Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux du Layon est réservée aux vins tranquilles blancs avec sucres résiduels, élaborés à partir de raisins du cépage chenin B récoltés à surmaturité élaborés dans certaines communes de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. Bourdigné, en 1529, parle de ce vignoble comme du chef-d’œuvre de Noé. La vigne y prospère dès le VIème siècle. Olivier de Serres, en 1600, dans son « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs », fait un constat singulier : « Généralement par toutes les provinces de ce royaume (…) convient attendre la couppe des raisins jusqu’ à la cheute des fueilles des vignes ; et passant plus outre, vers l’Anjou, le Maine, et environs que les raisins mesme, de maturité commencent à tomber à terre, cela estant causé, tant par la tardité des climats, que le naturel des raisins qui se nourrissent à la gelée… » Il faut donc en conclure que la récolte tardive des raisins est un usage de longue date.

Le vignoble angevin acquiert cependant sa renommée, à partir des XIIème et XIIIème siècles, grâce à la famille des Plantagenêt. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables. Le vignoble des « Coteaux du Layon », se développe au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières. Le vignoble connaît notamment un grand essor en 1780, année au cours de laquelle les travaux d’aménagement du Layon sont réalisés pour les grands bateaux de la flotte hollandaise.

Le cépage chenin B quant à lui, semble bien être originaire de la région. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon la nature du sol où il est implanté. Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. »

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »

Dans ce vignoble, quelques communes ont toujours connu une forte notoriété et William Guthrie (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle » parue en 1802, précise déjà la majorité de celles bénéficiant maintenant de la possibilité de faire suivre, de leur nom, le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon », en date du 18 février 1950, traduit cette possibilité pour les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort- sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay.

La dénomination géographique complémentaire « Chaume » s’étend sur un coteau exposé au midi, à la topographie originale, au cœur d’un méandre, situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire, et enclavé entre les communes de Beaulieu-sur-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné. Propriété de Foulques Nerra, léguée au début du XIème siècle à l’abbaye du Ronceray d’Angers, ce coteau va acquérir très rapidement une très grande notoriété. Plus récemment, et surtout depuis les années 1980, les producteurs ont adapté au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, ont mieux maîtrisé les règles de récolte et la vendange à maturité optimale, ont apporté des améliorations techniques sur la maîtrise et la durée de l’élevage. Cet engagement collectif s’est traduit par la reconnaissance de la mention « premier cru ».

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble des « Coteaux du Layon » occupe les versants d’un paysage de coteaux le long du Layon, rivière qui coule au creux d’une petite vallée d’orientation sud-ouest / nord-est en amont, puis d’orientation nord-ouest jusqu’à sa confluence avec la Loire, à partir de la commune des Vercherssur-Layon. En 2018, la zone géographique s’étend sur le territoire de 13 communes du département de Maine-et-Loire, réparties sur les rives droite et gauche du cours d’eau le Layon.

Les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay, communes de provenance des raisins dont le nom peut suivre le nom de l’appellation d’origine contrôlée, constituent le cœur de ce vignoble et sont regroupées de part et d’autre du Layon en aval. Sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire, à la faveur d’un méandre orienté vers le sud, nait le coteau de « Chaume ».

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols formés sur un substrat schisteux plus ou moins dégradé, qui peuvent être recouverts par des formations détritiques appartenant au Cénomanien ou au Pliocène, en fonction de la topographie. Ponctuellement, certaines parcelles présentent des sols issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites), des sols graveleux sur poudingues et grès du Carbonifère et des sols peu profonds avec intercalations de quartz et phtanites du Silurien.

La topographie joue un rôle important dans la configuration du milieu naturel et les deux rives du Layon ne présentent pas la même typologie. Les coteaux de la rive droite sont très abrupts, avec une pente atteignant parfois 40 %, dominant souvent le cours d’eau de plus de 60 mètres (195 pi). Sur la rive gauche, les pentes sont généralement beaucoup plus douces et leur sommet domine rarement le cours d’eau de plus de 20 mètres (65 pi).

Toutes ces parcelles ont néanmoins des caractéristiques communes. Elles bénéficient d’une bonne ouverture de paysage et leurs sols présentent un bon comportement thermique. Ces sols sont exempts de tout signe d’hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres (21,7 po) à 600 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de plus de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais. Au cours du cycle végétatif de la vigne, la pluviométrie est inférieure de 100 millimètres par rapport à celle du reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF) et supérieures de 1°C (1,8 oF) par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de la zone géographique est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux et La Jumellière), Cléré-sur- Layon, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint- Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Lys-Haut-Layon (pour le seul territoire des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Passavant-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Terranjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chavagnes et Martigné-Briand), Val-du-Layon.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

b)

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention«premier cru»complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Rochefort-sur-Loire.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Modification du 23/06/2023: Les communes de l’aire géographique et de l’aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Coteaux du Layon : 40 hectolitres par hectare


«Coteaux du Layon» suivie du nom de la commune de provenance des raisins : 35 hectolitre par hectare

«Coteaux du Layon» suivie de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » : 30 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRITISQUES ŒNOLOGIQUES

Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement par concentration partielle des moûts est harmonisé à 18 % pour tous les vins, que l’appellation soit suivie ou non du nom de la commune de provenance des raisins.Modifications du 30/06/2023

En rouge: modifications du 30/06/2023

L’utilisation de copeaux de bois est interdite

L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles », toute opération d’enrichissement est interdite.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », sont interdits toute opération d’enrichissement et tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à –5°C..

