PIC SAINT-LOUP AOP

L’AOC Pic Saint-Loup est devenue une AOP le 07/07/2023

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Pic Saint-Loup» est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés. Ils sont élaborés sur certaines communes  du département de l’Hérault et du département du Gard.

HISTOIRE

Le vignoble en Pic Saint-Loup est présent dès l’époque romaine, comme en atteste l’étymologie des noms de lieux.
Entre 1955 et 1966, cette région viticole s’organise et les vins du Pic Saint Loup deviennent un des VDQS fondateurs du VDQS Coteaux du Languedoc, puis deviennent une dénomination de l’AOC des Coteaux du Languedoc le 24 décembre 1985.

En pionniers, les vignerons du Pic Saint-Loup franchissent une première étape vers la hiérarchisation avec la reconnaissance de conditions spécifiques de production insérées dans le décret Coteaux du Languedoc en 1994.

Les domaines actuels se transmettent pour certains de génération en génération depuis le XVIIème siècle. Les autres, de création plus récente, démontrent le dynamisme et l’attirance du terroir.
C’est cette collectivité humaine diversifiée qui concourt aussi à l’originalité du vignoble du Pic Saint-Loup, avec d’un côté l’apport de savoir-faire nouveaux et de technicité et de l’autre la connaissance du territoire. Ainsi la quantité plus élevée de précipitations du secteur a amené les vignerons à faire le choix d’une densité moyenne de plantation plus élevée que dans le reste de l’appellation Languedoc pour qu’en fonction des aptitudes du sol à gérer les alimentations hydriques de la vigne, un équilibre soit trouvé entre les exigences en eau d’une souche de vigueur modérée et un début de concurrence pour l’alimentation en eau des ceps, équilibre nécessaire pour qu’une bonne maturation soit atteinte.

L’élevage est obligatoire dans l’aire géographique, afin de préserver les caractéristiques particulières acquises pendant la vinification et garantir l’authenticité et l’origine.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’Appellation forme un ensemble de 17 communes dominé par le massif calcaire du Pic Saint-Loup, au nord est du département de l’Hérault.

La zone est constituée de terrains principalement issus de formations du Crétacé inférieur, de formations du Jurassique supérieur et, pour l’extrémité sud, de dépôts tertiaires (marnes, grès, conglomérats). Les sols sont majoritairement développés sur une alternance de bancs calcaires tendres et de marnes, mais on trouve aussi des sols sur marnes noires ou sur cônes de déjection.

Le paysage est marqué par une succession de crêtes et de combes, orientées Sud-ouest / Nord-est à Ouest/Est, ainsi que par des bassins d’origine karstique. Ainsi visuellement, des petites falaises de calcaire surmontées de bosquets de pins bordent la zone, la couleur beige à blanche (cailloux) des terres domine, avec parfois une variante rouge avec petits éclats calcaires. L’absence de cours d’eau important et d’ouverture sur de larges vallées est caractéristique de cette zone.

Le vignoble est imbriqué dans le milieu naturel, entre garrigues, bosquets de pins d’Alep et de chênes verts, typiques d’un milieu calcaire méditerranéen. Si l’altitude moyenne du vignoble est d’environ 150 m, le vignoble classé s’étend entre 80 et plus de 300 m d’altitude en exposition favorable, le plus souvent en situation de replat ou de pentes modérées, au pied des reliefs plus abrupts.

Malgré le caractère méditerranéen du climat, c’est toutefois un des terroirs les plus frais du vignoble Languedocien avec une température moyenne de 12,3 °C, et une amplitude thermique journalière en août et en septembre importante, mais aussi un des plus humides, avec une pluviométrie moyenne comprise entre 900 et 1000 millimètres d’eau par an. L’essentiel des pluies se concentre au moment des équinoxes de printemps et d’automne permettant une recharge hydrique importante

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, rosés et blancs, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos Laurens et Roquessels.

Source: https://blog.lagrandemotte.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Annulé par décision du 12 décembre 2018. du Conseil d’Etat

PRINCIPAUX CÉPAGES

Grenache N Mourvèdre N – Monastrell Syrah N – Shiraz

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:
Cépages principaux : syrah N, grenache N, mourvèdre N.
Cépages accessoires : cinsaut N, carignan N, counoise N, morrastel N.

b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
Cépages principaux : syrah N, grenache N, mourvèdre N.
Cépages accessoires : cinsaut N, counoise N, morrastel N, grenache gris G.

a)- Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages dont un cépage principal.
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage.
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

b)- Les vins rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages dont un cépage principal. La proportion de syrah est supérieure ou égale à 30 %.

La proportion des cépages accessoires autres que le cinsault, est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

La proportion de cinsault N est inferieure ou égale à 30 % de l’assemblage. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage des vins.

RÈGLES DE PROPORTION À L’EXPLOITATION

a). Vins rouges :
– 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans l’encépagement.
– La syrah N doit représenter au moins 50 % de l’encépagement.
– Les cépages accessoires ne peuvent représenter ensemble ou séparément plus de 10% de l’encépagement.

b) Vins rosés :
– 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans l’encépagement. – La syrah N doit représenter au moins 30 % de l’encépagement total.
– Les cépages accessoires autres que le cinsaut N sont limités à 10%.
– le cépage cinsault est limité à 30 %.

c) Ces règles de proportion ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure ou égale à 1,50 hectare en appellation d’origine contrôlée « Pic Saint-Loup ».

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges et rosés ,   rendement: 50 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit. – Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a – Densité de plantation
A compter de la parution du présent cahier des charges, les vignes présentent une densité minimum à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,8 mètre carré. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’écartement entre les pieds sur un même rang.

b – Règles de taille
– La taille est effectuée avant le stade E (3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs).
– Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
– Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 7 yeux par pied dont 5 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum d’1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

Toutefois, et quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sot mis sr le marché à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom de l’unité géographique plus grande « Languedoc ». Les dimensions des caractères de cette unité plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

En ce qui concerne l’utilisation du nom d’une unité géographique plus petite, l’article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 prévoit qu’au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit doivent provenir de cette unité géographique.

L’étiquette doit obligatoirement faire mention du millésime. L’étiquette ne doit pas faire mention des cépages.

Dernière modification du cahier des charges : 13 février 2023

MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Saint-Jean-de-Minervois est réservée aux vins de liqueur blancs (vins doux naturels), élaborés sur le territoire de la commune du département de l’Hérault de Saint-Jean-de-Minervois.

