MAURY AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Maury est réservée aux vins doux naturels et aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines  communes du département des Pyrénées-Orientales.  

HISTOIRE

Le nom de « Maury » vient du latin « amauriola » qui signifie « villa romaine » et témoigne de la présence romaine dans la région. Aucune preuve, cependant, n’existe quant à un commerce de vin dans la vallée de « Maury » à cette époque. Les Romains cultivent essentiellement des céréales et se consacrent à l’élevage. Les premières traces officielles de l’existence d’un vignoble, déjà présent au Moyen-Âge pour la consommation personnelle, remontent surtout à 1668 avec le recensement de « 600 hectares de terres cultivables dont un cinquième plantée en vignes ».

Cette implantation relativement tardive de la vigne est la conséquence de l’importance de la culture de l’olivier, notamment, et de l’élevage, mais aussi des difficultés d’accès à cette région qui limitent toutes les opportunités commerciales.

Le vignoble va néanmoins se développer et en 1820, le premier cadastre recense 1 100 hectares de vignes sur la seule commune de Maury.

Au début du XXème siècle, le cépage grenache N est déjà le cépage essentiellement implanté sur cette commune, et l’autorité municipale, en 1908, l’impose même dans une proportion minimale de 75 % de l’encépagement. Cette même autorité est à l’origine de la création de la première cave coopérative, dès 1910.

Les vins élaborés alors sont des vins secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé. Les acteurs du négoce, particulièrement sensibles à la richesse de cette production, encouragent la production de vins doux naturels, tant auprès de la cave coopérative qu’en installant, au cours de la période 1911-1920, deux chais afin d’acheter des raisins aux producteurs et d’élaborer directement sur place vins doux naturels et mistelles. Cette démarche s’appuie sur la législation particulière mise en place dès 1872 afin de garantir la particularité et l’originalité de la production de vins doux naturels.

Le « Syndicat de défense du cru Maury » est créé dès 1933 et avec la notoriété grandissante attachée aux vins produits, l’appellation d’origine contrôlée « Maury » est reconnue en 1936, pour les vins doux naturels.
Le succès de ces vins doux naturels est tel, grignotant progressivement des parts de marché aux apéritifs traditionnels, qu’en 1940, les acteurs du négoce établissent même à Maury, leurs propres structures coopératives telles « l’Association coopérative vinicole » ou la « Maurynate ».

Les producteurs de « Maury » lient leur destinée à cette production, jusque dans les années 2000, date à laquelle la production atteint 40 000 hectolitres.
Ils continuent néanmoins à élaborer une partie de leur production en vins rouges secs et contribuent à la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages », en 1977, qui reposent sur des règles de production rigoureuses.

Cependant, les professionnels de « Maury » ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges.
En s’appuyant sur l’arrivée de nouveaux opérateurs, en recherchant la meilleure adéquation entre cépage et sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale et en optimisant la durée de l’élevage, ces professionnels obtiennent, en 2010, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Maury » pour ces vins rouges.

En 2010, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Maury » couvre 800 hectares, pour une production de 20 000 hectolitres également répartis entre vins doux naturels et vins rouges tranquilles. Cette production est élaborée par 1 cave coopérative et 58 caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Au nord-ouest de la ville de Perpignan, dans le département des Pyrénées- Orientales, traversée par la vallée du ruisseau Maury, la zone géographique s’étend au cœur d’un pli synclinal orienté ouest/est, long de 17 kilomètres et large de 3 kilomètres.
Les deux longues barres de calcaire Urgonien, redressées, qui culminent à une altitude de 964 mètres, au nord, et de 566 mètres, au sud, enserrent un ensemble ondulé de collines formées sur des marnes schisteuses noires de l’Albien sur lequel est implanté le vignoble.
Celui-ci est dominé, sur la falaise nord, par l’impressionnante forteresse Cathare de Quéribus.
Les limites nord et méridionale de la zone géographique sont celles naturelles du synclinal.
Le petit chaînon calcaire de la tour de Tautavel, avec ses 498 mètres d’altitude, ferme la vallée et constitue la limite orientale.
Un enchevêtrement de collines détermine la limite occidentale et joue un rôle de barrière climatique.

Cette morphologie en « couloir », avec une série de collines organisées en barrières successives, joue un rôle important dans la gradation climatique d’est en ouest. Ainsi, le climat est un climat de transition, entre les influences orientales méditerranéennes chaudes et sèches (isotherme 15°C°) et les influences occidentales plus fraîches et humides (isotherme 13°C). La température annuelle moyenne est supérieure à 14,5°C et les précipitations comprises entre 650 millimètres et 700 millimètres sont réparties au printemps et à l’automne. La « Tramontane », vent dominant venant de l’ouest, un jour sur trois, très canalisée, accélérée par cette topographie en « couloir », y est d’autant plus violente.

Les vignes dessinent des espaces soignés qui s’imbriquent entre lanières de garrigue, et boisements de chênes verts.

Le vignoble qui s’étend sur 4 communes du département des Pyrénées- Orientales, est principalement cultivé entre 140 mètres et 350 mètres d’attitude, sur les pentes des collines, entrecoupées de ravins, mais aussi sur les versants plus abrupts au pied des corniches calcaires.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Maury, Rasiguères, Saint-Paul-de- Fenouillet et Tautavel.

Source:https://www.tourism-mediterraneanpyrenees.com/les-vignerons-de-maury/maury/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

– L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges ainsi que pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins doux naturels est constituée par les lieux-dits cadastrés situés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées- Orientales :
– Estagel : lieux-dits cadastrés « Le Village » et « Lou Pla » ;
– Saint-Arnac : lieu-dit cadastré « Las Pujals ».

b) – Pour le conditionnement des vins doux naturels, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Bages, Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Gruissan, Leucate, Narbonne, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;

– Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère, Collioure, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Felluns, Fourques, Ille-sur-Têt, Lansac, Laroque-des- Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau- del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla,Port-Vendres, Prugnanes, Reynès, Rivesaltes, Rodès, Saint- André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu- d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint- Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-la-Salanque Saint-Martin, Saint-Michel-de- Llotes, Saint-Nazaire, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Sainte-Marie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Terrats, Théza,Thuir, Tordères, Torreilles Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla Trouillas, Villelongue- de-la-Salanque. Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

PRINCIPAUX CÉPAGES

mourvèdre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache Gris, grenache Blanc, tourbat B, syrah N, macabeu B, Lledoner Pelut N, carignan N.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » ou « tuilé » : – cépage principal : grenache N ;
– cépages complémentaires : grenache blanc B, grenache gris G ;
– cépages accessoires : carignan N, macabeu B et syrah N.

– Les vins sont issus du seul cépage grenache N ou d’un assemblage de plusieurs cépages dont obligatoirement et majoritairement le cépage grenache N ;

– La proportion du cépage macabeu B est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);

– cépages accessoires : muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

Vins tranquilles : – cépage principal : grenache N ;
– cépages complémentaires : carignan N, mourvèdre N, syrah N ; – cépage accessoire : lledoner pelut N

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 60% et inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement de l’exploitation.
– La proportion du cépage lledoner pelut N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

a) – Vins doux naturels
– L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite ;

– Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Vins rouges

Toute opération d’enrichissement est interdite ;

c) – Vins doux naturels et vins rouges
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Afin de mettre en valeur et de préserver les caractéristiques des vins bénéficiant des indications « blanc » et « grenat », l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille, et les vins sont obligatoirement conditionnés en bouteilles de verre chez l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins, ou au sein de l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.
Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part de mieux sauvegarder les caractéristiques essentielles d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé » sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 30 mois, en cuves, foudres, bonbonnes de verre à l’extérieur, soumis aux caprices du climat…livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.