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe ou d’un pressoir continu est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage dans les conditions précisées par le cahier des charges.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité pour les vignes en Appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Modifications du 30/06/2023

Densité pour les vignes en Appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée suivie de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume ».

Modifications du 30/06/2023

Taille et palissage de la vigne Pratique culturale

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal 10.

Modifications du 30/06/2023

Hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume ».

Modifications du 30/06/2023


Pratique culturale

L’irrigation est interdite

Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » présentent de surcroît une concentration sur souche par action de la pourriture noble.

Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite, et la hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, suivi ou non du nom de la commune de provenance des raisins, peut être complété par la mention « sélection de grains nobles », selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

La mention «premier cru» est réservée aux vins de l’AOC complétée de la dénomination géographique complémentaire« Chaume » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Le nom de la dénomination géographique complémentaire «Chaume» ne figure pas sur la même ligne que la mention « premier cru ».

Le nom de la dénomination géographique complémentaire «Chaume» est inscrit en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas celles des caractères composant le nom de l’AOC.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 30 juin 2023

Homologation du cahier des charges français de l’appellation: 12/01/2024

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux de Saumur est réservée aux vins tranquilles blancs issus de raisins récoltés en surmaturité, élaborés dans certaines communes des départements des Deux-Sèvres , du Maine-et-Loire et de  la Vienne dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La viticulture saumuroise, dont la présence est déjà attestée au IXème siècle, s’est surtout développée au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, ont su faire reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, différentes qualités de ces vins étaient expliquées par le mode de conduite de la vigne : les vignes produisant les vins « pour la mer » étaient taillées à court bois, contrairement aux vignes destinées aux vins « pour Paris ». Ce Le cépage semble bien être originaire de ce vignoble. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol où il est implanté.

Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. ». La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »

Si le nom de « Coteaux de Saumur » remonte au Moyen Âge, il définit initialement une zone géographique regroupant les communes bordant la Loire, de Saumur (ayant fusionné avec la commune de Dampierre) à Montsoreau. Les communes de la rive droite du Thouet ont été adjointes ultérieurement. En 1865, P-A Millet de la Turtaudière dans un ouvrage intitulé « Indicateur de Maine-et-Loire » écrit : « Les vins blancs des Coteaux de Saumur sont récoltés plus particulièrement dans les communes de Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant et Montsoreau. Mais les vins de même couleur de Chacé, Varrains, Brézé et Saint Cyr, jouissant des excellentes qualités reconnues aux premiers, il convient de les réunir tous dans une seule et même catégorie ». Cette définition augurait de la zone géographique inscrite dans le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Saumur ».

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond aux coteaux calcaires de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur ». En 2018, elle s’étend sur le territoire de 19 communes du département de Maine-et-Loire, 2 communes du département des Deux- Sèvres et 9 communes du département de la Vienne. Limitée au nord par la Loire, elle est traversée du sud au nord par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage d’une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant, au sommet des buttes, des bois de différentes essences où le chêne et le châtaignier dominent. Au coeur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, et exploitées en champignonnières. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les sols des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts, au sommet des pentes, par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ce sont des sols qui présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et qui sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat du Saumurois est un climat océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La quantité moyenne annuelle des précipitations est de 600 millimètres (23,6 po) et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres (31,5 po) sur les collines des Mauges. Cet écart des précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (Modification du cahier des charges de l’appellation le 10 février 2022):

—  département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;

—  département de Maine-et-Loire : Bellevigne-les-Châteaux (Modification du cahier des charges de l’appellation le 10 février 2022), Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay ;

—  département de la Vienne: Berrie,Curçay-sur-Dive,Glénouze,Pouançay,Ranton,Saint-Léger-de-Montbrillais,Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

.

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges et Montfort), Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive. Mise à jour de la date le 26/092023

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

40 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Toute opération d’enrichissement est interdite.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre (Modification du 26/09/2023).

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.


Pratique culturale: l’irrigation est interdite


Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les raisins sont récoltés manuellement par tries successifs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

—  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

—  qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

—  que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 26 novembre 2023

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux de l’Aubance est réservée aux vins blancs tranquilles avec reste de sucres, issus de raisins récoltés à surmaturité́ et élaborés dans certaines communes  du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Quelques propriétés emblématiques du vignoble des « Coteaux de l’Aubance » ont une origine très ancienne qui remonte à la fin du XVIème siècle. L’identité propre du vignoble apparaît à la fin du XIXème siècle, juste après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin. Les vignerons voisins de la région du Layon cherchent des parcelles indemnes à l’écart de leur vignoble et plantent le cépage traditionnel chenin B. En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance » est mentionné pour la première fois sur une déclaration de récolte et, en 1925, est fondé le « Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l’Aubance ». Les statuts de ce syndicat précisent que le but est de : « faire connaître par le monde entier les vins réputés de son terroir et cependant ignorés au loin ».

La proximité de la ville d’Angers joue un rôle important dans le développement du vignoble, la région de l’Aubance devenant la source d’approvisionnement de tous les détaillants de boisson des communes environnantes, notamment les communes de Mûrs-Erigné et Saint-Mélainesur-Aubance.

Si, historiquement, les raisins récoltés à maturité sont vinifiés en vins secs ou demi-secs, les pratiques voisines de la région du Layon, visant à récolter à surmaturité et par tris successifs une vendange concentrée pour obtenir un vin moelleux, sont rapidement adoptées.

