L’appellation Côtes de Toul est réservée aux vins tranquilles blancs, gris (rosés) et rouges. La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Meurthe-et-Moselle : Blénod-lès-Toul, Bruley, Bulligny, Charmes-la-Côte, Domgermain, Lucey, Mont-le- Vignoble, Pagney-derrière-Barine.
HISTOIRE
Au Xème siècle, le « Chapitre de Toul » est le propriétaire de surfaces en vigne très importantes notamment à Bruley et à Lucey où l’on retrouve encore le lieu-dit « Les vignes l’Evêque ». Les monastères, nombreux dans la région, contribuent au développement du vignoble et de sa qualité. Les Ducs de Lorraine, qui se partageaient le territoire viticole avec les évêques de Toul, travaillent à maintenir la réputation des vins de la région, appréciés à leur juste valeur jusque dans les cours étrangères. Au fur et à mesure de leur règne, de nombreuses ordonnances établiront un « code viticole lorrain » qui restera en vigueur jusqu’à la veille de la Révolution Française. En 1355, une ordonnance fixe le mode de culture à employer pour les vignes et celle du 16 avril 1666 interdit les cultures intercalaires. Des « cantons à vigne » sont créés dans les zones les plus favorables des villages bénéficiant des meilleures expositions et le droit est concédé aux propriétaires vignerons de construire en leur maison des pressoirs pour leur usage personnel et celui de leurs voisins moins fortunés.
Aussi, jusqu’au milieu du XIXème siècle où il connaîtra son apogée, le vignoble des « Côtes de Toul » maintient son prestige par rapport aux terres de la plaine. Alors que dans le reste de la région lorraine, le développement urbain de Nancy, des mines et de la métallurgie de sa périphérie, des fonderies de Pont-à-Mousson, à Foug et Pompey, crée un appel de main d’œuvre qui provoque le déclin lent du vignoble, la région des « Côtes de Toul » maintient son attachement viticole.
Ainsi les producteurs du toulois, désireux de renouer avec les vins ayant fait la réputation des « Côtes de Toul » et de faire perdurer cet héritage, se fédèrent autour d’un syndicat de défense en 1951. L’arrêté de 1951 reconnaît l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Toul ».
Les caves particulières représentent, en 2009, 45% de la production, et ont beaucoup investi dans la modernisation de leurs caves et dans le développement de points d’accueil pour la vente au caveau. Elles trouvent à leur côté un propriétaire-négociant (40 % de la production) et une cave coopérative (15 % de la production). A partir de 1991, un investissement collectif en recherche est réalisé en technique de vinification du vin « gris » avec pour objectif de parvenir à un optimum qualitatif dans le respect de son originalité. Ces recherches ont permis notamment de faire évoluer l’encépagement du vin gris en réintroduisant dans l’assemblage un deuxième cépage principal, le pinot noir N, qui fait partie de la famille des cépages la plus ancienne et la plus noble du vignoble. Ces investissements et ces travaux ont conduit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » par décret du 30 mars 1998.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique s’étend à l’ouest de la ville de Toul, sur une distance de 20 kilomètres, le long d’une cuesta orientée nord-sud, issue de l’érosion de couches sédimentaires du Bassin Parisien. Elle est bordée par un plateau sus-jacent et domine la plaine en contrebas. Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent ainsi dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau surligné par un front de côte boisé, un pied de côte en vergers et s’ouvrant sur une plaine à vocation céréalière et d’élevage. Le vignoble trouve des conditions idéales d’implantation sur le talus bien exposé de la cuesta. Ce dernier est développé sur marnes jurassiques (Oxfordien). Les marnes sont recouvertes d’éboulis calcaires mêlés à des argiles issues de l’altération de ces dernières. Cette formation de versant comporte plus d’éléments grossiers en haut de pente.
Le vignoble des « Côtes de Toul » est ainsi localisé sur 8 communes de Meurthe- et-Moselle, un des quatre départements de la région Lorraine, région transfrontalière à l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.
La zone géographique bénéficie d’un climat dit « continental tempéré ». Cependant, l’influence des vents océaniques est nuancée par la topographie et par l’exposition. Les mésoclimats qui en résultent revêtent une importance particulière pour la culture de la vigne. Les coteaux orientés à l’est et au sud, protégés des vents dominants, surplombent la Moselle, sur sa rive gauche. L’altitude est comprise entre 245 mètres et 380 mètres. Les hivers y sont froids et secs et les gelées printanières peu fréquentes. Les étés sont marqués par des chaleurs peu orageuses et les automnes sont souvent très ensoleillés.
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Meurthe-et-Moselle : Blénod-lès-Toul, Bruley, Bulligny, Charmes-la-Côte, Domgermain, Lucey, Mont-le- Vignoble, Pagney-derrière-Barine.
AIRE DE PROXIMITÉ
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du département de Meurthe-et-Moselle : Toul.
CÉPAGES PRINCIPAUX
gamay N, pinot noir N, meunier N, auxerrois B, aubin B
a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants : aubin B, auxerrois B.
b) – Les vins rouges sont issus du seul cépage pinot noir N.
c) – Les vins gris sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : gamay N, pinot noir N ;
Les vins gris sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de 2 cépages dont obligatoirement les 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.
RENDEMENTS MAXIMAUX
a) – Le rendement butoir est fixé, pour les vins blancs et gris, à 72 hectolitres par hectare. b) – Le rendement butoir est fixé, pour les vins rouges, à 54 hectolitres par hectare.
L’utilisation des copeaux de bois est interdite. Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il et suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.
Les vignes sont taillées soit en taille courte à courson (cordon de Royat), soit en taille longue Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs par mètre carré et : – un maximum de 15 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure ou égale à 6 000 pieds par hectare ; – un maximum de 9 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure à 6 000 pieds par hectare.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Toute indication facultative est inscrite, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre 2011
Le vignoble de Moselle s’étend dans la région lorraine au nord-est du Bassin parisien sur les territoires délimités de 18 communes des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Dix-huit de ces communes sont situées sur le département de la Moselle et une, la commune d’Arnaville est située sur le département limitrophe de Meurthe-et-Moselle.
Le vignoble planté à une altitude inférieure à 250 mètres occupe )des coteaux qui s’étalent le long du cours de la Moselle et de son affluent la Seille autour de trois secteurs principaux répartis du nord au sud comme suit :
Le vignoble de Moselle est implanté en petites parcelles aux expositions sud et sud-est sur les pentes plus ou moins abruptes de coteaux reposant en contrebas du front de côte des différentes cuestas : Côte de Moselle, Côte Infraliasique (antérieur à la période géologique du Lias) et Côte de Lorraine.
Le relief de cuestas offre un paysage de petites montagnes ouvertes sur la vallée de la Moselle et la vallée de la Seille qui conflue avec la Moselle à Metz.
En 1987, date de création du Syndicat des viticulteurs de Moselle, le domaine viticole mosellan s’étend sur seulement 3 hectares. Aujourd’hui, l’AOC Moselle comprend 73 hectares (180 acres) répartis entre 18 vignerons, répartis sur 18 communes et une route des vins qui s’étend sur 46 kilomètres. Chaque année la totalité de leur production annuelle est écoulée, soit près de 300 000 bouteilles. Si les vins de l’AOC Moselle accompagnent certaines tables étoilées en France, ils s’exportent de plus en plus (Australie, Japon, États-Unis…) et la demande est plus forte que l’offre. La création du groupement foncier viticole, « Les vignobles mosellans » devrait permettre le développement de l’AOC Moselle en favorisant la mise à disposition de terres aux viticulteurs. Pour renforcer sa notoriété et assurer sa pérennité, le vignoble de l’AOC doit se développer et la mise en place du groupement viticole est une première réponse.
HISTOIRE
C’est la cité de Trèves, située cent treize kilomètres plus au nord sur la Moselle, choisie au IIIe siècle comme capitale de l’Empire Romain d’Occident, qui joua un rôle moteur dans l’expansion de la vigne dans la région de Metz (Divodurum).
La culture de la vigne nécessitant une importante main-d’œuvre, elle s’est implantée à la périphérie de zones urbaines comme ce fut le cas à Metz. les évêques de Metz, Toul et Verdun étaient les premiers viticulteurs. Les communautés religieuses comme l’abbaye que fonda à Gorze l’évêque de Metz Chrodegang, en 749 ou l’abbaye Saint-Vincent fondée à Metz au Xe siècle propagèrent la culture et le savoir-faire de la vigne dans la région. Les familles nobles, tels les comtes de Vaudémont et les ducs de Lorraine furent également de grands propriétaires viticoles qui participèrent à étendre la réputation des vins de Lorraine par-delà les frontières. Aux environs de Metz, parmi les vignobles en grand nombre, ceux de Lorry, de Longeville, de Lessy, d’Ancy et d’Augny étaient les plus réputés. Il y avait à Ars un canton appelé de Varennes, qui fournissait un vin excellent qui avait été jugé « digne de la table du roi » En 1833, la vigne occupait en Lorraine 34 000 hectares (84 015 acres). En 1894, à Metz et ses alentours, 57 600 hectolitres (1,5 M d’US gallons) sortent des « champagneraies » (domaines spécialisés dans les vins effervescents. Depuis la fin du IIIe siècle, un échange commercial et technique avait lieu entre le vignoble champenois et le vignoble de Moselle. Les Champenois venaient en Lorraine acheter du vin sous pressoir qu’ils transformaient en Champagne, ce jusqu’à la date de la création d’une appellation « Champagne » en 1910 — cet échange technique a néanmoins pu se poursuivre grâce à la présence, en Lorraine, de grands domaines produisant un vin mousseux dont l’Allemagne était un friand importateur. Le phylloxéra fait son apparition en 1866 dans la région de Metz, puis atteint progressivement les autres régions lorraines qui subirent à leur tour ce fléau. En 1902, les autorités allemandes créérent la station d’expérimentation viticole de Laquenexy afin de tenter de résoudre les problèmes du phylloxera.
