Modification du titre alcoométrique volumique total minimal : confirmation de la nouvelle tendance pour des vins au taux alcoolométrique plus bas

Source : Union Européenne le 06/10/2025

Modification du titre alcoométrique volumique total minimal

Le titre alcoométrique volumique total minimal est modifié uniquement pour le type vin blanc «Orvieto»; il est ramené à 10,00 % vol.

Motifs:

Le fait de ramener le du titre alcoométrique volumique total minimal de 11,50 % vol à la valeur proposée de 10,00 % vol n’aura aucune incidence sur les caractéristiques de la dénomination DOC «Orvieto».

Cette demande est liée à la nécessité d’assouplir le cahier des charges. Les évolutions récentes du marché ont fait apparaître des changements dans les goûts et les sensibilités des consommateurs. Dans le contexte historique actuel, il convient d’examiner si les modifications apportées au cahier des charges contribuent à accroître l’offre et à créer de nouvelles possibilités.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ORVIETO DOC (Partie Ombrie); ORVIETO DOC (Partie Latium)

Réorganisation de la catégorie des vins mousseux, mais suppression de la période d’élevage minimum

Source : Union Européenne le 04/11/2025

Ajout du type «Nebbiolo d’Alba» Spumante bianco (vin blanc mousseux)

Dans la catégorie «Vino Spumante di Qualità» (vin mousseux de qualité), le type «Bianco» a été ajouté aux types. préexistants «Rosso» et «Rosé».

À la suite de l’introduction du type «Nebbiolo d’Alba» Spumante bianco, toutes les références au type «Nebbiolo d’Alba» Spumante rosé ont été supprimées, au profit d’une référence unique à la catégorie des vins mousseux de qualité, déclinée dans les trois couleurs: rouge (rosso), rosato/rosé et blanc (bianco).

Les restrictions de plantation sont supprimées

Le paragraphe prévoyant la possibilité pour la région d’imposer la suspension et/ou la réglementation, même temporaire, des inscriptions au casier viticole pour les vignobles nouvellement plantés qui augmentent le potentiel de production de l’appellation a été supprimé.

Suppression des références au vieillissement et à la mise à la consommation pour la catégorie «Vino Spumante di Qualità» (vin mousseux de qualité)

Les références à la période de vieillissement et de mise à la consommation ont été supprimées pour tous les types de vins  mousseux.

Pratiques vitivinicoles

Tant la méthode Martinotti que la méthode classique sont autorisées pour la production de vins mousseux d’appellation d’origine contrôlée «Nebbiolo d’Alba» rouges, rosés et blancs, conformément à la législation en vigueur.

Suppression d’un paragraphe concernant la modification des paramètres œnologiques par les autorités

Le paragraphe prévoyant la possibilité pour le ministère de modifier par décret les limites minimales indiquées pour l’acidité totale et l’extrait non réducteur minimal a été supprimé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: NEBBIOLO D’ALBA DOC

Moins de restrictions et une plus grande latitude pour les producteurs

Source : Union Européenne le 21/07/2025

Modifications des exigences relatives à l’élaboration des vins mousseux

Moins de restrictions et une plus grande latitude pour les producteurs:

— la restriction imposant d’élaborer les vins mousseux uniquement à partir de cépages blancs, ce qui permet de produire cette catégorie de vin également avec les cépages rouges répertoriés dans le cahier des charges; et

— la restriction imposant d’élaborer les vins mousseux uniquement par la méthode traditionnelle, ce qui ouvre la possibilité d’utiliser d’autres pratiques d’élaboration pour cette catégorie, sous réserve que les méthodes employées soient approuvées ou autorisées par la réglementation générale.

Motif

Dans la zone géographique de cette AOP, les vins mousseux sont élaborés à la fois à partir de cépages blancs et de cépages rouges. Le vin mousseux produit à partir de cépages rouges n’était toutefois pas protégé par l’AOP, au motifque, la demande pour ce produit étant faible, les viticulteurs l’élaboraient à titre anecdotique, sans le commercialiser.

