LES BAUX DE PROVENCE  AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Les Baux de Provence est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes du département des Bouches- du-Rhône.  

HISTOIRE

Comme au sein de l’ensemble de la Provence, l’histoire de ce vignoble a débuté vers 600 avant JC, quand les Phocéens fondent Marseille et introduisent la vigne pour la première fois en France. A partir du IIème siècle avant JC, les romains s’installent sur les terres ligures colonisées quatre siècles plus tôt par les Phocéens. Déjà sous l’impulsion des Grecs, « Romanin » (entre Saint-Andiol, Saint-Rémy-de-Provence et Orgon) est un important vignoble.

L’histoire du vignoble et son développement ont été semblables au reste du cœur viticole provençal.

La crise phylloxérique entraîne un essor de l’oléiculture jusqu’au gel de 1956 qui détruit presque la totalité des vergers et redonne à la vigne la possibilité d’une lente reconquête.
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, Monsieur Robert FAYE, ancien propriétaire du « Mas de la Dame », donne un nouvel essor au vignoble, sur les conseils de son ami le Baron le Roy, l’un des pères fondateurs des appellations d’origine contrôlées.

En 1956, les vins de cette région, jusqu’à Aix-en-Provence, sont reconnus en « appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure ».
Dès cette date, le territoire des Alpilles bénéficie d’une reconnaissance particulière, sous le nom de « Coteaux des Baux de Provence ».

L’arrêté du 25 septembre 1972 abroge l’arrêté de 1956 et l’ensemble des communes constituant la zone géographique des « Coteaux des Baux de Provence » est intégré au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux d’Aix-en-Provence ».

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » est reconnue par le décret du 24 décembre 1985, lequel distingue la dénomination géographique « Les Baux de Provence ».
Les producteurs de la dénomination géographique « Les Baux de Provence » ont pris conscience très tôt de l’unité géographique et climatique de leur territoire. Convaincus de cette spécificité et des savoir-faire particuliers qu’ils avaient su développer, ils œuvrent pour faire reconnaître l’originalité de leur production. Leur démarche aboutit le 20 avril 1995 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence ». Le village perché des Baux de Provence, situé au cœur de la zone géographique et qui a donné son nom à la bauxite, minerai qui y fut découvert en 1821, constitue un pôle d’attraction touristique exceptionnel tant par son paysage tourmenté que par sa citadelle fondée sur les ruines d’un oppidum gaulois. L’économie viticole et la politique commerciale des producteurs en sont fortement influencées.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » s’étend, en 2009, sur 325 hectares (803 acres) pour une production moyenne annuelle de 10 000 hectolitres (264 170 US gallons) élaborée par 14 propriétés et domaines

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond à la partie occidentale de la chaîne des Alpilles, dont les points culminants atteignent 490 mètres (1 607 pi) et dont la partie centrale est occupée par le territoire de la commune des Baux de Provence.
Cette chaîne est constituée de reliefs calcaires orientés est-ouest s’étirant sur une trentaine de kilomètres entre le Rhône, la Durance et la plaine de La Crau.

Massif érodé, aux reliefs pittoresques taillés en biseau dans les formations marno- calcaires du Crétacé inférieur et dans les calcaires durs du Jurassique, il renferme de petits replats caillouteux et de petites dépressions creusées dans les argilites du Crétacé supérieur ou dans les molasses sableuses et calcaires du Miocène, abritant vignobles et vergers oléicoles traditionnels.

Cette topographie induit un climat méditerranéen aux étés chauds et secs, aux automnes et aux printemps particulièrement pluvieux donnant des précipitations moyennes annuelles de 750 millimètres (29,5 po). Le mistral, vent venant du nord, froid, souvent violent, souffle une centaine de jour par an. La durée d’insolation moyenne est de 2 800 heures par an.

Les versants méridionaux de la chaîne des Alpilles, par leur position d’abris, bénéficient d’influences maritimes, tandis que les versants nord, ouverts, exposés au mistral, sont plus frais.
Les sols viticoles se développent sur les épandages de pente et de colluvions caillouteux, prenant la forme de glacis, de cônes de déjection, d’éboulis ou de grèzes litées. Les parcelles de vigne sont principalement implantées en terrasses ou en coteaux, sur les deux versants de cette chaîne.
La zone géographique est ainsi inscrite au sein du territoire de 7 communes du département des Bouches-du-Rhône, et les parcelles destinées à la récolte des raisins sont délimitées afin que soient privilégiés les piedmonts et les terrains caillouteux bien drainés.
Les paysages, exceptionnels et rares, aux reliefs déchiquetés et étincelants, aux pieds desquels viticulture et oléiculture se sont développées depuis l’Antiquité et vivent encore en symbiose, ont été immortalisés par Van Gogh et ont fait rêver Alphonse Daudet sur les hauteurs de son moulin de Fontvieille.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Bouches- du-Rhône : Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

Source : Par BlueBreezeWiki — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33431348

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône : Eygalières, et Mas-Blanc-des- Alpilles.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, bourboulenc B, counoise N, mourvèdre N, grenache N, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, ugni blanc B, roussanne B, syrah N, cabernet-sauvignon N, marsanne B, carignan N

Vins rouges

– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, counoise N.

Vins rosés

 – cépages principaux : cinsaut N, grenache N, syrah N
– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, counoise N, mourvèdre N.

– Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au mois deux cépages dont au moins un des cépages principaux. La proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans l’assemblage.

Les vins rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans l’assemblage ; l’assemblage pourra, en outre, comporter les cépages listés ci-dessous pour la production de vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20 %. Ajout du 24 octobre 2024.

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

Version 2

– La proportion du cépage complémentaire roussanne B est comprise entre 10 % et 30 % de l’encépagement ;
– La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 %. Modification du 24 octobre 2024.

RENDEMENTS MAXIMAUX

50 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à – 5°C est interdit ;
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,80 mètre.

– Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons à un ou 2 yeux par pied ;

– Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pied.
– L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin. Elle est réalisée exclusivement selon les techniques « à la raie » ou « au goutte à goutte ».

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’usage d’herbicide sur la surface du sol de la parcelle est interdit. Cette disposition s’applique également aux tournières et aux talus de la parcelle.

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période d’élevage prévue :

a) – Les vins blancs font l’objet d’un l’élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte ;

b) – Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Préalablement : la mise en marché des blancs était le 15 avril et celle des rouge le 1er octobre. Aucune période d’élevage n’était mentionnée.

Dernière modification du cahier des charges : 24 octobre 2024

Ratification des modification par l’Union Européenne: 09/04/2025

Les Baux-de-Provence, le charme et la puissance des Alpilles: Par Sophie de Salettes, La evue du Vin de France

CASSIS AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Cassis est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de la commune de Cassis dans le département des Bouches-du-Rhône.

