Source: 11 Arrêté du 29 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Premières côtes de Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053313841


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP Premières Côtes de Bordeaux, homologuée fin 2025, n’introduit aucune évolution des règles techniques de production, ni des conditions de vinification, d’élevage, de rendement, d’encépagement ou de contrôle.
La modification porte exclusivement sur l’actualisation de l’aire parcellaire délimitée, par l’intégration explicite de la décision du comité national compétent de l’INAO des 11 et 12 juin 2025, venant compléter les délimitations successives déjà approuvées entre 2002 et 2017.
Il s’agit d’une mise à jour juridique et documentaire, destinée à consolider l’historique réglementaire de la délimitation parcellaire, sans modification de l’aire géographique communale ni de l’aire de proximité immédiate, et sans impact sur les pratiques des opérateurs.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (2017)Nouvelle disposition (2026)Portée
Aire géographiqueListe de 39 communes de GirondeInchangéeAire géographique
Aire parcellaire délimitéeDécisions INAO : 2002, 2006, 2009, 2010, 2015, 2017Décisions INAO : 2002, 2006, 2009, 2010, 2015, 2017 + 11-12 juin 2025Aire parcellaire
Aire de proximité immédiateListe détaillée de communes de GirondeInchangéeZones d’opérations
Type de produitVins tranquilles blancsInchangéProduit
EncépagementMuscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Sémillon BInchangéEncépagement
Densité, taille, palissageRègles détaillées (≥ 4 500 pieds/ha, 12 yeux max, etc.)InchangéesConduite du vignoble
Maturité et richesse en sucre≥ 221 g/l – TAVN ≥ 13,5 %InchangéesRécolte
Rendement / butoir45 hl/ha – butoir 55 hl/haInchangésProduction
Vinification et élevageÉlevage jusqu’au 15 janvier N+1InchangéVinification
Mesures transitoiresParcelles exclues (2006) jusqu’à 2030InchangéesTransitoire
Dispositif de contrôleINAO + organisme tiersInchangéContrôle

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique et aire de proximité immédiate

La définition de l’aire géographique de l’AOP Premières Côtes de Bordeaux, comprenant 39 communes du département de la Gironde situées sur la rive droite de la Garonne, demeure strictement identique entre les deux versions du cahier des charges.
De même, l’aire de proximité immédiate, autorisant par dérogation la vinification, l’élaboration et l’élevage dans une liste étendue de communes girondines, est reconduite sans modification.

Aucune extension, réduction ou clarification territoriale n’est introduite à ces niveaux.


2. Aire parcellaire délimitée

La seule évolution identifiée concerne la mise à jour de la référence aux décisions de délimitation parcellaire.

Dans la version de 2017, l’aire parcellaire était présentée comme résultant des décisions successives du comité national compétent de l’INAO prises entre novembre 2002 et mai 2017, avec une ventilation par groupes de communes.

La version homologuée en 2025 précise désormais que l’aire parcellaire inclut également la décision prise lors des séances des 11 et 12 juin 2025 du comité national compétent.
Cette mention vise à intégrer formellement les ajustements ou validations parcellaires les plus récents, sans modifier les principes de délimitation, ni les critères agro-pédologiques retenus pour l’aptitude à l’appellation.

Il s’agit donc d’une actualisation juridique de l’historique des décisions INAO, et non d’une refonte ou d’une modification substantielle du périmètre parcellaire.

Mise à jour administrative des aires géographiques sans changement du périmètre de l’appellation


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Loupiac, homologuée fin 2025, n’introduit aucune évolution des règles de production, de vinification, d’élevage, de rendement, d’encépagement ou de contrôle.
La modification porte exclusivement sur la mise à jour de l’aire parcellaire délimitée, intégrant les décisions successives du comité national compétent de l’INAO intervenues en 2015 et en 2025, en complément de celle de 2009 déjà mentionnée dans la version antérieure.
Il s’agit d’une actualisation formelle et juridique visant à consolider l’historique des délimitations parcellaires approuvées, sans modification du périmètre communal de l’aire géographique ni des zones de proximité immédiate.
Le cahier des charges est par ailleurs strictement reconduit à droit constant dans l’ensemble de ses autres dispositions.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (2014)Nouvelle disposition (2026)Périmètre
Aire parcellaire délimitéeAire parcellaire approuvée par le comité national compétent de l’INAO lors de la séance du 5 mars 2009Aire parcellaire approuvée par le comité national compétent de l’INAO lors des séances du 5 mars 2009, 5 novembre 2015 et 11-12 juin 2025Aire parcellaire
Aire géographique communaleCommune de Loupiac (Gironde)InchangéeAire géographique
Aire de proximité immédiateListe de communes de Gironde (Arbis, Barsac, Cadillac, etc.)InchangéeZones d’opérations
EncépagementMuscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Sémillon BInchangéEncépagement
Conduite du vignobleDensité, taille, palissage, charge, état cultural définisInchangésPratiques culturales
Récolte et maturitéVendanges manuelles par tries successives, surmaturation, seuils de sucres et TAVNInchangésRécolte
RendementsRendement 40 hl/ha, butoir 44 hl/haInchangésProduction
Vinification et élevagePratiques, normes analytiques, élevage jusqu’au 15 janvierInchangésVinification
Dispositif de contrôlePlan d’inspection INAO et organisme tiersInchangéContrôle

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique et zones d’opérations

La définition de l’aire géographique communale de l’AOP Loupiac demeure strictement limitée au territoire de la commune de Loupiac, dans le département de la Gironde.
De même, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage, est reconduite à l’identique, sans modification de la liste des communes concernées.

Aucune extension, réduction ou clarification territoriale n’est introduite à ces niveaux.


