Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Pouilly-Fumé / Blanc Fumé de Pouilly est réservée aux  vins sont tranquilles secs  blancs élaborés sur le  territoire de certaines  communes s du département de la Nièvre dans la vallée de la Loire. 

HISTOIRE

On retrouve trace d’une viticulture naissante dès le Vème siècle par l’existence d’un domaine gallo-romain « Pauliacum » (le Domaine de Paulus). En 680, l’évêque VIGILE lègue par testament, à l’abbaye Notre-Dame-d’Auxerre, son domaine de Pouilly et ses vignes. Vestige et témoignage de cette époque, la voie romaine, qui traverse la zone géographique, traduit également l’activité commerciale très ancienne.
Le vignoble connaît alors un véritable essor grâce aux congrégations monastiques, notamment les Bénédictins de la Charité-sur-Loire. Sur l’un des coteaux qui surplombent la Loire, une parcelle d’environ 4 hectares nommée « Loge aux Moines » témoigne de cette époque d’expansion.
Dès le XVIème siècle, la Loire et ses bateaux facilitent la diffusion des vins et l’ouverture du canal de Briare, en 1642, reliant la Loire à la Seine, oriente le commerce vers Paris. Des vins de « Pouilly » parviennent alors en Angleterre, après avoir été négociés aux Foires de Rouen. Des confréries vigneronnes de Saint-Vincent sont créées à la fin du XVIIème siècle.
Tout au long du XVIIIème siècle, du vin de « Pouilly » est expédié à Montargis, Fontainebleau, Paris, Versailles. Le vignoble, qui couvre 2000 hectares, est alors planté en divers cépages : melon B, meslier Saint-François B, sauvignon B, chasselas B.
La seconde moitié du XIXème siècle est marquée par l’interruption d’une grande partie de la production de vins au profit de la production de raisins de table (chasselas B) à destination, par voie ferrée, du marché parisien mal approvisionné, jusqu’à la crise phylloxérique de 1890.
Au début du XXème siècle, le cépage sauvignon B dénommé localement « blanc fumé », car à maturité les grains de raisin se couvrent d’une pruine grise, devient rapidement le principal cépage au sein du vignoble.
En 1923, un jugement consacre l’usage du nom de « Pouilly-Fumé » pour les vins issus du cépage sauvignon B. Les producteurs s’organisent alors et créent en 1948 la cave coopérative de Pouilly, puis la confrérie des « Baillis » dont le but est de mieux faire connaître les vins de « Pouilly ». Depuis, une grande partie de la production est commercialisée sur le territoire national et exportée dans plus de 90 pays.
En 2009, la production représente un volume d’environ 59 000 hectolitres (1,55 M d’ US gallons) pour 1220 hectares (3 015 acres) de vignes exploitées essentiellement par des entreprises familiales.

CLIMAT ET SOLS

S’étirant sur une vingtaine de kilomètres le long de la rive droite de la Loire, la zone géographique borde le sud-est du Bassin parisien. Culminant à 270 mètres (885 pi), soit plus de 100 mètres (328 pi) au dessus du val, elle offre un paysage fortement contrasté avec de profonds vallons digités, d’orientations générales nord-est/sud- ouest, qui s’ouvrent sur la basse vallée de la Loire.
Le vignoble est regroupé sur 7 communes autour de la butte de Saint-Andelain, point culminant de la zone géographique.
Il s’étend sur des assises géologiques variées et les parcelles délimitées et sélectionnées pour la récolte des raisins s’inscrivent dans cette diversité. Sont notamment privilégiés :
– Les marnes kimméridgiennes, ou « terres blanches », qui se rencontrent dans la partie centrale de la zone géographique, sur les communes de Pouilly-sur-Loire et Saint-Andelain : ce sont les sols viticoles les plus largement représentés ;
– Les calcaires de l’Oxfordien qui ont donné des sols à forte pierrosité, localement appelés « caillottes » : ils sont très présents au nord-est de la zone géographique ; – Les « silex », résidus plus ou moins argileux apparus à la suite de la puissante phase érosive du Crétacé, et présents surtout sur le territoire de la commune de Saint-Andelain ;
– Les sols siliceux, plus ou moins argileux, présents essentiellement à l’extrémité occidentale de la zone géographique, sur la commune de Tracy-sur-Loire.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique dégradé. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres et la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées perpendiculaires.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Nièvre : Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint- Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020).

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :

  • —  Département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon ;
  • —  Département du Loiret : Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur- Loire, Thou ;
  • —  Département de la Nièvre : Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur- Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B

RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement butoir est fixé à 75 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides ; L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ; Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Il est introduit l’obligation pour les cuves de vinification de plus de 30 hl de disposer d’un dispositif de thermorégulation. Cette introduction permet d’enterriner les usages et les pratiques qualitatives liées à la thermorégulation des vins blancs.(ajout du 07/12/2022)

Dans un souci qualitatif les matériels suivants sont interdits:

— les pressoirs horizontaux à plateaux munis de chaînes et de cercles;

— lesbennesàvendangeautovidantesmuniesdepompeàpalettescentrifuge.

Des matériels plus performants qualitativement sont d’ores et déjà employés au sein de l’AOP. Le cahier des charges modifié permet de garantir ces usages.(ajout du 07/12/2022)

La capacité de cuverie est augmenté pour passer de 1,4 à 1,6 fois le volume vinifié sur la base du rendement de base.

Cette disposition permet une régulation du marché et des sorties de chai pour limiter les risques de baisse de prix notamment pré-vendange.ajout du 07/12/2022)

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

  1. Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds àl’hectare.C es vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

es vignes sont taillées avant le stade phénologique correspondant 2 à 3 feuilles étalées sous stade 9 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz (ajout du 07/12/2022) selon les techniques suivantes : – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum. La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée. Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an.

L’interdiction d’irrigation est supprimée. L’irrigation reste interdite entre le 1er mai et la récolte.(ajout du 07/12/2022)

Il est ajouté que le producteur a une attention particulière en ce qui concerne les problèmes d’érosion.

Les aléas climatiques (fortes pluies notamment) peuvent générer des phénomènes d’érosion ou de ravines au sein de ce vignoble à forte pente par endroit. Cet ajout permet de sensibiliser les producteurs à ce risque tout en facilitant le contrôle en cas de non prise en compte.

Il est ajouté les dispositions agroécologiques suivantes :

«— Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

  • —  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit sur un minimum de 25 % de l’interrang.
  • —  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit entre le stade phénologique correspondant à la véraison ou stade 36 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz et le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.» Ces modifications sont faites pour une meilleure prise en compte de l’environnement. L’enherbement des tournières était présent dans le cahier des charges. La rédaction a été modifiée dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges. Afin de limiter le recours aux herbicides, deux dispositions sont intégrées : l’interdiction du désherbage en plein associé à une surface minimale de l’inter-rang non désherbée chimiquement et l’interdiction du désherbage chimique automnal ou hivernal.Ajout du 07/12/2022

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges français : 13 décembre 2024

