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L’APPELLATION

L’appellation Tavel est réservée aux vins tranquilles rosés élaborés sur le territoire des deux communes suivantes du département du Gard : Roquemaure et Tavel dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

La plus ancienne trace de civilisation que l’on connaisse à « Tavel » est avérée par la découverte, en 1973, d’un « ensemble thermal gallo-romain ». Par ailleurs, Jean REBOUL ne manque de souligner l’originalité de la situation géographique de la « Villa de Tavellis », datée de l’époque gallo-romaine et située à proximité des voies de circulation antiques. Il mentionne également les nombreux débris de vases en terre « décorés de grappes de raisin », découvertes en 1960, au lieu-dit des « Roquautes » dans des tombes du Ier siècle de notre ère. Le document le plus ancien mentionnant « les vignes de Tavel » date de 897. Il a pour objet un échange de biens entre l’évêque et le vicomte de Béziers.
Un autre fait important est l’acte de pariage, de 1292, qui place la communauté villageoise de Tavel sous l’autorité du Seigneur Abbé du monastère bénédictin de Villeneuve-lès-Avignon.
Par ailleurs, l’installation de la cour pontificale à Avignon au XIVème siècle a pour effet de favoriser la production et le commerce du vin de « Tavel ».
Dès la fin du XVIIème et le début du XVIIIème siècle, le « compoix » de Tavel de l’année 1636, ainsi que le registre des délibérations de la communauté villageoise, ou encore les rôles de la capitation, attestent de la spécialisation de « Tavel » dans une économie vinicole de qualité à haute valeur ajoutée. Par exemple, une délibération consulaire, du 8 avril 1716, mentionne la « réputation de qualité du vin du cru » au point de disposer des mesures ayant pour objet de lutter contre des fraudes avérées. Une délibération, du 14 janvier 1731, note l’extension du vignoble et la prospérité du village. Une autre délibération de 1734 rappelle l’ordonnance de l’Intendant réglementant les plantations nouvelles, sous peine d’amende, motivée par la volonté de protéger les cultures vivrières remplacées progressivement par la vigne. Enfin, un extrait du cahier des délibérations de la commune de Tavel, daté du 23 août 1754, atteste de l’existence d’un « ban des vendanges » dont l’objet est de garantir la « qualité des vins » par le fait « de ne cueillir les raisins et faire la vendange qu’à la véritable maturité ».
Durant le prospère XIXème siècle, la notoriété des vins de « Tavel » ne cesse de croître. La croissance est cependant brisée par les destructions dues au phylloxéra. En effet, l’économie est tant spécialisée, dans un vignoble à haute valeur ajoutée, que les conséquences de la crise sont tragiques. Ainsi, à la fin du XIXème siècle, le vignoble est réduit à une peau de chagrin et la population diminuée de 75% environ.

Toutefois, dès le début du XXème siècle, les jalons d’une nouvelle prospérité sont posés. Les producteurs tavellois, conscients du prestige ancien de leur « cru », s’engagent précocement dans la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée. Le « Syndicat des propriétaires-viticulteurs de Tavel », constitué en 1902, est l’une des premières associations française de défense des vins, et « Tavel » est l’une des premières appellations d’origine contrôlées reconnue (décret du 15 mai 1936). La dimension collective est confortée par la présence d’une cave coopérative qui est inaugurée le 31 juillet 1938, en présence du Président de la République, M. Albert Lebrun, et du Président du Conseil, M. Edouard Daladier.

La réputation et la notoriété du vin de Tavel sont anciennes. Elles remontent, pour le moins, aux XVIIème et XVIIIème siècles. Par ailleurs, l’édition et la littérature sont riches de références. Une référence remarquable est l’édition LEVASSEUR de 1854 de l’« Atlas national illustré des 86 Départements et des Possessions de la France », dans laquelle le vin de « Tavel » est mentionné comme « l’une des productions célèbres du département du Gard ». Par ailleurs, les grands noms de la littérature vinicole comme Paul de CASSAGNAC, dans « Vins de France » (1927), ou encore Maurice CONSTANTIN-WEYER, dans « L’âme du vin » (1932), n’ont pas manqué de relever l’originalité du vin de « Tavel ». Par exemple, Maurice CONSTANTIN-WEYER consacre le chapitre V du livre II de « L’âme du vin » au vin de « Tavel ». En outre, Paul RAMAIN rappelle que des auteurs célèbres tels que Frédéric MISTRAL, Alphonse DAUDET, Honoré de BALZAC ou encore MONSELET et RONSARD, ont vanté le vin de Tavel.

D’un point de vue statistique, en 2009, le vignoble couvre une superficie d’approximativement 950 hectares (2 350 acres). La production moyenne annuelle est d’environ de 39 000 hectolitres (1,03 M d’US gallons) de vin.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Tavel », « Cru des Côtes du Rhône », est située dans le couloir rhodanien à 15 kilomètres au nord/ouest de la commune d’Avignon. Elle est localisée essentiellement sur la commune de Tavel et sur une partie réduite de la commune de Roquemaure, toutes deux dans le département du Gard, au cœur de la « Côte du Rhône » gardoise.
Le vignoble est périodiquement balayé par le Mistral, vent du nord, froid et sec, parfois très violent. Les étés sont chauds et secs. L’ensoleillement est important. La quantité de précipitations moyenne annuelle est de 700 millimètres (27,6 po), elle est très faible en période de maturité des raisins.
La zone géographique réunit quatre grands types de sols qui ont en commun d’être filtrants.
La combe argilo-calcaire, située à l’ouest du village, est orientée ouest/est. Elle présente la forme majestueuse d’un vaste théâtre antique dont les gradins sont colonisés par le vignoble. Elle est délimitée, respectivement au nord et au sud, par les deux anticlinaux d’un massif calcaire urgonien dont elle occupe le synclinal, lequel a été travaillé par une érosion anté-Oligocène. Au Pliocène, le synclinal a été comblé par des accumulations de marnes et d’argiles. Ainsi, la combe est caractérisée par la présence de couches plus ou moins profondes de « terra rossa » mises en culture, et d’affleurements de roche-mère calcaire difficilement exploitables. La présence de lauzes de couleur blanche, en superficie, protège les sols des effets du soleil, dans la mesure où elles ont des propriétés réfléchissantes.

La haute terrasse à galet du plateau de Vallongue est située au nord-est du village à une altitude de 120 mètres (395 pi) environ. Elle forme un long plateau horizontal couvert d’une grande quantité de galets grossiers. Au sud, elle est interrompue par d’étroits vallons. Le vignoble est planté dans un sens nord/sud. La pédogenèse de la terrasse a commencé il y a environ un million d’années. Elle se caractérise par un lessivage et une accumulation argileuse qui donnent un sol fersialitique rouge, tandis que la décarbonatation des couches supérieures a favorisé les phénomènes de cimentation dans les horizons inférieurs, les poudingues. L’horizon rouge ne dépasse guère un mètre, pour laisser place à des sables calcaires à très forte proportion de graviers qui se raccordent insensiblement, un ou deux mètres plus bas, à la formation géologique initiale de la terrasse qui n’a pas été affectée par la pédogenèse. Cette dernière, peu épaisse, se distingue mal de la couche pliocène sous-jacente.

Les versants et les vallons sableux sont, en majorité, situés en contrebas de la haute terrasse. Ils sont probablement les plus anciens sols exploités. Pauvres, mais aisés à exploiter, ils sont en effet réservés à la viticulture, bien avant l’essor du XVIIIème siècle. Ils sont couverts de sables pliocènes et l’épandage de galets y est plutôt faible.
Les « terres blanches » issues de colluvions récentes sont localisées au sud-est du village, aux altitudes les plus faibles, déclinant de 86 mètres à 63 mètres (282 à 207 pi) environ. Leurs qualités culturales ne sont pas négligées car elles sont naturellement bien drainées.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des deux communes suivantes du département du Gard : Roquemaure et Tavel.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

– département du Gard : Les Angles, Argilliers, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Collias, Connaux, Fournès, Gaujac, Laudun, Lirac, Montfaucon, Orsan, Le Pin, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, La Roque-sur- Cèze, Sabran, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire- d’Ozilhan, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon ;

– département du Vaucluse : Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Piolenc, Sorgues, Vedène, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

grenache N, grenache gris G, grenache blanc B, clairette rose Rs ,clairette B, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, piquepoul noir N, piquepoul gris G, piquepoul blanc B.

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N ;
– cépages accessoires : calitor N, carignan blanc B, carignan N.

Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel le cépage grenache N est obligatoirement présent.

RENDEMENTS MAXIMAUX

50 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

– L’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Les vignes conduites en gobelet traditionnel présentent une densité minimale à la plantation de 3 500 pieds à l’hectare.

Les vignes sont taillées en taille courte :
– pour la conduite en gobelet, avec des coursons portant un maximum de 2 yeux francs ;
– pour la conduite cordon de Royat, avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson

portant un maximum de 2 yeux francs.
La période d’établissement du cordon de Royat, lors d’un changement de mode de conduite, est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double est autorisée, avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et un ou deux coursons à 2 yeux francs maximum.

L’irrigation peut être autorisée .

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 22  mais 2019

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L’APPELLATION

L’appellation Rasteau est réservée au vin et au vin de liqueur sur le territoire de la commune de Rasteau dans le département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

L’histoire de la vigne à Rasteau commence dès l’époque romaine.
Au Moyen-Âge, du XIème siècle au XVème siècle, l’église et les évêques de la commune de Vaison-la-Romaine font du vignoble de Rasteau leur plus important fournisseur de vin. Celui-ci devient une source de revenu pour l’église qui l’exploite partiellement directement et donne le reste en prêts à des particuliers dès 1005, sous la tutelle de l’évêque HUMBERT II, comme en attestent les documents conservés aux archives départementales en Avignon.
Sur ce territoire ingrat pour l’agriculture céréalière ou légumière, la culture de la vigne trouve naturellement sa place et se développe. Preuve de cette importance économique et de l’appropriation de cette culture par le pays de Rasteau, Jean- Pierre BARNOUIN dans le cadre de son « Histoire communale de Rasteau (1634- 2009) » relève dans les « livres de délibérations » de la commune, la décision, dès 1741, d’imposer le respect d’un ban des vendanges.
Le vignoble se reconstruit principalement avec des replantations en cépages grenache N, clairette B et carignan N pour revenir à l’équivalent de son importance pré-phylloxérique dès 1905.
Les vignes sont traditionnellement conduites en gobelet, notamment pour le cépage grenache N, plus récemment en cordon de Royat, avec une taille courte. La commune de Rasteau figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », reconnue par le décret du 19 novembre 1937.
La spécificité du territoire de Rasteau est cependant reconnue dès 1944 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Rasteau » pour le « vin doux naturel » élaboré à partir des cépages grenache N, grenache gris G, grenache blanc B. Cette production reste certes confidentielle (1500 hectolitres / 39 625 US gallons) en moyenne par récolte), mais est essentiellement commercialisée en bouteille. Elle a contribué et contribue à la forte notoriété de l’ensemble de la production de « Rasteau ».
En 1965, le nom de la commune de Rasteau est reconnu comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », puis en 1999, comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages», consacrant ainsi la réputation des vins tranquilles produits sur cette commune, et dont la production se développe progressivement (13000 hectolitres / 343 423 US gallons en 1993, 34000 hectolitres / 898 185 US gallons en 2009).
Cette réputation, qui s’appuie sur un collectif humain fort partageant ses savoir- faire, se traduit en 2010 par la reconnaissance des vins rouges en appellation d’origine contrôlée « Rasteau ».
Le vignoble de « Rasteau » représente, en 2009, 1300 hectares (3 215 acres) , et la commercialisation des vins est assurée à 80% en bouteilles.

