Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Costières de Nîmes  est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. Ils sont élaborés sur le territoire des certaines communes du département du Gard.

HISTOIRE

Dans les années 1920, les producteurs créent un syndicat pour définir la zone de production des «vins des Costières». Cette démarche conduit, en juillet 1942, à la demande de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, puis à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée en 1986, dans un premier temps sous le nom de «Costières du Gard» puis, dès 1989, sous le nom de «Costières de Nîmes» qui reprend la terminologie de la terrasse qui constitue l’assise de la zone géographique.

Transition entre le Languedoc et la Vallée du Rhône, dont il constitue la part la plus méridionale, le vignoble couvre une superficie d’environ 4 500 hectares (11 120 acres) pour une production moyenne de 220 000 hectolitres (5,8 M d’US gallons) qui se décline en vins rouges (55 % de la production), vins rosés (40 % de la production) et plus confidentiellement, en vins blancs. Ces vins sont produits par 15 caves coopératives et une centaine de caves particulières.

Un quart des volumes sont vendus hors du territoire national, dont près de la moitié en dehors de l’Union européenne, notamment au Canada.

CLIMAT ET SOLS

La «costière» sur laquelle se fonde la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Costières de Nîmes» est un terme géographique désignant un plateau caillouteux, parfois ondulé, qui s’inscrit entre la Vistrenque (dépression de Nîmes suivie par le Vistre), au nord-ouest, les plaines du Gardon et du Rhône, à l’est, et la plaine de la Camargue, au sud. Ce plateau, qui porte une succession de petites collines, s’étire, du nord-est au sud-ouest, sur environ 40 kilomètres (25 mi) et sur une quinzaine de kilomètres de large. La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 24 communes du département du Gard.

Le climat, méditerranéen, présente un fort ensoleillement annuel, avec une moyenne de 2 700 heures, ainsi qu’une période de sub-sécheresse estivale. Ce climat est sous l’influence du mistral (vent du Nord, froid, sec, souvent violent) soufflant de la Vallée du Rhône, mais bénéficie de brises marines fraîches en provenance de la Camargue toute proche et qui sont entraînées sur la «costière» par l’effet de convection lié à l’élévation de l’air surchauffée par le sol caillouteux. L’effet tempérant de ces brises renforce l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.

À la fin de l’ère Tertiaire et au début du Quaternaire, le bassin rhodanien est parcouru par des rivières puissantes, charriant un volume considérable de matériaux que l’on retrouve sous forme de nappes de galets mêlés à une argile sableuse rouge. Ce niveau le plus élevé et donc le plus ancien forme l’essentiel de la «costière» et lui offre son «unicité» malgré sa dimension qui lui vaut le titre de plus vaste «terrasse villafranchienne» d’Europe. Le sol est plus ou moins profond, très caillouteux, plus ou moins rouge selon la migration en profondeur de l’argile avec les eaux de ruissellement. Il présente une bonne réserve hydrique mais sans excès et se réchauffe rapidement.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes  suivantes du département de Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

—  département des Bouches-du-Rhône: Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon,

—  département du Gard: Aigues-Mortes,Aigues-Vives,Aimargues,Boissières,Cabrières,Calmette,Caveirac,Clarensac, Codognan, Collias, Comps, Dions, Estezargues, Fournès, Fourques, Gajan, Langlade, Marguerittes, Montfrin, Nages- et-Solorgues, Parignargues, Poulx, Remoulins, Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire d’Ozilhan, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard.

CÉPAGES PRINCIPAUX

grenache N, grenache blanc B, marsanne B, mourvèdre N – monastrell,  roussanne B, syrah N – Shiraz

Vins rouges et rosés

a) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, marselan N.

– Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un cépage des cépages principaux ;
– La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage ;
– La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage ;

Vins blancs

b) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, macabeu B, vermentino B, viognier B.

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un des cépages principaux ;
– La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage ;
– La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20 % de l’assemblage.

variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »

Vins rouges

Montepulciano N, Morrastel N

Vins blancs

Piquepoul blanc B, Souvignier gris Rs, Tourbat B

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie de l’exploitation.

Ajout du 3 mars 2025

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut pas être supérieure à 10% dans l’assemblage

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges et rosés : 66 hectolitres par hectare

Vins blancs : 70 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume  de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée. Ajout du 6 février 2024.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieurs à 2,50 mètres et un espacement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

—  La taille est effectuée avant le 1er mai.

—  Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois les vignes conduites en cordon de Royat peuvent être taillées avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant un seul œil franc.

—  Les cépages syrah N et viognierB peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

– l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (remblaiement, nivellement, décaissement…), à l’exclusion des travaux de reprofilage et de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Ajout du 3 mars 2025

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Ajout du 6 février 2024.

Dernière modification du cahier des charges : 3 mars 2025.

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L’APPELLATION

L’appellation Clairette de Bellegarde est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de la commune de Bellegarde, dans le département du Gard.

HISTOIRE

Environ 5 siècles avant notre ère, les Grecs implantent la vigne et l’art de la cultiver dans la région. Les Romains vont, quant à eux, en assurer le développement. La « Narbonnaise », province créée en 118 avant notre ère, et qui s’étend de Vienne, sur le Rhône, jusqu’aux Pyrénées, est à la base de l’extension.

de l’Empire romain en Gaule. Des amphores, alors produites près de Beaucaire, ont été retrouvées jusqu’en Italie, et témoignent du dynamisme du commerce des vins de la région à cette époque.
A partir du VIIIème siècle, les moines développent de vastes vignobles autour des abbayes. Les bénédictins d’abord, sous l’impulsion de Benoît d’Aniane, et plus tard les cisterciens, préservent les pratiques vigneronnes héritées de l’époque romaine. L’abbaye de Saint-Gilles, haut lieu religieux d’alors, a même le privilège de livrer ses vins aux papes installés à Avignon.

Les vins de « clairette » sont connus et appréciés depuis le XVème siècle. En 1774, un état de production en muids par communauté de la paroisse du diocèse de Nîmes cite la commune de Bellegarde pour l’importance de sa production. Vers le début du XIXème siècle, une enquête sur la situation agricole du département du Gard, indique que les vins issus du cépage clairette B se vendent les plus chers : de 90 à 120 francs le muids contre 50 francs le muids de qualité courante. Après la seconde guerre mondiale sont jetées les bases d’une démarche de reconnaissance qualitative des vins de Bellegarde. Le Syndicat de Défense des Producteurs adhére, au sortir du conflit, à la Fédération méridionale des vins délimités de qualité supérieure et entame les travaux préparatoires en vue d’obtenir la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.
L’aire parcellaire délimitée est fixée par le tribunal de Nîmes, le 5 juillet 1944. Le 4 février 1949, l’Institut national de l’origine et de la qualité reconnaît la « Clairette de Bellegarde » parmi les appellations d’origine contrôlées (Décret du 28 juin 1949). La production est issue d’un petit vignoble de 15 hectares (37 acres) dispersés sur la commune. Elle s’élève, en 2009, à 600 hectolitres (15 850 US gallons) répartis entre 6 caves particulières et une dizaine d’adhérents de la cave coopérative.

CLIMAT ET SOLS

Caractérisant le vignoble de la plus méridional de la Vallée du Rhône, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde »

s’inscrit au sud-est de la « costière » sur laquelle se fonde la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes ». Elle fait donc partie de ce plateau caillouteux couvert par le diluvium alpin, parfois ondulé, qui s’inscrit entre la Vistrenque (dépression de Nîmes suivie par le Vistre), au nord-ouest, les plaines du Gardon et du Rhône, à l’est, et la plaine de la Camargue, au sud.
Ce vignoble est situé aux portes de la Camargue, à mi-chemin entre Beaucaire et Saint-Gilles, à 17 kilomètres (10,5 mi) de Nîmes et 15 kilomètres (9 mi) d’Arles. Les raisins sont récoltés sur des parcelles soigneusement délimitées sur le territoire de la seule commune de Bellegarde dans le département du Gard.
A la fin de l’ère Tertiaire et au début du Quaternaire, le bassin rhodanien est parcouru par des rivières puissantes, charriant un volume considérable de matériaux que l’on retrouve sous forme de nappes de galets mêlés à une argile sableuse rouge. Ce niveau le plus élevé et donc le plus ancien forme l’essentiel de la « costière » et lui offre son « unicité » malgré sa dimension qui lui vaut le titre de plus vaste « terrasse villafranchienne » d’Europe.
Le sol est plus ou moins profond, très caillouteux, plus ou moins rouge selon la migration en profondeur de l’argile avec les eaux de ruissellement. Il présente une bonne réserve hydrique, mais sans excès, et se réchauffe rapidement.
Les parcelles de vigne aptes à produire cette appellation d’origine contrôlée sont ainsi caractérisées par un sol fersiallitique caillouteux dans l’horizon supérieur et très argileux en profondeur. Il présente une bonne réserve hydrique et se réchauffe rapidement, grâce aux nombreux galets roulés présents en surface. Il est communément appelé « gress ».
Le climat méditerranéen, présente un fort ensoleillement annuel, avec une moyenne de 2700 heures, ainsi qu’une période de sub-sécheresse estivale. Ce climat est sous l’influence du mistral (vent du Nord, froid, sec, souvent violent) soufflant de la Vallée du Rhône, mais bénéficie de brises marines fraîches en provenance de la Camargue toute proche et qui sont entraînées sur la « costière » par l’effet de convection lié à l’élévation de l’air surchauffée par le sol caillouteux. L’effet tempérant de ces brises renforce l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.
Cet environnement pauvre et aride est exigeant pour la vigne et rares sont les cépages qui s’y adaptent. Le cépage clairette B, par contre, y prospère.
Sur cette terrasse de Bellegarde, plateau aride situé à 60 mètres (195 pi) d’altitude, alternent vignes et vergers, et le paysage est coupé de haies de cyprès destinées à atténuer la violence du Mistral, vent du nord dominant.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire de la commune de Bellegarde, dans le département du Gard.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du  département du Gard : Beaucaire, Bouillargues, Fourques, Garons, Jonquières- Saint-Vincent, Manduel, Saint-Gilles.

CÉPAGE PRINCIPAL

clairette B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 68 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins de l’appellation « Clairette de Bellegarde » sont des vins tranquilles blancs. Ils possèdent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.
Les teneurs en acidité totale, acidité volatile et anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 g/l

Les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres ;
– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat simple ou double) ;
– Chaque pied porte un maximum de 6 coursons taillés à 2 yeux francs au maximum ;
– Pour les vignes âgées de plus de 20 ans (à compter de la 21ème feuille), chaque pied peut porter un maximum de 7 coursons à 2 yeux francs maximum.
– L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Aucune

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre 2011

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L’APPELLATION

L’appellation Châteauneuf-du-Pape est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges et blancs, élaborés sur le  territoire de certaines  communes du département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

L’origine du vignoble remonte, sans doute, au moins au XIème siècle. La culture de la vigne se développe cependant à partir du XIVème siècle, avec l’installation du Saint -Siège à Avignon, et notamment sous le règne de Jean XXII (1316 – 1334). Le domaine relève directement de l’autorité du pape. Jean XXII y fait construire le château, sa « résidence secondaire », dont demeurent encore les vestiges. Il contribue de façon importante à l’essor du vignoble et à la renommée de ses vins.
La culture de la vigne s’étend de nouveau de façon importante au XVIIIème siècle, sous l’effet du développement rapide du commerce du vin. En 1750, la correspondance de la famille Tulle de Villefranche, propriétaire d’un vignoble, nous apprend que sa production d’une quarantaine d’hectolitres est expédiée dans toute la France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et même aux Etats-Unis, grâce à un réseau de revendeurs. A la fin du XVIIIème siècle, de nombreux acheteurs viennent d’Avignon, d’Orange, de Carpentras, de Lyon… Les fûts sont expédiés des ports de Roquemaure et des Armeniers, pour la France entière.
En 1817, avec l’accord du Préfet, les producteurs décident de protéger la réputation de leur récolte et de leur vin. Le conseil municipal prend un arrêté pour que les propriétaires du lieu, ayant des vignes sur les territoires voisins, ne pratiquent pas de mélange avec des « fruits étrangers », ce qui tendrait à déprécier la qualité du vin et à tromper la bonne foi des marchands.

Vers 1870, Joseph DUCOS mène une recherche intense sur les cépages. Il détermine l’apport organoleptique de chacun. La liste des cépages autorisés du premier décret de l’appellation d’origine contrôlée, dont découle celle qui figure dans le cahier des charges, tant pour la production de vins rouges que de vins blancs, résulte de ses travaux.

En 1923, les producteurs créent, avec le Baron Le Roy de Boiseaumarié, le premier syndicat pour la défense de l’appellation d’origine contrôlée. Ils demandent et obtiennent par le jugement du tribunal d’Avignon du 28 juin 1929 une réglementation protectrice représentant le fondement essentiel de l’appellation d’origine contrôlée (délimitation de l’aire, liste des cépages autorisés, titre alcoométrique volumique minimum, tri des raisins…), et de son premier décret de reconnaissance du 15 mai 1936. A la même époque, ces exigences nouvelles sont reprises dans la réglementation nationale instituant le régime des appellations d’origine contrôlées, donnant ainsi le premier exemple d’une discipline et d’une politique adoptées par la suite par les autres régions françaises.

En 2010, la superficie du vignoble s’étend sur 3 200 hectares (7 905 acres) environ, cultivés par 320 exploitations. La production moyenne est d’environ 100 000 hectolitres (2,64 M d’US gallons), dont 95 % de vins rouges.

CLIMAT ET SOLS

Inscrite au sein du couloir rhodanien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » est située sur la rive gauche du Rhône, à une quinzaine de kilomètres au nord de la commune d’Avignon, à l’ouest de la plaine du Comtat venaissin.
Au cœur du bassin sédimentaire que constitue la Vallée du Rhône, la zone géographique est principalement marquée par l’assise de dépôt de molasse marine du Miocène s’appuyant, à l’ouest, sur les importantes formations de calcaires massifs de l’Urgonien, formant un plateau aux environs de cent mètres d’altitude, et par son recouvrement d’alluvions grossières du Rhône, déposées sur ce plateau à la fin du Pliocène. Ces « Terrasses du Villafranchien», emblématiques de « Châteauneuf-du-Pape » sont constituées de cailloux roulés de provenance alpine, fréquemment de forte dimension et souvent sur de fortes épaisseurs. Il en résulte des sols plus ou moins profonds, caillouteux avec de nombreux galets roulés mêlés à une matrice argileuse rougeâtre. Les molasses déposées successivement par les incursions des mers du Miocène et du Pliocène affleurent sur le secteur nord-est, mettant en évidence des sols de texture sableuse, safres, et grès roux du Comtat.
Le paysage s’inscrit ainsi sur un relief de terrasses et de pentes, sculpté par l’alternance d’épisodes d’érosion et d’épisodes d’alluvionnement. Il est dominé par la culture de la vigne.
Le climat méditerranéen est sous influence du mistral, vent froid et sec venant du Nord, favorisant l’ensoleillement et réduisant la quantité des précipitations (moins de 650 millimètres / 25,6 po par an). Ce secteur est l’un des plus secs de la vallée du Rhône, avec un fort ensoleillement d’environ 2 800 heures par an, notamment pendant la période estivale, propice à la maturité des grains.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 5 communes du département du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange et Sorgues.

Source: By Larry from Charlottetown, PEI, Canada – Chateauneuf du Pape, Southern France, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74291559

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Sorgues.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de l’Ardèche : Bourg-Saint-Andéol, Sarras, Saint-Jean-de-Muzols ; – Département de la Drôme : Châteauneuf-sur-Isère, La Roche-de-Glun, Les Granges-Gontardes, Mercurol, Tain-l’Hermitage, Tulette ;
– département du Gard : Bagnols-sur-Cèze, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Le Pin, Lirac, Orsan, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de- Comolas, Saint-Gervais, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Michel-d’Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Saze, Tavel, Tresques, Vénéjean ;
– département du Rhône : Ampuis ;

– département du Vaucluse : Avignon, Beaumes-de-Venise, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-de-Gadagne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc b, counoise n, mourvedre n, muscardin n, grenache n, terret noir n, grenache gris, grenache blanc, cinsaut n, clairette b, clairette rose rs, roussanne b, syrah n, piquepoul blanc b, piquepoul gris g, piquepoul noir n et brun argente n, picardan B

Pas de disposition particulière pour les assemblages

RENDEMENTS MAXIMUM

Le rendement est fixé à 35 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux est interdite ;
– Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement ;
– Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés), faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés).
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l’hectare ;
– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres ;
– L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peu être supérieur à 1,50 mètre.