Dernière mise à jour du document unique européen: 07/12/2025

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Menetou-Salon est réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés dans certaines communes du département du Cher dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Le vignoble est très ancien ainsi qu’en témoignent les écrits et documents concernant la seigneurie et châtellenie de Menetou-Salon. Il existe toujours des actes de l’an 1063, 1097 et 1100, par lesquels le Seigneur de Menetou-Salon fait don à différents ordres religieux de la région, et plus particulièrement à la célèbre abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, de vignes sises au « Clos de Davet ».
En 1190, Hugues de VEVRE, Seigneur de Menetou-Salon, offre lui aussi des terres et des vignes à l’Abbaye de Loroy.
Enfin, les anciens écrits relatent que le vin du vignoble de « Menetou-Salon » est un des plus beaux ornements de la table seigneuriale du grand argentier Jacques CŒUR, qui acquiert la seigneurie de Menetou-Salon en 1450.
Il s’avère même qu’Agnès SOREL, favorite du roi de France CHARLES VII, quand elle venait se reposer sous les vieux tilleuls toujours existants près du château de Menetou-Salon, appréciait particulièrement le vin du « Clos de la Dame ».
Le vignoble de « Menetou-Salon » est ainsi le descendant du vignoble développé par les moines de l’abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, préservé par le travail de professionnels convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production.
Ce travail se traduit, tout d’abord, par la création du syndicat viticole et arboricole, en 1890, dont la mission est de sauver et reconstituer un vignoble dévasté à la suite de la crise phylloxérique. Les plantations sont réalisées significativement en cépages dits « nobles » comme les cépages sauvignon B, pinot noir N et chasselas B, pour une production de qualité. L’attachement au vin de qualité se traduit, par la suite, par la prise de conscience collective de rechercher la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, d’adapter au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, d’apporter des améliorations techniques sur les vinifications. Les producteurs confrontent leurs produits au sein de leur région mais également avec ceux d’autres vignobles.
Ils obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou- Salon » le 23 janvier 1959. Cette reconnaissance galvanise une collectivité qui, en un demi-siècle à peine, reconquiert la réputation de « Menetou-Salon » bien au- delà des frontières de la région, d’abord en France, mais aussi au-delà des frontières du territoire national à l’étranger.

Le vignoble s’étend, en 2009, sur environ 500 hectares (1 235 acres), dont les deux tiers sont destinés à la production de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » est localisé sur une cuesta au nord-est de Bourges, et au sud-ouest de l’appellation d’origine contrôlée voisine « Sancerre ». La zone géographique s’étend sur 10 communes du département du Cher, principalement installées sur la région naturelle du Pays-Fort sancerrois. La partie la plus orientale présente des coteaux à pente forte et la partie occidentale un relief plus atténué.
Le substratum géologique est représenté par une seule formation géologique de la fin du Jurassique : les « marnes de Saint-Doulchard » (kimméridgien), le long d’une cuesta calcaire orientée ouest/est.
Le vignoble, implanté par îlots, suit étroitement l’affleurement des marnes dont l’altération a engendré 2 types de sols, des sols bruns calcaires et des rendzines brunifiées.
Cette formation géologique et les sols qui se sont développés sont caractéristiques de cette zone géographique.
Le climat est un climat océanique dégradé, avec des précipitations relativement abondantes (entre 800 millimètres et 850 millimètres/ 31,5-33,5 po par an). La zone géographique est sous le risque d’un nombre de jours de gel important, notamment au printemps. Son paysage ouvert est exposé aux vents dominants ouest/sud-ouest.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Aubinges, Humbligny, Menetou-Salon, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint- Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Crosses, Henrichemont, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Sauvignon B et pinot noir N

Pas de disposition particulière pour les assemblages

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hl/ha pour les vins blancs, 63 hl/ha pour les vins rosés et 59 hl/ha pour les vins rouges.
Le rendement butoir est fixé à 75 hl/ha pour les vins blancs et 69 hl/ha pour les vins rosés et rouges.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 200 pieds à l’hectare.
Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,15 mètre.
b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 4 yeux francs maximum, et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
d) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par le nom de la commune de provenance des raisins.

Dernière modification du cahier des charges : 13 novembre 2019

Octobre 2022

EN FORMAT EXCEL

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux du Giennois est réservée aux vins  tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur certaines communes du département du Loiret.

HISTOIRE

Des pépins de raisins datant du IIème siècle retrouvés à Cosne-Cours-sur-Loire attestent de la présence ancienne de la vigne sur ce secteur de la vallée de la Loire où se concentrent d’autres vignobles renommés. Plus tard, des écrits du Moyen-Âge confirment également une production de qualité au travers d’achats de vins du Giennois destinés à la cour du roi Charles VI. Le château de Cosne-Cours-sur-Loire, bâti au XIIIème siècle par le comte d’Auxerre, exploitait un vignoble conséquent dont la production était vinifiée dans de vastes caves. De la même façon, la construction de nombreuses abbayes dans la région a largement contribué à l’émergence de ce vignoble. L’abbaye cistercienne de la Roche à Myennes et la Commanderie

Les voies navigables que sont la Loire, le canal de Briare, puis plus tard le canal latéral à la Loire ont permis très tôt l’acheminement des vins vers la capitale et ont permis à ce vignoble de prospérer et d’asseoir son identité. En 1827, dans ses « Mémoires pour servir à l’histoire du Nivernais et Dionzais », J. NEE de la ROCHELLE, rapporte que « la vigne vient assez bien sur des coteaux peu éloignés de Cosne « et que « …. [le commerce de Cosne se porte, en outre, sur les vins, les bois, ……]. Son port est vaste et sa marine agissante. «. Juste avant la crise phylloxérique, en 1890, il était ainsi dénombré 2 300 hectares (5 685 acres) de vignes dans l’arrondissement de Gien et 1 500 hectares (3 705 acres) dans le canton de Cosne-Cours-sur- Loire. Des syndicats viticoles se sont naturellement créés lors de la crise phylloxérique (Syndicat anti-phylloxérique de Gien crée en 1886 et Syndicat anti-phylloxérique de Cosne-Cours-sur-Loire en 1888) et ont eu pour objet dans un premier temps la sauvegarde du vignoble. Ces structures se sont par la suite mobilisées pour faire reconnaître la notoriété de leurs vins.

La réputation des vins du Giennois s’est principalement affirmée après la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec la production de vins rouges issus d’un assemblage de cépages gamay N et pinot noir N et de vins blancs issus du cépage sauvignon B. Une première aire géographique de 6 communes incluant la commune de Gien dans le département du Loiret constitue l’aire géographique de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure reconnue en 1954, auxquelles ont été ajoutées en 1964 et 1966 les 8 communes du département de la Nièvre qui bénéficiaient jusqu’alors de l’appellation simple «Cosne-sur-Loire». Ce vignoble sera reconnu en 1998 en appellation d’origine contrôlée.

En 2010, la superficie du vignoble représente 195 hectares (481 acres), exploités par 40 vignerons, pour une production d’environ 8 000 hl (213 340 US gallons). Les vins blancs représentent 50 % de la production, les vins rouges 30 % et les vins rosés les 20 % restants.

CLIMAT ET SOLS

Bordée à l’est par les contreforts du Morvan et les collines de la Puisaye et à l’ouest et sud-ouest par les collines du Sancerrois, la zone géographique s’étend du nord au sud sur quelques 45 km à partir de Gien sur une étroite bande de coteaux exposés sud-ouest longeant la Loire jusqu’à Cosne-Cours-sur-Loire, puis sur des coteaux exposés sud et sud-est sur quelques affluents de la Loire situés à l’est de Cosne-Cours-sur-Loire. Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins se concentrent sur les coteaux et rebords de plateaux bordant localement la Loire et ses affluents. Les sols, pouvant localement présenter une charge importante en éléments grossiers en fonction de leur situation topographique, sont développés sur des assises calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien et Portlandien) ou sur des formations crayeuses du Cénomanien et du Turonien, ou sur des formations calcaires d’origine lacustre de l’Eocène.

