Obligation d’embouteillage dans l’aire de l’appellation, mais dérogations possibles
Étrangement, cela ne figurait pas dans le cahier des charges
Source: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA. Janvier 2026.
PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La modification des cahiers des charges des DOCG « Barbaresco » et « Barolo » porte sur le renforcement des règles relatives aux opérations de vinification, d’élevage obligatoire et de mise en bouteille. Le texte précise que l’ensemble de ces opérations doit être réalisé à l’intérieur de la zone géographique délimitée de production. Il est ajouté que cette obligation vise à préserver la qualité des vins et à garantir l’efficacité des contrôles. Une disposition spécifique prévoit toutefois la possibilité d’autorisations individuelles afin de préserver les droits acquis des opérateurs ayant historiquement procédé à la mise en bouteille en dehors de la zone délimitée. Ces modifications constituent un encadrement renforcé des opérations post-récolte, sans incidence sur les caractéristiques des vins.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Disposition antérieure (AVANT)
Nouvelle disposition (APRÈS)
Opérations de vinification
Obligation de réaliser la vinification et l’embouteillage dans la zone de production
Obligation étendue aux opérations de vinification, d’élevage obligatoire et d’embouteillage dans la zone de production
Mise en bouteille
Mise en bouteille requise dans la zone de production, sans justification explicite
Précision que l’embouteillage dans la zone vise à préserver la qualité et à assurer l’efficacité des contrôles
Droits acquis
Absence de disposition explicite
Introduction d’autorisations individuelles pour les opérateurs disposant de droits acquis à l’embouteillage hors zone
(Dispositions applicables à la DOCG « Barbaresco » et à la DOCG « Barolo »)
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Opérations de vinification, d’élevage et d’embouteillage
Les cahiers des charges des DOCG « Barbaresco » et « Barolo » sont modifiés afin de préciser que les opérations de vinification, d’élevage obligatoire et de mise en bouteille doivent être réalisées intégralement à l’intérieur de la zone géographique délimitée de production. Cette évolution renforce l’ancrage territorial des phases essentielles de l’élaboration des vins et sécurise leur lien à l’origine.
2. Justification de l’obligation de mise en bouteille dans la zone délimitée
Une précision est ajoutée afin d’indiquer que, conformément à la réglementation en vigueur, la mise en bouteille dans la zone géographique délimitée a pour objectif de sauvegarder la qualité des vins et de garantir l’efficacité des contrôles. Cette mention explicite la finalité de l’obligation imposée aux opérateurs.
3. Protection des droits acquis – autorisations individuelles
Une clause spécifique est introduite pour préserver les droits acquis des opérateurs ayant historiquement procédé à la mise en bouteille en dehors de la zone de production délimitée. Il est prévu que ces opérateurs puissent bénéficier d’autorisations individuelles, délivrées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cette mesure vise à encadrer la transition vers le nouveau régime sans remettre en cause les situations préexistantes.
Introduction d’une nouvelle catégorie de vin, définition des termes utilisés dans l’étiquetage et précision sur les unités géographiques plus petites
Source : Union Européenne le 21/01/2026
Inclusion d’une nouvelle catégorie de produits de la vigne : vin pétillant gazéifié
Justification:
Les préférences des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande de vins frais et gazéifiés. Les propriétés de la zone de production, la structure variétale et les pratiques viticoles de la région viticole de Mátra sont particulièrement favorables à la production de ces types de vins, qui se caractérisent principalement non seulement par les caractéristiques de la variété, mais aussi par l’acidité fraîche et équilibrée et le fruité typiques mde la zone de production. Les vins pétillants gazéifiés contribuent donc à la diversité de la région viticole, à
l’expansion progressive de ses vignobles et à la croissance du marché qui en découle.
Modification et renforcement des règles relatives à la production du produit en dehors de la zone de production délimitée
En vertu de la réglementation actuelle, les raisins peuvent être exportés de la région viticole de Mátra vers les zones définies pour produire du vin bénéficiant de l’AOP «Mátra». Cela rend les règles, le suivi et la perception sociale de la norme un peu plus laxistes. Étant donné que chacun peut produire des vins AOP «Mátra» dans sa propre cave, les investisseurs «externes» ne se sont pas implantés dans la région viticole. Par conséquent, aucune nouvelle cave n’a été créée. Les vins doivent donc êtes élaborés à l’extérieur de la zones délimitée.
