L’appellation Bourgueil est réservée aux vins tranquilles, rouges ou rosés élaborés dans certaines communes du département d’Indre-et-loire dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
L’origine du vignoble bourgueillois est liée à la fondation de l’abbaye de Bourgueil en 990. En 1189, l’abbé Baudry célèbre les charmes de son monastère et de son vin. Le vignoble déborde les murs du clos de l’abbaye et s’étend sur les coteaux et les terrasses anciennes de la Loire.
Localement dénommé «breton», le cépage cabernet franc N, est le cépage principal de l’encépagement. Introduit par voie fluviale, son implantation dans la région n’a pu être qu’encouragée par l’union politique de l’Anjou et de l’Aqui taine (XIe et XIIe siècles).
Situé en bord de Loire, le vignoble de la région de Bourgueil est de longue date exportateur de vins fins, notamment vers les pays flamands dès le XVIIe.
Le vignoble planté sur les terrasses d’alluvions anciennes résiste un temps au phylloxéra, dont la propagation est plus lente dans les sables. Sa reconstitution rapide en vignes greffées et avec le seul cépage cabernet franc N témoigne de l’attachement des viticulteurs au cépage adopté au Moyen-âge.
Depuis 1937, date de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil», les volumes produits sont en progression. Alors que le maraîchage et la production de graines ou de réglisse constituaient, au début du XXe siècle, une part importante de l’activité agricole du bourgueillois, la région est désormais essentiellement tournée vers la viticulture.
CLIMAT ET SOLS
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil» se situe au nord de la Loire, en amont de la confluence avec la Vienne, à l’extrémité nord-ouest du vignoble de «Touraine».
La zone géographique est bordée au nord par la forêt de Gâtine et au sud par la Loire. Elle repose partiellement sur un vaste coteau globalement orienté au sud et coiffé par la forêt, et pour l’autre partie sur les terrasses et les croupes, localement dénommées «montilles».
Les sols du bas du coteau sont bruns calcaires, développés sur la craie micacée du Turonien, ou la craie à tuffeau jaune, tandis qu’à mi-coteau, se sont trouvent des sols argilo-siliceux, issus des formations argilo-sableuses du Séno nien. Au pied du coteau, les sols développés sur les terrasses d’alluvions anciennes et sur les «montilles», petites croupes issues des alluvions modernes dans le lit majeur du fleuve, sont filtrants, sablo-graveleux.
La zone géographique couvre 8 communes du département d’Indre-et-Loire. Elle bénéficie d’un climat plus doux et plus sec que celui de l’ensemble de la région Touraine. Le plateau boisé qui coiffe le coteau viticole assure une protection vis-à-vis des vents froids du Nord.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent à la date du 16 décembre 2010. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-loire sur la base du code officiel géogra phique de l’année 2018:
Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Patrice et Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:
– Les vins sont issus des cépages suivants : – cépage principal : cabernet franc N ;
– cépage accessoire : cabernet-sauvignon N.
Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.
RENDEMENTS MAXIMAUX
65 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRITISQUES ŒNOLOGIQUES
Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.
Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des prépara tions, est interdite. Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maxi mum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,10 mètre.
Les vignes sont taillées, avant le 1er mai, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:
— taille Guyot simple, avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,
— taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 4 yeux francs chacune et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,
— taille à courson (conduite en cordon de Royat) avec au maximum 6 coursons ou «poussiers» taillés à 2 yeux francs au maximum.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appella tion d’origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:
— qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré,
— et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Déclaration d’affectation parcellaire
Cette déclaration est supprimée car constitue une démarche non nécessaire du fait de la situation de Bourgueil. Les AOC pouvant être revendiquées sur l’aire de production de l’AOC Bourgueil sont les AOC St Nicolas de Bour gueil, Touraine, Crémant de Loire et Rosé de Loire: les parcelles de l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil sont toutes contrôlées en qualité de vigne destinées à cette AOC. Les parcelles destinées à la production de l’AOC Crémant de Loire ou Rosé de Loire sont identifiées de façon obligatoire dans les registres de production tenus par les producteurs et les parcelles destinées à la production de Touraine sont désignées par l’opérateur dès le mois de janvier par l’affec tation parcellaire.
Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019
Source: Vins du Val de Loire
Il y a 15 appellations, 5 dénominations (Azay-le-Rideau , Chenonceaux , Mesland, Oisly) 1 IGP .
1 600 vignerons, 11 coopératives et 125 négociants y produisent l’équivalent de 132 millions de bouteilles chaque année.
Les vignobles de la Touraine se situent au carrefour des influences océaniques et continentales : 16 300 ha (42 280 acres) de sols et sous-sols composés de craie tuffeau et de sables et argiles à silex du Bassin Parisien. Les terrasses des bords de Loire et de Vienne sont constituées de sables et de graviers roulés par les cours d’eau et déposés au fil du temps.
Les cépages majoritaires sont le chenin et le sauvignon (pour les blancs), le côt, le gamay et le cabernet franc (pour les rouges).
L’ensemble façonne le terroir de la Touraine, qui confère aux vins blanc, fraîcheur, fruité, et parfois tendresse, et aux vins rouges fruits, structure et gourmandise.
L’appellation Savennières Roche aux Moines est réservée aux vins des vins blancs tranquilles secs, moelleux ou doux élaborés dans l’appellation qui se situe sur le territoire du lieu-dit la Roche aux Moines de la commune de Savennières. du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire,
HISTOIRE
La dénomination « Roche aux Moines » remonte au XIIème siècle et n’a eu de cesse d’être utilisée sans discontinuer depuis. Elle apparaît lorsque le domaine du Chevalier Buhard est donné, vers 1130, aux moines de l’Abbaye Saint-Nicolas d’Angers, qui y plantent de la vigne. La première des batailles dites « de Bouvines » y a lieu, le 2 juillet 1214. Les chevaliers anglais, ralentis par les vignes plantées en foule, sont défaits par les troupes de Louis VIII. Le coteau de la « Roche aux Moines » reste une propriété monacale, où la culture de la vigne évolue selon les besoins des religieux, jusqu’à la Révolution. Ce site prestigieux est alors repris par des propriétaires soucieux d’obtenir des vins de qualité.