Le climat est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales. La Loire exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid des coteaux. Les faibles précipitations d’environ 650 millimètres (25,6 po) par an sont dues à l’effet de foehn provoqué par la proximité des collines du Sancerrois qui culminent à 434 mètres (1 423 pi). Les vignes situées à une altitude variant de 180 à 250 mètres (590 et 820 pi) sont ainsi abritées des vents d’ouest chargés d’humidité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): – département du Loiret: Beaulieu- sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Thou. – département de la Nièvre: Alligny-Cosne, La Celle- sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): – département du Cher: Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon. – département du Loiret: Saint-Brisson-sur-Loire. – département de la Nièvre: Bulcy, Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Tracy- sur-Loire. – département de l’Yonne: Lavau.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N, pinot noir N, sauvignon B – sauvignon blanc

a) Les vins blancs sont issus du cépage sauvignon B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages gamay N et pinot noir N.

Version 2

– Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement. La proportion de chacun des deux cépages, gamay N et pinot noir N, est inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 75 hectolitres par hectare

Vins rouges et rosés 69 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C (104 oF) est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire

(UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a)  Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 700 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,40 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,25 mètre.

b)  Les vignes sont taillées:

sauvignonB -pinot noir N: -soit en taille Guyot simple avec unmaximum de10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou deux coursons à 2 yeux francs maximum; – soit en taille courte (cordon de Royat ou pour le pinot noir N, gobelet ou éventail), avec un maximum de 12 yeux francs par pied, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

gamay N: – soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois, et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (cordon de Royat, gobelet ou éventail) avec un maximum de 10 yeux francs par pied, portant des coursons à 2 yeux francs maximum;

La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 4 ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double est autorisée. Un long bois porte au maximum 8 yeux francs. Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an. – soit en taille courte (gobelet ou éventail), avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont des coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs maximum.

La réglementation nationale en vigueur interdit l’irrigation du 1er mai à la récolte. Il sera désormais possible d’irriguer les vignes après la récolte et avant le 1er mai en fonction des besoins pour des jeunes plantations notamment.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. a)  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
  2. b)  Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
  3. c)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nomd’une unité géographique plus petite, sous réserve: – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

Dernière modification du cahier des charges : 05 novembre 2020

Octobre 2022

EN FORMAT EXCEL

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L’APPELLATION

L’appellation  Châteaumeillant AOP est réservée aux vins tranquilles secs rouges et rosés élaborés dans l’appellation qui se situe dans certaines communes du département du Cher et du département de l’Indre dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Châteaumeillant, ville gallo-romaine connue sous le nom de « Mediolanum » (ville du Milieu) et carrefour commercial des vins méditerranéens, est située à la jonction de huit voies romaines dont elle était le centre et qui reliaient notamment les villes de Clermont- Ferrand, Issoudun, Tours, Lyon et Limoges.

La présence de vignes à Châteaumeillant est signalée dès le VIème siècle (582) par Grégoire de Tours. Le vignoble se développe réellement au Moyen-Âge, comme en témoignent des sources écrites du XIIIème siècle réglementant le commerce et les dates de récolte des raisins (ban des vendanges). Le vignoble connaît son extension maximale vers 1860 avec l’implantation du « plant lyonnais » (gamay N) qui s’y installe de façon durable.

A cette époque, le Dr Jules Guyot mentionne une superficie de 1200 hectares (2 965 acres) et le fait que « la vigne à Châteaumeillant est la plus riche culture de ce pays, dont elle fait la prospérité ». Cet auteur cite dans l’encépagement du vignoble le gamay N ou « plant lyonnais » et le pinot noir N. Le vignoble, détruit complètement par l’épisode phylloxérique de la fin du XIXème siècle, est réhabilité dès le début du XXème siècle pour atteindre son apogée vers 1955.

Un syndicat de promotion des vins de « Châteaumeillant » est créé ainsi qu’une cave coopérative créant une dynamique locale et une reconnaissance des vins par l’obtention de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1965.

Le vignoble compte, en 2009, environ 100 hectares (247 acres) en production exploités par 26 viticulteurs dont 20 regroupés dans une cave coopérative. La production s’établit autour de 5 200 hectolitres (137 370 US gallons). Les vins gris (rosés), représentent un tiers de la production, et ont fait la réputation du vignoble de « Châteaumeillant »

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique située dans la province historique du Berry, se limite à une bande orientée est-ouest d’une vingtaine de kilomètres de long sur cinq kilomètres de large, traversée par un réseau hydrique de sept ruisseaux et rivières qui délimitent des croupes aux pentes peu prononcées. Elle s’étend sur 7 communes, à cheval sur les départements de l’Indre et du Cher au cœur d’un triangle reliant les villes de Montluçon, Bourges et Châteauroux.

Implanté au pied de la bordure la plus septentrionale du Massif Central, ce vignoble tire son originalité d’un paysage marqué par le fait qu’il occupe un espace restreint d’origine Triasique au contact du Lia au nord et du massif Hercynien au sud. Ce massif d’origine métamorphique apparaît considérablement érodé et de nature plus argileuse que le Trias à dominante sableuse.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur des formations sédimentaires du Trias sablo-argileuses et des formations métamorphiques où les gneiss sont dominants.

La zone géographique bénéficie tout à la fois, d’un climat océanique atténué et d’un climat continental atténué. Ouverte sur la façade atlantique, elle est soumise aux influences océaniques, qui se traduisent par un niveau de précipitations assez élevé (809 mm / 31,9 po en moyenne annuelle), et aux influences continentales du massif montagneux qui apportent l’air froid. Les températures moyennes en période hivernale et en début de printemps restent basses (inférieures à 10°C / 50 oF), tandis que celles des mois de période de maturité des raisins sont toutes supérieures à 17°C (62,6 oF).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

– dans le département du Cher : Châteaumeillant, Saint-Maur, Vesdun.

– dans le département de l’Indre : Champillet, Feusines, Néret, Urciers.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay N, pinot noir N, pinot gris G

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : gamay N ;
– cépage accessoire : pinot noir N.

b) – Les vins gris sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : gamay N ;
– cépages accessoires : pinot gris G, pinot noir N.

Les vins proviennent du seul cépage gamay N ou de l’assemblage de raisins ou de vins selon les disposi- tions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation.

a) – Vins rouges :
La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement.

b) – Vins gris :
– La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins gris, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation. Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds par hectare. Elles présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 1 mètre et 1,20 mètre.

b) – Règles de taille. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : gamay N – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille Guyot double avec un maximum de 8 yeux francs par pied, deux baguettes à 3 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs maximum. pinot noir N, pinot gris G – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille Guyot double avec un maximum de 10 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum ; – soit en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs maximum.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Règles de présentation et d’étiquetage :

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.

d) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 12 février  2014

Source: Vins du Val de Loire

La région Centre-Val de Loire anciennement région Centre compte 6 départements : le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), l’Indre (36), L’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45).

Les vignobles du Centre-Loire et du Centre Loire-Auvergne couvrent près de 6 500 hectares (16 060 acres) qui produisent environ 325 000 hectolitres (8,58 M d’US `gallons) de vin.

Les vignobles du Centre-Loire sont installés sur des plateaux et des coteaux datant de l’ère secondaire (principalement) et de l’ère tertiaire. Abandonnés il y a 70 millions d’années par la mer, leurs sols se composent aujourd’hui d’une grande variété de sédiments calcaires et argileux sur lesquels les vignerons ont fait le choix de planter un nombre restreint de cépages de qualité.