Précisions des règles d’étiquetage pour les unités géographiques plus petites, communes et vignobles
Les unités géographiques, les communes et les vignobles sont explicitement nommés : voir : MÁTRA/MÁTRAI OÁE
Utilisation d’autres expressions restreintes pour certains types de vins:
VIN:
— «barrique», «barrique-ban erjesztett» (fermenté en barrique) ou «hordóban erjesztett» (fermenté en fût),
«barrique-ban érlelt» (vieilli en barrique) ou «hordóban érlelt» (vieilli en fût): peut être indiquée pour tous les
types de vin
— «első szüret» (première vendange), «virgin vintage» ou «szűztermés» (vendange vierge): peut être indiquée pour
les types de vins blancs, rosés et rouges
— «újbor» (vin nouveau) ou «primőr» (primeur): peut être indiquée pour les types de vins blancs, rosés et rouges
— «szűretlen» (non filtré): peut être indiquée pour les types de vins blancs, rouges, muscat, vendanges tardives,
blancs supérieurs et rouges Superior
— «töppedt szőlőből készült bor» (vin de raisins passerillés): peut être indiquée pour les types de vins blancs,
muscat, siller et vendanges tardives
— «jégbor» (vin de glace): peut être indiquée pour les types de vin blanc, de vin Muscat et de vin à vendange tardive
— «küvé» ou «cuvée»: pour tous les types de vin
— la mention traditionnelle «muzeális bor» (vin de musée): peut être indiquée pour les types de vins blancs, rouges,
muscat et de vendange tardive.
— «főbor» (vin principal): peut être indiquée pour les types de vins blancs, muscat, Superior blanc et rouge
Superior
VIN PÉTILLANT GAZÉIFIÉ:
— «első szüret» (première vendange), «virgin vintage» ou «szűztermés» (vendange vierge): peut être indiquée pour
les types de vins blancs, rosés et rouges
— «újbor» (vin nouveau) ou «primőr» (primeur): blanc, rosé, rouge
— la mention traditionnelle protégée «válogatott szüretelésde bor» (vin de vendange sélective): blanc, rosé, rouge
— «küvé» ou «cuvée»: blanc, rosé, rouge
Mention traditionnelle protégée
mentions traditionnelles pouvant être synonymes de l’appellation d’origine protégée: «védett eredetű bor» (vin d’origine protégée).
Description des caractéristiques du produit:
«késői szüretelésű bor» (vin de vendanges tardives), «válogatott szüretelésű bor» (vendanges sélectives), muzeális bor (vin de musée), siller
Ajout et suppression de cépages, resserrement du périmètre de l’appellation, précision sur l’étiquetage.
PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La modification du cahier des charges de l’AOP « Franken » porte sur des évolutions substantielles affectant la description des vins, le périmètre géographique, les rendements, la base ampélographique ainsi que les règles d’étiquetage. Les principales modifications concernent l’adaptation des exigences analytiques à la législation européenne en vigueur, l’ajustement du périmètre de l’appellation, l’introduction de rendements différenciés afin de hiérarchiser la production, une révision approfondie de la liste des cépages autorisés, ainsi que le renforcement et la clarification des règles d’étiquetage, notamment pour les mentions traditionnelles, les unités géographiques plus petites et les catégories qualitatives spécifiques. Ces évolutions visent à renforcer la lisibilité de l’offre, la hiérarchisation qualitative des vins et la cohérence entre origine, pratiques de production et information du consommateur.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Disposition antérieure (AVANT)
Nouvelle disposition (APRÈS)
Description du vin
Titre alcoométrique naturel minimal défini avec référence à la densité du moût
Adaptation du titre alcoométrique naturel minimal à la législation européenne ; suppression de la référence à la densité du moût
Pratiques œnologiques
Dispositions spécifiques détaillées dans le cahier des charges
Suppression des dispositions spécifiques et renvoi général à la législation européenne en vigueur
Périmètre de l’appellation
Liste de communes antérieure
Suppression et ajout de communes au périmètre de l’AOP
Rendements
Rendement unique fixé à 90 hl/ha
Maintien du rendement général à 90 hl/ha et introduction de rendements différenciés selon les mentions de qualité
Base ampélographique
Liste de cépages antérieure
Ajout et suppression de cépages blancs et rouges ; extension des usages possibles
Étiquetage
Règles générales peu détaillées
Encadrement renforcé et détaillé des mentions traditionnelles, des unités géographiques plus petites et des contrôles préalables
Unités géographiques plus petites
Cadre général
Définition précise des conditions d’usage des lieux-dits, terroirs et mentions spécifiques
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Description du vin
Le cahier des charges est modifié afin de rendre le titre alcoométrique volumique naturel minimal conforme aux exigences de la législation européenne en vigueur. La référence antérieure à la densité du moût est supprimée, cette notion n’étant plus requise dans le cadre réglementaire actuel.
