Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Rosé de Loire est réservée aux vins tranquilles rosés secs élaborés sur le territoire de certaines communes des département des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire , du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Vienne

HISTOIRE

L’histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes. Saint Grégoire de Tours, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l’usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin. Au XVème siècle, avec l’arrivée du cépage « Breton », qui n’est autre que le cépage cabernet franc N, originaire du Bordelais, les producteurs élaborent un nouveau vin, rosé, dénommé alors « clairet », qui dévoile des arômes de fruits rouges qui lui sont caractéristiques. Les premières traces historiques concernent l’offrande faite par les habitants de Saumur de deux « busses » (soit 536 litres) de vin « clairet » à Jean V, Duc de Bretagne.

Un peu plus à l’est, des vins rosés sont aussi élaborés dans la province de Touraine. Quelques communes, situées sur la rive droite de la Loire, acquièrent d’ailleurs, avec ces vins, une certaine notoriété. Les vignobles de Blois, d’Azay-le- Rideau, ou de Mesland sont d’importants producteurs. La commune de Cinq-Mars-La-Pile voit ses vins reconnus et le cépage local, le grolleau N, va fortement se développer. Au début du XIXème siècle, celui-ci est très présent en Anjou, notamment dans les cantons de Thouarcé et de Brissac.

L’étendue de la zone géographique, par la diversité des sols et du climat qu’on y rencontre, favorise la diversité des cépages. En Anjou, sont essentiellement implantés les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grolleau N et grolleau gris G. En Touraine, sur la rive droite de la Loire, c’est le cépage grolleau N qui est très présent. Le cépage gamay N est aussi présent sur l’ensemble du vignoble avec, dans une moindre mesure, le pineau d’Aunis N et plus localement le cépage pinot noir N.

Le début du XXème siècle marque le développement de la production de vins rosés pour des volumes importants dénommés « rouget » en Anjou et « vin gris » en Touraine. Au début des années 1970, les producteurs du Val de Loire, soucieux de renforcer l’image de ce vin rosé sec et de préserver son identité sollicitent sa reconnaissance. L’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire » est reconnue ainsi en 1974.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif armoricain, et aux formations plus récentes de l’ère Secondaire et dans une moindre mesure du Tertiaire, de la frange sud-ouest du Bassin parisien. La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres (124 mi). En 2018, elle s’étend sur le territoire de 232 communes, dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et de sols argilocalcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale. L’étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l’origine de la pierre de tuffeau, dont l’exploitation en une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d’une façon plus générale, de l’ensemble du bâti architectural de la région, essaimant ainsi d’innombrables cavités. Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l’hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin. Les sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

Le climat est océanique. Toutefois, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres (21,7 et 25,6 po). A l’ouest, où l’influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l’est, l’amplitude thermique a tendance à s’accroître. Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des

communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 30/01/2023) :

  • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint- Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
  • —  département de l’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes- Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (pour le seul territoire de la commune déléguée de Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint- Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le- Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray ;
  • —  département du Loir-et-Cher : Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Le Controis-en-Sologne (pour le seul territoire des communes déléguées de Contres et Thenay), Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy,

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 30/01/2023)

— département de l’Indre : Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois-Faverolles-en-Berry ;

— département d’Indre-et-Loire : Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

— département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Le Controis-en-Sologne (pour le seul territoire des communes déléguées de Feings, Fougères-sur-Bièvre et Ouchamps), Cormeray, Fresnes, Les Montils, Mont-près- Chambord, Sambin ;

— département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

— département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent- des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N, grolleau N, cabernet franc N,  cabernet sauvignon N, pineau d’Aunis N,  pinot noir N , grolleau gris G.  Grolleau, cabernet franc, cabernet sauvignon (minimum 30% de cabernet obligatoire).

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

72 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. (mise à jour le 30/01/2023).

  1. L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.(mise à jour le 30/01/2023).

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,7 mètre. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La disposition particulière exclut du champ des dispositions agroenvironnementales les vignes dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre. En effet, les aires de production des AOC Crémant de Loire et Rosé de Loire sont vastes et englobent une certaine diversité de pratiques, en lien avec les variations du milieu naturel. Dans la partie orientale du vignoble, les risques de gels de printemps sont plus élevés, et les sols sableux filtrants accentuent le déficit hydrique des vignes en été. Dans ce contexte, il n’est pas apparu souhaitable d’imposer l’application des mesures agroenvironnementales dans les vignes étroites, généralement plus denses et basses.

Dernière modification du cahier des charges : 30/01/2023

Homologation du cahier des charges français de l’appellation: 12/01/2024

EN FORMAT EXCEL

EN FORMAT PDF IMPRIMABLE PLUS UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

L’APPELLATION

L’appellation Crémant de Loire est réservée au vin mousseux de qualité élaboré sur le territoire de certaines communes des départements des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire,  du Loir-et-Cher, du  Maine-et-Loire  et de la Vienne  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes fortement implantés dans la région. Saint Grégoire de Tours, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l’usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin. Le vignoble connaît son plein essor aux XVIIème et XVIIIème siècles grâce au commerce développé par les Hollandais. En effet, ceux-ci, dotés d’une flotte importante, utilisent la Loire pour venir s’approvisionner, surtout en vins blancs, aux Ponts-de-Cé, à Saumur, à Vouvray, développant alors un marché de vins de qualité pour les « vins pour la mer ».

L’élaboration de vins mousseux date du début du XIXème siècle, reposant sur le constat historique de la capacité des vins de Saumur, élaborés à partir du cépage chenin B, à développer une seconde fermentation. Très tôt, conscient de cette particularité et de son étonnante similitude avec les vins de « Champagne », Jean-Baptiste Ackerman développe, à partir de 1811, la production de vins mousseux selon la méthode traditionnelle. En 1838, une commission chargée d’examiner les produits présentés à l’exposition industrielle d’Angers déclare : « Ces vins sont parfaitement clairs et limpides; leur mousse est blanche, vive et pétillante… La possibilité de faire chez nous des vins égalant ceux de Champagne est démontrée ».

En moins d’un demi-siècle l’émulation créée par ces premiers résultats entraine de nombreux entrepreneurs à suivre les encouragements de la commission. Naissent les « Grandes Maisons » d’élaboration, « Veuve Amiot », « Bouvet- Ladubay », « Langlois-Château », « Monmousseau ». Les cavités creusées pour l’extraction du tuffeau deviennent les lieux privilégiés d’élaboration des vins mousseux. Des galeries sont même creusées dans l’unique but de stocker des bouteilles. Les années 1845-1875, grâce à l’élévation du niveau de vie des Français et au développement des chemins de fer, sont, pour les élaborateurs de vins mousseux, celles de l’ouverture de nouveaux horizons commerciaux. Ainsi, en 1874, 4 millions de bouteilles sont expédiées dans toute l’Europe et le XXème siècle voit l’essor de la notoriété des vins mousseux du Val de Loire.