Pierre Guillory (1796-1878), à la recherche constante de progrès, marque fortement la vie du vignoble. Sensible aux nouveautés techniques et soucieux de partager ses résultats, il contribue à la notoriété de la « Roche aux Moines ». Il reproduit, sur ce coteau, les terrasses qu’il a pu découvrir sur les bords du lac Léman. Il expérimente également le palissage sur fil de fer et pieux d’ardoise, favorisant ainsi la ventilation des grappes du cépage chenin B. Il travaille aussi sur l’emploi du soufre et la méthode d’ébourgeonnage précoce. Ses recherches en matière de techniques de récolte et de pressurage sont vite adoptées par les autres producteurs. Il écrit d’ailleurs, en 1861, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers » que : « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu’on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu’il s’y trouve au moins un quart de pourri. » Ces propos confirment d’ailleurs ceux du Comte Odart qui, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle ». Les producteurs ont ici très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et en portant une attention toute particulière à chaque grappe.
CLIMAT ET SOLS
La « Roche aux Moines » est un lieu-dit réputé de l’appellation d’origine contrôlée « Savennières ». Situé à une douzaine de kilomètres à l’ouest d’Angers, il a toujours été considéré comme un des fleurons de cette appellation d’origine contrôlée. Le coteau correspond à une avancée en pointe, véritable éperon rocheux, du socle armoricain dominant la Loire. Il est bordé, à l’est, par la « Coulée de Serrant » et, à l’ouest, par une vallée donnant sur « les Forges » qui le sépare du coteau du « Moulin du Gué ». Sa surface délimitée est d’environ 35 hectares. Le haut du coteau est en pente douce orientée au midi. La pente devient plus importante dans la partie basse du coteau et dans sa partie occidentale, au regard du « Moulin du Gué ».
Les formations géologiques appartiennent au Massif armoricain. Les sols sont essentiellement issus des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur. Localement, apparaissent des filons volcaniques dont le matériau initial acide a produit des rhyolites. En un point du coteau, affleure, de façon marquante, cette roche dure qui a donné son nom au site. Quelques parcelles situées en amorce du plateau présentent des sols légèrement recouverts de sables éoliens du Quaternaire. En situation de coteaux, la roche-mère est le plus souvent très proche de la surface. Les sols sont généralement peu profonds, peu fertiles et très caillouteux. Ils ont une capacité de drainage importante et leur réserve hydrique est faible.
Le climat de la « Roche aux Moines » s’inscrit dans le contexte climatique du vignoble de l’Anjou, de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres (23,6 po) et caractérisent un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elles dépassent 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviosité est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12 °C / 53,6 oF). Ces caractéristiques sont renforcées au niveau mésoclimatique. Les pentes fortes, orientées vers le sud, optimisent le rayonnement du soleil, limitent l’humidité de l’air et garantissent une bonne aération des parcelles.
La Loire joue pleinement son rôle en servant de régulateur thermique sur le proche coteau, implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Le fleuve a aussi un rôle important en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021(date mise à jour le 26.9.2023)
Savennières au lieu-dit la Roche aux Moines.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021(date mise à jour le 26.9.2023) : Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-surLayon, Rochefort-sur-Loire, Val-du-Layon (ancien territoire de la communes déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné).
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins secs : 35 hectolitres par hectare
Vins möelleux et doux : 30 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les pressoirs continus sont interdits.
Toute opération d’enrichissement est interdite Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit. Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre (date mise à jour le 26.9.2023). Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, – soit en taille mixte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. – soit en cordon de Royat avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à 8.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.(date mise à jour le 26.9.2023)
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,4 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
L’irrigation est interdite.
Les raisins sont récoltés manuellement par au moins 2 sélections de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.
L’utilisation de bennes à vis est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les pressoirs continus sont interdits.
Toute opération d’enrichissement est interdite. Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit. Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.
Dernière modification du cahier des charges : 26/09/2023
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Savennières Coulée de Serrant est réservée aux vins blancs secs, moelleux et doux dont La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage sont assurés sur le territoire de la commune de Savennières dans le département de Maine-et-Loire.
HISTOIRE
Le vignoble de la « Coulée de Serrant » a été planté en 1130 par des moines cisterciens et, depuis cette date, a toujours été commercialisé sous cette dénomination. Ce petit vignoble a été pendant plusieurs siècles la propriété du Château de Serrant, situé sur la commune limitrophe de Saint-Georges-sur-Loire. Il en a ainsi gardé le nom et a fortement contribué à la notoriété des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Savennières ». Son historique viticole est intimement lié à celui voisin de la « Roche aux Moines » et les écrits ventant les mérites de ses vins blancs sont forts nombreux. Ainsi, en 1809, le « Nouveau cours complet d’agriculture » de l’Institut de France indique: « … les cantons de Savennières et d’Epiré, là où se trouve la coulée de Serrant, petit clos sur le penchant d’une colline escarpée, qui donne le meilleur vin de Maine et Loire;… » Le cépage chenin B semble avoir toujours été implanté sur ces coteaux. Les usages ont très vite démontré l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ». La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. JULLIEN, en 1816, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que
l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … ». Un peu plus tard, en 1861, Guillory Ainé, viticulteur à la « Roche aux Moines », dans un bulletin de la Sociéte industrielle d’Angers, précise que: « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu’on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu’il s’y trouve au moins un quart de pourri. » Plusieurs écrits font part aussi de l’interdiction de « graissage » de la vigne, ceci afin de respecter l’équilibre entre la capacité du sol à nourrir les quelques raisins de chenin B, que la vigne est censée supporter. En 1887, le vignoble est en partie détruit par le phylloxera. Il est reconstitué en 1894 et les propriétaires successifs ont poursuivi l’exploitation des parcelles. La notoriété devient telle que Maisonneuve, en 1925, dans son livre « L’Anjou, ses vignes, ses vins » référence du vignoble angevin, consacre un chapitre entier au vignoble de la « Coulée de Serrant ». Par décret du 8 décembre 1952, l’appellation d’origine contrôlée « Savennières » est reconnue. Dès cette date ce décret prévoit que les vins provenant des parcelles délimitées en « Coulée de Serrant » peuvent adjoindre le nom de ce lieudit au nom de l’appellation d’origine contrôlée.