2. Pratiques œnologiques spécifiques
Les dispositions spécifiques précédemment inscrites dans le cahier des charges sont supprimées. Le texte renvoie désormais directement à la réglementation européenne applicable en matière de pratiques œnologiques et de restrictions à la vinification, garantissant une actualisation automatique des règles sans nécessité de modification ultérieure du cahier des charges.
3. Modification du périmètre de l’appellation
Le périmètre de l’AOP « Franken » est modifié par la suppression de certaines communes et l’ajout de nouvelles communes, afin de mieux refléter la réalité viticole actuelle. Cette évolution entraîne une modification du document unique.
4. Rendements
Le rendement de base de l’appellation demeure fixé à 90 hl/ha. Des rendements différenciés sont introduits afin de hiérarchiser la production : – 70 hl/ha pour les vins avec indication de lieu-dit ou de terroir ; – 60 hl/ha pour les vins portant la mention « Erstes Gewächs » ; – 70 hl/ha pour les vins « Erstes Gewächs » issus de parcelles présentant une pente minimale de 30 %. Un excédent maximal de 20 % est autorisé.
Il est explicitement prévu que l’ensemble des cépages autorisés, blancs et rouges, peuvent être utilisés : – pour la production de vins de type Rotling ; – pour l’élaboration des vins portant les mentions « Fränkischer Satz » et « Alter Fränkischer Satz ».
6. Étiquetage – ensemble des mesures détaillées
Les règles d’étiquetage sont substantiellement renforcées et précisées afin d’améliorer la lisibilité pour le consommateur et de sécuriser l’usage des mentions qualitatives.
Mentions traditionnelles : liste explicite des mentions autorisées et conditions strictes d’utilisation.
Contrôle préalable à l’étiquetage : toute mention qualitative ou traditionnelle est subordonnée à un contrôle officiel préalable comprenant un examen analytique et sensoriel (sauf moûts partiellement fermentés).
Mention « Prädikatswein » : l’usage des mentions « Spätlese », « Auslese », « Beerenauslese », « Trockenbeerenauslese » et « Eiswein » est conditionné à l’indication d’un lieu-dit ou d’un terroir reconnu. Des règles spécifiques sont prévues pour la mention « Kabinett » (cépages autorisés, titre alcoométrique acquis maximal, teneur minimale en sucre).
Unités géographiques plus petites : conditions précises d’utilisation des domaines, grandes parcelles, lieux-dits et terroirs, avec obligation d’enregistrement au registre bavarois des vignobles et respect de règles spécifiques (cépages, rendements, styles).
Mentions spécifiques : encadrement détaillé des mentions « Erstes Gewächs », « Fränkischer Satz » et « Alter Fränkischer Satz » (délimitation parcellaire, composition variétale, rendements, reconnaissance officielle).
Conclusion
Les modifications du cahier des charges de l’AOP « Franken » traduisent une évolution structurante du dispositif de l’appellation, combinant adaptation réglementaire, hiérarchisation qualitative renforcée, élargissement et clarification de la base ampélographique et encadrement précis de l’étiquetage. L’ensemble vise à assurer une meilleure cohérence entre origine, pratiques viticoles, niveaux de qualité revendiqués et information du consommateur.
Mise à jour des communes. de l’appellation sans changement de périmètre
La comparaison entre le cahier des charges de l’AOP « Sainte-Croix-du-Mont » publié en 2014 et celui homologué fin 2025 met en évidence l’absence de modification des règles de production, des caractéristiques des vins, des pratiques culturales, des rendements, des normes analytiques et du lien à l’origine. Les évolutions identifiées portent uniquement sur des mises à jour administratives et rédactionnelles, notamment l’actualisation de la référence aux séances du comité national ayant approuvé l’aire parcellaire délimitée et la consolidation formelle du texte dans le cadre d’une ré-homologation. Aucune évolution substantielle du dispositif réglementaire de l’appellation n’est constatée.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Disposition antérieure (2014)
Nouvelle disposition (2025)
Périmètre
Aire parcellaire délimitée
Aire parcellaire approuvée lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009
Aire parcellaire approuvée lors des séances du comité national compétent du 5 mars 2009 et des 11 et 12 juin 2025
Aire géographique
Références administratives
Publication au BO-AGRI du 26 juin 2014
Homologation par arrêté du 29 décembre 2025, publication au BO-AGRI / JORF janvier 2026
Général
Structure du document
Rédaction conforme aux standards INAO en vigueur en 2014
Rédaction harmonisée selon les standards INAO actuels, sans modification de fond
Général
👉 Aucune autre différence identifiée : – encépagement : identique ; – conduite du vignoble : identique ; – récolte et maturité : identiques ; – rendements et rendements butoirs : identiques ; – normes analytiques : identiques ; – pratiques œnologiques : identiques ; – mesures transitoires : identiques ; – lien à l’origine : identique dans le fond et dans le contenu.