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire » est reconnue par décret en date du 17 octobre 1975. Depuis bien longtemps, les producteurs avaient démontré le bien fondé du respect de la matière première dans le cadre de l’élaboration des vins mousseux. Par les règles de production fixées dans ce décret, ils montrent alors leur attachement à une récolte manuelle, à la mise des raisins entiers dans le pressoir, à un pressurage doux ainsi qu’à une période de conservation « sur lattes » importante.

En 2009, la production annuelle est de 13 millions de bouteilles.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif armoricain, et aux formations plus récentes de l’ère Secondaire et, dans une moindre mesure, du Tertiaire de la frange sud-ouest du Bassin parisien. La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres (124 mi). En 2018, elle s’étend sur le territoire de 255 communes, dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et des sols argilo-calcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale. Ces sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

L’étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l’origine de la pierre de tuffeau dont l’exploitation, à travers une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d’une façon plus générale, de l’ensemble du bâti architectural de la région, laissant ainsi d’innombrables cavités. Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l’hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin.

Le climat est océanique, avec quelques nuances. Ainsi, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres (21,7 et 25,6 po). A l’ouest, où l’influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l’est, l’amplitude thermique a tendance à s’accroître. Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B, chenin B, grolleau gris G, grolleau N, cabernet franc N.  cabernet sauvignon N pineau d’Aunis N

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : chardonnay B ;

– cépage complémentaire : sacy B ; – cépage accessoire : sauvignon B.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.

c) – Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.

Les vins blancs et rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

a) – Vins blancs
– La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l’encépagement ; – La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

b) – Vins rouges
– La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

80 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1 er décembre qui suit la récolte.

a)  Les vins de base ne dépassent pas près enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,6%. Les vins, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition, et en cas d’enrichissement du moût, ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

b)  Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

c)  Les installations de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux pressoirs et à la conduite du pressurage, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène, tels que fixés dans le cahier des charges.

Les vins sont élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les vins de base sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée«Touraine»: les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Cheverny»: les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Modifications du  9.2.2023.

Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.

Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). Modifications du  9.2.2023.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » : La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et « Cheverny » : La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte.

Chenin B, grolleau N, grolleau gris G, orbois B et pineau d’Aunis N : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B et pinot noir N : Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 14.

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs. Modifications du  9.2.2023.

L’irrigation est interdite.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.

Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 × 1,20 mètre de côté, avec une hauteur maximale de raisins de 0,40 mètre. Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne peut excéder 24 heures.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire ». Les dimensions des caractères de cette dénomination géographique ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

EN FORMAT EXCEL

Dernière modification du cahiers des charges de l’appellation: 9 février 2023

Homologation française le : 22 janvier 2024 (basée sur le document unique du 9 février 2023)

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Saint-Pourçain est réservée aux vins  tranquilles secs, blancs, rouges et rosés  élaborés sur sur le territoire de certaines  communes  du département de l’Allier  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

A partir du XIème siècle, les seigneurs du Bourbonnais étendent leur territoire et favorisent le développement des vignobles de leur Duché, en particulier autour de Souvigny, Moulins, Ris et Saint-Pourçain.

Vraisemblablement implanté depuis le VIème siècle, le vignoble possède l’avantage de pouvoir exporter ses vins vers le Nord par voir fluviale.
Le port de La Chaise à Monétay-sur-Allier, au confluent avec la Sioule, est alors un lieu d’expédition des vins sur l’Allier. Arrivés par la Loire à Orléans, ceux-ci peuvent (avant la création au XVIIème siècle du canal reliant la Loire à la Seine) rejoindre Paris par voie terrestre.
Plus près de nous, le XIXème siècle est, après la crise phylloxérique, une période de progression du vignoble. Il se reconstitue en particulier avec les cépages gamay N et sacy B (localement appelé Tressallier).
La première reconnaissance est le fruit d’une démarche engagée en 1939 et interrompue par la guerre. Une appellation simple est cependant obtenue en 1942 sur les 19 communes de la zone géographique, et, en 1951, est reconnue l’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure « Vins de Saint- Pourçain-sur-Sioule ».
La crise que connaît le vignoble aux alentours de la Seconde Guerre Mondiale induit un sursaut de la part des producteurs, et conduit à la création de la cave coopérative de Saint-Pourçain en 1952. Après des débuts difficiles, les premiers succès viennent avec le début des années 1970, et la coopérative est, en 2010, un acteur majeur, avec environ deux tiers des volumes produits et mis en marché. La superficie du vignoble est, en 2009, de 650 hectares (1 605 pi) exploités par environ 90 viticulteurs, pour une production moyenne de 30 000 hectolitres (792 500 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique forme une bande nord-sud d’une vingtaine de kilomètres de long sur environ quatre de large, sur le flanc ouest du Val de l’Allier et de la Sioule, au centre du département de l’Allier, dans la Limagne bourbonnaise.
Réparties en une multitude d’îlots, les parcelles de vigne dominent toujours le val. Elles sont implantées à une altitude comprise entre 250 mètres et 350 mètres (820 et 1 150 pi), soit en situation de coteau, soit sur des terrasses graveleuses déposées par la Sioule et l’Allier.
En contrecoup du plissement alpin, le socle cristallin se disloque à l’ère tertiaire, et un ensemble de systèmes de failles donne naissance au vaste fossé d’effondrement qui deviendra la Limagne. Celui-ci se comble peu à peu de sédiments, creusés ensuite par l’Allier et ses affluents, qui déposent des terrasses alluviales.
Le vignoble est implanté sur 19 communes au sein de trois grands ensembles :
– Les coteaux sur substratum argilo-calcaire orientés est/sud-est, plus rarement sud (substrat de marnes et calcaires oligo-miocènes) dominant les vallées de l’Allier, de la Sioule et de la Bouble (petit affluent de la Sioule) ;
– Les formations plio-quaternaires des sables et argiles du Bourbonnais avec des sols de terrasse qui comportent souvent une fraction importante de graviers roulés ;
– Les coteaux essentiellement issus de granites et de gneiss du socle cristallin, à l’ouest de la zone géographique, un peu plus en altitude et en situation « d’arrière- côte ».
Le climat, de type continental dégradé, est relativement sec, avec une quantité annuelle moyenne de précipitations de 700 millimètres (27,6 po). Cette faible quantité est encore plus marquée durant le cycle végétatif de la vigne, et est associée à un effet de foehn pour les flux venant de l’ouest.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Allier : Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint- Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020).