CLIMAT ET SOLS
Le vignoble de la « Coulée de Serrant » est situé sur la rive droite de la Loire, à une douzaine de kilomètres d’Angers. Ce lieu-dit réputé de la commune de Savennières occupe les pentes qui surplombent un talweg d’orientation sud/sud- est. Au nord de celui-ci, se trouve un vaste plateau, plus froid, exposé aux vents et principalement voué à l’élevage et la culture céréalière. La « Coulée de Serrant » est située de part et d’autre du vallon qui sépare le coteau d’Epire, au nord, de celui de la » Roche aux Moines », au sud. La « Coulée de Serrant », a toujours été considérée comme le fleuron du vignoble de Savennières. Elle est constituée de trois parties distinctes : – Le « grand clos de la coulée » (3ha 98a 50ca / 7,5 acres), situé en forte pente sur le flanc occidental du coteau de Chamboureau ; – Le « clos du Château » (85a 50ca / 025 acre), pente symétrique par rapport à la coulée au sens géographique du terme, sous le pan de mur de l’ancien château de la Roche de Serrant ; – Les « Plantes » (2ha 03a / 5 acres), dont une partie plonge en pente forte, exposée au levant, sur la coulée, et le reste se situe en pente douce orientée vers le midi, sur le coteau de la « Roche aux Moines ». Les formations géologiques appartiennent au Massif armoricain. Les sols sont essentiellement issus des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur. Localement, apparaissent des filons volcaniques dont le matériau initial acide a produit des rhyolites. Dans cette situation de coteaux, la roche mère est le plus souvent très proche de la surface. Les sols sont généralement peu profonds, peu fertiles et très caillouteux. Ils ont une capacité de drainage importante et leur réserve hydrique est faible. Le climat s’inscrit dans le contexte climatique de l’appellation d’origine contrôlée « Savennières », de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La quantité annuelle moyenne des précipitations est de 600 millimètres (23,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF). Ces caractéristiques sont cependant renforcées au niveau mésoclimatique. En effet, les pentes fortes, orientées vers le sud, optimisent le rayonnement du soleil, limitent l’humidité de l’air pendant l’été et garantissent une bonne aération des parcelles. La Loire tient une place prépondérante en servant de régulateur thermique sur le proche coteau implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Elle a aussi un rôle important en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire : Savennières.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Aucune
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Le rendement est fixé à 30 hectolitres par hectare pour les vins secs. Le rendement est fixé à 25 hectolitres par hectare pour les vins moelleux ou doux. Le rendement butoir est fixé à 35 hectolitres par hectare pour les vins secs. Le rendement butoir est fixé à 30 hectolitres par hectare pour les vins moelleux ou doux.
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
Toute opération d’enrichissement est interdite. Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit. Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, – soit en taille mixte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
– soit en cordon de Royat avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à 8. Les raisins sont récoltés manuellement par au moins 2 sélections de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée ; Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 30 grammes par litre sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec la mention « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 19 décembre 2011
Modifications mineures de l’appellation en cours mais non publiéee
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Savennières est réservée aux vins tranquilles blancs secs, demi-secs, moelleux ou doux élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
D’abord limitée aux parcelles proches des grandes abbayes d’Angers, la culture de la vigne s’est étendue tout autour d’Angers, puis sur les coteaux de Pruniers et Bouchemaine au IVème siècle. Vers 1130, les moines de l’abbaye de Saint- Nicolas d’Angers plantent un coteau surplombant la Loire, qui donnera son nom à «La Roche aux Moines ». En 1140, des religieuses bénédictines construisent, dans le bourg de La Possonnière, un couvent nommé «Le Prieuré» . De vastes clos de vigne entourent alors leur bâtisse. Dès lors, le vin de «Savennières» est apprécié sur les nobles tables, et plus particulièrement au XVème siècle sur la table du « bon roi René» (René Ier d’Anjou). Celui-ci, à la faveur d’une halte sur la commune, dégustant un verre de vin issu d’une parcelle à l’ouest du bourg, le qualifie de « goutte d’or ». Cette parcelle est connue, depuis, sous la dénomination de «Clos de la Goutte d’Or ».
Le vignoble se développe surtout au cours des XVIIème et XVIIIème siècles. Bidet et Duhamel de Monceau, dans leur « Traité sur la nature et la culture de la vigne » paru en 1749, disent : « Les côteaux qui règnent le long de la Loire, des deux cotés de cette rivière, forment les différents vignobles de l’Anjou ; ces côteaux sont à 1⁄2 lieue ou 1⁄4 de lieue de distance les uns des autres, à commencer depuis Angers jusqu’à 7 ou 8 lieues par delà, vers la Bretagne. Ce ne sont que rochers, autrefois absolument stériles, occupés par des broussailles, des halliers et des vieux arbres ; ce qui rendait le pays inaccessible et impénétrable, et en faisait la retraite de toutes sortes de bêtes fauves ou d’animaux venimeux. Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes, jusqu’à l’endroit ou le côteau commence à s’aplanir et se retourner du coté du nord, ce qui va à 1⁄4 de lieue ou 1⁄2 lieue d’étendue. Les côteaux du coté droit de la Loire, en descendant pour aller à Nantes, se présentent au midi, et par conséquent le vin y est meilleur et plus fort que celui du coté gauche…». Les coteaux et les terres près du bourg de Savennières se couvrent de vigne et chaque habitation, dans la campagne, possède plusieurs planches de vigne. A la veille de la Révolution, les cahiers de doléances, rédigés par les Etats généraux, donnent la situation du vignoble sur les coteaux. «Savennières : 2460 habitants, 1/3 en vignes d’un excellent cru (…) Je n’ai pas vu de paroisse plus taxée que Savennières » écrit alors M. Dertrou, syndic.
Le XIXème siècle voit une profonde métamorphose de la viticulture, en raison des progrès substantiels faits en œnologie et en protection des végétaux, sous l’action de propriétaires comme Guillory, soucieux d’obtenir des vins de qualité et de maintenir la réputation des vins de «Savennières ». De nombreuses expériences sont alors réalisées, tant sur l’essai d’autres cépages, avec notamment le verdelho de Madère dont, selon le professeur Maisonneuve, une soixantaine de pieds était cultivée à la « Coulée de Serrant », que sur l’aménagement de terrasses ou les essais de palissage. Pourtant, le cépage chenin B reste le cépage de prédilection du vignoble. Jules Guyot, lors d’une de ses visites, en 1865, décrit parfaitement le mode de conduite, parlant ainsi d’une taille à coursons, d’ébourgeonnage, et d’une récolte quand « une grande partie des raisins est blettie… ».
L’appellation d’origine contrôlée « Savennières » est reconnue par le décret du 8 décembre 1952, qui définit principalement les vins avec des sucres fermentescibles. Ce décret a, sous l’impulsion des présidents successifs du syndicat de défense, dont Michèle Bazin de Jessey, évolué vers la définition de vins secs, avec la possibilité de produire des vins avec des sucres fermentescibles, reflétant ainsi les pratiques du vignoble et l’originalité du milieu.
En 2009, le vignoble est exploité par 34 opérateurs.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est située sur la rive droite de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville d’Angers. Elle se caractérise par un ensemble de coteaux d’orientation sud/sud-est qui s’étendent, à partir de la Loire, sur une largeur variant de 500 mètres à 1500 mètres (1 640 et 4 920 pi) et s’étirent, le long de la Loire, sur environ 6 kilomètres (3,7 mi). Au nord de la zone géographique, un vaste plateau, plus froid, exposé aux vents, est principalement voué à l’élevage et la culture céréalière.