2. Aire parcellaire délimitée

La seule modification substantielle du cahier des charges concerne l’actualisation de la référence aux décisions de délimitation parcellaire.

Dans la version de 2014, l’aire parcellaire était présentée comme approuvée lors de la seule séance du comité national compétent de l’INAO du 5 mars 2009.

La version homologuée en 2025 mentionne désormais explicitement que l’aire parcellaire résulte des décisions prises lors des séances du comité national des 5 mars 2009, 5 novembre 2015 et 11-12 juin 2025.
Cette modification vise à consolider juridiquement l’historique des ajustements parcellaires intervenus depuis la reconnaissance initiale, sans remettre en cause les principes de délimitation ni les critères agro-pédologiques fondant l’aire de production.

Il s’agit donc d’une mise à jour documentaire et réglementaire, et non d’une création ou d’une redéfinition de l’aire parcellaire.


3. Pratiques culturales, production et vinification

L’ensemble des dispositions relatives à la conduite du vignoble (densité de plantation, règles de taille, palissage, charge maximale, état cultural), à la récolte (vendanges manuelles par tries successives, surmaturation, botrytisation), aux seuils de maturité, aux rendements, ainsi qu’aux pratiques œnologiques et à l’élevage des vins est strictement reconduit sans modification.

Aucune évolution des exigences techniques ou qualitatives n’est introduite par la nouvelle version du cahier des charges.


4. Dispositif déclaratif et de contrôle

Les obligations déclaratives, la tenue des registres, les modalités de contrôle et le plan d’inspection demeurent inchangés.
La structure générale du dispositif de contrôle, placée sous l’autorité de l’INAO et mise en œuvre par un organisme tiers agréé, est reconduite à droit constant.

Renaissance viticole des vallées tempérées andines dans l’extrème nord de la Province de Jujuy GI


NB: Au sud de la position 3 sur la carte officielle des régions viticoles argentines . La GI Valles Templados ne fait pas partie de la GI Quebrada de Humahuaca.
Il s’agit de deux Indications Géographiques distinctes, juridiquement séparées et spatialement contiguës, correspondant à des unités viticoles différentes de la province de Jujuy.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Valles Templados est une Indication Géographique provinciale qui vise à structurer et protéger la production viticole des vallées méridionales de Jujuy. Elle regroupe des zones historiquement agricoles, aujourd’hui en reconversion partielle vers la vigne, et marque l’émergence d’un nouveau pôle viticole dans le Nord-Ouest argentin. La reconnaissance en IG formalise un périmètre précis défini par un polygone cartographique annexé à l’acte officiel.


HISTOIRE VITICOLE

La viticulture dans le sud de Jujuy s’inscrit dans une histoire ancienne mais discontinue. Les premières vignes furent introduites à l’époque coloniale, aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, par les missionnaires espagnols, principalement pour des usages religieux et locaux. Ces plantations restaient limitées et intégrées à une agriculture de subsistance.

Durant les XIXᵉ et XXᵉ siècles, la région demeure en marge des grands bassins viticoles argentins. L’économie agricole se concentre alors sur d’autres cultures, tandis que la vigne subsiste de manière ponctuelle, sans structuration régionale ni reconnaissance officielle.

Le tournant s’opère à la fin du XXᵉ siècle et surtout au début du XXIᵉ siècle. Des producteurs locaux redécouvrent le potentiel des vallées tempérées : climat plus modéré que dans les zones tropicales basses, amplitudes thermiques favorables à la qualité des raisins et sols adaptés à une viticulture moderne. De nouvelles plantations voient le jour, accompagnées d’investissements techniques et d’une orientation qualitative.

La reconnaissance de l’IG Valles Templados en 2025 marque l’aboutissement de ce renouveau. Elle inscrit officiellement ces vallées dans la cartographie viticole argentine et reconnaît une histoire viticole certes récente dans sa forme actuelle, mais enracinée dans une tradition agricole ancienne.


SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIE

L’IG se situe dans le sud de la province de Jujuy, autour de vallées et d’oasis agricoles encadrées par des reliefs andins. Les vignobles s’implantent principalement dans des fonds de vallée et sur des terrasses alluviales bien exposées. Les altitudes sont intermédiaires, nettement inférieures à celles de la Quebrada de Humahuaca, mais suffisamment élevées pour bénéficier d’une influence montagnarde marquée.


CLIMAT

Le climat est tempéré-continental, avec une forte influence d’altitude. Les journées sont chaudes et ensoleillées, tandis que les nuits sont fraîches, générant une amplitude thermique significative. Les précipitations, modérées, se concentrent majoritairement en saison estivale. Ces conditions permettent une maturation lente et régulière des raisins, avec une bonne conservation de l’acidité naturelle.


SOLS ET GÉOLOGIE

Les sols sont majoritairement alluviaux et colluviaux, issus des dépôts des cours d’eau et de l’érosion des reliefs environnants. Ils présentent des textures sablo-limoneuses à graveleuses, généralement bien drainées, avec une fertilité variable selon les secteurs. Cette diversité pédologique favorise une implantation parcellaire adaptée et contribue à la complexité des expressions viticoles.


ENCÉPAGEMENT ET STYLES DE VINS

La région étant récente dans sa structuration viticole, l’encépagement reste en développement. On y trouve des cépages blancs aromatiques, dont des variantes locales de torrontés, ainsi que du chardonnay. Les rouges incluent notamment le malbec, le cabernet sauvignon et la syrah.
Les vins issus de Valles Templados se distinguent par leur fraîcheur, leur expression aromatique nette et un équilibre naturel entre maturité et acidité, reflétant le caractère tempéré du terroir.