HISTOIRE

La viticulture a toujours été le secteur dominant de l’agriculture cassidaine. Déjà florissante à l’époque de la domination romaine, sa situation en bordure du littoral l’a protégée des invasions barbares du VIIIème et du XIème siècle.
Sous Charles IX, le vignoble de « Cassis » commence à produire un peu de vin blanc. On attribue cependant au Roy René d’Anjou, Comte de Provence, à son retour en Provence après la perte du royaume de Naples, en 1442, l’introduction du cépage « muscatel ». Paul du Lac, abbé de Saint-Victor, Seigneur de la Ciotat, contribue au développement de ce cépage qui fait alors la renommée de« Cassis ».
Vers 1520, la famille florentine des ALBIZZI s’installe à Cassis et y introduit de nouveaux cépages « muscatel » qu’elle plante largement.
Les Cassidains étendent progressivement la culture de la vigne sur l’ensemble de leur territoire et les archives du XVIème siècle font mention des quartiers nord et est orientaux qui s’ajoutent à ceux déjà existants en 1430 dans la partie sud-est. Le vignoble représente alors 200 hectares (495 acres) pour une production de 3 000 hectolitres à 4 000 hectolitres (79 250 et 105 670 US gallons) de vin rouge et blanc. Un quart environ est élaboré à partir de ce fameux « muscat » qui produit un vin de liqueur ou spiritueux.
A la veille de la Révolution, entre 1786 et 1788, John Fisch, voyageur suisse, traverse la France. Dans le récit qu’il fait de son voyage, il se montre d’abord très critique à l’égard des vignerons provençaux mais fait ensuite l’éloge des « crus exceptionnels » de Lamalgue, Cassis et Aubagne.
Cette production subsiste jusqu’à la destruction phylloxérique. Par la suite, le vignoble totalement anéanti, est réhabilité sans « muscatel » et sans « mourvèdre » qui n’offrent pas toutes les garanties qualitatives avec les porte- greffes utilisés.
Vers 1929, le vignoble est entièrement reconstitué. Les cépages clairette B et marsanne B occupent progressivement une place de plus en plus importante parmi l’encépagement dédié aux vins blancs qui portent la notoriété de « Cassis » et qui représentent alors la part la plus importante de la production.
Le vignoble de « Cassis » est reconnu parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées par décret en date du 15 mai 1936.
Les superficies plantées en vigne restent stables, de 240 hectares, en 1959, à 200 hectares (595 acres), en 1978. Le vignoble s’étend, en 2009, sur une superficie de 204 hectares (504 acres), dont 10 hectares (25 acres) de jeunes vignes.
La superficie plantée en cépages blancs est de 129 hectares (319 acres), soit 66 % du vignoble, pour une production annuelle moyenne de 4 700 hectolitres (124 160 US gallons) et la superficie plantée en cépages noirs est de 59 hectares (146 acres).

La production est élaborée par 11 domaines particuliers, dont un possède son siège sur la commune limitrophe de Roquefort-la-Bédoule.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’inscrit dans un vaste amphithéâtre largement ouvert sur la mer Méditerranée par une magnifique baie, ceinturé par des reliefs marqués constitués par les formations de calcaires récifaux et dolomitiques :
– au sud-est, par les hautes falaises turoniennes du Cap Canaille dont l’altitude atteint 416 mètres (1 365 pi) ;

– au nord-est, par la « couronne de Charlemagne » et les collines du Bois de la Marcouline ;
– au nord, par le Mont Carpiagne ;
– au sud-ouest, par le massif de La Gardiole.

Elle se situe à une vingtaine de kilomètres de Marseille, sur la seule commune de Cassis au sein de laquelle l’aire parcellaire de récolte des raisins a été soigneusement délimitée.
Le cœur de cet amphithéâtre est constitué de collines boisées et de petites dépressions allongées orientées sud-ouest/ nord-est et modelées dans les formations argilo-calcaires du Cénomanien.

La situation climatique est particulièrement privilégiée pour la viticulture avec des températures moyennes de 23°C (73,4 oF) en été, 17°C (62,6 oF) en automne, 11°C (51,8 oF) en hiver. Ce territoire bénéficie d’un ensoleillement annuel moyen de 3 000 heures et d’une quantité annuelle moyenne de précipitations de 670 millimètres (26,4 po). Les précipitations sont cependant irrégulières au cours de l’année et d’une année sur l’autre, comme dans toute la zone méditerranéenne.

Les gelées y sont exceptionnelles, Cassis est d’ailleurs une des rares communes à ne pas avoir souffert du gel de 1956 et les risques de grêle y sont très faibles. De plus, la topographie en amphithéâtre fermé vers le nord protège le vignoble des influences du Mistral, vent froid, sec et parfois violent qui marque le climat des vignobles voisins.

A l’inverse la zone géographique est ouverte à l’influence bénéfique des brises maritimes qui tempèrent les excès du climat provençal, particulièrement durant l’été.
La surface agricole de la commune est très limitée, représentant moins de 10 % de la superficie de celle-ci.

Le vignoble est réparti sur 3 systèmes de pente :
– « Le Plan », situé à l’ouest, de faible superficie et à topographie relativement plane malgré quelques coteaux présents dans sa partie nord ;
– « Les Janots », secteur délimité par un vallon d’orientation sud-ouest/nord-est qui s’étend du « Bagnol » aux « Janots » avec des coteaux présents sur la face sud- est des « Rompides ».
– enfin, les versants qui s’étendent du « Pignier » et du « Revestel » jusqu’aux
« Janots » ; les pentes faibles dans le piémont (« Pignier ») sont de plus en plus fortes à mesure qu’elles s’élèvent vers les « barres » ou escarpements rocheux
(« La Saoupe », « Le Baou Redon) » ; ce secteur de coteaux, avec de très belles pentes, représente le principal secteur viticole de « Cassis », à coté du « Pignier » et du « Revestel », et baptisé « quartier » (ou « climat ») de « La Douane ».
Sur ces trois systèmes de pente, dont les parcelles présentent des sols argilo- calcaires bien drainés, le vignoble s’étage à une altitude comprise entre 10 mètres et 150 mètres environ et s’étend du bord de la mer jusqu’à 3,5 kilomètres à l’intérieur de Une grande partie de ce vignoble est cultivée en terrasses ou « restanques », tant sur le versant en pente forte que dans le vallon aménagé comme un grand escalier.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Cassis dans le département des Bouches-du-Rhône.

Source : https://www.ot-cassis.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule dans le département des Bouches-du-Rhône.

PRINCIPAUX CÉPAGES

bourboulenc B, mourvedre N, pascal B, grenache N, terret Blanc B, terret noir N, sauvignon B, cinsaut N, clairette B, ugni blanc B, barbaroux Rs,  marsanne B, carignan N

Vins blancs

– cépages principaux : clairette B, marsanne B ;
– cépages accessoires : bourboulenc B (dénommé localement « doucillon blanc »), pascal B, sauvignon B, terret blanc B et ugni blanc B.

Vins rosés

– cépages principaux: cinsaut N, grenache N et mourvèdre N ;
– cépages accessoires: barbaroux Rs, bourboulenc B (dénommé localement « doucillon blanc »), carignan N, clairette B, marsanne B, pascal B, sauvignon B, terret noir N et ugni blanc B.

Vins rouges

– cépages principaux: cinsaut N, grenache N et mourvèdre N ;
– cépages accessoires: barbaroux Rs, carignan N et terret noir N.

Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins représentatifs des règles d’encépagement et des règles de proportion à l’exploitation.

Pour les vins blancs :

la proportion de marsanne B dans l’assemblage est comprise entre 20% et 80%.

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage; – La proportion du cépage terret blanc B est inférieure ou égale à 5 % de l’assemblage

Modifications du 05/12/2025

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 45 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbon à usage œnologique n’est autorisée que pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, issus de presse dans la limite de 10 % maximum du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 2 yeux francs par courson (conduite en gobelet, éventail ou cordon de Royat) et, au plus, 6 coursons par pied, soit un total de 12 yeux francs maximum par pied.

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

Les vins rosés sont élaborés par pressurage et saignée. Ajout du 05/12/2025

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 05/12/2025

BELLET / VIN DE BELLET AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Bellet / Vin de Bellet est réservée aux vins tranquilles secs rouges, rosés et blancs élaborés sur une partie du territoire de la commune de Nice dans le département des Alpes-Maritimes.

HISTOIRE

Les Phocéens, fondateurs de Marseille, sont, au IVème siècle avant Jésus Christ, les premiers à implanter les cultures de la vigne et de l’olivier dans la région. Les Grecs établissent plus tard le comptoir de Nikaïa (Nice).
L’implantation de la vigne y est favorisée par la situation des coteaux, suffisamment éloignés du littoral pour décourager les invasions des barbares et néanmoins assez proches de la mer pour permettre le développement des échanges commerciaux.
Au XVIIème siècle, Nice faisant partie du royaume de France, le gouverneur de la ville, Monsieur de La Fare, fournit du vin de « Bellet » au Maréchal de Catinat qui écrit : « Vous pouvez vous assurer qu’il a été trouvé admirable et qu’il a pris le dessus de tous les vins de France que nous avons ici, quoique bons et bien choisis. L’on devra se souvenir de vous dans le comté de Nice, non seulement par rapport à la belle conduite que vous avez tenue, mais encore, si ses habitants savent y perpétuer l’intention que vous leur avez donné de pouvoir faire de si bons vins dans leur pays. »

acres0La tradition viticole est tellement présente que le hameau de Saint-Roman de Bellet est même rebaptisé « Bacchus » pendant la Révolution.
Le début du XIXème siècle marque la période la plus prospère du vignoble puisque sa superficie atteint alors plus de 1 000 hectares (2 470 acres).