Les nouvelles habitudes de consommation ont entraîné une demande importante de vins mousseux élaborés à partirde cépages rouges. Compte tenu de cette tendance récente, leur inclusion dans l’appellation est à présent envisagée.

Dans le même temps, les évolutions technologiques ont permis de faciliter et d’améliorer les méthodes de production des vins mousseux. La restriction liée à la méthode traditionnelle est donc également levée, ce qui ouvre la voie à d’autres méthodes de production.

Suppression de restrictions œnologiques

Les restrictions concernant le type de dépôt ainsi que la capacité maximale des réservoirs à l’élaboration, ainsi que les

autres restrictions «Pratiques œnologiques» sont supprimées. Le texte suivant est supprimé:

«2. Le vin doit être produit dans des cuves ou des conteneurs en acier inoxydable et dans des fûts de chêne d’unecapacité maximale de 225 litres, ainsi que dans des cuves en fibre à usage alimentaire et des cuves en cimentrevêtues à l’intérieur de résine époxy à usage alimentaire, qui garantissent la conformité du vin aux normes

sanitaires. Les techniques utilisées pour la manipulation des raisins, du moût et du vin, le contrôle duprocessus de fermentation et de conservation viseront à obtenir des produits de la plus haute qualité, en

maintenant les caractéristiques traditionnelles des types de vins protégés par cette appellation».

Motifs

Ces restrictions sont jugées inutiles car il a été constaté que la capacité maximale définie des fûts n’a pas d’incidence sur la qualité des vins de cette AOP, ni sur les autres conditions établies dans le point supprimé.

Suppression de restrictions culturales

L’interdiction des conduites en treille élevées ou «latadas» traditionnelles des pratiques culturales, est supprimée.

Motifs

Cette modification vise à inclure le système de conduite en treille élevée (qui est le système traditionnel de l’île, fréquemment observé dans les patios des exploitations viticoles), qui a été récemment rétabli après avoir été un temps abandonné. En effet, il a été constaté que les progrès de la viticulture moderne, les traitements adéquats et les cépages de l’appellation d’origine permettent d’obtenir des vins d’excellente qualité présentant les caractéristiques des vins de l’AOP «Gran Canaria».

Amélioration de la dénomination de certains cépages

La dénomination de certains cépages est améliorée comme suit:

— la dénomination «Albillo» est remplacée par sa dénomination correcte, à savoir «Albillo Criollo»;

— la mention «Merenzao» est ajoutée à la dénomination principale du cépage «Tintilla»;

— la mention «Bruñal» est ajoutée à la dénomination principale du cépage «Baboso negro».

Modifications des règles d’étiquetage

La référence à des unités géographiques plus petites dans l’étiquetage des vins est incluse dans le cahier des charges et les conditions de leur utilisation sont établies.

Les unités géographiques plus petites considérées correspondent à toutes les communes de l’île de Gran Canaria.

Pour que le nom d’une unité géographique plus petite puisse être mentionné sur l’étiquetage, le vin doit provenir exclusivement de raisins produits dans l’unité géographique plus petite concernée et il est obligatoire que son élaboration, son vieillissement le cas échéant, et sa mise en bouteille aient lieu en son sein.

Les mentions relatives à l’unité géographique plus petite doivent figurer en caractères de taille inférieure ou égale aux caractères utilisés pour indiquer la dénomination protégée «Gran Canaria».

En outre, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle «clásico», sont modifiées

. La phrase suivante est donc insérée:

«La mention “clásico” est réservée aux vins de raisins surmûris élaborés à partir des cépages Malvasías ou Moscatel dont la teneur en sucres résiduels est supérieure à 45 g/l.»

Motifs

Cette modification est justifiée par la demande croissante, de la part des consommateurs, de connaître de l’origine spécifique des produits, ainsi que par le souhait des viticulteurs et des cavistes de mettre en valeur la zone de production ou de transformation, suivant le cas, tout en apportant davantage d’informations sur les étiquettes des vins.