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » est ainsi reconnue par décret du 18 février 1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés à surmaturité par tries successives. Le vignoble couvre, en 2009, 200 hectares (495 acres).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est caractérisée par un paysage constitué de nombreux petits coteaux peu abrupts d’exposition variée, dont les altitudes varient entre 50 mètres et 90 mètres (165 et 295 pi) au sud-ouest de la ville d’Angers. En 2021, elle s’étend sur le territoire de 7 communes et est limitée, à l’ouest, par la confluence de la rivière Aubance avec la Loire, à l’est, par un plateau du Crétacé en lisière du Bassin parisien, au nord, au cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu.

L’Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique, et qui coule vers le nord, depuis sa source jusqu’à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son Château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu’à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire au sud-ouest de la ville d’Angers.

Les sols, développés sur le substrat schisteux ou schisto-gréseux du Massif armoricain qui constitue un plateau s’inclinant en pente douce vers la Loire, sont le plus souvent peu profonds, avec un bon comportement thermique, et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux. Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les sols et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l’identité du vignoble.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météo du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d’environ 100 millimètres (3,9 po) par rapport au reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF) et supérieures de 1°C par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents les chênes verts et les pins parasols.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines- sur-Aubance.

Mise à jour des communes sans modification de l’aire géographique: Modifications du: 26/05/2023

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

«Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ- sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, CharcéSaint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la- Varenne et Saulgé-l’Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Gennes-Valde-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-TrêvesCunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), LysHaut-Layon (anciens territoires de la commune déléguée de  Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Damed’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées de AmbillouChâteau, Louerre et Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).»

Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

40 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage dans les conditions précisées par le cahier des charges.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

Modifications du: 26/05/2023

Publications Office

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Modifications du: 26/05/2023

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Modifications du: 26/05/2023

L’irrigation est interdite

Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » présentent de surcroît une concentration sur souche par l’action de la pourriture noble.

Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 26 mai 2023

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Cabernet d’Anjou est réservée aux vins tranquilles rosés secs élaborés en Anjou dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère, comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIe siècle): «Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers).» Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives mêmes de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIe et XIIIe siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au «vin d’Anjou» d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIe siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIe siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée. La grande renommée des «vins d’Anjou» suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boîte, d’appetissement, de huitième, de passe-debout…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce. Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble. La prospérité renaît au cours du XIXe siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45 000 hectares (111 200 acres), dont 10 000 hectares (24 710 acres) subsistent encore en 1893, après l’invasion phylloxérique.

«L’Anjou» doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis un peu plus tard en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique. La vinification est principalement orientée, au début du XXe siècle, vers l’élaboration de «rouget», dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés, et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins «clairets» et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d’Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées «Cabernet d’Anjou» et «Rosé d’Anjou». La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux : à l’ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif armoricain ; à l’est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin parisien vient recouvrir le socle ancien. Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique, marquée par la présence de schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir », de la partie orientale de la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc ». Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s’étend essentiellement, en 2023, sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (68 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (11 communes) et de la Vienne (9 communes).

Quelques îlots subsistent dans le nord du département de Maine-et-Loire, témoignages d’une époque au cours de laquelle la vigne était implantée sur l’ensemble du département. Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée. Ils présentent aussi un bon comportement thermique. La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles, compte tenu d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux.

Ne parle-t-on pas de « douceur angevine », expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,9 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Cabernet d’Anjou» ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018:

— département des Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay),

département de Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu- sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye- Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré- sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de- Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges- des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le- Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur- Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay- Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre- Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant- la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de- Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque, département de la Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Cabernet d’Anjou» est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021. Modification du 9.2.2023.

—  départementd’Indre-et-Loire:Saint-Nicolas-de-Bourgueil,

—  département de la Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet,

—  département de Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des- Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet-sauvignon N, cabernet franc N

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

69 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

«Pour l’élaboration […] des vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Cabernet d’Anjou” […], les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.»

Cette modification fait suite à une expérimentation menée sur plusieurs millésimes, ayant montré qu’avec une matière première convenable à bon potentiel qualitatif, avec un taux maximum de concentration de 10 % et pour des enrichissements limités à un taux alcoométrique volumique total de 15 %, la technique d’osmose inverse n’a pas d’impact négatif sur les vins. Les techniques soustractives d’enrichissement pourront permettre de rééquilibrer la composition des moûts certaines années en cas d’aléas climatiques.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

  1. L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). Modifications du 9.2.2023.

Publications Office

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte. Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12. Modifications du 9.2.2023.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Publications Office

L’appellation d’origine contrôlée peut être complétée par la mention «primeur» ou «nouveau», selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats-membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu- dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 9.2.2023

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Bonnezeaux aux vins tranquilles blancs issus de raisins récoltés à surmaturité, élaborés sur la commune de Bellevigne- en-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Thouarcé) dans le département de Maine-et-Loire dans la vallée de Loire.

HISTOIRE

Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l’Anjou a trouvé à «Bonnezeaux» une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.

Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»

Les constats et l’analyse qu’en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de «Bonnezeaux» au sommet de l’Anjou. William Guthrie (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa «Nouvelle Géographie Universelle», parue en 1802, précise : «On peut diviser les vins d’Anjou en trois classes. Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux.»

Le prestige du vignoble de «Bonnezeaux» est reconnu à toutes les époques qui suivent. La crise phylloxérique freine très fortement son essor et seul un marché local reste approvisionné. Grâce au dynamisme et au sérieux du syndicat des producteurs de «Bonnezeaux», soucieux du maintien de faibles rendements et de la pratique des tries successives, le marché national est reconquis avant que les vins franchissent à nouveau les frontières françaises. L’appellation d’origine contrôlée «Bonnezeaux» est reconnue le 6 novembre 1951.