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chardonnay B, Gamay N, Sacy B et Pinot Noir N.

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants : – cépage principal : chardonnay B ;

– cépage complémentaire : sacy B ; – cépage accessoire : sauvignon B.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.

c) – Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.

– Les vins blancs et rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

a) – Vins blancs
– La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l’encépagement ; – La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

b) – Vins rouges
– La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pour l’élaboration des vins rosés l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

L’interdiction de la possibilité de traitement thermique de la vendange est supprimée.

L’objectif est de permettre une meilleure extraction des tannins fins et ainsi éviter d’avoir des vins trop légers certaines années où les conditions de récolte ne sont pas optimales.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par ha avec un écartement maximal entre les rangs de 2,5 m.

L’écartement entre les pieds sur le même rang est compris entre 0,90 et 1,20 m.

Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :

—  cépage gamay N et pinot noir N: taille mixte(Guyot simple ou double ,cordon de Royat)avecunmaximumde12 yeux francs par pied;

—  cépages chardonnay B, sacy B, sauvignon B: taille mixte (Guyot simple ou double, cordon de de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Le palissage est obligatoire. La hauteur de feuillage doit répondre aux exigences du cahier des charges.

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Cette modification permet de mieux prendre en compte les demandes sociétales de réductions de l’utilisation des produits phytosanitaires et une meilleure prise en compte de l’environnement.

Il est ajouté la possibilité d’irriguer les parcelles de vignes. La charge maximale à la parcelle est diminuée pour les parcelles irriguées.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

a) qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
b) que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Les dimensions des caractères de la dénomination complémentaire «Val de Loire», qui peut compléter le nom de l’appellation d’origine, ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation.

Dernière modification du cahier des charges : 13 novembre 2019

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Côtes d’Auvergne est réservée aux vins tranquilles secs, blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de certaines  communes du département du Puy-de-Dôme dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La culture de la vigne dans le département du Puy-de-Dôme remonte au moins au Vème siècle, comme en témoignent les écrits de Sidoine APOLLINAIRE, alors évêque de Clermont. Sous l’impulsion de la noblesse et du clergé, puis de la bourgeoisie, un vignoble de qualité se développe tout au long du Moyen-Âge, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, au cours duquel la surface plantée atteint environ 21 000 hectares.

En abolissant les entraves à la circulation des vins, la Révolution permet à un très grand nombre de paysans d’accéder à la propriété et de cultiver la vigne. Ainsi, de 1789 à 1804, le nombre de petites propriétés est multiplié par quatre, et de 1789 à 1850 la surface plantée dans le département du Puy-de-Dôme passe de 21 000 hectares (51 890 acres) à 34 000 hectares (84 015 acres). Le cépage gamay N s’impose dans l’encépagement en respectant les usages de taille. Le docteur J. GUYOT note en effet que «Les vignes sont cultivées avec une intelligence». Une sélection du cépage gamay N, appelé «gamay d’Auvergne» aux grappes «lâches», et au débourrement tardif est identifiée.

Cet essor est induit par le débouché qu’offrent, vers le Nord, les ports de l’Allier. Après avoir descendu la Loire jusqu’à Orléans, il était possible d’atteindre la Seine (et Paris) par voie terrestre. La rivière va donc largement contribuer à la prospérité des producteurs.

La superficie du vignoble atteint 45 000 hectares (111 200 acres) en 1895.

Dès 1890, le phylloxéra progresse rapidement et détruit d’importantes surfaces du vignoble auvergnat, lequel ne se reconstitue que partiellement après 1900 sous l’impulsion de quelques producteurs volontaires. Un laboratoire œnologique est créé en 1902 puis un syndicat de défense des vins de «Châteauguay» est fondé en 1929, syndicat qui s’élargit en 1932, à l’ensemble des vins d’Auvergne. Cette même année, un jugement du Tribunal de Riom accorde l’appellation d’origine «Vins d’Auvergne» aux vins issus des cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B produits sur le territoire de 171 communes du département du Puy-de-Dôme.

Les producteurs unissent alors leurs efforts et créent dès 1935 une cave coopérative, à Aubière, puis une seconde en 1950, la Cave des Coteaux d’Auvergne, connue, en 2010, sous le nom de «Cave Saint-Verny». Enfin une confrérie vigneronne en charge de la promotion des vins d’Auvergne voit le jour en 1948.

Une évolution vers la qualité s’engage alors et permet rapidement de distinguer 5 secteurs: «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» et «Madargue», qui constituent les noyaux dynamiques de cette région. Ils conduiront à la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d’Auvergne en mai 1951. La production familiale est restée particulièrement forte en Auvergne. Ainsi, la superficie de 330 hectares (740 acres) est exploitée, en 2008, par 150 producteurs environ, répartis entre une cinquantaine de caves particulières et une centaine d’apporteurs à la cave coopérative. Les vins rouges représentent 75 % de la production qui s’élève à 11 000 hectolitres (290 590 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

S’étendant dans le département du Puy-de-Dôme, sur environ 80 kilomètres (50 mi), du nord au sud, et 15 kilomètres (9 mi), d’est en ouest, la zone géographique est principalement localisée sur les rebords du bassin de la Limagne et sur les flancs des édifices volcaniques qui la ponctuent entre la chaîne des Monts du Livradois, à l’est, et la chaîne du Sancy, à l’ouest. Les parcelles de vigne sont en général dispersées en une multitude de petits îlots, presque toujours en situation de coteau bien marqué, à une altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres (1 150 et 1 805 pi)sur le territoire des 53 communes sur lequel s’étend la zone géographique.