La mention traditionnelle «clásico» apparaissant sur l’étiquette, les conditions de son utilisation se trouvent naturellement dans la rubrique consacrée à l’étiquetage.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRAN CANARIA DO

         Introduction de nouveaux types de vin et plus de rigueur dans l’étiquetage des vins

RAPPEL

Avec 571 hectares (1 411 acres) de vignobles coincés entre Vértes et Bakonyhills en Transdanubie du nord, Mór est l’épicentre du cépage ezerjó, mais aussi la source de certains des Királyleányka les plus chics.
Le climat est frais, avec une température moyenne de 10 ˚C (50 oF), et une grande partie de la pluie tombe en été. Avec une température relativement basse et 2 000 heures d’ensoleillement, seuls les cépages blancs peuvent arriver à maturité mais dans ces conditions les vins blancs de la vallée de Mór produisent des acidités vives parfois mordantes. On y trouve aussi du tramini et du chardonnay.

Source : Union Européenne le 08/05/2025

Introduction de nouveaux types de vin

Inclusion des catégories de produits suivants : vin mousseux de qualité, vin mousseux de qualité de type aromatique, et vin pétillant gazéifié

Motif :

Les habitudes et les tendances de consommation ont mis en évidence la nécessité d’inclure ces catégories de produits.

Ces dernières années, on a observé sur le marché une demande en faveur des produits relevant de ces catégories. Les conditions pédoclimatiques de la région viticole et l’évolution technologique des exploitations viticoles mettent en évidence la nécessité d’exploiter le potentiel de ces catégories de vin dans la région, par une régulation naturelle et dans des conditions égales pour tous. L’évolution technologique rend possible la production dans la région viticole

de Mór non seulement de vins mousseux traditionnels, mais également de vins mousseux de qualité de type aromatique et de vins pétillants gazéifiés.

Principes généraux des conditions plus rigoureuses d’étiquetage

La variante grammaticale dotée du suffixe d’appartenance en «-i» du nom de toutes les communes autorisées à produire dans la zone géographique délimitée peut également être indiquée sur l’étiquette.

Il est obligatoire d’inscrire sur l’étiquette le millésime de tous les vins primeurs et nouveaux.

En cas d’inscription du millésime sur l’étiquette, au moins 85 % du vin en question doit provenir de l’année de récolte

en question. Les vins primeurs ou les vins nouveaux, ainsi que ceux portant la mention «virgin vintage» ou «első

szüret» (première vendange) constituent une exception à cette règle: dans ces cas-là, le vin doit provenir à 100 % de l’année de récolte en question.

Les mentions «termőhelyen palackozva» («mis en bouteille dans l’aire de production»), «termelői palackozás» («mis en bouteille chez le producteur») et «pinceszövetkezetben palackozva» («mis en bouteille dans une cave coopérative») peuvent figurer sur l’étiquette de tous les vins «Mór/Móri».

La mention «rozé» peut être remplacée par celle de «rosé» et la mention «küvé», par celle de «cuvée».

Les vins portant la mention «küvé» ou «cuvée» peuvent avoir été obtenus par le mélange de plusieurs cépages, auquel cas l’étiquette peut indiquer le nom des cépages dans l’ordre décroissant de leur proportion, pour l’information des consommateurs. Si l’étiquette mentionne les cépages, il faut alors obligatoirement qu’elle énumère tous les cépages composant la cuvée.

La mention «öreg tőkék bora» («vin de vieux ceps») peut figurer sur l’étiquette lorsque le vin provient pour au moins 85 % d’un terroir dont les ceps ont plus de 40 ans.

La mention «birtokbor» («vin de propriété») peut figurer sur l’étiquette d’un vin de Mór lorsque 100°% des raisins utilisés comme matière première pour produire ces vins proviennent de la zone cultivée par l’exploitation viticole

en question. Dans le cas d’entreprises familiales, la mention «birtokbor» (vin de propriété») peut figurer sur l’étiquette du vin provenant de vignobles cultivés par des parents proches.