SUPERFICIE ET PRODUCTION

Les surfaces viticoles de Valles Templados demeurent modestes à l’échelle nationale. La reconnaissance en IG précède la consolidation statistique complète : les données agrégées en hectares et en volumes sont appelées à être précisées à partir des registres provinciaux et des inventaires d’exploitations. La viticulture y reste majoritairement de taille artisanale à semi-professionnelle.


ACTEURS ET DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

La demande d’IG a été portée par un groupe de producteurs et de bodegas pionnières, engagées dans la valorisation du terroir local. L’IG constitue un levier de développement économique, facilitant la reconnaissance commerciale des vins, la protection du nom géographique et le développement de l’œnotourisme dans le sud de Jujuy.


STATUT ET PORTÉE RÉGLEMENTAIRE

Valles Templados est une Indication Géographique à part entière. L’utilisation de cette dénomination est strictement réservée aux vins produits à l’intérieur du périmètre officiel défini par le polygone annexé à la résolution de reconnaissance. Elle s’inscrit dans la hiérarchie des IG argentines comme une région viticole provinciale émergente, distincte des IG historiques du nord andin.


POSITION DANS LE PAYSAGE VITICOLE ARGENTIN

Valles Templados occupe une position de transition entre les vignobles extrêmes de très haute altitude du Nord-Ouest argentin et les zones plus chaudes et basses du centre du pays. Longtemps marginales, ces vallées tempérées s’affirment aujourd’hui comme un nouvel espace d’expression viticole, illustrant la diversification contemporaine des terroirs argentins.

Introduction de nouvelles variétés et condition d’utilisation

Source : 105 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Viré-Clessé »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053380168

1) RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Viré-Clessé porte sur une actualisation ciblée de plusieurs dispositions structurantes. Elle comprend une mise à jour administrative des références géographiques sans modification du périmètre de l’appellation, une évolution de l’encépagement par l’introduction encadrée de cépages accessoires, la fixation de règles précises de proportion à l’exploitation et à l’assemblage, un resserrement des exigences relatives au matériel végétal, ainsi qu’une harmonisation de la rédaction du dispositif de contrôle. Ces modifications n’affectent ni l’identité territoriale ni les fondements du lien à l’origine de l’appellation.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueRéférences communales antérieures, documents déposés en mairieRéférences COG 2025, périmètre inchangé, documents cartographiques consultables en ligne INAO
EncépagementCépage unique : chardonnay BChardonnay B cépage principal ; cépages accessoires autorisés sous convention
Cépages accessoiresNon autorisésAligoté B, pinot blanc B, pinot gris G ; melon B et sacy B sous convention
Proportion à l’exploitationNon définieChardonnay B ≥ 90 % ; cépages accessoires ≤ 10 % ; melon B et sacy B ≤ 5 %
Matériel végétalTraitement à l’eau chaude ou méthode équivalenteTraitement à l’eau chaude uniquement
AssemblageRègles non préciséesCépages accessoires ≤ 15 % ; melon B et sacy B ≤ 10 %
Dispositif de contrôleRéférences détaillées au plan d’inspectionPlan de contrôle approuvé, organisme tiers délégué par l’INAO

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

(format académique et descriptif)

3.1. Aire géographique et modalités de consultation des documents

Les références relatives à l’aire géographique de l’AOP Viré-Clessé sont mises à jour sur la base du code officiel géographique de l’année 2025. Cette évolution est strictement administrative et ne modifie en aucune manière le périmètre de l’appellation, qui demeure limité aux communes de Clessé, Laizé, Montbellet et Viré.
Les modalités de consultation des documents cartographiques sont modernisées : les documents représentant l’aire parcellaire délimitée ne sont plus déposés en mairie mais sont désormais consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

3.2. Évolution de l’encépagement

Le cahier des charges introduit une distinction claire entre cépage principal et cépages accessoires. Le chardonnay B demeure le cépage principal de l’appellation.
Sont désormais autorisés, en tant que cépages accessoires, l’aligoté B, le pinot blanc B et le pinot gris G. Les variétés melon B et sacy B peuvent également être admises, sous réserve de la signature d’une convention conforme à la convention-cadre approuvée par le comité national compétent. Cette évolution vise à introduire une adaptation encadrée de l’encépagement, sans remettre en cause la dominance historique du chardonnay.

3.3. Règles de proportion à l’exploitation

Les règles de proportion sont précisées et formalisées. La conformité de l’encépagement est appréciée sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation produisant l’appellation.
La proportion du cépage principal chardonnay B doit être supérieure ou égale à 90 % de l’encépagement total. La proportion cumulée des cépages accessoires est limitée à 10 %, avec un plafond spécifique de 5 % pour les variétés melon B et sacy B, prises ensemble ou séparément.

3.4. Conduite du vignoble – matériel végétal

Les dispositions relatives au matériel végétal sont resserrées. Alors que la rédaction antérieure autorisait toute méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée, la nouvelle rédaction impose exclusivement l’utilisation de matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude. Cette évolution renforce la sécurité sanitaire et harmonise la rédaction avec les standards nationaux.

3.5. Règles d’assemblage

Le cahier des charges précise désormais les règles d’assemblage des vins. La part des cépages accessoires ne peut excéder 15 % de l’assemblage final. Les variétés melon B et sacy B sont en outre limitées à 10 % de l’assemblage final, afin de préserver le profil organoleptique caractéristique de l’appellation.

3.6. Harmonisation du dispositif de contrôle

Les références détaillées aux modalités d’inspection sont remplacées par une formulation générique harmonisée. Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO. Cette modification n’affecte pas le niveau d’exigence du contrôle mais vise à en sécuriser la base juridique.