Le substratum géologique est représenté par des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur, localement par des filons volcaniques (rhyolites et spilites). En amorce du plateau, quelques sables éoliens du Quaternaire se sont déposés en couche plus ou moins épaisse. En situation de coteaux, la roche-mère est le plus souvent très proche de la surface.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes : Bouchemaine, La Possonnière et Savennières.
Le climat est océanique. Le massif des Mauges, situé à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La quantité moyenne annuelle des précipitations est de 650 millimètres (25,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart dans la quantitié des précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF). La Loire joue un rôle prépondérant de régulation des températures sur le proche coteau, implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Elle joue également un rôle important en favorisant, au cours de la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales, essentielles pour le développement de la pourriture noble.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Bouchemaine, La Possonnière, Savennières. Mise à jour de la date le 10.2.2023.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Angers, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye- Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des- Mauvrets), Mauges-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins secs et demi secs : 50 hectolitres par hectare
Autres vins : 35 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
L’utilisation de copeaux de bois est interdite ; Les vins secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ;
Toute opération d’enrichissement est interdite pour les autres vins. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). Modifications du 10.2.2023.
Les vignes sont taillées soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.Modifications du 10.2.2023.
L’irrigation est interdite.
Les raisins sont récoltés par sélection de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite. La récolte se fait à la main.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’AOC peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Les vins sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions «demi-sec», «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’AOC.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Dernière modification du cahier des charges : 10.2.2023.
Dernière modification du cahier des charges français de l’appellation: 12 janvier 2024
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Saumur-Champigny est réservée aux vins tranquilles rouges secs élaborés sur le territoire de certaines des communes du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Lore.
HISTOIRE
L’histoire du vignoble saumurois est liée jusqu’au milieu du Moyen Âge à celle du vignoble angevin, appartenant aux comtes d’Anjou. Se rapprochant géologiquement de la Touraine, la région saumuroise se rattache à l’Anjou par ses caractères historiques et humains. Le vignoble de « SaumurChampigny » prend naissance en 1066, avec le défrichage du coteau du « Bois Doré » qui surplombe la Loire, de Saumur à Montsoreau, par les moines de Saint- Florent. Le vignoble dénommé alors « Coteaux de Saumur » acquiert une forte notoriété par la qualité des vins blancs qu’il produit.
La production de vin rouge apparaît au début du XVIIème siècle. Vers 1630, le cardinal de Richelieu, alors en Guyenne, envoie pour planter dans les cantons de Chinon, Bourgueil et Saumur, à son intendant en Touraine, plusieurs milliers de plants de la vigne la plus estimée dans la région bordelaise : le cabernet franc N. Il semble cependant que l’implantation de ce cépage soit antérieure à cette date et qu’il soit arrivé par le port de Nantes (d’où son nom local « Breton »), sous l’influence de l’union entre l’Aquitaine, sa région d’origine, et l’Anjou, à l’occasion du mariage entre Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine.
Le XVIIIème siècle connaît un développement important de la consommation de vin rouge, et voit les plantations en cépage cabernet franc N se multiplier. En 1845, le Comte Odart, dans son « Traité des cépages », dit du cabernet franc N : « ce plant, extrêmement répandu dans l’ouest de la France, est celui qui donne au vin de Bordeaux son caractère propre, ainsi qu’aux vins rouges de Chinon, de Bourgueil et vins de Champigny ». Pourtant, en 1861, Guillory ainé nous informe que les vins rouges se récoltent en quantité bien inférieure à celle des vins blancs. Dans un Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers, il dit : « sur la rive gauche de la Loire, les crus les plus renommés pour la vigne rouge sont Souzay, Champigny et Dampierre ».
La progression du cépage cabernet franc N est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, viticulteur avant-gardiste de la fin du XIXème siècle de la commune de Parnay. Ses efforts pour maîtriser, adapter et développer ce cépage, ont permis à l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » de prendre son plein essor à partir des années 1960, confirmant ainsi les propos du Docteur Maisonneuve dans son ouvrage datant de 1925 « L’Anjou, ses vignes et ses vins » : « il réussit merveilleusement dans les terres calcaires du Saumurois et y donne les grands vins de Champigny. »
La création d’une cave coopérative, en 1957, permet de développer des marchés, sur Paris dans un premier temps, puis sur toute la France, et hors du territoire national à l’exportation à partir des années 1980. En 2009, la production de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » est en moyenne de 70 000 hectolitres (1,85 M d’US gallons).
CLIMAT ET SOLS
Le vignoble fait partie de l’ancienne province de l’Anjou, là où l’extrême sud-ouest du Bassin parisien vient à la rencontre des contreforts du Massif armoricain. Cette juxtaposition de sols crayeux blanchâtres à des sols plus sombres de schistes ardoisiers, a, dans l’histoire, permis de distinguer la région de « l’Anjou Blanc », le Saumurois, de « l’Anjou Noir », la région d’Angers. Le vignoble est limité au nord par la Loire. Il est traversé, du sud au nord, par la vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses, dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres (130 et 360 pi). La zone géographique s’étend sur 8 communes du département de Maine-et-Loire. Ces communes, qui correspondent à la cuesta turonienne et aux formations qui la surmontent, font partie de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur ».
La vigne a colonisé les expositions favorables et a façonné le paysage, tout en préservant, au sommet des buttes, les bois de conifères et de caducs où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières ou en caves. L’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons et les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts, au sommet des pentes, par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Les sols présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.
Le climat de la région saumuroise est de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres (23,0 po) et 600 millimètres (23,6 po) et caractérise un ensemble abritée des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart dans les quantités de précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF).
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 (modification de la date le 26/09/2023) : Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.
Les documents cartographiques représentant les aires géographiques sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 : (modification de la date le 26/09/2023)
— département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
— département d’Indre-et-Loire : Chinon ;
— département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Concourson-surLayon, Doué- la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy- Notre-Dame, RouMarson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Terranjou (ancien territoire de la commune déléguée de Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay ;
— département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
CÉPAGES PRINCIPAUX
cabernet franc N , pineau d’Aunis N.
Les vins sont issus des cépages suivants : – cépage principal : cabernet franc N ; – cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, pineau d’Aunis N.
La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage.
RENDEMENTS MAXIMAUX
69 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
Utilisation des copeaux de bois: l’utilisation des copeaux de bois est interdite sauf pendant la vinification.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre.(modification de la date le 26/09/2023)
Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges de l’appellation. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.(modification de la date le 26/09/2023)
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.(modification de la date le 26/09/2023)
NB: Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Au cahier des Charges de l’appellation, il est ajouté après végétation spontanée : « ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »
Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.