Vignes âgées de moins de 40 ans (40ème feuille) :  les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied

Vignes âgées de plus de 40 ans (41ème feuille) : les vignes sont taillées avec un maximum de 15 yeux francs par pied

Grenache noir N, mourvèdre N, piquepoul noir N, terret noir N : Les vignes sont conduites en gobelet et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson

Bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé « vaccarèse »), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, roussanne B : Les vignes sont conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson

Syrah N :

Les vignes sont :
a) – soit conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson ;
b) – soit taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson de rappe portant un maximum de 2 yeux francs

L’irrigation peut être autorisée . Toutefois :
– la submersion volontaire des vignes est interdite ;
– les installations d’irrigation situées à l’intérieur des parcelles de vigne ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l’apport, au végétal, de produits fertilisants.
– Les raisins sont récoltés manuellement. Le recours à la machine à vendanger est interdit.
– Le tri qualitatif de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes de raisins et des baies insuffisamment mûres.
– La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Ces conditions de transport peuvent faire l’objet d’une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre  2011

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Cairanne est réservée au vin  blanc et rouge élaboré dans l’appellation qui se situe sur le territoire de la commune  de Cairanne dans le département du Vaucluse.

HISTOIRE CLIMAT ET SOLS

Adossée au sud d’un massif collinaire qui sépare les vallées de l’Aygues (à l’ouest) et de l’Ouvèze (à l’est), la zone géographique s’étend sur la seule commune de Cairanne dans le département deuVaucluse au Sud-Est de la France.

L’aire de production bénéficie d’une exposition générale optimale, l’altitude culmine à 335 mètres (1 100 pi) et s’abaisse gra­ duellement vers une vaste plaine. Le relief abrite partiellement les vignes du Mistral, vent dominant du nord/nord- ouest qui souffle environ 165 jours par an. Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 14 °C et 14,5 °C et (57,2 et 58,1 oF) par une quantité moyenne annuelle de précipitations de 720 millimètres (28,3 po), concentrée principalement au printemps et à l’automne. Ces conditions climatiques sont favorables aux cépages implantés.

En fonction des caractéristiques pédologiques y compris en lien avec la topographie une sélection a été opérée. Ceci a permis de ne retenir que les secteurs, parcelles voire parties de parcelles les plus favorables à la maturité de raisin et à l’expression du Cairanne. Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production. Ainsi les vins de l’appellation d’origine «Cairanne» doivent posséder un rendement à l’hectare inférieur et un TAV naturel minimum plus élevé que les vins de l’appellation d’origine «Côtes du Rhône Villages». La pré­sence dans l’encépagement du cépage grenache est renforcée (50 % minimum contre 40 % minimum pour l’appel­ lation d’origine «Côtes du Rhône Villages»). La vendange manuelle et le tri sont également des pratiques distinctives de l’AOP «Cairanne» afin de préserver au mieux le potentiel organoleptique des raisins. A ainsi été favorisée l’obtention de vins possédant les caractéristiques analytiques minimum demandées et les caractéristiques organolep­ tiques de générosité et de douceur décrites ci-dessous.

La commune de Cairanne figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône» reconnue par le décret du 19 novembre 1937.

L’originalité des vins produits sur la commune de Cairanne est reconnue dès 1953 comme dénomination géogra­ phique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône», puis en 1999 comme dénomination géographique complémentaire de l’AOC «Côtes du Rhône Villages». Les vins des Cairanne sont des vins rouges et blancs, tranquilles et secs.

Les vins rouges, issus majoritairement du cépage grenache noir associé à la syrah et au mourvèdre, (cépages bien adaptés aux conditions d’ensoleillement et de sécheresse) sont généreux avec une intensité colorante élevée. Ils se caractérisent par des arômes de fruits rouges ainsi que des senteurs florales. En bouche, la douceur et la suavité des tanins prédominent, donnant une finale élégante et complexe.

Les vins blancs sont issus majoritairement des cépages clairette, grenache blanc et roussanne. Ils offrent un nez floral et une bouche fruitée et minérale renforcée par la dominante calcaire des sols.

Le vignoble de Cairanne représente en 2013, plus de 1 000 hectares (2 470 acres) et la commercialisation des vins est assurée à 80 % en bouteilles.

La conjugaison du climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement, et l’exposition majoritairement orientée au sud des parcelles optimise la maturation des grains ainsi que leur concentration saccharimétrique et renforce la complexité aromatique et la rondeur des vins.

De plus, le climat sec renforcé par l’action du mistral, favorise le bon état sanitaire de la vendange et l’accumulation de polyphénols dans les raisins. Dans cette situation, l’obligation du tri de la vendange, en ne gardant que les meilleurs grains, permet de favoriser la richesse en sucre des moûts et de préserver le potentiel aromatique des grains.

Source: https://www.domaine-andre-berthet-rayne.fr/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Cairanne dans le département du Vaucluse. La superficie de la zone délimitée est de 2 042 ha.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

—  département de la Drôme: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette,

—  département de Vaucluse: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de- Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Visan.

CÉPAGES PRINCIPAUX

grenache N, grenache blanc B, clairette B, mourvèdre N, syrah N, roussanne B

Vins rouges

– cépage principal : grenache N ;
– cépages complémentaires: mourvèdre N, syrah N;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus du cépage principal et d’au moins un cépage complémentaire ;
– la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % dans l’assemblage.

Vins blancs

– cépages principaux : clairette B, grenache blanc B, roussanne B ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, piquepoul blanc B, viognier B.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux et complémentaires dont obligatoirement le cépage grenache N.
La proportion des cépages principaux et complémentaires est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges : 40 hectolitres par hectare

Vins blancs : 42 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les raisins sont récoltés manuellement. Les vignerons s’imposent le tri obligatoire de la vendange pour éliminer les grains altérés et insuffisamment mûrs. Les grains se caractérisent par une richesse minimale en sucre de 207 g par litre de moût pour les cépages rouges (sauf pour le cépage grenache noir à 216 g/l) et de 196 g par litre de moût pour les cépages blancs.

—  Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

—  Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

—  L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

—  Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit.

—  L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,40 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  Le paillage plastique est interdit.

—  L’épamprage chimique du tronc ainsi que le désherbage chimique en plein des parcelles sont interdits.

—  L’utilisation d’herbicides de prélevée sur l’interrangs et les tournières, est interdite.

—  L’épandage de boues industrielles ainsi que de fientes fraiches est interdit.

—  Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des par­ celles destinées à la production de l’AOC est interdite.

—  L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Cru des Côtes du Rhône».

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Beaumes de Venise est réservée vins tranquilles rouges, produits à faible rendement, provenant de l’assemblage de plusieurs cépages. Les cépages grenache N, syrah N et mourvèdre sont obligatoirement présents et majoritaires élaborés sur le territoire de certaines communes  du département de Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Six cent ans avant Jésus Christ, les Grecs, en remontant le Rhône, se sont installés au pied du massif des Dentelles de Montmirail pour y établir un comptoir. L’oppidum de Durban confirme la présence sur le site de Beaumes-de-Venise de marchands massaliotes, habitants de l’antique Marseille (Massalia). Ce peuple de commerçants a implanté la culture de la vigne et de l’olivier.
L’occupation romaine a également laissé des témoignages sur la présence de la vigne et du vin à Beaumes-de-Venise. ROBERT BAILLY, dans son « Histoire du Vin en Vaucluse », cite la découverte faite, lors des fouilles de la Chapelle de Saint-Hilaire, à Beaumes-de-Venise, d’un fragment de bas relief datant de l’époque romaine et représentant une scène de foulage.
Plus tard, le clergé médiéval, les grands dignitaires et la papauté, installée en Avignon, contribuent au développement et à la pérennité de ce vignoble. Dans sa « Monographie de Beaumes de Venise » l’abbé ALLEGRE affirme que le vin de ce territoire « faisait déjà au XIV ème siècle les délices de la Cour pontificale d’Avignon ».
Anéanti par l’oïdium, le mildiou et le phylloxera au XIXème siècle, le vignoble est réhabilité, au début du XXème siècle, c’est grâce aux pépiniéristes-viticulteurs de Carpentras qui sont les premiers à greffer des vignes locales sur les porte-greffes américains.
La spécificité du milieu naturel de « Beaumes-de-Venise » est confirmée, dès 1945, par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise ».

Pour sa production de vins secs, la commune de Beaumes-de-Venise est intégrée dès 1957 dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ».
En 1979, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » complétée par la dénomination géographique « Beaumes de Venise » est reconnue sur le territoire des communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

La notoriété des vins se développe et est confirmée par un niveau de prix supérieur à la moyenne des prix de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » et par une production croissante (12000 hectolitres / 317 000 US gallons en 1990, 20 000 hectolitres / 528 345 US gallons en 2000).
Cette notoriété est consacrée en 2005 par la reconnaissance, pour les vins rouges, de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise ».
En 2010, le vignoble de « Beaumes de Venise » couvre 580 hectares (1 435 acres), pour une production moyenne annuelle de 20 000 hectolitres (528 345 US gallons), en vin rouge uniquement.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » bénéficie de nombreux atouts favorables à l’identité du potentiel de la vendange grâce notamment à une bonne maturité des raisins et du potentiel des vins dont l’équilibre entre structure et élégance.