Basilique de Saint-Vincent. Source: Par Ga5775 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/
L’essor de l’industrie et la guerre provoquent une pénurie de main-d’œuvre. Pendant la Première Guerre mondiale, la Moselle était annexée par l’Empire germanique qui ne protégeait guère les vins tranquilles, au profit des vins mousseux. Le vignoble de Rombas périclita en 1916. À la fin de la guerre en 1919, les vins locaux se retrouvèrent bien incapables de rivaliser avec les autres vins français, notamment les vignobles méridionaux pour lesquels le chemin de fer ouvrait de nouveaux débouchés. En 1924, les Allemands concluent un traité préférentiel avec l’Espagne pour l’achat des vins, privant la région de son principal client. La perte du marché allemand ne sera jamais compensée par le marché français. Les vignerons introduisent alors de nouveaux cépages, en provenance des régions voisines : Müller Thurgau du Jura suisse, gamay et pinot de Bourgogne. L’Auxerrois, issu d’une recherche locale au centre de Laquenexy, est une création du docteur Werner, contrairement à ce que laisse croire son nom. Un lent travail d’acclimatation, de nouvelles techniques de vinification, permirent, au fil du temps, de reconstituer le vignoble, puis de retrouver progressivement un niveau de qualité reconnu par l’obtention d’une appellation d’origine délimitée vin de qualité supérieure au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L’arrêté du 10 novembre 1946 classa les vins de Moselle en VDQS dans le cadre de la réglementation des prix. Le statut d’appellation d’origine vin de qualité supérieure (AOVDQS) est créé le 9 août 1951. Mais le nombre de vignerons continue de décroître, malgré l’action continue du centre viticole de Laquenexy qui a créé des cépages depuis 1904, et continuera de fournir des pieds de vignes aux producteurs locaux jusqu’en 1992. Les experts lui redonnant une partie de son aura d’antan, les meilleures sélections des producteurs luxembourgeois apparaissent dans les guides. Une partie de cette production provient en fait de la région de Sierck, en Moselle. En 1986, bien que le département compte une surface de 900 hectares (2 225 acres) délimités en zone VDQS « Vin de Moselle », seule une dizaine d’hectares sont alors en mesure de produire du vin de Moselle VDQS. La mobilisation des viticulteurs mosellans organisés en un Syndicat des viticulteurs de la Moselle va se conjuguer à l’action d’une commission départementale d’encouragement à la production viticole qui est créée dans un objectif de diversification agricole et de valorisation de l’image touristique du département. Des essais sur les cépages, les porte-greffes et les modes de conduite de la vigne sont ainsi menés par le centre viticole de Laquenexy en collaboration avec les viticulteurs, l’INRA de Colmar, le Centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin (ITV) et l’INAO, sur une parcelle acquise à Scy-Chazelles par le Conseil général. En 1998, l’AOC /AOP Côtes de Toul est créée et le 16 novembre 2010, l’INAO valide la nouvelle appellation d’origine contrôlée.
CLIMATS, TOPOGRAPHIE ET SOL
Le sous-sol qui forme le front de côte des cuestas est constitué de couches de calcaire dur, de grès ou de dolomie mises en place aux différentes étapes des sédimentations marines et détritiques qui se sont succédées du Trias moyen à la fin du Lias à l’époque du Jurassique. Ces roches de calcaire dur se trouvent sur le haut des cuestas. En dessous, sur les pentes les couches marneuses plus tendres ont été érodées et ont donné naissance aux versants plus ou moins abrupts et aux coteaux qui portent les vignobles. Au cours du temps, les produits de l’érosion arrachés par l’érosion aux fronts des côtes sus-jacents ont recouvert les versants du bas de côte de produits de colluvionnement. Ces matériaux plus ou moins grossiers se sont mêlés aux couches argileuses en place.
Les sols formés sur ces substrats de calcaire et de marnes sont argilo-calcaires et plus ou moins caillouteux selon leur position. Les éléments grossiers abondants dans les sols et la teneur en pierres assurent une régulation hydrique de la vigne et l’infiltration de l’eau excédentaire pendant les périodes humides. La pente des coteaux viticoles assure un bon drainage.
Le vignoble de Moselle est un vignoble septentrional, soumis à une influence climatique continentale atténuée par des influences océaniques venant de l’ouest. Le relief de cuestas aux sommets boisés protège les zones viticoles d’une pluviométrie trop forte et une bonne exposition favorise l’ensoleillement jusque dans l’arrière-saison. Le vignoble bénéficie d’une exposition sud et sud-est qui lui procure un bon ensoleillement. La présence de la Moselle au bas des coteaux tempère la rigueur climatique. Les hivers sont froids.
PRINCIPALES RÉGIONS VITICOLES
Le vignoble de Moselle s’étend en région lorraine au nord-est du Bassin parisien sur les territoires délimités de 18 communes des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Dix-huit de ces communes sont situées sur le département de la Moselle et une, la commune d’Arnaville est située sur le département limitrophe de Meurthe-et-Moselle.
Trois secteurs principaux répartis du nord au sud constituent la région viticole comme suit :
Au nord la région de Sierck-les-Bains à la frontière avec le Luxembourg et l’Allemagne, le vignoble est implanté sur les communes de : Sierck-les-Bains, Contz-les-Bains et Haute-Kontz.
Au centre le secteur de Metz appelé aussi le Pays Messin qui regroupe à proximité de la ville de Metz, les vignobles implantés sur les communes de : Ancy-sur-Moselle, Arnaville, Ars-sur-Moselle, Dornot, Féy, Jussy, Lessy, Lorry-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Rozérieulles, Scy-Chazelles et Vaux.
Au sud, la région de Vic-sur-Seille à proximité de la commune de Château-Salins, le vignoble est implanté sur le territoire de la commune de Vic-sur-Seille
On recense 2 AOPs, Moselle AOP et Côtes de Toul AOP.
Vignoble de Lorraine (Pays Messin) et de la Moselle Française. Source: Source: Jacqueline Uztarroz, terroirsdumondeeducation.com
L’appellation Alsace grand cru Altenberg de Bergheim est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
HISTOIRE
Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. » De fait l’Altenberg de Bergheim est cité dans les plus anciennes chroniques, legs et biens religieux. Il appartint longtemps à l’ordre cistercien puis à la puissante famille des Ribeaupierre. L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue ce lieu-dit aujourd’hui reconnu. Traduction moderne de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim» a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les cépages retenus sont principalement les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G. D’autres cépages peuvent rentrer dans la composition d’un vin d’assemblage portant le nom du terroir.
CLIMAT ET SOLS
L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Entièrement situé sur la commune de Bergheim, au sortir de la petite vallée fermée du Bergenbach, le grand cru Altenberg de Bergheim est un terroir majestueux, chaud et solaire, exposée principalement au Sud mais ne manquant jamais d’eau, avec une pente moyenne à forte. Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud- ouest) et à forte pente de la colline du Grasberg. Le paysage est complètement ouvert, sans masque. Ce terroir, décroché du massif vosgien et marqué par une certaine diversité superficielle des sols, est très particulier. La nature géologique argilo-calcaro-gréseux du terroir donne des sols rouges, calcaires, fins et caillouteux, riches en marnes ; à forte propension à l’érosion. On note une tendance à la chlorose et la question humique n’est pas centrale. Sur le plan climatique, cette appellation est protégée des vents du Nord par le relief de l’Altenberg et des vents d’Ouest par le massif du Taennchel. La pluviométrie est faible. Le méso climat est calme et tranquille ; il n’y a pas de vent. En conséquence, la différence de température diurne et nocturne est faible ; cette absence d’à-coups fait que la maturité physiologique avance doucement : les raisins sont vendangés tard, souvent à un moment où la pourriture noble commence à se développer.
Les parcelles sont assez grandes, plantées dans le sens de la pente, à densité de plantation élevée et d’âge plutôt avancé. Le vignoble présente une bonne vigueur ; une productivité faible mais régulière. Terroir régulier sur le plan du rendement, de la maturité physiologique et du degré, capable régulièrement de grandes maturités, l’Altenberg de Bergheim est marqué par un encépagement complexe, mûr et vendangé en même temps.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes
suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.
— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Source: Par Torsade de Pointes — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département du Haut-Rhin : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Kaysersberg, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. – Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé,
gewurztraminer Rs, muscat Ottonel B, muscat à petits grains roses Rs, muscat à petits grains blancs B, riesling B. pinot gris G, pinot noir
NB: le Sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» : 60 hectolitre par hectare
Appellation complétée de «sélection de grains nobles» : 48 hectolitre par hectare
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim». L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite. – Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim »
Pratique œnologique spécifique Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres. Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum. A compter de la date d’homologation du cahier des charges, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs*
Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes : Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
— avec l’indication du millésime, — et l’une des dénominations en usage.
