera maintenue dans le cahier des charges. Par conséquent, les mentions du titre alcoométrique naturel minimal et du poids minimal de moût naturel seront reliées par la conjonction «et». Il en résulte clairement que les producteurs doivent respecter à la fois la valeur du titre alcoométrique naturel minimal et la valeur du poids minimal de moût naturel pour pouvoir commercialiser des produits sous l’appellation d’origine protégée AOP «Rheinhessen». Afin d’éviter toute confusion en ce qui concerne la tenue des registres de caves, le groupement de protection a décidé d’ajouter une phrase explicative qui précise que seul le poids du moût doit être inscrit dans le registre de caves.

Production de vin mousseux de qualité» au moyen d’une première fermentation

ce type de vin ne pouvait être produit que par une deuxième fermentation. Cela ne correspond plus à la pratique courante, qui permet désormais aussi la production de «Vin mousseux de qualité» au moyen d’une première fermentation.

Précision sur les «Vin pétillant»

La phrase à modifier est la suivante: «La production s’effectue par fermentation ou par l’addition de gaz carbonique endogène.» La phrase révisée se lira désormais: «Au cours de la fermentation, une partie du gaz carbonique de fermentation naturelle est conservée.»

Précision sur Les vins portant un attribut spécial (Kabinett, Spätlese etc..)

À la phrase « Ces doivent au moins satisfaire aux critères énumérés  dans le cahier de charges »  est ajoutée : « et ne doivent pas être enrichis »

Ratification du :  9.1.2024

Le «Ruster Ausbruch» (AOP) est un type particulier de vin doux élaboré à partir d’un ou de plusieurs cépages blancs de qualité. Les raisins blancs sont atteints de Botrytis cinerea alors qu’ils sont encore sur la vigne. Ce champignon se forme notamment dans les régions caractérisées par des étés chauds, des automnes doux et la présence d’une humidité due à la formation de brouillard à partir d’une masse d’eau proche, ce qui crée des conditions optimales à son développement. Le champignon ramollit les baies et entraîne leur dessèchement qui leur donne un aspect de raisin sec et partant, une concentration en acidité, sucres, extraits et arômes. L’augmentation de la teneur en glycérol qui en résulte rend le «Ruster Ausbruch» (AOP) très dense et lui confère une couleur dorée à jaune ambre caractéristique. Les vins «Ruster Ausbruch» (AOP) ne sont pas entièrement fermentés et se caractérisent donc également par une teneur élevée en sucre résiduel, ce qui leur confère un goût sucré. (La teneur en sucre non fermenté doit correspondre à la désignation «sucré»). Le parfum et le goût du «Ruster Ausbruch» (AOP) se caractérisent par des arômes de fruits secs, de miel, d’amandes caramélisées et de fruits exotiques tels que la banane mûre.

Le «Ruster Ausbruch» (AOP) ne doit pas être édulcoré et le sucre résiduel doit avoir été produit exclusivement en interrompant la fermentation. Le «Ruster Ausbruch» (AOP) ne doit pas être enrichi. Le «Ruster Ausbruch» (AOP) est un vin élaboré à partir de raisins principalement botrytisés, largement flétris, dont le jus a une densité minimale de moût de 30° Klosterneuburger Mostwaage (échelle de moût de Klosterneuburg).

Pour consulter le descriptif complet de la gU et de la DAC, cliquez sur le lien suivant: RUSTER AUSBRUCH DAC gU

WIENER GEMISCHTER SATZ gU

Ratification du :  24.11.2023

Le «Wiener Gemischter Satz» (Complantation viennoise) est une méthode traditionnelle de production de vin blanc à Vienne. Différents cépages plantés dans une même zone sont récoltés et transformés simultanément. C’est pourquoi une origine vinicole typique portant la dénomination «Wiener Gemischter Satz» a été établie. Les raisins doivent provenir d’un vignoble viennois planté d’au moins trois cépages blancs « Qualitätswein : qui sont ensuite récoltés et vinifiés ensemble ; la plus grande proportion d’un cépage ne doit pas être supérieure à 50 %, la troisième plus grande proportion doit être d’au moins 10 %.