Après quelques années de bouteille ou de fût, ils développent des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction et les fruits secs.
Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

1) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Sous réserve du respect de la densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer, tous les 6 rangs, d’un rang présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

2) – Règles de conduite et de taille
a) – Dispositions générales
– Les vignes sont conduites en gobelet.
– La taille doit être effectuée au plus tard le 15 avril ;
Les vignes sont taillées, avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

b) – Dispositions particulières
– Le cépage syrah N peut être :
•soit conduit en éventail, cordon de Royat ou échalas et taillé avec un maximum de 7 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ; •soit taillé en Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pieds dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an, par parcelle.
– Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une pré-taille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

3 – Irrigation
– L’irrigation peut être autorisée pour la production des vins rouges. – L’irrigation est interdite pour la production des vins doux naturels.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Vins doux naturels
– La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « grenat » ou « tuilé », pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.
– Les mentions « ambré », « blanc », « grenat » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.
– Les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges. – L’indication du cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – Vins rouges
Le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage et est inscrit immédiatement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – Vins doux naturels et vins rouges
Les mentions facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011

NB : les durées d’élevage peuvent changer et sont données à titre indicatif. Consultez les élevages pour chaque appellation. Source: Yann Rousselin

GRAND ROUSSILLON AOP

L’APPELLATION

L’appellation Grand Roussillon est réservée aux vins doux naturels rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines communes département de l’Aude et du département des Pyrénées-Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation lente et incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie.

L’histoire retient que ces vins présentant naturellement des sucres fermentescibles offraient une belle aptitude au voyage, au cours duquel, ils se bonifiaient. Les producteurs n’ont donc eu cesse de chercher les techniques les plus appropriées pour leur élaboration.

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon).

Reconnue le 23 octobre 1957, à l’initiative de la filière du négoce, notamment pour les vins d’assemblage, l’appellation d’origine contrôlée « Grand Roussillon » représente, depuis 2006, une production confidentielle.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres) ;
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres) ;
– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.
Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et de 9 communes de l’Aude, en incluant, à la différence de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rivesaltes », le territoire des 4 communes appartenant la à zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls ».

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, nés d’intrusions, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.

Ces parcelles, plantées avec les cépages traditionnels des vins doux naturels, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo- calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2500 heures et d’une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

Dans ce milieu naturel tourmenté, la vigne occupe l’espace entre garrigue et maquis, laissant l’arboriculture aux secteurs irrigués et le maraîchage aux situations les plus basses.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Dans le département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.

– Dans le département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de- Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas- Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul- Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la- Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla- de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la- Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel- des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean ;

– Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint- Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Muscat d’Alexandrie B, Muscat à Petits Grains Blancs, Grenache N, Grenache Gris, Grenache Blanc, Tourbat B, Macabeu B.

a) – Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;
– cépages accessoires : muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

b) – Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Mutage
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est

interdite.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B.

– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
– Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins, destinés à l’élevage, sont généralement issus d’une vinification classique et parfois d’un « mutage sur grains ». Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant 36 mois au moins, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives. Ils peuvent bénéficier de la mention « rancio » lorsque l’élevage apporte les notes caractéristiques de noix.

Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.
Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits faisant l’objet d’un élevage long qui nécessite un savoir-faire maîtrisé, et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre    2011

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES AOP

L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Roussillon Villages est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Pyrénées- Orientales.  

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne avec l’arrivée des Phocéens sur la côte rocheuse, vers 600 avant Jésus-Christ. Ils enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin et sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins ayant une forte teneur en alcool et aptes au transport.
Dans la province « narbonnaise » à laquelle appartient le Roussillon sous la domination romaine, la vigne occupe les coteaux, avec l’olivier, laissant les terres moins pentues aux troupeaux et cultures arables.
La viticulture reste, dès lors, une constance dans l’agriculture de cette région. Le vignoble subit les destructions barbares avant de renaitre au IXème siècle sous l’impulsion des abbayes bénédictines. Au Xème siècle, de nombreuses chartes font état de vignobles jusqu’en Fenouillèdes, partie la plus occidentales de la zone géographique.
Les vins doux naturels assurent la notoriété de la région, au détriment de la production de vins secs.

Le roi Jacques 1er de Majorque décide alors de protéger cette production en accordant aux producteurs la rétrocession d’une taxe perçue sur les vins importés. En septembre 1447, Jacques Cœur, associé à 4 marchands de Perpignan, envoie plusieurs navires « avec 232 futailles de vins rouges et 20 autres de muscat ». Après le traité des Pyrénées en 1659, la vigne continue son développement, si bien que 11 000 hectares sont recensés en 1741, et 18 000 hectares, à la fin du siècle.
Avec l’arrivée du chemin de fer, la vigne connaît sa plus grande extension et surtout la confirmation de la notoriété des vins.
Ainsi, lors de la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Corbières du Roussillon », en janvier 1952, pour les vins produits au nord du fleuve Têt, est reconnue également, pour une quarantaine de communes où se situaient « les meilleurs terroirs » (J. Fanet – Les vins du Roussillon – 1980) l’appellationud’origine vin délimité de qualité supérieure « Corbières supérieures du Roussillon »
Avec le regroupement des appellations d’origine vin délimité de qualité supérieure, en 1977, sous le nom de « Côtes du Roussillon », cette zone géographique particulière est à nouveau distinguée et est reconnue en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon-Villages ».
Deux communes, qui disposaient d’une forte notoriété pour leurs vins commercialisés par des entreprises de renom, bénéficient des dénominations géographiques complémentaires « Caramany » et «Latour-de-France». A partir des années 1985, et en s’appuyant sur la mise en valeur d’unités pédoclimatiques identifiées, sont reconnues les dénominations géographiques complémentaires
« Lesquerde », en 1995, caractérisée par des situations présentant des sols d’altitudes d’arènes granitiques, « Tautavel », en 1997, dans la vallée du Verdouble, caractérisée par des situations présentant des sols argilo-calcaires.
En 2009, la production exclusivement en vin rouge est de :
– 34 000 hectolitres en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », élaborés par 315 producteurs en cave coopérative et 99 en caves particulières ;
– 6 000 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire
« Caramany » élaborés par 48 producteurs en cave coopérative et 3 en caves particulières ;
– 2 300 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire «Latour- de-France», élaborés par 23 producteurs en cave coopérative et 9 en caves particulières
– 1 300 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde », élaborés par 8 producteurs en cave coopérative et 3 en caves particulières ;
– 7 800 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire
« Tautavel », élaborés par 73 producteurs en cave coopérative et 6 en caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Au nord du département des Pyrénées-Orientales, la zone géographique est délimitée naturellement par les barrières que forment :
– au nord, le massif des Corbières, limite administrative avec le département de l’Aude ;
– à l’ouest, les hauteurs du massif des Fenouillèdes ;
– au sud, le fleuve Têt ;
– et, à l’est, étang, et la mer Méditerranée.
Cette zone géographique est parcourue par le fleuve Agly qui, dans un parcours très sinueux, creuse des gorges escarpées dans les Fenouillèdes. Ce fleuve débouche ensuite dans le bassin d’Estagel où il reçoit ses deux affluents, souvent à sec, la rivière Maury, qui traverse la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée qui porte le même nom et le Verdouble, de direction nord-est/sud-ouest, venant de Tautavel. Il reprend ensuite, un cours chaotique dans le piémont calcaire des Corbières avant de retrouver les terrasses du Rivesaltais et la mer. Dans ce paysage de coteaux aux pentes parfois prononcées, de vallées et terrasses d’épandage, presque exclusivement réservé à la culture de la vigne, s’étend sur le territoire de 32 communes la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée.