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Aire parcellaire délimitée
Dans le cahier des charges publié en 2014, l’aire parcellaire de production est définie comme celle approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009. Dans la version homologuée en 2025, cette disposition est complétée par la référence explicite aux séances des 11 et 12 juin 2025, au cours desquelles l’aire parcellaire a été de nouveau examinée et approuvée. Cette évolution traduit une mise à jour administrative visant à sécuriser juridiquement la délimitation parcellaire, sans modification du périmètre lui-même.
2. Actualisation formelle et rédactionnelle du cahier des charges
La version 2025 s’inscrit dans le cadre d’une ré-homologation formelle du cahier des charges, avec une publication au Journal officiel et au BO-AGRI selon les standards rédactionnels actuellement en vigueur. Cette évolution n’entraîne aucune modification des règles applicables à la production, à l’élaboration, à l’élevage, au conditionnement ou au contrôle des vins de l’appellation.
3. Absence de modification des règles de production et des caractéristiques des vins
L’ensemble des dispositions relatives à l’encépagement, à la densité de plantation, aux règles de taille et de palissage, à la charge maximale à la parcelle, aux modalités de récolte par tries successives, aux critères de maturité des raisins, aux rendements et rendements butoirs, aux normes analytiques, aux pratiques œnologiques autorisées, aux conditions de mise en marché et au lien à l’origine est strictement identique entre les deux versions du cahier des charges. Aucune évolution de fond ou d’encadrement technique supplémentaire n’est introduite dans la version homologuée en 2025.
Uniformisation du titre alcoolométrique minimum à 8,5 % Vol
Ce taux était différencié entre la zone CII (8,5%) et la Zone CIII (8,9 % vol). Il est uniformisé à 8% vol pour toutes les régions poroduisant du Cava.
Mesures environnementales, plus de souplesse dans la circulation des vins et suppression de mesures transitoires devenues obsolètes
PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La modification du cahier des charges de l’AOP « Côtes de Bordeaux » porte exclusivement sur des ajustements mineurs, de nature principalement rédactionnelle, administrative et environnementale. Les évolutions concernent la mise à jour des communes de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate sur la base du code officiel géographique, l’introduction de dispositions agro-environnementales obligatoires, la suppression d’une disposition relative à la date de circulation des vins entre entrepositaires agréés, l’actualisation du lien à l’origine à la suite de fusions de communes, la suppression de mesures transitoires arrivées à échéance ainsi que l’harmonisation rédactionnelle de la référence à la structure de contrôle. Ces modifications n’affectent pas les caractéristiques des vins ni les conditions de production et s’inscrivent dans une démarche de clarification, de mise à jour administrative et de prise en compte des enjeux environnementaux.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Disposition antérieure (AVANT)
Nouvelle disposition (APRÈS)
Code officiel géographique
Communes de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate mentionnées selon un code officiel géographique antérieur
Mise à jour des communes et parties de communes de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate sur la base du code officiel géographique en vigueur
Dispositions agro-environnementales
Absence de dispositions obligatoires explicites relatives au désherbage, à la gestion des pieds morts et au suivi de l’IFT
Introduction d’obligations : évacuation des pieds morts hors des parcelles, interdiction du désherbage chimique total, calcul et enregistrement annuel de l’indice de fréquence de traitement (IFT)
Date de circulation entre entrepositaires agréés
Présence d’une disposition fixant une date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés
Suppression de la disposition relative à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés
Lien à l’origine
Rédaction du lien à l’origine fondée sur une liste communale antérieure aux fusions
Actualisation rédactionnelle du lien à l’origine pour tenir compte des fusions de communes
Mesures transitoires
Présence de mesures transitoires arrivées à échéance
Suppression des mesures transitoires devenues sans objet
Structure de contrôle
Rédaction spécifique propre à l’appellation
Harmonisation rédactionnelle de la référence à la structure de contrôle avec les autres cahiers des charges
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Mise à jour du code officiel géographique
Le cahier des charges est modifié afin d’actualiser la liste des communes et parties de communes constituant l’aire géographique et l’aire de proximité immédiate, sur la base du code officiel géographique en vigueur. Cette mise à jour vise à tenir compte des évolutions administratives, notamment des fusions de communes intervenues depuis la rédaction antérieure, et à sécuriser la cohérence entre les périmètres définis et les référentiels administratifs actuels.