Les mentions de «késői szüretelésű bor» («vin provenant de vendanges tardives), «válogatott szüretelésű bor» (vin provenant de vendanges sélectives), «főbor» (vin principal), «jégbor» (vin de glace) ou «töppedt szőlőből készült bor» (vin issu de raisins passerillés) ne peuvent figurer que sur les vins premium.

La mention des cépages et de leurs synonymes, tels que définis dans la réglementation nationale en vigueur relative à la classification des cépages vinifiables, est autorisée sur les produits vitivinicoles de la région de Mór pour toutes les catégories, sous réserve des restrictions et précisions suivantes:

a. lorsqu’un seul cépage est mentionné, le produit doit être fabriqué à partir de ce cépage à hauteur de 85 %;

b. lorsque plusieurs cépages sont mentionnés, le produit doit être fabriqué à 100 % à partir de ces cépages;

c. la mention des cépages n’est pas autorisée sur les vins de Mór portant la mention à usage limité «Muskotály» (Muscat).

Pour consulter le descriptif de l’appellation et les terms autorisés dand l’étiquetage, cliquez sur le lien suivant: MÓR/MÓRI OÁE

Ajout de nouveaux cépages, maintien du degré Öchsle, précisions sur l’étiquetage.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Württemberg » constitue une révision d’ampleur visant à clarifier, moderniser et rendre plus lisible un dispositif réglementaire historiquement hétérogène. Les évolutions portent principalement sur l’adaptation des critères analytiques à la réglementation européenne, l’enrichissement très significatif de la base ampélographique, la reformulation des descriptions organoleptiques, ainsi que le renforcement et la précision des règles d’étiquetage, notamment pour l’utilisation des mentions traditionnelles et des unités géographiques plus petites. Ces modifications visent à mieux refléter la diversité des productions, à sécuriser juridiquement les pratiques existantes et à renforcer l’information du consommateur.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Description analytiqueRéférences fondées sur un tableau de conversion suppriméMaintien de l’unité degré Öchsle ; obligation cumulative de respecter le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût
Descriptions organoleptiquesDescriptions génériques et peu différenciéesDescriptions nuancées et détaillées mettant en évidence la diversité des profils
Base ampélographiqueListe restreinte de cépagesAjout massif de cépages blancs et rouges, différenciés selon le Bade-Wurtemberg et la Bavière
ÉtiquetageRègles généralesEncadrement renforcé des mentions traditionnelles, obligation de contrôle officiel préalable et mention de l’A.P.Nr.
Unités géographiques plus petitesCadre généralPrécisions sur le registre des vignobles et l’autorité compétente selon le Land
Mentions de mise en bouteilleConditions antérieuresNouvelles exigences applicables à partir du millésime 2026 pour l’usage des noms de communes, localités et lieux-dits

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Description analytique et organoleptique des vins

À la suite de la suppression du tableau de conversion antérieurement utilisé, il n’existe plus de base légale permettant de convertir le poids du moût naturel. Le cahier des charges maintient donc l’unité traditionnelle du degré Öchsle, largement utilisée en pratique. Il est désormais précisé que les producteurs doivent respecter conjointement le titre alcoométrique volumique naturel minimal et le poids minimal du moût naturel pour pouvoir commercialiser un vin sous l’AOP « Württemberg ».
Par ailleurs, les descriptions organoleptiques sont reformulées afin de mieux refléter la diversité des produits et de permettre une compréhension plus concrète et plus rapide des caractéristiques spécifiques des vins.


2. Base ampélographique – détail des évolutions

a) Cépages ajoutés dans le Bade-Wurtemberg

Cépages blancs ajoutés :
Alvarinho, Aromera, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Chenin Blanc, Donauriesling, Donauveltliner, Fidelio, Floreal, GM 7116-1, Goldmuskateller, Goldriesling, Grüner Veltliner, Nobling, Ortega, Petit Manseng, Phoenix, Pinot Iskra, Prinzipal, Rabaner, Rieslaner, Rosa Chardonnay, Saphira, Sauvignac, Sauvignon Gris, Sauvignon Sary, Sauvitage, Savagnin Blanc, Savilon, Schönburger, Sémillon, Soreli, Roter Traminer, VB-32-7, Veritage, We 06-734-42, We 70-259-10, We 70-274-12, We 88-96-68, We 88-98-31, We 98-522-4, We S 503, We S 509.