– Les vins rouges tranquilles représentent 98% de l’ensemble des volumes produits.
Ce sont des vins capiteux avec une excellente structure tannique, produits à faible rendement (38 hectolitres par hectare) et caractérisés par une bonne aptitude au vieillissement.

CLIMAT ET SOLS

Adossée au sud du relief « Cairanne–Rasteau », la zone géographique est au coeur d’une zone de transition entre les premiers reliefs qui marquent les limites de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et la plaine que constitue le couloir rhodanien.

Ce relief collinaire, encadré par les cours d’eau de l’Aygues et de l’Ouvèze, s’étage en 3 niveaux :
– un plateau, en grande partie boisé, culminant à 360 mètres (1 180 pi) : les vignes occupent le versant sud jusqu’à une altitude de 320 mètres (1 050 pi) et les sols sablo-limoneux et caillouteux sont issus des formations conglomératiques du Tortonien ;

– une zone intermédiaire de coteaux entre 160 mètres et 290 mètres d’altitude (525 et 950 pi): principale zone d’implantation du vignoble, le relief y est fortement chahuté, caractérisé par une prédominance de terrains en pente d’orientation générale sud et des sols constitués de marnes de texture variable, allant de l’argile sableuse aux sables argileux ;

– une zone de plusieurs niveaux d’anciennes terrasses et dont la pente décline vers le sud : l’altitude est comprise entre 120 mètres et 160 mètre (395 et 525 pi) et les sols sont issus des terrasses caillouteuses du quaternaires (Mindel et Riss).
La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire des communes de Rasteau, Sablet et Cairanne dans le département du Vaucluse.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées sur la commune de Rasteau pour les vins rouges et les vins doux naturels et, pour quelques hectares, pour les vins doux naturels, sur les communes de Cairanne et de Sablet.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 13°C et 13°5 C (55,4 et 56,3 oF) et par une quantité annuelle de 700 mm à 800 mm (27,6 et 31,5 po), concentrée principalement au printemps et à l’automne.
La zone géographique est partiellement protégée, par le relief collinaire, des effets du Mistral, vent dominant du Nord, froid et séchant. Cette protection, l’orientation générale des coteaux vers le sud, les sols très secs à forte pierrosité, notamment sur le plateau, font bénéficier l’ensemble du vignoble de conditions bioclimatiques de type méditerranéen semi aride.

La présence, à chaque niveau de la zone géographique, d’espèces végétales thermophiles telles le chêne kermès, le genêt scorpion, la stélhine douteuse ou le brachypode rameux, confirme ce bioclimat.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – La récolte des raisins destinés à l’élaboration des vins tranquilles rouges est assurée sur le territoire de la commune de Rasteau dans le département du Vaucluse.

b) – La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet.

c) – La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges tranquilles, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de la Drôme : Tulette.
– département de Vaucluse : Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de la Drôme : Tulette.
– département de Vaucluse : Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, counoise N, mourvedre N, viognier B, muscardin N, grenache N, terret Noir N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, ugni blanc B, roussanne B, syrah N, Piquepoul Blanc B, Piquepoul Noir N, Marsanne B, Brun Argente N et Carignan N.

Vins tranquilles

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
– La proportion de l’ensemble des cépages carignan N et cinsaut N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement, la proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 15%.
– La proportion de l’ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble du cépage principal et des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

Modifications du: 11 janvier 2024

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « blanc »

– Cépages principaux : grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.
– Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé »

– Cépages principaux : grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.
– Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale 75% dans l’assemblage – La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

a) – Vins rouges
– Le rendement est fixé à 38 hectolitres par hectare ;
– Le rendement butoir est fixé à 42 hectolitres par hectare.

b) – Vins doux naturels
– Le rendement est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare ;
– Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût à l’hectare.
– Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 50 hectolitres de moût (au lieu de 40).Modifications du: 11 janvier 2024. Ce rendement correspond à la production de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Vins doux naturels
– L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite ; – Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;
– Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Vins rouges et vins doux naturels
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

L’élevage d’un minimum de 3 mois est supprimé. Modifications du: 11 janvier 2024

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,30 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre au lieu de 1,5 mètre auparavant.Modifications du: 11 janvier 2024

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare, les vignes plantées après le 13 octobre 2009, en continuité d’un îlot existant, peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,30 mètres.

b) – Règles de taille
– La taille est achevée au 15 avril. Supprimée le 11 janvier 2024

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Pour les vins rouges, le cépage syrah N, pour les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille), peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

c) – Irrigation :
– Vins rouges : l’irrigation peut être autorisée. – Vins doux naturels : l’irrigation est interdite.

d) – Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 10% de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai. Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 4000 kilogrammes, avec une hauteur maximale de 1,50 mètre.

– Le désherbage chimique des tournières est interdit. Ajout du 11 janvier 2024

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit. Ajout du 11 janvier 2024

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Vins rouges
L’étiquetage des vins rouges bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ». L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.
b) – Vins doux naturels
– La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « grenat » « rosé » ou « tuilé », pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.


– Les mentions « ambré », « blanc », « grenat », « rosé » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.
– Les vins bénéficiant des mentions « blanc » « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

c) – Vins rouges et vins doux naturels
– Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
– L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
•qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
•que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
– L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

Les vins doux naturels bénéficiant de la mention «rosé» sont conditionnés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux sauvegarder les caractéristiques essentielles des produits et, d’autre part, de garantir, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour développer et préserver les arômes caractéristiques des vins doux naturels bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat », l’élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, L’élevage d’un minimum de 3 mois est supprimé pour mentions « blanc » ou « grenat ». Modifications du: 11 janvier 2024

Ces vins sont conditionnés en bouteilles par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré» et « tuilé », destinés à l’élevage, sont élevés en milieu oxydatif pendant au moins 30 mois, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.
Après quelques années, ils se parent d’une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».
Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.

Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits, élaborés selon des techniques particulières et faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et, d’autre part, de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

ÉTIQUETAGE

l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » peut être  utilisée mais  cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Modifications du: 11 janvier 2024

Dernière modification du cahier des charges français  : 11 janvier 2024

Dernière modification du document unique européen: 15/04/2024

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Luberon est réservée aux vins tranquilles  rosés, rouges  et blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes  du département de Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

La culture de la vigne est attestée, dès l’époque romaine, avec les vestiges de grandes villae, par exemple à Menerbes, avec la villa Mananca ou à Cadenet, avec la villa Marciana. Sur ces domaines étaient cultivés des céréales, de la vigne et des oliviers.
Un bas relief de l’époque gallo-romaine a été par ailleurs découvert à Cabrières- d’Aigues. Il représente deux hommes halant un bateau qu’un troisième dirige, assis à l’intérieur. L’esquif contient deux barriques cerclées et au dessus, comme disposés sur une étagère, quatre amphores et trois récipients sans doute en verre, revêtus d’osier. Il s’agit certainement de la plus ancienne représentation connue du commerce du vin en Gaulle.
Dès lors, les preuves de l’existence de la vigne sont très nombreuses. Ecrits historiques, actes notariaux constatant des baux à complant, dont certains prennent la précaution de spécifier les cépages à planter, sentences judiciaires, cadastres communaux, inventaires de biens, sont là pour en témoigner :
«Les cadastres communaux de 1414 déposés aux archives départementales donnent les preuves formelles de la présence et de l’importance de la culture de la vigne sur les deux versants du Luberon. En effet on y trouve mentionnées les superficies complantées en vigne sur les communautés de Bonnieux pour 1662 fosserées (La fosserée correspondait à une plantation de 500 ceps), Menerbes, pour 883 fosserées, Robion, pour 77 saumées ».
« Les vins du Luberon virent leur zone d’influence déborder le Luberon pour intéresser des marchands d’autres régions de France et même à l’étranger. C’est ainsi qu’en novembre 1698 M.Goudet, marchand à Genève chargea les courtiers J.Bet et E.Janselme de lui acheter 250 tonneaux de vin de la Coste de Maubec et 300 tonneaux de Goult, et Lacoste ».

Le dictionnaire des communautés, au tome III de l’histoire du Comtat Venaissin de I. FORNERY (1741) relate qu’à Oppède, le secteur géographique est fertile en vin et qu’à Robion le reste de ce secteur abonde en vignes dont on fait un fort bon vin. Le vignoble connaît l’essentiel de son développement dès la fin du XIXème siècle. Il s’accroît encore entre les deux guerres grâce à la fondation des caves coopératives, entre 1920 (Bonnieux) et 1930. Dès 1925, la cave coopérative de la Tour d’Aigues « La vinicole des coteaux » utilise le nom « Coteaux du Luberon » Amédée GINIES, à l’origine de la création du premier syndicat, entreprend avec d’autres producteurs une démarche de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. En 1951 l’appellation d’origine est reconnue par un jugement du tribunal d’Apt. Puis en 1984, un dossier de demande d’accession en appellation d’origine contrôlée est constitué, aboutissant à la reconnaissance des « Côtes du Luberon » par le décret du 26 février 1988. Par souhait de simplification et pour mettre en avant le nom « géographique », le nom de l’appellation d’origine contrôlée devient « Luberon » par décret du 18 septembre 2009.