2. Introduction de dispositions agro-environnementales
Le cahier des charges est complété par l’introduction de dispositions agro-environnementales obligatoires. Il est désormais imposé que les pieds morts soient évacués des parcelles, tout stockage sur place étant interdit. Le désherbage chimique total des parcelles est interdit. En outre, chaque opérateur est tenu de calculer et d’enregistrer annuellement son indice de fréquence de traitement (IFT). Ces dispositions visent à mieux prendre en compte les attentes sociétales en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires et de protection de l’environnement.
3. Suppression de la disposition relative à la date de circulation entre entrepositaires agréés
Le point b du 5 du IX du chapitre 1 du cahier des charges, relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés, est supprimé. Cette suppression a pour objet de simplifier le dispositif réglementaire, sans incidence sur les conditions de production, d’élaboration ou de commercialisation des vins.
4. Actualisation du lien à l’origine
La rédaction du lien à l’origine est revue afin de tenir compte des modifications du nombre de communes résultant de fusions administratives. Cette actualisation est de nature rédactionnelle et descriptive et n’altère ni les fondements du lien à l’origine ni les caractéristiques des vins concernés.
5. Suppression des mesures transitoires
Les mesures transitoires figurant dans le cahier des charges et arrivées à échéance sont supprimées. Cette évolution vise à retirer des dispositions devenues sans objet et à clarifier le cadre réglementaire applicable.
6. Harmonisation de la référence à la structure de contrôle
La référence à la structure de contrôle est réécrite afin d’harmoniser sa rédaction avec celle utilisée dans les autres cahiers des charges d’appellations. Cette modification est strictement rédactionnelle et n’affecte ni le périmètre ni les modalités de contrôle.
Mise à jour des communes de l’appellation sans changements de périmètres. Changements dans les mesures transitoires
PARTIE 1 – RÉSUMÉ
La modification du cahier des charges de l’AOP Côtes du Marmandais, homologuée fin 2025, porte exclusivement sur l’évolution des mesures transitoires applicables aux parcelles à faible densité de plantation.
Le dispositif antérieur, fondé sur des références historiques (plantations antérieures à 1990) et dépourvu d’échéance explicite, est supprimé et remplacé par un nouveau régime transitoire clarifié, chiffré et limité dans le temps, applicable jusqu’à la récolte 2048 incluse.
Les autres dispositions du cahier des charges (aire géographique, encépagement, règles culturales générales, rendements de droit commun, vinification, étiquetage, lien au terroir) sont strictement reconduites à l’identique.
👉 La modification constitue une évolution technique ciblée, destinée à sécuriser juridiquement et agronomiquement des situations héritées, sans remise en cause du modèle qualitatif de l’appellation.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Situation AVANT
Situation APRÈS
Aire géographique
Communes définies (COG antérieur)
Mise à jour administrative COG
Encépagement
Cépages et proportions définis
Inchangé
Densité minimale (règle générale)
4 000 pieds/ha
Inchangée
Taille, palissage
Règles générales AOP
Inchangées
Rendements AOP
Rendements et butoirs fixés
Inchangés
Vinification / élevage
Dispositions complètes
Inchangées
Mesures transitoires – principe
Référence aux plantations antérieures à 1990
Référence aux parcelles en place au 1er septembre 1995
Mesures transitoires – densité
< 4 000 pieds/ha
Deux classes : 3 300–3 999 / 2 000–3 299 pieds/ha
Mesures transitoires – rendement
Pas de réduction chiffrée uniforme
–18 % ou –50 % selon la densité
Mesures transitoires – durée
Pas d’échéance explicite
Jusqu’à la récolte 2048 incluse
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Éléments inchangés
Les dispositions relatives :
à l’aire géographique et à l’aire parcellaire délimitée,
à l’encépagement,
aux règles générales de conduite du vignoble,
aux rendements de droit commun,
aux pratiques de vinification, d’élevage et de conditionnement,
au lien au terroir et aux règles d’étiquetage,
sont strictement reconduites, sans modification de fond ni d’équilibre qualitatif.