Bien que la diversité géologique soit importante en Centre-Loire, on distingue 4 grands types de sols pour beaucoup issus des formations très différentes :

Les formations du Jurassiques:

•          Le Portlandien : calcaire assez dur

•          Le Kimméridgien : calcaire tendre et marnes, parfois coquillier

•          L’Oxfordien supérieur : calcaires durs ou calcaires tendres gravilloneux

 Les formations du Crétacé :

•          Les sables limoneux sur graviers sableux

•          Les sables limoneux sur argile lourde, légèrement gravilloneux

Le sauvignon blanc représente 80,9 % de la production des vignobles du Centre-Loire. Les autres cépages les plus plantés sont le pinot noir, le gamay, le pinot gris, le chasselas, le chardonnay et le melon de Bourgogne.

LES AOP DU CENTRE-LOIRE-AUVERGNE

On recense 11 appellations dont 3 sont dans le Centre Loire-Auvergne.

FORMAT DES DONNÉES

Octobre 2022

EN FORMAT EXCEL

EN FORMAT PDF

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Cabernet de Saumur AOP est réservée au vin tranquille rosé élaboré dans l’appellation qui se situe dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Se rapprochant géologiquement de la Touraine, le Saumurois se rattache à l’Anjou par ses traits historiques et humains. La région de Saumur appartient à la tribu gauloise andégave, implantée en Anjou jusqu’à Candes-Saint-Martin, véritable ville frontière gallo-romaine entre la zone d’influence des tribus andégaves et turones (de Touraine). Par la suite, l’histoire du vignoble est liée jusqu’au milieu du Moyen-Âge à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d’Anjou.  La viticulture s’est surtout développée au cours du XVIème siècle avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font notamment reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, les différentes qualités de ces vins sont expliquées par leur capacité au vieillissement. Ainsi, les vins « pour la mer » sont les vins de garde contrairement aux vins destinés au marché Parisien. Le vignoble est implanté sur les « Coteaux de Saumur », au sud de la ville et surplombe la Loire. La notoriété et la demande sont telles que le vignoble s’étend de façon importante vers le sud-ouest, notamment dans les cantons de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine. L’aménagement pour la navigation du Thouet et de la Dive est décisif. Le cépage cabernet franc N (localement dénommé « Breton ») fait son apparition et avec lui, les premiers vins rosés de « Saumur ». Sa progression est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, vigneron avant-gardiste du XIXème siècle, qui n’a cesse de promouvoir les vertus de ce plant bordelais, participant ainsi fortement à son développement.

Le Docteur Maisonneuve rappelle qu’à la fin du XVIIIème siècle, 8000 pièces de vins de « Saumur » de première qualité sont exportées par mer et 30000 pièces de deuxième qualité partent pour les régions d’Orléans et de Paris. En 1827, le vignoble de « Saumur » représente 10 500 hectares (25 945 acres).

Les producteurs se regroupent, dès le début du XXème siècle, en syndicats avec pour objectif de protéger leur production, de favoriser la technique et de promouvoir les vins de « Saumur ». En 1910, naît « l’Union syndicale de viticulteurs Saumurois », puis en 1911, le « Syndicat des Vignerons des Coteaux de Saumur », qui regroupe alors, plus de 400 membres. Ces syndicats œuvrent notamment à la reconnaissance, en 1964, des vins en appellation d’origine contrôlée « Cabernet de Saumur ».

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située à l’extrême sud-ouest du Bassin Parisien, lorsque le substratum mésozoïque et cénozoïque vient recouvrir le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain.

Cette particularité géologique différencie la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc », de la région située à l’ouest (Angers), marquée par la présence des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir »

La zone géographique est limitée au nord par la Loire, et est traversée, du sud au nord, par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive .Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres (130 et 360 pi). 4 secteurs géographiques apparaissent : – Au nord, la cuesta turonienne et les formations qui la surmontent ; – A l’ouest, le secteur reposant sur le plateau jurassique (secteur de Brossay) et les formations argileuses cénomaniennes qui le recouvrent dans sa partie septentrionale ; – Au sud-ouest, le secteur reposant sur le Crétacé, largement érodé et présentant des buttes témoins (Puy-notre- Dame, Argentay, Tourtenay …). – A l’est, le secteur des coteaux de la Dive (département de la Vienne) où la vigne, sur les flancs des coteaux, domine la plaine céréalière.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des formations forestières où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières et sont maintenant utilisées comme chai d’élevage et de conservation des vins. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Traduisant les usages, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ils présentent un bon comportement thermique, une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat de la région saumuroise est océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest de la zone géographique, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres (23,0 et 23,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (Chênes verts, oliviers, amandiers,…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF). La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en jouant un rôle de régulateurs thermiques.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre- Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon ; – Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin- de-Mâcon, Tourtenay ; – Département de la Vienne : Berrie, Curçay- sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers ;

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

– département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou- Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint- Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame- d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur- Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le- Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint- Georges-sur-Layon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des- Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint- Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur- Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint- Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint- Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur- Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur- Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque ; – Département des Deux-Sèvres : Argenton- l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de- Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars ; – Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet ; – Département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas- de-Bourgueil.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet sauvignon N, cabernet franc

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 57 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 69 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

t, La Remaudière, Vallet ; – Département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas- de-Bourgueil.

L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

L’utilisation des copeaux de bois est interdite.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril : – soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois ; – soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’appellation d’origine contrôlée « Cabernet de Saumur» peut être complétée par la mention «primeur» ou «nouveau» selon les dispositions fixée dans le cahier des charges.

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins peuvent bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau»; ils sont dans ce cas présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Vouvray  est réservée  au vin tranquille, au vin mousseux de qualité et au vin pétillant, élaborés sur le territoire de certaines communes  du département d’Indre-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au IVe siècle les cépages, toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en 2010. La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d’une taille courte pour la vigne.

Dès le début du XIIIe siècle, les cépages blancs sont réservés aux parcelles situées sur les coteaux et rebords de plateau présentant des sols caillouteux et calcaires. Des textes anciens attestent que le cépage chenin B, appelé localement «pineau de la Loire», est le cépage noble du vignoble. Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua: «C’est vin pineau. Ô le gentil vin blanc! Et par mon âme, ce n’est que vin de taffetas». Le «tuffeau», matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises géologiques affleurantes du plateau, est creusé de vastes caves, dès la période romaine et jusqu’au XXe siècle. Utilisées comme caves de vinification, d’élaboration de vins mousseux, d’élevage et de stockage, elles constituent dès lors un facteur favorable au développement de la viticulture et au commerce des vins.

La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe et XVIe siècles, favorise grandement le développement et la renommée du vignoble Tourangeau. Des «crus» réputés de «Vouvray» appartiennent à la couronne de France et figurent en bonne place à la table du roi. La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de «Vouvray» sont, jusqu’à la fin du XIXesiècle, commercialisés vers les pays du nord de l’Europe grâce aux courtiers hollandais.

Les producteurs de «Vouvray» s’organisent rapidement après la crise phylloxérique et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d’une succession d’actes destinés à défendre et promouvoir les vins. Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité provenant d’autres régions sous le nom de «Vouvray», est créé.

En 1929, un jugement établit que, seuls les vins produits sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et Sainte-Radegonde, peuvent bénéficier de l’appellation d’origine «Vouvray». En 1936, l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray» est reconnue, avec la même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes catégories de vins. Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.

Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953, la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010, un acteur majeur. En 2009, la surface de vignes plantées est d’environ 2 200 hectares (5435 acres), exploités par 165 opérateurs. La production se répartit entre les vins tranquilles (environ 50 000 hectolitres / 1,32 M d’US gallons), et les vins mousseux et pétillants (près de 70 000 hectolitres / 1,85 M d’US gallons élaborés).