L’activité volcanique, à l’origine de la chaîne des Puys avec comme point culminant le Puy de Dôme (1 464 mètres / 4 803 pi), a modelé le paysage de la zone géographique et est à l’origine de sa diversité. La renommée et la particularité des dénominations géographiques complémentaires telles que «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» et «Madargue» illustrent bien cette diversité. Le site de «Madargue» correspond ainsi, sur la commune de Riom, à une butte viticole marneuse de couleur blanche. Le vignoble de la dénomination géographique «Chanturgue», emblématique des «Côtes d’Auvergne», et dont le nom, d’origine celtique, est issu des mots «cantalo» signifiant «brillant» et «clarus» signifiant «bien visible», occupe les fortes pentes (plus de 25 %) d’un plateau basaltique. Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique «Châteaugay» occupent les flancs d’une ancienne coulée basaltique fragmentée en plusieurs petits plateaux. Le nom de la dénomination géographique «Corent» tire sa notoriété d’un «puy» apparu lors des dernières éruptions et présentant des sols de couleur sombre riches en colluvions volcaniques. Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique «Boudes» occupent une vaste colline calcaire protégée à son sommet par une coulée basaltique.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de matériaux très variés comme des marnes, des basaltes, des colluvions volcaniques, des granits, des gneiss. Les sols sont par contre tous caractérisés par un très bon comportement thermique, une faible réserve en eau et les parcelles sont le plus souvent bien exposées.

La zone géographique bénéficie d’un climat semi-continental. L’effet de foehn dû à la présence de la chaîne des Puys et du massif du Sancy, la protège des masses humides venant de l’ouest et maintient une température plus élevée que dans l’environnement géographique général.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Aubière, Authezat, Beaumont, Beauregard-Vendon, Billom, Blanzat, Boudes, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d’Auvergne, Le Crest, Gimeaux, Laps, Lempdes, Malauzat, Les Martres-de-Veyre, Ménétrol, Mirefleurs, Mur-sur-Allier, Neschers, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Pignols, Plauzat, Prompsat, Riom, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint- Georges-sur-Allier, Saint-Hérent, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Volvic, Yssac-la-Tourette.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Beauregard-l’Évèque, Busséol, Le Cendre, Chadeleuf, Champeix, Chidrac, Coudes, Davayat, Égliseneuve-près-Billom, Espirat, Gerzat, Glaine-Montaigut, Ludesse, Madriat, Mareugheol, Montmorin, Montpeyroux, Mozac, Nohanent, Orbeil, Pardines, Parent, Pérignat-sur-Allier, Pont-du-Château, Reignat, Saint-Bonnet- près-Riom, Saint-Germain-Lembron, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Myon, Saint-Saturnin, Sallèdes, Teilhède, Vassel, Villeneuve, Yronde-et-Buron.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chardonnay B, gamay N, pinot noir N

a) – Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : – cépage principal : gamay N ;
– cépage accessoire : pinot noir N.

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.- Les vins rouges et rosés, proviennent du seul cépage gamay N, ou de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite; pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %; les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Outre les dispositions ci- dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a)  Densité de plantation :les vignes présentent une densité minimale à la plantationde 4 400 pieds parhectare. Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,90 mètre et 1,40 mètre.

b)  Règles de taille: les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied selon les techniques suivantes: — taille Guyot simple, avec une seule baguette et au plus deux coursons; — taille en «Y» ou Guyot double court, avec deux baguettes et au plus deux coursons; — taille courte (conduite en cordon de Royat, ou en éventail) Le nombre de rameaux fructifères par pied après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz) est inférieur ou égal à 10.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes d’Auvergne» peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes: «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent», «Madargue», selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

a)  Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être règlementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)  Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve: — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15 septembre 2020

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Côte Roannaise est réservée aux vins secs tranquilles rouges ou rosés élaborés sur le territoire de certaines communes  du département de la Loire et classée dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’ancienneté de la tradition viticole dans la région roannaise est attestée par de nombreux documents, comme les chartes du Forez. Les textes les plus anciens remontent au Moyen-âge (970) et font état de vins dans la région de Villerest.
Le vignoble se développe à cette époque, grâce aux ordres monastiques et aux seigneurs locaux, notamment les bénédictins d’Ambierle et les comtes du Forez. A la fin du Moyen-âge, une vingtaine de paroisses cultivent de la vigne et font commerce de vin.
En 1439 apparaît pour la première fois une citation concernant le cours des vins produits dans la région. La qualité de ces vins est citée par Anne d’Urfé, dont le domaine de Saint-André-d’Apchon, commune située au cœur du vignoble, est entouré de vignes, le « cru de Boutereau ».
Au XVIIème siècle, l’essentiel de la production des vins de la région roannaise est régulièrement transporté vers Paris grâce à la proximité de la Loire et son transport fluvial.
L’abbé Auguste Lamblot, dans son ouvrage publié en 1843 « Voyage au Forez de la Magdaleine par la Côte Roannaise avec observation sur les végétaux », cite pour la première fois la « Côte Roannaise ».
Au début du XIXème siècle, 9 350 hectares (23 100 acres) de vigne sont cultivés dans l’arrondissement de Roanne et environ 100 000 hectolitres (2,64 M d’US gallons) de vin par an sont vendus à Paris.
La production croît pendant tout le XIXème siècle grâce à des prix élevés et se maintient jusqu’en 1910, date à laquelle le déclin des surfaces s’amorce. L’histoire moderne de la « Côte Roannaise » commence lorsqu’en 1911

l’« Association Vinicole Roannaise » est créée, fédérant les énergies et perpétuant les savoir-faire.
Mais la production chute inexorablement jusque dans les années 1950. La réhabilitation du vignoble avec la plantation du cépage gamay N se traduit, dans un premier temps, par la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côte Roannaise » le 18 mai 1955.

Le décret du 14 février 1994, reconnaissant l’appellation d’origine contrôlée, apporte une nouvelle consécration.
Grâce au dynamisme de tous les producteurs, est organisée chaque année une Saint-Vincent tournante qui est l’occasion de faire concourir l’ensemble des vins de l’appellation d’origine contrôlée et de présenter une affiche créée par un artiste local qui servira de support de communication pour l’année en cours. Les vins de la « Côte Roannaise » sont également dignement représentés au sein du concours de « La Loire aux trois vignobles » qui regroupe tous les vins produits sur le département de la Loire. Ces différentes manifestations assurent une cohésion forte des producteurs autour de leur produit.

En 2010, 39 caves particulières participent à la vie de l’appellation d’origine contrôlée. La vente en bouteilles représente approximativement 70 % du marché. La faiblesse des volumes produits (environ 8 000 hectolitres (211 340 US gallons), dont 7 000 (184 920 US gallons) en vin rouge et un peu plus de 1 000 hectolitres (26 415 US gallons) en vin rosé, sur une surface en vigne de près de 200 hectares / 495 acres) explique le développement de la vente directe par les opérateurs indépendants.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur le versant oriental des Monts de la Madeleine qui culminent à 1164 mètres (3 819 pi) d’altitude, à 10 kilomètres (6 mi) de Roanne. Elle occupe un relief rectiligne d’origine tectonique séparant les Monts de la Madeleine, à l’ouest, de la plaine de Roanne, à l’est, où coule la Loire.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 14 communes, dans la partie nord-ouest du département de la Loire, et s’étire sur 35 kilomètres.