« L’utilisation de copeaux de bois est interdite » sont ajoutés les mots « sauf pendant la vinification ».
Cette modification vise à lever l’interdiction d’incorporation de copeaux de bois de chêne pendant la vinification des vins rouges de l’appellation. En ce sens, les producteurs veulent conforter la typicité des vins de l’appellation en tant que produits fruités et souples, prêts à boire dès leur jeune âge. Utilisés au cours de la vinification, les tanins du bois permettent une meilleure expression du fruité et développent la structure des vins en leur apportant de la rondeur et de la longueur en bouche, tout en assurant la stabilité de la couleur dans le cas de vieillissement.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du document unique européen : 26 septembre 2023
Dernière homologation du cahier des charge français de l’appellation: 12 janvier 2024
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Saumur AOP est réservée aux vins tranquilles rouges secs et rosé (ajout du 28/07/2022) et au vins mousseux de qualité blancs et rosés, élaborés dans l’appellation qui se situe en Anjou-Saumur dans la vallée de la Loire.
Extension de l’AOP«Saumur»aux vins tranquilles rosés
Au niveau national, les actuelles AOP « Saumur » et « Cabernet de Saumur » ont un cahier des charges commun. L’AOP « Cabernet de Saumur » est produite sur les mêmes terroirs que l’AOP « Saumur » (pour les vins blancs tranquilles) et ne couvrent que les vins tranquilles rosés issus de cette zone. Dans un souci de clarification et d’une meilleure identification des produits au sein de son terroir, le groupement demandeur souhaite intégrer les vins tranquilles rosés au sein même de l’AOP « Saumur », et demande en parallèle l’annulation de l’AOP « Cabernet de Saumur ». Cette demande est également motivée par le souhait de renforcer la protection globale des vins sous un seul et unique nom géographique, celui de « Saumur ». De plus, le lien causal dans son contenu n’est pas altéré par cette modification. Les paragraphes du chapitre X du cahier des charges qui figuraient sous le nom « Cabernet de Saumur » sont simplement repris dans le paragraphe déjà existant relatif à l’AOC « Saumur ». Par ailleurs, la référence dans le nom de l’actuelle appellation « Cabernet de Saumur » au cépage Cabernet est source de confusion avec les vins issus de cépage, avec ou sans indication géographique, mais aussi avec l’AOP « Cabernet d’Anjou » qui produit également des vins rosés, mais qui est située sur une aire géographique différente et avec d’autres caractéristiques analytiques et organoleptiques.
En conséquence de l’extension de l’AOP « Saumur » aux vins tranquilles rosés, le nom « Cabernet de Saumur » et tous les éléments y faisant référence sont ainsi supprimés à chaque occurrence dans le cahier des charges.
NB: l’appellation cabernet de Saumur figure toujours comme un AOP dans le listing de l’Union Européenne.
HISTOIRE
Se rapprochant géologiquement de la Touraine, le Saumurois se rattache à l’Anjou par ses traits historiques et humains. La région de Saumur appartient à la tribu gauloise andégave, implantée en Anjou jusqu’à Candes-Saint-Martin, véritable ville frontière gallo-romaine entre la zone d’influence des tribus andégaves et turones (de Touraine). Par la suite, l’histoire du vignoble est liée jusqu’au milieu du Moyen-Âge à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d’Anjou.
La viticulture s’est surtout développée au cours du XVIème siècle avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font notamment reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, les différentes qualités de ces vins sont expliquées par leur capacité au vieillissement. Ainsi, les vins « pour la mer » sont les vins de garde contrairement aux vins destinés au marché Parisien. Le vignoble est implanté sur les « Coteaux de Saumur », au sud de la ville et surplombe la Loire. La notoriété et la demande sont telles que le vignoble s’étend de façon importante vers le sud-ouest, notamment dans les cantons de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine. L’aménagement pour la navigation du Thouet et de la Dive est décisif. Le cépage cabernet franc N (localement dénommé « Breton ») fait son apparition et avec lui, les premiers vins rouges de « Saumur ». Sa progression est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, vigneron avant-gardiste du XIXème siècle, qui n’a cesse de promouvoir les vertus de ce plant bordelais, participant ainsi fortement à son développement.
Le Docteur Maisonneuve rappelle qu’à la fin du XVIIIème siècle, 8 000 pièces de vins de « Saumur » de première qualité sont exportées par mer et 30 000 pièces de deuxième qualité partent pour les régions d’Orléans et de Paris.
La production de vins mousseux s’appuie sur la production historique de vins blancs tranquilles. Dès le XVème siècle, les producteurs observent que le vin mis en bouteille au cours de l’hiver, et après une deuxième fermentation liée au retour des premières chaleurs, pétille tout en conservant sa finesse aromatique. D’abord « pétillants », la maîtrise de la seconde fermentation en bouteille, soit à partir de sucres fermentescibles du moût partiellement fermenté, soit par adjonction d’une liqueur de tirage, favorise, au début du XIXème siècle, grâce à Jean ACKERMAN, le développement de la production de vins mousseux qui bénéficie de l’existence de caves importantes creusées dans la craie tuffeau et au cœur desquelles les vins peuvent être conservés et élevés à une température basse et constante et dans des conditions d’hygrométrie idéales. En 1827, le vignoble de « Saumur » représente 10 500 hectares.
Les producteurs se regroupent, dès le début du XXème siècle, en syndicats avec pour objectif de protéger leur production, de favoriser la technique et de promouvoir les vins de « Saumur ». En 1910, naît « l’Union syndicale de viticulteurs Saumurois », puis en 1911, le « Syndicat des Vignerons des Coteaux de Saumur », qui regroupe alors, plus de 400 membres. Ces syndicats œuvrent notamment à la reconnaissance, en 1936, des vins en appellation d’origine contrôlée « Saumur ».
Au cours du XXème siècle la production de vins rouges connaît un développement important, passant de 3 000 hectolitres (79 250 US gallons) à 50 000 hectolitres (1,32 M d’US gallons). Selon les situations, ces vins peuvent être souples et légers, ou plus structurés.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique est située à l’extrême sud-ouest du Bassin
Parisien, lorsque le substratum mésozoïque et cénozoïque vient recouvrir le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain.