CLIMAT ET SOLS

À proximité et en amont de la ville de Tours, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée« Vouvray » s’étend sur un plateau entaillé par de multiples vallées ou vallons secs finissant par une falaise souvent abrupte sur la vallée de la Loire.

Le plateau présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 85 mètres et 110 mètres (280 et 360 pi). Le visiteur peut, dans ce relief tourmenté, découvrir des caves et des maisons troglodytiques creusées dans les falaises de tuffeau jaune des vallées.

Une assise de craie tendre (tuffeau du Turonien) constitue l’armature de ce plateau. Surmontée par des éléments argilo-siliceux du Sénonien, de l’Eocène et du Mio-pliocène, cette assise est couronnée par des dépôts limoneux quaternaires d’origine éolienne.

La zone géographique regroupe le territoire de 8 communes, riveraines du fleuve ou à proximité immédiate du Val et des vallons affluents.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de l’érosion du substratum géologique formant le plateau, correspondant au rebord de la falaise donnant sur la Loire, et à ceux des vallées et vallons qui le découpent. Ces parcelles sont, soit localisées sur les coteaux, avec des sols argilo-calcaires, soit localisées sur les rebords du plateau, avec des sols argilo-siliceux.

Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales. La Loire exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid des coteaux. Les étés connaissent en général, au moins un épisode caniculaire annuel de quelques jours. Les précipitations sont d’environ 680 millimètres (26,8 po) par an.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par une partie du territoire de la commune suivante du département d’Indre-et-Loire (établi sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Nazelles-Négron (pour la partie du territoire au nord de la route départementale no 1 et à l’ouest de la route départementale no 75).

CÉPAGES PRINCIPAUX

chenin B, orbois B

a) – Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : chenin B ;
– cépage accessoire : orbois B.

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

RENDEMENTX MAXIMAUX

Vins tranquilles : 65 hectolitres par hectare

Vins mousseux ou pétillants :  78 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille. Après la prise de mousse, ils ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

—  Les vins mousseux et pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.

—  Les vins mousseux et pétillants sont mis sur le marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois au moins à compter de la date de tirage.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare ,avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé à trois yeux francs maximum. Le nombre d’yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied. Toutefois, pour les vignes âgées de moins de 10 ans, le nombre d’yeux francs par pied est de 8 au maximum. On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la couronne.

 Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit.

 Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillant) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20 %, l’usage des turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.»

Ces dispositions ont pour objectif une meilleure prise en compte de la demande des consommateurs, une réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et donc une réduction de l’impact sur l’environnement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Le terme «sec» figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins tranquilles répondant aux dispositions du point IX (1°, b) du cahier des charges. (Les vins présentent, après conditionnement : – une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre ;
– une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Les matériels pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont autorisés, jusqu’au 31 août 2024.»

Cette disposition a pour objet de permettre aux opérateurs de s’adapter suite à l’interdiction de ce type de matériel. Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.
Au I du chapitre II du cahier des charges, il est ajouté:
«10. Déclaration d’acquisition d’un matériel de pulvérisation

Toute acquisition d’un matériel de pulvérisation fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ODG. Cette déclaration indique notamment la description précise du matériel acquis. Elle est accompagnée de la facture d’achat du matériel.»

Cette modification est la conséquence de la suppression des pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés.

Dernière modification du cahier des charges : 08 décembre  2020

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Valençay est réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de certaines  communes de l’Indre dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La région de « Valençay » était rattachée à l’ancienne province du Berry. Les premières indications connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l’abbaye. Un acte notarié du XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du maintien de la viticulture.

Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d’hectares de vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l’on récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans l’ensemble du département.

En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les cours d’eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département. Si ces cours d’eau ne sont pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le Cher, même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local.

La superficie du vignoble est, en 2008, de 140 hectares (345 acres) exploités par environ 20 viticulteurs, pour une production moyenne de 6 000 hectolitres (158 500 US gallons). Les vins rouges représentent 50 % des volumes produits, les vins blancs, 40% et les vins rosés 10 %. Les vins blancs livrent des arômes généralement dominés par des notes florales intenses (genêt, fleurs blanches,….), éventuellement associées à une pointe minérale comme la « pierre à fusil » à l’image de la forte charge en silex des sols. Ces vins vifs offrent cependant une certaine rondeur en bouche.

Les vins rouges ont une couleur tendant souvent vers le rubis, et expriment des arômes de petits fruits rouges, de griotte, ainsi que des notes épicées et fraîches. Agréables dans leur jeunesse, un vieillissement de 3 ans à 5 ans permet à certains de révéler tout leur potentiel.

Les vins rosés sont en général légers, nerveux sans être agressifs, et offrent des arômes biens présents de fruits mûrs. Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les rendzines, les sols bruns ou les sols peu profonds, et les sols sablo-argileux. Ces sols sains sont caractérisés par un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et favorisent la précocité de la végétation et la maturité du raisin. Elle privilégie les implantations du vignoble sur les rebords de plateaux.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et une taille rigoureuse.

Adaptés aux sols et à un climat situé au carrefour des influences océaniques et continentales, sur lequel le val du Cher exerce son rôle de régulateur thermique, le choix des cépages et le travail de la vigne sont des savoir-faire acquis de l’expérience de plusieurs générations de viticulteurs toujours en quête d’amélioration de leurs produits. Ce savoir-faire s’exprime également dans le choix judicieux de l’élaborateur pour ses assemblages.

Ces choix aboutissent à une production de vins blancs vifs et ronds présentant des notes de fleurs caractéristiques des sols argilo-calcaire ou une minéralité provenant des sols à forte charge en « silex ». Les vins rouges issus de ces sols peu profonds et se réchauffant rapidement présentent des notes de petits fruits rouges et d’épices. Les vins rosés provenant de ces situations favorisant un bon niveau de maturité expriment à la fois des notes de fruits mûrs et de fraîcheur.

Le travail patient des viticulteurs pour doter ce vignoble d’une identité originale a été reconnu une première fois par la reconnaissance de l’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1970, puis par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée en 2004.

Echos de poèmes de RONSARD ou de PEGUY, évocation de grandes heures de l’Histoire de France, « Valençay » offre encore ses vins qui firent un jour l’ornement d’une table royale ou princière et sont un fleuron de la vallée du Cher.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Valençay », à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Romorantin-

Lanthenay, forme un vaste plateau, entaillé de vallées par de petits cours d’eau coulant vers le nord. Certains d’entre eux confluent dans le val du Fouzon, parallèle à celui du Cher, avant de rejoindre ce dernier en limite nord de la zone géographique. La zone géographique s’étend alors sur le territoire de 13 communes au nord du département de l’Indre, et sur le territoire d’une commune du Loir-et-Cher, Selles- sur-Cher. Le paysage, marqué par de nombreux petits boisements, des restes bocagers, et par le massif de la forêt de Valençay, est fermé. Les parcelles de vigne se situent préférentiellement sur les rebords du plateau dégagés par l’érosion, ainsi que sur les petites éminences du paysage.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin présentent des sols principalement développés :

– au sud de la zone géographique, dans les niveaux crayeux tendres du Turonien (rendzines, sols bruns calcaires) et les argiles à silex du Crétacé supérieur (sols bruns lessivés ou d’érosion), – au sud-est de la zone géographique, dans les matériaux argilo-sableux de l’Eocène détritique, présentant parfois une charge caillouteuse notable,

– au nord de la zone géographique, près des vallées du Cher et du Fouzon, principalement dans les calcaires lacustres du Berry et de Beauce de l’Eocène et de l’Aquitanien (rendzines et sols bruns calcaires), et plus ponctuellement dans les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien).