Malheureusement la vigne qui couvre les collines avant l’invasion phylloxérique en 1888, n’est replantée que partiellement.
Malgré la culture de l’œillet de Nice, qui est très lucrative après la Seconde Guerre Mondiale, le vignoble est progressivement réhabilité grâce à la volonté de quelques familles de vignerons qui replantent des cépages anciens et locaux très caractéristiques et adaptés à ce territoire, comme le cépage vermentino B, dénommé localement, « Rolle », et destiné à la production de vins blancs, et comme les cépages braquet N et fuella nera N (ou « folle noire ») réservés à l’élaboration de vins rouges et rosés.

Ce territoire, ce paysage, cette histoire, cette communauté humaine qui a su maintenir ce petit vignoble donnent toute l’originalité aux vins produits, typicité liée au terroir reconnue en appellation d’origine contrôlée « Bellet » le 11 novembre 1941.
Le vignoble de « Bellet » a une superficie, en 2009, de 55 hectares (136 acres) pour une production moyenne annuelle de 800 hectolitres (21 135 US gallons) élaborés par 11 caves particulières. Les vins rouges représentent 41 % de la production et les vins rosés, 23 %. Le vin blanc représente 36% de la production.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de « Bellet » est situé sur les collines qui surplombent la rive gauche du Var, à l’ouest de la ville de Nice. La zone géographique est ainsi délimitée sur une partie du territoire de cette commune, dans le département des Alpes- Maritimes.
La « révolution pliocène » qui a donné naissance à la Mer Méditerranée, par un basculement vers le sud de la Provence, a offert son sous-sol à cette zone géographique marquée par les influences méditerranéennes.
Les dépôts sédimentaires sont couronnés d’importantes épaisseurs de conglomérats dits « conglomérats du delta pliocène du Var ».
Au Quaternaire, le nouveau basculement de la Provence, vers l’ouest, porte ces conglomérats jusqu’à 600 mètres (1 970 pi) d’altitude et donne naissance aux coteaux escarpés de « Bellet ».
Les sols issus de ces formations sont constitués de poudingues silico-calcaires et de galets roulés issus de l’érosion des massifs alpins voisins. Le ciment des poudingues est généralement sableux, s’altérant facilement. La présence importante de grès est à l’origine de sols bien drainés dont la granulométrie est composée à 80%, voire 90% de sables grossiers ou fins.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées à une altitude comprise entre 200 mètres et 400 mètres (655 et 1 310 pi), sur les pentes escarpées des « collets » (collines), orientés au levant ou au couchant, rarement sur les plateaux.
La zone géographique bénéficie d’un climat marqué par un ensoleillement annuel important de 2 820 heures et une quantité de précipitations annuelle moyenne de 830 millimètres (32,7 po).
La vallée du Var, perpendiculaire au littoral, joue un rôle régulateur particulier, en canalisant, au cours de la nuit et d’une partie de la matinée, les brises montagnardes qui descendent des Alpes, puis, en fin de journée, la brise qui remonte de la mer.
La zone géographique contemple, au sud, la baie des Anges, et au nord, le Massif du Mercantour. Crêtes, ravins profonds, pentes boisées, fraîches oliveraies, terrasses fleuries ou viticoles, dessinent une citadelle campagnarde au coeur de la ville de Nice. La vigne est cultivée sur de petites terrasses dénommées localement « planches », soigneusement préservées et entretenues, au fil des générations, par les producteurs, soucieux de maintenir l’occupation des sols contre l’urbanisation galopante de cette importante métropole ( 345 000, et 945 000 pour l’aire urbaine).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur une partie du territoire de la commune de Nice dans le département des Alpes-Maritimes, au sein d’un périmètre constitué des lieudits suivants :
« Candau », « Les Cappans », « Crémat », « Golfan », « Le Grand Bois », « Gros Pin », « Lingestiera » (en partie), « Mont-Bellet » (« Cantagalet »), « Le Pilon »,
« Li Puncia », « Saint-Roman de Bellet », « Saint-Sauveur », « Saquier », « Les Séoules », « Serre-Long », « La Tour ».

Source : Par Magnetto — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune de précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, bourboulenc B, brachet N, chardonnay B, grenache N, fuella Nera N, cinsaut N, clairette B, ugni blanc B, mayorquin B, blanqueiron B

Vins rouges :

– cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;

– cépages accessoires : cinsaut N, grenache N.

Vins rosés :

– cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;

– cépages accessoires : bourboulenc B, blanqueiron B, cinsaut N, clairette B, grenache N, mayorquin B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »), vermentino B.

Vins blancs :

– cépage principal : vermentino B ;
– cépages accessoires : blanqueiron B, bourboulenc B, chardonnay B, clairette B, mayorquin B, muscat à petits grains B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »).

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.
– L’assemblage entre millésimes est interdit.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 44 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– L’utilisation de charbons à usage œnologique est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,70 mètre.

– La taille est effectuée avant le 15 avril.
– Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat), avec un maximum de 5 coursons à 2 yeux francs, par pied.
– Les cépages braquet N et chardonnay B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs au plus sur le long bois.

– L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

– L’utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite.
– La vendange est transportée dans des contenants d’une contenance maximale de 50 kilogrammes de raisins.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011

BANDOL AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Bandol est réservée aux vins tranquilles secs, rouges, blancs et rosés élaborés sur le territoire de certaines  communes du département du Var.

HISTOIRE

Au IVème siècle avant notre ère, les Phocéens débarquent sur les rivages protégés de ce qui deviendra leur colonie de « Terroeis », apportant dans leurs amphores la civilisation de la vigne et du vin. Sous l’Empire romain « Terroeis » devient « Torrentum » (entre les communes de Saint-Cyr et de Bandol). Nombre de propriétés viticoles d’aujourd’hui portent la trace des anciennes « villae » romaines riches de vestiges archéologiques (fours de cuisson pour amphores, pressoirs à vin,…) attestant d’une activité viticole organisée.
Dès lors de nombreux témoignages et écrits démontrent la persistance de la culture de la vigne et la notoriété des vins produits, depuis des ordonnances réglementant la circulation des raisins et des vins (1363) jusqu’à des dérogations aux restrictions de plantation accordées en considérant la nature des terrains et la qualité des vins produits (1731) en passant par une architecture et des désignations de lieux-dits (Le Vigneret, la Mourvèdriére,….).
Peut notamment être cité Tolozan qui associe paysage et culture de la vigne dans son traité d’Œnologie de la Basse Provence en 1827 : « La région des vins de Bandol commence au pied des montagnes de Cuges et se dirige droit au sud jusqu’à sa terminaison au Golfe de Bandol, sur une longueur d’environ douze kilomètres. Cette vallée est formée par un double rang de collines qui se ramifient à l’ouest et qui enferment la grande plaine de Saint-Cyr, dont le talus en pente douce vient aboutir sur la plage du golfe des Lecques. …Les coteaux et même les collines sont complantés en vignes. ». L’auteur ajoute, témoignant de l’unité du secteur : « l’espèce de raisin qui domine partout et qui fait l’essence des vins de Bandol est le mourvèdre, raisin noir très foncé.. »
L’Histoire a retenu ces vins considérés comme des vins de garde, se bonifiant avec le temps, notamment celui des longues traversées maritimes. En effet, profitant de la baie abritée de Bandol, la circulation des vins produits au sein de la zone géographique se faisait notoirement par des bateaux qui restaient au large, en rade et qui embarquaient les tonneaux de vin marqués au fer rouge de la lettre « B ».