Ajout de nouvelles variétés et conditions d’utilisation. Modifications dans la conduite du vignoble

Source : 116 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine protégée « L’Etoile »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053369923

1) RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP L’Étoile porte sur un ensemble structuré d’évolutions touchant principalement l’encépagement, les règles de proportion des cépages à l’exploitation et à l’assemblage, certaines pratiques de conduite du vignoble, les obligations déclaratives, les règles de circulation des vins et le dispositif de contrôle. En parallèle, les références relatives à l’aire géographique et à l’aire de proximité immédiate sont actualisées sur la base du code officiel géographique 2025, sans modification du périmètre de l’appellation. L’ensemble de ces modifications vise à introduire davantage de souplesse encadrée, tout en renforçant la lisibilité et la cohérence réglementaire du cahier des charges.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueRéférences communales antérieures, documents déposés en mairieRéférences COG 2025, périmètre inchangé, documents consultables en ligne INAO
Encépagement – vins blancsCépages principaux : chardonnay B, savagnin B ; cépage accessoire : poulsard NAjout de cépages accessoires (aligoté B, chenin B, enfariné N, gringet B, marsanne B, roussanne B, sacy B) sous convention
Encépagement – vin jauneUniquement savagnin BAjout des variétés enfariné N et gringet B sous convention
Proportion à l’exploitationCépages accessoires ≤ 5 %≤ 5 %, porté à 20 % pour exploitations < 3 ha
Apport d’azoteNon plafonnéAzote minéral de synthèse limité à 40 unités/ha/an
Vignes en pente ≥ 15 %Limitation longueur des rangs à 70 m + maîtrise végétationSuppression de la limite de longueur des rangs ; maintien de la maîtrise de la végétation
Date de début des vendangesFixée selon art. D.645-6 CRPMDisposition supprimée
Assemblage – vinsProportion globale non plafonnée par lotCépages accessoires ≤ 10 % par lot (20 % pour exploitations < 3 ha)
Circulation entre entrepositairesInterdiction avant le 1er décembreDisposition supprimée
ÉtiquetagePas de règle spécifiqueInterdiction de mentionner les cépages accessoires
Déclaration de revendicationAvant le 25 novembreAu plus tard 5 jours après la date limite de déclaration de récolte
Déclaration d’assemblageNon prévueObligatoire si cépages accessoires > 10 %
Dispositif de contrôleRéférences détaillées au plan d’inspectionPlan de contrôle approuvé, organisme tiers délégué par l’INAO

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

(format académique et descriptif)

3.1. Aire géographique et aire de proximité immédiate

Les références relatives à l’aire géographique de l’appellation et à l’aire de proximité immédiate sont mises à jour sur la base du code officiel géographique de l’année 2025. Cette actualisation est strictement administrative et n’emporte aucune modification du périmètre de l’appellation.
Les modalités de consultation des documents cartographiques sont modernisées, ceux-ci étant désormais accessibles sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

3.2. Évolution de l’encépagement

Le cahier des charges élargit la liste des cépages accessoires autorisés pour les vins blancs, par l’introduction des variétés aligoté B, chenin B, enfariné N, gringet B, marsanne B, roussanne B et sacy B. Cette autorisation est strictement conditionnée à la signature d’une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin jaune », les variétés enfariné N et gringet B sont également admises, selon les mêmes conditions conventionnelles, en complément du cépage savagnin B.

3.3. Règles de proportion à l’exploitation

Les règles de proportion des cépages à l’échelle de l’exploitation sont précisées. La part cumulée des cépages accessoires est plafonnée à 5 % de l’encépagement total, plafond relevé à 20 % pour les exploitations exploitant moins de trois hectares en AOP L’Étoile. La conformité de l’encépagement est appréciée sur l’ensemble des parcelles produisant l’appellation.

3.4. Conduite du vignoble

Une nouvelle limitation est introduite concernant la fertilisation : l’apport d’azote minéral de synthèse est désormais limité à 40 unités par hectare et par an.
En matière de gestion des parcelles en forte pente, la contrainte relative à la longueur maximale des rangs est supprimée. En revanche, l’obligation de maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, par des moyens mécaniques ou physiques sur au moins un inter-rang sur deux, est maintenue.

3.5. Récolte et maturité

La disposition renvoyant à la fixation administrative de la date de début des vendanges est supprimée du cahier des charges, sans modification des exigences relatives à la maturité des raisins.

3.6. Règles d’assemblage

Les règles d’assemblage sont complétées par un plafonnement explicite, au niveau de chaque lot destiné à la commercialisation, de la proportion des cépages accessoires. Cette proportion est limitée à 10 % de l’assemblage final, plafond porté à 20 % pour les exploitations de moins de trois hectares.

3.7. Circulation des vins et mise en marché

La disposition interdisant la circulation des vins entre entrepositaires agréés avant le 1er décembre de l’année de récolte est supprimée. Les règles relatives à la date de mise en marché à destination du consommateur demeurent inchangées.

3.8. Règles de présentation et d’étiquetage

Il est désormais explicitement interdit de faire référence, dans l’étiquetage, aux cépages accessoires introduits par la modification du cahier des charges. Cette mesure vise à préserver la lisibilité et l’identité de l’appellation.

3.9. Obligations déclaratives nouvelles et modifiées

Le délai de dépôt de la déclaration de revendication est modifié : celle-ci doit être adressée à l’ODG au plus tard cinq jours après la date limite de la déclaration de récolte.
Une obligation nouvelle de déclaration d’assemblage est introduite pour tout opérateur dont les vins présentent une proportion de cépages accessoires supérieure à 10 %.

3.10. Dispositif de contrôle

Les références détaillées aux structures et modalités d’inspection sont remplacées par une formulation harmonisée. Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers ayant reçu délégation de l’INAO, conformément aux standards nationaux.

Deux communes historiques, Brochon et Fixin, ne pourrons plus produire de Cote de Nuits-Villages. Pourquoi ?