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Dernière modification du cahier des charges : 29.9.2022
ALSACE GRAND CRU PRAELATENBERG AOP
L’APPELLATION
L’appellation Alsace Grand Cru Praelatenbergest réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
HISTOIRE
Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Praelatenberg » a été reconnue en 1992. Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production. Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4 500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.
CLIMAT ET SOLS
L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Praelatenberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Praelatenberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Ce grand cru se caractérise par sa roche métamorphique, unique dans le vignoble alsacien. Le gneiss donne un sol siliceux léger, profond qui permet l’enracinement rapide et très profond de la vigne et favorise le drainage et le réchauffement en profondeur propice à une bonne maturation des raisins.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes : – Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. – Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwill Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.
Source: vins d’Alsace
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.
Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato, pinot gris G, riesling B, sylvaner et le pinot noir
NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *
Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare
*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite. – Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.
Pratique œnologique spécifique Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.
*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes : Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
— avec l’indication du millésime, — et l’une des dénominations en usage.
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet 2022
CÔTES DU MARMANDAIS AOP
Corrèze AOP par J.Uztarroz (hors échelle)
L’APPELLATION
L’appellation Côtes du Marmandais est réservée aux vins tranquilles secs rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Lot-et-Garonne.
HISTOIRE
Du mariage anglais d’Aliénor d’Aquitaine au décret de 1911 qui limite l’appellation Bordeaux au département de la Gironde, l’espace économique des vins du Marmandais s’est ouvert ou fermé selon la volonté des décideurs du Bordelais. En 1182, Richard Cœur de Lion accorde aux bourgeois de Marmande une « Charte de coutumes » qui punit toute personne ayant mouillé ou falsifié le vin. Cette charte leur accorde une franchise de droits de la Saint-Jean d’été à la Saint- Martin pour faire la soudure.
Au cours de la campagne 1306-1307, la descente vers Bordeaux représente 1 123 tonneaux embarqués au Mas d’Agenais, 367 à Caumont, 1814 à Marmande et 180 à sainte-Bazeille. Une ordonnance de la ville de Marmande en 1339 impose l’apposition sur les barriques de la marque de la ville de Marmande. La loi de Police Municipale de 1396 punit sévèrement ceux qui prennent des raisins verts ou mûrs dans les vignes d’autrui et sans leur consentement.
Après la crise phylloxérique, le vignoble renaît et en 1907, M. Gachet, propriétaire- viticulteur à Beyssac reçoit une médaille d’or lors du concours de Paris pour la « supériorité et la bonne qualité de ses vins ». Mais en 1911, rien n’a pu venir à bout de la détermination girondine, pas même le président de la République qui était Armand Fallières, natif de Mézin, maire de Nérac et député du Lot-et-Garonne.
Si la viticulture a périclité du début de la Première Guerre Mondiale à la fin de la Seconde c’est que la polyculture s’est fortement développée avec les cultures légumières et le tabac dans les vallées. La vigne n’avait pas disparu mais elle était limitée à l’autoconsommation.
Quelques initiatives locales seront à la base du renouveau du vignoble en Marmandais : création de la cave de Beaupuy en 1946, statut de vin délimité de qualité supérieure en 1955 et création de la cave de Cocumont en 1957. La livraison du vin en bonbonnes sous la dénomination des Côtes du Marmandais, par un service de camionnettes au domicile des clients et jusqu’au centre ville de Bordeaux, témoigne du dynamisme commercial des vignerons de l’époque.
Les efforts constants de la filière permettent la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée en 1990. En 20 ans, ce sont 700 ha de vignoble qui sont replantés, soit 55 % du vignoble sur les parcelles les plus intéressantes du territoire (graves et argilo-calcaires peu profonds).
Les densités de plantation sont de 4 000 pieds par hectare. Avant 1990, des plantations à des densités inférieures avaient été acceptées afin de tenir compte de la polyvalence du matériel de culture à la fois arboricole et viticole. Une adaptation de la hauteur de palissage et un échéancier de mise en conformité de ce type de vignes est prévu jusqu’à leur arrachage et au plus tard en 2032. Afin d’assurer une meilleure maîtrise des circuits commerciaux, les deux caves ont fusionné en 2003 et maîtrisent ainsi 90 % de la production avec à leurs cotés une douzaine de producteurs indépendants. La production moyenne est de 60 000 hl dont 90 % de rouges, 6 % de rosés et 3 % de blancs. En raison du développement de la vente des vins rouges dans les années 1980, l’accent est porté sur le vignoble rouge. Le vignoble blanc, dont la production est presque confidentielle, régresse lentement. Partagée par la vallée de la Garonne, l’histoire du vignoble s’est écrite séparément pendant des décennies mais face aux crises viticoles, les vignerons ont su unir leurs efforts pour créer l’unité des Côtes du Marmandais.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique de production s’étend à l’ouest du département du Lot-et- Garonne de part et d’autre de la vallée de la Garonne. L’aire délimitée représente la Garonne de part et d’autre de la vallée de la Garonne. L’aire délimitée représente 12 908 hectares soit moins d’un tiers de l’aire géographique. En rive droite de la Garonne, la zone s’étend sur 19 communes dont les différents reliefs sont constitués par une succession de collines argilo-calcaires qui rejoint l’Entre-deux-Mers à l’ouest et le Duraquois au nord. Le paysage de ce secteur est très varié avec des coteaux assez étroits séparés par des vallons aux pentes généralement boisées comme celles du Caubon ou de la Gupie. Outre le vignoble, l’arboriculture avec le prunier et la céréaliculture sont bien présentes sur les plateaux.
Sur les 9 communes de la rive gauche, la futaie de pin maritime s’estompe progressivement vers les coteaux et les terrasses de la Garonne. Le réseau hydrographique, au-delà de l’influence sur le modelé du paysage, a stoppé l’avancée des sables éoliens du plateau landais tout en permettant l’affleurement des terrains oligocène et miocène sous-jacents.
Les formations géologiques affleurantes présentent une dissymétrie importante de part de d’autre du fleuve. En rive droite, le bas du coteau est constitué par la partie sommitale des molasses du Fronsadais. On y rencontre quelques niveaux intercalaires de calcaire dans les vallées de la Gupie et du Caubon. Le sommet des pentes est constitué par la formation transgressive stampienne du calcaire à Astéries qui passe latéralement à l’est de la vallée du Caubon à des faciès palustres à dominante gréseux. La puissante formation détritique des molasses de l’Agenais vient recouvrir le calcaire à Astéries avec des faciès à dominante limoneuse.
En rive gauche, les molasses de l’Agenais constituent l’ossature des coteaux. Les calcaires aquitaniens couronnent l’ensemble des plateaux et sont recouverts par des lambeaux argilo-graveleux d’anciennes terrasses de la Garonne. Dans la vallée de la Garonne une importante terrasse graveleuse recouverte de limons éoliens s’est développée sur une largeur de 4 à 5 kilomètres. A la faveur du réseau hydrographique qui a décapé ces limons, des sols graveleux intéressants pour la viticulture affleurent.
Ces divers substratums géologiques ont donné trois grands types de sols qui conviennent à la culture de la vigne : des sols bruns, souvent calcaires, assez argileux et de profondeur moyenne sur les formations molassiques, des rendzines parfois maigres sur les niveaux calcaires et des sols argilo-graveleux de type podzols sur les terrasses lorsque les limons de surface ont été décapés.
La zone géographique des Côtes du Marmandais présente un climat de transition caractérisé par l’atténuation progressive des influences océaniques venant de l’ouest et par l’apparition de nuances méridionales, renforcées par le vent d’autan qui remonte du Languedoc par la vallée de la Garonne.
Les pluies sont plus fréquentes en décembre et janvier et en mai. Les mois d’août et de septembre bénéficient d’un ensoleillement généreux avec de fortes chaleurs. b)
Source: https://www.vignobles-sudouest.fr
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne (sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020) : Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan, Seyches et Virazeil.
AIRE DE PROXIMITÉ
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde (sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020) : Grignols et Saint-Michel-de-Lapujade.
CÉPAGES PRINCIPAUX
abouriou B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N – malbec, fer N – fer servadou, braucol, mansois, inenc gamay N, merlot N, sauvignon B – sauvignon blanc, sauvignon gris G – fié gris, syrah N – Shiraz
a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : sauvignon B, sauvignon gris G ; – cépages accessoires: muscadelle B, sémillon B.
b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N ; – cépages complémentaires : abouriou N, cot N, fer N, gamay N, syrah N.
Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux cépages, dont un cépage principal.
Pour les vins blancs La proportion de l’ensemble des cépages muscadelle B et sémillon B est inférieure ou égale à 30 %
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins rouges : 66 hectolitres par hectare
Vins blancs : 72 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
L’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les mouts, dans la limite de 20% du volume de vins roses élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE)et dans le code rural.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille courte (conduite en cordon de Royat) ou taille à cots.
