HAUT-POITOU AOP. DES MODIFICATIONS EN VUE DANS L’APPELLATION
Refonte majeure du cahier des charges
Source : 58 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052239796
Changement dans les règles de proportion à l’exploitation
Les règles de proportion à l’exploitation sont supprimées.
Règles supprimées en fichier attaché
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds (préalablement de 4200 pieds) à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre (préalablement de 1 mètre).
Les règles de taille sont changées
Les vignes sont taillées, soit en taille Guyot, soit en cordon comme suit :
Charge maximale moyenne à la parcelle
– 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :
– 7 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;
– 7 800 kilogrammes par hectare pour les vins rosés ;
– 8 700 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
Autres pratiques culturales
– un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics Men viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.
Irrigation
Le paragraphe qui suit est modifié :
L’irrigation par un système de goutte-à-goutte est interdite peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, en cas de stress hydrique susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole.
Récolte
Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Maturité des raisins
Le taux alcoométrique des vins rouges passe de 10,5 % minimum à 11 %.
Assemblage des cépages
Les vins sont issus de l’assemblage 3 cépages :
– la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou
égale à 40 % ;
– la proportion de chacun des cépages gamay N et pinot noir N est
supérieure ou égale à 20 %.
Était préalablement basé sur les règles de proportion à l’exploitation.
Normes analytiques
Les normes analytiques sont supprimées et remplacer par le paragraphe suivant :
Les vins blancs et rosés présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre. Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 2,5 grammes par litre.
Pratiques œnologiques et traitements physiques
Les paragraphes suivants sont supprimés :
– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ; l’utilisation de charbons à usage œnologique est donc ré-autorisé,
– L’utilisation des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés. L’usage de des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés est donc ré-autorisé.
Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % (préalablement 12 %).
Description des facteurs humains contribuant au lien
Elle a été totalement réécrite
Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Au paragraphe suivant :
Les vins rosés sont légers, nerveux sans être agressifs, aux arômes bien présents de fruits mûrs.
Est ajouté :
Ils peuvent être élaborés selon différentes techniques : pressurage direct, macération courte, saignée.
Mesures transitoires
Elles sont toutes supprimées (les mesures transitoires supprimées sont en fichier attaché).
Dispositions particulières
Le paragraphe suivant est modifié :
Si l’indication du cépage figure sur les étiquettes, obligatoirement elle est inscrite en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.