Dans la géographie de la Provence et du Comté Venaissin de la principauté d’Orange, du Comté de Nice, paru en 1787 (tome I, page 280), il est écrit : « Le sol de Bandol est très sec et pierreux. La principale production du terroir est le vin rouge de la première qualité, la plus recherchée pour les Iles. Le port de Bandol serait le plus sûr et le plus commode de la Province.»
Port d’embarquement et débouché commercial des vins de Bandol, la ville elle- même était cité de tonneliers. Une délibération du Conseil Municipal daté de 1818 atteste que plus de 6000 hectolitres (158 505 US gallons) de vin ont transité par le port de Bandol à destination de l’Italie, du nord de l’Europe et de l’Amérique. A la fin de second Empire ce ne sont pas moins de 80.000 barriques annuelles qui étaient produites à Bandol pour le stockage et le transport de quelques 160.000 hectolitres (4,23 M d’US gallons) !
Ainsi, au-delà des producteurs eux-mêmes, une communauté humaine faisant vivre et vivant autour de la production des vins est attestée.
Ce vignoble n’a pas échappé à la crise du phylloxera mais son histoire, sa notoriété, cette communauté forte ont permis une reconquête rapide et le maintien des usages anciens de plantation en terrasses, avec un mode de conduite et une densité de plantation adaptés, le maintien des cépages usuels avec la dominance du mourvèdre N, secondé notamment par les variétés grenache N et cinsaut N pour l’élaboration des vins rouges et rosés et les cépages clairette B, bourboulenc B et ugni blanc B pour l’élaboration des vins blancs.
Cette communauté a ainsi préservé l’histoire, confirmé ses savoir-faire et accentué la notoriété et la qualité des vins de Bandol reconnus en appellation d’origine contrôlée dès le 11 novembre 1941.
Le vignoble de Bandol compte en 2009, 1 580 hectares (3 905 acres) pour une production moyenne annuelle de 50 000 hectolitres (1,32 M d’US gallons) qui se partage entre 3 caves coopératives et 54 domaines

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est délimitée sur huit communes du département du Var. Elle s’inscrit au cœur d’un vaste amphithéâtre constitué par un ensemble de reliefs dus à l’érosion et aux phénomènes tectoniques ayant affecté les formations sédimentaires, carbonatées, récifales ainsi mises à la surface, amphithéâtre créant un paysage de coteaux, fermé au nord et ouvert sur la mer Méditerranée par le golfe de Bandol.
Cette topographie induit un climat méditerranéen particulier, protégé du Mistral, vent froid venu du nord et dominant en Provence, et crée des situations de coteaux et de piedmonts bénéficiant d’un ensoleillement moyen de 3 000 heures et d’une quantité de précipitations annuelle de 650 millimètres (25,6 po). S’ajoute à ce contexte climatique déjà favorable, l’effet modérateur de l’ouverture sur la Méditerranée qui vient tempérer les ardeurs solaires estivales et maintenir une légère humidité nocturne créant ainsi des conditions de maturité des raisins optimales, notamment pour le cépage mourvèdre N, permettant aussi bien l’élaboration de vins rouges de longue garde supportant l’élevage sous bois, que de vins rosés caractéristiques, mais aussi pour le cépage clairette B permettant l’élaboration de vins blancs fins et structurés.

Les sols les plus caractéristiques sont des sols peu épais, blanchâtres, pauvres en matière organique, parfois riches en éléments siliceux, toujours à forte pierrosité, bien drainés, assurant ainsi une circulation hydrique optimale.
Le paysage façonné notamment par la culture de la vigne et des oliviers résulte de la persévérance de générations d’agriculteurs qui ont su, au fil des siècles, optimiser l’occupation des coteaux et des piedmonts tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les « restanques» caractéristiques de ce paysage.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

  1. Toutes les étapes de la production (la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins) ont lieu dans l’aire géographique, sur le territoire des communes suivantes du département du Var, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 : Bandol, Le Beausset, La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur- Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.
  2. Modifications du 30/09/2022
Source : https://generationvignerons.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune de précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, bourboulenc B, mourvèdre N, grenache N, sauvignon B, cinsaut N, clairette B, ugni Blanc B, syrah N, sémillon B, marsanne B, carignan N.

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;

– cépages accessoires : carignan N, syrah N ;

Variétés à fin d’adaptation

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N. Ajout du 14 avril 2025

b) – Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B ;

Variétés à fin d’adaptation

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N. Ajout du 14 avril 2025

c) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B ;
– cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B ;

Variétés à fin d’adaptation

Grenache B, Carignan B, Terret B, Assyrtiko B. Ajout du 14 avril 2025

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement

a) – Vins rouges :
– La proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 50 % et 95 % de l’encépagement ;
– La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement ;

b) – Vins rosés :
– La proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 20 % et 95 % de l’encépagement ;
– La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement ;
– La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

c) – Vins blancs :
La proportion du cépage clairette B est comprise entre 30% et 95 % de l’encépagement (elle était de 50 % préalablement). Modification du 14 avril 2025

La proportion de chacun des cépages accessoires marsanne B, sauvignon B, semillon B est inférieure ou  égale à 10 % de l’encépagement ( elle était de 10% préalablement sans que les cépages soient nommés)

La proportion du cépage accessoire vermentino B. est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement (le cépage accessoire n’était pas nommé préalablement). Modifications du 14 avril 2025

COMPOSITION DES ASSEMBLAGES

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation. Ajout du 14 avril 2025

RENDEMENTS MAXIMAUX

40 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse dans la limite de 10 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre ;

– Toute opération d’enrichissement est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4440 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds ne peut être inférieur à 0.80m. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ».

Pour les vignes disposées en terrasse, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2.25 mètres carrés dont le calcul est obtenu en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0.70 mètres.

Elles peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la  terrasse inférieure.

Les cépages syrah N et sauvignon B peuvent être taillés en Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pieds. (la taille standard de l’appellation est le gobelet ou le cordon de Royat) . Modifications du 14 avril 2025.


– Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 8 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

– Les vignes âgées de plus de 30 ans, peuvent être taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. – La taille est effectuée avant le 1er mai.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement. Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

L’irrigation est autorisée. Modifications du 30/09/2022

De plus, les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maitrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Le désherbage chimique total des parcelles, talus et fossés est interdit. Le désherbage chimique des tournières est interdit. Ajout du 14 avril 2024.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu- dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’exploitation ou de la marque commerciale.

L’utilisation du nom de la variété est autorisée uniquement dans le même champ visuel que toutes les mentions obligatoires. Les dimensions des caractères du nom de la variété ne peuvent être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Ajout du 14 avril 2024.

Dernière modification du cahier des charges : 14 avril 2024

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Coteaux Varois en Provence est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés élaborés sur certaines communes du  département des Alpes-Maritimes et  du département des Bouches-du-Rhône. 

HISTOIRE

La vigne est présente dès l’époque romaine. De remarquables vestiges gallo- romains découverts sur le site du « Loou » sur la commune de La Roquebrussanne mettent en évidence une importante exploitation viticole ainsi qu’une non moins importante fabrique d’amphores.
Son expansion marque cependant un temps d’arrêt à partir des invasions barbares des Vème et VIème siècles. Le vignoble prend ensuite un nouvel essor, encouragé par les moines de l’abbaye de Saint-Victor, puis par les Templiers et les Comtes de Provence, dont la résidence se situe à Brignoles. Ces vins sont principalement consommés localement, notamment sur les tables de Comtes de Provence ou au Parlement d’Aix, du Moyen-Âge jusqu’à la fin du XIXème siècle. La situation continentale de la zone géographique a conduit les agriculteurs à vivre en autarcie, cultivant au sein d’une même parcelle vigne, céréales et oliviers, créant un paysage caractéristique d’oullières.

Comme pour l’ensemble du vignoble provençal, l’encépagement présente une grande diversité liée aux échanges effectués le long des voies de communication entre l’Espagne, l’Italie et la vallée du Rhône, et qui traversent la zone géographique. Une douzaine de cépages sont progressivement sélectionnés pour leur adaptation aux caractéristiques de la zone et leurs aptitudes à produire des vins de qualité, dont notamment les cépages cinsaut N, grenache N et grenache blanc B, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, carignan N, clairette B, ugni B et vermentino B (dénommé localement rolle).