Suite à la surrection des Pyrénées toutes proches, toutes les ères géologiques sont représentées offrant des sols extrêmement variés dans un espace réduit. Ce sont des formations issues de dégradation sur place de roche-mère, ou bien nées de transport ou de dépôts lacustres et marins. Le vignoble y occupe essentiellement 6 grandes unités de sols issues des schistes bruns et assimilés, des schistes noirs, des argilo-calcaires, des gneiss, des arènes granitiques et des terrasses. Cette diversité permet ainsi, au sein de chaque unité géographique, une personnalisation des produits.
Toutefois les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols dont les caractéristiques communes sont d’être pauvres en matières organiques, secs, caillouteux et bien drainés.
Le climat est méditerranéen. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2 500 heures, la quantité annuelle des précipitations est comprise entre 450 millimètres et 650 millimètres avec un caractère souvent orageux entraînant des pertes importantes par ruissellement. La température moyenne varie de 15°C en bord de mer, à 13°C en allant vers l’ouest, du fait de l’altitude qui contribue à plus de fraîcheur.
Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) de la « Tramontane », vent de nord-ouest souvent violent et très froid l’hiver après être passé sur les sommets pyrénéens. Il est la cause de casse des rameaux au printemps, il accentue la sécheresse estivale mais assainit l’atmosphère et permet de limiter a minima les traitements sur la vigne. Le vent marin moins fréquent apporte humidité et précipitations.
Dans ce contexte très méditerranéen, le vignoble est omniprésent entre garrigue et maquis dans un paysage tourmenté, parfois minéral et à la beauté sauvage. Il est peu concurrencé par les cultures arboricoles, faute de possibilités d’irrigation.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 25 et 26 juin 1992 et de la commission permanente du 6 septembre 2016 sur délégation du comité national. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au point V 1° a) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.Publié au BO agri du MAASA le 11 décembre 2025

b) – Les vins de la dénomination géographique complémentaire « Caramany » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 6 et 7 septembre 1995.

c) – Les vins de la dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production visée au point IV 2° a) ci-dessus sur les territoires des communes suivantes :

– Commune de Cassagnes : lieux-dits « Als Prats », « Mas d’en Fraixe », « Saint-Martin », « Al Cauzert », « L’Alzina », « La Tuilerie Vieille », « Les Couloumines », « Le Château de Cuxous », « Camp del Petayre », « La Figuerasse » ;

– Commune d’Estagel : lieu-dit « Roubials » ;

– Commune de Latour-de-France ;

– Commune de Montner : lieux-dits « Lo Cazot », « La Roque d’en Tabou », « Les Oulibèdes Grandes », « Les Bignes Beilles » ;

– Commune de Planèzes : lieux-dits « Montredon », « Pla de Montredon », « Le Carouilla », « Les Castagnes », « La Tourredeille », « La Peyssière ».

d) – Les vins de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance de la commission permanente du 6 septembre 2016 sur délégation du comité national.

Les vins de la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 6 et 7 septembre 1995, des 15 et 16 février 1996, de la commission permanente du 6 septembre 2016 sur délégation du comité national et de la commission permanente du 7 janvier 2025 sur délégation du comité national..

f) Les vins de la dénomination géographique complémentaire « Tautavel » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’elle a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 mars 1997 et de la commission permanente du 6 septembre 2016 sur délégation du comité national.

Mise à jour du 26/11/2025

Source: ttps://www.visitfrenchwine.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

La zone de proximité immédiate comprend l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales ainsi que les départements voisins du Gard, de l’Hérault et de l’Aude, en cohérence avec les usages de la région Languedoc-Roussillon. Modifications du 20/03/2024

PRINCIPAUX CÉPAGES

mourvèdre N, grenache N, syrah N, Lledoner Pelut N, carignan N

AOC « Côtes du Roussillon Villages » suivi ou non des dénominations géographiques complémentaires «Caramany », « Latour-de- France », « Lesquerde », « Tautavel » et « Les Aspres » :

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage ;
– La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins issus d’au moins 3 cépages ;
– La proportion des 2 cépages les plus importants est inférieure ou égale à 90 % de l’assemblage

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 54 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour les « Côtes du Roussillon Villages » suivie ou non de la dénomination géographique complémentaire (DGC) « Latour-de-France », les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Pour les « Côtes du Roussillon Villages » suivie ou non des DGC « Caramany » et « Lesquerde », le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique et les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Pour les « Côtes du Roussillon Villages » suivie ou non des DGC « Les Aspres » et « Tautavel », les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Tous les vins AOP « Côtes du Roussillon Villages » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte sauf pour ceux bénéficiant des DGC “Les Aspres” et “Tautavel” qui sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins AOP « Côtes du Roussillon Villages » suivie ou non d’une DGC peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de la récolte.

Modifications du 20/03/2024

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs. Cette disposition ne s’applique pas à la dénomination géographique complémentaire  » Les Aspres « . Cette disposition ne s’applique pas à la dénomination géographique complémentaire  » Les Aspres « . Ajout du 20/03/2024.

L’irrigation peut être autorisée.

« Pour la dénomination géographique complémentaire “Les Aspres”, la taille du cépage syrah N peut comporter un nombre d’yeux francs supérieur à celui prévu pour l’appellation, dans la limite maximale fixée par le présent cahier des charges. » Ajout du 26/11/2025

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

L’AOC « Côtes du Roussillon Villages» peut être complétée des dénominations géographiques complémentaires « Caramany », « Latour-de-France », « Les Aspres », « Lesquerde » et « Tautavel » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges. Modification du 20/03/2024

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de la dénomination géographique complémentaire ne peut figurer dans l’étiquetage et la publicité des vins que dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Grand Vin du Roussillon ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 26/11/2025

Ratification des modification par l’Union Européenne le 17/07/2024

CÔTES DU ROUSSILLON AOP

L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Roussillon est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rosés et rouges élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Pyrénées- Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne, en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne, avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins particuliers, dits « vins de liqueur » issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée et des vins secs mais ayant une forte teneur en alcool.

Les vins doux sont les premiers vins à connaître une grande notoriété car leur nature leur permet d’être élevés et conservés très longtemps en milieu oxydatif en acquérant une belle complexité aromatique. Les températures estivales élevées, l’inexistence de caves enterrées, conséquence d’une géologie peu favorable, le peu de moyens techniques, ne permettent pas la conservation des vins secs qui doivent être consommés rapidement et principalement localement.
Le développement de l’activité des ports, comme ceux de Collioure et Port- Vendres, va leur permettre au fil des ans de se faire mieux connaitre. Au XVIIIème siècle, les négociants de Sète les utilisent en assemblage pour « renforcer » les vins du « Languedoc ».
Au XIXème siècle l’amélioration des techniques de vinification, et de conservation des vins secs favorise la valorisation du potentiel d’élevage et de garde des vins du « Roussillon » qui désormais sont commercialisés sous leur propre identité.
En 1816 l’œnologue A. Jullien dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus » remarque l’importance de l’origine de cette production de vins rouges secs du « Roussillon » et établit le classement de 3 zones distinctes.
Un siècle plus tard, en 1930, les producteurs fondent « l’Association professionnelle des vignerons du Haut-Roussillon pour la délimitation et la défense du cru ». Le tribunal civil de Perpignan accorde le droit à cette dénomination, le 11 juillet 1932, aux communes des Aspres (région sud du fleuve Têt) puis, le 27 mai 1937, l’étend aux communes des Albères (piémont Pyrénéen).
En 1936, les vins doux naturels accèdent à l’appellation d’origine contrôlée avec pour l’un d’entre eux, le nom de « Côtes du Haut-Roussillon ».
Aussi, afin d’éviter la confusion entre vins secs et vins doux naturels, les vins secs produits dans la partie méridionale du département des Pyrénées-Orientales sont reconnus, en décembre 1951, en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Roussillon-dels-Aspres ». Les vins produits dans la partie nord, piémont sud du massif des Corbières, sont, quant à eux, reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Corbières- du-Roussillon » et « Corbières-supérieures-du-Roussillon », le 22 janvier 1952. Ces 3 appellations d’origine, après une longue démarche initiée dans les années 1960, sont regroupées sous le nom de « Côtes du Roussillon », le 3 octobre 1972, avant d’accéder à l’appellation d’origine contrôlée sous le même nom, le 28 mars 1977, devenant ainsi, la première grande appellation d’origine contrôlée du Languedoc-Roussillon.
Au sein de cet ensemble, la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » reconnaît, en 2003, le savoir-faire et le dynamisme d’un groupe de producteurs de 37 communes de la région méridionale des « Aspres ».
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 330 hectares pour une production annuelle moyenne de 170 000 hectolitres produite par 26 caves coopératives et 154 producteurs indépendants.
Les vins rouges représentent 40% des volumes produits, les vins rosés, 55% et les vins blancs, 5%.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres) ; – au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres) ;
– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).
La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.
Elle s’étend sur le territoire de 118 communes du département des Pyrénées- Orientales.
Le paysage est façonné par l’érosion, par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.