Source : 117 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côte de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053369927

1) RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Côte de Nuits-Villages comporte une évolution substantielle de l’aire géographique de production, caractérisée par la suppression de deux communes historiquement incluses (Brochon et Fixin), conduisant à un recentrage explicite du périmètre sur trois communes. Les communes de Fixin et de Brochon (les deux communes de l’appellation Fixin) devront se concentrer sur la production de Fixin, En revanche, les modifications apportées à l’aire de proximité immédiate relèvent d’une réorganisation rédactionnelle et administrative fondée sur l’actualisation du code officiel géographique, sans modification de fond de son périmètre fonctionnel. Il s’agit donc d’un changement de périmètre pour l’aire géographique, mais d’une réorganisation sans réduction ni extension pour l’aire de proximité immédiate.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

Élément analyséDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographique – communes inclusesBrochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin, Premeaux-PrisseyComblanchien, Corgoloin, Premeaux-Prissey
Nature de l’évolution – aire géographiquePérimètre incluant 5 communesPérimètre restreint à 3 communes
Fondement juridiqueDécret et CDC antérieursDécision CN INAO du 27 novembre 2025 (COG 2025)
Aire de proximité immédiate – principeListe communale étendue multi-départementsPrincipe maintenu
Aire de proximité immédiate – contenuListes communales fondées sur anciennes référencesListes réécrites sur la base du COG 2025
Nature de l’évolution – aire de proximitéPérimètre inchangéRéorganisation administrative et rédactionnelle
Accès aux documents cartographiquesDépôt en mairieConsultation en ligne INAO

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

(analyse académique et juridique du périmètre)

3.1. Modification de l’aire géographique de l’appellation

La modification du cahier des charges conduit à une réduction explicite de l’aire géographique de production de l’AOP Côte de Nuits-Villages.
Alors que la rédaction antérieure incluait cinq communes du département de la Côte-d’Or (Brochon, Fixin, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin), la nouvelle rédaction retient uniquement les communes de Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin.

Cette évolution ne résulte pas d’une simple mise à jour administrative mais constitue un changement de périmètre géographique au sens juridique, dans la mesure où deux communes antérieurement autorisées à produire sous l’appellation sont désormais exclues de l’aire géographique définie au cahier des charges.

Le texte justifie implicitement cette évolution par l’évolution historique de la production, les communes de Brochon et Fixin disposant aujourd’hui de leur propre appellation d’origine contrôlée, et par le recentrage effectif de la production sur les trois communes restantes. Néanmoins, d’un point de vue strictement réglementaire, il s’agit bien d’une modification du périmètre de l’appellation.

3.2. Actualisation de la référence administrative de l’aire géographique

La nouvelle rédaction précise que l’aire géographique est définie « sur la base du code officiel géographique de l’année 2025 » et approuvée lors de la séance du comité national compétent du 27 novembre 2025. Cette mention constitue une sécurisation juridique et une harmonisation rédactionnelle, mais elle ne modifie pas en elle-même la nature du changement de périmètre constaté.

3.3. Analyse de l’aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, fait l’objet d’une réécriture complète de ses listes communales, incluant plusieurs départements (Côte-d’Or, Rhône, Saône-et-Loire, Yonne).

Toutefois, l’analyse comparative montre que :

  • les départements concernés demeurent identiques ;
  • les communes listées correspondent, pour l’essentiel, aux mêmes périmètres fonctionnels que précédemment ;
  • les évolutions constatées portent principalement sur :
    • l’actualisation des noms de communes fusionnées ou nouvelles ;
    • la prise en compte des communes déléguées ;
    • l’alignement sur le code officiel géographique en vigueur.

En conséquence, cette évolution doit être qualifiée non comme une modification de périmètre, mais comme une réorganisation administrative et rédactionnelle de l’aire de proximité immédiate, sans extension ni restriction substantielle de celle-ci.

3.4. Distinction juridique entre aire géographique et aire de proximité

Il convient de souligner que, contrairement à l’aire géographique de production, l’aire de proximité immédiate ne définit pas le lien à l’origine mais constitue une dérogation fonctionnelle. À ce titre, seule une modification affectant son étendue effective serait susceptible d’être qualifiée de changement de périmètre. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Augmentation des rendements, modifications des assemblage pour le mousseux de qualité, suppression d’exemptions à l’AOP

Source : 118 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Seyssel »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053369931

1) RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Seyssel porte sur une actualisation ciblée de plusieurs dispositions structurantes. Elle comprend une mise à jour administrative de l’aire géographique sans modification de périmètre, une évolution des rendements autorisés pour les vins tranquilles, une refonte des règles d’assemblage des vins mousseux de qualité, la suppression de certaines restrictions relatives à la circulation des vins, l’abrogation de mesures transitoires devenues caduques et une harmonisation des références relatives au dispositif de contrôle. Ces évolutions n’affectent pas le socle identitaire de l’appellation mais visent à en moderniser et clarifier le cadre réglementaire.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueRéférences communales antérieuresMise à jour sur la base du COG 2025, sans changement de périmètre
Documents cartographiquesDépôt en mairie des documents parcellairesConsultation en ligne sur le site de l’INAO
Rendement – vins tranquilles58 hl/ha64 hl/ha
Rendement butoir – vins tranquilles62 hl/ha70 hl/ha
Assemblage – vins mousseux≥ 10 % altesse B et ≥ 75 % molette BPrésence obligatoire des deux cépages, ≥ 10 % chacun
Circulation entre entrepositairesRestrictions calendaires spécifiquesDispositions supprimées
Mesures transitoiresModes de conduite, normes analytiques, assemblageSuppression intégrale
Dispositif de contrôlePlan d’inspection détailléPlan de contrôle approuvé, organisme tiers délégué par l’INAO

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

(format académique et descriptif)