La fin du XIXème siècle, marquée par le développement des mines de bauxite entourant Brignoles, contribue à favoriser le développement de la culture de la vigne par les mineurs qui recherchent un complément de revenus. Cette évolution dans l’exploitation du vignoble accroît l’influence de la coopération, née au début du XXème siècle et très implantée dans le « centre Var ».

Le nom de « Coteaux varois » apparaît pour la première fois en 1945, dans un texte réglementaire fixant les prix des vins. Un arrêté du 29 janvier 1975, complété par un autre du 18 décembre 1978, délimite la zone de production du « Vin de Pays des Coteaux varois ». L’arrêté du 28 juin 1984 reconnaît l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux varois ». L’appellation d’origine contrôlée est reconnue le 26 mars 1993 sous le nom de « Coteaux varois », puis sous le nom de « Coteaux varois en Provence » le 2 août 2005.
En 2009, 117500 hectolitres (3,1 M. d’US gallons) sont produits sur 2560 hectares (6 325 acres) par 81 caves particulières et 10 caves coopératives.
Les vins rosés représentent 85 % de la production, les vins rouges 12,5 % et les vins blancs 2,5 %.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique appartient à la région naturelle de la « Provence calcaire ». Ceinturée au sud par les monts du Toulonnais et de la Sainte-Baume, à l’est, par la barre de Saint-Quinis, au nord, par les plateaux de Canjuers, à l’ouest, par le mont Aurélien et la retombée de la Sainte-Victoire, elle se distingue par des reliefs marqués qui culminent entre 600 mètres et plus de 1000 mètres d’altitude pour le massif de la Sainte-Baume. Elle s’étend sur le territoire de 28 communes du département du Var, regroupées autour de Brignoles.
Au sein de la zone géographique, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins s’inscrivent dans les usages d’implantation du vignoble.
Sa géologie et sa topographie sont caractérisées d’une part, par une série de plissements argilo-calcaires orientés d’est en ouest qui alternent avec des zones de « gravettes » (terme local désignant les alluvions et colluvions caillouteux) et de silex, d’autre part, par un haut plateau constitué de formations triasiques au sein duquel les principaux cours d’eau du Var prennent leur source.
L’altitude du vignoble, comprise entre 350 mètres et 500 mètres (1 150 et 1 640 pi) pour les plus hautes parcelles, ainsi que la présence des massifs rocheux calcaires qui arrêtent les influences maritimes, confèrent au climat pourtant méditerranéen de la zone géographique un caractère plus continental, illustré par l’implantation du chêne vert dans la région de Brignoles et du chêne pubescent plus au nord. Les précipitations annuelles varient de 700 millimètres à 900 millimètres (27,6 et 34,4 po) et les températures moyennes oscillent autour de 13°C (55,4 oF). Les automnes et les printemps sont souvent très doux. Les étés sont caractérisés par des températures parfois torrides au cours de la journée, tempérées par des nuits plus fraîches. Les hivers sont très froids et rigoureux, plus marqués que dans le reste de la région provençale.
Le territoire viticole, niché entre les massifs calcaires boisés, est établi sur les fonds d’argile de décalcification et sur le piémont des versants calcaires recouverts de colluvions caillouteux. Les vallées sont étroites et les bassins sont individualisés à des altitudes diverses. Il est entouré par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » et celle de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » mais s’en distingue par la nature de ses sols uniquement calcaires (ou argilo-calcaires) et par son climat plus frais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Var, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 : Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pontevès, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte- Anastasie-sur-Issole, Salernes, Seillons-Source-d’Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val, Varages, Villecroze.

Source : Par Fr.Latreille — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :

— département du Var : Besse-sur-Issole, Carcès, Correns, Cotignac, Cuers, Entrecasteaux, Flassans-sur-Issole, Montfort-sur-Argens, Pierrefeu-du-Var, Pourcieux ;

— département des Bouches-du-Rhône : Auriol.

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N – cinsault clairette B , grenache N, grenache blanc B,mourvèdre N – monastrell, semillon B, syrah N – Shiraz tibouren N, ugni blanc B, vermentino B – rolle

Vins rouges et rosés :

– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.

– Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux. La proportion de l’encépagement principal est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage ;

Vins blancs : clairette B, grenache blanc B, semillon B, ugni blanc B, vermentino B

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

– La proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 30 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage semillon B est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement ;

– La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 25 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètres.

— Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat);
chaque pied porte au maximum 6 coursons à 2 yeux francs maximum, soit 12 yeux francs maximum par pied.

— Les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être taillés en taille longue dite « taille Guyot », avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs sur le long bois.

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Provence».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’unité géographique plus grande « Vin de Provence » figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’appellation.

  1. b)  L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sousréserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation.

Dernière modification du cahier des charges : 05 août  2022

PIERREVERT AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Pierrevert  est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Alpes-de-Haute-Provence.

HISTOIRE

A l’époque romaine, Manosque située au cœur du vignoble était une citée ligure où vivaient des artisans tonneliers qui vinifiaient du vin noir à partir de Lambrusques (Strabon, Géographie). Au Moyen Âge, la culture de la vigne s’est développée sous l’impulsion des Templiers puis des Hospitaliers de Saint-Jean- de-Jérusalem et ce jusqu’à la Révolution.
La tradition viticole a perduré jusque dans les années 1950, période à partir de laquelle les producteurs entreprennent une démarche de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, démarche qui aboutit en 1959 par la parution de l’arrêté de reconnaissance pour l’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure « Coteaux de Pierrevert ».
Dès les années 1980, les statistiques agricoles attestent de la prépondérance des cépages grenache N et syrah N qui représentent chacun plus de 30% des superficies plantées.
La ténacité des producteurs conduira au renouveau de ce vignoble marqué par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée le 1er juillet 1998.
Le vignoble de 1800 hectares (4 450 acres) est exploité, en 2009, par des vignerons regroupés au sein de 2 caves coopératives à côté de 5 caves particulières, pour une production annuelle moyenne de 12 000 hectolitres (317 000 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est limitée à l’ouest par les coteaux de la Durance, au nord par la forêt de Pélissier où les coteaux de la Durance se terminent, à l’est par le plateau de Valensole qui forme à lui seul une entité suffisamment homogène pour que sa bordure soit considérée comme limite, et enfin au sud par la vallée du Verdon.
De fait, elle s’étend sur la partie la plus chaude du département, sur les coteaux de la rive droite de la Durance et sur le versant sud du plateau caillouteux de Valensole ouvert sur la vallée du Verdon.
Elle est délimitée sur 11 communes du département des Alpes-de-Haute- Provence à une altitude moyenne de 450 mètres (1475 pi).
Cet arrière-pays provençal bénéficie d’un climat au confluent des influences méditerranéennes et alpines, caractérisé par son amplitude thermique, une insolation intense (plus de 2250 heures/an) associée à une faible nébulosité, la rareté des averses (moins de 110 jours/an), la fréquence des orages parfois violents (de 25 jours à 30 jours/an), la sécheresse de l’été.
La zone géographique est une des moins ventées de Provence, protégée, au nord, des vents froids et violents par le massif alpin, et bénéficiant, par effet de foehn, des vents chauds du Sud qui perdent leur humidité en franchissant les Alpes.
Les sols les plus caractéristiques sont situés sur des pentes calcaires et caillouteuses de buttes témoins de poudingue de Valensole. Pour la récolte des raisins, les parcelles sont sélectionnées et délimitées précisément.
Dans ce paysage, si bien évoqué par Jean Giono, la vigne côtoie l’olivier, les chênes truffiers, les champs de lavande et de lavandin, les troupeaux de chèvres et d’agneaux.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département des Alpes-de-Haute-Provence : Corbières, Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Pierrevert, Quinson, Saint- Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx.