Toutes les ères géologiques sont représentées, et les sols, qu’ils soient issus de ces formations sur roche-mère, ou de transport ou de dépôts lacustres et marins, sont variés.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont situées :

– soit sur des versants abrupts sur schistes ou calcaires et leurs colluvions, au nord de la zone géographique;
– soit sur des collines de molasses argilo-sableuses, au sud ;
– soit sur des terrasses caillouteuses le long des vallées qui parcourent la zone géographique.

Ces parcelles présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être secs, pauvres en matières organiques, caillouteux et bien drainés.
La zone géographique bénéficie d’un climat méditerranéen. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2500 heures. La pluviométrie annuelle comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres a un caractère souvent orageux. Elle se répartit au printemps et à l’automne avec une période de sécheresse estivale très marquée. La température moyenne annuelle est comprise entre 13°C et 14°C avec un gradient plus frais en allant vers l’ouest ou en prenant de l’altitude. Le climat est aussi caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la

« Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées, qui assainit mais accentue également la sécheresse.
Dans ce contexte très chaud, sec, venté et favorable à la maturité optimale des raisins, les cépages méditerranéens ont trouvé un milieu naturel privilégié. La diversité des situations offre également aux cépages plus récemment introduits, comme les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, des situations adaptées à leurs exigences avec des sols plus profonds et plus frais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :

Ansignan, Arboussols en partie, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher en partie,Felluns, Finestret en partie, Fourques, Ille-sur-Têt en partie, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prugnanes, Rasiguères, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint- Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels- Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier en partie.

Source: ttps://www.visitfrenchwine.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Alenya, Bompas, Collioure, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-de-la-mer, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Vermentino B, Mourvedre N, Grenache N, Grenache Gris, Grenache Blanc, Cinsaut N, Cinsaut N, Roussanne B, Tourbat B, Syrah N, Marsanne B, Macabeu B, Lledoner Pelut N, Carignan N

Vins rouges : – cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : cinsaut N, lledoner pelut N,

Vins rosés : – cépages principaux : grenache N, syrah N, grenache gris
– cépages accessoires : carignan N, mourvèdre N, cinsaut N, lledoner pelut N, macabeu B

Vins blancs : – cépages principaux : grenache blanc B, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon),
– cépages complémentaires : grenache gris G, marsanne B, roussanne B, vermentino B -cépages accessoires : viognier B, carignan B

Vins rouges : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale 80 % de l’assemblage ;
– La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30% de l’assemblage.

Vins rosés : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d’au moins 2 cépages ;

– La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l’assemblage (Modifications du 17/10/2023)
– La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l’assemblage.

Vins blancs : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % de l’assemblage ;
– La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 %.
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Outre la (ou les) disposition(s) ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Pour les vignes plantées en carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs ;

Les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs dans les communes suivantes : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.

Lorsque le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat excède 10 % des pieds existant par an, celui-ci est soumis à déclaration pour contrôle de la charge.

L’irrigation peut être autorisée

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Modifications du 17/10/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. . Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Roussillon ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt : — le 1er novembre de l’année de récolte pour les vins portant la mention «primeur» ou «nouveau». — le 15 novembre de l’année de la récolte pour les vins blancs et rosés. — le 1er décembre de l’année de larécolte pour les vins rouges. La date de mise en marché des vins auprès du consommateur est fixée pour tous les vins au 15 décembre de l’année de la récolte. Modifications du 17/10/2023

La dénomination géographique complémentaire  » Les Aspres » a été transférée à l’appellation « Cotes du Roussillon Village ». Modification du 17.7.2024.

Dernière modification du cahier des charges : 17.7.2024

COLLIOURE AOP

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

 L’appellation Collioure est réservée vins secs tranquilles blancs, rosés et rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées- Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge, confortée par la suite par les Templiers.
Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.
A cette époque, le vin est surtout sec, souvent « fortifié » par adjonction d’alcool ou naturellement doux. Grâce à son titre alcoométrique volumique élevé, il « voyage » très bien et acquiert une grande notoriété dans les cours d’Aragon, de Castille, des rois de Majorque, puis, plus tard, depuis Collioure, en franchissant le détroit de Gibraltar, en Flandres.
Après l’annexion du Roussillon par la France, en 1659 (traité des Pyrénées), et pour lutter contre la contrebande liée à la mise en place par l’Etat de taxes, les troupes françaises s’apprêtent à intervenir, en 1773. Mais l’Intendant de la Province du Roussillon trouve un compromis, en octroyant des gratifications à la plantation de vignes, pour inciter les contrebandiers à devenir vignerons.
Mais, la tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Collioure» pour plus de 50% des parcelles de vigne ! Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier. Ce dernier reste le bien des propriétaires fonciers qui cèdent leur parcelle en copropriété, avec obligation que les pieds soient toujours vivants.
Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.
A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population grandit, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun par, « bail à complant », cherche à avoir accès à un lopin de vigne. Le vin élaboré au sein de la zone géographique bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésiastique, l’abbé Rous qui développe un petit commerce de vin sec de qualité, en bouteille, à fins de vin de messe et pour la restauration de l’église de la commune de Banyuls, faute de financement de l’évêché. Ce petit commerce qui préfigure la commercialisation des vins par vente directe devient si florissant que l’évêché intervient pour le faire cesser.
En 1885 la crise tardive du phylloxera anéantit une grande partie du vignoble et se cumule aux difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.
Avec la promulgation des lois Arago (1872) et Pams (1898), qui reconnaissent un statut fiscal particulier aux vins naturellement doux, le vignoble se spécialise alors dans la production de vins doux naturels, abandonnant, momentanément, la réputation acquise pour les vins secs à titre alcoométrique volumique élevé.
Le dynamisme des producteurs conduit à la reconnaissance, dès 1936, de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » pour les vins doux naturels, mais pas pour les vins secs « pour risques de confusion ».
Les vins secs sont alors commercialisés en « vins natures du terroir de Banyuls » jusqu’à ce que cette dénomination devienne caduque, en 1960.

Les vins rouges secs sont reconnus, en 1971, en appellation d’origine contrôlée « Collioure », pour éviter toute confusion avec l’appellation d’origine contrôlée
« Banyuls ». Les vins rosés et les vins blancs sont reconnus en appellation d’origine contrôlée, respectivement en 1991 et en 2003.

Le vignoble couvre, sur le territoire des 4 communes de la zone géographique, une superficie de 1800 hectares. Sur cette superficie, sont produits 20 000 hectolitres de vins doux naturels bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » et 20 000 hectolitres de vins secs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Collioure ». L’ensemble de cette production est élaborée par une trentaine de caves particulières qui commercialisent directement leurs produits, et 3 caves coopératives dont la plus importante le « Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ».