HISTOIRE

Les Phocéens, au IVème siècle avant notre ère, ont investi les rivages de la mer Méditerranée et ont enseigné, aux peuplades autochtones, la culture de la vigne. Depuis, la vigne organise la vie de cette région qui a connu les périodes historiques d’expansions et de crises propres à la région languedocienne.

Au XVIIème siècle, avec l’amélioration du réseau routier et la création de nouvelles voies de communication, notamment le canal du midi, cette culture s’impose alors définitivement dans le paysage économique de la région.

La vigne surmonte la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle, époque à laquelle commence l’implantation du cépage muscat à petits grains B sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois. Il est réservé d’abord à une implantation au sein de petites parcelles où les pieds des vignes serpentent, sans alignement défini, entre dalles calcaires, murets de pierres, là où se trouve un peu de terre.

Les grandes parcelles plantées au carré sont elles réservées à la production de vin rouge, alors à son apogée.

Au début du XXème siècle, tout au plus une dizaine d’hectares de vignes, réparties sur l’ensemble du plateau, assure cette production d’exception. Sous l’impulsion du vigneron Edouard Jean, les vins élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B obtiennent leurs lettres de noblesse, consacrées, dès 1896, au concours de Montpellier, par une première distinction pour un vin doux issu de ce cépage.

Les producteurs de la commune de Saint-Jean-de-Minervois s’orientent alors vers une production de « vin de muscat » et d’autres suivent la voie tracée, tel Romain Pistre, qui obtient de nombreuses médailles aux concours régionaux au cours des années 1930.

Les producteurs commencent à commercialiser leur production et Louis Corbière propose alors des étiquettes au graphisme « art-déco », très avant-gardistes, sur ses bouteilles. La réputation s’étend rapidement grâce notamment à Edouard Jean qui commercialise son « vin de muscat » dans les épiceries fines de toute la France.

Fort de la notoriété sans cesse croissante, ces trois producteurs entreprennent la démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, laquelle est obtenue en 1948.

Les registres de déclaration de récolte des années 1933 et 1935 mentionnent respectivement 52 hectolitres et 78 hectolitres de vin doux naturel, produits sur la commune, puis 100 hectolitres en 1944 et 1945.

Le véritable essor du vignoble destiné à la production de vin doux naturel commence au cours des années 1960 avec 50 hectares en culture. L’expansion se confirme au cours des années 1990, avec 120 hectares, et grâce aux parcelles gagnées sur la garrigue, le vignoble, en 2009, atteint 250 hectares, ce qui correspond pratiquement au potentiel maximum d’extension.

Les moyens de mise en culture moderne ont permis de conquérir des parcelles présentant des sols très caillouteux, à fort potentiel qualitatif, et de modifier avantageusement la taille et la physionomie du parcellaire des exploitations.

Le vignoble produit, en 2009, 5 500 hectolitres élaborés par 7 domaines de producteurs indépendants et d’une cave coopérative qui assure à elle seule 75 % des volumes.

CLIMAT ET SOLS

Situé à une altitude comprise entre 250 mètres et 280 mètres, exposé au sud, le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois s’inscrit dans une zone de plateaux calcaires de l’Eocène, au nord-est de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois », et au pied du versant méridional de la Montagne Noire.

Le paysage est remarquable par son caractère minéral et lumineux. En bordure des parcelles de vigne se trouvent des murets de pierres sèches, ainsi que des constructions vieilles de plusieurs siècles, nommées « capitelles » (abris de pierres sèches), qui témoignent de la persévérance et du labeur de nombreuses générations d’agriculteurs.

Les sols les plus caractéristiques sont issus de l’altération de calcaires de « Ventenac » ou de calcaires marins à alvéolines de « Llerdier ». Ils sont très caillouteux, blanchâtres, pauvres en matière organique, et peu profonds, avec un pouvoir calorifique élevé.

Le climat est méditerranéen tempéré, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 820 millimètres et une température annuelle moyenne de 13°5 C. Les précipitations ont un caractère orageux avec un maximum au printemps et à l’automne.

La zone géographique est soumise aux influences du vent d’Est, vent marin, et d’Ouest, la « Tramontane ». Cette dernière dégage le ciel et favorise un ensoleillement annuel d’environ 2500 heures. La proximité de la Mer Méditerranée, à environ 50 kilomètres et la relative altitude, induisent un climat tempérant l’ardeur solaire estivale, en maintenant, de surcroît une fraîcheur nocturne. Les conditions de maturité des raisins sont ainsi propices à l’équilibre sucre-acide du cépage muscat à petits grains B.

La zone géographique s’étend donc exclusivement sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois dans le département de l’Hérault.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification l’élaboration et le conditionnement des vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », sont assurées sur le territoire de la commune du département de l’Hérault de Saint-Jean-de-Minervois.

Source: https://www.minervois-caroux.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Outre la disposition ci-dessus, Les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Dispositions générales
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

b) – Dispositions particulières
Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Les vignes sont conduites en gobelet et taillées en taille courte;
– Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
– Lors de la taille de formation, les coursons sont installés à une hauteur maximale de 0,50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du niveau du sol jusqu’à la partie inférieure des coursons.

b) – Dispositions particulières
Les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille) peuvent être taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.

L’irrigation est interdite.


– Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit ;
– Les grappes de raisins sont transportées entières jusqu’aux lieux de vinification.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires ( UE) , peuvent être réglementée par les États membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

c) – Le nom de l’appellation d’origine peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux dispositions du cahier des charges.
Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés :

– avec l’indication du millésime ;
– avec, sur les étiquettes, l’indication de la mention « Muscat de Noël », inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de

celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre    2011

MUSCAT DE RIVESALTES AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Rivesaltes est réservée aux  vins doux naturels blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes du  département de l’Aude et du Département des Pyrénées-Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne. Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie : « L’aïgleucos des grecs (le moût) tient le milieu entre les substances douces et le vin : il est du au soin qu’on prend à l’empêcher de fermenter (…). Il y a aussi une espèce d’aïgleucos naturel, qui est nommé doux par les habitants de la province narbonnaise (…). Pour le faire, on conserve longtemps le raisin sur pied, en tordant le pédicule de la grappe ».