Cette particularité géologique différencie la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc », de la région située à l’ouest (Angers), marquée par la présence des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir »
La zone géographique est limitée au nord par la Loire, et est traversée, du sud au nord, par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive .Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres (130 et 360 pi). 4 secteurs géographiques apparaissent : – Au nord, la cuesta turonienne et les formations qui la surmontent ; – A l’ouest, le secteur reposant sur le plateau jurassique (secteur de Brossay) et les formations argileuses cénomaniennes qui le recouvrent dans sa partie septentrionale ; – Au sud-ouest, le secteur reposant sur le Crétacé, largement érodé et présentant des buttes témoins (Puy-notre- Dame, Argentay, Tourtenay …). – A l’est, le secteur des coteaux de la Dive (département de la Vienne) où la vigne, sur les flancs des coteaux, domine la plaine céréalière.
Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des formations forestières où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières et sont maintenant utilisées comme chai d’élevage et de conservation des vins. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Traduisant les usages, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ils présentent un bon comportement thermique, une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.
Le climat de la région saumuroise est océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest de la zone géographique, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres (23,0 po) et 600 millimètres (23,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po)sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (Chênes verts, oliviers, amandiers,…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF). La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en jouant un rôle de régulateurs thermiques.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans les aires géographiques dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :
AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs et rosés)
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray- Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers
AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges)
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers
Département de Maine-et-Loire : Brossay, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Le Puy-Notre-Dame, Les Ulmes, Vaudelnay
Département de la Vienne : Berrie, Pouançay, Saint Léger-de-Montbrillais, Saix
AOC « Saumur » (vins mousseux de qualité blancs et rosés)
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Mauzé-Thouarsais, Sainte- Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay)
Département de Maine-et-Loire : Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Brézé, Brissac Loire Aubance (ancien territoire de la commune déléguée de Chemellier), Brossay, Cernusson, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur- Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint- Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de- Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Passavant-sur-Layon, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du- Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Terranjou (ancien territoire de la commune déléguée de Martigné-Briand), Tuffalun (ancien territoire de la commune déléguée d’Ambillou-Château), Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Le tracé de l’aire géographique n’est pas modifié, mais la liste des entités administratives qui la définissent a évolué en raison de modifications administratives. Mise à jour du 28/07/2022
NB: Les noms de communes suivants sont supprimés : « Brézé », « Cizay-laMadeleine », « Distré », « Doué-la-Fontaine » (devenue commune déléguée de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou), « Montreuil-Bellay » et « Les-trois- Moutiers ». Cette modification a pour objet de retirer lesdites communes de l’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » de l’AOP « Saumur ». Elle est due à la disparition des usages de production de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sur ces sept communes. L’aire géographique de cette dénomination géographique complémentaire a été délimitée en 2008. Depuis cette date, l’usage de production de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sur ces sept communes s’est totalement éteint et n’est plus avéré. En conséquence, ces sept communes sont retirées de l’aire géographique de cette dénomination géographique complémentaire de l’AOP « Saumur ». Mise à jour du 28/07/2022
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique mais elle prend en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges.Mise à jour du 28/07/2022
cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, grolleau ris, chenin B, chardonnay B, sauvignon B, pinot noir N et pineau d’Aunis N.
AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):
proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage.
AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):
– La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée des vins blancs destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 % ; – La proportion du cépage cabernet franc N, dans la cuvée des vins rosés destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 % ;
– La proportion du cépage sauvignon B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10 % ; – Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base
La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins tranquilles blancs Le rendement est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 65 hectolitres par hectare.
Vins tranquilles rouges Le rendement est fixé à 57 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 69 hectolitres par hectare.
Vins mousseux blancs et rosés Le rendement est fixé à 67 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 76 hectolitres par hectare.
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
Les vins blancs font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.Mise à jour du 28/07/2022
Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte. Mise à jour du 28/07/2022
Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année suivant celle de la récolte.Mise à jour du 28/07/2022
Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles après fermentation inférieure ou égale à 5 g/l. Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,6 %. Les vins mousseux de qualité ne dépassent pas, après enrichissement du moût, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Mise à jour du 28/07/2022
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », toute opération d’enrichissement est interdite.
Pour les vins rouges, l’utilisation des morceaux de bois est interdite sauf pendant la vinification. Mise à jour du 28/07/2022
Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.
L’interdiction d’utilisation des charbons à usages œnologiques est supprimée pour les vins rosés mousseux. (Modification du 09/11/2023).
L’interdiction d’utilisation de morceaux de bois est supprimée, pendant la vinification, pour les vins blancs et rosés mousseux. (Modification du 09/11/2023).
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0.90 mètre. Préalablement 1 mètre (Modification du 09/11/2023).
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantés sur des pentes marquées, ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). (Modification du 09/11/2023).
Les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Pour bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril, selon des règles détaillées dans le cahier des charges qui précisent, pour chaque cépage et pour chaque type de vin, le nombre maximum d’yeux francs par pied et le nombre maximum d’yeux francs sur le long bois.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.
L’irrigation est interdite.
Disposition agro-environnementale
« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. » Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir. Mise à jour du 28/07/2022
Ban des vendanges
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.Mise à jour du 28/07/2022
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
L’AOC « Saumur » peut-être complétée par la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » selon des dispositions fixées dans le cahier des charges .
Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. L’indication d’un millésime est réservée au vin issu à 100 % de la récolte de l’année mentionnée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 09/11/2023
Homologation du cahier des charges de l’appellation: 12 janvier 2024
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Rosé d’Anjou est réservée aux vins tranquilles rosés élaborés sur le territoire des certaines communes des département des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Vienne dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère, comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle) : «Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers).» Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives mêmes de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au «vin d’Anjou» d’arriver sur les plus belles tables.
La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée. La grande renommée des «vins d’Anjou» suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boîte, d’appetissement, de huitième, de passe-debout,…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce. Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble. La prospérité renaît au cours du XIXème siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45 000 hectares (111 200 acres), dont 10 000 hectares (24 710 acres) subsistent encore en 1893, après l’invasion phylloxérique.
«L’Anjou» doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis un peu plus tard en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique. La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de «rouget», dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés, et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins «clairets» et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d’Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées «Cabernet d’Anjou» et «Rosé d’Anjou». La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux : à l’ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif armoricain ; à l’est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin parisien vient recouvrir le socle ancien. Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique, marquée par la présence de schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement «Anjou noir», de la partie orientale de la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement «Anjou blanc».
Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s’étend essentiellement, en 2018, sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (70 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (14 communes) et de la Vienne (9 communes).
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée. Ils présentent aussi un bon comportement thermique.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles, compte tenu d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Ne parle-t-on pas de «douceur angevine», expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Publications Office
Toutes les étapes de la production des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé d’Anjou » ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (Mise à jour de la date le 30.1.2023)
— département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint- Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
— département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu- sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint- Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé- Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint- Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes- sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint- Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay ;
— département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Publications Office
L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé d’Anjou », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021:
— département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
— département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
— département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent- des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.