En 2010, les vignes occupent une surface de 3 300 hectares (8 155 acres) environ, pour une production de 150 000 hectolitres (3,96 M d’US gallons) élaborée par 51 caves particulières et 10 caves coopératives. Marrenon, structure de commercialisation créée en 1966, fédère l’ensemble des caves coopératives qui représentent près de 80% de la production revendiquée en appellation d’origine contrôlée.

Le cépage grenache N, un des trois cépages principaux avec les cépages syrah N et mourvèdre N, représente plus de 40% de l’encépagement du vignoble. Pour les cépages blancs, l’ugni blanc B et le grenache blanc B constituent les cépages de base.

Exception dans le paysage rhodanien, la production est relativement équilibrée entre les trois couleurs de vins : les vins rosés dominent la production suivis par les vins rouges (28%) et les vins blancs (24%).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique forme une unité remarquable autour du massif calcaire du Luberon. De forme oblongue, cette masse montagneuse s’étend de Cavaillon, à l’ouest, jusqu’à Manosque, à l’est, sur 55 kilomètres (34 mi) de long et 18 kilomètres (11 mi) de large et culmine, au Mourre Nègre, à 1125 mètres d’altitude.
Cette zone, inscrite à l’intérieur de l’ensemble des vignobles de la Vallée du Rhône, est limitée, au nord, par la vallée du Coulon/Calavon (vallée d’Apt), limitrophe de l’appellation d’origine contrôlée « Ventoux », au sud, par la vallée de la Durance (Cavaillon Pertuis), et est bordée, à l’est, par le début des Alpes de Haute Provence et, à l’ouest, par la plaine du Vaucluse.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 36 communes du département du Vaucluse, réparties autour de ce massif, à flanc de montagne et sur les reliefs collinaires, des versants sud des Monts du Vaucluse aux versants nord et sud du Luberon.
Le climat, méditerranéen, se caractérise, d’une part, par des influences alpines à l’origine de courant froid en hiver et l’arrivée brusque de fortes chaleurs en été etd’autre part, par des amplitudes thermiques quotidiennes importantes. Le massif du Luberon atténue l’influence du Mistral tout au long de l’année.
A l’intérieur de la zone géographique, la comparaison de moyennes sur de nombreuses années démontre les faibles écarts de température moyenne annuelle entre le versant nord (12,9°C / 55,2 oF à Apt) et le versant méridional du Luberon (13,1°C / 55,6 oF à Cucuron). L’ensoleillement est remarquable, parmi les plus importants de France, avec plus de 2600 heures de soleil par an.

Les sols les plus caractéristiques appartiennent à cinq types favorables à la qualité des produits :
– les sols caillouteux des terrasses anciennes ;
– les sols à pierrailles du glacis cryoclastique ;

– les sols d’éboulis ;
– les sols sableux sur molasse miocène ;
– les conglomérats de plateaux formés de galets et d’argile.
La quasi-totalité de ces sols est fortement influencée par la présence des massifs de calcaires urgoniens durs et compacts qui fournissent d’importantes réserves d’éboulis caillouteux qui viennent se mêler aux fractions sableuses ou argileuses. Entre « bories » (petite habitation provençale construite en pierres sèches) et villages perchés, les vignes s’inscrivent entre 160 mètres et 450 mètres (525 et 1 475 pi) d’altitude, dans un paysage de relief portant des forêts et des garrigues et de plateaux portant une mosaïque culturale avec les cerisiers, les truffiers, les oliviers, le lavandin et le maraîchage.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION


La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 : Ansouis, Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d’Aigues, Cadenet, Castellet-en-Luberon, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, Grambois, Lacoste, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La Motte-d’Aigues, Oppède, Pertuis, Peypin-d’Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, Taillades, La Tour-d’Aigues, V augines, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon. Mise à jour du 217avril 2025 sans modification de l’aire géographique.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 :

– Département des Alpes-de-Haute-Provence : Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste-en-Luberon, Corbières-en- Provence, L’Hospitalet, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest- des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Simiane-la- Rotonde, Vachères, Villemus ;

– Département des Bouches-du-Rhône : Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Charleval, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Jouques, Lamanon, Lambesc, Mallemort, Meyrargues, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Peyrolles-en-Provence, Plan-d’Orgon, Le Puy-Sainte- Réparade, Rognes, Rognonas, La Roque-d’Anthéron, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Rémy-de- Provence, Sénas, Vernègues, Verquières ;

– Département du Var : Artigues, Ginasservis, Rians, Saint-Julien, La Verdière, Vinon-sur-Verdon ;

– Département du Vaucluse : Aurel, Auribeau, Avignon, Le Beaucet, Beaumettes, Bédoin, Blauvac, Buoux, Cabrières-d’Avignon, Caseneuve, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Crillon-le-Brave, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, L’Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Joucas, Lagarde- d’Apt, Lagnes, Lioux, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monieux, Morières-lès-Avignon, Mormoiron, Murs, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint- Pantaléon, Saint-Pierre-de-V assols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sault, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Le Thor, Velleron, Venasque, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon. Mise à jour du 17 avril 2025 sans modification de l’aire géographique.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B — doucillon blanc , carignan N, cinsaut N — cinsault, clairette B, grenache N,grenache blanc B , marsanne B, marselan N, mourvèdre N — monastrell , roussanne B
syrah N — Shiraz , Ugni blanc B , vermentino B — rolle , viognier B.

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B (localement dénommé Rolle) ;
– cépage complémentaire : ugni blanc B ;
– cépage accessoire : viognier B.

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : piquepoul blanc B, carignan blanc B, assyrtiko B, parellada B,  grenache gris G. Ajout du 17 avril 2025

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, marselan N, roussanne B, ugni blanc B, vermentino B (localement dénommé rolle), viognier B. cournoise N . Ajout du 17 avril 2025

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : caladoc N, sciaccarello N, niellucio N. Ajout du 217avril 2025

Proportion à l’exploitation

a) – Vins blancs :
– La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 50 % de l’encépagement ; – La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

b) – Vins rouges et vins rosés :

– Les 2 cépages grenache N et syrah N sont obligatoirement présents dans l’encépagement.
– La proportion des cépages grenache N et syrah N est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement ; – La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement (anciennement 20%) ; Modification du 17 avril 2025

– La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage counoise N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement ; Ajout du 17 avril 2025

– La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement ;

– La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement pour les vins rouges ;
– La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement pour les vins rosés (anciennement 20%); Modification du 17 avril 2025

– La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement, pour les vins rosés.

c) – La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est limitée à 5% de la superficie des parcelles de l’exploitation affectées en AOC Luberon. Ajout du 17 avril 2025

Proportion à l’assemblage

– Les vins proviennent de l’assemblage d’au moins 2 cépages au stade de la mise sur le marché à destination du consommateur ;
– Les vins rouges et blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux.

– La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut être supérieure à 10 % dans l’assemblage. Ajout du 17 avril 2025

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

— Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée, chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

— Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée, chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

Écartement et taille

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

—  L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,5 mètres.

—  L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 et 1,2 mètre.

Les vignes sont taillées:

—  soit en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs,

—  soit en taille Guyot simple avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux tiers de celle de l’appellation. Ajout du 17 avril 2025.

Dernière modification du cahier des charges : 17 avril  2025

Ratification des modifications de l’Union Européenne : 05/08/2025

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Lirac est réservée aux vins tranquilles secs rouges, rosés et blancs élaborés dans l’appellation qui se situe sur le territoire de certaines communes du département du Gard.

HISTOIRE

De nombreux vestiges attestent de la présence de vigne sur le territoire des 4 communes de la zone géographique à l’époque de la domination romaine. La renommée des vins de « Lirac » s’affirme cependant à partir du XVIIIème siècle. Un arrêt du Conseil du Roi du 27 septembre 1729 ordonne de fabriquer des tonneaux en bois de châtaignier et d’en modifier la jauge. Quelques communes spécialisées dans la culture de la vigne dont Roquemaure, Saint-Laurent-des- Arbres et Lirac s’associent pour former une « entente » en vue d’obtenir l’abrogation de cet arrêt. En 1737, cette communauté marque ses fûts, au feu, de façon inaltérable, avant embarquement des vins au port de Roquemaure.
Le chanoine DURAND, dans un relevé de délibération du conseil de Saint- Laurent-des-Arbres, écrit : « cette communauté ayant un terroir stérile et acide, les habitants y ont planté la plus grande partie en vignoble, ce qui leur a très bien réussi. Depuis trente ans, les vins de ce terroir étant d’une grande réputation, tant à cause de leur bonté exquise, que parce qu’ils ne craignent pas le charroi, sont transportés à Paris, Rome, en Flandre ou en Allemagne ».
En 1804, la famille du Comte Henri de Régis de Gatimel hérite du château de Ségriès, sur la commune de Lirac. A l’époque, le domaine n’est pas très florissant et il tire ses ressources d’un modeste vignoble, de céréales et de l’élevage du vers à soie. En 1925, le Comte reconstitue le vignoble de son domaine et sollicite la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée. A l’instar d’autres appellations d’origine contrôlées reconnues, il sollicite le nom du village central de la région productrice, en l’occurrence Lirac.

Le projet du Comte se concrétise au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. L’appellation d’origine fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire par un jugement du tribunal d’Uzès du 11 octobre 1945. La consécration ultime intervient quelques temps après. Suite à deux années d’enquêtes sur le terrain portant sur la délimitation parcellaires et les règles de production, les experts de l’Institut national de l’origine et de la qualité parachèvent la délimitation de la zone géographique ainsi que la définition des conditions de production. Ce travail aboutit à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée. « Lirac », par décret du 14 octobre 1947. Il est à noter que cette appellation d’origine contrôlée est la première parmi les « Crus des Côtes du Rhône » à pouvoir produire les trois couleurs de vins, vins rouges, rosés et blancs.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 750 hectares (1 855 acres) pour une production moyenne annuelle de 20 000 hectolitres (528 354 US gallons) . Cette production, assurée par une cinquantaine d’opérateurs, comprend essentiellement des vins rouges (80% de la production) et rosés (11% de la production).