Chaque pied porte au maximum 15 yeux francs, après ébourgeonnage. L’irrigation peut être autorisée.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques. Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Version 2
Déclaration préalable des retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant la retiraison du lot concerné. Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison.Ajout du 14 avril 2025
Dernière modification du cahier des charges : 14 avril 2025
FLOC DE GASCOGNE AOP
Source: https://maisonfontan.com/
L’APPELLATION
L’appellation Floc de Gascogne est réservée aux vins de liqueur blancs et rosés élaborés sur le territoire de certaines communes des départements du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne.
HISTOIRE
La vigne s’implante en Gascogne à l’époque gallo-romaine et se développe tout au long du Moyen-âge. Au XIVème siècle, de nombreux cartulaires attestent de la présence d’un vignoble important. En 1373, le « Privilège de Bordeaux » décidé par Edouard III, interdit aux vins du « Haut-Pays », dont la Gascogne fait partie, d’accéder au port de Bordeaux avant Noël, réduisant ainsi considérablement leur commercialisation. A cette époque, se développe la distillation des vins blancs qui permet la conservation de ces vins et réduit les coûts de transport. Le commerce avec les Hollandais, amateurs de ces eaux-de-vie, favorise l’augmentation de la production au XVIIème siècle et au XVIIIème siècle. La coexistence d’un vignoble de distillation et d’une production de vins de bouche (blancs et rouges) est propice à l’apparition d’un vin de liqueur, obtenu par le mutage d’un jus de raisin avec une eau-de-vie jeune. Une recette gasconne d’élaboration, datant du XVIème siècle, atteste de l’existence de ce produit dès cette époque. Dans les chais, il est alors traditionnel de conserver un fût de moût muté à l’eau-de-vie, et de le consommer lors des repas de fin de vendanges et pendant les mois qui suivent.
Le terme « Floc » signifie « bouquet de fleurs » en Gascon. Le nom de « Floc d’Armagnac » apparaît d’abord comme marque, au cours des années 1954 et 1955. En 1976, les producteurs se réunissent au sein du « Syndicat de défense du Floc de Gascogne». L’appellation d’origine contrôlée est reconnue en 1990, pour les vins blancs et les vins rosés.
Au cours du XXème siècle, l’encépagement destiné à la distillation s’est orientée vers quelques cépages traditionnels comme les cépages ugni blanc B, baco blanc B et folle blanche B, essentiellement utilisés maintenant pour la production d’eau- de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ». Parallèlement, des cépages locaux ou régionaux destinés à l’élaboration de vins de bouche ont été plantés pour la production de vins de liqueur, comme les cépages colombard B, gros manseng B, sauvignon B.
Pour les cépages noirs, les plantations ont privilégié les cépages locaux et régionaux, comme les cépages merlot N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N et tannat N. Les vins de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » sont obligatoirement élaborés à partir d’un moût et d’une eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » issus de la même exploitation. Le choix de l’eau- de-vie est fondamental. Elle est souvent distillée de façon spécifique à haut degré afin de ne pas déséquilibrer le produit final par des arômes lourds ou trop puissants. Les progrès réalisés dans les pratiques viticoles et œnologiques (vendange à la maturité recherchée, techniques visant à éviter l’oxydation du mout) permettent maintenant une meilleure conservation des arômes primaires qui peuvent ainsi être plus présents dans le produit fini. La production atteint environ 10 000 hectolitres par an, élaborés par 120 producteurs et 5 caves coopératives.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique se situe en Gascogne, une province du sud-ouest de la France, située entre la Garonne au nord, l’océan Atlantique à l’ouest et la chaîne des Pyrénées au sud. Le climat est océanique tempéré et présente un gradient très progressif d’ouest en est, passant d’une forte influence océanique à un climat plus continental. La pluviométrie est régulière et abondante au cours de l’année dans la moitié occidentale de la zone géographique, sans période vraiment sèche en été. Par contre la moitié orientale de la zone géographique subit une sécheresse estivale jusqu’aux orages de fin d’été. Le substratum géologique est également contrasté et présente le même gradient progressif d’ouest en est. A l’ouest, les « Sables Fauves » dominent. Cette formation marine, en partie recouverte par des limons lœssiques porte des sols limoneux à limono-sableux lessivés et acides appelés localement « boulbènes ». Elle est progressivement remplacée vers l’est par de la molasse, formation continentale argileuse, avec des bancs calcaires durs qui marquent le relief. Les sols associés sont, soit argileux et profonds et dénommés « terreforts », soit superficiels, caillouteux et calcaires et dénommés localement « peyrusquets). Le passage des Sables Fauves à la molasse est progressif avec présence de ces deux formations dans le centre de l’aire.
La capacité des sols à retenir l’eau, en fonction de leur teneur en argile, augmente alors d’ouest en est. Ainsi, c’est dans le secteur où la pluviométrie est la plus réduite en été, que l’on trouve les « terreforts », sols les plus aptes à retenir l’eau. Le relief est constitué de collines arrondies à l’ouest et de vallées plus découpées et soulignées par les bancs calcaires à l’est. Les cours d’eau y ont creusé des vallées dissymétriques caractéristiques du paysage de la Gascogne. Les versants orientés vers l’est présentent une pente douce, alors que ceux orientés vers l’ouest présentent des pentes plus fortes et sont souvent boisés. Les bois occupent d’ailleurs une place importante dans le paysage, à coté d’une agriculture diversifiée de polyculture-élevage, au sein de laquelle la vigne est souvent minoritaire.
La zone géographique s’étend ainsi sur trois départements : le Gers (245 communes), les Landes (25 communes) et le Lot-et-Garonne (16 communes). Elle est identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée « Armagnac », eau-de-vie qui intervient dans son élaboration.
– département des Landes : Aire-sur-l’Adour (partie rive droite de l’Adour), Arthez- d’Armagnac, Betbezer-d’Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l’Adour, Créon-d’Armagnac, Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide- d’Armagnac, Lacquy (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d’Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Saint-Gein, Saint-Julien-d’Armagnac, Saint-Justin, Sainte-Foy (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau), Le Vignau et Villeneuve-de-Marsan (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau) ;
– département de Lot-et-Garonne : Andiran, Calignac (parcelles D. 224p, D. 225p, D. 226 et D. 228), Fieux, Francescas, Fréchou, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac, Sos.
AIRE DE PROXIMITÉ
La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » est constituée par :
− dans le département des Pyrénées Atlantiques : – canton de Garlin : toutes les communes, – canton de Lembeye : toutes les communes.
− dans le département des Hautes Pyrénées : – canton de Castelnau Rivière basse : toutes les communes, – canton de Maubourguet : toutes les communes.
− dans le département des Landes : – canton d’Aire-sur-l’Adour : Aire-sur-l’Adour (partie rive gauche de l’Adour), Bahus-Soubiran,
– canton de Gabarret : Arx, Baudignan, Estigarde, Herré, Losse, Rimbez-et-Baudiets, – canton de Geaune : toutes les communes, – canton de Grenade-sur-l’Adour : Artassenx, Bascons, Bordères-et-Lamensans, Grenade-sur-
l’Adour, Larrivière-Saint-Savin, Maurrin, Saint-Maurice-sur-Adour, – canton de Roquefort : Arue, Bourriot-Bergonce, Cachen, Lencouacq, Maillas, Pouydesseaux,
Retjons, Roquefort, Saint-Gor, Sarbazan, Vielle-Soubiran, – canton de Villeneuve-de-Marsan : Pujo-le-Plan, Saint-Cricq-Villeneuve, Sainte-Foy (partie à
l’ouest de la route de Bordeaux–Pau) et Villeneuve-de-Marsan (partie à l’ouest de la route de Bordeaux–Pau). – dans le département du Lot-et-Garonne :
– canton Houelliès : Boussès et Durance, – canton de Lavardac : Barbaste, Bruch, Feugarolles, Lavardac et Montesquieu, – canton d’Astaffort : toutes les communes, – canton de Francescas : Lamontjoie, Nomdieu et Saint-Vincent-de-Lamontjoie, – canton de Laplume : toutes les communes, – canton de Nérac : Calignac, Espiens, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon et Saumont.
− dans le département du Tarn-et-Garonne : – canton d’Auvillar : toutes les communes.
CÉPAGES PRINCIPAUX
cot N, petit manseng B, gros manseng B, sauvignon gris G, fer N, sauvignon blanc B, folle blanche B, ugni blanc B, colombard B, cabernet-sauvignon N, merlot N, sémillon B, baroque B, cabernet, Mauzac B Franc N, tannat N
a) – Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : – cépages principaux : colombard B, gros manseng B, ugni blanc B ; – cépages accessoires : baroque B, folle blanche B, mauzac B, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
b) – Les vins de liqueur rosés sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.
a) – Les vins de liqueur blancs, au stade du conditionnement, sont issus de l’assemblage de plusieurs cépages ;
b) – Les vins de liqueur rosés, au stade du conditionnement, sont issus soit de l’assemblage de plusieurs cépages, soit d’un seul cépage, à l’exception du seul cépage tannat N qui est obligatoirement assemblé ;
RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement butoir est fixé à 85 hectolitres de moût par hectare.
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
ÉLABORATION DES VINS
Ils sont élaborés par mutage du moût de raisins par de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ». L’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » utilisée provient de la même exploitation que les moûts.