3.1. Actualisation de l’aire géographique et des références administratives

Le cahier des charges est mis à jour afin d’intégrer les références communales fondées sur le code officiel géographique de l’année 2025. Cette actualisation est strictement administrative et ne modifie en aucune manière le périmètre géographique de l’appellation.
Par ailleurs, les modalités de consultation des documents cartographiques sont modernisées : les documents représentant l’aire parcellaire délimitée ne sont plus déposés en mairie mais sont désormais consultables directement sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

3.2. Évolution des rendements applicables aux vins tranquilles

Les rendements autorisés pour les vins tranquilles sont révisés à la hausse. Le rendement passe de 58 à 64 hectolitres par hectare, tandis que le rendement butoir est porté de 62 à 70 hectolitres par hectare. Cette évolution vise à adapter le potentiel de production aux réalités actuelles du vignoble, sans remettre en cause les équilibres qualitatifs de l’appellation.

3.3. Refonte des règles d’assemblage des vins mousseux de qualité

Les règles d’assemblage des vins mousseux de qualité sont profondément simplifiées. L’obligation antérieure d’un minimum de 75 % de molette B est supprimée. Désormais, la cuvée destinée à l’élaboration des vins mousseux de qualité doit obligatoirement être constituée des deux cépages altesse B et molette B, chacun devant représenter au moins 10 % de l’assemblage. Cette nouvelle rédaction garantit la présence conjointe des deux cépages emblématiques tout en offrant une plus grande souplesse d’assemblage.

3.4. Suppression des restrictions relatives à la circulation des vins

Les dispositions spécifiques encadrant la période au cours de laquelle les vins ne pouvaient circuler entre entrepositaires agréés sont supprimées. Cette suppression concerne tant les vins tranquilles et les vins de base que les vins mousseux de qualité, et conduit à un allègement des contraintes logistiques sans modification des règles de mise en marché à destination du consommateur.

3.5. Suppression des mesures transitoires

L’ensemble des mesures transitoires encore mentionnées dans le cahier des charges est supprimé. Sont concernées les dispositions relatives aux modes de conduite dérogatoires, aux normes analytiques temporaires et aux règles transitoires d’assemblage des vins mousseux. Ces mesures, dont les échéances sont dépassées, ne produisent plus d’effet juridique et sont donc abrogées pour des raisons de clarté et de sécurité réglementaire.

3.6. Harmonisation des références relatives au dispositif de contrôle

Les références détaillées au plan d’inspection sont remplacées par une formulation générique conforme aux pratiques actuelles de l’INAO. Le contrôle du respect du cahier des charges est désormais effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO. Cette évolution vise à harmoniser la rédaction du cahier des charges avec les standards nationaux.

Changements dans les cépages et les assemblages, dans la conduite du vignoble et fin de certaines exemptions

Source : 119 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053369935

PARTIE 1

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » porte sur plusieurs évolutions structurantes visant à adapter le cadre réglementaire aux pratiques actuelles de production, tout en maintenant les fondements du lien au terroir. Les modifications concernent principalement les règles d’encépagement, avec l’introduction encadrée de nouveaux cépages accessoires pour les vins blancs, l’assouplissement des densités de plantation, l’évolution de certaines pratiques culturales et environnementales, ainsi que des ajustements relatifs aux pratiques œnologiques. Par ailleurs, plusieurs mesures transitoires devenues obsolètes sont supprimées. L’ensemble de ces évolutions s’inscrit dans une démarche de clarification, d’harmonisation et d’actualisation du cahier des charges, sans préjuger de sa rédaction finale homologuée.

PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)Périmètre
Consultation des documents cartographiquesDépôt des documents graphiques en mairieConsultation des documents cartographiques sur le site internet de l’INAOAire parcellaire
Encépagement – vins rouges et rosésGamay N et pinot noir N autorisésGamay N et pinot noir N ; uniquement gamay N pour les DGCAOC Mâcon / DGC
Encépagement – vins blancsChardonnay B principalement, cépages accessoires limitésChardonnay B ≥ 90 % ; introduction encadrée de nouveaux cépages accessoiresAOC Mâcon
Nouveaux cépages accessoiresNon autorisés ou non encadrésAligoté B, pinot blanc B, pinot gris G, melon B, sacy BVins blancs
Proportions à l’exploitationRègles antérieuresCépages accessoires ≤ 10 % ; melon B et sacy B ≤ 5 %Exploitation
Assemblage des vins blancsRègles antérieuresCépages accessoires ≤ 15 % ; melon B et sacy B ≤ 10 %Vinification
Densité de plantationMinimum 7 000 pieds/haMinimum 5 000 pieds/haConduite du vignoble
Écartement entre rangs≤ 1,80 m≤ 2,20 mConduite du vignoble
Pratiques environnementalesAbsence d’obligation spécifiqueCouvert végétal obligatoire sur 20 % en cas de désherbage chimiqueParcelles
Matériel végétalMéthodes diverses autoriséesTraitement à l’eau chaude obligatoirePlantation
Pratiques œnologiquesInterdiction générale des morceaux de boisInterdiction ciblée pour vins blancs « Villages » et DGCVinification
Mesures transitoiresDispositions dérogatoires maintenuesSuppression des mesures transitoires listéesEnsemble du CDC

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aires géographiques et zones d’opérations

Le cahier des charges antérieur prévoyait le dépôt des documents graphiques de l’aire parcellaire délimitée auprès des mairies concernées. La nouvelle rédaction précise que ces documents sont désormais consultables directement sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité. Cette modification constitue une clarification des modalités d’accès à l’information, sans incidence sur le périmètre de l’aire délimitée.