CLIMAT ET SOLS

Située au cœur des vignobles de l’Anjou, la zone géographique se limite en 2021 à la seule commune déléguéede Thouarcé. Cette commune, située dans le département de Maine-et-Loire, a son territoire partagé par la rivière du Layon. Sur la rive droite, le hameau de « Bonnezeaux », perché sur le haut d’un coteau abrupt, la surplombe. Le nom du hameau de « Bonnezeaux » semble provenir de sources d’eau ferrugineuse.

Le vignoble est implanté sur une succession de trois coteaux d’exposition sud-ouest : « La Montagne », « Beauregard » et « Fesles », formant une bande qui s’étale sur 2800 mètres de long et 500 mètres de large.

Les pentes de ces coteaux sont d’environ 15 % à 20 % et particulièrement marquées sur le coteau ouest de « Beauregard » ainsi que sur le coteau central, justement dénommé « La Montagne », qui prend naissance à proximité du hameau du « Petit Bonnezeaux ». Au nord de ces trois coteaux délimités se trouve un plateau

légèrement ondulé, d’une altitude moyenne de 90 mètres (295 pi) alors que la rivière du Layon s’écoule à 29 mètres (295 pi) d’altitude.

Le substratum géologique appartient à la « série de Saint-Georges-sur-Loire », complexe schisto-gréseux daté de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur. Il est parfois recouvert, notamment sur le coteau de « Fesles », par les formations gravelo-argileuses ou sablo-argileuses du Cénomanien. L’érosion a mis à nu le socle schisteux, alors que les sables et argiles sont restés en place sur l’arrière-côte et le plateau. Aussi, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont peu profonds, très riches en éléments grossiers, de couleur gris verdâtre, parfois « lie de vin ». Leur réserve en eau est inférieure à 100 millimètres (3,9 po) et leur capacité de drainage est excellente.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique atténué et est faiblement arrosée, abritée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les coteaux sont localement ouverts aux vents dominants de secteur sud-ouest et ouest. Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres à 600 millimètres (21,7 et 23,6 po) alors qu’elles sont de plus de 800 millimètres (31,5 po) sur les reliefs du Choletais et des Mauges. Les précipitations durant le cycle végétatif de la vigne sont plus faibles d’environ 100 millimètres (3,9 po) par rapport à la moyenne du département. La flore méridionale qui se développe spécifiquement sur ces coteaux témoigne de cette relative aridité et d’une température supérieure à celle des secteurs environnants.

Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l’Anjou a trouvé à «Bonnezeaux» une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire sur la base du code officiel géographique de 2018 : Bellevigne- en-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Thouarcé).

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021. Modifications du 30.1.2023:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ- sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou et Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint- Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé- en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Les Garennes-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

30 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La richesse minimale en sucres des raisins a été augmentée de 238 à 255 grammes par litre.

Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement par concentration partielle des moûts est abaissé de 19 à 18 %. Modifications du 30.1.2023.

L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Modifications du 30.1.2023.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.Modifications du 30.1.2023.

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 10.

Publications Office

  1. Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.Modifications du 30.1.2023.

Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

L’irrigation est interdite

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 30.1.2023.

L’appellation a changé de nom pour devenir Anjou Brissac le 12/08/2025. Voir les raisons de ce changement : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/anjou-villages-brissac-aop-france/

Source: Vins du Val de Loire

EN FORMAT PDF IMPRIMABLE PLUS UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

L’APPELLATION

L’appellation Anjou Villages Brissac est réservée au vin rouge tranquille sec élaboré dans l’appellation qui se situe dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Quelques propriétés emblématiques du vignoble ont une origine très ancienne, comme en témoigne Guillory aîné, en 1865, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers », en précisant que des plantations sont réalisées en « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire, situé à cette époque dans la région bretonne) sur la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance. Ce plant n’est autre que le cépage cabernet franc N. Les plantations de ce cépage vont s’accélérer après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin.

La vinification est principalement orientée au début du XXème siècle vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale de vins légers consommés dans les cafés. La vinification en vin rouge apparaît aussi au cours du XXème siècle, en même temps que se créé la cave coopérative de Brissac. Les plantations en cépage cabernet-sauvignon N, cépage plus tardif dévolu aux sols superficiels, se développent également à cette époque.

L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est reconnue le 14 novembre 1991 à l’initiative et sous l’impulsion, dès 1979, des vignerons de la région de Brissac, pour 46 communes de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôle « Anjou », avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses mises en place pour la production d’un vin rouge structuré, conditionné au début de l’été, après un élevage assurant un affinage des tanins.

Cependant, les professionnels de la région de Brissac ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. Avec abnégation, en recherchant la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale, en portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, ces vignerons obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » le 17 février 1998.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est limitée à l’ouest par l’embouchure de la rivière Aubance avec la Loire, à l’est par le plateau du Crétacé sur lequel se sont développés des sols calcaires (limite du Bassin parisien), au nord par le cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu. L’Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique, qui coule vers le nord, depuis sa source et jusqu’à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu’à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Les sols développés sur le substrat schisteux sont le plus souvent peu profonds, avec un bon comportement thermique, et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux. Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités par les hommes pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les carrelages et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l’identité du vignoble. La partie orientale de la zone géographique, quant à elle, repose sur des formations cénomaniennes, recouvrant le socle précambrien.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météorologiques du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d’environ 100 millimètres (3,9 po) par rapport au reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C / 53,6 oF) et supérieures de 1°C (1,8 oF) par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint- Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet sauvignon N,  cabernet franc N

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

56 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 % ; L’utilisation de copeaux de bois est interdite ; Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


L’irrigation est interdite.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 12/08/2025

Dernière modification du document unique de l’Union Européenne : 12/08/2025

Source: Vins du Val de Loire

EN FORMAT PDF IMPRIMABLE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

L’APPELLATION

L’appellation Anjou Village AOP est réservée au vin tranquille rouge sec élaboré dans l’appellation qui se situe en Anjou dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle): « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers). » Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives même de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée.