Cépages rouges ajoutés :
Accent, Barbera, Blauburger, Blauer Elbling, Blauer Zweigelt, Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Carol, Cabernet Jura, Cabertin, Calabrese, Carménère, Dakapo, Divico, Domina, Gamaret, Garanoir, Lagorthi, Laurot, Léon Millot, Levitage, Maréchal Foch, Marselan, Merlot Khorus, Montepulciano, Petit Verdot, Pinotin, Piroso, Primitivo, Reberger, Roesler, Rondo, Rotberger, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzer Urban, Sulmer, Tannat, Touriga Nacional, VB 91-26-26, VB 91-26-6, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, We 06-940-37, We 73-45-84, We 77-70-84, We 86-710-15, We 90-6-12, We 93-13-68, We 94-26-36, We 94-28-32, We 94-33-54, Wildmuskat.

b) Cépages ajoutés en Bavière

Cépages blancs ajoutés :
Cabernet Blanc, Goldmuskateller, Grüner Veltliner, Muscaris, Ruländer, Sauvitage, Sauvignac, Souvignier Gris.

Cépages rouges ajoutés :
Cabertin, Maréchal Foch, Pinotin.


3. Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

L’utilisation des mentions traditionnelles sur l’étiquette est désormais subordonnée à un contrôle officiel préalable comportant un examen analytique et sensoriel. Cette obligation s’applique :
– aux vins de qualité,
– aux vins portant un attribut spécial,
– aux vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée,
– aux vins pétillants de qualité et vins mousseux de qualité (Sekt) produits dans une région déterminée.

Le numéro de contrôle officiel (A.P.Nr.) attribué à l’issue de ce contrôle doit obligatoirement figurer sur l’étiquette et remplace le numéro de lot.


4. Unités géographiques plus petites

Le cahier des charges précise que le registre des vignobles établit la liste officielle des noms de domaines, grandes parcelles, lieux-dits et terroirs autorisés. Les limites sont définies selon les désignations cadastrales.
La gestion de ce registre relève :
– des Regierungspräsidien dans le Bade-Wurtemberg ;
– du gouvernement de Basse-Franconie en Bavière lorsque la commune concernée n’est pas compétente.


5. Exigences nouvelles applicables à partir du millésime 2026

À compter de l’année de récolte 2026, l’utilisation sur l’étiquette :
– du nom d’une commune ou localité,
– ou du nom d’un lieu-dit ou d’une unité géographique plus petite,

est conditionnée au respect des exigences légales relatives aux mentions « mise en bouteille au domaine », « mise en bouteille à la propriété » et « mise en bouteille au château ».


Conclusion

Les modifications du cahier des charges de l’AOP « Württemberg » traduisent une refonte structurante visant à clarifier les critères analytiques, enrichir considérablement la base ampélographique, mieux caractériser les vins et renforcer l’encadrement de l’étiquetage. L’ensemble contribue à une meilleure lisibilité réglementaire, à la reconnaissance de la diversité des productions et à une information plus fiable du consommateur.

Introduction de nouveaux cépages, agriculture biologique ou HVE obligatoire et plus de rigueur dans l’étiquetage.

Source : Union Européenne le 27/05/2025

Introduction de nouveaux cépages

L’AOP «Kamptal» ne concernait jusqu’à présent que les cépages «Grüner Veltliner» et «Rheinriesling». La modification du cahier des charges permettra de l’étendre aux cépages «Chardonnay», «Weißburgunder» (pinot blanc) et «Grauburgunder» (pinot gris).

Motif :

Cette extension ne modifiera ni la dénomination ni la catégorie de l’AOP «Kamptal». Le lien avec le territoire est quantà lui préservé, car les cépages «Chardonnay», «Weißburgunder» et «Grauburgunder» font partie depuis longtemps déjà de la zone de l’AOP «Kamptal».