CLIMAT ET SOLS

Surplombant la rive droite du Rhône, au cœur de la « Côte du Rhône » gardoise, berceau de l’appellation d’origine contrôlée éponyme, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lirac » est composée de terrasses et de coteaux qui s’étirent du nord-est au sud-ouest parallèlement à l’axe du fleuve. Cette zone s’inscrit entre le Rhône et le relief calcaire couvert par la garrigue. Le vignoble s’étend sur les parcelles délimitées de quatre communes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Géniès-de-Comolas et Saint-Laurent-des-Arbres, à une altitude comprise entre 50 mètres et 200 mètres (165 et 665 pi).
Le climat est méditerranéen sous l’influence du Mistral, avec une quantité de précipitations annuelle réduite, inférieure à 700 millimètres (27,6 po). L’ensoleillement est élevé (2 700 heures par an), en particulier en été pendant la période maturité des raisins. Le mistral, fort vent du nord froid et sec, souffle en moyenne 180 jours par an.
Sur les hautes terrasses, sont développés des sols argileux rouges à gros galets roulés (terrasse villafranchienne), auxquels succèdent des sols lœssiques ou argilo-calcaires squelettiques (rendziniformes) sur les coteaux et les bas de pente. Tous ces sols se caractérisent par leur sensibilité à la sécheresse estivale.

Source: Par jean-louis zimmermann — https://www.flickr.com/photos/jeanlouis_zimmermann/3175023172/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19403196

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

-département de l’Ardèche : Saint-Just ;
– département de la Drôme : Rochegude ;
– département du Gard : Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, – Département du Gard : Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Flaux, Fournès, Gaujac, Goudargues, Jonquières-Saint- Vincent, La Bastide-d’Engras, La Capelle-et-Masmolène, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Meynes, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint- Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d’Olérargues, Saint-Bonnet- du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint- Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Sauveterre, Saze, Sernhac, Tavel, Théziers, Tresques, Vallabrix, Valliguières, Vénéjan, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon ;

– département de Vaucluse : Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Beaumes-de- Venise, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Rasteau, La Roque-Alric, Sablet, Saint- Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Le Thor, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vedène, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, counoise N, mourvedre N, viognier B, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, clairette Rose Rs, ugni Blanc B, oussanne B, Syrah N, Piquepoul Blanc B, Piquepoul Noir N, Marsanne B et Carignan N.

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B ; – cépages accessoires : marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B, viognier B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, clairette rose Rs, counoise N, grenache gris G, marsanne B, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, ugni blanc B, viognier B.

– Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires ;
– Pour les vins rouges issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % ;
– Pour les vins rosés issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %.

RENDEMENTS MAXIMAUX

43 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
L’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite pour l’élaboration des vins rosés ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang ;
– La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,50 mètres.
– L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

– Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
– La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier B, est autorisée.

Le cépage viognier B et le cépage syrah N, pour ce dernier uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille), peuvent être taillés :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.
L’irrigation peut être autorisée .
Le tri de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai, en justifiant d’un équipement spécifique. Dans le cas de vendange mécanique, il est réalisé manuellement préalablement à la récolte ou, à défaut, l’opérateur justifie de l’utilisation d’un équipement matériel spécifique et performant en cave.
Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

« Lors d’un changement de structure de l’exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l’opérateur dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l’encépagement de l’exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges. »

Dernière modification du cahier des charges : 07  juillet  2015

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Grignan-les-Adhémar est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés ou blancs. Elle  est située sur le territoire des certaines communes  du département de la Drôme dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Parmi les nombreux vestiges romains attestant de la présence de la vigne et du vin dans cette région, la découverte en 1983 d’une importante ferme viticole sur la commune de Donzère, au cœur de ce territoire, est indéniablement un élément capital de l’histoire prestigieuse du vignoble local. Cette ferme, avec son matériel (fouloir, pressoirs, dolia) et sa capacité de production évaluée à 2500 hectolitres (66 045 US gallons) est ainsi la deuxième exploitation viticole du monde romain découverte à ce jour. D’autres vestiges d’exploitations viticoles (Roussas, Malataverne) ainsi que les traces d’implantation de pieds de vignes romains (Lapalud) sont venus depuis confirmer la prédominance de la vigne dans le Pays de Grignan antique.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux, 225 amphores vinaires gauloises découvertes sur le site des Sablières en 1991, démontrent que la circulation du vin était particulièrement développée au Ier siècle après Jésus Christ.
Au Moyen-Âge, la présence de la vigne est encore signalée au sein de la plupart des communes de la zone géographique. La mention la plus ancienne pour cette période date de 1035. Il s’agit d’une charte du cartulaire de Saint-Chaffre (Haute- Loire) faisant état d’une donation à l’abbaye de Saint-Chaffre, de vignes situées sur la commune de Grignan (Bulletin de la Société d’Archéologie de Drôme t. 63 1931/1932 – p.174).
A la Renaissance, le vin est toujours mentionné à plusieurs reprises sur la commune de Grignan, en lien avec les impôts : vote d’un « trentain sur le vin » en 1433, « bail à ferme du bouquet du vin » en 1399, 1401, 1421, 1434, 1447, 1468, 1469, droit d’entrée ou « indit » sur le vin en 1421 (André LACROIX, L’arrondissement de Montélimar T.4 – Valence- 1874- p.319).
Dans les délibérations consulaires de Grignan on trouve, en 1611, la défense d’acheter du vin étranger afin que le vin du lieu puisse mieux se débiter (archives de la commune de Grignan BB 8).
En 1728, les Consuls écrivent qu’ils peuvent collecter à Grignan, 2500 « barraux » de vin, ce qui représente environ 1529 hectolitres / 40 390 US gallons) (Archives du département de la Drôme E.3346).
En 1835, Delacroix indique que les productions principales de Grignan sont le vin et la soie, 250 hectares (620 acres) étant cultivés en vigne sur la seule commune de Grignan (Delacroix p.412).
La région du Tricastin porte toujours le nom de la tribu celte qui l’occupait bien avant l’arrivée des Romains, le peuple des Tricastini.

Depuis ses origines antiques, ce vignoble n’a cessé de prospérer. En 1850, sa superficie totale atteint 2500 hectares (6 180 acres). Pourtant, à l’image des autres vignobles français, il subit de plein fouet la crise phylloxérique de 1885. Les terres à vigne sont alors plantées en lavandins, en pois, en céréales, en chênes truffiers ou colonisées par la garrigue. Ainsi, en 1965, le vignoble ne compte plus que 365 hectares et jusque que dans les années 1970, la région du Tricastin est essentiellement tournée vers la production de truffes.

Malgré cette relative désaffection de la vigne, un noyau de viticulteurs dynamiques et fidèles aux traditions viti-vinicoles de la région, s’oriente vers la viticulture de qualité.
Ainsi une demande est déposée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, en 1962, en vue de la reconnaissance des vins de la région en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Tricastin ».

Cette requête est officiellement acceptée par l’arrêté du 13 mars 1964, qui en définit les conditions de production.
Dix ans après cette première demande, les producteurs affinent leur encépagement en adéquation avec les situations viticoles, adaptent et améliorent les techniques de production et obtiennent la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée le 27 Juillet 1973.

Les années 1970-1980 marquent un renouveau du vignoble et une augmentation rapide de la production qui passe, entre 1976 et 1983, de 53 000 hectolitres (1,4 M d’US gallons) à 78 000 hectolitres (2,06 M d’US gallons).
Le changement de nom de l’appellation d’origine contrôlée de « Coteaux du Tricastin » en « Grignan-les-Adhémar », souhaitée de longue date par les producteurs est officialisé, par décret, le 16 novembre 2010.

En 2010, le vignoble couvre 2 600 hectares (6 425 acres) pour une production moyenne de 55 000 hectolitres (1,45 M d’US gallons) répartis entre une quarantaine de caves particulières et 12 caves coopératives.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les- Adhémar » est implantée au cœur de la Drôme Provençale, dénomination qui désigne un territoire de transition et un carrefour entre le Dauphiné actuel et le Comtat, le Massif Central et les Préalpes. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, au sud de Montélimar, et au nord de Bollène dans le département de la Drôme et couvre le territoire de 21 communes comprises entre le Rhône, à l’ouest, et l’Enclave des Papes, à l’est. Le relief présente une alternance de situations tantôt planes, tantôt collinaires mais avec une altitude modérée, de 200 mètres (655 pi) en moyenne.
Le substratum de l’ensemble de la zone géographique est principalement constitué par les formations du Miocène moyen. Ce sont, à l’est (communes de Grignan et de Colonzelle), des sables marneux et des marnes à bancs de molasse appelés « Molasses de Grignan ». Au centre, ces dépôts helvétiens se poursuivent ensuite par les sables et grès jaunâtres (Saffres) de Valréas. Ils donnent des sols légers sablonneux plus ou moins profonds, peu riches en réserves minérales.
Au sud, la commune de La Baume-de-Transit se singularise par des terrasses wurmiennes aux sols argilo-calcaires et caillouteux déposés par la rivière l’Aygues tandis qu’à l’ouest, se situent les terrasses fluviatiles du fleuve Rhône.
Au nord, des terrasses fluviatiles plus anciennes viennent s’appuyer sur les collines calcaires fermant la vallée du Rhône et sont en partie recouvertes d’éboulis calcaires issus de ces versants. Ces territoires aux sols pauvres et maigres étaient le domaine de la garrigue (Bois des Mattes). Ils ont fait l’objet d’une colonisation viticole relativement récente, dans la décennie 1960-1970.
Le climat général de ce territoire marque une frontière. Il est de type méditerranéen, plus ou moins dégradé en allant vers le nord de cette région qui coïncide avec la limite septentrionale de culture de l’olivier et du cépage grenache N. Les précipitations sont irrégulières, les moyennes annuelles variant entre 700 millimètres et 1 000 millimètres. Les températures clémentes se situent autour d’une moyenne annuelle de 13°C (55,5 oF) avec une insolation importante d’environ 2500 heures par an (station de Montélimar). La fréquence du vent (mistral surtout) renforce l’aridité des coteaux voués souvent à la vigne.
Ce climat est de plus nuancé par des influences continentales, dues à une série de collines barrant la vallée du Rhône, se traduisant par des hivers plus rigoureux. Cette implantation du vignoble en limite climatique implique des situations locales contrastées en fonction des conditions altitudinales et topographiques.

Source: https://www.grignan-adhemar-vin.fr/vignoble

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme sur la base du code officiel géographique 2023 :
Allan, La Baume-de-Transit, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-du-Rhône, Clansayes, Colonzelle, Donzère, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Malataverne, Montségur-sur- Lauzon, Réauville, Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Salles-sous-Bois, Solérieux, Valaurie. Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique 2023.