« L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N ou « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire située à cette époque dans la région bretonne), puis, un peu plus tard, en cépage cabernet- sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique, dès 1865.

La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin, avec le développement d’une production importante de vins rosés emblématiques. La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

Cependant, les professionnels de la région se sont rendus à l’évidence qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir- faire capable de mieux marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est ainsi reconnue le 14 novembre 1991. La production est l’œuvre, en 2010, de 130 caves particulières et 2 caves coopératives.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’insère au cœur de la partie occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », essentiellement sur le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif armoricain, très localement recouvert par des formations graveleuses ou par des formations du Cénomanien comme notamment les marnes à ostracées, sur sa bordure orientale. En 2018, elle englobe les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », et quelques communes limitrophes. Elle couvre un territoire délimité et sélectionné pour l’aptitude de son milieu naturel à produire des vins rouges d’élevage. Elle s’étend ainsi sur le territoire de 24 communes du département du Maine-et-Loire et de 2 communes du département des Deux-Sèvres, au sud-est et au sud de la ville d’Angers. Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d’exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres (165 et 295 pi).

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles bénéficiant d’une bonne exposition et présentant des sols bruns développés sur schistes, des sols bruns argilo-graveleux ou, très localement, des sols bruns développés sur marnes à ostracées. Ces sols sont le plus souvent peu profonds, avec un bon régime hydrique, sans signe d’hydromorphie et caractérisés par de faibles réserves en eau. Ils disposent d’un bon comportement thermique et assurent une bonne précocité. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles compte tenu, d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Les reliefs d’orientation nord- ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (34,5 po) dans le Choletais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 ( Modifications du 08 février 2023)

  • —  département des Deux-Sèvres : Loretz-d’Argenton (pour le seul territoire de la commune déléguée de Bouillé- Loretz), Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint- Pierre-à-Champ) ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint- Sulpice (pour le seul territoire de la commune déléguée de Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur- Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Lys-Haut-Layon (pour le seul territoire des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain- des-Prés, Savennières, Terranjou, Tuffalun (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Ambillou-Château), Val-du-Layon. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    CÉPAGES PRINCIPAUX

    Cabernet-sauvignon N , cabernet franc N

    Proportions non spécifiées

    RENDEMENTS MAXIMAUX

    60 hectolitres par hectare

    VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

    Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

    Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

    CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

    1. Densité de plantation – Ecartement

    Pratique culturale

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Modifications du 08 février 2023

    2. Règles de taille et de palissage de la vigne Pratique culturale

    Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

    Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

    La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

    Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

    Publications Office

    1. Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs. Modifications du 08 février 2023

    3. Irrigation
    Pratique culturale L’irrigation est interdite.

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

    Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Dernière modification du cahier des charges : 08 février 2023

    Dernière homologation du cahier des charges français: 12 janvier 2024

    EN FORMAT PDF IMPRIMABLE

    L’APPELLATION

    L’appellation Anjou AOP est réservée au vin blanc, rouge et mousseux de qualité  élaborés dans l’appellation qui se situe en Anjou dans la vallée de la Loire.

    HISTOIRE

    L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère, comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle) : « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers). » Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives mêmes de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

    La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée. La grande renommée des « vins d’Anjou » suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boîte, d’appetissement, de huitième, de passe-debout,…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce. Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble. La prospérité renaît au cours du XIXème siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45 000 hectares (111 200 acres) , dont 10 000 hectares (24 710 acres) subsistent encore en 1893, après l’invasion phylloxérique.

    « L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis un peu plus tard en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique. La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés, et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins « clairets » et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d’Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou ». La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

    CLIMAT ET SOLS

    La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux : à l’ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif armoricain ; à l’est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin parisien vient recouvrir le socle ancien. Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique, marquée par la présence de schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir », de la partie orientale de la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc ».

    Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s’étend essentiellement, en 2018, sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (70 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (14 communes) et de la Vienne (9 communes). Quelques îlots subsistent dans le nord du département de Maine-et-Loire, témoignages d’une époque au cours de laquelle la vigne était implantée sur l’ensemble du département.

    Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée. Ils présentent aussi un bon comportement thermique.

    La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles, compte tenu d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Ne parle-t-on pas de « douceur angevine », expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres (23,0 po) alors qu’elles sont de près de 800 millimètres (31,5 po) dans le Choletais.

    DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    a) Touteslesétapesdelaproductiondesvinssusceptiblesdebénéficierdesappellationsd’originecontrôlées«Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou » ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

    • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint- Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
    • —  département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain- sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac- Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint- Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val- de-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys- Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et
    • Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint- Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur- Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay ;
    • département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
    • Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
    • b) Toutes les étapes de la production des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
    • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
    • —  département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en- Layon, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Denée, Dénezé-sous-Doué, Doué-en- Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de- Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint- Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys- Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rives- de-Loir-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Sainte- Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine- sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou, Tuffalun, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
    • Modifications des dates d’approbation le 09/02/2023.