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation d vin.
Les archives locales livrent de nombreux renseignements sur la nature des vins produits et sur les cépages cultivés au XIVème siècle parmi lesquels le « muscat ». Sous Pierre IV le cérémonieux (1336-1387), maintes commandes de « muscat » sont faites pour la table royale. Des traces de ventes de vins « muscat » existent également sous Jean 1er (1387-1396), expédiés par terre et par mer au palais royal de Valence (1394).

Outre Perpignan et Rivesaltes, le « muscat » est dès lors cultivé avec succès en Roussillon de Salses, au Vernet, à Claira et à Baixas comme l’atteste l’envoi en Avignon de dix charges de « muscatell de Claira », « pour l’usage de notre seigneur le pape » en l’occurrence Benoit XIII, le 22 décembre 1394.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B. Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 06 août 1936,

A cette époque, l’indication « Muscat » complète le nom de toutes les appellations d’origine contrôlées reconnues. Des vins sont ainsi produits sous les noms de « Muscat de Banyuls », « Muscat de Maury », « Muscat du Haut-Roussillon», « Muscat des Côtes d’Agly», « Muscat de Rivesaltes ».

A la demande des opérateurs du négoce, exprimée en 1953, toutes les appellations d’origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Muscat de Rivesaltes », reconnu par décret en date du 29 août 1956, reconnaissance qui consacre le lien étroit entre le « Muscat » et cette commune, siège de la plupart des chais des négociants.

Depuis, la production s’est recentrée principalement sur le secteur maritime audois autour de Leucate et, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le « Crest », grand plateau de cailloux roulés émergeant entre Rivesaltes et Salses, sur les terrasses de la Vallée de l’Agly et sur les collines des Aspres les secteurs de « Banyuls » et « Maury » étant plus propices au cépage grenache N.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 000 hectares pour une production moyenne de 130 000 hectolitres, soit les 2/3 de la production totale des appellations d’origine contrôlées portant l’indication « Muscat », en France.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre l ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres);
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres);

– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et 9 communes de l’Aude.

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages muscat d’Alexandrie B et muscat à petits grains B, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2 500 heures et d’une quantité de précipitations annuelle entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient u ne légère fraîcheur nocturne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;

– Département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira- de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul- Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la- Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Feliu-d’Amont, Saint Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla- de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la- Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en oeuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) – Règles de conduite et de taille

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

– La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont le fruit de la tradition de consommer familialement le « Muscat de l’année », à l’occasion de la Nativité. Ce sont des vins privilégiant des accents de vins jeunes évoquant les fruits à chair blanche, les agrumes frais, la menthe ou la rose. Ils sont mis sur le marché à destination du consommateur dès le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte. Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, ils sont conditionnés en bouteille, au plus tard le 1er décembre de l’année de la récolte, chez l’opérateur vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport.

Les autres vins doux naturels sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte, à l’issue d’une courte période d’élevage. Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, dans des contenants adaptés. La volonté des producteurs est, d’une part de préserver les caractères fruités et floraux caractéristiques des produits, et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée

Dernière modification du cahier des charges : 20 décembre    2011

MUSCAT DE MIREVAL AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Mireval est réservée aux vins doux naturels blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Mireval et Vic-la- Gardiole.

HISTOIRE

La proximité de la zone géographique avec celle de l’appellation d’origine contrôlée « Frontignan » fait que leur histoire est très proche.
La production de « vin de muscat » sur les pentes du massif de la Gardiole bénéficie d’une grande valeur marchande dès le XVIème siècle au point de supplanter la culture des céréales, ainsi qu’en témoigne Alain Laborieux dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire » (Editions Espace Sud- 1997) : « A Frontignan, Vic et Mireval, dès 1520, le muscat a largement supplanté les céréales… et en 1525, la prospérité règne sur ces terres».

Si sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, la superficie cultivée en cépage muscat à petits grains B reste stable jusqu’à la destruction du vignoble par le phylloxéra, la superficie plantée sur le territoire de la commune de Mireval se réduit pour ne représenter que quelques hectares à partir du XVIIIème siècle et jusqu’au début du XXème siècle.

En 1910, la production de « vin de muscat » sur les deux communes représente moins de 150 hectolitres. Les producteurs, attirés un temps par d’autres cultures ou d’autres cépages, ne réhabilitent le cépage muscat à petits grains B qu’au cours du milieu du XXème siècle.

Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, ou « mutage du vin par son esprit », procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.
La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle. La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%. Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » est reconnue par décret du 28 décembre 1959.
En 2010, la production annuelle de vins doux naturels représente environ 6 000 hectolitres élaborés à parts égales par 37 producteurs en cave coopérative et 8 producteurs indépendants.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est bordée :
– au nord, et à l’ouest, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Frontignan » et le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral, et dominant le paysage ;
– au sud, par les étangs et les forêts de pins maritimes bordant le littoral méditerranéen ;
– à l’est, par la garrigue de Villeneuve-lès-Maguelonne.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins s’étend sur la partie méridionale de la garrigue de la commune de Mireval, orientée vers la mer, et le plateau des Aresquiers de la commune de Vic-La-Gardiole. Elle privilégie les parcelles qui occupent essentiellement les bas de pentes du massif de la Gardiole jusqu’à la proximité des étangs, ainsi que, sur la commune de Mireval et pour une faible superficie, les pentes sud de ce même massif.

Les sols présents sur ces parcelles sont :
– soit des rendzines développées sur un substratum jurassique, sols peu lessivés avec des cailloutis de colluvionnement provenant du massif de la Gardiole, généralement secs et pierreux ;
– soit, dans la partie méridionale de la zone géographique, des sols squelettiques développés sur des calcaires jurassiques enrichis de calcaires du Miocène avec ses grès friables.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14°C. Les périodes pluvieuses, n’excédant que rarement les 500 millimètres d’eau par an, sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps.

La présence du massif de la Gardiole atténue les effets du vent du nord et limite la casse des sarments au printemps. Le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

La zone géographique couvre ainsi le territoire des communes de Mireval et Vic- La-Gardiole, deux communes du littoral du département de l’Hérault, situées entre Montpellier, au nord-est, et Sète, au sud-ouest.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Mireval et Vic-la- Gardiole.