Pour consulter le descriptif complet de la gU et de la DAC, cliquez sur le lien suivant: WIENER GEMISCHTER SATZ DAC / gU

LES DAC ET LES gU (Janvier 2024)

Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »

En plus des ces chnagements, des changements dans les mesures de contrôle détaillés dans la communication sont prévus:VERS UN RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE POUR LES APPELLATIONS : SAINT JOSEPH, VINSROBES, CORNAS, CONDRIEU, CÔTES DU RHÔNE, CÔTES DU RHÔNE VILLAGE, LIRAC, CÔTE-ROTIE ET CHÂTEAU-GRILLET

Les changements suivants sont proposés :

Encépagement

Cépages accessoires : vins blancs

les cépages « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan B, Floréal B, Rolle B sont ajoutés comme cépages accesoises

Cépages accessoires : vins rouges

Les cépages  « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan B, Floréal B, Rolle B, Vidoc N sont ajoutés comme cépages accessoires.

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% dela superficie des exploitations revendiquée dans l’AOC « Côtes du Rhône » et. Côtes du Rhône Villages.

 .

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut être supérieure à 10% dans l’assemblage.

Source : JOF

CE QUI POURRAIT CHANGER

Renforcement des mesures de contrôle pour les déclarations de renonciation à l’appellation et déclaration de revendication (les quantités produites en appellation)

Les déclarations de renonciation à produire et de déclarations de revendication (les quantités produites en appellation) sont effectuées par un organisme de défense   et de gestion (1) suivant une procédure établie par celui-ci, cinq jours après la date limite de dépôt de la déclaration de récolte. (Préalablement, elle devait être déposée avant le 10 décembre de l’année de la récolte par les producteurs).

Tout opérateur ayant effectué́ un conditionnement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé (on présume par l’INAO même si le nouveau cahier des charges ne le précise pas) une déclaration de conditionnement selon les modalités définies dans le plan de contrôle.

Tout opérateur effectuant un repli de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé selon les modalités définies dans le plan de contrôle. Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion.

Étiquetage

L’utilisation de l’unité géographique  « Vignobles de la Vallée du Rhône » est précisée. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage.

(1). Un Organisme de défense et de gestion (ODG) est une association loi de 1901 qui a pour fonction de rédiger le cahier des charges des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) tels que le label rouge, l’IGP, l’AOP, etc. et de contrôler sa mise en application (contrôle « interne »).

Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » 30 novembre 2023

CE QUI POURRAIT CHANGER

Normes analytiques.

L’ Intensité colorante (DO 420 + DO 520) des v ins susceptibles de bénéficier de la mention
« rosé » est comprise entre 0,3 et 0,80 (au lieu de 0,40 et 0,79)

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanc » ou « rimage »

L’élevage minimum de 3 mois en bouteilles est supprimé

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « traditionnel »

Les vins font l’objet d’un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu’au 1er septembre de la 2ème année qui  suit celle de la récolte (au lieu du 1er mars de la 3ème  année aujourd’hui).

La date de mise en marché à destination du consommateur peut s’effectuer à partir du 1er septembre de la 2ème année qui suit celle de la récolte (1er mars de la 3ème  année qui suit la récolte aujourd’hui)

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Toutes les restrictions sont supprimées. Les vins peuvent circuler à tout période de l’année

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BANYULS AOP

Source: arrêté du 11 décembre 2023 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne

Les principaux changements :

Changements dans les Dénominations Géographiques complémentaires (DGC)

Retrait de la DGC Vézelay

La DGC  Vézelay  et ainsi toutes  références à cette DGC  sont  retirées du cahier des charges car elle est devenue  officiellement une AOP) le 14/ 10/2022  après avoir obtenue le status d’ AOC le 9 décembre 2017.