Après mutage, les vins de liqueur sont élevés au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins de liqueur, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins, ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin. Le « Floc de Gascogne » est commercialisé majoritairement par vente directe et dans la zone géographique, grâce notamment à l’attrait touristique suscité par cette petite région. Ce mode de commercialisation fait que l’usage du conditionnement « à la propriété » en bouteilles de verre est continu depuis la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1990, et un réel savoir-faire s’est développé chez les producteurs de la zone géographique pour la réalisation de toutes les opérations (production du moût et de l’eau-de-vie dans la même exploitation, opérations de conditionnement). Le « Floc de Gascogne » est un produit caractérisé par sa fraicheur et les arômes primaires des moûts de raisin et de l’eau-de-vie, jeune, à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ». Ainsi le savoir-faire des producteurs s’exprime : – par des conditionnements en bouteilles de verre, précoces et successifs, qui permettent de préserver ces caractéristiques intrinsèques du produit dont notamment sa teneur élevée en alcool ; – par la gestion (inscrite dans le cahier des charges) d’un élevage court, jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte, correspondant juste à une « mise au repos » des vins de liqueur, afin que l’assemblage moût/eau-de-vie « se fonde » ; – par le respect (inscrit dans le cahier des charges) d’un délai d’au moins 15 jours entre le conditionnement et la mise en marché à destination du consommateur, afin que le produit offert au consommateur soit totalement épanoui. Enfin, la limitation du nombre des « manipulations » du produit permet de réduire le risque oxydatif qui peut nuire aux qualités caractéristiques des vins.
Les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 300 pieds par hectare. Règles de taille Les vignes sont taillées avec un maximum de 60 000 yeux francs par hectare et un maximum de 18 yeux francs par pied : – soit en taille Guyot simple ou Guyot double, avec un maximum de 2 longs bois ou branches à fruits par pied ; – soit en taille courte à coursons (en cordon) avec un maximum de 2 yeux francs par courson.
L’irrigation est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest », dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre 2011
PINEAU DES CHARENTES AOP
Aire de production du Pinot des Charente et du Cognac. Source: Par Pinpin — https://commons.wikimedia.
L’APPELLATION
L’appellation Pineau des Charentes est réservée aux vins de liqueur blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de certaines communes du département de la Charente-Maritime. L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » peut être suivie par des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » ou « Ile d’Oléron ». Ajout du 03/07/2025.
HISTOIRE
La culture de la vigne dans la région remonte à l’époque romaine. D’abord implanté en Saintonge dès le IIIème siècle, le vignoble s’étend ensuite au sud et vers l’intérieur, en Aunis et dans l’Augoumois (XIIIème siècle). A cette époque la ville de Cognac et les ports implantés sur la Charente acquièrent une notoriété dans le commerce du vin, en particulier avec les pays de l’Europe du Nord. La légende entourant l’origine du « Pineau des Charentes » veut qu’en 1589, alors qu’Henri IV accède au pouvoir, un vigneron maladroit verse du moût de raisin frais dans un fût contenant déjà de l’eau-de-vie de « Cognac ». Furieux de sa maladresse, il remise son fût dans le coin le plus sombre de son chai. Quelques années plus tard, voulant utiliser à nouveau le contenant mis à l’écart, il découvre un liquide limpide, doré, fruité et capiteux tout à fait original. Si l’origine précise du « Pineau des Charentes » reste quelque peu incertaine, il est avéré que l’eau-de-vie de « Cognac » a traditionnellement été utilisée comme base de mutage des vins et des moûts de la région. Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de « Cognac », avec laquelle ils partagent leur histoire. Les vins de liqueur restent longtemps un produit d’autoconsommation élaboré à partir du moût de raisins et de l’eau-de-vie de « Cognac » de la même exploitation. Cette tradition a fondé son identité puisque aujourd’hui encore, tous les raisins qui interviennent dans l’élaboration du « Pineau des Charentes » (que ce soit ceux qui produisent les moûts ou l’eau-de-vie de « Cognac ») doivent provenir d’une seule et même exploitation. Réservé pendant près de trois siècles à la consommation familiale des vignerons, il s’est progressivement répandu dans sa région d’origine pour devenir l’apéritif emblématique du territoire. L’organisation de la production permet ensuite de passer d’une production parfois perçue comme accessoire vis-à-vis de l’eau-de- vie de « Cognac », à une véritable solution de diversification. Aujourd’hui les exploitations se spécialisent dans la production de « Pineau des Charentes » qui est devenue une production à part entière. Au fil du temps, les vignerons ont progressivement développé leurs pratiques pour parfaire un savoir-faire original qui comprend : l’élaboration de l’eau-de-vie de « Cognac », la sélection des raisins les plus mûrs (dans un vignoble initialement destiné à l’élaboration de vins de distillation pour l’eau-de-vie de « Cognac »), le mutage, qui permet d’obtenir un produit stable et équilibré sur plan organoleptique, et l’art de l’assemblage entre lots et millésimes de « Pineau des Charentes » complémentaires. Au cours des années 1920, la filière s’organise avec la création du « Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes », qui devient, en 1943, le « Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes ». Dès le 5 juillet 1935, le Président de la République, Albert LEBRUN, promulgue une loi visant à rendre applicable l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, aux vins de liqueur pouvant bénéficier du nom de « Pineau des Charentes ». L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » est reconnue par décret du 12 octobre 1945. Le « Pineau des Charentes » figure ainsi parmi les tout premiers vins de liqueur à bénéficier de cette reconnaissance en France. L’après Seconde Guerre Mondiale marque le véritable essor de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » qui conforte sa commercialisation locale et estivale, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire national.
La production de « Pineau des Charentes » sur les Iles de Ré et d’Oléron est ancienne. Les premières traces d’activités remontent à 1927. Cette production s’est développée, dans un premier temps, autour de coopératives agricoles. Aujourd’hui, ce modèle a laissé place à une cohabitation entre 2 coopératives et plusieurs indépendants.Des conditions de production plus strictes sont prévues pour ces deux DGC dans le cahier des charges: une aire géographique spécifique à chacune, avec des critères d’identification parcellaire, une densité de plantation plusimportante, un écartement réduit entre les rangs, un rendement et une charge maximale moyenne à la parcelle plus faible.
Sur les îles de Ré et d’Oléron, il n’y a pas de reliefs ou de pentes notables. Le climat est de type océanique.
L’évapotranspiration, l’hygrométrie, la vitesse du vent et la radiation solaire sont supérieures aux conditions observées sur le continent, tandis que l’amplitude thermique y est inférieure. De nombreuses zones sont soumises aux embruns salés, pouvant être ralentis par des pare-vents végétaux. Les nappes d’eau sont peu profondes. De ce fait, les rosées matinales sont prononcées.
Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » sont élaborés à partir d’eaux-de-vie à appellation d’origine « Cognac » rassise et de moûts parfois typés « océanique ». Ces eaux-de-vie souples, fruitées, douces et légèrement iodées apportent des spécificités aux « Pineau des Charentes » de ces deux îles. Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » développent souvent des notes de rose et d’agrumes.
Ajout du 03/07/2025
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique, identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac », correspond à la terminaison nord du bassin Aquitain. Elle est plus précisément bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, des abords de l’estuaire de la Gironde au sud, aux îles de Ré et d’Oléron au nord, et à l’est vers Angoulême, par les premiers contreforts du Massif Central. Elle s’étend sur quatre départements dont la quasi-totalité du département de la Charente-Maritime, une grande partie du département de la Charente et quelques communes du département de la Dordogne et du département des Deux-Sèvres. La zone géographique est constituée de grands ensembles sédimentaires, principalement datés du Jurassique supérieur (bancs calcaires issus d’une sédimentation marine), au nord d’une ligne Rochefort-Cognac, et du Crétacé (altération des calcaires jurassiques qui forment des argiles de décalcification et des dépôts d’argiles, sables et craies), au sud de cette même ligne. Ces dépôts successifs sont à l’origine d’un paysage caractérisé par une succession de plaines au relief peu marqué. Le climat est de type océanique tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 13°C et l’ensoleillement, voisin de 210 0 heures par an, est important. Ce climat est homogène sur la zone géographique, à l’exception toutefois des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude thermique. L’hiver est doux et humide avec un nombre de jours de gelée limité. Les risques de gelées de printemps sont rares mais peuvent persister jusqu’à la fin du mois de mai. L’été est chaud, mais sans excès, même s’il peut s’accompagner d’une période de sécheresse. La quantité moyenne annuelle des précipitations est de de 800 mm à 1 000 mm est répartie sur 130 jours à 150 jours tout le long de l’année. Cette répartition des pluies sur un grand nombre de jours est due à la proximité de l’océan Atlantique. Les sols les plus fréquemment rencontrés sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, même si une grande variété de sols reste observable au sein de cette famille. Les sols rencontrés sur les secteurs côtiers, et plus particulièrement sur les îles de Ré et d’Oléron, présentent une texture à tendance sablonneuse. Les terrains en zones inondables ne peuvent pas bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée.
L’aire géographique correspond aux territoires délimités des 739 communes ou parties de communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2023.