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier des appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

    • —  département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
    • —  département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
    • —  département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent- des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION INDICATION GAMAY

    L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

    • —  département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
    • —  département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
    • —  département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
    • —  département de Maine-et-Loire : Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux, Brossay, Cizay-la- Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Meigné), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint- Just-sur-Dive, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay ;
    • —  département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    CÉPAGES PRINCIPAUX

    Gamay n,  chenin b,  grolleau gris g, grolleau n, cabernet franc n,  cabernet-sauvignon n,  pineau d’aunis n

    Vins tranquilles blancs:

    – cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire)
    – cépages accessoires : chardonnay B, sauvignon B

    Vins tranquilles rouges:

    cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N ;

    – cépages accessoires : grolleau N, pineau d’Aunis N

    Vins mousseux blancs

    – cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire)
    – cépages accessoires : cabernet franc B, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N

    Vins mousseux rosés

    cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N

    Indication « gamay »

    gamay N

    RÈGLES DE PROPORTION À L’EXPLOITATION

    Vins tranquilles blancs

    La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

    Vins tranquilles rouges

    La proportion des du cépages grolleau N est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

    La proportion du cépage grolleau pineau d’Aunis N est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement

    Vins mousseux blancs

    La proportion du cépage chardonnay B est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

    COMPOSITION DES ASSEMBLAGES

    Vins tranquilles blancs et rouge

    Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les mêmes proportions que celles définies pour les règles de proportion à l’exploitation

    Vins mousseux blancs

    – La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 70 % ;
    – La proportion du cépage chardonnay B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10 %

    – Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base

    Modifications du 12 janvier 2024

    RENDEMENTS MAXIMAUX

    Vins tranquilles blancs : 65 hectolitres par hectare
    Vins tranquilles rouges ; 65 hectolitres par hectare
    Vins mousseux blancs et rosés : 76 hectolitres par hectare

    Indication « gamay » : 72 hectolitres par hectare

    VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

    Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

    Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

    Les vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤ 5 g/l et un titre alcoométrique volumique total ≤ 11,6 %.

    Pour les vins tranquilles blancs, l’utilisation de morceaux de bois est interdite.
    Pour les vins rouges et les vins mousseux, l’utilisation des morceaux de bois est interdite sauf pendant la vinification.

    Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.

    Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.


    Pratique œnologique spécifique

    Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

    Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

    Les vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤ 5 g/l et un titre alcoométrique volumique total ≤ 11,6 %.

    L’interdiction d’utilisation des charbons à usages œnologiques est supprimée pour les vins rosés mousseux. Modification du 09/02/2023

    L’interdiction d’utilisation de morceaux de bois est supprimée, pendant la vinification, pour les vins blancs et rosés mousseux.Modification du 09/02/2023

    CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

    Densité de plantation – Ecartement

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

    Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

    Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

    Règles de taille

    Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte :

    • —  Vins tranquilles blancs (tous cépages), Vins tranquilles rouges (cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, pineau d’Aunis N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
    • —  Vins tranquilles rouges (cépage grolleau N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
    • —  Vins mousseux blancs et rosés (cépages chenin B, gamay N, grolleau G, grolleau N, pineau d’Aunis N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

    — Vins mousseux blanc et rosés (cépages cabernet franc N, cabernet- sauvignon N, chardonnay B, SauvignonB:Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

    Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 14.

    La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

    Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

    L’irrigation est interdite.

    Modification du 09/02/2023

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    1. Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteille. La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois. Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
    1. Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats-membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de l’indication « gamay » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette indication dans le cahier des charges.

    L’indication « gamay » figure sur les étiquettes obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrit en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée.

    Cette indication « gamay » peut-être complétée par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.

    Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

    Les vins tranquilles blancs sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu- dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Les vins tranquilles blancs sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Dernière modification du cahier des charges : 09/02/2023

    Dernière homologation du cahier des charges français : 12 janvier 2024

    Source: Vins du Val de Loire
    Source: Jacqueline Uztarroz, terroirsdumondeeducation.com

    Il y a 18 appellations.

    2 083 vignerons, 5 coopératives et 45 négociants y produisent l’équivalent de 179 millions de bouteilles chaque année.

    Les 21 400 ha (52 880 acres) des vignobles d’Anjou Saumur sont situés sous un climat océanique tempéré en Anjou et mésoclimatique dans les vallées, avec une influence continentale dans le Saumurois.  

    Sols et sous-sol y sont composés principalement de schistes ardoisiers, de schistes gréseux et carbonifères ainsi que des roches volcaniques, toutes provenant du Massif Armoricain. Entre les vignes de l’Anjou et du Saumurois, apparait la transition entre le socle ancien à l’ouest et le bassin sédimentaire à l’est.

    Les cépages majoritaires sont le cabernet franc (pour les rouges) et le chenin (pour les blancs).

    Cet ensemble qui façonne le terroir d’Anjou Saumur confère aux vins blanc, fraicheur, fruité et parfois rondeur, et aux vins rouges fruits, structure et gourmandise.

    LES AOPs D’ANJOU-SAUMUR

    FORMAT DES DONNÉES

    Octobre 2022

    EN FORMAT EXCEL

    FORMAT PDF

    Source: Vins du Val de Loire

    L’APPELLATION

    L’appellation Muscadet Sèvre et Maine est réservée aux vins blancs secs et tranquilles élaborés  sur le territoire des communes ou parties de communes  de la Loire-Atlantique, du Maine- et- Loire et de Vendée

    HISTOIRE

    Le moine Saint Martin, fondateur de l’abbaye de Vertou, au VIe siècle, est le premier à organiser la viticulture sur les coteaux de la Sèvre et de la Maine. Le développement du vignoble se poursuit pendant tout le Moyen Âge, le long des portions navigables de ces deux rivières, permettant notamment l’essor précoce du vignoble des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Le Pallet». À partir du XVIe siècle, sous l’impulsion du négoce international installé à Nantes, le cépage melon B s’implante définitivement dans la région. Le nom de «Muscadet» apparaît pour la première fois en 1635, sur un bail conservé à Gorges. À la fin du XVIIIe siècle, la paroisse de Monnières compte déjà près des deux tiers de ses terres plantées en vignes, signe de la spécialisation viticole de la région.