Les vins secs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Collioure » se déclinent en vins rouges (55% de la production), vins rosés (30% de la production) et en vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté entre « mar i mont » (« mer et montagne » en langue catalane), dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre, en bord de mer.
La zone géographique s’étend à l’extrémité orientale du massif des Albères, où les Pyrénées plongent brutalement dans la Mer Méditerranée. Elle s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres. Autour de ces ports, elle est limitée :
– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ;
– au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.
La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel, supérieur à 2600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité annuelle moyenne, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :
– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant. Bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.
Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées- Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source: non identifiée

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint- Génis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) -L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation, pour l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Cases-de-Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, roussanne B, tourbat B, syrah N, marsanne B, carignan blanc B, macabeu B, carignan N.

Vins rouges : – cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : cinsaut N, counoise N.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages.

Vins rosés : – cépages principaux : carignan N, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires: cinsaut N, counoise N.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages.

Vins blancs : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, roussanne B, tourbat B, vermentino B ;
– cépages accessoires : carignan blanc B, muscat petits grains B, muscat d’Alexandrie B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 48 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Toute opération d’enrichissement est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Outes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’indication du nom de cépage est interdite sur l’étiquette.

Dernière modification du cahier des charges : 21  décembre  2011

BANYULS GRAND CRU AOP

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

L’appellation Banyuls est réservée aux vins doux naturels élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge.

La tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Banyuls » pour plus de 50% des parcelles de vigne. Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier, mais avec obligation que les pieds soient toujours vivants.

Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, par des pieds ou plus tard avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.

Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

En 1813, la vigne colonise les coteaux jusqu’à 450 mètres d’altitude et en 1860, le vignoble couvre une superficie de 2000 hectares.
A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population augmente, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun cherche à exploiter un lopin de vigne par « bail à complant ». Le vin de

« Banyuls » bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésisatique, l’abbé ROUS.
En 1885 la crise tardive du phylloxera détruit une grande partie du vignoble et accroît les difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.

Jusqu’alors, la notoriété repose, en particulier, sur des vins blancs secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables et disposant d’un excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique.

Puis jusqu’au XIXème siècle, les plantations en cépage grenache N augmentent.

Parallèlement, la production de vins doux naturels se développe, pour devenir la production la plus importante, et acquiert progressivement une solide réputation. En 1902, le syndicat de défense voit le jour. En 1909, l’appellation d’origine « Banyuls », pour les vins doux naturels, est délimitée juridiquement. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » est reconnue en 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées françaises.

Suite aux fortes gelées de 1956 qui détruisent une partie du vignoble, des producteurs réalisent des plantations en cépage grenache gris G, cépage qui a la réputation d’être moins sensible à la coulure, et qui est plus productif que le cépage grenache N, mais qui n’offre ni l’intensité colorante, ni les caractéristiques de ce dernier.
A partir de ces constatations, le docteur André Parcé, alors maire de la commune de Banyuls-sur-Mer, fondateur de l’Académie Internationale des Vins et figure marquante de cette région, mais également Président du syndicat de défense de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls », prend l’initiative, avec le concours du conseil d’administration, de préserver la production de vins élaborés avec un fort pourcentage de cépage grenache N et sollicite la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée dont les règles de production intègrent un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 3ème année qui suit celle de la récolte. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » est ainsi reconnue par décret du 16 novembre 1962. Elle est exclusivement réservée aux vins doux naturels rouges, avec une proportion d’au moins 75% de l’encépagement de l’exploitation, pour le cépage grenache N.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » couvre une superficie de 174 hectares pour une production annuelle moyenne de

4 000 hectolitres, élaborée par deux caves coopératives et quelques caves particulières.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.

Il peut être associé aux autres cépages traditionnels des vins doux naturels qui sont souvent présents en mélange dans les vieilles parcelles de vigne. D’autres cépages ouvrant droit à la production de vins secs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Collioure » produits sur le même territoire entrent également accessoirement dans l’encépagement et dans l’assemblage.

Les vins sont élaborés à partir de moûts présentant une richesse naturelle en sucre minimale de 252 grammes par litre, à partir, le plus souvent, de vieilles parcelles de vigne, et par « mutage sur grains » afin d’assurer une extraction maximale de précurseurs aromatiques, d’anthocyanes et de tanins. Ainsi, en fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage d’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent, le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le

« goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté, prés de la frontière avec l’Espagne, dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres. Autour de ces ports, elle est limitée :

– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ; – au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel supérieur à 2 600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité annuelle moyenne de précipitations, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :
– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques, elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.

Ce paysage a été façonné par la persévérance de générations d’agriculteurs qui ont su, au fil des générations, optimiser l’occupation des coteaux et des piedmonts tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les terrasses caractéristiques de ce territoire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source:https://www.banyuls-sur-mer.com/t

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Génis-des- Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élevage des vins et pour l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes des Pyrénées-Orientales : Cases de Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, tourbat B, syrah N, macabeu B , carignan N

– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain) et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;

– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 %.

En fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage ’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le « goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

b) – L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

d) Les vins font l’objet d’un élevage en récipients en bois dans les chais ou caves des opérateurs vinifiant ces vins, jusqu’au 1er juin de la troisième année qui suit la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tris successifs.
– Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »: les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »: la mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d’élevage ont acquis le « goût de rancio ».

La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011

NB : les durées d’élevage peuvent changer et sont données à titre indicatif. Consultez les élevages pour chaque appellation. Source: Yann Rousselin

BANYULS AOP

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

L’appellation Banyuls est réservée aux vins doux naturels élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge, confortée par la suite par les Templiers.

Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

Après l’annexion de ce territoire par la France, en 1659 (traité des Pyrénées), et pour lutter contre la contrebande liée à la mise en place par l’Etat de taxes, les troupes françaises s’apprêtent à intervenir, en 1773. Mais l’Intendant de la Province du Roussillon trouve un compromis, en octroyant des gratifications à la plantation de vignes, pour inciter les contrebandiers à devenir vignerons.

Mais, la tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Banyuls » pour plus de 50% des parcelles de vigne ! Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier. Ce dernier reste le bien des propriétaires fonciers qui cèdent leur parcelle en copropriété, avec obligation que les pieds soient toujours vivants.

Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.

A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population augmente, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun par, « bail à complant », cherche à avoir accès à un lopin de vigne. Le vin de « Banyuls » bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésiastique, l’abbé Rous.

En 1885 la crise tardive du phylloxera détruit une grande partie du vignoble et accroît les difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.

Au XIXème siècle, la notoriété de « Banyuls » repose sur des vins blancs secs, présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables, et disposant d’une excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique. Avec la promulgation des lois Arago (1872) et Pams (1898), qui reconnaissent un statut fiscal particulier aux vins naturellement doux, le vignoble se spécialise alors dans la production de vins doux naturels.

Dès 1902, les producteurs se regroupent dans un syndicat commun pour lutter contre les fraudes et, le 18 septembre 1909, l’appellation d’origine « Banyuls » est délimitée juridiquement, pour la production de vins doux naturels.

L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » est reconnue par le décret du 6 août 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées françaises.

La production annuelle moyenne est d’environ 20 000 hectolitres, dont 75% de vins rouges, élaborés par une trentaine de caves particulières qui commercialisent directement leurs produits, et 3 caves coopératives dont la plus importante, le « Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls », élabore 80% de la production.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté entre « mar i mont » (« mer et montagne » en langue catalane), dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.

La zone géographique s’étend à l’extrémité orientale du massif des Albères, où les Pyrénées plongent brutalement dans la Mer Méditerranée. Elle s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres.