Le relief séparant les Monts de la Madeleine et le bassin de la Loire correspond à une fracture formée à l’ère Tertiaire lors du soulèvement alpin. La plaine de Roanne est un fossé d’effondrement creusé au sein du socle paléozoïque du Massif Central, de nature granitique ou métamorphique (schistes, gneiss).

Le vignoble est situé sur des coteaux d’altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres (1 150 et 1 805 pi), au cœur d’un paysage vallonné d’exposition générale est/sud-est. Les substrats sont principalement des granites et des roches métamorphiques de l’ère Primaire représentées par des schistes et des gneiss.

L’altération des roches du socle génère des arènes siliceuses et acides sur lesquelles se développent des sols sableux, légers, qui s’égouttent et se réchauffent rapidement. Ces sols d’arène sont assez homogènes, les piémonts étant un peu plus profonds et riches en argile.

Le climat est océanique, avec de nettes nuances continentales. Il s’exprime par des hivers assez froids avec des jours de gel nombreux (73 jours en moyenne par an), et une pluviométrie modérée (avec un léger maximum estival).
Les étés sont particulièrement chauds, avec des températures supérieures à 20°C (68 oF) en moyenne pour les mois de juillet et août, ainsi qu’une moyenne mensuelle supérieure à 15°C (59 oF) de juin à septembre. L’élément déterminant du climat de la zone géographique est lié aux Monts de la Madeleine, qui constituent, à l’ouest, une barrière efficace contre les perturbations humides venues de l’Atlantique et induisent un effet de foehn. Un îlot de sécheresse s’étire au pied du relief.
Le vignoble, dominant la plaine de Roanne, est à l’abri des gelées tardives de printemps et les brouillards matinaux s’y dissipent rapidement.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire : Ambierle, Bully, Changy, Le Crozet, Lentigny, La Pacaudière, Renaison, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean- Saint-Maurice-sur-Loire, Villemontais, Villerest.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– dans le département de la Loire : Arcon, Cherier, Commelle-Vernay, Cordelle, Crémeaux, Dance, Les Noés, Ouches, Pouilly-les-Nonains, Riorges, Roanne, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Martin-d’Estreaux, Saint-Polgues, Saint-Rirand, Saint-Romain-la-Motte, Urbise, Vivans.
– dans le département de Saône-et-Loire : Chenay-le-Châtel

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectares

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alccométrique volumique total de 12.5 %.
– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances inter-rang et d’espacement entre les pieds.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,25 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. b) – Règles de taille
La taille est achevée le 15 mai.
Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
– soit en taille courte (conduite en gobelet, cordon de Royat simple ou double), avec un maximum de 11 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.
– soit en taille longue Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre 2011

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Sancerre est réservée aux vins tranquilles secs blancs rosés et rouges élaborés sur le territoire  de certaines des communes du département du Cher dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Le vignoble et les vins de Sancerre sont cités au VIème siècle dans « Histoire des Francs » de Gregoire de Tours, lequel fait référence à l’abondance des vins de Sancerre.
Raoul Tortaire, moine de Saint-Benoît-sur-Loire, écrit, au XIème siècle, que la région de Sancerre « regorge de vins ».
De nombreux écrits de la Renaissance citent l’importance de la production de vins et l’exportation d’une partie de ces vins vers les pays du Nord au départ du port de Saint-Thibault, en particulier vers les Flandres et l’Angleterre. Dans cette ville, dont le port fluvial est bien équipé, des locaux sont à louer pour stocker la marchandise. L’abbé Poupard, curé de Sancerre, dans son livre « Histoire de la ville de Sancerre » en 1777, décrit les sols du sancerrois: « Il n’y a peut-être pas de terroir plus coupé et plus différencié que celui des montagnes du Sancerrois. Les ravins, qui y sont multipliés, offrent partout des veines de terres différentes ». Dans ce livre, il relate également le commerce international des vins : « J’ai vu quelquefois, les habitants de Sancerre envoyer leur vin en Angleterre et en Ecosse ».

Après la crise phylloxérique, la connaissance et l’expérience du milieu géographique conduisent les professionnels à opter pour le choix d’une replantation progressive du vignoble en cépage sauvignon B pour la production de vins blancs et en cépage pinot noir N pour la production des vins rouges et rosés. Dès 1921, les vignerons s’organisent autour de l’Union Viticole Sancerroise qui a la charge de défendre les intérêts des producteurs. En 1931, devant la notoriété déjà acquise par les vins de « Sancerre » et l’existence de vins produits sous le nom de « Sancerre » sans en respecter l’encépagement, les producteurs décident de saisir la justice. Par jugement rendu le 20 juillet 1931, seuls sont autorisés à être commercialisés sous le nom de « Sancerre » les vins produits à partir des cépages sauvignon B et pinot noir N, sur les communes de la zone géographique. L’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » est reconnue par du décret 14 novembre 1936.
En 1956, est créé le Comité de Propagande des Vins de Sancerre qui devient par la suite, le Comité de Promotion des Vins de Sancerre, filiale de l’Union Viticole Sancerroise, et qui la charge de la communication et de la promotion.
En 2009, la production représente un volume de 150 000 hectolitres (3,96 M d’US gallons), pour environ 2 800 hectares (6 920 acres) de vignes exploités essentiellement par des entreprises familiales. Plus de 50% de cette production est commercialisée hors du territoire national ou exportée dans plus de 100 pays.

CLIMAT ET SOLS

Située sur les rebords sud-est du Bassin Parisien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » repose sur une succession de collines dont les sommets culminent entre 200 mètres et 400 mètres sur la rive gauche de la Loire.
Le relief, assez marqué, est caractérisé par d’importants coteaux plus ou moins courbes, aux orientations multiples qui se répartissent sur 14 communes du département du Cher.