2. Suppression du dispositif transitoire antérieur
La version antérieure du cahier des charges prévoyait que les parcelles de vigne plantées à la date du 1er août 1990, ainsi que celles acceptées à titre exceptionnel par le décret du 2 avril 1990, et dont la densité était inférieure à 4 000 pieds par hectare, pouvaient continuer à bénéficier du droit à l’appellation.
Ce dispositif reposait sur :
une logique historique et dérogatoire,
l’absence d’échéance temporelle explicite,
l’absence de modulation chiffrée des rendements ou de la charge en fonction du niveau de densité.
👉 Ce cadre, devenu difficilement lisible et contrôlable, est entièrement supprimé.
3. Nouveau dispositif transitoire (régime rénové)
Le nouveau cahier des charges introduit un régime transitoire restructuré, fondé sur des critères objectifs, applicables aux parcelles de vignes en place à la date du 1er septembre 1995, et limité jusqu’à la récolte 2048 incluse.
Ce régime distingue désormais deux catégories de parcelles, selon leur densité de plantation.
3.1. Parcelles de 3 300 à 3 999 pieds par hectare
Ces parcelles peuvent continuer à bénéficier du droit à l’appellation jusqu’à la récolte 2048 incluse, sous réserve :
d’une réduction de rendement de 18 % par rapport au rendement AOP fixé pour la récolte considérée,
du respect d’une charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) explicitement définie dans le cahier des charges.
👉 Cette catégorie concerne des situations relativement proches des standards AOP, pour lesquelles une adaptation progressive est jugée compatible avec le maintien de la qualité.
3.2. Parcelles de 2 000 à 3 299 pieds par hectare
Ces parcelles peuvent également continuer à bénéficier du droit à l’appellation jusqu’à la récolte 2048 incluse, mais sous des conditions plus restrictives :
réduction de rendement de 50 % par rapport au rendement AOP applicable,
respect d’une CMMP fortement abaissée, traduisant l’impact agronomique plus marqué d’une faible densité.
👉 Cette catégorie vise à encadrer strictement les situations les plus éloignées des normes actuelles, tout en laissant un temps d’adaptation aux exploitations concernées.
4. Logique et portée de la réforme
La réforme des mesures transitoires poursuit plusieurs objectifs :
clarifier et sécuriser juridiquement les dérogations existantes,
mettre fin à des droits historiques sans échéance,
introduire une temporalité explicite (2048),
renforcer la lisibilité et la contrôlabilité des règles,
assurer une convergence progressive vers les exigences qualitatives de l’appellation.
Il s’agit d’un dispositif d’extinction progressive, conciliant sécurité économique et exigence agronomique.
5. Nature juridique de la modification
Cette évolution constitue :
une modification technique et transitoire,
sans impact sur l’aire géographique,
sans modification de l’encépagement,
sans remise en cause du lien au terroir.
Elle s’inscrit pleinement dans le cadre des mesures transitoires prévues par la réglementation européenne.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CÔTES DU MARMANDAIS AOP
La teneur en sucres des vins obligatoire sur les etiquettes, simplifications et harmonisations des règles de conduite du vignoble (taille, palissage). Clarification du statut d’Edelzwicker
PARTIE 1 : RÉSUMÉ
Le cahier des charges national de l’AOP Alsace / Vin d’Alsace, homologué fin 2025, reprend intégralement et fidèlement l’ensemble des modifications ratifiées par l’Union européenne dans le cadre d’une modification standard.
Les évolutions portent principalement sur :
des mises à jour administratives (code officiel géographique, dénominations communales),
des simplifications et harmonisations des règles de conduite du vignoble (taille, palissage),
des ajustements techniques (capacité de cuverie, conditionnement, stockage),
une évolution de l’étiquetage (teneur en sucre),
ainsi qu’une clarification du statut d’Edelzwicker.
👉 Note de lecture – version ultra-synthétique (résumé exécutif) La clarification de la position d’Edelzwicker consiste à confirmer qu’il s’agit d’une dénomination de vente relevant de l’AOP Alsace générique, sans statut géographique ni qualitatif distinct.