Autour de ces ports, elle est limitée :
– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ; – au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel, supérieur à 2 600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité anuelle moyenne de précipitations, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :

– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.
Ce paysage a été façonné par la persévérance des agriculteurs qui ont su, au fil des générations, optimiser l’occupation des coteaux et des piémonts, tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les terrasses caractéristiques de ce territoire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source:https://www.banyuls-sur-mer.com/t

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Génis-des- Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élevage des vins et pour l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes des Pyrénées-Orientales : Cases de Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, roussanne B, tourbat B, syrah N, marsanne B, carignan blanc B, macabeu B, carignan N.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, tourbat B (appelé localement malvoisie du Roussillon) ;
– cépages accessoires : marsanne B, muscat petits grains B et muscat d’Alexandrie B, roussanne B, vermentino B, carignan B

– Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux ;
– La proportion de l’ensemble des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages ;

– La proportion des cépages marsanne B, roussanne B, vermentino B, carignan B est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « rosé » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B (appelé localement malvoisie du Roussillon) ;

– cépages accessoires : muscat petits grains B, et muscat d’Alexandrie B

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « rimage » : – cépage principal : grenache N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache gris G, mourvèdre N syrah N.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « traditionnel » : – cépages principaux : grenache gris G, grenache N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages ;
– La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages;

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

Les vins sont des vins doux naturels élaborés par mutage réalisé par apport d’alcool neutre d’origine vinique titrant plus de 96 % vol. Ce mutage est pratiqué en cours de fermentation, sur la vendange, dit « mutage sur grains » ou sur le moût, dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume mis en œuvre.

Pour les vins produits sous la méthode d’élaboration qualifiée par la mention « rimage », le mutage est réalisé obligatoirement « sur grains ».
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 15%, un titre alcoométrique volumique total d’au moins 21,5% et une teneur en sucres fermentescibles d’au moins 45 grammes par litre.

Les vins se déclinent, tout d’abord, en vins élevés en milieu réducteur, selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions suivantes :
– « rimage » (« vin de l’année » en langue catalane), pour les vins rouges élaborés à partir du cépage grenache N, avec un élevage, au moins jusqu’au 1er mai de l’année suivant celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille(supprimé 4 juillet 2024); ces vins sont conditionnés, en bouteilles, avant le 30 juin de la 2ème année suivant celle de la récolte, par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin ;

– « blanc », pour les vins produits, à partir de cépages blancs ou gris, selon la même méthode d’élaboration que les vins bénéficiant de la mention « rimage » ;

– « rosé », pour les vins conditionnés en bouteilles, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la récolte.

Ils se déclinent également en vins élevés en milieu oxydatif selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions :
– « ambré », pour les vins produits à partir de cépages blancs ou gris ;
– « traditionnel», pour les vins produits essentiellement à partir du cépage grenache N.

Ces vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er septembre de la 2ème année qui  suit celle de la récolte (préalablement : 1er mars de la 3ème  année).  Modification du 4 juillet 2024

Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».

Les vins produits selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions « ambré », « rosé », « rimage » ou « traditionnel » font l’objet, dans le cahier des charges, d’une définition précise de l’intensité colorante (DO 420 + DO 520) ainsi que de la teinte (DO 420/DO 520) pour les vins bénéficiant de la mention « rosé ».

Lorsque l’élevage est réalisé en milieu oxydatif, dans le bois (foudres ou demi- muids) ou en bonbonnes de verre exposées au soleil, soumis au climat d’excès de la zone géographique :
– les vins bénéficiant de la mention « ambré » acquièrent plus de longueur et de fondu, des arômes intenses de fruits confits, de fleurs miellées, de cire, d’épices ou de verveine ;

– les vins bénéficiant de la mention « traditionnel » développent des arômes de fruits mûrs confits, d’eau-de-vie de pruneau, de miel et de café grillé ou de cacao pour les cuvées faisant l’objet de l’élevage le plus long.
En fonction des conditions d’élevage, ils peuvent acquérir des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

L’élevage joue un rôle essentiel dans la complexité aromatique des vins.
Réalisé en milieu réducteur, il favorise la conservation :
– des arômes de fruits rouges frais, de raisins, de cerise, de kirsch, des vins bénéficiant de la mention «rimage» ;
– des arômes de fleurs blanches, d’agrumes, d’épices, tout en douceur, pour les vins bénéficiant de la mention « blanc » ;
– des saveurs légères, fraîches et fruitées des vins bénéficiant de la mention « rosé ».

Qu’ils aient 5 ans, 10 ans ou 50 ans d’âge, les vins de « Banyuls » sont riches de complexités et très longs en bouche.

Les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « rimage » sont élevés en milieu réducteur.
Cet élevage favorise, pour les vins bénéficiant de la mention « blanc », la conservation des arômes délicats de fleurs blanches, d’agrumes, d’épices, et pour les vins bénéficiant de la mention « rimage », la conservation des arômes de fruits rouges frais, de raisins, de cerise, de kirsch.

Il est réalisé jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille.(supprimé 4 juillet 2024).

Les vins sont conditionnés, en bouteilles, par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits, et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Date de mise en marché à destination du consommateur

Vins bénéficiant de la mention « ambré » ou « traditionnel » :  a partir du 1er septembre de la 2ème année qui  suit celle de la récolte. (Préalablement : 1er mars de la 3ème  année ). Ajout du 4 juillet 2024.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut National de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tris successifs.
– Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « rimage », « rosé » ou « traditionnel ». Ces mentions figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Elles figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

c) – Les vins bénéficiant des mentions « blanc » « rimage » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

d) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « traditionnel » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

e) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention , bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

f) – Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Circulation des vins entre entrepositaires agréés Les limitations de date sont supprimées

Dernière modification du cahier des charges : 4 juillet 2024

NB : les durées d’élevage peuvent changer et sont données à titre indicatif. Consultez les élevages pour chaque appellation. Source: Yann Rousselin

TERRASSES DU LARZAC AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Terrasses du Larzac est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de certaines  communes  du département de l’Hérault. 

HISTOIRE, CLIMAT ET SOLS

La zone géographique regroupe 32 communes du département de l’Hérault et est limitée:

— au nord, par les falaises calcaires qui bordent le Larzac dont l’altitude oscille entre 700 mètres et 800 mètres,

— au sud, par le confluent de la Lergue et de l’Hérault, avec un paysage ouvert sur la large vallée de l’Hérault en direction de la mer.

Le vignoble est protégé des vents du nord par le plateau du Larzac. Il bénéficie d’une pluviométrie moyenne annuelle de 800 millimètres à 900 millimètres, et d’un régime thermique plus frais que dans le reste de la région viticole languedocienne. L’écart thermique jour/nuit est important durant les mois d’été et influe sur la maturité phénolique des baies de raisin. Les sols de cette zone présentent une faible fertilité, un bon drainage, une charge caillouteuse importante et une réserve en eau limitante répartie en profondeur.

La présence de la vigne au sein des «Terrasses du Larzac» remonte à l’époque romaine, mais le vignoble connaît un premier essor significatif au Moyen-âge, puis au XVIIIe siècle, avec le développement des échanges commerciaux. Si l’histoire des «Terrasses du Larzac» rejoint ensuite celle de la viticulture languedocienne, force fut de constater que le modèle productiviste était mal adapté à cette région, dont les sols moins fertiles et un peu plus élevés en altitude limitent naturellement les rendements. Aussi si les vins des «Terrasses du Larzac» sont issus de neuf cépages tradition­ nels du Languedoc, les vignerons ont tiré parti de cette diversité grâce à une connaissance fine de leur territoire, en choisissant pour chacun les situations les mieux adaptées et en élaborant leurs cuvées autour d’au moins trois cépages afin de retrouver dans chaque millésime l’identité de leurs vins.

La qualité et les spécificités des vins issus des «Terrasses du Larzac» sont d’ailleurs reconnues dès la fin des années 50 avec le classement en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure «Coteaux du Languedoc».