CÉPAGES PRINCIPAUX
Gamay N, Cot N – malbec, grolleau gris G, grolleau N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d’Aunis N
Proportions non spécifiées
RENDEMENTS MAXIMAUX
75 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
«Pour l’élaboration (…) des vins rosés issus des cépages grolleau noir N et grolleau gris G susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Rosé d’Anjou”, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.»
Cette modification fait suite à une expérimentation menée sur plusieurs millésimes, ayant montré qu’avec une matière première convenable à bon potentiel qualitatif, avec un taux maximum de concentration de 10% et pour des enrichissements limités à un taux alcoométrique volumique total de 15%, la technique d’osmose inverse n’a pas d’impact négatif sur les vins. Les techniques soustractives d’enrichissement pourront permettre de rééquilibrer la composition des moûts certaines années en cas d’aléas climatiques.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Mise à jour le 30.1.2023)
L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).
Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.(Mise à jour le 30.1.2023)
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.(Mise à jour le 30.1.2023)
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.
Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
L’irrigation est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Le nom de l’appellation peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau», selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats-membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’AOC peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le terme « cabernet », ou l’indication du cépage cabernet-sauvignon N ou cabernet franc N est interdite dans la présentation et la désignation des vins.
Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu- dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Dernière modification du cahier des charges : 30/01/2023
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Quarts de Chaume est réservée aux vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité, élaborés sur le territoire de la commune de Rochefort- sur-Loire dans le département du de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
Ce vignoble doit son nom à un usage ancien. C’est En 1028, que Foulques Nerra lègue à l’abbaye du Ronceray d’Angers un bien situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire. Les moniales de cette abbaye, conscientes de l’intérêt du site, savent prendre les dispositions pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, au XVème siècle, les seigneurs de la Guerche, locataires du «tènement de Chaume», payaient les moniales avec «les meilleurs quarts de la récolte pendante sur le revers du coté exposé au midi.» L’exploitation par l’abbaye du Ronceray, pendant de nombreux siècles, a permis de conserver de nombreux documents faisant référence aux vins produits sur le «tènement de Chaume», comme en témoigne une convocation datée du 23 septembre 1674 visant à fixer le ban des vendanges. Ces vins sont très recherchés, au cours du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle, par les courtiers hollandais qui font du vignoble des bords du Layon leur lieu privilégié d’approvisionnement.
La Révolution Française permet aux civils d’acquérir des demeures au sein de la zone géographique. Le vignoble est restructuré et est partagé entre quelques propriétés. Ces propriétés œuvrent à la recherche de la qualité des vins. Au début du XXème siècle, Monsieur Mignot, exploitant du «Château de Bellerive», dénonce à maintes reprises les méfaits de la taille longue pour le cépage chenin B.
Les producteurs ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La recherche de la surmaturité fait donc partie intégrante de l’objectif de la récolte. Jullien, en 1816, dans sa «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»
Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Quarts de Chaume», en date du 10 août 1954, traduit l’histoire de ce site et le souci de qualité et d’authenticité qui a animé les producteurs au fil des générations.
CLIMAT ET SOLS
Située au cœur de l’Anjou, la zone géographique est traversée par un coteau abrupt s’étirant selon une orientation est/ouest au dessus de la rivière du Layon. Elle s’étend en totalité sur le territoire de la commune de Rochefort-sur- Loire. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins occupent une quarantaine d’hectares exposés au midi au pied de ce coteau abrupt. Epousant un dénivelé de 25 mètres à 75 mètres (80 et 245 pi), l’aire parcellaire délimitée s’inscrit sur les dernières pentes du coteau, au cœur d’un méandre du Layon, qu’elle domine.
Ces parcelles délimitées reposent essentiellement sur un sous-sol schisteux du Briovérien, particularité du site, puisque cet étage géologique, caractéristique de la rive gauche du Layon, n’est présent qu’en quelques points sur la rive droite. Sur la partie haute de l’aire parcellaire délimitée, localement, apparaissent des poudingues, conglomérats de cailloux d’origine fluviale, très érodés. Les sols, fortement érodés, laissent la roche-mère apparente dans bien des situations, mais le plus souvent la vigne est plantée sur un sol argileux très mince. Ces sols très superficiels ont une réserve utile en eau très limitée et la pente favorise un excellent drainage.
Le climat de la zone géographique, à l’instar de celui de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon», est un climat océanique nuancé. Bénéficiant d’un effet de fœhn, et protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du massif des Mauges, à l’ouest, la zone géographique dispose d’un niveau de précipitations annuel d’environ 600 millimètres, alors qu’il est de 800 millimètres (31,5 po) sur le massif des Mauges. La petite vallée de «Bézigon», formée par un méandre du Layon, est propice aux brumes matinales qui dissimulent les vignes jusqu’à la fin des matinées d’automne. Ce contexte naturel, bien abrité des vents du nord, de l’est et de l’ouest, bénéficie d’un ensoleillement important qui permet aux sols caillouteux de se réchauffer au printemps. La présence de chênes verts, tout au long du coteau, de mimosas et autres amandiers révèlent ici la plus belle expression de la «douceur angevine».
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :
— département des Deux-Sèvres : Bouillé-Loretz, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;
— département de Maine-et-Loire : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ancien territoire de la commune déléguée de Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers- sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain- des-Prés, Savennières, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ancienne commune déléguée d’Ambillou-Château), Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Publications Office
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 (mise à jour de la date le 09/02/2023) : Rochefort- sur-Loire.
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
25 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 18 %. Afin de prendre en compte les difficultés de fermentation de moûts très riches en sucres, le titre alcoométrique volumique acquis a été déplafonné et il n’est plus fixé de minimum dans le cahier des charges.(mise à jour le 09/02/2023).
L’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe ou d’un pressoir continu est interdite.
-Toute technique d’enrichissement est interdite.
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Publications Office
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.
L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). (mise à jour le 09/02/2023).
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 10.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.(mise à jour le 09/02/2023).
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
L’irrigation est interdite
Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
L’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite. La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires ( UE) , peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle «grand cru» selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée
«Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.»
Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.
Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019
Source: Vins du Val de Loire
L’APPELLATION
L’appellation Haut-Poitou est une appellation réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur les territoires des communes des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne dans la région de la vallée de la Loire.