Grâce à la modification du cahier des charges, les caractéristiques organoleptiques de l’AOP «Kamptal» seront indiquées de manière plus précise. Celles-ci seront désormais précisément définies selon qu’il s’agit de vins régionaux, de vins de village ou de vins de propriété.

Utilisation de raisins issus de l’agriculture biologique

Le cahier des charges modifié prévoit qu’à partir de la vendange de l’année 2025, les raisins à utiliser pour la production du vin doivent être issus d’une culture certifiée biologique ou satisfaire aux exigences de la certification [autrichienne de production vinicole durable] «Nachhaltig Austria». Des dérogations sont prévues pour les petits viticulteurs et les petits vignerons. Cette disposition supplémentaire relative aux raisins devant être utilisés pour la production de l’AOP «Kamptal» ne modifiera ni la dénomination ni la catégorie de l’AOP «Kamptal».

Autres dispositions relatives à l’appellation

La modification du cahier des charges introduit des règles concernant la police de caractères des différentes informations figurant sur l’étiquette (variété, AOP, mentions traditionnelles, etc.). 

Précisions concernant les dispositions relatives à la mise en bouteille et à la production

Production: conformément à la loi autrichienne sur les vins, la production des vins AOP peut généralement intervenir en dehors de la zone viticole. 

À présent, le cahier des charges de l’AOP «Kamptal» prévoit en outre que

toute production en dehors de la zone viticole doit être notifiée au Regionale Weinkomitee Kamptal (comité régional du vin «Kamptal»).

Mise en bouteille : pas de restriction prévue. Si elle intervient en dehors de la zone viticole, la mise en bouteille doit être notifiée au comité régional du vin.

Précisions concernant l’utilisation d’unités géographiques plus petites sur l’étiquette

La modification du cahier des charges permettra de faire figurer sur l’étiquette des unités géographiques plus petites que la région qui est le berceau de l’appellation d’origine protégée «Kamptal». 

En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin régional», les lieux d’origine plus petits que l’origine «Kamptal» ne sont indiqués ni sur l’étiquette, ni sur la contre-étiquette.

En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin de village», les lieux d’origine plus petits ne sont indiqués ni sur l’étiquette, ni sur la contre-étiquette (sauf pour les communes vitivinicoles intervillages indiquées dans le cahier des charges).En ce qui concerne les vins de la catégorie «vin de propriété», le nom de la propriété figure sur l’étiquette et sur la contre-étiquette.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: KAMPTAL DAC / gU

Augmentation des rendements et modifications de la conduite du vignoble

Source : Union Européenne le 23/04/2025

NB : cette modification était passée sous notre radar car elle n’a pas fait l’objet d’une procédure nationale, mais envoyée directement à l’Union Européenne. Cela arrive, particulièrement quand le sujet de la modification concerne les rendements. En évitant la procédure nationale qui confère un droit d’opposition, l’INAO passe en douceur plutôt que de s’enliser dans une procédure qui risquerait de ne jamais aboutir.

 Cela rend le suivi des modifications des cahiers des charges des appellations plus problématique.

Augmentation des rendements

 Le rendement butoir (maximal) est augmenté comme suit 75 hl/ha au lieu de 70 hl/ha.

Le rendement maximal pour les vins de l’appellation d’origine complétée par la mention traditionnelle «premier cru» est également augmenté: 73 hl/ha au lieu de 68 hl/ha.

Motif

La valeur du rendement maximal a été augmentée pour prendre en compte la problématique du changement climatique qui entraine des aléas, impactant des déficits de récolte récurrents.

Changement dans la conduite du vignoble

«a) Densité de plantation

 Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l’hectare, avec un écartement moyen entre les rangs, inférieur ou égal à 1,20 mètre, à l’exception des vignes plantées sur des pentes

Supérieures ou égales à 40 % pour lesquelles cet écartement est inférieur ou égal à 1,60 mètre; lorsque l’écartement est irrégulier, l’écartement entre les rangs ne dépasse pas 2 mètres;

— Les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.»