Les mesures transitoires existantes sont intégralement reconduites, sans modification de leur portée ni de leurs échéances.
Aucune modification de fond n’affecte le lien au terroir, la hiérarchie des dénominations ou les exigences qualitatives de l’appellation.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Situation antérieure
Modification UE approuvée
Cahier des charges 2026
Aire géographique
Références COG antérieures
Mise à jour administrative
✔️ Intégrée
Liste des communes
Dénominations obsolètes
Actualisation COG
✔️ Intégrée
Aire de proximité immédiate
Erreurs de renvoi
Corrections rédactionnelles
✔️ Corrigée
Edelzwicker
Position réglementaire ambiguë
Clarification du statut
✔️ Clarifiée
Plan d’encépagement
Date limite de dépôt fixée
Suppression de la date
✔️ Intégrée
Règles de taille
Yeux/ha + yeux/m²
Suppression yeux/m²
✔️ Intégrée
Hiérarchie des seuils
Lisibilité limitée
Différenciation par niveau
✔️ Intégrée
Palissage
Hauteur du fil imposée
Obligation de résultat
✔️ Intégrée
Capacité de cuverie
Coefficient 1,3
Coefficient 1,2
✔️ Intégrée
Bouteilles témoins
Obligation
Suppression
✔️ Intégrée
Étiquetage – sucre
Facultatif
Mention obligatoire
✔️ Intégrée
Mesures transitoires
Dispositions temporaires en vigueur
Aucune modification
✔️ Reconduites à l’identique
👉 Note de lecture – version tableau Edelzwicker est explicitement rattaché à l’AOP Alsace générique en tant que dénomination de vente, sans reconnaissance géographique ou qualitative spécifique.
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Aire géographique et aire de proximité immédiate
Le cahier des charges national reprend l’ensemble des ajustements administratifs validés par l’Union européenne, fondés sur le code officiel géographique en vigueur. Ces ajustements n’entraînent aucune modification réelle des périmètres, mais visent à sécuriser juridiquement les références territoriales.
2. Clarification de la position d’Edelzwicker
La modification relative à Edelzwicker constitue une clarification juridique, sans impact sur les pratiques viticoles ou œnologiques.
La clarification de la position d’Edelzwicker consiste à définir explicitement Edelzwicker comme une dénomination de vente relevant de l’AOP Alsace générique. Edelzwicker ne constitue ni une dénomination géographique, ni une mention traditionnelle distincte, ni un niveau qualitatif spécifique au sein de l’appellation.
Cette clarification vise à :
lever une ambiguïté historique de rédaction,
éviter toute confusion avec les dénominations géographiques, lieux-dits ou mentions qualitatives (Grands Crus, VT, SGN),
harmoniser les règles de contrôle et d’étiquetage,
assurer la conformité du cahier des charges avec le droit européen des indications protégées.
Aucune modification des cépages autorisés, des règles d’assemblage ou des exigences de production n’est introduite.
3. Encépagement, taille et conduite du vignoble
Les modifications validées par l’Union européenne relatives à :
la suppression de la règle des yeux par m²,
la clarification des seuils d’yeux par pied selon le niveau de revendication,
sont intégralement reprises. Elles visent à améliorer la lisibilité réglementaire et la contrôlabilité, sans abaisser les exigences agronomiques.
4. Palissage, vinification, conditionnement et stockage
Les évolutions concernant :
le palissage (passage à une obligation de résultat),
la capacité de cuverie,
la suppression des bouteilles témoins,
les conditions de stockage (« clos et couvert »),
sont reprises à l’identique du texte européen. Il s’agit d’une modernisation du dispositif, sans remise en cause du profil des vins.
5. Étiquetage – teneur en sucre
La mention obligatoire de la teneur en sucre est intégrée conformément à la décision européenne, renforçant l’information du consommateur et l’harmonisation des pratiques au sein de l’Union.
6. Mesures transitoires
Les mesures transitoires prévues par les versions antérieures du cahier des charges sont intégralement reconduites, sans modification de leur portée ni de leurs échéances.
Elles visent à permettre :
l’adaptation progressive des exploitations aux règles nouvelles ou clarifiées,
la sécurisation juridique des situations existantes, sans remettre en cause les exigences qualitatives ni le lien au terroir de l’AOP.
FORMULE DE CLÔTURE
Analyse réalisée selon le plan de travail consolidé pour la restitution des modifications des cahiers des charges AOP, intégrant des notes de lecture explicatives et tenant compte du maintien explicite des mesures transitoires.