Conscients de la qualité et de la spécificité de leur milieu naturel, les producteurs des «Terrasses du Larzac» ont engagé, depuis près de 20 ans, une demande de reconnaissance de l’identité de leur vignoble, dont une des étapes impor­tantes a été la reconnaissance, à partir du millésime 2004, de la dénomination géographique complémentaire «Ter­rasses du Larzac» au sein de l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Languedoc».

Les nuances apportées au climat méditerranéen par l’altitude et l’éloignement de la mer jouent également un rôle majeur dans la typicité des vins. L’alternance de journées chaudes et de nuits fraîches en période de maturation des raisins favorise la synthèse des arômes notamment ceux d’épices et de fruits rouges. Les températures inférieures à celles du littoral autorisent des récoltes plus tardives en conservant finesse et fraîcheur dans les vins. La forte lumi­ nosité et la douceur du climat permettent aux cépages d’exprimer tout leur potentiel: ainsi ces vins, de couleur rouge pourpre ou grenat, avec parfois des reflets noirs, les vins offrent un nez fin et complexe. Les arômes dominants de fruits rouges, fruits noirs et d’épices sont harmonieusement associés à des notes de réglisse, d’olive noire, de violette, ainsi qu’à des notes grillées et des parfums de garrigue. Parfois apparaissent à l’évolution, des notes de cuir, de foin ou de tabac, voire de truffe. En bouche, les vins ont du gras, une bonne structure tannique, un équilibre bien spéci­fique entre générosité et fraîcheur. On retrouve des notes de fruits mûrs et d’épices.

Ce sont essentiellement des vins de garde, dont certains se révèlent après 15 ans, voire 20 ans et plus.

En synthèse, les vins se singularisent par leur équilibre, leur agréable complexité et une capacité de garde importante, le tout accompagné d’une élégance caractéristique.

La riche histoire vigneronne a permis de construire, au fil des générations, une connaissance fine du milieu naturel de la zone. Cette connaissance a favorisé une adaptation des différents cépages aux sols et à leurs micro-localisations. Ainsi, les vins sont des vins d’assemblage (au moins 3 cépages), vinifiés traditionnellement, avec des durées de cuvai­son fréquemment supérieures à 15 jours, voire 30 jours. La structure des vins impose une période d’élevage, après fermentation, afin d’obtenir une palette aromatique complexe mais également pour que les tanins s’affinent.

La cohérence des produits présentés repose à la fois sur les progrès des producteurs, à la vigne et à la cave, mais également sur leur implication collective, qui leur a permis de bien définir, ensemble, le profil et l’identité d’un vin portant le nom de «Terrasses du Larzac».

En conclusion, la situation géographique particulière, en équilibre entre la générosité méditerranéenne et la fraîcheur du plateau du Larzac, participe au caractère spécifique des vins de l’appellation d’origine contrôlée «Terrasses du Lar­ zac», renforcée par le savoir-faire des producteurs.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault: Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l’Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de- Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc.La superficie de la zone délimitée est de 61 713 hectares.

Source: Par Wikinicoj — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28238238

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (département de l’Hérault).

PRINCIPAUX CÉPAGES

Grenache N , Carignan N,  Mourvèdre N,  Syrah N

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ; carignan N ;
– cépages accessoires : cinsaut N, counoise N, lledoner pelut N, morrastel N, terret noir N.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont 2 cépages principaux ;
– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’assemblage et aucun cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage, le cépage carignan N étant limité à 50% dans l’assemblage ;

– La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 25% ;
– La proportion des cépages accessoires, à l’exception du cépage cinsaut N, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

45 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit; L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, l’ensemble des obli­ gations figurant au niveau de l’Union Européenne et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 400 pieds à l’hectare,

—  ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,25 mètres,

—  chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang,

—  l’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 20 octobre   2016

SAINT-CHINIAN AOP

L’APPELLATION

L’appellation Saint-Chinian est réservée aux  vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault.

HISTOIRE

L’implantation de la vigne date de la création des monastères de Saint-Laurent-du- Vernazoubre en 782, et de celui de Saint-Anian, en 826, dont le nom deviendra
« Saint-Chinian » au Moyen-Âge. Le développement du vignoble se poursuit au cours des siècles suivants, autour des abbayes et des villages environnants, comme celui de tout le vignoble languedocien de « soubergues » (coteaux pierreux).

Après la Révolution Française, ce vignoble de faible productivité a vécu difficilement à proximité d’une viticulture de plaine, avec des rendements plus élevés, orientée vers la production de vin courant destiné à la population ouvrière des villes. Beaucoup de vignerons sont alors tentés d’abandonner les coteaux aux sols pierreux pour installer leur vigne dans des terres plus fertiles avec des plants plus productifs.

Cependant, dès 1946, sous l’impulsion de Jules MILHAU, professeur d’économie natif de la région, la communauté humaine adhère à la démarche d’une production originale par la reconquête des coteaux. Cette démarche se concrétise d’abord, en 1951, par la reconnaissance en appellation d’origine des vins délimités de qualité supérieure « Saint-Chinian », puis le 5 mai 1982, par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian », enfin par la reconnaissance, le 2 février 2005, des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun ». En 2009, le vignoble couvre 3200 hectares pour une production de 108000 hectolitres, récoltés par 480 producteurs répartis entre 8 caves coopératives et 102 caves particulières.
Au sein de cette production, les dénominations géographiques complémentaires « Berlou », et « Roquebrun », représentent respectivement 23 hectares et 646 hectolitres, pour 1 cave coopérative et 4 caves particulières et 120 hectares et 3061 hectolitres pour 2 caves coopératives et 3 caves particulières.
Les vins rouges et rosés représentent respectivement 80 % et 18 % de la production

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend de part et d’autre de l’Orb et de son affluent, le Vernazobre. La vallée de l’Orb, encaissée dans le secteur des schistes, en aval du Pont de Tarassac, devient plus ouverte à partir du chaos de Réal, dans le secteur argilo-calcaire. Quant au Vernazobre, qui coule d’ouest en est, il dessine des coteaux d’exposition nord, le plus souvent boisés, et des coteaux d’exposition sud, essentiellement viticoles.

La zone géographique est bordée :
– au nord, par le massif de l’Espinouse et le Mont Caroux (1091 m),
– au sud, par une zone de vallonnements doux,
– au nord-ouest, par les Monts de Pardailhan et au nord-est par les Monts de Faugères
Elle se répartit ainsi sur 20 communes au nord-ouest du département de l’Hérault, entre la Montagne Noire et la plaine de Béziers.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées. L’aire parcellaire délimitée repose sur deux grands ensembles de sols :
– les sols développés sur schistes, soit sur schistes gréseux ordoviciens, présents sur une large ceinture d’orientation ouest/nord-est, soit sur schistes houillers du viséen inférieur, au nord-est ; c’est sur cet ensemble, qui couvre les deux tiers des surfaces délimitées, que sont délimitées les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » ;

– les sols développés, soit sur des graviers soudés en conglomérats (provenant des schistes), soit sur les dépôts villafranchiens (au débouché des cours d’eau issus du massif primaire), soit sur les alluvions quaternaires disposées en terrasses caillouteuses (au pied des versants schisteux), et quelques sols de décalcification sur calcaire dur réduit en squelette argilo-siliceux.

Les sols développés sur schistes gréseux sont durs et s’érodent difficilement. Les sols développés sur schistes du houiller bénéficient d’un excellent drainage, assurant en profondeur une alimentation en eau régulière. Acides et pauvres en matières organiques, ils nécessitent souvent une correction de pH par chaulage. Les sols argilo-calcaires sont superficiels et présentent un pH acide.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint- Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans.