Source: https://nibuniconnu.fr/mireval-appellation-dorigine-peu-connue/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAUX CÉPAGES

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Mutage
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage sont réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Pratiques œnologiques et traitements physiques.
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.
– Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et au code rural et de la pêche maritime

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) – Règles de taille.
– Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille) peuvent être taillées avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

– Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre   2011

MUSCAT DE LUNEL AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Lunel est réservée aux  vins doux naturels blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

HISTOIRE

Alain LABORIEUX, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire » (Editions Espace Sud- 1997) rapporte qu’au cours de l’Antiquité, la région de Lunel, sans accès direct à la mer Méditerranée, le Vidourle étant difficilement navigable, rencontre d’importantes difficultés pour commercialiser ses vins hors des limites de son territoire.

Par contre, avec la construction de la Voie Domitienne à la fin du Ier siècle, le commerce est favorisé jusqu’au crépuscule de l’hégémonie romaine (Vème siècle).

La viticulture locale va connaître un renouveau, après la période des invasions, au XIème siècle avec la mise en place des « complants », système par lequel des parcelles sont octroyés aux vignerons pour y planter des vignes.
Alain LABORIEUX précise que lorsque les parcelles sont en en production, le vigneron devient alors propriétaire de la récolte pour moitié ou pour les trois- quarts.

Un étudiant Bâlois, Félix PLATTER, note sur son journal de voyage, en 1552 « En quittant Nîmes, la route traverse une plaine plantée d’oliviers jusqu’à Lunel où je bus le premier vin de Muscat… »

Au XVIème siècle, le cépage muscat à petits grains B est très présent au cœur du vignoble s’étendant au nord-est de Montpellier. Le « vin de muscat » est sucré, blanc ou parfois rouge quand il est « coloré avec du vin d’alicante, mais le vin blanc est le meilleur », comme le souligne, deux siècles plus tard, Thomas JEFFERSON, futur président des Etats-Unis d’Amérique, de passage à Lunel en 1787.

La réputation du « Muscat de Lunel » doit beaucoup aux soins que porte à sa production l’abbé BOUQUET, (1729-1781), producteur à Lunel-Viel, qui propose chaque année un « vin de muscat » dont les qualités aromatiques et gustatives, toujours d’après Alain LABORIEUX, surpassent tous les autres. Sa production est expédiée vers les grandes cours d’Europe centrale, jusqu’en Russie. La célèbre Auberge de Lunel, située sur un lieu stratégique en bordure d’un grand axe routier est-ouest longeant l’ancienne Voie Domitienne, participe également largement à la promotion des meilleurs « vins de muscat », appelés « vin Muscat de Lunel » ou par simplification « Lunel ».

Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.
La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle. La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%. Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.
Sous l’impulsion de Noël CHEVALIER, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » est reconnue le 27 octobre 1943.

La création de la cave coopérative en 1959, regroupant au départ 8 producteurs, donne une réelle impulsion à la production qui, de 300 hectolitres en 1951, atteint 9500 hectolitres lors de la récolte de l’année 2000.

En 2009, la production moyenne annuelle de 8 000 hectolitres est assurée par 75 vignerons regroupés au sein d’une cave coopérative représentant près de 90% du volume et 5 caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Entre Nîmes et Montpellier, le long de la Voie Domitienne, l’alluvionnement du Rhône (diluvium alpin) a progressivement créé un paysage de collines en pentes douces sur lesquelles a été implanté le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel ».
La zone géographique est limitée, au nord, par l’emprise des terrains quaternaires sur les communes de Vérargues et Saturargues, à l’est, par la vallée du Vidourle, au sud et à l’ouest, par la plaine viticole et arboricole.

Les sols caractéristiques, constitués de galets roulés enveloppés dans un ciment d’argile rouge sur plusieurs mètres d’épaisseur et localement dénommés « gress », sont développés sur les épandages de cailloutis rhodaniens.

Le climat est typiquement méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures de 14°C. Les précipitations n’excèdent que rarement 700 millimètres par an, principalement réparties sur deux périodes, au printemps et à l’automne, avec parfois, au cours de cette saison, une pluviométrie plus intense à l’origine des « Vidourlades », crues violentes du Vidourle.

Le mistral, venu du nord-est, desséchant l’été et froid l’hiver, est nettement ressenti, tandis que le vent marin, appelé localement « vent d’Aigues-Mortes », tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraicheur nocturne.

La zone géographique est ainsi limitée au territoire des 4 communes de Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

Source:https://www.domainerouger.com/muscat-de-lunel

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

PRINCIPAl CÉPAGE

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage sont réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et au code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.
– Pour les vignes plantées au carré ou le de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) – Règles de taille.
– Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille) peuvent être taillées avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

c) – Irrigation L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Les vins pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » et qui peuvent être mis en marché à destination du consommateur à partir du 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte sont obligatoirement présentés, sur les étiquettes, avec la mention « Muscat de Noël ».

La mention est inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

– Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

c) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires( UE), peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 30 septembre   2016

MUSCAT DE FRONTIGNAN / FRONTIGNAN / VIN DE FRONTIGNAN AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Frontignan / Frontignan / Vin de Frontignan est réservée aux vins doux naturels blancs ou des vins de liqueur blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Frontignan et Vic- la-Gardiole.

HISTOIRE

S’il est acquis que les Grecs et les Romains appréciaient le « vin de muscat », aucun document authentique ne permet d’affirmer qu’il s’agit des vins de « Frontignan ». Seule la légende évoque qu’Hercule aurait apporté une outre de « vin doré de Frontignan » à Zeus, en son Olympe.

Alain Laborieux, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire… », rapporte que Guy de Chauliac (1300-1368), médecin des Papes, le préconise comme fortifiant : « lorsque nous nous trouvons en présence d’une affectation lente, dépression à laquelle l’adulte n’offre qu’une résistance latente et le vieillard une réaction nulle, nous ordonnons le merveilleux Muscat de Frontignan comme fortifiant ». Quant à Rabelais, en 1548, il consacre au vin de « Frontignan » des lignes très élogieuses dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble Pantagruel ».

Les archives de la ville de Frontignan ayant été détruites par un incendie au début du XVIème siècle, les preuves de l’existence du « Muscat de Frontignan » sur les collines de la Gardiole, apparaissent, dès 1550, avec de nombreux documents toujours consultables.