Les pentes qui portent le vignoble, implanté entre 180 mètres et 350 mètres (590 et 1 150 pi) d’altitude, sont souvent très importantes, avec des déclivités pouvant, par endroits, dépasser 50%.
La région est affectée par un système de failles nord-sud, contrecoup de la surrection alpine, à l’origine d’un petit fossé d’effondrement qu’emprunte la Loire sur une partie de son cours. En particulier, les deux célèbres failles dites « de Sancerre » et « de Thauvenay » traversent le vignoble de part en part. Elles mettent en contact les couches affaissées du Crétacé et de l’Eocène avec les formations du Jurassique de la partie occidentale de la zone géographique. L’érosion intense a mis à nu le socle, avec développement de trois grands types de sols sur lesquels les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont implantées :
– les marnes dénommées aussi « terres blanches » issues du Kimméridgien, que l’on rencontre en particulier sur les plus fortes pentes et reconnaissables aux milliers de petites coquilles d’huitres en forme de virgule (ostrea virgula)
– les sols développés sur calcaires dénommés « caillotes » ou « cris », issus de l’Oxfordien et du Portlandien,
– les sols argilo-siliceux dénommés « chailloux » ou « silex », issus du Cénomanien et de l’Eocène.
Le climat est de type océanique dégradé. Le massif du Pays Fort à l’ouest du vignoble nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie se situe autour de 650 millimètres (25,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 750 millimètres (29,5 po) sur les collines du massif du « Pays Fort » qui culmine à 435 mètres (1 427 pi). Par ailleurs, la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées viticoles perpendiculaires. Les températures, lors du cycle végétatif de la vigne, sont ainsi atténuées.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Aubinges, Crosses, Henrichemont, Humbligny, Jalognes, Menetou-Salon, Morogues, Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly,

Menetou-Salon, Morogues, Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.
– département du Loiret : Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou.

– département de la Nièvre : Alligny-Cosne, Bulcy, La Celle-sur-Loire, Cosne- Cours-sur-Loire, Garchy, Mesves-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Loup, Saint-Martin- sur-Nohain, Saint-Père, Tracy-sur-Loire.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B, pinot noir N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hl/ha pour les vins blancs, 63 hl/ha pour les vins rosés et 59 hl/ha pour les vins rouges.
Le rendement butoir est fixé à 75 hl/ha pour les vins blancs et 69 hl/ha pour les vins rosés et rouges.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6100 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,25 mètre.
b) – Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Règles de présentation et d’étiquetage :
a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre  2011

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Reuilly est réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de  certaines  communes du Cher et de l’Indre.

HISTOIRE

L’existence du vignoble est citée dès 683, sous le règne du roi DAGOBERT, mais le vignoble s’établit sous l’impulsion de l’Eglise, avec l’introduction du cépage sauvignon B au XIIIème siècle par les bénédictins de l’abbaye de Beauvoir. Les vins gagnent cependant leurs lettres de noblesse à partir du XIVème siècle, à l’initiative du Duc de Berry, fils du roi de France, qui édite une charte relative à la commercialisation des vins de « Reuilly », fixant les dates de vendanges et le droit de percevoir des taxes sur les ventes.
Les vins sont tout naturellement d’abord commercialisés dans les villes proches, comme Bourges, la médiévale, et Vierzon. Cependant, la proximité des grands cours d’eau que sont le Cher et la Loire permet l’exportation vers les Flandres et l’Angleterre où seuls les vins de qualité sont achetés.
Le vignoble va connaître alors une certaine notoriété jusqu’à la fin du XIXème siècle. Napoléon III en 1864, se voit ainsi offrir une barrique de vin blanc par le maire de Reuilly, vigneron.
A la fin du XIXème siècle, le vignoble qui compte alors 400 hectares (990 acres) est ravagé par le phylloxera, et grâce à la ténacité et à la volonté de quelques vignerons, il est reconstitué en 1905. Cette ténacité et cette volonté sont récompensées par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Reuilly », le 9 septembre 1937, pour les vins blancs.
Les producteurs s’organisent et créent au début des années 1940 un syndicat de défense. Ils œuvrent alors pour le développement de l’identité de vins rouges et rosés qui seront reconnus en appellation d’origine contrôlée en 1961.
La superficie complantée en cépages blancs, en 2009, couvre plus de la moitié des 200 hectares (495 acres) du vignoble.
Les vins rosés sont élaborés à partir du cépage pinot gris G localement dénommé « pinot beurot , cépage traditionnel de la région, et à partir du cépage pinot noir N. Les volumes de vins rouges, issus du cépage pinot noir N, se sont développés tardivement, notamment lors de l’expansion de ce cépage le long de la Loire. Ils représentent, en 2009, un tiers de la production.
Le vignoble est exploité par une vingtaine d’exploitation familiale dont certaines sont regroupées au sein d’une structure coopérative.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble s’étend sur deux entités distantes de 7 kilomètres (4,3 mi), l’une bordant les rives de l’Arnon et de la Théols, l’autre bordant la rive gauche du Cher en limite du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Quincy ».
La zone géographique comprend 6 communes situées au sud-ouest de Bourges, à la limite des départements de l’Indre et du Cher.
Le vignoble est implanté sur des pentes, au relief peu marqué, et sur une bande étroite limitée aux abords des cours d’eau. Sur les coteaux, les sols bruns calcaires sont développés sur des marnes kimméridgiennes et, sur les terrasses issues d’alluvions anciennes, les sols sont constitués de sables et graviers.
Le climat est semi-continental à influence océanique et le mésoclimat induit par le réseau hydrographique se caractérise par de faibles variations de températures au cours de la période végétative de la vigne, favorisant ainsi un fonctionnement régulier de la plante.
Les précipitations annuelles sont d’environ 600 millimètres (23,6 po) et les étés ensoleillés sont chauds et secs.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly.
– département de l’Indre : Diou, Reuilly.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Cerbois, Foëcy, Limeux, Méreau, Quincy.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B, pinot noir N et pinot gris G.

a) – Les vins blancs sont issus du seul cépage sauvignon B ;
b) – Les vins rouges sont issus du seul cépage pinot noir N ;
c) – Les vins rosés sont issus des cépages pinot gris G et pinot noir N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hl/ha pour les vins blancs, 63 hl/ha pour les vins rosés et 59 hl/ha pour les vins rouges.
Le rendement butoir est fixé à 75 hl/ha pour les vins blancs et 69 hl/ha pour les vins rosés et rouges.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 700 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,45 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,20 mètre.

b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 y maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille cordon de Royat avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