L’ancien cahier des charges stipulait :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre

Motif

Depuis le début du XXième siècle, des viticulteurs chablisiens ont aménagé un passage en arrachant un rang de vigne sur six pour la mécanisation des traitements de la vigne. Puis ils ont planté de nouvelles vignes selon ce mode de conduite.

Ces pratiques anciennes n’ont pas été intégrées dans le cahier des charges dans sa version initiale.

La modification du cahier des charge consiste à prendre en compte ces pratiques en les encadrant :

— avec le maintien de la densité minimale à la plantation à 5 500 pieds/ha,

— en définissant un écartement moyen entre rang maximum à 1,2 mètre,

— en introduisant un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHABLIS AOP

Augmentation des rendements et modifications de la conduite du vignoble

Source : Union Européenne le 23/04/2025

NB : cette modification était passée sous notre radar car elle n’a pas fait l’objet d’une procédure nationale, mais envoyée directement à l’Union Européenne. Cela arrive, particulièrement quand le sujet de la modification concerne les rendements. En évitant la procédure nationale qui confère un droit d’opposition, l’INAO passe en douceur plutôt que de s’enliser dans une procédure qui risquerait de ne jamais aboutir.

 Cela rend le suivi des modifications des cahiers des charges des appellations plus problématique.

Augmentation des rendements

 Le rendement butoir (maximal) est augmenté comme suit 75 hl/ha au lieu de 70 hl/ha.

Le rendement maximal pour les vins de l’appellation d’origine complétée par la mention traditionnelle «premier cru» est également augmenté: 73 hl/ha au lieu de 68 hl/ha.

Motif

La valeur du rendement maximal a été augmentée pour prendre en compte la problématique du changement climatique qui entraine des aléas, impactant des déficits de récolte récurrents.

Changement dans la conduite du vignoble

«a) Densité de plantation

 Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l’hectare, avec un écartement moyen entre les rangs, inférieur ou égal à 1,20 mètre, à l’exception des vignes plantées sur des pentes

Supérieures ou égales à 40 % pour lesquelles cet écartement est inférieur ou égal à 1,60 mètre; lorsque l’écartement est irrégulier, l’écartement entre les rangs ne dépasse pas 2 mètres;

— Les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.»

L’ancien cahier des charges stipulait :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre

Motif

Depuis le début du XXième siècle, des viticulteurs chablisiens ont aménagé un passage en arrachant un rang de vigne sur six pour la mécanisation des traitements de la vigne. Puis ils ont planté de nouvelles vignes selon ce mode de conduite.

Ces pratiques anciennes n’ont pas été intégrées dans le cahier des charges dans sa version initiale.

La modification du cahier des charge consiste à prendre en compte ces pratiques en les encadrant :

— avec le maintien de la densité minimale à la plantation à 5 500 pieds/ha,

— en définissant un écartement moyen entre rang maximum à 1,2 mètre,

— en introduisant un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHABLIS AOP

Ajout d’un nouveau cépage à la base ampélographique de l’appellation. Introduction d’unités géographiques plus petites et renforcement des contrôles.

Source : Union Européenne

Ajout d’un nouveau cépage

Jusqu’à présent, l’AOP «Eisenberg» était limitée au cépage Blaufränkisch. La modification du cahier des charges permet désormais d’ajouter le cépage Welschriesling (uniquement pour les vins avec l’indication d’un Ried).

L’ajout du cépage Welschriesling ne modifie ni le nom ni la catégorie de l’AOP «Eisenberg». Le lien avec la région est également conservé, car le cépage Welschriesling existe depuis longtemps dans la région de l’AOP «Eisenberg». Il n’y a pas non plus de restriction à la commercialisation de l’AOP «Eisenberg». 

Définition d’unités géographiques plus petites pour l’appellation

Les noms des unités géographiques sont énumérés dans le cahier des charges et doivent également être inclus dans le document unique de l’union Européenne.