AIRES GÉOGRAPHIQUES DES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES
L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile d’Oléron » correspond aux territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier2024 :
– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (8)
La Brée-les-Bains, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Denis-
L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile de Ré » correspond aux
territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier2024 :
– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (10)
Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, Loix, Les Portes-en-Ré, Rivedoux- Plage, Saint-Clément-des-Baleines, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.
AIRE DE PROXIMITÉ
Aucune
CÉPAGES PRINCIPAUX
cot N – malbec N, cabernet franc N, cabernet-Sauvignon N, colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, ugni blanc B, merlot blanc B, meslier Saint-François , montils B, sauvignon B, semillon B, merlot N
Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, merlot blanc B, merlot noir N, meslier Saint-François B (ou gros meslier B), montils B, sauvignon B, sémillon B, trousseau gris G (ou chauché gris G) et ugni blanc B.
Le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) ne peut pas représenter plus de 10% de l’encépagement affecté au Pineau des Charentes.
Les vins de liqueur rosés et rouges sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec N) et merlot noir N.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vin de liqueur : 45 hectolitres par hectare
Moût : 85 hectolitres par hectare
Pour les Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 11 200 kilogrammes par hectare.Ajout du 03/07/2025.
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
ÉLABORATION DES VINS
a) – Au cours de la phase d’élevage, des compléments de mutage sont autorisés avec de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » qui répond aux mêmes conditions d’origine que celles prévues au point 2° IX susvisé.
b) – Les vins de liqueur rosés font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. (Modifications du 18 novembre 2024)
c) – Les vins de liqueur rouges font l’objet d’un élevage minimum de douze mois, dont huit mois au moins dans des contenants en bois de chêne.
d) – Les vins de liqueur blancs font l’objet d’un élevage minimum de dix-huit mois, dont douze mois au moins dans des contenants en bois de chêne.
e) – Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « vieux » font l’objet d’un élevage de plus de 7 ans dans des contenants en bois de chêne. L’assemblage de plusieurs vins de liqueur bénéficie de la mention « vieux », sous réserve que tous les vins de liqueur aient fait l’objet d’un élevage de plus de 7 ans dans des contenants en bois de chêne.
f) – Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux », font l’objet d’un élevage de plus de 12 ans dans des contenants en bois de chêne. L’assemblage de plusieurs vins de liqueur bénéficie de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux », sous réserve que tous les vins de liqueur aient fait l’objet d’un élevage de plus de 12 ans dans des contenants en bois de chêne.
L’élevage est effectué dans des contenants en bois de chêne (Modifications du 18 novembre 2024)
L’obligation de conditionnement dans l’aire géographique découle des usages de production et de consommation familiale initiale et vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du «Pineau des Charentes».
L’élaboration de ce produit nécessite en effet un savoir-faire, d’une part, pour les assemblages, et d’autre part, dans l’élevage sous bois en milieu oxydatif. Il convient alors d’éviter tout transport du produit et de limiter toute manipulation à l’issue de l’élevage afin de ne pas compromettre les qualités obtenues au terme d’une méthode de produc tion techniquement maîtrisée. En outre, la limitation du conditionnement dans l’aire géographique, permet une meilleure traçabilité et facilite les opérations de contrôle du produit.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur en bouteille de verre, portant une capsule de garantie ou un timbre de garantie.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 3 mètres.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 50 000 yeux francs par hectare: — la taille Guyot simple ou double, le pied portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons; — la taille en cordon avec coursons taillés à trois yeux francs au maximum. L’irrigation est interdite.
L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou noncultivés est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.
Le travail mécanique du contour des parcelles est possible jusqu’à la 4ème feuille ;
Le bénéfice des Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3eme année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Ajout du 03/07/2025
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
— L’indication d’un millésime est autorisée pour le vin de liqueur provenant à 100 % d’une même année d’élaboration du «Pineau des Charentes».
— Le nom de l’appellation peut être complété par les mentions «vieux» et «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le pré sent cahier des charges.
— L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES
L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » peut être suivie par des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » ou « Ile d’Oléron » pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le cahier des charges.Ajout du 03/07/2025
Dernière modification du cahier des charges : 03/07/2025
Ratification des modifications pae l’Union Européenne : 20/10/2025
COTEAUX DU LYONNAIS AOP
Source: http://www.vinsvignesvignerons.com/
L’APPELLATION
L’appellation Coteaux du Lyonnais est réservée aux vins secs tranquilles rouges, rosés ou blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Rhône.
HISTOIRE
La vigne et sa culture, en gagnant progressivement le Nord de la France par la vallée du Rhône, se sont logiquement implantées depuis le début de notre ère dans les « Coteaux du Lyonnais ». Des fouilles archéologiques ont mis au jour, à Saint-Laurent-d’Agny, au cœur du vignoble, un important domaine gallo-romain. La « villa » comprend un vignoble et des installations de vinification où une quantité notable de pépins de raisins a été identifiée. Au Moyen-âge, sous l’impulsion du christianisme, les bénédictins de Savigny plantent les premiers pieds de vigne au nord du vignoble, tandis que les Célestins de Millery les développent au sud. Le vignoble atteint son apogée au milieu du XIXème siècle avec 12000 hectares avant de subir l’attaque du phylloxera et des nouvelles maladies (mildiou, oïdium). Le développement urbain de la métropole lyonnaise au XXème siècle absorbe totalement des localités réputées pour leur production viticole (Sainte-Foy-les- Lyon, Les Barolles, etc.). La reconstitution post-phylloxérique se réalise pour les vins de qualité essentiellement à partir du cépage gamay N, qui, vinifié en rouge, représente l’essentiel des volumes produits. En 1952, les producteurs du Lyonnais, soucieux de préserver leur réputation, se regroupent au sein de la « Fédération des Vins des Coteaux du Lyonnais », et obtiennent cette même année la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. Poursuivant leurs efforts dans la recherche d’une qualité optimale par la maitrise des rendements (adaptation des tailles courtes de la vigne, notamment) ils obtiennent, en 1984, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour un vignoble à la production modeste mais qui s’inscrit dans la diversité des productions agricoles de la ceinture lyonnaise dont elle affirme l’identité. Les vins rouges représentent la production la plus importante, avec, en 2009, 76 % des 14000 hectolitres produits. Les vins rosés représentent 14% de la production, alors que la production de vins blancs est plus confidentielle, avec 10% des volumes produits.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique de l’appellation d’origine « Coteaux du Lyonnais » s’étend sur la bordure orientale du Massif Central, près de la ville de Lyon. Elle est délimitée par : – Les vallées de la Turdine et de l’Azergues et le vignoble du « Beaujolais », au nord ; – Le Rhône et son affluent la Saône, à l’est ; – Les Monts du Lyonnais (934 mètres), à l’ouest ; – La vallée du Gier et le vignoble des « Côtes du Rhône », au sud ; Elle s’inscrit ainsi sur le territoire de 49 communes du département du Rhône. Le paysage se caractérise par un ensemble de collines recouvertes de cultures variées, vergers, prairies, bosquets où les meilleures situations sont plantées en vigne, entre 200 mètres d’altitude depuis le talus dominant le Fleuve et 550 mètres d’altitude sur les premières pentes des Monts du Lyonnais. Les substrats de la zone géographique forment 3 grands ensembles géologiques : – les formation primaires du Massif Central dominent avec des roches éruptives (granites) et métamorphiques (gneiss, schistes), le plus souvent acides, donnant par altération des « arènes sableuses ou sablo-argileuses » ;
Source: https://www.coteaux-du-lyonnais.com/l
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône : Bessenay, Bibost, Brindas, Chaponost, Charly, Chassagny, Chasselay, Chaussan, Chevinay, Civrieux d’Azergues, Courzieu, Dardilly, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur- l’Arbresle, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Lentilly, Limonest, Lissieu, Marcilly-d’Azergues, Marcy-l’Etoile, Messimy, Millery, Montagny, Mornant, Orliénas, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Pollionnay, Sain-Bel, Saint-Andéol-le- Château, Sainte-Consorce, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Forgeux, Saint- Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Laurent-d’Agny, Saint- Pierre-la-Palud, Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Taluyers, Thurins, La Tour-de-Salvagny, Vaugneray, Vernaison, Vourles.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : – département de l’Ain : Ars-sur-Formans, Civrieux, Massieux, Mionnay, Misérieux, Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint-André-de-Corcy, Saint-Jean-de-Thurigneux, Sainte-Euphémie, Toussieux, Tramoyes ; – département de l’Isère : Chasse-sur-Rhône, Chuzelles, Luzinay, Pont-Evèque, Septème, Serpaize, Seyssuel, Villette-de-Vienne ; – département de la Loire : Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Pavezin, Rive-de- Gier, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Romain-en-Jarez, Sainte-Croix- en-Jarez, Tartaras ; – département du Rhône : Affoux, Albigny-sur-Saône, Alix, Ambérieux, Ampuis, Ancy, Anse, L’Arbresle, Aveize, Bagnols, Belmont-d’Azergues, Le Bois d’Oingt, Le Breuil, Brignais, Brullioles, Brussieu, Bully, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et- Cuire, Chambost-Longessaigne, Chamelet, Champagne-au-Mont-d’Or, La Chapelle-sur-Coise, Chaponnay, Charbonnières-les-Bains, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Coise, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Condrieu, Corbas, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dareizé, Dième, Duerne, Echalas, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint- Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Frontenas, Genay, Grézieu-le-Marché, Les Haies, Haute-Rivoire, Jarnioux, Joux, Lachassagne, Larajasse, Légny, Les Chères, Les Halles, Létra, Liergues, Loire-sur-Rhône, Longes, Longessaigne, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcy, Marennes, Meys, Mions, Moiré, Montanay, Montromant, Montrottier, Morancé, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Oullins, Pierre-Bénite, Pomeys, Pommiers, Pontcharra-sur- Turdine, Pouilly-le-Monial, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Riverie, Rochetaillée-sur- Saône, Rontalon, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Clément-les- Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-sur-le- Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Fons, Saint-Genis-l’Argentière, Saint- Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean- de-Touslas, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent- de-Vaux, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Marcel-l’Eclairé, Saint-Martin- en-Haut, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Romain-au- Mont-d’Or, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Sorlin, Saint- Symphorien-d’Ozon, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Vérand, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sainte-Foy-l’Argentière, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sainte-Paule, Sarcey, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Les Sauvages, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize, Soucieu-en-Jarrest, Souzy, Tarare, Tassin-la-Demi-Lune, Ternand, Ternay, Theizé, Toussieu, Trèves, Tupin-et-Semons, Valsonne, Ville-sur- Jarnioux, Villechenève, Yzeron.