Le climat océanique dégradé se distingue, dans le climat régional, par des températures moyennes et minimales légèrement plus élevées et des maximales légèrement plus fraîches au cours de la période végétative de la vigne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 16 décembre 2010. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 (mise à jour de la date le 22/02/2023)

— Département de l’Indre : Chabris, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Poulaines, Valençay, Val- Fouzon pour le seul territoire des communes déléguées de Parpeçay et Varennes-sur-Fouzon, La Vernelle, Veuil, Villentrois-Faverolles.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : – département de l’Indre : Saint- Christophe-en-Bazelle, Sainte-Cécile, Vicq-sur-Nahon ;

– département d’Indre-et-Loire : Nouans-les-Fontaines ;

– département de Loir-et- Cher : Billy, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffi, Meusnes.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet Franc N, Gamay N, Cot N, Chardonnay B, Orbois B, Sauvignon Gris G, Sauvignon B, Sauvignon B, Sauvignon B, Pinot Noir N, Pineau d’Aunis N.

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépage principal : sauvignon B ;
– cépages accessoires : chardonnay B, orbois B, sauvignon gris G.

Les vins blancs sont issus soit du seul cépage principal, soit d’un assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Ils ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : cot N, gamay N, pinot noir N ; – cépage accessoire : cabernet franc N.

Les vins rouges sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel sont obligatoirement présents les trois cépages principaux.
Ils ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

c) – Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cot N, gamay N, pinot noir N ;
– cépages accessoires : cabernet franc N, pineau d’Aunis N.

Les vins rosés sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel sont obligatoirement présents les trois cépages principaux.
Ils ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs et 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés. Le rendement butoir est fixé à 68 hectolitres par hectare pour les vins blancs et 65 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Publications Office

L’utilisation des charbons auparavant interdite est introduite de manière encadrée et limitée : « Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est autorisé pour les moûts de vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre ». L’objectif est de cibler leur usage vers des lots présentant une moindre qualité organoleptique ou analytique (altération aromatique en lien avec des phénomènes d’oxydation notamment) sans pour autant modifier la typicité du produit. Mise à jour le 22/02/2023.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,70 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,90 mètre.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
— Taille guyot simple
— Taille dite en«y»
— Taille courte à coursons (en éventail ou cordon de Royat simple et double). Selon les cépages le nombre d’yeux moyens par pied doit être de, au maximum : — Côt et Gamay 9 yeux francs au total
— pour les autres cépages 12 yeux francs.

Les règles de taille ont été simplifiées. Mise à jour le 22/02/2023.

  1. La charge maximale par pieds a été supprimée. Le maintien d’une charge maximale moyenne à la parcelle permet de garantir la bonne qualité de la vendange.Mise à jour le 22/02/2023.
  1. Dispositions agroécologiques

Les différentes dispositions environnementales sont ajoutées :

  • —  Le désherbage chimique des tournières est interdit ;
  • —  Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;
  • —  Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens physiques ou mécaniques. Ces modifications tendent à mieux prendre en compte les demandes sociétales de réductions de l’utilisation des produits phytosanitaires et une meilleure prise en compte de l’environnement.Mise à jour le 22/02/2023.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 2/02/2023

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Touraine Noble Joué est réservée aux vins tranquilles rosés élaborés sur le territoire de certaines communes du département d’Indre-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La dénomination « Noble Joué » vient à la fois du nom de la commune de Joué- lès-Tours, cœur historique du vignoble, et du terme « noble », qui désigne dans les grands vignobles septentrionaux français les cépages de la famille des « pinots » : meunier N, pinot gris G, pinot noir N.
Réputés meilleurs que les plants indigènes de l’époque, les « pinots » en provenance de l’Est de la France sont introduits à Saint-Avertin à la fin du XIIème siècle. Au XVème siècle, la présence des vins de la zone géographique à la table du roi LOUIS XI, en son château du Plessis-lès-Tours, est attestée par les chroniqueurs d’alors.
Les vins de « Noble Joué » connaissent cependant leur heure de gloire aux XVIIIème et XIXème siècles. Le comte ODART, ampélographe installé à Esvres- sur-Indre au Château de la Dorée, y possède une prestigieuse collection ampélographique et incite au développement local des « pinots ». Le vignoble s’étend alors très largement dans la zone géographique, en particulier dans de nombreuses grandes propriétés, sur les communes de Joué-les-Tours, Chambray, Esvres, Saint-Avertin et de Larçay.
Au début du XIXème siècle une évaluation de l’état des vignes du département d’Indre-et-Loire indique que celles de Joué-lès-Tours et de Saint-Avertin produisent avec le plant dit « d’Orléans » (meunier N) « un vin noble ». Au cours de ce siècle, la culture des « pinots » se développe rapidement. Dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT précise que « les beurots [pinot gris G] et le meunier [meunier N] fournissent les vins nobles de Joué, de Saint-Avertin et des environs de Tours ». Peu à peu, la commune de Joué-lès-Tours devient le centre de production de ce vin auquel elle donne son nom : « Noble Joué ».
Mis à mal par le phylloxéra, le gel de 1929 qui ravage un tiers du vignoble et les deux guerres mondiales qui entraînent une pénurie de main d’œuvre et de produits phytosanitaires, le vignoble connaît une période d’incertitude. Une demande de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée est déposée en 1939, mais son examen est repoussé du fait du début des hostilités, et tombe dans l’oubli après la fin de la guerre.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, malgré la pression urbaine de l’agglomération tourangelle, quelques producteurs relancent la production de vins rosés élaborés à partir du cépage meunier N et des cépages pinot noir N et pinot gris G. Les producteurs retrouvent alors les usages anciens et assemblent les 3 cépages en pressant directement les raisins. L’originalité de ces rosés est rapidement remarquée au sein de la Touraine, et la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine Noble Joué », en 2001, constitue l’aboutissement de cette renaissance.
En 2009, le vignoble est exploité par quelques producteurs qui élaborent, annuellement, environ 1 500 hectolitres (39 625 US gallons).

CLIMAT ET SOLS

Située au sud de Tours, à proximité immédiate de la ville, la zone géographique occupe une partie de l’interfluve entre l’Indre et le Cher, affluents de la Loire. Le vignoble est en situation de plateau, implanté en îlots dans un contexte périurbain. La zone géographique s’étend sur le territoire de 5 communes du département d’Indre-et-Loire.
Les parcelles précisément délimitées et sélectionnées pour la production des raisins présentent essentiellement des sols bruns calcaires développés sur le Turonien supérieur ou sur calcaire lacustre. Quelques parcelles présentent des sols développés sur un complexe résiduel d’altération à argiles et meulières, ainsi que sur sables grossiers.
Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé. Ce secteur est parmi les plus secs et les plus doux du département d’Indre-et-Loire, les précipitations sur l’agglomération de Tours s’élevant en moyenne à environ 650 millimètres (25,6 po) par an.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire : Chambray- lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay, Saint-Avertin.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

Pinot noir N, pinot gris G, meunier N.

Les vins sont issus des cépages suivants : 
― cépage principal : meunier N ; 
― cépages complémentaires : pinot gris G, pinot noir N.

La proportion du cépage meunier N ne peut pas être inférieure à 40 % de l’assemblage. 
La proportion du cépage pinot gris G ne peut pas être inférieure à 20 % de l’assemblage. 

La proportion du cépage pinot noir N ne peut pas être inférieure à 10 % de l’assemblage. 