– Département de l’Ardèche : Alba-la-Romaine, Aubignas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Ruoms, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Montan, Saint- Remèze, Saint-Thomé, Le Teil, Valvignières, Viviers.

– Département de la Drôme : Aleyrac, Arpavon, Aubres, La Bégude-de-Mazenc, Bouchet, Châteauneuf-de- Bordette, Condorcet, Curnier, Dieulefit, Espeluche, Eyroles, Eyzahut, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Montboucher-sur-Jabron, Montbrison-sur-Lez, Montélimar, Montjoux, Montjoyer, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pierrelatte, Les Pilles, Le Poët-Laval, Pont-de-Barret, Portes-en-Valdaine, Puygiron, Rochebaudin, Rochefort-en-Valdaine, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Gervais-sur- Roubion, Sainte-Jalle, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Salettes, Souspierre, Suze- la-Rousse, Taulignan, Teyssières, La Touche, Tulette, Valouse, Venterol, Vesc, Vinsobres.

– Département du Gard : Pont-Saint-Esprit, Saint-Paulet-de-Caisson.

– Département du Vaucluse : Bollène, Buisson, Cairanne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Grillon, Lagarde- Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte- Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc B, mourvedre N, viognier B, grenache N, grenache Blanc, cinsaut N, clairette B, roussanne B, syrah N, marselan N, marsanne B et carignan N

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, syrah N

b) Pour les vins rosés : grenache N, syrah N ; le cinsaut devient cépage principal. Mise à jour le 09/02/2023.

c) – cépages principaux : viognier B, grenache B, marsanne B. Mise à jour le 09/02/2023.

Accessoires Bourboulenc B, Clairette B.

  •  Introduction d’un pourcentage maximum de 10% de cépages blancs pour la production de vins rouges et de 20% pour la production de rosés. Mise à jour le 09/02/2023.
  • —  La représentativité des cépages principaux dans les assemblages est définie par un pourcentage minimum de 70%. Mise à jour le 09/02/2023.

RENDEMENTS MAXIMAUX

58 hectolitres par hectares

  • —  Les techniques soustractives d’enrichissement(TSE) sont autorisées pour lesvins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
  • —  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée; Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau européen ( et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

— Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 1 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

Les tailles autorisées sont les tailles courtes (cordon de Royat et gobelet) avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Afin de prendre en compte la période de formation du cordon, une disposition autorisant la taille Guyot pendant sa période d’établissement est introduite. Cette taille Guyot est étendue à toutes les parcelles de Syrah et Viognier sans limite d’âge, en se limitant à la taille Guyot simple, avec le même nombre d’yeux par pied que les tailles courtes (12 yeux francs maximum). L’intérêt de cette taille est de lutter contre le dépérissement des bois et pallier à la fragilité des bois lors du passage de la machine à vendanger. Mise à jour le 09/02/2023.

L’irrigation peut être autorisée.

Les parcelles plantées en vigne à la date du 30 juin 2023, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine protégée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2053 incluse.  Mise à jour du cahier des charges de l’appellation: 06/12/2023.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 09/02/2023.

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Gigondas est réservée aux vins rosés et rouges et blancs (Ajout du: 16/06/2023) sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Au premier siècle après Jésus-Christ, PLINE L’ANCIEN dans le livre XIV de son « Histoire naturelle » célèbre déjà les vertus des vins récoltés sur les coteaux qui bordent la vallée de l’Ouvèze.
Depuis deux millénaires, le village de Gigondas, au pied des Dentelles de Montmirail vit principalement de la vigne. On attribue aux soldats de la 2ème légion romaine la création des premiers domaines viticoles.
Le monastère Notre-Dame de Prébayon (611) et le prieuré de Saint-André sont, en leurs temps, des lieux de résidence régulièrement fréquentés par les évêques de Vaison et Orange. Fins connaisseurs, les prélats s’emploient à produire des vins très appréciés.
La première mesure en faveur de la qualité, à « Gigondas », date de 1771. Selon un extrait de la délibération du Conseil Politique de la Communauté de Gigondas, en date du 30 septembre 1771, il est dit « que personne ne pourra vendanger avant la permission générale qui sera donnée par MM. Les Consuls, à peine de 5 livres d’amendes pour chaque contravention ».
Au XIXème siècle, la vigne aurait gardé une place modeste (une cinquantaine d’hectares) si Eugène RASPAIL n’avait compris l’excellence des conditions pour fournir un grand vin. Malgré le dramatique épisode phylloxérique qui entraîne l’abandon partiel de la vigne au profit de l’oliveraie, l’histoire de la vigne au siècle suivant comble ses prévisions.
Le gel de l’hiver 1956, succédant à celui de 1929, bouleverse la physionomie agricole de « Gigondas ». Beaucoup d’oliveraies disparaissent, emportées par un froid auxquels les oliviers ne peuvent résister. Cet accident climatique fait de nouveau basculer l’équilibre en faveur de la vigne. La cave coopérative est créée dans ce contexte.
Dès lors, la production et la notoriété des vins de « Gigondas » ne cessent de s’accroître. Fort de cette réputation, s’appuyant sur la loi du 6 mai 1919, les vins sont revendiqués en appellation d’origine « Gigondas » dès 1924.
Initialement inscrite au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » (décret du 19 novembre 1937), la production de « Gigondas » est rapidement reconnue pour sa qualité et pour l’identité de ses vins. Le nom de la commune peut alors naturellement être associé, dès 1951, au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et, par décret du 6 anvier 1971, l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est reconnue, s’inscrivant ainsi dans la famille des « Crus des Côtes du Rhône »
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1 230 hectares (3 040 acres) pour une production moyenne de 32 500 hectolitres (858 560 US gallons).
Les vins se répartissent en 2 couleurs, des vins rouges qui représentent 99% de la production, et plus confidentiellement, des vins rosés. 80% des vins sont produits par des caves particulières.

CLIMAT ET SOLS

Au sein des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône et reconnu comme « Cru des Côtes du Rhône », le territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est indissociable du remarquable massif calcaire des Dentelles de Montmirail. Cette montagne admirable, « mons mirabilis », témoigne de la première avancée alpine vers la Vallée du Rhône, qu’elle vient partiellement couper d’est en ouest. Relief imposant, culminant à 630 mètres (3 065 pi) d’altitude au Rocher du Turc, relief spectaculaire par le jeu de l’érosion, il constitue la structure géologique la plus complexe en rive gauche du Rhône avec des substrats issus des formations triasiques, jurassiques et crétacés, entourés d’une auréole de formations oligocènes et miocènes.
La zone géographique est réservée à la seule commune de Gigondas située dans le département du Vaucluse. Ce territoire est délimité par la ligne des Dentelles de Montmirail orientées d’est en ouest. Il est formé par une série de coteaux et de vallonnements qui se succèdent, en s’inclinant vers le nord-ouest jusqu’à la vallée de l’Ouvèze qu’il surplombe par une falaise.
Les limites naturelles en sont les suivantes :
– au nord, un torrent, le Trignon, coulant sur un lit caillouteux qu’il ravine sans apporter aucun élément alluvionnaire ;
– au sud, les collines prolongeant les Dentelles entre Gigondas et Vacqueyras ;
– Al’est, la ligne de colline des Dentelles de Montmirail rejoignant vers le nord le massif montagneux des Crêtes de Saint-Amand qui culmine à 730 mètres d’altitude, et les hauteurs de Séguret et de Crestet ;
– A l’ouest, l’Ouvèze, coulant au bord de quelques minces formations alluvionnaires.
Le vignoble s’étend, dans sa plus grande partie, sur deux assises fortement représentées :
– la partie haute qui repose sur des mollasses sableuses et calcaires, avec des sols squelettiques et légers, très chauds et résistants à la sécheresse ;
– la partie basse, constituée d’alluvions anciennes à cailloux éclatés, sur les terrasses de l’Ouvèze. Ce sont le plus souvent des sols rouges (diluvium, loess, grès), et majoritairement des sols à perméabilité élevée, à forte pierrosité et riches en fraction argileuse.
Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 160 mètres et 400 mètres (525 et 1 310 pi), sur des expositions ouest/nord-ouest qui protègent de l’ensoleillement estival excessif. Sa situation en coteaux le protège des brouillards et des gelées printanières et assure chaque année une récolte régulière.
Le climat est un climat provençal par excellence, climat de contraste soumis aux chaleurs de l’été méditerranéen et aux violences du mistral. Comme dans toute la région méditerranéenne, les pluies peuvent être torrentielles aux périodes d’équinoxe.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 :

Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Le Crestet, Entrechaux, Faucon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint- Roman-de-Malegarde, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc b, counoise n, mourvedre n, muscardin n, grenache n, terret noir n, grenache gris, grenache blanc, cinsaut n, clairette b, clairette rose rs, roussanne b, syrah n, piquepoul blanc b, piquepoul gris g, piquepoul noir n et brun argente n, Picardan B.

I

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux :

les variétés  principales sont clairette blanc B, bourboulenc B, clairette Rose Rs, grenache blanc B, grenache Gris, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B. Modification du: 16/06/2023

Les variétés secondaires sont : viognier B, ugni blanc B.Modification du: 16/06/2023

La part du cépage clairette blanc dans les vins blancs est fixée à 70 % minimum. Ajout du: 16/06/2023

Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G. Ajout du 10 décembre 2024.

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N; cinsaut N (Passe de cépage accessoire à cépage principal). Modification du: 16/06/2023

– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N (Ajout du 10 décembre 2024)., clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G. Ajout du 10 décembre 2024.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des deux cépages complémentaires

Pour les vins rouges et rosés la part du cépage grenache est réduit à 50 % maximum. Modification du: 16/06/2023

Proportion à l’encépagement

La proportion de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie totale de l’exploitation, toutes couleurs confondues, revendiquée dans l’AOC Gigondas.

Proportion à l’assemblage

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10 % dans l’assemblage.

Ajout du 10 décembre 2024.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges: maximum 40 hectolitres par hectare

Vins blancs : maximum de 44 hl/ha. Modification du: 16/06/2023

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N. La part du grenache N dans les vins est fixée à 50 % minimum.

Les vins blancs proviennent de raisins ou de vins issus au minimum à 70 % du cépage clairette blanc.

—  Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;

—  L’utilisation de copeaux de bois est interdite

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,5 mètres.

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

—  L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1,25 mètre.