Dans les secteurs les plus élevés en altitude, l’amplitude thermique entre le jour et la nuit favorise la finesse aromatique des vins.
Dans les secteurs de moindre altitude, l’exposition au sud, les sols maigres, drainés naturellement et le déficit hydrique pendant la période estivale, confèrent aux vins une finesse tannique et une bonne richesse aromatique.

Au-delà de sa beauté qui enrichit le paysage de la zone géographique, le massif des Dentelles de Montmirail offre les reliefs et les pentes propices à l’implantation d’un vignoble qui bénéficie d’un ensoleillement optimal, conditions traduites dans la sélection rigoureuse des parcelles destinées à la récolte des raisins. Il offre, de plus, un écran protecteur aux effets parfois violents du Mistral, créant ainsi un mésoclimat différenciant cette zone géographique des zones géographiques des appellations d’origine contrôles voisines au sein de la Vallée du Rhône.

Les sols plus légers et peu caillouteux composés de calcaires et parsemés de zones gréseuses et de molasses sableuses, permettent aux cépages grenache N, syrah N, mourvèdre N et cinsaut N de produire des vins rouges caractérisés par la rondeur, la souplesse et l’élégance.
Au contexte naturel déjà favorable, s’ajoute un savoir-faire viticole qui se traduit en particulier par une densité de plantation élevée, dans le contexte régional, et par de faibles rendements favorisés par des pratiques de tailles courtes.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes  suivantes du département de Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras et Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : grenache N;
– cépages complémentaires : syrah N, mourvèdre N;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B,

le cépage «mourvèdre» passe de la liste des  cépages accessoires à la liste des cépages complémentaires. Modification du 10/05/2021

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux et complémentaires dont obligatoirement le cépage grenache N.
La proportion des cépages principaux et complémentaires est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

RENDEMENTX MAXIMAUX

Vin rouge : 42 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

— Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C (104 oF) est interdit. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le TAVT de 14,5 %.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux et complémentaires dont obligatoirement le cépage grenache N. La proportion des cépages principaux et complémentaires est supérieure ou égale à 60 % dans l’assemblage.

Le seuil d’intensité colorante est abaissé. Il est supérieur ou égal à 5 au lieu de 6.

Tout opérateur dispose d’une capacité de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

Une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage et du matériel de conditionnement est obligatoire. Les bouchons agglomérés sont interdits.
L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 5 ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée avec un maximum de 8 yeux francs par pied après ébourgeonnage.

—  Le rajeunissement d’une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

Les raisins sont récoltés manuellement.
— Le tri de la vendange est obligatoire soit sur la parcelle, soit sur la table de tri.
— Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 3000kilogrammes.

— L’irrigation peut être autorisée.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

— Les traitements chimiques spécifiques antibotrytis sont interdits.

— Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit.
— Le désherbage chimique de l’entre rang est interdit.
— Le désherbage chimique des tournières est interdit.

— Le couvert végétal spontané des tournières est maintenu.

— Le paillage plastique est interdit.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Cru des Côtes du Rhône».

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 9 mars 2021

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION VITICOLE

Le vignoble des Côtes-du-Rhône méridionales s’étend de Montélimar à Avignon sur les départements de la Drôme , de l’Ardèche , du Vaucluse , et du Gard . 
Il est planté de part et d’autre des deux rives du Rhône de Donzère à l’embouchure de la Durance, sur des coteaux et des plateaux à des altitudes variées.

Source: en blanc les département du Rhône méridional

GÉOLOGIE, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La Vallée du Rhône méridionale est un bassin sédimentaire, plusieurs fois recouvert par la mer et par des lacs au Secondaire et au Tertiaire.
Le relief a été modelé en coteaux, terrasses et plateaux par le soulèvement des Alpes, l’effondrement du couloir Rhodanien, et les grandes quantités d’alluvions charriées par le Rhône et ses affluents. 
Les glaciations du Quaternaire ont fini le modelage.
Sur les coteaux, les sols sont argilo-calcaires, en plaine ils sont caillouteux , alluvions du Rhône.

En rive droite : sols squelettiques, sables et grès calcaires.
En rive gauche : molasses sableuses et gréseuses, alluvions anciennes graveleuses et cailloux roulés.

Source: https://www.belambra.fr/l

CLIMAT ET SOLS

Le climat est de type méditerranéen très sec, marqué par le mistral. 
Ce climat est plus nuancé, plus humide, pour les vignobles proches des massifs montagneux : Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail …

CÉPAGES

Les principaux cépages utilisés sont :

Pour les vins blancs: roussanne, marsanne, bourboulenc, clairette, grenache blanc.

Pour les vins rouges et rosés: grenache noire, syrah, mourvèdre, cinsault, et carignan

LES AOPs DE LA VALLÉE DU RHÔNE MÉRIDIONAL

FORMAT DES DONNÉES

FORMAT EXCEL

FORMAT PDF

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Saint-Péray est réservée aux vins blancs tranquilles et aux vins mousseux de qualité blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

D’après les auteurs de l’Antiquité Pline et Plutarque, la viticulture dans cette région est au moins deux fois millénaire. Les plus anciennes traces écrites de cette culture sur le lieu exact de Saint-Péray remontent au Haut Moyen-Âge ( en 928, donation d’une vigne au monastère de Cluny ; en 969, donation d’une vigne à l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier,…).

Des actes de vente datés du XVème et du XVIème siècle, qui tous citent des noms de lieux-dits voués à la vigne (1415 : Vigne au quartier de Putier… témoignent de l’extension du vignoble sur le territoire de la commune de Saint- Péray.
La taxe du vin faite à Valence de 1436 à 1549 permet d’établir l’existence du commerce de ces vins désignés sous le nom générique de « Vinum ».

Dès la fin du XVème siècle, la distinction écrite faite entre « vinum album » (vin blanc) et « vinum claratum » (vins clairet) confirme l’existence de la production de vins blancs dans la région de Saint-Péray. Ces vins considérés comme des produits de luxe sont offerts à des hôtes prestigieux (cadeau au Comte de Crussol ou à l’évêque de Valence).

Le cépage marsanne B, et de manière plus anecdotique le cépage roussanne B, considérés comme emblématiques de ce secteur septentrional des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône sont les seuls cépages autorisés dans ce vignoble. Ils entrent indifféremment dans la composition des vins blancs secs et des vins mousseux.

Dans l’encyclopédie VIALLA-VERMOREL de 1903, Gaston Foex apporte une preuve incontestable du caractère endémique de ces deux cépages, souvent confondus en raison de leur ressemblance ampélographique : « La roussanne malgré le nom de « plant de Saint-Péray » qui lui est parfois donné (sans doute par confusion avec la marssanne) est très peu répandu dans la commune ».
Ce constat se vérifie encore au siècle suivant puisque la roussanne B localement dénommée « Roussette » ou « plant de Saint-Péray » ne représente, en 2010, que 8% des surfaces plantées.

D’après le bulletin d’archéologie et de statistique de la Drôme, « le vin blanc, fait avec les raisins récoltés à Saint-Péray mousse naturellement ». Dans des actes du XVIIème siècle, les vins de « Saint-Péray » sont d’ailleurs dits « pétillants seuls ». En 1730, cette vertu naturelle est d’ailleurs exploitée par un négociant dont le caviste champenois a l’idée de réaliser une seconde fermentation en bouteilles des vins tranquilles. Les travaux de divers auteurs : Ovide de Valgorge, Saint-Prix, Mazon et Blanchard, renferment à cet égard de précieuses indications. On y apprend notamment que le nom de la commune de Saint-Péray vient de « Saint-Pierre d’Ay » (Saint-Pierre de l’eau) qui devient, en 1794, sous la Révolution, « Péray-Vin Blanc », preuve du lien indéfectible entre ce lieu géographique et le vin qui en est issu.

Dans l’intervalle, il semble que l’usage de rendre mousseux une partie des vins de « Saint-Péray » se perde pour être redécouvert seulement au XIXème siècle par un viticulteur nommé Louis Alexandre FAURE qui, en 1828, expérimente sur cent barriques une méthode de prise de mousse. A l’époque cette innovation est  unique dans la vallée du Rhône.

Simultanément, la commercialisation du prestigieux vin blanc se développe grâce à un négoce dynamique qui passe de 7 à 14 maisons entre 1841 et 1846. Durant cette période faste, le « Saint-Péray mousseux » bénéficie d’une grande réputation et fait partie des vins mousseux les plus chers de France.