HISTOIRE
La vigne est introduite en « Haut-Poitou » à l’époque gallo-romaine. En 276, l’empereur PROBUS accorde la liberté de planter dans tout l’Empire. La vigne, cultivée en treilles et cantonnée aux abords des villes, peut ainsi s’étendre dans la campagne au nord de Poitiers. Pendant plusieurs siècles le vignoble s’étend puis régresse au gré des guerres et les invasions barbares qui se succèdent. A l’époque féodale, l’introduction de la pratique du « contrat de complant » permet aux nouveaux vignerons de cultiver une terre auparavant inculte et d’y planter de la vigne. Un « défricheur » exploite la terre et, en échange de son travail, le propriétaire lui cède une partie de la récolte, entre le quart et la moitié. La transmission héréditaire du « contrat de complant » garantit, au propriétaire, une production de vin de qualité sur le long terme. La production vinicole poitevine se met réellement en place à partir du XIIème siècle, sous l’impulsion de GUILLAUME X, Duc de Guyenne et Comte de Poitiers, qui créé le grand vignoble de Poitiers. Le marché anglais devient le premier débouché du vignoble, suite au mariage d’ALIENOR d’Aquitaine, avec HENRI II Plantagenêt, roi d’Angleterre, en 1152. Au XVIIème siècle, les négociants hollandais, très actifs en Guyenne et à Cognac, expédient les vins du « Haut-Poitou » vers les Flandres et les pays riverains de la mer du Nord, parfois même jusqu’en Orient. Au XVIIIème siècle, la vigne couvre déjà plus de 30 000 hectares (74 130 acres) autour de Poitiers, la plaine neuvilloise étant considérée comme « pays de grand vignoble ». Cette production viticole atteint son apogée au XIXème siècle, avec 43 000 hectares (106 235 acres) plantés en 1880, peu avant l’arrivée du phylloxera. Après l’épidémie, le vignoble se reconstitue, avec l’appui de la cave coopérative des viticulteurs de la Vienne (devenue par la suite la cave coopérative du Haut- Poitou) en 1948, et la création, en 1962, d’un groupement de vulgarisation viticole. Cette reconversion conduit à la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 23 octobre 1970.
CLIMAT ET SOLS
Située à proximité du » Seuil du Poitou « , qui marque la transition entre le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain, la zone géographique constitue le prolongement le plus méridional de la région viticole du « Val de Loire ». La zone géographique repose sur un plateau ondulé dont l’altitude oscille entre 80 mètres et 120 mètres (260 et 395 pi), parsemé de buttes qui culminent à 150 mètres (490 pi) environ. Quelques cours d’eau entrecoupent ce plateau et façonnent le relief. La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 30 communes du nord du département de la Vienne, au nord et au nord-ouest de la ville de Poitiers, ainsi que sur une commune de l’Est du département des Deux-Sèvres. Les vignes sont majoritairement implantées sur les hauteurs, sommets de buttes et hauts de coteaux exposés au sud, regroupées en îlots, trait caractéristique du vignoble, dans un contexte agricole orienté très majoritairement vers les grandes cultures. Les principaux sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins se sont développés sur les formations sédimentaires de l’ère Secondaire de la bordure sud-ouest du Bassin Parisien, principalement le Jurassique moyen et supérieur, au sud-ouest de la zone géographique (Callovien, Oxfordien, Kimméridgien) et le Crétacé supérieur, au nord-est (Cénomanien, Turonien, Sénonien). On trouve : – Dans le Jurassique, les « terres de groies » qui sont des sols bruns argilo- calcaires, soit peu profonds et très caillouteux, dénommés « petites groies », soit un peu plus profonds et argileux et dénommés « grosses groies »; – Dans le bas du Crétacé, les « varennes » sont des sols chargés en glauconie, formés dans les niveaux sableux, gréseux ou argileux du Cénomanien ;
– Dans le Turonien inférieur et moyen, les « terres d’aubues », sont des rendzines évoluées sur la craie tuffeau tendre ; – Dans le Turonien supérieur et le Sénonien, qui se rencontrent généralement au sommet des buttes, des sols sablo-argileux, souvent riches en silex, naturellement précoces et modérément fertiles.
Le climat est soumis conjointement aux influences océaniques, qui contribuent à la tempérance du climat, et à des caractéristiques continentales, qui se traduisent par une quantité de précipitations modérée. Les hauteurs du « Gâtinais », à l’ouest, ralentissent les entrées maritimes et captent en partie les précipitations venues de l’océan. Ainsi, les variations thermiques sont atténuées (moyenne des températures annuelles comprise entre 11°C et 12°C / 51,8 et 53,6 oF), les précipitations sont limitées (hauteur moyenne de 640 millimètres / 25,2 po par an) et l’ensoleillement est particulièrement important (près de 1 900 heures par an).
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes : – département des Deux-Sèvres : Doux ; – département de la Vienne : Amberre, Avanton, Beaumont, Blaslay, Chabournay, Champigny- le-Sec, Charrais, Cheneché, Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Craon, Cuhon, Dissay, Jaunay- Clan, Lencloître, Maisonneuve, Marigny-Brizay, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, le Rochereau, Saint-Cyr, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Thurageau, Varennes, Vendeuvre-du- Poitou, Vouzailles, Yversay.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Vienne : Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.
CÉPAGES PRINCIPAUX
Sauvignon gris G, gamay N, gamay de chaudenay, sauvignon B, gamay de bouze, merlot N, pinot noir et cabernet franc N
Vins blancs: Sauvignon B, sauvignon gris G.
Vins rouges: – Cépage principal : cabernet franc N ;
-cépages accessoires : gamay N, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, merlot N, pinot noir N.
– Les vins sont issus du seul cépage cabernet franc N ou d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 60 % ;
– la proportion des cépages accessoires autres que le cépage gamay N est inférieure ou égale à 10%.
Vins rosés: Cabernet franc N, gamay N, pinot noir N.
Les vins sont issus d’un assemblage dans les proportions correspondant à celles prévues pour l’encépagement.
– 3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement ;
– la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement ;
– la proportion de chacun des cépages gamay N et pinot noir N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins tranquilles blancs: 72 hectolitre par hectare
Vins tranquilles rouges et rosés: 66 hectolitre par hectare
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Vienne : Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.
Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. L’utilisation des copeaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés.
Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 % ; Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50 %.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 200 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2.20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les vignes sont taillées selon les techniques et règles suivantes : Cabernet franc N, merlot N, pinot noir N, sauvignon B et sauvignon gris G : – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz) – soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 10 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz) – soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 16 yeux francs par pied et un maximum de 14 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz). Gamay N, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N : – soit en taille Guyot simple avec un maximum de 11 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 9 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz) – soit en taille Guyot double avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 8 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz) – soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz).
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. L’indication du cépage figure, sur les étiquettes, obligatoirement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 15 mai 2017
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