Ajout d’une nouvelle DGC

Un nouvelle DGC est créée « Côte d’Or »

Les 14  DGGs de l’AOP Bourgogne sont donc  aujourd’hui : Chitry,  Côte Chalonnaise,  Côtes d’Auxerre , Côte d’Or, Côtes du Couchois » , Côte Saint-Jacques », Coulanges-la-Vineuse »,  Epineuil , Hautes Côtes de Beaune »,  Hautes Côtes de Nuits », La Chapelle Notre-Dame » , Le Chapitre ,  Montrecul » ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul Tonnerre.

Aire de délimitation de la nouvelle DGC Côte-d’Or

– Dans le département de la Côte-d’Or : Communes entières : Aloxe-Corton, Bligny-lès- Beaune, Brochon, Chassagne-Montrachet, Chenôve, Chorey-les-Beaune, Comblanchien, Corgoloin, Corpeau, Couchey, Fixin, Gevrey- Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Ladoix-Serrigny, Marsannay-la-Côte, Morey-Saint-Denis, Puligny-Montrachet, Santenay, Vougeot. Communes prises en partie : Auxey-Duresses, Beaune, Chambolle-Musigny, Dijon, Flagey- Echézeaux, Magny-lès-Villers, Meursault, Monthelie, Nuits-Saint-Georges, Pernand- Vergelesses, Pommard, Premeaux-Prissey, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune, Volnay, Vosne-Romanée.

Dans le département de Saône-et-Loire : Communes prises en partie : Cheilly-lès- Maranges, Dezize-lès-Maranges, Remigny, Sampigny-lès-Maranges.

Ajout de nouvelles communes dans l’appellation AOP Bourgogne

Les aires et zones dans lesquelles différentes opérations  de l’AOP Bourgogne sont réalisées sont complétées dans le département de Saône-et-Loire  avec les communes des : La Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche- Thorins et Saint-Symphorien-d’Ancelles.

Types de vin couvert par la DGC Côte-d’Or

La nouvelle DGC est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges

Charge maximum moyenne de la parcelle pour la DGC Côte-d’Or

Pour la dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs, et à 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges ;

Titres Alcoométriques pour la DGC Côte-d’Or

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la DGC «  Côtes d’Or  est fixé à 11 % Vol pour les blancs et à 10, 5% pour les rouges (10,5 % pour les blancs et 10,2 % pour le rouges  pour l’AOP Bourgogne sans DGC).

Le titre alcoométrique volumique total de la DGC «  Côtes d’Or » est fixé à 13,5 %  pour les blancs 13,2% pour les rouges (13 % pour les blancs et 13,2 % pour les rouges pour l’AOP Bourgogne sans DGC).

Densité de plantation pour  la DGC Côte-d’Or

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,25 mètre.  Comme pour les DGC la « La Chapelle Notre-Dame », « Le Chapitre », et « Montrecul ».

Charge maximale moyenne à la parcelle pour  la DGC Côte-d’Or

Pour la dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs, et à 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges. Elle de 11000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs, et à 10000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges et rosés poour les Bourgogne AOP sans DGC.

Autres changements

Pour le DGCs Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, les communes entières  et les communes prises en partie  sont précisées et les délimitations reformlées.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : BOURGOGNE AOP

Source : JOF. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye »

CE QUI VA CHANGER

Changement du nom de l’appellation

L’appellation Blaye est renommée Blavia. Le nom « Blavia » est le nom antique de Blaye tel qu’il apparaît sur différentes sources antiques.

Redéfinition de l’aire parcellaire délimitée

Grâce au travail précis de caractérisation des sols de l’aire d’appellation, les raisins proviennent de parcelles soigneusement sélectionnées essentiellement sur des plateaux ou sur des coteaux, permettent l’expression optimale des cépages locaux. La caractérisation précise des différents types de sols présents dans l’aire géographique de l’appellation « Blavia » a été établie grâce à une étude pédologique réalisée en mai 2015 et approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 30 novembre 2023

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.