CÉPAGES PRINCIPAUX
chardonnay B, aligoté B, gamay N, gamay de Chaudenay, gamay de Bouze, pinot blanc B .
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : -cépages principaux : aligoté B, chardonnay B ; -cépage accessoire : pinot blanc B. b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : -cépage principal : gamay N ; -cépages accessoires : gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N.
Les vins gris sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de 2 cépages dont obligatoirement.
a) Pour les vins blancs, le pinot blanc est autorisé uniquement en mélange de plants dans les vignes, sa proportion totale est limitée à 30 % au sein de chaque parcelle. b) Pour les vins rouges et rosés, la proportion des cépages accessoires gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement butoir est fixé à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs et 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et les vins rosés.
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alccométrique volumique total de 12,5 %.
– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %. – Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.
Sous réserve du respect de la densité minimale de 5 000 pieds à l’hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
La taille est achevée le 15 mai.
Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :
Vins blancs : – soit en taille en cordon, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, avec 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ;
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum ;
– soit en taille dite «taille à queue du Mâconnais » : chaque pied porte un long bois à 12 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille Guyot Poussard, avec 2 coursons à 2 yeux francs maximum et un long bois à 6 yeux francs maximum.
Vins rouges et rosés
Avec un maximum de 10 yeux francs par pied : – soit en taille courte (conduite en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec de 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ;
– soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum ;
– soit avec 2 longs bois à 3 yeux francs maximum ; – soit en taille Guyot Poussard, avec 2 coursons à 2 yeux francs maximum et un long bois à 6 yeux francs maximum.
Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau» selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre 2011
Les Coteaux du Lyonnais, 40 ans d’une appellation sous-cotée au rapport qualité-prix imbattable. Par Béatrice Delamotte https://avis-vin.lefigaro.fr/terroir. Publié le 22/03/2024
L’appellation Corse / Vin de Corse est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. Ils sont élaborés dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
HISTOIRE
L’histoire de la vigne est liée à celle de la Méditerranée. La Corse, pour des raisons géographiques et agronomiques, y est intimement associée. Les débuts de la viticulture corse sont attribués aux Grecs, la Corse entrant dans la civilisation du vin dès le VIème siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, en l’an 600 avant Jésus- Christ, les Phocéens construisent, sur la rive orientale de la Corse, le comptoir d’Alalia. L’implantation d’Alalia, comme dans les autres comptoirs en Gaule, comprend l’arrivée de la vigne comme culture au même titre que l’olivier. Pendant toute la période de la Pax Romana, la viticulture bénéficie du savoir agronomique des Romains, pour les modes de conduite de la vigne et les techniques d’élaboration du vin. La consommation grandissante du vin touche toutes les classes, des esclaves aux classes nobles, des valets de ferme aux domestiques.
Après la chute de l’Empire Romain, des invasions successives touchent la Corse jusqu’au XIème siècle. La Corse est administrée par Pise jusqu’en 1285 et l’Eglise romane donne un nouvel élan à la viticulture en développant à nouveau le commerce du vin. La période génoise qui suit un siècle plus tard ne fait que renforcer les échanges avec l’Italie.
La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par l’arrivée de quelques 17 000 rapatriés d’Afrique du Nord. Celle-ci, conjuguée à des moyens financiers et à une législation favorable, va insuffler une impulsion réelle à « la nouvelle viticulture ». Les producteurs arrivent avec des techniques viticoles et œnologiques de masse, ils créent des vignobles mécanisés pour produire ce dont ils ont l’expérience : un vin médecin pour le continent. L’exploitation de la plantation commence en 1960, s’accélère de 1964 à 1969 et atteint son sommet en 1976. Il s’ensuit dans les années 1980, une série d’arrachage sans précédent.
Parallèlement, dès 1942, des démarches de demandes de reconnaissance en appellation d’origine voient le jour, longtemps sans suite favorable, jusqu’à ce que le statut viticole ne soit appliqué en Corse. Ce sera le cas en 1967, conduisant alors aux reconnaissances de l’appellation d’origine contrôlée « Patrimonio » et de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Sartène », en 1968. Soucieuse d’orienter la production vers l’expression d’une identité et d’une qualité forte la communauté des producteurs a, à partir de 1971, sollicité la reconnaissance d’une appellation d’origine « Corse », tout en défendant la possibilité d’identifier des dénominations de régions viticoles caractérisées par une originalité des vins particulière. La reconnaissance en appellation d’origine contrôlée intervient en 1976, avec possibilité d’y adjoindre les dénominations géographiques suivantes : « Calvi », « Coteaux du Cap-Corse », « Figari », « Porto-Vecchio » et « Sartène ». Ainsi, la communauté des producteurs a su reconstruire de nouvelles bases, reconquérir le territoire viticole qualitatif et investir dans l’amélioration de la qualité de production par le biais de la sélection des cépages locaux, de l’expérimentation viticole et œnologique, de la restructuration du vignoble, donnant ainsi des bases saines pour aborder l’avenir. Le vignoble de l’appellation « Vin de Corse » ou « Corse » couvre en 2008, 2760 hectares (6 820 acres) pour une production de 110000 hectolitres (2,9 M d’US gallons) élaborés par 59 caves particulières et 6 caves coopératives.
CLIMAT ET SOLS
Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée en Corse est ainsi essentiellement un vignoble littoral, le pourtour de l’île étant presque partout planté en vigne. Cette organisation maritime de la production confère une forte unité à la viticulture corse. A l’exception de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Patrimonio » qui en est distincte, l’ensemble des zones géographiques des autres appellations d’origine contrôlées de l’île s’inscrit au sein de cette zone géographique constituée de 110 communes des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Le substratum géologique est essentiellement granitique et schisteux. La Corse est en effet un massif montagneux, ancien dans la majeure partie de l’île, à l’ouest et au sud, comme à Calvi, Figari, Porto-Vecchio et Sartène, avec des formations cristallines, alpin, au nord-est, marqué par des formations schisteuses, Cap Corse. La côte orientale, quant à elle, repose sur des formations sédimentaires du Quaternaire. Les formations calcaires dominent autour de Patrimonio. La diversité des reliefs et la présence de la mer créent ainsi de nombreux mésoclimats.
Sur ce substratum géologique, se sont développés 4 grands types de sols : – des sols sur granit arénisé ; – des sols développés sur schistes calcaires ou schistes lustrés (plus acides) ; – des sols argilo-calcaires ; – des sols développés sur alluvions. Les situations offrant des sols disposant d’une bonne réserve hydrique sont privilégiées, compte tenu du contexte climatique sec, afin de permettre un développement végétatif optimal de la vigne. La grande majorité de la production bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » (95% de la production) est issue du vignoble qui s’étend de Bastia jusqu’à Solenzara en passant par une petite partie de l’arrondissement de Corte, sur toute la façade maritime orientale, qui représente ainsi le plus vaste secteur viticole de l’île. Le climat s’intègre dans la marge littorale du climat méditerranéen, avec des sommes de températures d’une grande douceur (isothermes de 14°C à 17°C / 57,2 à 62,6 oF) et une durée d’insolation élevée, supérieure à 2 500 heures. Les précipitations sont marquées par une hétérogénéité de répartition annuelle, avec des épisodes pluvieux importants à l’automne et, dans une moindre mesure, au printemps. Les moyennes des précipitations annuelles sont comprises entre 600 millimètres et 700 millimètres (23,6 et 27,6 po). Les vents ont une importance déterminante dans les nuances régionales du climat corse. Les vents « locaux » correspondant aux brises de mer et de terre ou aux brises de montagnes et de vallées (vents thermiques à effet venturi plus ou moins prononcé) vont donner leur identité à certains des secteurs viticoles de l’île. Les vents « régionaux » ne sont pas moins importants dans la caractérisation du climat corse et son incidence sur le développement viticole: la tramontana, grand vent du nord, le maestrale, vent du nord-ouest, le libecciu, vent du sud-ouest, le sirocco, de direction sud-est, et le grégale, grand vent pluvieux de la façade orientale, d’orientation nord-est.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
grenache N, sciaccarello N, vermentino B, nielluccio N
Vins blancs : – cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ; – cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovèse B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés : cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ; – cépages accessoires : aléatico N, barbaroux Rs (barbarossa), carcajolo N, carignan N, cinsaut N, morrastel N (minustello), mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.