2. Encépagement

2.1 Vins rouges et rosés

Antérieurement, les vins rouges et rosés de l’appellation « Mâcon » pouvaient être issus des cépages gamay N et pinot noir N. Cette disposition est maintenue. Toutefois, lorsque le nom de l’appellation est complété par une dénomination géographique complémentaire, la nouvelle rédaction précise que les vins rouges et rosés doivent être issus exclusivement du cépage gamay N.

2.2 Vins blancs – cépage principal

Le cépage chardonnay B demeure le cépage principal des vins blancs de l’appellation. La nouvelle disposition fixe explicitement une proportion minimale de 90 % de chardonnay B dans l’encépagement des exploitations produisant des vins blancs revendiqués en AOC « Mâcon ».

2.3 Vins blancs – nouveaux cépages accessoires autorisés

La modification du cahier des charges introduit et encadre l’utilisation de nouveaux cépages accessoires pour les vins blancs. Sont désormais autorisés, en complément du chardonnay B, les cépages suivants : aligoté B, pinot blanc B, pinot gris G, ainsi que les variétés melon B et sacy B.

L’utilisation des cépages melon B et sacy B est soumise à un encadrement spécifique. Leur introduction est conditionnée à la signature d’une convention conforme à la convention-cadre approuvée par le comité national compétent, associant l’INAO, l’organisme de défense et de gestion, l’opérateur habilité concerné et l’opérateur vinificateur.

2.4 Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation pour la couleur considérée. Pour les vins blancs, la proportion cumulée des cépages accessoires est limitée à 10 % de l’encépagement total. Au sein de ces cépages accessoires, la proportion cumulée des cépages melon B et sacy B est plafonnée à 5 %.

2.5 Règles d’assemblage

Lors de l’assemblage des vins blancs, la part totale des cépages accessoires ne peut excéder 15 % de l’assemblage final. Les cépages melon B et sacy B sont, quant à eux, limités à 10 % maximum de l’assemblage final.

3. Conduite du vignoble et pratiques culturales

La densité minimale de plantation est abaissée de 7 000 à 5 000 pieds par hectare. En parallèle, l’écartement maximal entre les rangs est porté à 2,20 mètres, tandis que l’écartement minimal entre les pieds sur un même rang demeure fixé à 0,80 mètre. Ces ajustements traduisent un assouplissement des règles de conduite du vignoble.

En matière de pratiques environnementales, une nouvelle obligation est introduite : en cas de désherbage chimique, un couvert végétal, spontané ou semé, ou une couverture du sol doit être mis en place sur au moins 20 % de la surface comprise entre deux rangs.

Les règles relatives au matériel végétal sont précisées. Les plantations et remplacements doivent désormais être réalisés exclusivement avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude.

4. Pratiques œnologiques

La nouvelle rédaction du cahier des charges précise le champ d’application de l’interdiction d’utilisation de morceaux de bois. Cette interdiction est désormais ciblée sur l’élaboration des vins blancs bénéficiant de la mention « Villages » et des dénominations géographiques complémentaires.

5. Suppression des mesures transitoires

Plusieurs mesures transitoires figurant dans le cahier des charges antérieur sont supprimées. Ces suppressions concernent notamment des dispositions dérogatoires relatives à certaines aires parcellaires, à des densités de plantation historiques ainsi qu’à des normes analytiques temporaires applicables aux vins blancs. Cette suppression vise à clarifier et stabiliser le cadre réglementaire applicable.

Introduction d’Unités Géographiques plus petites

Source: 40 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bourgogne »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053341412

1) RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Bourgogne porte exclusivement sur les règles de présentation et d’étiquetage. Elle introduit la possibilité de faire figurer sur l’étiquetage le nom d’une unité géographique plus petite correspondant à un lieu-dit cadastré, sous conditions strictement encadrées. Aucune autre disposition du cahier des charges n’est modifiée, qu’il s’agisse de l’aire géographique, des pratiques culturales et œnologiques, des rendements, des normes analytiques ou du dispositif de contrôle.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Étiquetage – unité géographique plus petiteAucune possibilité prévuePossibilité d’indiquer le nom d’un lieu-dit cadastré
Conditions liées à l’UGPSans objetLieu-dit cadastré figurant sur la déclaration de récolte
Liqueur d’expéditionSans précision spécifiqueLes moûts et vins utilisés doivent être aptes à la production de l’AOC
Présentation graphiqueRègle générale (double de la taille de l’AOC)Taille maximale du lieu-dit ≤ 50 % de celle de l’AOC

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

(format académique et descriptif)

3.1. Nature et périmètre de la modification

La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Bourgogne est strictement circonscrite au chapitre XII relatif aux règles de présentation et d’étiquetage. Aucun autre chapitre du cahier des charges n’est concerné par la demande de modification soumise à la procédure nationale d’opposition.

3.2. Introduction de l’indication d’une unité géographique plus petite

Le cahier des charges prévoit désormais la possibilité, pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Crémant de Bourgogne, de préciser sur l’étiquetage le nom d’une unité géographique plus petite. Cette unité correspond exclusivement à un lieu-dit cadastré.

L’utilisation de cette mention est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives. Le lieu-dit doit figurer explicitement sur la déclaration de récolte de l’opérateur concerné. En outre, lorsque des moûts de raisins, partiellement fermentés ou non, ainsi que des vins sont utilisés pour l’élaboration de la liqueur d’expédition, ceux-ci doivent être aptes à la production de l’appellation Crémant de Bourgogne. Cette exigence vise à garantir la cohérence qualitative du produit revendiquant l’unité géographique plus petite.

3.3. Encadrement des modalités de présentation

Le cahier des charges encadre strictement la présentation graphique de cette mention. Le nom du lieu-dit cadastré doit être imprimé en caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu’en largeur, ne peuvent excéder la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Cette règle vise à préserver la lisibilité et la hiérarchie des mentions obligatoires, en maintenant la primauté visuelle de l’appellation Crémant de Bourgogne.