Oui, le nouveau cahier des charges AOP Cadillac reprend intégralement et fidèlement les modifications ratifiées par l’Union européenne en 2022 dans le cadre d’une modification standard au sens du règlement délégué (UE) 2019/33.
Les évolutions validées par la Commission européenne portent principalement sur :
la mise à jour du code officiel géographique (COG) des communes,
l’élargissement des modalités de conditionnement (contenants hermétiques ≤ 5 litres),
des ajustements rédactionnels et de cohérence réglementaire,
ainsi que la suppression d’une disposition devenue obsolète relative à la circulation entre entrepositaires agréés.
Le cahier des charges homologué fin 2025 intègre l’ensemble de ces points, sans introduire de modification supplémentaire de fond non validée au niveau européen. Il s’agit donc d’une mise en conformité complète et consolidée du référentiel national avec le document unique européen.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
Thème
Disposition antérieure
Modification UE (2022)
Cahier des charges 2025
Code officiel géographique
Références communales antérieures
Mise à jour au COG en vigueur
✔️ Intégré (COG au 1.01.2021)
Aire géographique
22 communes (périmètre stable)
Aucun changement de périmètre
✔️ Inchangé
Aire de proximité immédiate
Liste de communes antérieure
Mise à jour COG uniquement
✔️ Intégré
Conditionnement
Bouteilles de verre uniquement
Autorisation contenants hermétiques ≤ 5 L
✔️ Intégré (Chap. IX)
Circulation entre entrepositaires
Date spécifique mentionnée
Suppression de la disposition
✔️ Supprimée
Référence à la structure de contrôle
Rédaction hétérogène
Harmonisation rédactionnelle
✔️ Intégrée
Pratiques viticoles et œnologiques
Règles existantes
Aucune modification
✔️ Inchangées
Rendements, maturité, élevage
Dispositions existantes
Aucune modification
✔️ Inchangées
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Mise à jour du code officiel géographique
Conformément à la communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le cahier des charges intègre la mise à jour du code officiel géographique (COG) pour :
les communes de l’aire géographique,
les communes de l’aire de proximité immédiate.
Cette mise à jour est strictement administrative et n’entraîne aucune modification du périmètre réel de l’appellation, comme expressément indiqué dans le document européen.
2. Évolution des règles de conditionnement
La modification la plus structurante concerne l’élargissement des modalités de conditionnement.
Le nouveau cahier des charges autorise désormais :
le conditionnement en bouteilles de verre,
et en contenants hermétiques et sous vide d’une capacité maximale de 5 litres.
Cette évolution, validée par l’Union européenne, vise à mieux répondre aux besoins du marché, notamment ceux de la restauration, tout en maintenant :
l’obligation de conditionnement sur le lieu de vinification et d’élevage,
la préservation de l’authenticité et des caractéristiques du vin.
3. Suppression d’une disposition obsolète
La disposition relative à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés a été supprimée, conformément à la modification standard européenne.
Cette suppression :
ne modifie pas le document unique,
n’affecte ni la traçabilité, ni les contrôles,
vise uniquement à simplifier et actualiser le dispositif réglementaire.
4. Harmonisation rédactionnelle du dispositif de contrôle
La référence à la structure de contrôle a été reformulée afin d’harmoniser la rédaction avec celle des autres cahiers des charges AOP.
Il s’agit d’une modification purement rédactionnelle, sans impact sur :
les missions de l’INAO,
le plan de contrôle,
les obligations des opérateurs.
5. Éléments inchangés
Les points suivants sont strictement reconduits :
aire géographique et aire parcellaire délimitée (hors mise à jour des références INAO),
encépagement,
pratiques culturales,
vendanges manuelles par tries successives,
seuils de maturité (255 g/l, TAVN 15 %),
rendements (37 hl/ha – butoir 40 hl/ha),
élevage jusqu’au 15 mars,
règles d’étiquetage.
Aucune modification qualitative ou technique supplémentaire n’est introduite.
FORMULE DE CLÔTURE
Analyse réalisée selon le plan de travail consolidé pour la restitution des modifications des cahiers des charges AOP, sur la base du cahier des charges homologué en 2025 et de la communication de modification standard approuvée par la Commission européenne en 2022.
✅ VERDICT FINAL
👉 Confirmation formelle : le cahier des charges AOP Cadillac homologué en 2025 reprend intégralement les modifications ratifiées par l’Union européenne en 2022, sans ajout ni retrait de fond.
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