D’un vin naturellement doux, la production a évolué progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel par ajout d’alcool en cours de fermentation, appelé aussi « par mutage du vin par son esprit », suite aux travaux de Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, cette production traditionnelle a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir le particularisme et l’originalité, mais ce n’est qu’au XIXème siècle que naît la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».
Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

Sous l’impulsion du Syndicat de défense, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan », est reconnue dès 1936.
La production annuelle de vin doux naturel représente environ 18 000 hectolitres, et la production annuelle de vin de liqueur 500 hectolitres. Elle est élaborée par 170 producteurs regroupés en 1 cave coopérative et 11 caves particulières

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est limitée :
– au nord, par le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral et dominant le paysage ;
– au sud et à l’ouest, par les étangs bordant le littoral méditerranéen ;
– à l’est, par une garrigue de chênes verts et par le territoire de la commune de Mireval.

Le vignoble, bien regroupé et orienté au sud-est vers la Méditerranée, occupe les pentes douces du massif de la Gardiole et son implantation est limitée, dès que la pente devient forte et dès que les parcelles présentent des sols qui, dépourvus d’éléments fins, deviennent trop arides pour la vigne.

Le Tribunal de Montpellier, dans son jugement du 4 juillet 1935, précise d’ailleurs : « le Muscat de Frontignan ne peut être produit que sur des terrains généralement secs, caillouteux, pierreux issus de couches jurassiques, mollassiques et d’alluvions anciennes, de telle sorte que ce sont des sols ingrats à tout autre culture… ».

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Frontignan et Vic-la-Gardiole, communes littorales du département de l’Hérault, situées entre Sète, à l’ouest, et Montpellier, à l’est.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux, l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14°C. Les périodes pluvieuses sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps, excédant rarement 500 millimètres par an.
La présence, du massif de la Gardiole protège le vignoble du vent du Nord, tandis que le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne bénéfique à la culture du muscat à petits grains blanc B et à sa maturité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Frontignan et Vic- la-Gardiole.

Source: http://domainedelaplaine.com/le-domaine/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

CÉPAGE PRINCIPAL

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tabeau

a) – Vins doux naturels :
Les vins doux naturels sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Vins de liqueur :
Les vins de liqueur sont obtenus par mutage avant toute fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 15 % maximum du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 15 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et au code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare ;
– Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ;
– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter- rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants, par an.

– L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires (UE), peut être règlementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.Dernière

modification du cahier des charges : 14 décembre   2011

LA LIVINIÈRE AOP

L’AOP Minervois-la-Livinière a changé de nom pour devenir La Livinière.

Source: RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1021 DE LA COMMISSION du 26 mars 2024approuvant une modification, au niveau de l’Union, apportée au cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée («Minervois-la-Livinière»)

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Minervois-la-Livinière est réservée aux vins secs tranquilles rouges sur le territoire de certaines communes du département de l’Aude et du département de l’Hérault.  

HISTOIRE

La vigne est présente dans le Minervois depuis l’époque romaine.

Avec la fondation de la province narbonnaise en 118 avant Jésus-Christ, cette culture s’installe durablement dans cette région très propice aux échanges, car traversée par une voie romaine reliant Toulouse à Lodève, au nord de la «Via Domitia».

De nombreux vétérans de la Légion reçoivent des concessions et fondent des domaines viticoles (villae). Les vins s’exportant avec succès dans tout l’empire, l’empereur Domitien, en 92 après Jésus-Christ interdit toute nouvelle plantation afin d’éviter la concurrence.

Les noms de 3 communes témoignent de cette époque et de sa culture viticole: La Livinière pour «Cella Vinaria» (Cave à vins), Siran pour «Villa de Sirius», du nom du premier légionnaire romain installé dans la région, Félines pour «Figulina», l’atelier de poterie, notamment d’amphores.

Puis, l’histoire viticole de la région se confond avec celle de la région Languedoc, avec les grandes invasions du IIIe au VIe siècle, auxquelles succèdent les conquêtes sarrasines qui freinent l’expansion du vignoble du VIIe au IXe siècle. La culture de la vigne progresse ensuite sous l’impulsion des abbayes bénédictines comme celles d’Agnan de Caunes ou l’Abbaye de Saint-Jean.

L’ouverture du Canal du Midi, en 1680, l’amélioration du réseau routier et la création du chemin de fer au XIXe siècle contribuent au développement de la monoculture viticole. Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction avec comme point d’orgue, la crise viticole de 1907 qui pousse le Midi de la France à la révolte, mais aussi à son organisation notamment par le développement du système coopératif.

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le «Minervois» est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement et la mise en place de conditions de production plus précises.

Cependant, les professionnels de la région de «La Livinière» ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. À l’orée des années 1970, avec l’aide de structures techniques et sous l’impulsion de la cave coopérative de la commune de La Livinière présidée par Maurice Piccinini, ils recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, adaptent au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, récoltent à maturité optimale, et portent des améliorations aux techniques de vinification. Maurice Piccinini crée un Syndicat de défense en 1988. L’appellation d’origine contrôlée «Minervois-La Livinière» est reconnue en 1999.

En 2018, 11 000 hl sont produits par 45 producteurs dont 2 caves coopératives lesquelles élaborent 20 % des volumes.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au cœur de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Minervois», dans la région du «Petit Causse», adossée au piémont de la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes. La zone géographique s’étend sur le territoire de 5 communes du département de l’Hérault et d’une commune du département de l’Aude, dans le sud de la France.

Dans un paysage aux perspectives lumineuses et au relief tourmenté, la vigne alterne avec des collines couvertes de pins, de garrigues, de genévriers ou chênes, entrecoupées de thalwegs ou de dépressions plus amples.

Le vignoble est exposé sud/sud-est, à une altitude comprise entre 120 mètres et 330 mètres.

La zone géographique est limitée, pour sa partie occidentale, par la rivière «Ognon», affluent de l’Aude, et pour sa partie orientale, par le Massif de «la serre d’Oupia» et par la rivière Espène.

La zone géographique appartient à un synclinal comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès, au centre, des conglomérats de calcaires lacustres, au nord, et des terrasses caillouteuses disséminées, au sud.

Le climat est caractérisé par une quantité moyenne annuelle de précipitations faible, comprise entre 400 millimètres et 500 millimètres, une température annuelle supérieure à 14 °C avec plus de 2 400 heures d’ensoleillement par an.