Le détail de l’aire de délimitation de la  nouvelle appellation n’a pas été communiqué à ce stade mais,  mais les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Il n’y a plus de d’aire de proximité immédiate par dérogation.

Modification de l’encépagement

Le cot N (ou malbec) passe de cépage accessoire à cépage principal. La proportion de l’ensemble des cépages principaux (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N   merlot N et cot N (ou malbec est supérieure ou égale à  à 85% de l’encépagement (au lieu de 50 % actuellement).

Les restrictions sur l’utilisation des cépages accessoires (petit verdot et carménère) sont supprimées.

Conduite du vignoble

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres (1,85 préalablement). L’écartement entre les pieds sur un même rang qui est actuellement  inférieur ou égal à 0,90 mètre est supprimé.  

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,67 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Autres pratiques culturales

Est ajoutée au cahier des charges :

Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique. Lors de remaniement des parcelles, avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Le paillage plastique est interdit.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages

L’AOC « Blavia » est un vin d’assemblage d’au moins deux cépages avec une proportion supérieure ou égale à  50% de Merlot. (La proportion des cépages principaux  supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages est supprimée). Est supprimé aussi,  la proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 50 %).

Pratiques œnologiques

L’enrichissement est interdit (autorisé au préalable jusqu’à concurrence de 15 %)

Date de mise à la consommation

1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte (au lieu du 31 mars)

Mesures transitoires

Les mesures transitoires de dérogation sur les densités de plantation et sur l’aire de l’appellation sont supprimées

Mesures de contrôle

Les mesures de contrôle sont renforcées  à plusieurs niveaux.

Source: Journal Officiel de l’Europe du 14 février 2024

L’APPELLATION

Avant la demande d’enregistrement en DO (AOP) , les vins étaent vendus sous le label « HYBRIDE » l’IGP de Castilla (del Campo De Calatrava)

L’appellation Campo de Calatrava est une appellation de vin tranquille, de vin mousseux de qualité et de vin de raisins passerillés élaborés dans l’appellation qui se situe se situe à l’extrémité sud-est du massif ibérique, dans la sous-région de la Méditerranée occidentale, à proximité des périphéries des montagnes baétiques.

HISTOIRE

Des éléments prouvent l’existence et la présence de vin dans le Campo de Calatrava depuis l’époque protohistorique. Par exemple, des restes de gobelets de vin ont été trouvés lors des fouilles du site archéologique de La Encantada, qui date de l’âge du bronze.

Il est important de souligner l’origine étymologique du nom de l’aire de production. En 1 147 AD, la ville de Qalat-at- Rabat (Calatrava) a été conquise. Raimundo Serra (abbé de Fitero) de l’ordre de Calatrava a été chargée de sa défense. L’ordre de Calatrava a donné aux paysans des terres pour cultiver des vignes introduites et contrôlées sous l’ordre des Cisterciens, qui étaient déjà des experts dans la production de vins d’excellence.

CLIMAT ET SOLS

La région du Campo de Calatrava se situe à l’extrémité sud-est du massif ibérique, dans la sous-région de la Méditerranée occidentale, à proximité des périphéries des montagnes baétiques. Il s’agit de la principale zone ayant récemment enregistré une activité volcanique dans la péninsule ibérique.

Le magma est remonté à la surface de 240 volcans de la région, surtout au niveau des irrégularités et des fractures du substrat.

Sur le plan topographique, le Campo de Calatrava est une région vallonnée dans laquelle alternent de longues pentes douces à des altitudes comprises entre 700 et 900 mètres et de petites plaines à des altitudes d’environ 630 à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Des exemples de coupes transversales présentant une pierrosité plus élevée ont été observés au niveau des strates supérieures, ce qui est souligné, dans la plupart des cas, dans leurs descriptions.