    Après les saccages opérés en marge des guerres de Vendée en 1793-1794, puis les dégâts provoqués par le phylloxera, la viticulture adapte de nouvelles techniques, comme les plantations en lignes et la taille Guyot. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié: adoption du seul cépage melon B, maintien d’une densité de plantation élevée, maîtrise de la charge des vignes et limitation de leur rendement, récolte des raisins à pleine maturité.

    Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la «méthode nantaise», qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité. Ces usages sont parfois adaptés aux variations du milieu, comme la récolte de raisins à très forte maturité pour les dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières», la préservation d’un taux élevé d’acides organiques dans les moûts pour les dénominations géographiques complémentaires «Gorges» et «Château-Thébaud», des vendanges précoces pour la dénomination géographique complémentaire «Goulaine» ou la pratique d’élevages prolongés des vins sur leurs lies fines de vinification pour les meilleures cuvées. Les vins bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire sont maintenus sur leurs lies jusqu’au conditionnement. Ils sont conditionnés en bouteilles directement dans les chais de vinification pour limiter les risques d’oxydation et réduire les pertes d’arômes.

    Souhaitant préserver leur qualité et leur notoriété, des producteurs de la commune de La Haie-Fouassière et des alentours obtiennent dès 1925, par voie judiciaire, la possibilité de déclarer leurs vins sous le nom «Muscadet Grands Crus de Sèvre et Maine». La reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» intervient en 1936. La réglementation propre à la mention traditionnelle «sur lie» est définie en 1977, elle se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

    La spécialisation viticole de la zone géographique est désormais très marquée, le territoire de plusieurs communes étant voué en grande partie à la seule culture de vignes de cépage melon B. Avec environ 8 000 hectares exploités par 600 producteurs, en 2016, les vins de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» représentent presque 70 % du volume commercialisé dans l’ensemble des appellations d’origine contrôlée du vignoble nantais. Plus de la moitié de ces vins bénéficient de la mention «sur lie».

    CLIMAT ET SOLS

    Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» est caractérisé par un relief tourmenté lié à un réseau hydrographique particulièrement dense. À l’est de la ville de Nantes, sur les pentes qui surplombent la Loire et le marais de Goulaine, ou plus au sud sur les versants de la Sèvre, de la Maine et de leurs affluents, les parcelles de vigne occupent les coteaux et modèlent les paysages. Ce territoire constitue la partie centrale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet» et s’étend sur une partie des départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée.

    Fortement influencé par la proximité de l’océan Atlantique, le climat de la zone géographique présente cependant quelques nuances. Ainsi, les températures hivernales, généralement très douces, sont particulièrement tempérées au nord, à proximité de la Loire et du marais de Goulaine, où se trouve la dénomination géographique complémentaire «Goulaine», ainsi que dans l’ouest de la zone, où se situe la dénomination géographique complémentaire «Château- Thébaud», davantage soumise aux influences océaniques. Elles sont sensiblement plus froides vers le sud-est, où sont localisées les dénominations géographiques complémentaires «Mouzillon – Tillières», «Gorges» et «Clisson», plus éloignées de la Loire et du marais de Goulaine. Les étés restent généralement frais sous l’effet des brises océaniques, avec des précipitations déficitaires et un ensoleillement important.

    La structure géologique de la zone géographique montre une grande diversité de roches mises en place à l’ère Primaire:

    —  les micaschistes dominent au nord et au nord-est, associés, sur les pourtours du marais de Goulaine, à des gneiss entrecoupés de filons de roches vertes, ensemble métamorphique qui forme l’assise de la dénomination géographique complémentaire «Goulaine»,

    —  à l’est, se trouve un important massif de gabbros, qui constitue l’ossature géologique de la dénomination géographique complémentaire «Gorges» et se déploie le long de la rivière Sanguèze, où prend place la dénomination géographique complémentaire «Mouzillon – Tillières»,

    —  la partie occidentale de la zone géographique repose sur un substratum composé surtout d’orthogneiss, ainsi que de gneiss peu acides et d’une granodiorite qui composent le socle de la dénomination géographique complémentaire «Château-Thébaud»,

    —  au centre de la zone géographique, la dénomination géographique complémentaire «Le Pallet» est située dans un secteur où les roches sont peu altérées et fortement fissurées, tandis que les gneiss sur lesquels s’étend le vignoble de la dénomination géographique complémentaire «Monnières – Saint-Fiacre» présentent souvent un faciès plus altéré,

    —  au sud, une faille isole un massif de granite à gros grains caractéristique de la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire «Clisson».

    Des sédiments sablo-argileux plus ou moins riches en galets recouvrent localement le socle primaire.

    Malgré leur diversité, ces formations sont le plus souvent à l’origine de sols bruns filtrants, sableux et caillouteux, parfois enrichis en argiles sur les sous-sols composés de gabbros. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les parcelles présentant des sols sains, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

    DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2022: (mise à jour de la date le 25/09/2023)

    —  département de la Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, Le Bignon (partie), La Chapelle- Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de La Chapelle-Basse-Mer), Gétigné (partie), Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le Loroux- Bottereau (partie), Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Montbert (partie), Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Remouillé, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Les Sorinières (partie), Vallet, Vertou.

    —  département de Maine-et-Loire: Sèvremoine pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Crespin-sur- Moine et Tillières.