Avec les dégâts liés au phylloxéra, en 1874, les récoltes sont déficitaires et quelques producteurs et négociants se laissent tenter par le recours à l’introduction de raisins noirs à jus blanc pour l’élaboration des vins mousseux.

Le 26 Avril 1908 est créé le « Syndicat de Défense Viticole des Grands Vins Blancs de Saint-Péray » dont le but premier est de lutter, notamment, contre ces pratiques frauduleuses. Action qui se traduit par la délimitation de la zone géographique par décision du Tribunal de Tournon le 3 mars 1933, puis par la reconnaissance, pour les vins blancs tranquilles et mousseux, de l’appellation d’origine contrôlée « Saint Péray », le 8 décembre 1936.

Le vignoble compte, en 2010, environ 75 hectares (185 acres) plantés pour une production annuelle moyenne de 2 100 hectolitres (55 475 US gallonsx). Une trentaine de distributeurs interviennent dont une vingtaine de domaines particuliers, une dizaine de négociants – propriétaires et une cave coopérative.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » se situe sur la rive droite du Rhône, face à la ville de Valence.
Elle est délimitée sur seulement 2 communes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud.

Son vignoble, inscrit dans la partie septentrionale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », en est le plus méridional.

Le substratum est en majorité d’âge primaire (socle granitique du Massif Central) mais à l’ère secondaire, d’importants apports marins se sont déposés pour donner naissance à un massif calcaire dont l’érosion ultérieure n’a laissé que la montagne de Crussol, coiffée des ruines du château éponyme.

A la fin de l’ère tertiaire, le Rhône s’est engouffré entre la côte du Massif Central et la montagne de Crussol dans le fossé d’effondrement qui rejoint Toulaud, où s’écoule aujourd’hui le Mialan.

Dans ce paysage contrasté, le vignoble est installé sur des sols de dépôts calcaires, argilo-calcaires et granitiques.

Si l’influence méditerranéenne se retrouve, notamment par la présence de chêne vert, jusque dans la végétation spontanée des pentes bien exposées, le climat est qualifié de

« Lyonnais » et présente ici la particularité d’être légèrement plus frais que celui dont bénéficie le vignoble pourtant voisin de l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » en raison, notamment, d’un vent froid (la bise) qui emprunte la vallée du Mialan largement ouverte au nord.

Source: https://www.vins-rhone.com/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ardèche : Saint-Péray et Toulaud.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Modifications du 7 août 2025

CÉPAGES PRINCIPAUX

Roussanne B, Marsanne B

Aucune règle de proportion

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à :
– 52 hectolitres par hectare, pour les vins tranquilles;

– 60 hectolitres par hectare, pour les vins mousseux.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ;
– Les vins mousseux, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 11,50 %.

b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare

– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés, cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang ;
– Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

b) – Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
– taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
– taille en Guyot simple.
La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans.
La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

L’irrigation peut être autorisée. Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées  est fixée à 6500 kilogrammes par hectare (au lieu de 9000 kilogrammes par hectare.

À compter du 1er août 2025, les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec des plants dont tous les composants (porte-greffe, et greffons) ont été traités à l’eau chaude ou tout autre traitement reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture pour lutter contre la flavescence dorée avant greffage. A défaut, les plants sont traités à l’eau chaude ou tout autre traitement reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture pour lutter contre la flavescence dorée. Le traitement à l’eau chaude se fait impérativement dans une station agréée par FranceAgriMer. Modification du 07/07/2025

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

La mention « Vignoble de la Vallée du Rhône » doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Modification du 07/07/2025.

c) – L’étiquetage des vins mousseux bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions d’utilisation précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

– Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique et la zone à proximité immédiate ;

– Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles ;

– Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique, et la zone à proximité immédiate, compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille ;

– Le tirage en bouteilles, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

– Les vins sont mis sur le marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

Dernière modification du cahier des charges : 07/07/2025.

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L’APPELLATION

L’appellation Saint-Joseph est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges élaborés sur le  territoire de certaines  communes des départements de l’Ardèche  et de la Loire dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Le vignoble, implanté autour de la commune de Tournon, constitue la partie occidentale du territoire des Allobroges. Le début de la culture de la vigne y remonte au moins à la période de l’occupation romaine, entre 124 avant Jésus- Christ et 61 avant Jésus-Christ.
A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne. Le géographe STRABON évoque la culture de la vigne dans la Vallée du Rhône en 30 avant Jésus-Christ sans pour autant préciser sa limite septentrionale. En revanche, de nombreux auteurs anciens, dont le médecin CELSE, le naturaliste PLINE L’ANCIEN, l’historien PLUTARQUE, l’agronome COLUMELLE et le poète MARTIAL mentionnent l’Allobrogica vitis, un vin de Vienne produit dans les Allobroges.
L’Allobrogica désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN en fait un cousin éloigné du cépage syrah N, lui-même emblématique des appellations d’origine contrôlées dites des « Côtes du Rhône septentrionales » et des vins rouges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph » en particulier.
Ces appellations d’origine contrôlées, situées de part et d’autre de la vallée du Rhône entre Vienne et Valence, partagent avec « Saint-Joseph » une topographie de très fortes pentes et, de fait, une viticulture de coteaux parfois très escarpés nécessitant la mise en place et le maintien de terrasses étroites.
Ces versants abrupts ont pourtant failli être abandonnés lors des « Trente Glorieuses » lorsque la main d’œuvre nécessaire à leur entretien se raréfie. En effet, cette main d’oeuvre préfère se diriger vers l’industrie de la vallée du Rhône où les salaires sont plus rémunérateurs et plus réguliers que dans l’agriculture de l’époque.
Dans les 1980, le vignoble a déserté les coteaux, au profit des replats plus faciles à travailler mais au potentiel viticole de moindre qualité (gel, problèmes de maturité…). Les producteurs s’engagent alors, avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, dans une importante révision de l’aire parcellaire délimitée, avec pour ambition de réhabiliter le vignoble des coteaux historiques. Cette révision, qui réduit de moitié l’ancienne aire parcellaire délimitée, passant alors de 6800 hectares (16 800 acres) à 3400 hectaresm (8 400 acres) et qui fut donc lourde de conséquences sociales pour les producteurs, met en évidence le rôle dynamique des producteurs dans la définition et la maîtrise des règles de production. Dès lors, le vignoble est restructuré et les coteaux qualitatifs reconquis.

En raison des différences de latitude et d’altitude, la notion de méso climats prend ici toute sa mesure. Les producteurs ont sélectionné les niches où ensoleillement et températures sont les plus favorables, grâce notamment au choix de sites sud/sud-est, protégés des vents du nord.

Les cépages syrah N, marsanne B et plus anecdotiquement roussanne B, sont les seuls autorisés sur ce territoire. Le cépage syrah N est ici surtout planté sur des parcelles dont les sols sont issus de roches éruptives ou métamorphiques, chauds, souvent friables (gore, micaschistes) et nécessitant l’aménagement de murets localement dénommés « Cheys ».

Son implantation est ainsi privilégiée sur des parcelles présentant des sols issus des granites porphyroïdes des communes de Glun et de Mauves, ou sur des parcelles présentant des sols issus des granites gneissiques situés au nord de Tournon, sur les communes de Lemps, Saint-Jean-de-Muzols ou Vion.

Les cépages blancs sont essentiellement implantés sur des parcelles présentant des sols plus calcaires près de Guilherand-Granges et à Châteaubourg et sur les loess.
Au Moyen-Âge, les vins de « Saint-Joseph » sont connus sous la dénomination « vins de l’Hermitage » et « vins de Mauves ».

En 1312, le comté de Lyon, situé sur la rive droite du fleuve (actuel département de l’Ardèche) est rattaché au Royaume de France, alors que la rive gauche (actuel département de la Drôme) reste à l’empire. Les vins de la commune de Tournon et de Mauves comme ceux des autres communes de la rive droite du Rhône se trouvent ainsi privés de débouchés vers le Dauphiné, alors terre étrangère, et les conditions d’accès difficiles ne leur permettent pas de développer d’éventuels réseaux commerciaux de substitution vers l’arrière-pays. Des dispositions hostiles des vignobles plus septentrionaux amplifient alors ce phénomène, et parmi elles, une ordonnance datée de 1446 des Ducs de Bourgogne faisant défense de venir à des vins « étrangers » du « bas pais » dont Tournon (Cépages et vignobles de France de P. GALET). De son côté, le vignoble de « l’Hermitage », situé à la même latitude mais sur l’autre rive du Rhône peut, a contrario, développer sa diffusion et sa réputation.
De ce fait, les vins de Tournon restent discrets sur les marchés, même si leur notoriété est établie, au moins dans l’entourage du Roi de France, puisque la cours de François 1er s’approvisionne en « vins de Tournon » et qu’en 1533, le cardinal de Tournon, en villégiature à Rome, demande qu’on lui envoie du « vin de Tournon » pour le faire connaître à ses amis (Histoire de la vigne et du vin de France de R. DION).
Un extrait du manuscrit de J. PELISSON (principal du collège de Tournon) écrit vers 1560 et repris dans « Multiers du Vivarais » de A MAZON, en 1888, atteste de la notoriété des « vins de Mauves » et de Tournon au XVIème siècle : « il ne se cueille point de vin si délicat ni friand qu’aux terroirs de Medves (Mauves) et de Tournon, ni qui soit plus renommé car il se porte à Rome et s’y vend presque autant qu’on veut… »

Par l’édit de 1776, qui institue la libre circulation des vins à l’intérieur du royaume, et par le développement des axes de communication, ces vins peuvent être, enfin, acheminés vers Paris et ainsi diffuser plus largement leur renommée, comme en témoigne une référence aux « vins de Mauves » dans « Les Misérables » de Victor HUGO, publiés en 1862.