3.4. Absence d’impact sur les autres dispositions du cahier des charges

Il est expressément constaté que cette modification n’affecte ni les conditions de production, ni les pratiques culturales et œnologiques, ni les rendements, ni les normes analytiques, ni les modalités de contrôle. Elle constitue une évolution ciblée des règles d’étiquetage, sans incidence sur le lien à l’origine ou sur les équilibres techniques de l’appellation.

13 Arrêté du 29 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053313867

1) RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Muscat de Lunel, adoptée par le comité national en juin 2025, porte sur plusieurs évolutions structurantes. Elle comprend l’extension et la clarification de l’aire géographique pour les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », l’autorisation encadrée de l’irrigation, l’introduction d’un ensemble cohérent de mesures environnementales, l’allègement de certaines obligations de conduite du vignoble, l’abaissement du seuil minimal de sucres fermentescibles ainsi que l’évolution des modalités de contrôle vers un dispositif fondé sur un plan de contrôle approuvé par l’INAO. Ces modifications affectent à la fois le périmètre géographique, les pratiques culturales, les exigences analytiques et l’architecture institutionnelle du contrôle.


2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographique – Muscat de NoëlCommunes : Lunel, Lunel-Viel, SaturarguesAjout d’Entre-Vignes (commune déléguée de Vérargues) – référence au COG au 1er janvier 2025
Opérations pour la mention “Muscat de Noël”Élaboration et conditionnement limités aux communes listéesConditionnement réalisé dans l’ensemble de l’aire géographique
Palissage – cordon de RoyatFil porteur ≤ 0,60 m + obligation d’au moins un niveau de fils releveursFil porteur ≤ 0,80 m ; suppression de l’obligation de fils releveurs
Charge maximale à la parcelle6 000 kg/ha4 500 kg/ha en cas d’irrigation (6 000 kg/ha sans irrigation)
IrrigationInterditeAutorisée conformément à l’article D.645-5 du CRPM
Mesures environnementalesNon prévuesEnherbement obligatoire, protection du paysage, encadrement phytosanitaire, protection des sols
Travaux de remaniementNon encadrés spécifiquementDéclaration préalable obligatoire auprès de l’ODG
Sucres fermentescibles≥ 110 g/L≥ 100 g/L
Dispositif de contrôlePlan d’inspection détaillé (contrôles par sondage, mentions nominatives)Plan de contrôle approuvé + organisme tiers délégué par l’INAO

3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

(format académique, explicatif et structuré)

3.1. Évolutions relatives à l’aire géographique et aux opérations

La modification du cahier des charges introduit une clarification et une actualisation de l’aire géographique de l’appellation, fondée sur le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier 2025. À ce titre, la commune d’Entre-Vignes est intégrée à l’aire de production, pour le seul territoire de la commune déléguée de Vérargues.
Par ailleurs, les dispositions applicables aux vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont précisées : si les opérations de récolte, vinification, élaboration et élevage demeurent réalisées dans l’aire géographique, le conditionnement est désormais autorisé dans l’ensemble de cette aire, et non plus limité à une liste restreinte de communes. Cette évolution vise à lever une contrainte territoriale jugée trop restrictive tout en maintenant un ancrage géographique strict.

3.2. Modifications de la conduite du vignoble

Les règles de conduite des vignes en cordon de Royat sont assouplies. La hauteur maximale du fil porteur est relevée de 0,60 mètre à 0,80 mètre au-dessus du sol, et l’obligation de disposer d’au moins un niveau de fils releveurs est supprimée.
En parallèle, la charge maximale moyenne à la parcelle est maintenue à 6 000 kg/ha, mais abaissée à 4 500 kg/ha lorsque l’irrigation est mise en œuvre, traduisant une volonté de compensation agronomique liée à l’apport hydrique.

3.3. Introduction d’un socle environnemental structuré

Le cahier des charges intègre désormais un ensemble de mesures environnementales explicites. L’enherbement permanent des tournières et des espaces inter-parcellaires non plantés devient obligatoire, sous réserve des cas de remise en état liés à l’érosion ou à des événements climatiques exceptionnels.
La protection du paysage viticole est renforcée par l’interdiction de destruction des éléments structurants (murets, haies, talus, bosquets, mares), ainsi que par l’encadrement strict des périodes de taille des haies et des arbres. La maîtrise de la végétation sur ces éléments doit être assurée par des moyens mécaniques ou physiques.
Enfin, toute modification substantielle de la morphologie du sol est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classiques, afin de garantir l’intégrité et la pérennité des sols.

3.4. Encadrement des travaux et obligations déclaratives

Une obligation nouvelle de déclaration préalable est introduite pour les travaux de reprofilage et de défonçage. Cette déclaration doit être transmise par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux, l’INAO étant informé sans délai. Cette mesure renforce la traçabilité et l’anticipation des interventions susceptibles d’avoir un impact sur le terroir.

3.5. Évolution des normes analytiques

Le seuil minimal de sucres fermentescibles des vins est abaissé de 110 g/L à 100 g/L. Cette évolution modifie les caractéristiques analytiques minimales du produit et peut avoir des incidences sur le profil final des vins, tout en restant compatible avec la typicité des vins doux naturels de l’appellation.

3.6. Réorganisation du dispositif de contrôle

Les références détaillées au plan d’inspection et aux modalités de contrôle par sondage sont supprimées. Elles sont remplacées par une rédaction plus générique, fondée sur l’existence d’un plan de contrôle approuvé et mis en œuvre par un organisme tiers ayant reçu délégation de l’INAO. Cette évolution s’inscrit dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges et de neutralité institutionnelle.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCAT DE LUNEL AOP