—  Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  La période d’établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple est autorisée avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers  de celles de l’appellation. Ajout du 10 décembre 2024

pour les vins rosés et les vins rouges et adaptation de la date de mise en  marché : 15 décembre  pour les rosés, 31 janvier pour les rouges (inchangée)

Dernière modification du cahier des charges : 10 décembre 2024

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Vivarais est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de certaines communes des départements de l’Ardèche et du Gard dans la Vallée du Rhône.

HISTOIRE

Dès l’époque romaine, la région de l’Helvie est déjà remarquée pour son caractère viticole au sein de la province narbonnaise. PLINE L’ANCIEN, dans son encyclopédie « l’Histoire Naturelle » (H. N. XIV, chap. IV) distingue, parmi les vignes qui poussent naturellement en Gaule, trois variétés dont « Vitis Helvia » cultivée en Helvie (Bas-Vivarais). Il mentionne même la présence d’un cépage remarquable à « Alba Helviorum » (Alba, alors capitale de l’Helvie, et maintenant Alba-la Romaine), le « carbunica ou carbonica » qui a la particularité de passer sa fleur en un jour, ce qui a pour effet de le protéger des accidents. D’après PLINE L’ANCIEN, toute la province narbonnaise est à l’époque conquise par les vertus de ce cépage.

Alba joue donc un rôle majeur dans l’implantation du vignoble, comme dans le commerce des vins. Dans « Histoire de l’Ardèche », par L. GOUT et J. VOLANE, (1907), on apprend, au sujet d’Alba, que « Le principal commerce de la Cité était celui des vins ».

Au Vème siècle, des facteurs politiques et économiques se conjuguent pour finalement provoquer le transfert concomitant de la capitale et du siège épiscopal d’Alba vers Viviers-sur-Rhône. Cependant la vigne ne déserte pas pour autant le territoire. En effet, à partir du VIIIème siècle, la mention de vignobles figure dans bon nombre de documents locaux, comme la charte des donations de l’église de Viviers-sur-Rhône (Charta Vetut) et le bref d’obédience des premiers chanoines de Viviers-sur-Rhône. L’un de ces vignobles, donné à l’évêque, est situé à Gras, commune actuellement au cœur de la zone. Il s’y produit, à cette époque, cent quatre-vingts muids de vin.
OLIVIER DE SERRES (1539-1619), enfant de Villeneuve-de-Berg et « père » de l’agriculture française est enthousiasmé par les vins de sa région. Lorsqu’il prend en charge l’exploitation du domaine du Pradel, sur la commune de Mirabel, il se rend acquéreur d’une vigne sur le fameux coteau de Montfleury et la nomme « la Belle des Velles » (la vigne des vignes) tant il est fier du vin qui en est issu.

Plus tard, une kyrielle de fléaux s’abattent sur le vignoble : l’oïdium en 1845, le mildiou en 1878, le black-rot en 1885 et comme pour l’ensemble du vignoble français, le phylloxera dans les années 1860-1870. Ce dernier dévaste la moitié du vignoble ardéchois et provoque l’effondrement de la production.

La plantation de cépages hybrides producteurs directs (HPD), issus d’un croisement avec des vignes américaines résistantes à la maladie permet alors de sauver le vignoble, les cépages traditionnels locaux étant sensibles au phylloxéra. Malheureusement, les vins obtenus sont de piètre qualité et la mise au point d’un surgreffage des anciennes variétés sur des porte-greffes américains laisse entrevoir une porte de sortie pour la viticulture.
En 1946, un premier syndicat intercommunal de vignerons de « Vallon et du Sud Ardèche » voit le jour et dépose, dés l’année suivante, une demande de label pour les vins du Vivarais.
En 1955, Robert DUTRU, des Services agricoles, Charles BOULE, maire de Saint- Remèze et président du syndicat des vignerons, André BARNOUIN, vigneron à Orgnac et Léon BRUNEL, vigneron et sélectionneur à Saint-Remèze entament une démarche de reconnaissance des vins produits en Vivarais en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ». Cette démarche n’est pas couronnée de succès mais loin d’être découragés, une poignée d’hommes dont messieurs Vallat, Deschaux, et Brunel, participent à la mise en place, dés 1957, d’un champ expérimental sur la commune de Saint-Remèze. Le but est de tester des clones essentiellement des cépages cinsaut N, grenache N et syrah N.
Ces essais cristallisent la communauté humaine autour d’un projet et démontre qu’une viticulture de qualité est de nouveau possible. Sur cette lancée, l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Vivarais » est reconnue, par l’arrêté du 8 août 1962, pour les vins produits sur le territoire de 11communes des départements de l’Ardèche et du Gard.
Au début, le mouvement coopératif, dont les caves coopératives d’Orgnac-L’Aven, Saint-Montan ou Saint-Remèze, comme les vignerons indépendants (Hervé BOULE, André VIGNE, Léon BRUNEL,…) jouent un rôle majeur dans la réhabilitation de l’encépagement et la qualité des vins. Dès 1967, les 7 caves coopératives du sud de l’Ardèche se regroupent afin, d’une part, d’apporter des améliorations aux techniques viticoles et de moderniser les caves, d’autres part, de structurer un réseau de commercialisation. Le débouché nouveau que constitue le tourisme qui se développe alors en Ardèche et les incitations à la restructuration vinicole (plan national de relance, aides communautaires,…) sont autant de leviers pour le développement du vignoble tout autant que de sa notoriété.
La zone géographique est étendue, en 1971, sur les communes de Lagorce et Vinezac, puis en 1984, sur la commune d’Issirac du le département du Gard.
Dans les années 1990, dans un souci qualitatif permanent, le potentiel de production est réduit de 1 1000 hectares (27 180 acres) à 4 734 hectares (11 700 acres), suite à une sérieuse et soigneuse révision de l’aire parcellaire délimitée et les rendements sont abaissés. Accompagnant ces mesures volontaires, de gros efforts d’investissement sont faits par certaines caves coopératives pour la rénovation des cuveries et la maîtrise des températures.

Toutes ces mesures assurent une transformation du vignoble et placent les vins du Bas-Vivarais sur la voie de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée. Cette dernière devient effective par décret du 23 Septembre 1999. Souhaitant avant tout respecter les usages de production, plutôt que de céder aux sirènes des modes de consommation, les vignerons ont su conserver et valoriser les cépages traditionnels de la vallée du Rhône. Le nom de « Vivarais » est attaché géographiquement au territoire de l’Ardèche. L’utilisation du nom « vins du Vivarais » est courante dans les écrits du XIXème, attestant d’une certaine renommée de ces vins englobant ceux du Haut-Vivarais (communes de Saint-Péray, Cornas, Mauves, Tournon, Sécheras) et ceux du Bas- Vivarais (communes de Gras, Alba, Saint-Montan …).
En 2008, la superficie en production est de 538 hectares (1 320 pi) pour une production moyenne annuelle d’environ 15000 hectolitres (396 260 acres) répartie entre une quinzaine de domaines et neuf caves coopératives.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le sud du Massif Central, à cheval sur les départements du Gard (5 communes) et de l’Ardèche (9 communes), de part et d’autre de la rivière Ardèche. Elle fait ainsi le lien entre la vallée du Rhône, à l’est, et les montagnes cévenoles, à l’ouest.
Sa localisation, au sud du défilé de Donzère, lui permet de bénéficier d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé par l’altitude et la proximité des Cévennes.

Cette situation géographique offre un bon ensoleillement avec des températures cependant plus basses et des précipitations légèrement plus importantes à proximité des reliefs.
La majeure partie des vignes est située sur le plateau des Gras dont l’altitude moyenne est de 400 mètres (1 310 acres), mais elles s’épanchent quelque peu dans la vallée du Rhône au niveau de Saint-Montan et sur les premiers contreforts des Cévennes à Vinezac. Le plateau des Gras repose sur un substratum géologique constitué de calcaires du Crétacé à faciès urgonien, très durs, et sur lesquels le vignoble n’occupe que les îlots où sont présentes les argiles de décalcification. Ce relief karstique, profondément entaillé par l’Ardèche, aux gorges et grottes célèbres, est séparé des Cévennes, à l’ouest, par un fossé d’effondrement, au nord, par le sillon pré-cévenol et, au sud, par le fossé d’Alès (région de Barjac).

A la périphérie de ce massif, d’autres matériaux, d’âge triasique, donnent des sols plus acides, à proximité des Cévennes (Vinezac), des formations marneuses et calcaires de l’ère Tertiaire sur Barjac, Lagorce et Issirac.
Enfin, le territoire de la commune de Saint-Montan, située dans la vallée du Rhône, au pied du plateau des Gras, se singularise par un vignoble installé tantôt sur des terrasses alluviales anciennes du Rhône, tantôt sur des éboulis calcaires.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Ardèche : Bidon, Gras, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Orgnac-l’Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Vinezac ;

– Département du Gard : Barjac, Le Garn, Issirac, Montclus, Saint-Privas-de- Champclos.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Ardèche : Ailhon, Balazuc, Bessas, Bourg-Saint-Andéol, Chassiers, Lachapelle-sous-Aubenas, Lanas, Largentière, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Just, Saint-Marcel- d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ibie, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Thomé, Salavas, Uzer, Vagnas, Vallon-Pont- d’Arc, Valvignères, Viviers-sur-Rhône ;
– Département de la Drôme : Donzère ;
– Département du Gard : Aiguèze, Cornillon, Laval-Saint-Roman, Méjannes-le- Clap, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Jean-de- Maruéjols-et-Avéjan, Tharaux.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Viognier B, Grenache N, Grenache Blanche, Cinsaut N, Clairette B, Roussanne B, Syrah N, Marselan N, Marsanne B

a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : 
― cépages principaux : grenache N, syrah N ; 
― cépages accessoires : cinsaut N, marselan N. 

Vins rouges

La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % 
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % 

Vins rosés

La proportion de cépage grenache N est comprise entre 60 % et 80 % 

Vins blancs


b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : 
― cépage principal : grenache B ; 
― cépages complémentaires : clairette B, marsanne B ; 
― cépage accessoire : viognier B.

La proportion du cépage grenache B est supérieure ou égale à 50 % 
La proportion des cépages clairette B et marsanne B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % 
La proportion du viognier B est inférieure ou égale à 20 % 

RENDEMENTX MAXIMAUX


Le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

– Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale de 4000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
La distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,50 mètre.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation peut être autorisée .

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention, signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 09  décembre 2011

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L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Rhône Villages est réservée aux vins tranquilles et secs rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes du  département de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard   et du Vaucluse.

HISTOIRE

Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 600 ans avant Jésus-Christ. A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et  de la production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial.