Au nord de Mauves et Tournon, d’autres communes sont également très réputées pour la qualité de leur vin rouge. Ainsi, P. GALET affirme qu’au XIXème siècle et avant la crise phylloxérique, les vins rouges les meilleurs du canton de Pélussin sont produits sur les communes de Vérin, Saint-Michel, Chavanay et Saint-Pierre- de-Bœuf et vendus sous le nom de « vins du rivage » en raison de la proximité des coteaux du fleuve Rhône.

Enfin au XXème siècle, l’encyclopédie Roret de 1921 cite les vins des territoires de Mauves et de Saint-Jacques, mais aussi les vignobles de Limony, Sara (Sarras) et Vion de l’arrondissement de Tournon.
Le 19 novembre 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » est reconnue avec une zone géographique couvrant le territoire d’un grand nombre de communes viticoles de la vallée du Rhône, entre Ampuis et Avignon, dont l’ensemble des communes de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph ».

D’après l’ « Atlas de la France Vinicole » de L. LARMAT (édition de 1943) ce vignoble est encore désigné sous l’appellation simple « Côtes du Rhône », et la légende cartographique précise « groupe septentrional » quand les autres appellations d’origine contrôlées de ce secteur sont déjà reconnues en « crus» des « Côtes du Rhône » : « Cornas » et « Hermitage » depuis 1938, « Côte Rôtie » et « Condrieu » depuis 1940.

Si, à cette époque, toutes les communes de la zone géographique de « Saint- Joseph » ne sont pas distinguées au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », certaines d’entre elles bénéficient, en revanche, d’une réputation qui autorise sur l’étiquetage des vins, l’adjonction du nom de la commune ou du lieu-dit comme par exemple : « Côtes du Rhône Mauves », « Côtes du Rhône Tournon », ou « Côtes du Rhône Saint-Joseph ». Cette disposition permet l’émergence de la réputation des vins de « Saint-Joseph », un quartier cadastré de la commune de Tournon.
Il faut attendre 1956 pour que les vins produits sur 6 communes autour de Tournon bénéficient de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée
« Saint-Joseph ». Le nom est choisi unanimement en raison de la réputation incontestable des vins de ce lieu-dit de la commune de Tournon, et parce qu’il est exploité en partie par des viticulteurs de la commune voisine de Mauves. Il avait d’ailleurs été choisi, dès le XVIIème siècle, par les Jésuites de Tournon pour désigner les vins issus des communes de Mauves et de Tournon.
En 1969, la zone géographique est étendue à 20 autres communes et vient ainsi jusqu’au territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu », au nord.
Le vignoble compte, en 2009, environ 1 000 hectares (2 470 acres) plantés pour une production moyenne annuelle de 35 000 hectolitres (925 000 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est localisée sur la rive droite du Rhône et est enserrée entre les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Saint- Péray », au sud, et « Condrieu », au nord.
Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».
Le vignoble s’étend sur 60 kilomètres (37 mi) environ, selon un axe nord-sud surplombant le Rhône, en privilégiant les sites climatiques les plus favorables exposés sud/sud- est et nichés sur la bordure orientale du Massif Central.
La zone géographique est ainsi soigneusement délimitée sur le territoire de 23 communes du département de l’Ardèche et de 3 communes du département de la Loire.
Le substratum géologique est essentiellement d’âge primaire, avec la présence de quelques îlots d’âge secondaire localisés dans la partie méridionale de la zone géographique sur les communes de Châteaubourg et Guilherand-Granges. Sporadiquement, il existe des dépôts du Quaternaire issus, soit de l’alluvionnement du Rhône et de ses affluents, soit de l’érosion.

Sur ce substratum se sont surtout développés des arènes granitiques et des sols sablo-argileux, quelques sols issus de roches métamorphiques comme les gneiss et les micaschistes et très localement des sols calcaires d’éboulis ou des sols récents développés sur sables et cailloutis alluvionnaires, ou loess du Quaternaire. Le climat qualifié localement de « Lyonnais » est continental même s’il bénéficie des dernières influences méditerranéennes remontées par la vallée du Rhône. Le vent du nord localement dénommé « bise » est le plus fréquent. Froid et sec, il permet de sécher le feuillage et de limiter le développement des maladies cryptogamiques mais il génère aussi des conditions de températures théoriquement peu propices à la maturité. Ce contexte venté implique le choix de situations relativement abritées et ensoleillées. Plus rare, le vent du sud, chaud et humide, favorise une bonne maturité mais est souvent vecteur de pluies.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes des départements suivants :
– département de l’Ardèche : Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de- Muzols, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Tournon-sur-Rhône, Vion ;

– département de la Loire : Chavanay, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de l’Ardèche : Alboussière, Arlebosc, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur-Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Gilhac-et-Bruzac, Peaugres, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Péray, Soyons, Thorrenc, Toulaud, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux ;
– département de la Drôme : Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint- Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves- sur-Rhône, Tain-l’Hermitage, Triors, Valence, Veaunes ;
– département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin- Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du- Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;

– département de la Loire : Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupé, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint Michel sur Rhône, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin ;
– département du Rhône : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et- Semons.

CÉPAGES PRINCIPAUX

roussanne B, syrah N et marsanne B.

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : syrah N ;
– cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.

b) – Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 90 % de l’assemblage, et les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant la même proportion.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 46 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare ;
– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,30 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds.

– Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
– taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
– ta La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement. Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

Taille en Guyot simple.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 10 avril   2019

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L’APPELLATION

L’appellation Hermitage / Ermitage / L’Hermitage / L’Ermitage est réservée  aux vins tranquilles blancs et rouges. La mention « vin de paille » est réservée aux vins blancs tranquilles. L’appellation se situe sur le territoire de certaines  communes du  département de la Drôme.

HISTOIRE

Beaucoup de preuves attestent, d’une part de la présence romaine sur Tain- l’Hermitage (Taurobole de Tain-l’Hermitage, vestiges du temple d’Hercule entre les actuelles communes de Tain-l’Hermitage et Mercurol…) et d’autre part de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin dans la vallée du Rhône.
En effet, Tain-l’Hermitage, comme tout le périmètre des appellations de la Vallée du Rhône septentrionale, appartenait au territoire des Allobroges. Dans ce secteur, la culture de la vigne remonterait au moins à la période de l’occupation romaine, c’est-à-dire entre 124 avant Jésus-Christ (soumission des Allobroges) et 61 avant Jésus-Christ (défaite de la dernière révolte des Allobroges). A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.
Si le géographe Strabon évoque la culture de la vigne dans la vallée du Rhône en 30 avant Jésus-Christ sans pour autant préciser sa limite septentrionale, en revanche, de nombreux auteurs anciens dont le médecin Celse, le naturaliste Pline l’Ancien, l’historien Plutarque, l’agronome Columelle et le poète Martial mentionnent « l’Allobrogica », un vin de Vienne produit dans les Allobroges.
« L’Allobrogica » désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN en ferait un cousin éloigné du cépage syrah N lui-même emblématique des appellations d’origine contrôlées voisines.

Parmi les nombreuses légendes entourant les origines de ce célèbre vignoble, l’une rapportée par Albert du Boy dans l’album du Dauphiné (1836) relate l’installation dans le vignoble, vers 1224 , du dénommé Henri Gaspard de Sterimberg, chevalier revenant de la croisade des Albigeois qui, après s’être recueilli dans la chapelle de Saint-Christophe, aurait fini par s’installer pour devenir le premier ermite de ce vignoble.