La région du «Petit Causse» est protégée des pluies venant de l’ouest par l’obstacle naturel que constituent les collines de «Laure Minervois», tandis que «la serre d’Oupia» bloque les entrées maritimes en provenance de la Méditerranée. Région chaude et sèche, avec un déficit hydrique estival très marqué, elle bénéficie toutefois de courants frais nocturnes qui descendent des crêtes du Causse.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:
— département de l’Aude: Azille,
— département de l’Hérault: Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

Source: https://languedoc-wines.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire ou partie de territoire des communes suivantes du département de l’Aude:

— Pépieux,
— Peyriac-Minervois: lieu-dit «Les Tuileries d’Affiac».

PRINCIPAUX CÉPAGES

carignan N , cinsaut N – Cinsault, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N – monastrell, piquepoul noir N, rivairenc N – aspiran noir, syrah N – Shiraz, terret noir N

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l’assemblage ; – La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 80 % de l’assemblage et, un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80%.

RENDEMENTS MAXIMAUX

51 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

—  L’emploi de la thermovinification, de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marc, d’érafloirs verticaux, d’égouttoirs à vis et des pressoirs continus est interdit.

Les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Pour les plantations réalisées à compter du 31 juillet 2019, les vignes présentent une densité minimale de 4 200 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,5 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

—  La taille est effectuée avant le stade phénologique E (selon Baggionili), 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs ;

—  Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

—  Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

—  La hauteur de feuillage des vignes palissées doit permettre de disposer de 1,6 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins ; Cette règle s’applique à partir du 30 juin de chaque année.

—  La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7000 kilogrammes par hectare;

—  L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

—  Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15  décembre   2020

Modifications en attente au niveau. de l’Union Européenne. Pas de modification du cahier des charges de l’appellation en France.

MINERVOIS AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Minervois est réservée aux vins secs tranquilles rouges, rosés et blancs élaborés sur certaines communes du département de l’Aude et du Département de l’Hérault.

HISTOIRE

La vigne est présente en « Minervois » depuis l’époque romaine.

Le Canal du Midi ouvert en 1680, l’amélioration du réseau routier au XVIII ème siècle, puis l’arrivée du chemin de fer, contribuent au développement du vignoble, imposant la vigne en monoculture.

Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction, avec comme point d’orgue la crise viticole de 1907 qui impose à toute la région une réorganisation en profondeur.

A l’est de la zone géographique, se trouve le village d’Argeliers d’où, en 1907, le vigneron Marcellin Albert sonne la révolte des vignerons français contre la fraude et la mévente du vin. De cette période de troubles graves qui embrase le Midi tout entier, et une partie de la France vigneronne, naît la loi instituant « l’appellation d’origine ».

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le « Minervois » est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement en faveur surtout des cépages noirs grenache N, syrah N, mourvèdre N et cinsaut N, plants nobles d’autrefois, et des cépages blancs grenache B, maccabeu B, roussanne B, marsanne B, vermentino B et la mise en place de conditions de production rigoureuses.

Afin de mieux maîtriser ces dernières, les opérateurs optent en 1996, pour une procédure particulière qui impose d’affecter les parcelles destinées à la récolte des raisins deux ans avant toute revendication.

En 2009, 124 000 hectolitres sont revendiqués en appellation d’origine contrôlée par 210 caves particulières et 25 caves coopératives lesquelles produisent 40% des volumes.

Les vins rouges représentent 92 % de la production et les vins rosés 6% des volumes. Les vins rouges sont issus, selon les usages, d’un encépagement dans lequel les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, sont présents au moins à 60 %. Ils présentent une robe pourpre aux reflets violets. Leur équilibre et leur richesse aromatique rappelant les fruits rouges autorise une consommation dans leur jeunesse.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est adossée à la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes, avec comme point culminant le Pic de Nore (1 210 mètres).

Le vignoble s’inscrit au cœur d’un vaste amphithéâtre qui descend régulièrement du nord au sud pour terminer en pente douce auprès du fleuve Aude. Totalement exposé au sud, il est bordé par 2 ensembles de collines :

— l’un proche de Carcassonne, vers l’ouest, constitué de collines orientées nord/sud de Salsigne à Trèbes, et au cœur duquel serpente la rivière Clamoux ;

— l’autre, vers l’est, baptisé « la serre d’Oupia », traversé par la rivière Cesse.

Le centre de la zone géographique surplombe d’une centaine de mètres l’étang de Marseillette pour s’inscrire ensuite en continuité vers un grand plateau traversé par les rivières de « l’Argent-Double » et de « l’Ognon », affluents de l’Aude.

Traversant collines et plaines, la route « Minervoise » permet de découvrir un vignoble qui cohabite harmonieusement avec le milieu naturel parsemé de garrigues, de pins et de chênes.

La zone géographique appartient à un large synclinal, s’appuyant au nord sur le Massif de la Montagne Noire, et comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès et de conglomérats de calcaires lacustres.

Les sols les plus caractéristiques sont donc développés sur des terrasses caillouteuses, des marnes, des grès, des altérations (dégradation) de calcaire dur et sur quelques lentilles de schistes dans les zones d’altitude.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une grande douceur, une relative sécheresse, une quantité anue annuelle moyenne de précopitations de 630 millimètres et une température moyenne annuelle supérieure à 14°C, avec un ensoleillement annuel supérieur à 2 400 heures.

Dans sa partie orientale, la zone géographique bénéficie d’influences maritimes méditerranéennes qui se manifestent par des brises de sud-est humides l’été et de faibles précipitations de printemps ou d’automne. À l’opposé, à l’ouest, la zone géographique est soumise aux effets du vent de nord-ouest (Cers), souvent violent et généralement sec, mais qui au contact de la Montagne Noire, est à l’origine, principalement à l’automne et au printemps, de précipitations océaniques.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 45 communes du département de l’Aude et de 16 communes du département de l’Hérault.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

—  Département de l’Aude : Aigues-Vives, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols- Minervois, Puichéric, La Redorte, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat- d’Aude, Saint-Frichoux, Saint-Nazaire-d’Aude, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse, Trèbes, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois.

—  Département de l’Hérault : Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, La Caunette, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran.