    —  département de la Vendée: Cugand (partie), Saint-Hilaire-de-Loulay (partie).

    La révision de l’aire géographique de l’appellation «Muscadet Sèvre et Maine» a pour conséquence:

    —  l’inclusion de deux communes (Remouillé, Saint-Hilaire-de-Clisson) et de six parties de communes (Le Bignon, Gétigné, Montbert, Les Sorinières, Cugand, Saint-Hilaire-de-Loulay), toutes ces communes étant issues de l’aire géographique de l’appellation régionale «Muscadet»,

    —  l’exclusion d’une partie de commune (Le Loroux-Bottereau) à la suite d’un travail pour resserrer le vignoble sur les secteurs où une viticulture de qualité s’est maintenue.

    NB : Il a été reconnu quatre nouvelles dénominations géographiques complémentaires pour l’appellation «Muscadet Sèvre et Maine», à savoir «Château-Thébaud», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières»

    DÉNOMINATIONS COMPLÉMENTAIRES

    •  «Château-Thébaud», dont les vins se démarquent habituellement par la finesse et l’élégance de leur bouquet, variant autour d’arômes fruités, floraux et de plantes aromatiques, caractéristiques qui se retrouvent en bouche avec des vins salins, frais et tendus,
    •  «Clisson», dont les vins sont caractérisés généralement par une bouche très concentrée et par des arômes intenses, surtout fruités (fruits mûrs, fruits cuits),
    • —  «Gorges», dont les vins se distinguent, le plus souvent, par leur puissante attaque en bouche, soutenue par l’acidité et l’amertume, et par des arômes minéraux ou mentholés,
    • —  «Goulaine», dont les vins expriment couramment un bouquet intense dominé par des notes de fruits frais, fruits mûrs, fruits secs et des nuances florales, et qui se signalent par leur équilibre, leur rondeur, une très faible amertume et une impression de texture veloutée longue en bouche,
    • —  «Mouzillon – Tillières», dont les vins, fermés dans leur jeunesse, expriment ensuite fréquemment d’intenses arômes floraux, d’agrumes, d’herbes aromatiques, des notes briochées et minérales, avec une bouche dont la structure concentrée est soutenue par de fins amers et une légère astringence,
    • —  «Monnières – Saint-Fiacre», dont les vins s’individualisent souvent par leur nez puissant de fruits mûrs ou confits et des notes balsamiques, alors qu’en bouche ils révèlent un profil ample et généreux, avec un caractère crémeux équilibré par une très légère amertume,
    • —  «Le Pallet», dont les vins se différencient fréquemment par leur équilibre suave en bouche et par leur bouquet aromatique très fin, dominé par la composante florale.

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2022: (mise à jour de la date le 25/09/2023)

    — département de la Loire-Atlantique: Ancenis, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon (partie), La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Boussay, Brains, Carquefou, Le Cellier, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de Barbechat), Frossay, Geneston, Gétigné (partie), Legé, Ligné, La Limouzinière, Loireauxence (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades), Le Loroux-Bottereau (partie), Machecoul- Saint-Même, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montbert (partie), Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Oudon, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Remaudière, Rezé, Rouans, Saint- Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de- Chaléons, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Père-en-Retz, Saint- Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Viaud, Les Sorinières (partie), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Vue.

    — département du Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur- Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur- Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy- en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné et Saint-Germain-sur-Moine).

    — département de la Vendée: Cugand (partie), Montaigu, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de- Loulay (partie), Saint-Philbert-de-Bouaine.

    CÉPAGES PRINCIPAUX

    Melon B

    RENDEMENTS MAXIMAUX

    66 hectolitres par hectare

    VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES


    Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à – 5 °C est interdit. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %. L’interdiction relative à l’utilisation de traitements thermiques sur le vin faisant appel à des températures supérieures à 40 °C est supprimée. Cette interdiction est maintenue pour les 7 dénominations géographiques complémentaires :  «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet»

    Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Ils se trouvent sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.

    Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

    Suppression de la limite maximale d’acidité volatiler de 10 meq/L (modification du 26 novembre 2025)

    CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare. (modification du 26 novembre 2025)

    L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (modification du 26 novembre 2025)(et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,1 mètre.

    Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:
    — soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied,
    — soitentailleGuyotsimpleoudouble.
    La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

    «Sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet», la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

    Interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable étendue à l’ensemble de l’appellation, hors défonçage classique. (Ajout du 26 novembre 2025)

    Suppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article. (modification du 26 novembre 2025).

    ÉLEVAGE ET MISE EN MARCHÉ

    Élevage sur lies obligatoire jusqu’au 1er octobre de la 2ᵉ année pour l’ensemble des dénominations géographiques complémentaires

    Pour le mention sur lie élevage : Jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte.(modification du 26 novembre 2025).

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

    Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «sur lie» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» «Château-Thébaud», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le cahier des charges.

    Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Vin de Loire» (anciennement Val de Loire , modification du 26/11/2025) sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    La vendange destinée à la production de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires “Château-Thébaud”, “Clisson”, “Gorges”, “Goulaine”, “Monnières – Saint-Fiacre”, “Mouzillon – Tillières” et “Le Pallet” est protégée de la pluie pendant son transport du lieu de la récolte jusqu’à l’installation de pressurage et, pour éviter tout tassement de celle-ci, le poids maximal de raisin par benne est de 8 000 kg.»

    La limitation du poids du raisin dans les bennes permet de limiter la détérioration du raisin lors du transport pour assurer une qualité maximale pour les dénominations géographiques complémentaires.

    Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» ou des dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» sont présentés avec l’indication du millésime.

    Dernière modification du cahier des charges :26/011/2025