Ce récit reste apocryphe, mais les archives de la ville de Tain-l’Hermitage authentifient bien l’installation de plusieurs ermites dans le coteau de l’Ermitage dés 1598. D’autres écrits corroborent le lien entre l’existence d’ermites et le changement de nom du coteau dit de « Saint-Christophe » en coteau de l’Ermitage qui donnera plus tard le nom à l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».
Le vignoble porte les stigmates d’une intervention ancienne et omniprésente de générations de viticulteurs amenés, tantôt à construire un réseau de chenaux pour évacuer les excédents de pluies vers le Rhône, tantôt à bâtir des murets, dans le but originel de garantir la pérennité du sol constitué d’arènes granitiques instables. Au XIXème siècle, le vignoble est tenu par des notables qui organisent des dîners champêtres dans le vignoble et bâtissent à cet effet des « folies » (constructions en vogue durant la période romantique) dont on trouve encore aujourd’hui quelques vestiges (pergola, temple…)
L’aménagement d’un petit patrimoine bâti et l’entretien des vignes ont donc façonné un paysage viticole original aux qualités esthétiques indéniables intégrant des conditions culturales, densités de plantation, mode de taille, ainsi que des conditions de récolte adaptées aux contraintes topographiques et aux coteaux abrupts.
Les cépages syrah N, marsanne B et roussanne B (plus anecdotique) sont des cépages emblématiques et les seuls autorisés dans les appellations d’origine contrôlées septentrionales de la Vallée du Rhône de cette rive-ci du Rhône. Le travail de l’homme a été d’adapter ce choix restreint de cépages à une palette de sols diversifiés.
Ainsi, le cépage syrah N est implanté majoritairement dans la partie ouest du coteau granitique, voire sur des formations alluvionnaires. Les cépages blancs (marsanne B essentiellement) sont concentrés sur les sols plus calcaires.
Dés 1881, la mobilisation des vignerons pour reconstruire le vignoble ravagé par la crise phylloxérique a redonné ses lettres de noblesse au vin de l’Hermitage. Après les notables des années prospères, apparaît une nouvelle vague de propriétaires et de négociants. A cette époque naissent les premiers syndicats et notamment le syndicat agricole de Tain-l’Hermitage (1890). La récession économique et la crise viticole (surproduction) entre 1920 et 1930 obligent la communauté humaine à s’organiser davantage. Ainsi les principales structures de la viticulture sur Tain-l’Hermitage datent de cette période difficile : « Syndicat des viticulteurs du canton de Tain-l’Hermitage, producteurs de grands vins » (1927),  « Cave coopérative de vins fins de Tain-l’Hermitage » (1933)…
Mais c’est sans conteste la fondation du Syndicat de protection de l’appellation « Hermitage » (1930), dont le but premier était d’en réaliser la délimitation, qui a définitivement ouvert la voie vers la reconnaissance officielle de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».
Le vignoble compte, en 2009, 137 hectares (339 acres) en production et revendiqués qui se partagent entre 1 cave coopérative, 7 négociants et 17 caves particulières. Les vins rouges représentent, également en 2009, 70 % de la production.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe sur un lambeau de massif granitique que le Rhône a séparé de la montagne ardéchoise, créant ainsi un îlot unique dans le département de la Drôme et emblématique du paysage par son extrême visibilité depuis les principaux réseaux de communication de la vallée du Rhône (Autoroute A7 et Route Nationale 7, fleuve Rhône, voie ferrée). L’extrémité sud de ce relief forme le rocher de Pierreaiguille (335 mètres / 1 100 pi d’altitude) qui marque la limite ouest du coteau, fermant ainsi la vallée du Rhône entre le défilé de Tain et Tournon et celle de la Bouterne, vers l’est où le substratum granitique est recouvert par des formations plus récentes.
La majeure partie de son territoire englobe le coteau éponyme qui s’étend essentiellement sur la commune de Tain-l’Hermitage et déborde sur une infime partie des communes limitrophes de Crozes-Hermitage et Larnage. Cette zone s’inscrit ainsi sur 3 communes du département de la Drôme, localisées sur la rive gauche du Rhône, au sein desquelles des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins permettent une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes, par une gestion des densités de plantation et des modes de conduite adaptés à ces coteaux.

Sur une superficie restreinte, on rencontre :
– à l’ouest, des terrains d’origine primaire constitués de granite, recouvert de micaschistes et de gneiss qui, par dégradation ont donné des sols d’arène granitiques sablo-argileux fragiles.
– à l’est, des terrains d’origine quaternaire formés pour l’essentiel de différents niveaux de terrasses alluviales anciennes superposées lors de la fonte des glaciers (diluvium alpin). Les dépôts les plus anciens sont situés les plus hauts dans le paysage, alors que les dépôts les plus récents sont les plus proches de l’actuelle vallée du Rhône. A la fin du Quaternaire, des vents violents, venant du Nord, ont ajouté sur ces formations, des loess (dépôts éoliens calcaires). Ils subsistent uniquement dans les sites où ils n’ont pas été repris par l’érosion, sur les replats en haut de coteau.
Orienté perpendiculairement à l’axe de la vallée du Rhône, le vignoble est particulièrement bien protégé des vents du Nord par les coteaux abrupts, favorisant l’installation d’un mésoclimat très chaud ayant notamment permis à quelques oliviers « reliques » de s’implanter dans le quartier des « Beaumes ». Cette situation privilégiée, élimine par ailleurs les risques de gelées printanières.

Source: https://www.vins-rhone.com/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ; la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Crozes-Hermitage, Larnage et Tain-l’Hermitage.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 :

– Département de l’Ardèche : Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres,CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le- Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.

– Département de la Drôme : Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les- Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Laveyron, Mercurol-Veaunes, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de- Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Jean-de-Galaure, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint- Vallier, Serves-sur-Rhône, Triors, Valence.

– Département de l’Isère: Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
– Département de la Loire : Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin.

– Département du Rhône : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

Mise à jour le 12/12/2024.

CÉPAGES PRINCIPAUX

roussanne B, syrah N, marsanne B

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : syrah N.
– cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.

b) – Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

c) – Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85 % de l’assemblage et les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant cette même proportion.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges.
Le rendement est fixé à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir est fixé à 46 hectolitres par hectare pour les vins rouges et blancs.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds par hectare.
– Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieurs à 2,0 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,8 mètre.

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 9 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
– taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
– taille en Guyot simple ou double.

– Les raisins sont récoltés manuellement. Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

L’irrigation peut être autorisée .

Toute installation d’irrigation fixe située à l’intérieur des plantations ainsi que tout système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte est interdit. On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.

Lorsque l’irrigation est autorisée , la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.

Ajout du 12/12/2024.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. La dimension des caractères de la mention « vin de paille » est limitée aux deux tiers de celle des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou
« Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Ajout du 12/12/2024.

Dernière modification du cahier des charges : 12/12/2024.

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Crozes-Hermitage/Crozes-Ermitage est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges élaborés sur le territoire des certaines communes de la Drôme dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

La zone géographique est localisée au nord de la ville de Valence, face à la commune de Tournon, sur la rive gauche du Rhône, le fleuve en constituant la limite occidentale.

Au nord, le site classé dit de «Cromlech-de-la-Roche-qui-danse » (rochers de grés du Tertiaire marquant la jonction avec le Secondaire) borne la zone géographique. A l’est et au sud, les frontières naturelles sont constituées respectivement par les rivières de l’Herbasse et de l’lsère. La zone géographique est ainsi délimitée sur 11 communes du département de la Drôme.

Largement ouvert sur la vallée du Rhône, ce vignoble est l’un des plus méridionaux parmi les vignobles regroupés au sein des appellations d’origine contrôlées dites des «Côtes du Rhône septentrionales».

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée «Crozes- Hermitage» fait partie des «Crus des Côtes du Rhône».

«Crozes-Hermitage», comme tout le périmètre des actuelles appellations d’origines contrôlées inscrites au sein de la partie septentrionale des «Côtes du Rhône», appartenait au territoire des Allobroges. Sur ce territoire, la culture de la vigne remonterait au moins à la période de l’occupation romaine, à savoir, entre 124 avant Jésus-Christ (soumission des Allobroges) et 61 avant Jésus-Christ (défaite de la dernière révolte des Allobroges). A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.

L’appellation d’origine contrôlée «Crozes-Hermitage» tire bien évidement son nom de la commune éponyme.Lors de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée par décret du 4 Mars 1937, seule cette commune peut bénéficier de la dénomination «Crozes-Hermitage». De nombreux écrits corroborent le lien entre l’existence d’ermites et le changement de nom du coteau dit de «Saint-Christophe » en «coteau de l’Ermitage » qui donnera plus tard le nom à l’appellation d’origine contrôlée «Hermitage » et aux communes citées.La prospérité des années d’après-guerre, le partage des savoir-faire et l’extension du vignoble conduit à l’agrandissement de la zone géographique qui passe d’une seule à 11 communes dès 1952.