La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux coteaux qui bordent l’Ouvèze (Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, …) sur le territoire des Voconces. Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région baptisée « la Côte du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs.

Au cours du XVIIIème siècle, le vignoble rhodanien acquiert pleinement ses lettres de noblesse.
A la fin du XVIIIème siècle et durant le XIXème siècle, la viticulture de la rive gauche s’étend. En 1864, l’agronome Jules Guyot, chargé, par Napoléon III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire.

La vigne devient une source de revenu majeure. Cette prépondérance aboutit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937.
A la suite de cette reconnaissance, les producteurs expriment le désir de valoriser et d’identifier les meilleurs vins par un nom géographique. Cette démarche conduit à la reconnaissance, en 1966, de la possibilité d’associer au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », le nom de quelques communes de provenance des raisins, en fonction de la réputation des vins avérée, puis, en 1967, à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ». Ce travail d’organisation pyramidale de la production a favorisé la reconnaissance d’une vingtaine de dénominations géographiques complémentaires pouvant être associées au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ».

Au cœur de la partie méridionale de la vallée du Rhône, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » s’étend sur 4 départements. La production, en 2010, est d’environ 350 000 hectolitres (9,25 M d’US gallons) dont 5 000 hectolitres (132 085 US gallons) de vins blancs. Les vins sont des vins tranquilles et secs.
Les vins rouges et rosés représentent l’essentiel de la production (98 %).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond à la région naturelle de la vallée du Rhône. Le fleuve en constitue le cœur et a permis l’ouverture de cette importante voie de communication.
La zone géographique s’étend, entre Montélimar et Avignon, sur le territoire de 95 communes bordant le Rhône sur sa rive occidentale et sa rive orientale.
Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sud et encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire. Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la morphologie du paysage se sont mis en place. Le paysage est ainsi dominé par les coteaux et les terrasses.
Les sols rencontrés sont de fait de natures très différentes :
– sols développés sur terrasses fluviatiles ;
– sols développés sur marnes et calcaires tendres ;
– ou encore sols issus de l’érosion (marnes, sables, grès ou molasses).
Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une faible pluviométrie annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une pluviométrie équivalente à celle constatée dans la partie sud.
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver. Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares précipitations, sous forme orageuses en été. Les réserves en eau du sol s’épuisent progressivement et entraînent un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative.
Le climat est également marqué par l’action du Mistral, vent du nord souvent violent et toujours asséchant. Ce vent souffle en moyenne 120 jours par an dégageant le ciel et favorisant une forte insolation dépassant toujours 2500 heures par an. La présence de montagnes et collines, encadrant la vallée, crée un effet de couloir (effet venturi du couloir rhodanien) renforçant la force du vent.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

I

a) – La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2023 :
– Département de l’Ardèche : Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint- Martin-d’Ardèche ;

– Département de la Drôme : Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, (Le) Pègue, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint- Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres ;
– Département du Gard : Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun-l’Ardoise, Montfrin, Orsan, Pont-Saint- Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint- Hilaire-d’Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint- Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan ;

– Département du Vaucluse : Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur- Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman- de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

b) – La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Modifiée le 17/02/2023

CÉPAGES PRINCIPAUX

clairette B , grenache N , grenache blanc B , marsanne B , roussanne B , viognier B

a) – « d’intérêt à fin d’adaptation » sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;

– cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.

I

variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan B (vinifié en blanc) , Floréal B, Rolle B (ajout du 02/05/2024)

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux.

I

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

I

variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : floréal B, rolle B, vidoc N (ajout du 02/05/2024)

– Les vins rouges sont issus de l’assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 66% de l’assemblage ;

I

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie des exploitations dans l’AOC « Côtes du Rhône Villages ».(ajout du 02/05/2024)

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10% dans

l’assemblage.(ajout du 02/05/2024)

RENDEMENTS MAXIMAUX

50 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  L’écartement entre les rangs est inférieur ou égalà  2,50 mètres.

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang, et d’espacement, entre les pieds sur un même rang.

—  L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

—  Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier B, est autorisée.

Le cépage viognier B peut être taillé:

—  soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à2 yeux francs au maximum.

—  soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

—  Le paillage plastique est interdit.

—  Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

  1. Pratique culturale Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
    • —  Le désherbage chimique des tournières est interdit ;
    • —  Le désherbage chimique de plus de 50 % de la surface des parcelles de vigne, hors tournières, est interdit.
    • —  Le paillage plastique est interdit ;
    • —  Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite. Ajout du 17/02/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le décret du 2 novembre 1966 complété par celui du 25 août 1967 a mis en place l’AOC Côtes du Rhône Villages qui compte aujourd’hui 95 communes. Elles sont réparties dans les 4 départements du sud du vignoble : l’Ardèche, la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

Reconnus pour leur spécificité, 22 noms géographiques peuvent figurer sur l’étiquette :

  • dans la Drôme : Nyons, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice, Saint-Pantaléon-les-Vignes et Suze-la-Rousse.
  • dans le Vaucluse : Gadagne, Massif d’Uchaux, Plan de Dieu, Puyméras, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile, Séguret, Vaison-la-Romaine, Valréas et Visan.
  • dans le Gard : Chusclan, Saint-Gervais, et Signargues.
  • En Ardèche : Saint Andéol.
  • Laudun est retiré la liste des Dénomination Géographiques Complémentaire suite a la promotion de la DGC en AOC. Modification du 21 novembre 2024.

Ce sont les Côtes du Rhône Villages avec nom géographique.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône Villages» peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône».

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.(ajout du 02/05/2024).

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage. (ajout du 02/05/2024).

Dernière modification du cahier des charges : 21/11/2024

Ratification des modification par l’Union Européenne le 13/06/2025

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

Le vignoble des Côtes-du-Rhône méridionales s’étend de Montélimar à Avignon sur les départements de la Drôme , de l’Ardèche , du Vaucluse , et du Gard.

L’appellation Côtes du Rhône est réservée aux vins tranquilles  secs , blanc, rosés et rouges élaborés sur certaines communes des territoires des département de l’Ardèche, de la Drôme, du  Gard, de la Loire, du Rhône  et du Vaucluse  dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 600 ans avant Jésus-Christ. A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et de la production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial.
Dans la partie septentrionale, le développement vitivinicole est le fait des Allobroges qui donnent naissance au vignoble de Vienne, sur les deux rives du Rhône, dès le Ier siècle avant Jésus-Christ. PLINE L’ANCIEN rapporte, dans son « Histoire Naturelle », que les Allobroges font, de la réputation de leur, vin une affaire d’honneur. Ce « vinum picatum », produit grâce à un vignoble installé jusqu’au sud de Valence, est ainsi considéré comme l’ancêtre des vins de la partie septentrionale des « Côtes du Rhône ».
La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux coteaux qui bordent l’Ouvèze (Violès, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, Beaumes-de- Venise, Gigondas, …) sur le territoire des Voconces.
Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région baptisée « la Côte du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs.
Au cours du XVIIIème siècle, le vignoble rhodanien acquiert pleinement ses lettres de noblesse. En 1737, un arrêt du Conseil d’Etat prescrit l’apposition des trois lettres « CDR », signifiant « Côte du Rhône », et la mention du millésime sur le fond des tonneaux pour une dizaine de communes (Roquemaure, Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Génies-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet …). L’objectif étant, selon les termes de l’arrêt, de mettre un terme aux « abus qui peuvent se commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour ceux de bon cru de Roquemaure et des paroisses voisines ».
En 1744, le subdélégué de Roquemaure écrit que les vins sont « en majeure partie embarqués à Roquemaure où il a tous les ans 10000 à 1000 tonneaux à jauger. Ils gagnent la Bourgogne, Paris et l’Angleterre. Une certaine quantité va à Sète par voie d’eau, une autre suit le canal du midi afin d’être chargée à Bordeaux pour la Hollande ».
A la fin du XVIIIème siècle et durant le XIXème siècle, la viticulture de la rive gauche s’étend. En 1864, l’agronome Jules Guyot, chargé, par Napoléon III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire.
La vigne devient une source de revenu majeure. Cette prépondérance aboutit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937.
En 1806, dans son « Mémoire sur les vins de la Côte du Rhône », JB. DUBOIS énumère les nombreux cépages utilisés par les producteurs pour élaborer les vins rouges et les vins blancs. Il écrit que « la principale variété est le plant de Granache. Elle donne la plus belle couleur au vin, qui acquiert un parfum, une finesse et un moelleux très remarquables. ». Le cahier des charges actuel conforte ces usages puisqu’il autorise l’utilisation de 21 cépages différents pour vinifier des vins rouges, rosés ou blancs tout en préservant la dominance du cépage grenache N notamment dans la partie méridionale de la zone géographique.

Au cœur du deuxième vignoble de France par sa superficie, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » est, à l’ensemble de ce vignoble, ce que le Rhône est pour le paysage.
La production, en 2010, est d’environ 1,5 millions d’hectolitres (39,6 M d’US gallons) dont 60 000 hectolitres (1,58 M d’US gallons) de vins rosés et 45 000 hectolitres (1,19 M d’US gallons) de vins blancs.

Elle est majoritairement produite dans la partie méridionale de la zone géographique, d’Avignon à Donzère, la partie septentrionale étant plus particulièrement orientée vers la production des appellations d’origine contrôlées qualifiées de « Crus des Côtes du Rhône ». Les éléments de facteurs naturels et les savoir-faire culturaux de cette partie du vignoble située au nord du parallèle dit de Montélimar (44°33’) impliquent cependant, au sein de cette unité « Côtes du Rhône » des adaptations relatives à l’encépagement et aux règles de maturité des raisins.

Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » (rouges et rosés) représentent environ 20 000 hectolitres (528 345 US gallons).
La production est assurée par plus de 1000 exploitations particulières et près de 5000 exploitations regroupées au sein de 65 caves coopératives. Les vins des « Côtes du Rhône » sont des vins tranquilles et secs.
Les vins rouges représentent l’essentiel de la production (93 %).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond à la région naturelle de la vallée du Rhône. Le fleuve en constitue le cœur et a permis l’ouverture de cette importante voie de communication.
La zone géographique s’étend, entre Vienne et Avignon, sur le territoire de 6 départements bordant le Rhône sur sa rive occidentale et sa rive orientale.
Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sud et encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire. Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la morphologie du paysage se sont mis en place. Le paysage est ainsi dominé par les coteaux et les terrasses.
Les sols rencontrés sont de fait de natures très différentes :
– sols développés sur terrasses fluviatiles ;
– sols développés sur marnes et calcaires tendres ;
– ou encore sols issus de l’érosion (marnes, sables, grès ou molasses).
Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une faible quantité de précipitations annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une quantité de pluies équivalente à celle constatée dans la partie sud.
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver. Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares précipitations, sous forme orageuses en été. Ce déficit hydrique épuise progressivement les réserves en eau du sol entraînant un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative.
Le climat est également marqué par l’action du mistral, vent du nord souvent violent et toujours asséchant. Ce vent souffle en moyenne 120 jours par an dégageant le ciel et favorisant une forte insolation dépassant toujours 2500 heures par an. La présence de montagnes et collines, encadrant la vallée, crée un effet de couloir (effet venturi du couloir rhodanien) renforçant la force du vent.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

 — département de l’Ardèche :31communes;
— département de la Drôme : 29 communes ;
— département du Gard : 54 communes;
— département de la Loire : 5 communes ;
— département du Rhône : 4 communes ;
— département du Vaucluse : 48 communes.


La liste des communes est consultable dans le cahier des charges de l’appellation.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

—  département de l’Ardèche : Alboussière, Arlebosc, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur- Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Gras, Labastide-de-Virac, Peaugres, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint- Georges-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Savas, Soyons, Thorrenc, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, La Voulte ;

—  département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;

—  département de la Loire: Bessey,LaChapelle-Villars,Chuyer,Lupe,Maclas,Pélussin,Roisey,Saint-Romain-en-Jarez;

— département du Rhône : Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal ;

— département du Vaucluse : Althen-les-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Le Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du- Comtat, Malaucène, Mazan, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger- du-Ventoux, Le Thor.»

— département de la Drôme : Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-lès-Valence, Chamaret, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansayes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Donzère, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Laveyron, Loriol-sur-Drôme, Montjoux, Montoison, Montaulieu, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur- l’Ouvèze, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Les Pilles, Ponsas, Propiac, Roche-Saint-Secret-Beconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint Donat sur l’Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint- Rambert-d’Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Solérieux, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence, Veaunes ;

— département du Gard : Les Angles, Argilliers, La Bastide-d’Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Collias, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Meynes, Montfaucon, Saint-André-de- Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Laurent-la-Vernède, Salazac, Sernhac, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard ;

CÉPAGES PRINCIPAUX

piquepoul blanc B, syrah N – Shiraz, ugni blanc B, mourvèdre N – monastrell, viognier B, roussanne B, clairette B, grenache blanc B, grenache N, marsanne B, bourboulenc B – ducillon blanc

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ; clairette rose Rs et le grenache gris. Ajout du du 10 décembre 2024

– cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépage principaux : grenache N ; mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), caladoc N, carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, couston N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, marselan N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

Vins rouges et rosés

– Les vins sont issus de l’assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N; pour les vins produits par les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) les vins sont issus au moins d’un des cépages principaux.

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

Vins blancs

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux ;

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % .

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

L’écartement entre les rangs est ≤ à 2,5 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1,25 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.2 ans maximum pour établir le cordon : taille identique au viognier B

Le cépage viognier B peut être taillé soit avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum soit avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

Pratique visant à préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir

Le paillage plastique est interdit.

Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau » pour les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur » ou «nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Le cahier des charges de l’appellation «Côtes Rhône» est actualisé pour mettre les obligations déclaratives des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion, en conformité avec le plan de contrôle de l’appellation. Ajout du 10//12/2024

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/vers-un-renforcement-des-mesures-de-controle-pour-les-appellations-saint-joseph-vinsrobes-cornas-condrieu-cotes-du-rhone-cotes-du-rhone-village-lirac-cote-rotie-et-chateau-grillet/

Dernière modification du cahier des charges : 10 décembre 2024

EN FORMAT PDF IMPRIMABLE PLUS UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

L’APPELLATION

L’appellation Côtes de Forez est réservée aux vins secs tranquilles rouges ou rosés élaborés sur le territoire de certaines  communes  du département de la Loire  dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

La tradition viticole a profondément marqué la vie rurale de la région forézienne depuis des temps très reculés. Le texte le plus ancien, une charte du cartulaire de l’Abbaye DE SAVIGNY, évoque l’existence, dès 980, du vignoble de l’Annet à Boën, commune située au cœur de la zone géographique. De même, le vignoble de Chozieux est connu depuis 1024 et celui de Chaptut depuis 1252.
Le vignoble a été développé par les ordres monastiques, notamment par ceux dépendant de Cluny, puis par les comtes DU FOREZ. A la renaissance, les vins du Forez connaissent une influence notable. Ainsi, en 1606, les vins de Boën sont cités avantageusement par Anne d’URFE dans sa « Description du païs de
Forez » en ces termes : « Boën est une petite ville dans un fons où il y a un bon vignoble surtout au lieu dit Courbine qui produit du fort bon vin, même sur l’arrière saison ».
Le vignoble du Forez est resté d’extension locale, morcelé et modeste jusqu’au XVIIIème siècle. Son développement correspond à l’expansion des débouchés régionaux consécutifs à l’urbanisation, notamment dans le bassin houiller stéphanois dans la seconde moitié du XIXème siècle.
L’histoire moderne des « Côtes du Forez » commence en 1932 lorsqu’est créée la « Fédération des vins des Côtes du Forez ». Dès sa création, celle-ci organise une foire-exposition, puis en 1935 et 1937, un marché aux vins. Malheureusement, cette association disparaît au cours de la seconde guerre mondiale. La superficie du vignoble est au plus bas après la guerre.

A partir des années 1950, sous l’impulsion de quelques producteurs, la production viticole connaît une nouvelle dynamique.
L’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure est reconnue en 1956. La construction d’une cave coopérative à Trelins crée un nouvel élan, en 1962, favorisant d’une part, une mise en commun des outils de production et une meilleure maitrise des vinifications, d’autre part, une organisation de la commercialisation. Par la suite, des producteurs construisent leurs propres caves et commercialisent leurs vins par vente directe.

Le décret du 23 février 2000, reconnaissant l’appellation d’origine contrôlée apporte une nouvelle consécration.
Au fil des générations, les producteurs sont toujours restés fidèles à un cépage unique, le cépage gamay N qui règne sans partage au sein de la zone géographique.
Avec une histoire qui reflète celle du vignoble, le Château de Goutelas, à Marcoux, est le cœur de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Forez ». Ce château du XVIème siècle, transformé en ferme puis abandonné, a été reconstruit, à partir de 1961, par de nombreux bénévoles. Depuis, le bâtiment, où se retrouvent les producteurs et où se rythme la vie du vignoble, accueille réunions professionnelles et fêtes bachiques.
En 2010, une dizaine de caves particulières et une cave coopérative produisent annuellement environ 4300 hectolitres / 113 595 US gallons (80% de vins rouges, 20% de vins rosés), sur une surface plantée de 115 hectares (285 acres).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale des Monts du Forez qui culminent à 1634 mètres (5 360 pi) d’altitude, près de la ville de Montbrison, à 60 kilomètres (37 mi) au sud de Roanne. Elle porte le vignoble le plus en amont de la vallée de la Loire. Ce vignoble occupe un relief rectiligne séparant les Monts du Forez, à l’ouest, de la plaine du Forez, à l’est, où coule la Loire.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 17 communes, dans la partie centrale du département de la Loire, et s’étire sur 45 kilomètres (28 mi).
Le relief séparant les Monts du Forez et le bassin de la Loire correspond à une fracture formée à l’ère Tertiaire lors du soulèvement alpin. La plaine du Forez correspond à un fossé d’effondrement creusé au sein du Massif Central, de nature

granitique ou métamorphique (schistes, gneiss). Cet effondrement s’est accompagné de volcanisme dans les zones de fractures. Une dizaine de volcans sont répertoriés au coeur la zone géographique.
Les vignes sont implantées à des altitudes assez élevées, variant entre 400 mètres et 600 mètres (1 310 et 1 970 pi), et dominent ainsi la plaine. Les sols sont développés sur des substrats principalement granitiques et métamorphiques (schistes et gneiss), parfois basaltiques (volcanisme tertiaire).
L’altération des roches du socle, représentées par des granites et des gneiss, génère une arène grossière sur laquelle se développent des sols sableux, légers. Localement, les veines basaltiques issues du volcanisme tertiaire sont à l’origine de sols plus argileux.
Le climat est océanique, avec des nuances continentales et montagnardes. Il s’exprime par des hivers froids accompagnés de jours de gel nombreux (81 en moyenne), mais aussi des étés chauds et des précipitations modérées (avec un léger maximum estival). L’élément déterminant du climat de la zone géographique est lié aux Monts du Forez, qui constituent, à l’ouest, une barrière efficace contre les perturbations humides venues de l’Atlantique et induisent un effet de foehn. Un îlot de sécheresse s’étire au pied du relief de part et d’autre de Montbrison.
Le vignoble, dominant la plaine, est à l’abri des gelées tardives de printemps et les brouillards matinaux s’y dissipent rapidement.

Source: Par wikijoe — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4726923

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire: Arthun, Boën, Bussy-Albieu, Champdieu, Ecotay-l’Olme, Leigneux, Lezigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt- Montbrison, Pralong, Saint-Germain-Laval, Saint-Georges-Hauteville, Saint-Sixte, Saint- Thomas-la-Garde, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Trelins.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Loire : Ailleux, Amions, Bard, Boisset-Saint-Priest, Cezay, Chalain-d’Uzore, Chatelneuf, Chazelles-sur-Lavieu, Débats-Rivières-D’Orpra, Essertines-en-Chatelneuf, Lavieu, L’Hôpital-sous-Rochefort, Margerie-Chantagret, Montverdun, Nollieux, Pommiers, Précieux, Sail-sous-Couzan, Saint-Bonnet-le- Courreau, Saint-Etienne-le-Molard, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Julien- D’Oddes, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Romain-le-Puy, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Savigneux, Soleymieux, Souternon, Verrières-en-Forez

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N

RENDEMENTX MAXIMAUX

Rendement (hectolitres par hectare) : 66

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50 % ;
– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique,

seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances inter-rang et d’espacement entre les pieds.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. b) – Règles de taille
La taille est achevée le 15 mai.
Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
– soit en taille courte (conduite en gobelet, cordon de Royat simple ou double), avec un maximum de 11 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ;
– soit en taille longue Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre 2011