La localisation du Campo de Calatrava entre les Monts de Tolède et les montagnes de la sierra Morena fait qu’il y a très peu de nuages. L’effet de Foehn provoque de faibles précipitations dans la région, qui atteignent à peine 400 millimètres par an.

Étant donné que la grande majorité de la zone de production délimitée prend la forme de plaines, de corridors et de vallées entre des montagnes, elle bénéficie de plus de 2 800 heures d’ensoleillement par an.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Elle comprend les municipalités de la province de Ciudad real énumérées ci-après:

Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos et Villar del Pozo.

CÉPAGES ET VINS

Airén , albariño , bobal, cabernet franc, cabernet sauvignon chardonnay, garnacha tintorera, gewürztraminer, graciano, macabéo – viura, malbec, merlot, moscatel de alejandría,  moscatel de grano menudo,  petit verdot, riesling, sauvignon blanc, syrah, tempranillo – encibel , verdejo, viognier

Les viticulteurs du Campo de Calatrava cultivent une large variété de cépages, compte tenu des caractéristiques de la zone de production et des pratiques culturales. Les enquêtes de caractérisation pédologique ont révélé une grande variété de types de sols, offrant de nombreuses possibilités pour les différentes variétés de vin.

La région du Campo de Calatrava est connue pour certaines cultures caractéristiques, les vignes et les oliviers étant une combinaison courante (AOP «Aceite Campo de Calatrava»). Les faibles besoins en eau de ceux-ci et leur adaptation au territoire, ainsi que les fortes restrictions imposées à l’approvisionnement en eau, ont conduit au développement d’un grand nombre de vignobles non irrigués dans cette région.

La conduite traditionnelle en gobelet des vignes dans la zone de production répond en partie à ces restrictions et, d’une manière générale, aux bonnes pratiques dans des conditions de non-irrigation. Ces pratiques de conduite de la vigne sont typiques dans les vignobles d’Airén et de Cencibel.

L’empreinte géochimique du Campo de Calatrava, façonnée par son contexte volcanique, offre des éléments minéraux uniques et distinctifs. La présence exclusive d’éléments minéraux volcaniques tels que le manganèse et le nickel et les concentrations uniques de vanadium, chrome, cobalt, cérium, néodyme et niobium démontrent l’influence directe des fonds géochimiques.

RENDEMENTS

Plants taillés en gobelet : 10 000 kilogrammes de raisins par hectare ou 74 hectolitres par hectare

Plants taillés en espalier : 13 000 kilogrammes de raisins par hectare 96,2 hectolitres par hectare

CARATÉRISTIQUES VITICOLES ET ŒNOLOGIQUES

Voir la description complète de l’appellation :CAMPO DE CALATRAVA DO

Pour les vins issus de raisins surmûris, la durée minimale de vieillissement est de huit ans en fûts de chêne d’une capacité comprise entre 225 et 500 litres.

Le nom d’une unité géographique plus petite reconnue peut figurer sur l’étiquette, à condition que 100 % des raisins à partir desquels le vin a été élaboré en proviennent sur certaines oparcelles repertoriés.

DOMAINES FAISANT PARTIE DE L’APPELLATION

BODEGAS NARANJO (Carrión de Calatrava)

BODEGAS AMANCIO MENCHERO (Bolaños de Calatrava)

COOPERATIVA NUESTRA. SEÑORA DE LAS NIEVES (Almagro)

COOPERATIVA OLEOVINICOLA CAMPO DE CALATRAVA (Bolaños de Calatrava)

ENCOMIENDA DE CERVERA (Almagro)

CLIVIA QUINTA DE AVES (Morale of Calatarava)

BODEGAS ANHELO (Morale of Calatarava)

BODEGAS RECONQUISTA (Miguelturra)

Pou consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:CAMPO DE CALATRAVA DO