Source : Par Véronique PAGNIER — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département des Alpes-de-Haute-Provence : Allemagne-en-Provence, Aubenas- les-Alpes, Brunet, Céreste, Dauphin, Esparron-de-Verdon, Forcalquier, Limans, Mane, Montagnac-Montpezat, Montjustin, Niozelles, Oppédette, Pierrerue, Puimoisson, Reillanne, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-de- Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l’Observatoire, Sigonce, Vachères, Valensole, Villemus.
– département du Var : Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Artigues, Aups, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Fox-Amphoux, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, Saint-Julien, Les Salles-sur-Verdon, Sillans-la- Cascade, Tavernes, La Verdière, Vérignon, Vinon-sur-Verdon.
– département du Vaucluse : Ansouis, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Cabrières-d’Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motte- d’Aigues, Pertuis, Peypin-d’Aigues, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, La Tour- d’Aigues, Vitrolles-en-Lubéron.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, mourvèdre N, viognier B, grenache N, téoulier N, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, ugni blanc B, roussanne B, Syrah N, piquepoul blanc B, piquepoul blanc B, marsanne B, carignan N

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, mourvèdre N, piquepoul B, roussanne B, téoulier N (localement dénommé manosquin N), ugni blanc B, vermentino B, viognier B.

c) – Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, mourvèdre N, piquepoul B, roussanne B, téoulier N (localement dénommé manosquin N), ugni blanc B, vermentino B, viognier B.

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages, et dans lequel, le cépage grenache blanc B ou le cépage vermentino B est obligatoirement présent ;
– Les vins rosés proviennent d’un seul cépage principal ou d’un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires ;
– Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux.

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, issus de presse, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % pour les vins blancs et rosés et 13,5 % pour les vins rouges.
Outre les mesures ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale de 4000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

– Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Les cépages syrah N et viognier B peuvent être taillés en taille Guyot avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Aucune

Dernière modification du cahier des charges : 17 décembre  2011

COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux d’Aix-en-Provence   est réservée aux vins secs  tranquilles blancs, rouges ou rosés élaborés sur certaines communes des   départements des Bouches-du-Rhône et du Var.  

HISTOIRE

Comme pour l’ensemble provençal, la culture de la vigne dans la zone géographique est vieille de plus de 2 000 ans. Il semble que le vignoble aixois soit déjà très étendu dès le Ier siècle avant J.C.
Les Grecs, qui fondent Massilia (Marseille), introduisent, outre certains cépages comme l’ugni blanc B, la pratique de la taille de la vigne et du pressurage des raisins dans les environs de la cité phocéenne et permettent ainsi le développement d’une économie associée.
La vigne entre alors dans la trilogie agraire méditerranéenne, au coté de l’olivier et du blé.
Dès l’an 102 avant JC, Plutarque écrit que les vins d’Aix-en-Provence rendent la tâche de Marius plus ardue, car les Teutons « avaient le corps appesanti par l’excès de chère, mais le vin qu’ils avaient bu, en leur donnant plus de gaieté, ne leur avait inspiré que plus d’audace ».
La première phase de développement est liée à l’implantation romaine, l’organisation du commerce arrivant par la suite, au Moyen-Âge via les congrégations religieuses. L’influence du Roy René d’Anjou, Comte de Provence, conduit à un important développement de la notoriété des vins et, de fait, des surfaces en culture dès le XVème siècle.
Cette notoriété est confirmée dans le temps, comme en témoigne Roger DION qui cite, dans son « Histoire de la Vigne et du Vin en France », qu’en 1742, à l’occasion du passage de l’Infant Don Philippe et d’un ambassadeur ottoman, le corps de la ville d’Aix-en-Provence décide de revenir à l’ancien usage d’offrir exclusivement en pareille circonstance des vins du cru : « Ces vins devaient être de bonne qualité vu la réception d’hôtes de marque ».
La vigne se maintient et connaît même une seconde étape importante de son développement, à partir du milieu du XIXème siècle, avec l’accroissement des défrichements sur les pentes des collines.
Cette extension de la viticulture est également liée au développement des relations commerciales avec les Antilles, à partir du port de Marseille, et même de celui de La Ciotat. La politique de libre échange inaugurée par le second empire accentue cette tendance.
Le vignoble n’a cependant pas échappé à la crise du phylloxera mais, son histoire, sa notoriété, une communauté vigneronne forte, ont permis une reconquête rapide de l’outil de production et le maintien des usages anciens.
L’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure est reconnue le 23 janvier 1956.
Par décret du 24 décembre 1985, l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix- en-Provence » vient couronner les efforts qualitatifs et la persévérance des producteurs et de cette communauté.
Le vignoble, en 2009, couvre plus de 4100 hectares (10 140 acres) pour une production moyenne annuelle de 195000 hectolitres (5,15 M d’US gallons) que se partagent 12 caves coopératives et 70 domaines particuliers.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond essentiellement à la partie occidentale de la basse Provence calcaire et s’étend de la Durance, au nord, à la mer Méditerranée, au sud, et de la vallée du Rhône, à l’ouest, à la montagne Sainte-Victoire, à l’est. Elle est précisément délimitée au sein de 47 communes du département des Bouches-du-Rhône et de 2 communes du département du Var.
Trois chaînes montagneuses, érodées, s’allongent d’est en ouest : la chaîne de la Nerthe (ou de l’Estaque), au sud de l’étang de Berre, la chaîne de la Fare, au centre, le chaînon des Costes et son prolongement, le horst de Vernegues, au nord.
Entre ces chaînes s’étendent des bassins sédimentaires : le bassin de Vitrolles, le bassin de La Touloubre et enfin celui de la basse Durance, au nord, de Pelissanne à Rognes.
Enfin les chaînons calcaires marneux de la Trevaresse et celui d’Eguilles résultent de la surrection d’une ancienne dépression nord-sud, de la ville d’Aix-en-Provence jusqu’à la Durance.
La zone géographique bénéficie d’un bel ensoleillement annuel de 2 900 heures au sein d’un climat de type méditerranéen. Elle est également soumise aux effets du mistral, vent froid et sec, particulièrement fréquent au mois d’avril.
La pluviométrie annuelle, qui oscille entre 550 millimètres et 680 millimètres (21,7 et 26,8 po), est répartie de façon irrégulière sur l’année, essentiellement concentrée pendant le printemps et l’automne.
L’activité viticole se localise, soit sur des formations marno-calcaires donnant des sols caillouteux à matrice argilo-limoneuse, soit sur des formations de molasse et de grés avec des sols très sableux ou sablo-limoneux caillouteux.
Malgré son étagement du littoral au nord de la montagne Sainte-Victoire, le paysage possède une unité d’ensemble, liée à sa morphologie caractéristique faite d’une succession de petits massifs et de zones dépressionnaires où se distribuent des formations lithologiques et des sols comparables. Les massifs de calcaire compact présentent de larges affleurements rocheux mêlés de sols très caillouteux et peu profonds, domaine des taillis, des garrigues et de boisements de résineux.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

—  dans le département des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Les Baux-de-Provence, Berre-l’Etang, Charleval, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Coudoux, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Fontvielle, Gignac-la-Nerthe, Istres, Jouques, Lamanon, Lambesc, Lançon- Provence, Mallemort, Martigues, Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Mouriès, Paradou, Pelissanne, Peyrolles-en- Provence, Port-de-Bouc, Le Puy-Sainte-Réparade, Rognac, Rognes, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de- Provence, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues ;

—  dans le département du Var : Artigues, Rians.

Source : non identifiée

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

—  dans le département des Bouches-du-Rhône : Arles, Aureille, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Carry-le-Rouet, Eyragues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Grans, Maillane, Meyreuil, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Les Pennes- Mirabeau, La Roque-d’Anthéron, Marignane, Le Rove, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Paul- les-Durance, Sausset-les-Pins, Sénas, Tarascon, Le Tholonet, Vitrolles ;

—  dans le département du Var : Esparron, Ollières.