RENDEMENTX MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 67 hectolitres par hectare.
Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 80 hectolitres à l’hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,95 mètre.
b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :
– taille Guyot à un ou deux bras, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et au maximum, 2 coursons ;

– taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

– Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
– L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 13 décembre  2011

Source: Vins du Val de Loir

La région se situe dans les départements de l’Indre(36), de l’Indre-et-Loire(37), du Loir-et-Cher(41), du Loiret(45), du Cher(18), de la Vienne(86) et de la Sarthe(72).

L’APPELLATION

L’appellation Touraine est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges, rosés et des vins mousseux blancs et rosés sur le territoire des  certaines communes des départements d’Indre-et-Loire et du de Loir-et-Cher  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Les restes d’un vieux pressoir découvert à Cheillé près d’Azay-le-Rideau témoignent de la culture de la vigne en « Touraine » dès le IIème siècle. Sous l’influence de l’Église, entre le VIIIème et le XIIème siècle, la viticulture connaît un véritable essor.

La présence de la Cour royale dans la vallée de la Loire au XVIème siècle (châteaux de Chambord, Chenonceau) contribue à un développement considérable de la production de vins de qualité, ainsi qu’à la renommée de certains « crus ». La production se développe après la promulgation de l’Edit des vingt lieues qui interdit la production viticole autour de la capitale, et les cépages « gamay » en provenance de la région lyonnaise font leur apparition.

Voies naturelles de circulation, la Loire et le Cher ont spontanément incité à commercer, développer et exporter les productions de la zone géographique. Le commerce des meilleurs vins se fait principalement avec la Hollande et l’Angleterre, via la barrière douanière d’Ingrandes-sur-Loire, près de Nantes. Ces vins de qualité sont alors baptisés « vins de la mer », pour leur aptitude au transport.

Au XVIIIème siècle, un vignoble se développe dans la basse vallée du Cher autour des villes de Bléré, Thésée, Montrichard et Chenonceaux. Une description de l’encépagement du secteur est réalisée à l’occasion de l’enquête agricole de l’an XII (1804). Dans son « Tableau du plan de vigne le plus propagé sur les côtes du Cher » le « côt » est présenté comme le principal cépage « espèce de plan le plus propagé sur la côte du cher donnant au midi, produisant la première qualité du vin ».

En 1845, le Comte ODART mentionne également dans son « Ampélographie » le cépage cot N comme « cépage le plus cultivé sur les bords du Cher et du Lot ». Jules GUYOT, en 1860, toujours très précis dans ses descriptions, écrit : « Le breton (cabernet franc N) a son centre principal à Bourgueil, entre Chinon et Saumur, où il donne d’excellents vins ; mais il disparaît en remontant vers l’est de la région, où les côts, les chardenets, les pinots noirs, les beurots et le meunier (…) dominent dans le Loir-et-Cher … ».

Après la crise phylloxérique, le vignoble de « Touraine » est reconstitué avec un encépagement issu notamment de nouveaux cépages greffés comme les cépages gamay N et sauvignon B. La zone géographique se construit alors peu à peu, en intégrant des secteurs viticoles à bonne potentialité qualitative et, peu avant le début de la seconde guerre mondiale, en 1939, l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Touraine » est reconnue.

En 1953, le nom de « Touraine » est définitivement adopté.

Le vignoble couvre alors une superficie de 8000 hectares et les producteurs, regroupés au sein de cinq caves coopératives, développent la production des vins issus des cépages sauvignon B et gamay N qui acquièrent une solide notoriété auprès de la restauration sous les dénominations communes de « sauvignon de Touraine » et « gamay de Touraine ».

Conscients du potentiel de leur territoire et de leurs cépages, dès 1985, les producteurs de la vallée du Cher implantent les cépages cot N et sauvignon B sur les parcelles de premières « côtes » tandis que ceux de la Sologne viticole réservent le cépage sauvignon B aux parcelles présentant des sols sableux.

Ce travail de recherche d’authenticité se concrétise par la reconnaissance des dénominations géographiques complémentaires « Chenonceaux » pour les vins blancs et rouges des coteaux du Cher, et « Oisly », pour les vins blancs de la Sologne viticole.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 4 500 hectares (11 120 acres) cultivés par environ 800 producteurs. 260 000 hectolitres (6,85 M d’US gallons) environ sont produits dont plus de 60 % de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se présente comme un plateau mollement ondulé, au sud-ouest du Bassin Parisien, et correspond à une zone de confluence sur le territoire de laquelle, le Cher, l’Indre et la Vienne, viennent rejoindre la Loire. Le vignoble, implanté sur une centaine de kilomètres, s’organise le long des vallées, à l’exception de la Sologne viticole, à l’est, dont le vignoble repose, en situation de plateau, entre le Cher et la Loire.

Les zones géographiques des dénominations géographiques complémentaires « Amboise » et « Mesland » s’étendent au cœur des vallées qui s’égrènent, d’ouest en est, le long du Val de Loire, tandis que la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Azay-le-Rideau » borde la vallée de l’Indre. La vallée du Cher abrite en son aval la dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux » tandis que celle de « Oisly » occupe le plateau oriental situé entre la Loire et le Cher.

L’altitude générale dépasse rarement 100 mètres ou 120 mètres, sur le territoire des 143 communes qui composent la zone géographique.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production. On distingue parmi ces parcelles :

—  les parcelles présentant des sols dérivés de l’argile à silex, auxquels sont mêlés des sables miocènes, sols dénommés localement « bournais perrucheux »,

—  les parcelles présentant des sols développés sur des argiles à silex ou « perruches », ou des sols argilo-calcaires, pierreux, dérivés des calcaires, dénommés localement «aubuis»; ce sont des sols chauds et perméables, qui reposent sur les premières pentes ou « côtes » des vallées ;

—  les parcelles présentant des sols des vallées, reposant sur des terrasses d’alluvions anciennes, dénommés localement «graviers».

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique, avec une atténuation nette de son influence dès que l’on avance vers la partie orientale de la zone géographique à hauteur du méridien de Tours. Les températures et les précipitations témoignent de cette atténuation, avec des précipitations d’environ 550 millimètres (21,7 po), à l’ouest, qui vont jusqu’à 650 millimètres (25,6 po), à l’est, et une plus grande amplitude thermique, à l’est, signe d’une influence océanique dégradée plus marquée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2021):

— département d’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes- Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Ile-Bouchard, Ingrandes-de Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais (uniquement sur l’ancien territoire communal de Langeais, devenue commune chef-lieu), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis- sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray ;

Au sein de l’AOP « Touraine», 5 dénominations géographiques complémentaires sont reconnues.

Amboise

Le plateau de craie tendre présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 80 mètres et 100 mètres (260 et 330 pi). La diversité des situations géo-pédologiques a offert aux producteurs la possibilité de trouver pour chacun des cépages qui se sont imposés, leurs conditions d’expression optimale. Les vins rosés sont fruités et frais, les vins rouges, qui disposent d’une bonne structure tannique, ont une expression aromatique assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges et les vins blancs sont généralement secs, mais peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles et être qualifiés de « demi-sec », « moelleux » ou « doux ». L’élevage des vins rouges permet d’assouplir leur structure tannique. Sur les vins blancs, cet élevage renforce la complexité aromatique.

Vins blanc: chenin B

Vins rosés

– cépage principal : grolleau N,
– cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et gamay N.

Azay-le-Rideau

Le vignoble, grâce à son positionnement entre les vallées de la Loire et de l’Indre, bénéficie d’un climat tempéré. Les cépages grolleau N et chenin B colonisent les collines et replats sablo-graveleux au profit de la production de vins blancs élégants et frais, et de vins rosés fruités. Selon les usages, les vins rosés sont élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la fermentation afin d’obtenir ce fruité. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles sont élégants et minéraux.