Dernière modification du cahier des charges : 19 décembre  2011

Octobre 2022

EN FORMAT EXCEL

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation  Quincy est réservée au vin tranquille  blanc sec issu du cépage sauvignon? élaboré sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Quincy  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Ethymologiquement, « Quincy » pourrait avoir trouvé son origine dans le nom d’un Romain qui a créé le domaine de Quintius. Les Bituriges cubi, dont le territoire comprenait le village de Quincy, y cultivaient la vigne depuis l’Antiquité.
Cité dans la Bulle du pape CALLIXTE II, en 1120, Quincy est sans doute l’un des plus anciens vignobles de la région.
Le cépage sauvignon B, est introduit par les bénédictins de Cîteaux établis à l’abbaye de Beauvoir prés de Quincy.
Les vins sont tout naturellement d’abord commercialisés dans les villes proches, comme Bourges, la médiévale, et Vierzon. Cependant, la proximité des grands cours d’eau que sont le Cher et la Loire permet l’exportation vers les Flandres et l’Angleterre, et par la suite leur reconnaissance à l’étranger.
Ils obtiennent leur titre de vins nobles au XIVème siècle, sous l’égide du Duc Jean de BERRY.
Fortement touché par le phylloxéra, le vignoble est rapidement replanté par un groupe humain volontaire, très tôt convaincu qu’il disposait d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de la production de vins blancs. Le tout premier syndicat de vignerons est créé en 1885. Son action est de replanter le plus rapidement possible le vignoble de « Quincy » et d’assurer sa notoriété. En 1928, il définit une liste des producteurs habilités à produire du vin de « Quinçy ». En 1931, il intervient auprès de la Cour d’Appel de Bourges qui délimite et protège la zone de production des vins de « Quincy ».
Cette abnégation, et l’excellence des vins, conduit à la reconnaissance, le 06 août 1936, de l’appellation d’origine contrôlée « Quincy ».
A partir des années 1980, le vignoble renoue avec son dynamisme initial et connaît un développement important. Il s’étend, en 2009, sur environ 220 hectares (545 acres) et est principalement cultivé par des exploitations dont la plupart sont à vocation strictement viticole.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble occupe un plateau incliné vers l’Est, plateau formé par une ancienne terrasse au relief peu marqué, sur la rive gauche du Cher et entre les villes de Bourges et de Vierzon. Située en champagne berrichonne dans le département du Cher, la zone géographique couvre le territoire des communes de Quincy et Brinay.
Au sein de cette zone géographique, les formations géologiques du Jurassique supérieur (cuesta kimméridgienne) présentes dans les autres vignobles de la région, sont ici marquées par des dépôts de calcaires lacustres du Tertiaire (Oligocène).
Ainsi, la terrasse ancienne, déposée sur un plateau de calcaire lacustre du Ludien et du Stampien, est issue de l’érosion du massif central. Ce dépôt alluvial dont l’épaisseur maximale peut atteindre 6 mètres est composé de sables et graviers ou de galets emballés dans une matrice argileuse.
L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles dont les sols sont peu fertiles et situées à des altitudes variant de 110 mètres à 133 mètres (360 et 436 pi) sur les pentes douces des buttes. Ces dernières favorisent le drainage naturel des eaux et la circulation des masses d’air froid. Elle retient ainsi les parcelles présentant des sols développés sur les alluvions anciennes chaudes et filtrantes dont la texture est sableuse à sablo-limoneuse et dont la charge en galets est importante. Elle retient également les parcelles dont les sols sont développés sur les calcaires lacustres lorsque ceux-ci sont recouverts par une faible épaisseur d’alluvions anciennes et qui présentent alors une texture plus argileuse.
Le climat est semi-continental à influence océanique. Le Cher, situé à proximité de la zone géographique, assure un rôle de régulateur thermique qui favorise un démarrage rapide de la végétation au printemps et un fonctionnement régulier de la plante en été. Les précipitations annuelles sont d’environ 600 millimètres (23,6 po) et les étés ensoleillés sont chauds et secs.

Ces données climatiques, combinées à la nature sablo-graveleuse des sols se réchauffant facilement, permet d’expliquer la meilleure précocité de ce vignoble par rapport aux sites voisins du Cher plus au nord. Cette situation particulière prend tout son intérêt dans les années tardives ou humides.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Quincy.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département du Cher : Cerbois, Chéry, Foëcy, Lazenay, Limeux,

Lury-sur-Arnon, Méreau et Preuilly ;
– Département de l’Indre : Diou et Reuilly.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B

RENDEMENTS MAXIMAUX

75 hectolitres par hectares

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides. L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas après enrichissement le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5500 pieds à l’hectare. Les vignes présentent un écartement entre les rangs  inférieur ou égal à 1,45 mètre et un écartement entre les pieds sur un  même rang compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.
Les vignes sont taillées en taille mixte :
– Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied,
– Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied
– Cordon de Royat avec un maximum de 14 yeux francs par pied. Le palissage est obligatoire.
La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois  l’écartement entre les rangs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 30 mars  2015

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Pouilly-sur-Loire est réservée aux vins blancs secs élaborés avec du chasselas sur le territoire de certaines communes de la Nièvre dans la vallée de la Loire. 

HISTOIRE

On retrouve trace d’une viticulture naissante dès le Vème siècle par l’existence d’un domaine gallo-romain « Pauliacum » (le Domaine de Paulus). En 680, l’évêque VIGILE lègue par testament, à l’abbaye Notre-Dame-d’Auxerre, son domaine de Pouilly et ses vignes. Vestige et témoignage de cette époque, la voie romaine, qui traverse la zone géographique, traduit également l’activité commerciale très ancienne.
Le vignoble connaît alors un véritable essor grâce aux congrégations monastiques, notamment les Bénédictins de la Charité-sur-Loire. Sur l’un des coteaux qui surplombent la Loire, une parcelle d’environ 4 hectares nommée « Loge aux Moines » témoigne de cette époque d’expansion.
Dès le XVIème siècle, la Loire et ses bateaux facilitent la diffusion des vins et l’ouverture du canal de Briare, en 1642, reliant la Loire à la Seine, oriente le commerce vers Paris. Des vins de « Pouilly » parviennent alors en Angleterre, après avoir été négociés aux Foires de Rouen. Des confréries vigneronnes de Saint-Vincent sont créées à la fin du XVIIème siècle.
Tout au long du XVIIIème siècle, du vin de « Pouilly » est expédié à Montargis, Fontainebleau, Paris, Versailles. Le vignoble, qui couvre 2000 hectares, est alors planté en divers cépages : melon B, meslier Saint-François B, sauvignon B, chasselas B.
La seconde moitié du XIXème siècle est marquée par l’interruption d’une grande partie de la production de vins au profit de la production de raisins de table (chasselas B) à destination, par voie ferrée, du marché parisien mal approvisionné, jusqu’à la crise phylloxérique de 1890.
En 1923, un jugement consacre l’usage du nom de « Pouilly-sur-Loire » pour les vins issus du cépage chasselas B.
Les producteurs s’organisent alors et créent en 1948 la cave coopérative de Pouilly, puis la confrérie des « Baillis » dont le but est de mieux faire connaître les vins de « Pouilly ». Depuis, une grande partie de la production est commercialisée sur le territoire national et exportée dans plus de 90 pays.
En 2009, la production représente un volume d’environ 1 000 hectolitres (26 430 US gallons) pour 30 hectares (75 acres) de vignes exploitées essentiellement par des entreprises familiales.