Source: https://www.viranel.fr/vignoble-saint-chinian/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

– L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Argeliers, Bize-Minervois, Ouveillan ;

– Département de l’Hérault : Autignac, Cabrerolles, Capestang, Cazouls-lès- Béziers, Les Aires, Maureilhan, Mons, Montouliers, Olargues, Pailhès, Pardailhan, Riols, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de- Minervois, Thézan-lès-Béziers.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, mourvedre N, viognier B, grenache N, grenache Blanc, cinsaut N, clairette B, roussanne B, syrah N, marsanne B, carignan blanc B, lledoner pelut N, carignan N

Vins rouges

Cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N
Cépages accessoires : piquepoul N, rivairenc N.

Variétés à fin d’adaptation : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N,

Vins rosés

Cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N
Cépages accessoires : piquepoul N, rivairenc N, grenache B, grenache G, marsanne B, roussanne B, vermentino B, bourboulenc B, carignan B, clairette B, viognier B.

Variétés à fin d’adaptation : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, piquepoul B, terret B

Vins blancs:

Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B
Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, clairette B, grenache G, viognier B

Variétés à fin d’adaptation: piquepoul B, terret B

Modifications du 9 décembre 2024

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage complémentaire : carignan N

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

Cépages principaux : grenache N, syrah N Cépages accessoires : carignan N, mourvèdre N

RÉGLES DE PROPORTION

Modifications du 9 décembre 2024

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs: 50 hectos / ha (rendements butoir : 65 hectos /ha)

Vins rosés : 54 hectos / ha (rendement butoir : 60 hectos / ha)

Modifications du 9 décembre 2024

Vins rouges : 45 hectos / ha (rendement butoir : 54 hectos / ha).

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation des copeaux de bois est interdite.

L’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30g/hl pour le volume traité.

Pour l’élaboration des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Modifications du 9 décembre 2024

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrangs et d’espacements entre les pieds. – Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrangs et d’espacements entre les pieds. L’écartement entre rangs et l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.

– La taille est effectuée avant le 30 avril de l’année de la récolte.
– Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs
– Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et deux coursons au plus portant un maximum de 2 yeux francs
-L’irrigation peut être autorisée.

Du 1er mai à la récolte, aucun autre végétal que la vigne n’est présent au cœur de la souche dans la zone fructifère.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :

Le désherbage chimique des tournières est interdit.La maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur tous les inter-rangs.

Modifications du 9 décembre 2024

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc». Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dénomination géographique complémentaire:
L’AOC Saint-Chinian peut être complétée des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun », selon les dispositions fixées dans le cahier des charges en ce qui concerne notamment la zone géographique de provenance des raisins, l’encépagement, le rendement, la taille, l’assemblage des vins et la durée d’élevage.

Dernière modification du cahier des charges : 9 décembre 2024

RIVESALTES AOP

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Rivesaltes » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ». La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, sont assurés sur le territoire de certaines  communes des département de  l’Aude  et  des Pyrénées-Orientales.  

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne. Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie : « L’aïgleucos des grecs (le moût) tient le milieu entre les substances douces et le vin : il est du au soin qu’on prend à l’empêcher de fermenter (…). Il y a aussi une espèce d’aïgleucos naturel, qui est nommé doux par les habitants de la province narbonnaise (…). Pour le faire, on conserve longtemps le raisin sur pied, en tordant le pédicule de la grappe ».

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation d vin.
Les archives locales livrent de nombreux renseignements sur la nature des vins produits et sur les cépages cultivés au XIVème siècle parmi lesquels le « muscat ». Sous Pierre IV le cérémonieux (1336-1387), maintes commandes de « muscat » sont faites pour la table royale. Des traces de ventes de vins « muscat » existent également sous Jean 1er (1387-1396), expédiés par terre et par mer au palais royal de Valence (1394).

Outre Perpignan et Rivesaltes, le « muscat » est dès lors cultivé avec succès en Roussillon de Salses, au Vernet, à Claira et à Baixas comme l’atteste l’envoi en Avignon de dix charges de « muscatell de Claira », « pour l’usage de notre seigneur le pape » en l’occurrence Benoit XIII, le 22 décembre 1394.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B. Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 06 août 1936,

A cette époque, l’indication « Muscat » complète le nom de toutes les appellations d’origine contrôlées reconnues. Des vins sont ainsi produits sous les noms de « Muscat de Banyuls », « Muscat de Maury », « Muscat du Haut-Roussillon», « Muscat des Côtes d’Agly», « Muscat de Rivesaltes ».

A la demande des opérateurs du négoce, exprimée en 1953, toutes les appellations d’origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Muscat de Rivesaltes », reconnu par décret en date du 29 août 1956, reconnaissance qui consacre le lien étroit entre le « Muscat » et cette commune, siège de la plupart des chais des négociants.

Depuis, la production s’est recentrée principalement sur le secteur maritime audois autour de Leucate et, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le « Crest », grand plateau de cailloux roulés émergeant entre Rivesaltes et Salses, sur les terrasses de la Vallée de l’Agly et sur les collines des Aspres les secteurs de « Banyuls » et « Maury » étant plus propices au cépage grenache N.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 000 hectares pour une production moyenne de 130000 hectolitres, soit les 2/3 de la production totale des appellations d’origine contrôlées portant l’indication « Muscat », en France.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre l ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres);
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres);

– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et 9 communes de l’Aude.

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages muscat d’Alexandrie B et muscat à petits grains B, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du Pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2 500 heures et d’une quantité annuelle de précipitations comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

.

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

—  Département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;

—  Département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean- Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès. Mise à jour rédactionnel sans modification de la zone d’appellation. 13/13/2023

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

  • —  Départementdel’Aude:Bages,Gruissan,Narbonne,Peyriac-de-Mer,Portel-des-Corbières,Port-la-Nouvelle,Sigean ;
  • —  Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Tarerach, Théza, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »: grenache N

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « rosé », ou « tuilé »:

– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);
– cépages accessoires : muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

Vins susceptibles de bénéficier de la mention  » rosé « : proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »: – Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux ; – La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »: – Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N : La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

En rouge: Modification du 13/13/2023

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

a)  L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite. L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

b)  Lesvinssontobtenusparmutagedumoûtencoursdefermentation.Lemutageestréaliséparapportd’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

c)  Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural et de la pêche maritime.

ÉLEVAGE DES VINS

Modification du 13/13/2023

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  Densité de plantation

—  Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

—  Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre. – Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
— L’irrigation est interdite.

— Règles de taille

— Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

— La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie

—  Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an;

—  Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

Modification du 13/13/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) La mention traditionnelle«vin doux naturel»est inscrite sur les étiquettes.

b) Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ». Ces mentions figurent obligatoirement sur l’étiquetage en caractères de même graphisme, de même couleur et de même dimension que les caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures. — Les vins bénéficiant des mentions « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

c) Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé ».

d)  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention«rancio» pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge ».

e)  Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «rosé» présentent le plus souvent des arômes de fruits rouges avec une belle fraîcheur. Ils sont conditionnés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et

d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine protégée.

La technique généralement employée du « mutage sur grains » confère, aux vins bénéficiant de la mention « grenat », une belle robe pourpre et livre des senteurs de fruits rouges et noirs, avec des notes épicées. Pour développer et préserver leurs arômes caractéristiques, l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation.

Les vins bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé » destinés à l’élevage, sont généralement issus d’une vinification classique et parfois d’un « mutage sur grains » notamment pour les vins bénéficiant de la mention « tuilé ». Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 24 mois, en cuves, foudres, bonbonnes de verre à l’extérieur, soumis aux caprices du climat…livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives. Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Après quelques années de bouteille ou de fût, ils se parent d’une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction les fruits secs et notamment la noix.

Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».

Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.

Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits élaborés selon des techniques particulières et faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et, d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Modification du 13/13/2023

Dernière modification du cahier des charges : Modification du 13/13/2023