Chenonceaux

La zone géographique s’étire sur les coteaux des deux rives du Cher. Les cépages sont implantés sur des parcelles présentant des sols marqués par la présence importante de silex. Le vin blanc possède une expression aromatique généralement intense, révélant des arômes floraux (aubépine, acacia…) et des notes plus fruitées (agrumes, fruits secs, …). L’élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’apporter rondeur et finesse. Les vins rouges présentent une belle structure tannique. Leur expression aromatique est assez intense, évoquant principalement des notes de fruits noirs. Un élevage, au moins jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’obtenir un vin aux arômes complexes et des tanins ronds et soyeux.

Mesland

La zone géographique, située au nord-est de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine », correspond à un rebord de plateau regardant la Loire. Ici les sols sont unis par la présence de silex et de sables du Miocène. L’amplitude thermique élevée et la situation géographique mets en valeur des cépages précoces. Les vins rouges et rosés, principalement issus du cépage gamay N, expriment des arômes concentrés de petits fruits rouges. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles, possèdent une expression aromatique complexe révélant des arômes floraux (aubépine, tilleul, verveine…) et des notes plus fruitées (agrumes, poire,…). La dégustation se termine souvent par une sensation de fraîcheur.

Oisly

Au cœur de la Sologne viticole, ce vignoble produit des vins blancs secs à partir du seul cépage sauvignon B qui exprime toutes ses potentialités sur les sols de sables et graviers continentaux et les formations dites « de Sologne » composées de sables, argiles et faluns. Le climat de la zone géographique met en évidence une saison sub-sèche la plus accentuée de la région Touraine. Ce milieu naturel offre des vins à la fraîcheur marquée par des arômes fins et délicats rappelant les agrumes et les fleurs blanches. Un élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, leur permet de se complexifier.

La « Touraine », héritière des vignobles et vallées chantés par les Rois, est encore l’un des fleurons des vignobles septentrionaux et ses paysages culturels vivants, préservés par l’exploitation séculaire de la vigne ont favorisé l’inscription de la Vallée de Loire au Patrimoine historique de l’UNESCO.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux, est constituée par le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2021) :

—  département de l’Indre : Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois ;

—  département d’Indre-et-Loire : Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse ;

—  département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Fresnes, Le Controis-en-Sologne (pour les territoires des communes déléguées de Feings, Fougères-sur-Bièvre et Ouchamps), Les Montils, Mont-près- Chambord, Sambin, Selles-sur-Cher ;

—  épartement du Maine-et-Loire : Brain-sur-Allonnes, Montsoreau.

Cellar in the Touraine, Loire (France), c 1930. Source: AAWE

CÉPAGES PRINCIPAUX

cabernet franc N, cabernet-Sauvignon N,  chardonnay B , chenin B, Cot N – malbec, gamay N, grolleau N , grolleau gris G, meunier N, orbois B, pineau d’Aunis N, pinot gris G, pinot noir N, sauvignon B – sauvignon blanc,  sauvignon gris G – fié gris

Vins blancs

– cépage principal : sauvignon B,
– cépage accessoire : sauvignon gris G.

Variétés variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »: Floréal B, meslier Saint-François B, orbois B, chenin B. Ajout du 24 octobre 2024.

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal.

Vins rouges

a) – Disposition générale :
– cépages principaux : cabernet franc N et cot N ; – cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, gamay N, pinot noir N.
b) – Disposition particulière :
Pour les exploitations dont toutes les vignes sont situées à l’ouest du méridien de Tours, le cépage cabernet franc N peut être le seul cépage principal.

Variétés variétés « d’intérêt à fin d’adaptation (rouges et rosés)»: Pineau d’Aunis N et grolleau N. Ajout du 24 octobre 2024.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement soit: La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % – La proportion du cépage cot N est supérieure à 50 %

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » dans l’exploitation est inférieure à 5% de l’encépagement de l’exploitation déclaré en AOC Touraine. Ajout du 24 octobre 2024.

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10% de l’assemblage. Ajout du 24 octobre 2024.

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay »

– cépage principal : gamay N ;
– cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N et pinot noir N.

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 85% de l’assemblage.

Vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, meunier N, pineau d’Aunis N, pinot gris G, pinot noir N.

– Les vins ne peuvent être issus d’un seul cépage ; – La proportion d’un cépage dans l’assemblage est inférieure ou égale à 70%.

Vins rosés tranquilles et mousseux, vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, meunier N, pineau d’Aunis N, pinot gris G, pinot noir N.

Vins blancs mousseux

chardonnay B, chenin B, cabernet franc N, grolleau N, grolleau gris G, orbois B, pineau d’Aunis N, pinot noir N.

Le cépage chenin B ou le cépage orbois B représente au moins 60 % de la cuvée.
Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. La cuvée est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»

Vins blancs:

chenin B

Vins rouges

côt N

Vins rosés

cépage principal : côt N cépage accessoire : gamay N

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»

Vins blancs

chenin B

Vins rosés

– cépage principal : grolleau N ;
– cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N et gamay N.

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal.

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»

Vins blancs

sauvignon B

Vins rouges

– cépages principaux : cabernet franc N et cot N ; – cépage accessoire : gamay N.

– Les vins sont issus majoritairement des cépages principaux ;
– La proportion d’un cépage principal dans l’assemblage est inférieure ou égale à 70%.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»

Vins blancs

– cépage principal : chenin B ;
– cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B.

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal

Vins rouges

– cépage principal : gamay N ;
– cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N.

Les vins sont issus de l’assemblage des 3 cépages et dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Vins rosés

– cépage principal : gamay N ;
– cépages accessoires : cabernet franc N et cot N.

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»

Vins blancs

sauvignon B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 72 hectolitres par hectare

Vins rouges et rosés 66 hectolitre par hectare

Vins mousseux : 78 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est autorisé pour les moûts de vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 15 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre ;

—  Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 % ;

—  Les vins mousseux sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille ;

—  Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumiquetotal suivant:12,5%pourlesvins blancs, rouges et rosés et 13 % pour les vins mousseux blancs et rosés (en cas d’enrichissement du moût).

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,9 mètre.

Les vignes sont taillées soit en taille longue soit en taille courte, avec un maximum de 11 yeux francs par pied.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 11.

Pour la Dénomination Géographique Complémentaire « Chenonceaux »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds (anciennement 5500 pieds) par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres  (anciennement 1,60 mètre) maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang estsupérieur ou égal à + 0,90 mètre (pas de changement). Modifications du 1er septembre 2025.

 Pour les parcelles affectées en Touraine Chenonceaux, tout désherbage chimique est interdit.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi obligatoirement de l’indication « gamay » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes, selon les dispositions fixées dans le cahier des charges : «Amboise», «Azay-le-Rideau», «Chenonceaux», «Mesland», «Oisly».

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

—  Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «ValdeLoire» nesont pas supérieures,aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Azay-le-Rideau» ou «Mesland» sont inscrites obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les dénominations géographiques complémentaires «Chenonceaux» ou «Oisly» sont inscrites obligatoirement sous le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les vins blancs bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Mesland» ou «Azay-le- Rideau» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

—  Les vins rosés bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Mesland» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

—  Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

—  qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

—  que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

—  L’indication «gamay» est inscrite immédiatement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée avec des caractères dont les dimensions sont supérieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée et au plus égales à celles-ci.

Dernière modification du cahier des charges : 01/09/ 2025

Ratification des modifications par l’Union Européenne : 26/09/2025

Femmes de Tours (Loire, France). Hommage aux vins de Touraine. Carte postale, v. 1900. Source: American Association of Wine Economists AAWE