CLIMAT ET SOLS

S’étirant sur une vingtaine de kilomètres le long de la rive droite de la Loire, la zone géographique borde le sud-est du Bassin parisien. Culminant à 270 mètres (885 pi), soit plus de 100 mètres (328 pi) au dessus du val, elle offre un paysage fortement contrasté avec de profonds vallons digités, d’orientations générales nord-est/sud- ouest, qui s’ouvrent sur la basse vallée de la Loire.
Le vignoble est regroupé sur 7 communes autour de la butte de Saint-Andelain, point culminant de la zone géographique.
Il s’étend sur des assises géologiques variées et les parcelles délimitées et sélectionnées pour la récolte des raisins s’inscrivent dans cette diversité. Sont notamment privilégiés :
– Les marnes kimméridgiennes, ou « terres blanches », qui se rencontrent dans la partie centrale de la zone géographique, sur les communes de Pouilly-sur-Loire et Saint-Andelain : ce sont les sols viticoles les plus largement représentés ;
– Les calcaires de l’Oxfordien qui ont donné des sols à forte pierrosité, localement appelés « caillottes » : ils sont très présents au nord-est de la zone géographique ; – Les « silex », résidus plus ou moins argileux apparus à la suite de la puissante phase érosive du Crétacé, et présents surtout sur le territoire de la commune de Saint-Andelain ;
– Les sols siliceux, plus ou moins argileux, présents essentiellement à l’extrémité occidentale de la zone géographique, sur la commune de Tracy-sur-Loire.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique dégradé. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres (23,6 po) et la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées perpendiculaires.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Nièvre : Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint- Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020);(mise à jour de la date le 07/12/2022).

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint- Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon ;
– département du Loiret : Beaulieu, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur- Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou ;
– département de la Nièvre : Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père

CÉPAGES PRINCIPAUX

chasselas B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 75 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides ;
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE)et dans le code rural et de la pêche maritime.

Il est introduit l’obligation pour les cuves de vinification de plus de 30 hl de disposer d’un dispositif de thermorégulation. Cette introduction permet d’enterriner les usages et les pratiques qualitatives liées à la thermorégulation des vins blancs.(mise à jour le 07/12/2022).

Dans un souci qualitatif les matériels suivants sont interdits: — les pressoirs horizontaux à plateaux munis de chaînes et de cercles; — les bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes centrifuge. Des matériels plus performants qualitativement sont d’ores et déjà employés au sein de l’AOP. Le cahier des charges modifié permet de garantir ces usages.(mise à jour le 07/12/2022).

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare. Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

Les vignes sont taillées, avant le stade phénologique correspondant 2 à 3 feuilles étalées ou stade 9 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz, selon les techniques suivantes : – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum. La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée. Le rajeunissement d’une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an. – soit en taille courte (conduite en gobelet ou éventail) avec un maximum de 12 yeux francs par pied avec des coursons taillés à un ou 2 yeux francs au maximum.

ll est précisé dans le cahier des charges que les vignes sont taillées avant le stade phénologique correspondant à 2 à 3

feuilles étalées ou stade 9 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz.La modification est faite pour rendre plus clair le contrôle. En effet, la précision d’un stade où la taille doit être achevée permet à tous les opérateurs de partager les attendus exacts et aux contrôles de se dérouler dans les meilleures conditions. (mise à jour le 07/12/2022).

Palissage
Il est précisé dans le cahier des charges que le palissage est réalisé avant le stade phénologique correspondant à la

fermeture de la grappe ou stade 32 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz. Le mode de palissage est précisé :

«- Il comporte à minima deux fils releveurs et un filporteur pour les vignes taillées en Guyot simple ou en cordon e Royat ou deux fils releveurs pour les vignes taillées en gobelet ou éventail.

  • –  Les fils releveurs seront relevés au-dessus du niveau des grappes.
  • –  La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur de végétation.»

La modification est faite pour rendre plus clair le contrôle. Les opérateurs ont de plus en plus de difficultés à recruter des salariés permanents dans les vignes et font appel à des prestataires de service qui ne sont pas forcément spécialistes de la viticulture. Les précisions apportées au sein du cahier des charges concernant le palissage ont une vocation pédagogique également tout en explicitant les attendus. Elles permettent également d’indiquer les conditions de production qui permettront une production de raisins de qualité gage d’une base qualitative de la matière première. (mise à jour le 07/12/2022)

Dispositions agroécologiques

Il est ajouté que le producteur a une attention particulière en ce qui concerne les problèmes d’érosion.

Les aléas climatiques (fortes pluies notamment) peuvent générer des phénomènes d’érosion ou de ravines au sein de ce vignoble à forte pente par endroit. Cet ajout permet de sensibiliser les producteurs à ce risque tout en facilitant le contrôle en cas de non prise en compte.

Il est ajouté les dispositions agroécologiques suivantes :

«- Toutemodification substantielle del amorphologie du sous-sol, de lacouche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

  • –  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit sur un minimum de 25 % de l’interrang.
  • –  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit entre le stade phénologique correspondant à la véraison ou stade 36 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz et le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.» Ces modifications sont faites pour une meilleure prise en compte de l’environnement. L’enherbement des tournières était présent dans le cahier des charges. La rédaction a été modifiée dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges. Afin de limiter le recours aux herbicides, deux dispositions sont intégrées : l’interdiction du désherbage en plein associé à une surface minimale de l’inter-rang non désherbée chimiquement et l’interdiction du désherbage chimique automnal ou hivernal.(mise à jour le 07/12/2022)

Irrigation
L’interdiction d’irrigation est supprimée.. L’irrigation reste interdite entre le 1er mai et la récolte.(mise à jour le 07/12/2022)

Élevage

Elevage

Il est ajouté que les vins font l’objet d’un élevage sur lies fines au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte. Ajout du 07/01/2025.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges européen : 07/01/2025.

Mise à jour du cahier des charges français : 07/01/2025.

Octobre 2022

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