En 2019, avec un volume de 80 400 hectolitres (2,12 M d’US gallons) de production moyenne annuelle pour une superficie exploitée de 1 700 hectares (4 200 acres), «Crozes-Hermitage » est l’appellation d’origine contrôlée la plus importante de la partie septentrionale des «Côtes du Rhône ». Les vins sont élaborés par 57 caves particulières, 2 caves coopératives et 9 négociants

Sur la rive gauche du Rhône, la conjonction, d’une part d’un climat «lyonnais » et d’une latitude proche du 45ème parallèle offrant des situations bénéficiant encore des influences méditerranéennes, avec une topographie contrastée de coteaux et de grandes étendues planes, et d’autre part de formations géologiques variées depuis les roches cristallines jusqu’aux terrasses du quaternaire, offre aux trois cépages emblématiques de la région (syrah N, marsanne B et roussanne B) les conditions optimales de développement et de maturité.

Ces conditions de maturité permettent l’expression d’une originalité qui caractérise ces vins cousins proches de ceux de l’appellation d’origine contrôlée «Hermitage » mais néanmoins différenciés notamment par des vins rouges à la structure plus souple et des vins blancs plus contrastés.

Le comité de dégustation du congrès vinicole de Lyon de 1846 (Atlas de la France Vinicole de L. Larmat, édition de 1943), compare «Crozes-Hermitage » à son prestigieux voisin «Hermitage » : « Si ce n’est un frère, c’est un cousin germain assurément ».

En 1943, la revue officielle des sommeliers de Paris « Le Sommelier » fait référence aux vins de la région de l’Hermitage et prouve ainsi qu’ils avaient déjà une certaine renommée tant sur les vins rouges que sur les vins blancs. Pour les vins rouges et blancs, elle évoque, bien sûr, la commune de Crozes-Hermitage, aux côtés de communes ou secteurs géographiques comme « Château-Larnage, Chassis » pour les vins rouges, ou « Mercurol », pour les vins blancs.

Outre ces éléments, il semble que les qualités des vins de « Crozes-Hermitage » aient souvent été fondues dans une expression commune « vins de l’Hermitage », englobant sous ce terme les appellations d’origine contrôlées « Hermitage » et « Crozes-Hermitage ». Ainsi, les sources directes faisant référence de manière explicite à la réputation ou la renommée des vins de « Crozes- Hermitage » sont peu nombreuses.

La dynamique des communautés humaines a permis l’amélioration constante des vins par la mise en commun des outils de production et de commercialisation au travers d’un système coopératif fort, puis par le développement de nombreuses caves particulières en relation étroite avec les maisons de négoce locales. L’organisation de ces hommes autour d’un produit commun a porté la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937, soit seulement deux ans après les premières possibilités de reconnaissance.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est localisée au nord de la ville de Valence, face à la commune de Tournon, sur la rive gauche du Rhône, le fleuve en constituant la limite occidentale.

Au nord, le site classé dit de « Cromlech-de-la-Roche-qui-danse » (rochers de grés du Tertiaire marquant la jonction avec le Secondaire) borne la zone géographique. A l’est et au sud, les frontières naturelles sont constituées respectivement par les rivières de l’Herbasse et de l’lsère. La zone géographique est ainsi délimitée sur 11 communes du département de la Drôme.

Largement ouvert sur la vallée du Rhône, ce vignoble est l’un des plus méridionaux parmi les vignobles regroupés au sein des appellations d’origine contrôlées dites des « Côtes du Rhône septentrionales ».

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».

Au sud de la commune de Tain-l’Hermitage, les influences méditerranéennes sont plus franches, caractérisées par un bon ensoleillement et des températures moyennes élevées. Le régime des précipitations est assez équilibré sur l’ensemble et permet le maintien d’un régime hydrique et d’une ressource en eau particulièrement adaptés à la culture de la vigne, à l’exception du secteur dit des « Chassis », où les galets roulés reposent sur des sols dont la faible réserve utile en eau peut parfois provoquer un stress hydrique de la vigne. Autrefois toute cette région était d’ailleurs vouée à l’arboriculture et abondamment irriguée.

Le contraste entre le Nord et le Sud de la zone géographique s’exprime tant au niveau du relief que des formations géologiques.

Dans la partie nord, son périmètre a la particularité de jouxter celui de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » avec une géomorphologie qui s’apparente à cette dernière.

Le Rhône s’y encaisse entre les communes de Crozes-Hermitage et Serves-sur-Rhône, révélant un substrat d’âge primaire constitué de « granite de Tournon » identique à celui rencontré sur la commune éponyme située sur l’autre rive du fleuve est inscrite dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph ».

Les sables argileux, arènes granitiques, peu stables issus de ce substrat sont maintenus sur les coteaux grâce à l’aménagement de terrasses soutenues par des murets traditionnellement de pierres sèches. Le vignoble s’apparente ici aux coteaux des appellations d’origines contrôlées « Saint-Joseph », « Côte- Rôtie » ou « Condrieu ».

Plus au sud et à l’est, le territoire est moins accidenté, plus plat et ouvert, constitué d’une succession de terrasses de l’ère Quaternaire, composées de cailloutis issus de l’érosion des massifs alpins voisins. Les altitudes les plus élevées coïncident avec les terrasses les plus anciennes au nord des communes de Mercurol et Chanos-Curson. Certains points hauts de ce secteur sont ponctuellement recouverts de lœss (dépôts éoliens repris par l’érosion et recalcifiés comme au quartier dit des « Blancs » à Gervans).

Des niveaux intermédiaires plus récents se rencontrent sur la commune de Crozes-Hermitage et surtout de Mercurol où ils forment le célèbre « Coteau des Pends ».

Cette partie méridionale, la plus importante en superficie délimitée et plantée, correspond au niveau le plus bas, le plus récent. Il repose sur la terrasse dite des « Chassis » qui recouvre le territoire de plusieurs communes au sud de la route départementale n° 532 reliant Tain-l’Hermitage à Romans-sur- Isère. Cette terrasse forme un triangle dont le sommet est constitué par la commune de Pont-de-l’Isère, au confluent du Rhône et de l’Isère.

Enfin, anecdotiquement et uniquement sur une partie de la commune de Larnage, des formations détritiques sédimentaires du Bas-Dauphiné ont donné naissance à des sols singuliers constitués de sables

kaoliniques, très blancs.

Source: https://www.vins-rhone.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut  national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 02 juin 1989.

Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

département de la Drôme :

Communes retenues en entier : Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Serves-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage.

Commune retenue en partie : Mercurol-Veaunes pour le seul territoire de la commune déléguée de Mercurol.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

—  département de l’Ardèche :Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain- de-Lerps Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux et Vion ;

—  département de la Drôme : Albon, Andancette, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Granges-les-Beaumont, Laveyron, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Saint- Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Triors, Valence et Mercurol-Veaunes pour le seul territoire de la commune déléguée de Veaunes ;

—  dépdartement de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;

—  département de la Loire : Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupe, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez éépartement du Rhône : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le- Rhône, Saint-Romain-en-Gal et Tupin-et-Semons.

CÉPAGES PRINCIPAUX

marsanne B , roussanne B , syrah N – Shiraz

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : syrah N ;
– cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.

b) – Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85 % de l’assemblage et les vins élaborés avec cépage syrah N et avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins respectant cette même proportion.

Pas de restriction pour l’assemblage des blancs

RENDEMENT MAXIMAUX

50 hectolitres par hectare

Pour les parcelles dont I ’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 m, le rendement est limité 44 hectos / ha. e rendement butoir est limité à 40 hl/ha. Ajout du 10 décembre 2024.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare;

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ;

—  Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,5mètres.

Les parcelles de vigne peuvent présenter des allées d’une largeur supérieure à 2,5 mètres.

Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la densité minimale de plantation ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m, sous réserve de la limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle, et du rendement, ainsi que du rendement butoir, ci-dessous:

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 , la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6000 kilogrammes par hectare.

Ajout du 10 décembre 2024.

—  Les vignes sont tailléesen taille courte àc  ourson(gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras), avec unmaximum de 10 yeux francs par pied ;

—  Lapériode d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans;

—  La hauteur maximale du cordon est de 0,6mètre ;cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

—  Les cépages Roussanne B et Marsanne B peuvent en outre être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin. Toute installation fixe d’irrigation située à l’intérieur des plantations est interdite.

On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée. Ajout du 10 décembre 2024.

Les plantations de vigne et les remplacements, sont réalisés avec du matériel végétal ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Ajout du 10 décembre 2024.

Dernière modification du cahier des charges : 10 décembre 2024