PRINCIPAUX CÉPAGES

ugni blanc B , cinsaut N – cinsault,  counoise N, grenache N, mourvèdre N – monastrell,  syrah N – Shiraz ,vermentino B – rolle clairette B, grenache blanc B, sauvignon B – sauvignon blanc

a) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;

– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N et carignan N. , caladoc noir N

b) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : vermentino B ;
– cépages complémentaires : clairette B, grenache B, sauvignon B et ugni blanc B ;

– cépages accessoires : bourboulenc B et sémillon B.

variété secondaire caladoc noir N. a été intégrée dans la liste des cépages autorisés pour la production des vins rouges et rosés Cet ajout de la variété caladoc N. fait suite aux travaux d’expérimentation conduits sur les millésimes 2005 à 2017. Modification du 13/03/2020.

– Les vins sont issus de l’assemblage d’au mois 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; – La proportion de l’encépagement principal est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.

— L’utilisation des copeaux de bois est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

—  L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,5 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,8 mètre.

—  Les vignes sont taillées en taille courte(conduite en gobelet ou cordon de Royat).Chaque pied porte au maximum 8 coursons à un ou 2 yeux francs.

—  Les cépages cabernet-sauvignon N, sauvignon B, sémillon B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot avec 8 yeux francs au plus par pied.

—  L’irrigation peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Provence ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 13 mars  2020

VIGNOBLES DE PROVENCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION VITICOLE

La classification des vignobles n’est pas toujours évidente. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence ne classe que 3 AOPs en Provence :  Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence. Les autres régions viticoles du sud de la France sont : Coteaux-des-Baux-de-Provence, Pierrever, Bandol, Bellet, Cassis et Palette et sont en général aussi classées comme régions viticoles de Provence car elles appartiennent à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 Les 3 appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence représentent 27 464 hectares (67 865 acres) et les 6 autres appellations ne s’étendent que sur 3 393 hectares (8 385 acres) en totalité. Les appellations les plus étendues en superficie sont majoritairement des appellations de vins rosés qui produisent entre 1,1 et 1,2 millions d’hectolitres (29 et 31,7 M d’US gallons) de vin soit 90% de la production, les rouges ne représentant que 6% et les blancs 4%. Les exportations sont le principal débouché des vins de Provence, et les rosés représentent 96% du marché. Les principaux importateurs sont les États-Unis(45%), le Royaume-Uni (11%), la Belgique (6%), l’Allemagne (5%) et les Pays-Bas (5%).

HISTOIRE

La viticulture dans la région date des Phocéens, venant de Phocée une ancienne cité grecque d’Ionie sur la côte de la mer Égée, dans le golfe de Smyrne (aujourd’hui Izmir, en Turquie) qui fondèrent Marseille il y 2 600 ans.  Ils introduisent pour la première fois la vigne sur le territoire qui deviendra plus tard la France. Historiquement, la Provence est donc le tout premier vignoble de France. La tradition viticole et l’art de produire du vin ont fait du chemin, mais la vigne restera ancrée dans la région.

 Quatre siècles plus tard, à partir de l’an 200 avant J.C., les Romains s’installent sur les terres provençales. Ils y développent la vigne et organisent la PROVINCIA Romana : la Provence. La ville d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), Forum Julii (Fréjus) et son port militaire. La vigne connaît un nouveau développement à partir du Haut Moyen Âge. Du Ve siècle au XIIème siècle, les abbayes de Saint-Victor à Marseille, Saint-Honorat sur les Iles de Lérins (au large de Cannes), Saint-Pons à Nice et du Thoronet produisent du vin et le commercialisent ! À partir du XIVème siècle, les grandes familles nobles du royaume, les notables et les grands officiers de l’armée royale acquièrent de nombreux vignobles provençaux. 

Alors que tous les autres vignobles français sont déjà touchés, la Provence subit, elle aussi, les attaques du phylloxera à partir de 1880 et il détruit presque la totalité du vignoble. Au prix de gros efforts, le vignoble provençal se reconstruit peu à peu. Dès le début du XXème siècle, les viticulteurs décident de se regrouper et d’unir leurs forcesAinsi, ils peuvent mieux faire face aux difficultés, mettre en commun leur savoir-faire et leurs outils. Le mouvement coopératif est né. Pour revendiquer leurs terroirs et fixer les meilleures conditions de production, les viticulteurs provençaux entament ensuite la longue marche vers l’Appellation d’Origine Contrôlée. En 1977, l’AOC Côte de Provence voit le jour et en 1985, c’est le tour de l’AOC Coteaux d’Aix-en- Provence. L’AOC Coteaux Varois en Provence est créée en 1993  

CLIMAT ET SOLS

La Méditerranée, les Alpes. Entre ces deux merveilles de la nature, une troisième, façonnée par l’homme : le vignoble provençal. Les vignes s’étendent sur 200 kilomètres à travers les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et une partie des Alpes-Maritimes. Le paysage est façonne par la montagne Sainte-Victoire, le massif de la Sainte-Baume, les Maures ou encore le massif volcanique de l’Estérel. Deux grands ensembles géologiques coexistent, l’un calcaire sur la partie Ouest et nord du vignoble et l’autre, cristallin sur la partie est, face à la mer. À ces deux ensembles géologiques, calcaire et cristallin, correspondent deux formations végétales caractéristiques de la Méditerranée : la garrigue sur sol calcaire et le maquis sur sol cristallin. Aucun de ces deux types de végétation ne peut constituer d’importants apports en humus. En règle générale, les sols de la Provence viticole sont donc pauvres mais bien drainés. Ces terrains peu profonds, sans excès d’humidité, conviennent parfaitement à la plante méditerranéenne qu’est la vigne.

Le climat est méditerranéen : ensoleillé, sec et chaud. Les vignes comptent environ 2 800 heures de soleil par an. Les vents sont nombreux et font partie intégrante du climat de la région. Le plus violent et le plus connu est le mistral. Particulièrement sec, il permet de rafraîchir le vignoble, mais surtout de l’assainir, le protégeant ainsi des maladies liées à l’humidité.

PRINCIPALES RÉGIONS VITICOLES

La région de Provence compte donc 9 AOPs comme suit.

Source: non identifiée

CÉPAGES PRINCIPAUX

Les principaux cépages de Provence sont : la syrah, la grenache, le cinsault, le tibouren, le mourvèdre, le carignan, le cabernet sauvignon pour les rouges et la rolle, l’ugni blanc, la clairette, le sémillon, le bourboulenc blanc ou doillon.

LES AOPs DE PROVENCE

EN FORMAT EXCEL IMPRIMABLE

EN FORMAT PDF IMPRIMABLE

In Provence, Some Rosé Winemakers Are Embracing a New Style https://daily.sevenfifty.com/

SAINT-AMOUR AOP

Source: La carte des vins s’il vous plaît.

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais

L’APPELLATION

L’appellation Saint-Amour est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune suivante du département de Saône-et-Loire : Saint- Amour-Bellevue.

HISTOIRE

En 286, à Saint-Maurice-en-Valais, un légionnaire romain du nom d’AMOR, échappe à un massacre dont sont victimes bon nombre de ses camarades. Réfugié en Gaule, le soldat devient missionnaire, et lègue son nom au village de Saint-Amour.

Le vignoble connaît un essor important, à partir de la fin du XVème siècle, grâce à la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque. Le commerce des vins de la région beaujolaise se développe au cours du XVIIIème siècle, induisant de grandes transformations dans le vignoble. Les grandes propriétés sont alors divisées en « métayages », mode de faire-valoir toujours bien ancré au sein de la zone géographique.
Au cours des années 1930, « l’Union des producteurs », animés par la foi et la passion d’un homme, Louis DAILLY, conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, aboutissant au décret du 8 février 1946.

Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges élaborés essentiellement à partir du cépage gamay N.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser la croissance de ce cépage, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte, avec principalement une conduite en « gobelet ». Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Afin d’assurer une extraction optimale des composés aromatiques et polyphénoliques des raisins, de nombreux producteurs mettent en œuvre des techniques consistant à immerger le raisin dans le jus, au cours de la fermentation. Ces techniques assurent une bonne extraction, tout en préservant le caractère fruité dans les vins. Le cépage gamay N étant sensible à l’oxydation, les producteurs mettent tout en œuvre pour respecter l’intégrité des raisins et les transporter rapidement au chai.
Les producteurs écourtent parfois la durée de macération pour faire des vins plus légers, pouvant être appréciés rapidement.
Conformément aux usages, les producteurs ont à cœur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.
En 1838, sur les 509 hectares (1 258 acres) du territoire de la commune, 268 (668 ac) étaient plantés en vigne. Ces chiffres ont peu évolué, puisque le vignoble couvre, en 2010, une superficie d’environ 300 hectares (740 acres). La production annuelle moyenne est de 12 000 hectolitres (317 000 US gallons), élaborés par 160 producteurs. La vente directe à la propriété représente 17% des volumes.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur les flancs orientaux du nord des « Monts du Beaujolais », à 12 kilomètres (7,5 mi) au sud-ouest de Mâcon, et à 30 kilomètres (18,5 mi) au nord de Villefranche-sur-Saône.
Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Saint-Amour-Bellevue, au sud du département de la Saône-et-Loire.

Elle occupe principalement les coteaux orientaux du « Mont de Bessay » (478 mètres / 1 568 pi d’altitude), et la « Colline de l’Eglise » (310 mètres / 1 017 pi d’altitude), descendant en pente douce vers la plaine de la Saône. Le paysage est vallonné avec, d’un côté, des coteaux peu escarpés dominant le bourg, et de l’autre, des pentes plus douces et des terrasses.

L’essentiel de la zone géographique repose sur un substrat granitique, donnant par altération des arènes, sables siliceux grossiers, désignés localement sous le nom de « grès » ou de « gore ». Par endroits affleurent des schistes micacés aux produits d’altérations plus fins et argileux. Sur le flanc du « Mont de Bessay » un placage de grès du Trias donne par altération des sols sableux très pauvres. Il surmonte une série schisteuse s’altérant en sols plus argileux.

Les secteurs orientaux et méridionaux de la zone géographique reposent sur des colluvions ou des cônes de déjection, issus des roches granitiques et triasiques de l’arrière-pays.
L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles présentant des sols développés, surtout, sur des produits d’altération des granites et des grès, comme les arènes très filtrantes, sur les coteaux pentus, et les sols argilo-siliceux, caillouteux en surface, sur les colluvions et cônes de déjection du piémont. Ces parcelles s’étagent à des altitudes comprises entre 250 mètres et 380 mètres (820 et 1 245 pi), avec des expositions principalement orientées vers le levant.

Le climat, océanique dégradé, est soumis à des influences continentales et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps). Ce climat contrasté, avec une chaleur estivale, marquée, qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne, bénéficie pleinement à la vigne.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle important en optimisant l’interception de la lumière et en atténuant les écarts de températures.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire de la commune suivante du département de Saône-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 : Saint-Amour-Bellevue.

Mise à jour le 28/02/2024

Source : https://en.lyon-france.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mise à jour le 28/02/2024

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :
– Cépage principal : gamay N ;
– Cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et melon B.

– Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Rendement butoir (hectolitres par hectare : 61 hectos/ha

Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle. Ajout du 20 février 2024

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— L’utilisation de copeaux est interdite ;
— Les vins ne dépassent pas , après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de13%.

  • Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE)sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de10%. — Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Les dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs. Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles ».

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Ajout du 20 février 2024

– La taille est achevée le 15 mai;

– Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

– Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

– Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

– La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

– Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

– Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

  • L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine   contrôlée peut préciser l’unitégéographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 28/02/2024

Ratificastion des modification par l’Union Européenne: 01/04/2025

CHIROUBLES AOP

Source: La carte des vins s’il vous plaît.

NB: Beaujolais Village n’est pas une AOP mais une dénomination complémentaire de l’AOP Beaujolais

L’APPELLATION

L’appellation Chiroubles est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône : Chiroubles.

HISTOIRE

Dès le Moyen-Âge, la vigne s’est développée sous l’influence des ordres monastiques. A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, contribue à l’expansion du vignoble.
Au cours du XVIIIème siècle, le commerce des vins de la région se développe et induit de grandes transformations dans le vignoble. En 1697, le recensement demandé par Lambert d’HERBIGNY, fait apparaître le nom de « Chiroubles » parmi les paroisses où l’on cultive la vigne, bien qu’encore modestement. Cependant, « Chiroubles » devient un haut lieu de l’histoire viticole moderne sous l’impulsion de Victor PULLIAT. Cette figure emblématique rassemble dans son domaine de « Tempéré », sur la commune de Chiroubles, une collection de 1200 cépages, définit l’échelle de précocité des cépages et est l’instigateur, dans les années 1880, de la mise en place de la lutte contre le fléau phylloxérique. Il met au point le greffage de la vigne, moyen de lutte extrêmement efficace, respectueux de l’environnement et depuis, mondialement utilisé. Ses vignes sont les premières greffées du département du Rhône. Son rôle a été déterminant dans la reconstitution du vignoble.

En 1928, en réaction à la crise viticole, les petits producteurs se rassemblent au sein d’une cave coopérative, afin d’améliorer les conditions de vinification et de vente de leurs produits. Dans ce chai, sont encore vinifiés les raisins récoltés par une soixantaine d’adhérents.

L’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936, à l’initiative du Syndicat de défense.
La taille modeste des parcelles et le fort morcellement lié à la topographie, dessine une marqueterie de vignes témoignant d’une forte occupation humaine liée à l’activité viticole.

L’élaboration des vins de « Chiroubles » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N, sa croissance et ses particularités, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi, les vignes sont conduites en port libre ou attachées à un échalas les premières années. Elles peuvent également être conduites avec un palissage fixe qui facilite la mécanisation.

Afin que les vins acquièrent la structure tannique nécessaire à l’élevage, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique. Conformément aux usages, les producteurs ont à cœur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

En 2010, une cinquantaine de caves particulières et une cave coopérative exploitent une superficie de 350 hectares pour une production de près de 16 000 hectolitres (422 675 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais » qui culminent à 1009 mètres (3 310 pi), au « Mont Saint-Rigaud ».
Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Chiroubles, dans le nord du département du Rhône.
La zone géographique est adossée à un petit chaînon, formant un cirque granitique ouvert vers le sud-est, et bien abrité. Le relief est très accentué et mouvementé, avec des coteaux abrupts bien exposés au levant et au sud-est, qui plongent vers les vallées drainées par le « Douby » et ses affluents. Elle est située au sud-ouest de Mâcon et au nord de Lyon.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les coteaux qui dominent la plaine de la Saône, à des altitudes comprises entre 260 mètres et 600 mètres (855 et 1970 pi), ce qui en fait le vignoble le plus élevé de la région beaujolaise. Les sols présentent une grande homogénéité car ils proviennent tous de l’altération du socle granitique qui génère une arène sableuse et grossière. Localement, s’intercalent des filons de microgranite et de lamprophyre. Ces sols sont maigres, légers, acides, perméables et peu profonds.
Le climat est un climat océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C (51,8 oF). Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis à vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, favorisant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées, en particulier, par de fortes chaleurs estivales.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 : Chiroubles. Mise à jour le 24/04/2024.

Source : https://en.lyon-france.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mise à jour le 24/04/2024

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :
– Cépage principal : gamay N ;
– Cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et melon B.

– Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

– La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Rendement butoir (hectolitres par hectare : 61 hectos / ha

Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (Nx2) x (R/10 000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantées à la plantation sur la parcelle concernée affecté à la surface de 2 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle. Ajout du 24/02/2024

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— L’utilisation de copeaux est interdite ;
— Les vins ne dépassent pas , après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de13%.

  • Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE)sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de10%. — Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Les dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles plantées en terrasse. On entend par parcelles de vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne et entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs. Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

– Pour les parcelles en vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisin.

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles ».

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Ajouts du 24/02/2024

– La taille est achevée le 15 mai;

– Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

– Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

– Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

– La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

– Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

– Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une « unité géographique plus petite », sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

  • L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine   contrôlée peut préciser l’unitégéographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 24/02/2024

Ratification des modification par l’Union Erropéenne le 16/04/2025