RENDEMENTS MAXIMAUX
55 hectolitres par hectare
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
– Toute opération d’enrichissement est interdite ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 2 yeux francs ;
– soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.
L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Calvi » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le cahier des charges. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le cahier des charges.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Figari » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le cahier des charges. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Porto-Vecchio » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le cahier des charges. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Sartène » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le cahier des charges.
Source: http://www.vinsvignesvignerons.com/
« Calvi »
Au cœur de la Balagne, la zone géographique est bordée au sud et au sud-est par un important relief montagneux, structurée par cinq petits fleuves qui délimitent des petits ensembles collinaires comme celui du couvent d’Alzipratu, portant chênaie, oliveraie et vignes. Formant ainsi un grand amphithéâtre ouvert sur la Méditerranée qui joue son rôle thermorégulateur, cette zone géographique est l’une des plus sèches et des plus chaudes de Corse au régime venteux dominé par le libeccio et surtout le maestrale. Elaborés sur moins de 300 hectares, les vins sont à l’image de ces paysages, droits, francs, riches d’un caractère forgé tout autant par les parois abruptes que par les ouvertures marines.
« Coteaux du Cap Corse »
Le Cap Corse est incontournable dans l’histoire de la viticulture corse. Les ports du Cap ont façonné l’économie de l’île. Les coteaux escarpés furent progressivement domestiqués par la mise en culture de minces terrasses souvent difficiles d’accès, parfois plongeant jusqu’en bord de mer. Constituant la partie septentrionale de la Corse schisteuse, le Cap Corse est marqué par la violence et la fréquence des vents dont le libeccio et par l’irrégulière répartition des précipitations. Il reste en production un peu plus de 35 hectares de vigne qui donnent des vins rouges de longue garde et des vins blancs d’une rare élégance.
« Figari »
Vignoble le plus méridional de l’île, la zone géographique est fermée à l’ouest et au nord par un arc de cercle montagneux, et ouvert aux influences de la mer Tyrrhénienne qui apporte sa douceur, son régime hydrique des plus irréguliers et ses vents d’est parfois violents. Ses sols granitiques pauvres, secs, viennent renforcer le caractère aride du climat et permettent, sur ce territoire de 130 hectares de vigne, la production de vins caractérisés par leur grande finesse.
« Porto-Vecchio »
Terre granitique, aride, battue par les vents d’est parfois violents, plongeant vers la mer Tyrrhénienne au sud-est de l’île, cette zone géographique est marquée par ses faibles précipitations qui associées au fort régime venteux en fait l’une des plus sèches de Corse.
90 hectares produisent des vins rouges élégants et ronds, des vins rosés fins et aromatiques et des vins blancs secs et fruités.
« Sartène »
Au sud d’Ajaccio, les terres granitiques du Sartenais, abritées au pied des crêtes montagneuses qui doucement descendent vers la mer Méditerranée, s’ouvrent sur la façade sud-ouest de l’île. Le climat y est plus tranché, de très fortes températures estivales, des épisodes hivernaux très froids dès lors que l’on prend un peu d’altitude, des précipitations parfois importantes. 165 hectares de vigne donnent ici des vins rouges remarquablement puissants et des vins blancs secs et fruités.
Dernière modification du cahier des charges : 20 décembre 2019
AJACCIO AOP
Source: http://www.vinsvignesvignerons.com/
L’APPELLATION
L’appellation Ajaccio est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. Ils sont élaborés sur le territoire de certaines communes du département de la Corse-du-Sud.
HISTOIRE
Au-delà de l’histoire viticole commune à toute la Corse, Ajaccio a été l’une des premières cités côtières fondées par Rome. L’influence romaine est également présente dans l’arrière-pays et est à l’origine de l’implantation du vignoble. Les coteaux sont alors colonisés, et le vignoble, situé à une des altitudes les plus élevées de Corse, est implanté dans les situations bénéficiant tout à la fois des effets protecteurs des reliefs et des meilleures expositions. Les développements successifs de la commune d’Ajaccio influencent les débouchés et ainsi le développement du vignoble. Depuis la bourgade primitive vers Saint-Jean, à la mise en place d’un Evêché au VIème siècle, puis à l’essor du XVème siècle, le vignoble bénéficie des avantages du golfe le plus important de Corse.
La volonté d’identification est cependant plus tardive qu’en d’autres régions corses. D’abord exprimée par une demande de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1967, elle se traduit, dans un premier temps, par la possibilité d’associer la dénomination géographique « Coteaux d’Ajaccio » au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse ». Cependant, les producteurs ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production. Regroupés au sein d’un syndicat de défense des « Coteaux d’Ajaccio » affirmant son orientation vers l’appellation d’origine contrôlée, les producteurs voient leurs efforts récompensés par le décret définissant l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ajaccio » dès le 21 avril 1971.
A la suite d’un travail important sur la définition de la zone géographique, passant de 85 communes à 36 communes, en se consacrant à l’amélioration qualitative de leur production, en maintenant des savoir-faire traditionnels tant dans l’implantation du vignoble que dans la préservation des cépages insulaires, ces producteurs obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Ajaccio » le 3 avril 1984. Sur ce territoire assez vaste, une douzaine de caves particulières exploitent 250 hectares (620 acres) plantés en vignes.
CLIMAT ET SOLS
Au cœur de la Corse occidentale, entre Balagne, au nord, et Sartenais, au sud, du golfe de Porto à celui de Valinco, de Cargèse à Casalabriva, la zone géographique couvre le territoire d’un ensemble de communes dites « littorales ». Son paysage est façonné par une succession de vallées globalement orientées est/ouest qui constituent autant de micro-régions aux limites, parfois délicates à franchir, accentuées par des fleuves côtiers parfois puissants. Ses traits physiques en font son originalité, avec des versants dissymétriques tailladés par de longues vallées encaissées et rectilignes. Ouverte sur la mer Méditerranée, bordée par des reliefs montagneux la zone géographique s’étend sur le territoire de 36 communes du département de Corse- du-Sud.
Au cœur de la Corse cristalline hercynienne dite « Corse ancienne à roches magmatiques », le substratum géologique de la zone géographique est dominé par les terrains granitiques. Entre les masses granitiques, quelques lambeaux de sédiments détritiques reposent dans des bassins carbonifères et permiens. Les sols développés sur ces granites sont le plus souvent légers, sablo graveleux, plus ou moins brunifiés sur roche peu altérée à faible profondeur ou sur arène plus ou moins profonde, mêlée d’argile. Ce sont des sols pauvres, secs, drainants, avec peu de réserve hydrique. La zone géographique est constituée de deux territoires sensiblement différents : la façade maritime et l’arrière-pays proche.
La façade maritime, avec des reliefs ne dépassant pas 150 mètres à 200 mètres (490 et 855 pi) d’altitude, est marquée par la pénétration des brises marines et des brouillards côtiers. L’atmosphère est souvent humide en automne et en hiver. Les écarts thermiques sont faibles. L’arrière-pays proche, formé de versants d’orientations diverses au dessus des basses et moyennes vallées, connaît un climat plus contrasté. En raison d’altitudes plus élevées, pouvant aller jusqu’à 400 mètres (1 310 pi), les précipitations sont sensiblement plus conséquentes et les mésoclimats s’y multiplient. Le climat est méditerranéen, très maritime sur la majeure partie de la zone géographique. Région la plus ensoleillée de Corse (2728 heures de soleil par an à Ajaccio), elle est régulée par des vents omniprésents qu’ils soient de mer, de terre ou de montagne. La tramontane et le « libecciu » y sont tous deux dominés par le « maestrale ». Cette douceur tempérée, fait du golfe d’Ajaccio la région des printemps précoces.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Corse-du-Sud : Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Canelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André- d’Orcino, Sari-d’Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di- Mezzana, Vero, Vico et Villanova.
Source: https://www.ajaccio-tourisme.com/
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Aucune de précisée
PRINCIPAUX CÉPAGES
vermentino B (malvoisie de Corse), barbaroux Rs (barbarossa), nielluccio N, sciaccarello N
a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants : – cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ; – cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : barbaroux Rs (barbarossa), nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B (malvoisie de Corse) ;
– cépages accessoires : aleatico N, carcajolo N, carignan N, cinsaut N, grenache N, morrastel N (minustello).
– Pour l’élaboration des vins rouges et rosés, la proportion du cépage sciaccarello N, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 40 % ; – Pour l’élaboration des vins blancs, la proportion du cépage vermentino B, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 80 %.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.
CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
– Toute opération d’enrichissement est interdite ; – L’utilisation de copeaux de bois est interdite ; – L’utilisation des charbons à usage œnologique est interdite ; – L’emploi d’acide sorbique est interdit. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied :
– soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) ; – soit en taille Guyot simple ou double, avec 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Aucune
Dernière modification du cahier des charges : 20 décembre 2019
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