Source: https://www.minervois-caroux.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

—  Département de l’Aude : Barbaira, Berriac, Canet, Capendu, Carcassonne, Castans, Citou, Conques-sur-Orbiel, Douzens, Escales, Floure, Fontiès-d’Aude, Fournes-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lastours, Lespinassière, Lézignan-Corbières, Marcorignan, Montbrun-des-Corbières, Montirat, Moux, Ouveillan, Pradelles-Cabardès, Raissac, Saint-Marcel-d’Aude, Sallèles-d’Aude, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villemoustaussou.

—  Département de l’Hérault : Assignan, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Villespassans.

PRINCIPAUX CÉPAGES

bourboulenc B – doucillon blanc carignan N, cinsaut N – cinsault, clairette B, grenache N grenache blanc B, grenache gris G,  lledoner pelut N,  macabeu B – macabeo,  marsanne B , muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato piquepoul blanc B, piquepoul noir N
rivairenc N – aspiran noir , roussanne B, syrah N – Shiraz terret blanc B, terret noir N ,vermentino B – rolle viognier B

Vins rouges

– Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N,mourvèdre N, syrah N ;

– Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal ;

– La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage. Un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80%.

Vins rosés

– Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;

– Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, grenache gris G, maccabeu B, marsanne B, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal ;

– La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage ;

– La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 %

– La proportion des cépages blancs, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 %.

Vins blancs

– Cépages principaux : bourboulenc B, grenache blanc B, maccabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B ;

– Cépages accessoires : clairette B,grenache gris G, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, terret blanc B, viognier blanc B.

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l’assemblage ;

– La proportion du cépage muscat à petits grains blancs B est inférieure ou égale à 10 %.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

  1. Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

—  Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  Les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et u8n maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

—  L’irrigationpeutêtreautorisée. Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc» par la référence « Grand Vin du Languedoc ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15  mars   2021

MALEPÈRE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Malepère est réservée  aux vins secs tranquilles rouges et rosés,  élaborés sur le territoire de certaines  communes   du département de l’Aude.

HISTOIRE

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » est le plus occidental des vignobles languedociens. Son implantation très ancienne date de l’époque romaine. Au Vème siècle Sidoine Apollinaire, patricien gallo-romain et évêque de Clermont-Ferrand, fait plusieurs fois référence, dans ses lettres, à ses vignes de la Villa Primulac située en Malepère.

Durant le Moyen-Âge, dans une économie vivrière où blé et bois sont indispensables à la vie quotidienne, la vigne, installée sur les coteaux, produit des vins réservés aux seigneurs et au clergé. En 1072, le Comte de Barcelone, suzerain du Razès, vient à Malviès régler une « délicate » affaire de partage de vignes.
Par la suite au XVIIème siècle, le creusement du Canal du Midi favorise la circulation des vins entre Aquitaine et Méditerranée.
Très touché à la fin du XIXème siècle par le phylloxéra, le vignoble s’oriente alors vers la production de vins de coupages et ce n’est que dans les années 1960, sous l’impulsion de producteurs, techniciens et chercheurs de l’Université de Toulouse, que s’engage la reconversion qualitative.
Suivant les indications de la végétation naturelle, cette communauté humaine a mis en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.
Entre les sols légers des parties les plus méditerranéennes à l’est (Carcassès) et les sols de bas de versants établis sur des manteaux colluviaux épais (Razès), se développe un gradient d’aptitude expliquant la diversité des cépages choisis.
Ainsi les substrats frais et épais, de mi-coteaux, sont dédiés aux cépages « atlantiques » cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N, tandis que sur les parcelles sèches des hauts de pentes sont implantés les cépages méditerranéens, grenache N, lledonner pelut N et cinsaut N.
Les zones intermédiaires ni trop sèches ni trop infertiles sont plutôt le domaine du cépage cot N.

Cette communauté a ainsi préservé l’histoire, confirmé ses savoir-faire et accentué la notoriété et la qualité des vins, permettant à ceux-ci, après leur accession en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1976, d’être reconnus en appellation d’origine contrôlée « Malepère » par le décret du 4 mai 2007. La production des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » s’élève, pour la récolte 2009, à 12000 hectolitres dont 65% de vins rouges et 35% de vins rosés, déclarés par 73 producteurs regroupés dans 4 caves coopératives et 14 domaines.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est bordée :
– au sud, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » ; – à l’est, par le fleuve « Aude » qui sépare le massif de la Malepère de celui des Corbières ;
– au nord par le sillon du Lauragais prolongé par la plaine du Fresquel et bordé au sud par le canal du Midi;
– à l’ouest, par la cuesta calcaire de Fanjeaux qui délimite la séparation entre le bassin versant océanique et le bassin versant méditerranéen.
Topographie héritée de la formation des Pyrénées, et bien que paraissant compact, le massif de la Malepère est entaillé depuis le sommet, dans ses zones les plus tendres, par des vallées parfois profondes aux allures de canyons.
Tout autour du massif, des lentilles de poudingues ou de grès ont résisté à l’érosion, formant des mamelons appelés « Pech » répartis en guirlandes et s’inscrivant dans des paysages divers marqués par la douceur et l’harmonie des formes.
Au bas de pente, les coteaux argilo-calcaires se raccordent aux plaines alluviales sablo-limono-graveleuses de l’Aude (à l’est), du Sou (au sud-ouest), et du Fresquel (au nord).
Bois et taillis dominent au centre du massif, sur les fortes pentes et les sols peu fertiles, alors que le vignoble, limité à 350 mètres d’altitude en exposition sud, et 300 mètres en exposition nord, s’installe sur le pourtour, occupant coteaux et terrasses.
La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 39 communes à l’ouest du département de l’Aude, regroupées tout autour du massif de la Malepère, dont le sommet (Pech de Mont-Naut) se situe à 442 mètres d’altitude Les sols les plus caractéristiques sont issus de molasses. Selon les horizons et la proportion des éléments, ils sont de nature variée allant du calcaire gréseux dur mais friable aux argiles tendres.
Poudingues et grès donnent des sols légers facilement pénétrables par les racines. Les argiles en association avec les éléments sableux à graveleux permettent une rétention en eau optimale. Ceci assure sous climat subméditerranéen une alimentation hydrique continue. Le vignoble est aussi implanté sur les terrasses alluviales, aux sols argilo-graveleux ou caillouteux bien drainés.
La zone géographique bénéficie d’un climat original de transition entre l’influence méditerranéenne et océanique. D’est en ouest, le climat méditerranéen encore affirmé, illustré par une sécheresse estivale, cède le pas à un climat méditerranéen atténué par des influences océaniques induisant un déficit pluviométrique estival moins important.
Sous une palette de mésoclimats diversifiés la végétation naturelle mêle des éléments de la végétation méditerranéenne (chêne vert) et des éléments de la végétation sub-méditerranéenne (chêne pubescent).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude (version en vigueur au 1er janvier 2022 du code officiel géographique, édité par l’INSEE). Modification du: 1.12.2022.

Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du- Razès, Ferran, La Force, Gramazie, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles- du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du- Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande, Villesiscle.

Source: https://agriculture.gouv.fr/l

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Aude sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 (Modification du: 1.12.2022):

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Aude sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 : Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Gaja-et-Villedieu, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Monthaut, Montirat, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d’Aude, Sainte-Eulalie, Trèbes, Verzeille, Villasavary

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N,  cinsaut N – cinsault,  cot N – malbec,  grenache N, lledoner pelut N,  merlot N

Vins rouges

– cépage principal : merlot N ;
– cépages complémentaires : cabernet franc N, cot N ; – cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ; – Le cépage merlot N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage ;

– La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’assemblage ;
– Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.

Vins rosés

– cépage principal : cabernet franc N ;
– cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ; – Le cépage cabernet franc N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40 % de l’assemblage ;

– La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’assemblage ;
– Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans les préparations est interdit.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

— Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare. L’écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’espacement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur le même rang

—  La taille est effectuée avant le 30 avril.

—  Pour la conduite en gobelet : tailles courte des vignes avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Pour la conduite en cordon de Royat : taille courte des vignes, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages cot et merlot peuvent être taillés en Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages cabernet franc et cabernet-sauvignon peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

Pour la taille Guyot simple, le nombre d’yeux francs sur le long bois peut être supérieur à 6 ou 8 à cette date, sous réserve qu’au 31 mai les vignes soient taillées conformément aux dispositions ci-dessus.

L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Aucune précisée.

Dernière modification du cahier des charges : 01  décembre    2022

LA CLAPE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation La Clape est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude: Armissan, Fleury-d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles-d’Aude, Vinassan.

HISTOIRE

L’aire géographique est située à proximité de la voie romaine appelée «Via Domitia» et a permis à la viticulture de perdurer depuis le VIe siècle avant J.-C. Un encépagement adapté aux conditions du milieu et dont les qualités sont optimisées par des rendements limités a permis, dès 1951, la reconnaissance en VDQS des vins de La Clape, puis la constitution d’une dénomination géographique complémentaire de l’Appellation régionale «Languedoc». En effet, sur le massif de La Clape, les vignerons ont aménagé leur territoire en choisissant les situations les plus favorables à la culture de la vigne. Ainsi, traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée (2 592 hectares) ne retient que les situa­tions compensant l’effet aride du climat au niveau réserve hydrique des sols et les situations bien drainées et exclut les parcelles présentant des sols sur dépôts alluvionnaires ou lacustres. Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par la conduite de la vigne, une taille courte et des rendements faibles: 42 hectolitres par hectare en rouge (au lieu de 50 pour l’appellation Languedoc) et 52 en blanc (au lieu de 60 en Languedoc).

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation d’origine «La Clape», située en bordure de Méditerranée, dans le département de l’Aude, s’étend sur 32 870 hectares sur 6 communes du massif de La Clape et de ses contreforts. Barrière naturelle entre le littoral méditerranéen et la ville de Narbonne, ce territoire très circonscrit, était une île jusqu’au XIIIe siècle avant le comblement de la plaine Narbonnaise. Ce massif tabulaire calcaire karstique, sans cours d’eau permanent, culmine à 214 mètres. Son paysage, constitué de corniches et de plateaux recouverts de garrigue et ourlés de pinèdes, est essentiellement consacré à la viticulture et tranche avec le paysage de la plaine alluviale de l’Aude sa polyculture et ses étangs environnants.

Localisé au cœur du Golfe du Lion, cette zone possède un climat méditerranéen, presque semi-aride avec moins de 500 millimètres de pluie par an. Les périodes estivales sont marquées par la sécheresse, ce qui nécessite une adapta­ tion de la végétation pour supporter cette contrainte hydrique. Le massif de la Clape se caractérise par une somme élevée des températures durant la période végétative de la vigne d’où un titre alcoométrique volumique naturel mini­ mum plus élevé que dans l’appellation régionale.

Cependant, le principal facteur environnemental déterminant pour la viticulture dans la zone de la Clape est le régime hydrique couplé à une dominante calcaire des sols qui impose aux viticulteurs un choix judicieux du cépage en fonction de la parcelle.

Par ailleurs, la zone est balayée par les vents, principalement le «cers» vent de nord-ouest qui favorise un ensoleille­ ment exceptionnel de l’aire avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an. Enfin, le vignoble bénéficie d’un envi­ ronnement préservé et se trouve dans une mosaïque de situations différentes: zones de piémont, vallons, combes marneuses, petites plaines d’anciens poljés. Le paysage viticole s’imbrique dans la garrigue environnante avec les pay­sages secs et rocailleux ou dans les bosquets de pins d’Alep, de pins parasols et parfois d’eucalyptus.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude: Armissan, Fleury d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles d’Aude, Vinassan.

Source: https://vignobles-occitanie.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du département de l’Aude: Coursan.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B,  bourboulenc B, grenache N, grenache blanc B, clairette B, mourvèdre N, marsanne B, syrah N, roussanne B, piquepoul blanc B

a-1) Vins rouges
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages principaux ;
La proportion d’un seul cépage ne peut être supérieure à 70 % dans l’assemblage.
Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.

a-2) Vins blancs
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages principaux ;
La proportion d’un seul cépage ne peut être supérieure à 80 % dans l’assemblage.
La proportion du cépage bourboulenc B est supérieure ou égale à 30 % dans l’assemblage.
Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.
La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges tranquilles secs : 48 hectolitres par hectare

Vins blancs tranquilles secs : 57 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité minimale des vignes à la plantation: 4 400 pieds par hectare; Leur écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés.

La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages syrah N et roussanne B peuvent être taillés en taille guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs par pied, dont, après ébourgeonnage, au stade fermeture de la grappe, 5 yeux francs maximum ayant débourré sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

Pour les cépages blancs, le poids de la vendange est limité à 5 000 kilogrammes par benne de transport.

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 24 octobre 2024