Pour consulter les noms autorisés, cliquez sur le lien suivant : EISENBERG DAC /gU

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Conformément à la loi autrichienne sur le vin, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine «Eisenberg» ne peut être commercialisé que s’il est muni du numéro national de contrôle. Aux fins de l’obtention d’un numéro national de contrôle, un échantillon de chaque vin destiné à être commercialisé avec l’appellation d’origine «Eisenberg» doit être soumis à des examens analytiques et organoleptiques (contrôle systématique). Toute personne qui envisage d’introduire une demande d’obtention d’un numéro national de contrôle doit en informer chaque année par écrit lecomité régional des vins du Burgenland. Dans le cadre de l’attribution du numéro national de contrôle, le vin est réputé conforme du point de vue sensoriel si au moins quatre des six dégustateurs estiment qu’il peut être commercialisé sous l’appellation «Eisenberg DAC». La dégustation par une commission dans le cadre de l’attribution du numéro national de contrôle ne peut avoir lieu qu’à l’office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt. Tous les dégustateurs de la commission de dégustation officielle doivent avoir été formés à l’évaluation du profil gustatif propre aux vins «Eisenberg DAC» par le comité régional des vins du Burgenland.

La demande d’obtention du numéro national de contrôle pour un «Gebietswein» (vin régional) ne peut être déposée avant le 1er juin de l’année qui suit la vendange. Le vin ne peut être vendu au consommateur avant le 1er septembre de l’année qui suit la vendange.

Un «Riedenwein» issu du cépage Blaufränkisch ne peut être vendu au consommateur avant le 1er septembre de la deuxième année qui suit la vendange; la demande d’obtention du numéro national de contrôle peut être déposée à partir du 1er juin de la deuxième année qui suit la vendange.

Un «Riedenwein» issu du cépage Welschriesling ne peut être vendu au consommateur avant le 1er mars de la deuxième année qui suit la vendange; la demande d’obtention du numéro national de contrôle peut être présentée à partir du 1er décembre de l’année qui suit la vendange.

La dénomination «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit obligatoirement figurer sur l’étiquette et remplace les mentions «g.U» (AOP) ou «geschützte Ursprungsbezeichnung» (appellation d’origine protégée). La dénomination «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit en outre être indiquée en caractères plus petits que ceux utilisés pour l’indication «Eisenberg».

L’indication de la région viticole du «Burgenland» en lien avec la mention traditionnelle «Qualitätswein» est obligatoire. L’indication de la région viticole du Weinland n’est pas autorisée.

L’indication d’autres dénominations de vente, à l’exception de «Qualitätswein», n’est pas autorisée. L’appellation «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit être indiquée en tant que dénomination de vente en association avec la dénomination «Eisenberg», mais pas obligatoirement sur l’étiquette. La dénomination «Eisenberg» doit précéder l’appellation «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus».

L’indication de l’année de récolte est obligatoire.

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Pour tous les vins AOP, la loi autrichienne sur le vin prévoit que la production d’un vin AOP doit avoir lieu dans la région viticole (région d’origine IGP) dans laquelle se situe la zone de l’AOP ou dans une région viticole adjacente.

Pour la production des vins bénéficiant de l’AOP «Eisenberg», des conditions supplémentaires ont été fixées: la production ne peut avoir lieu en dehors de la région viticole qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt, après consultation du comité régional des vins du Burgenland. Une telle autorisation peut être accordée notamment si les vignobles du producteur sont situés dans la région viticole d’Eisenberg. Le lieu d’origine, le numéro de parcelle et la superficie doivent être indiqués sur les factures, les bons de livraison et les documents de transport. En outre, des contrats de bail ou des extraits du registre foncier doivent être présentés au comité régional des vins du Burgenland comme preuve de l’exploitation de vignobles dans la région viticole d’Eisenberg.

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

La loi autrichienne sur le vin ne fixe pas de règles générales concernant l’embouteillage des vins AOP. Afin de garantir la qualité et les caractéristiques typiques de l’AOP «Eisenberg», les conditions suivantes sont fixées pour son embouteillage: les vins «Eisenberg» doivent être mis en bouteille dans la région viticole d’Eisenberg. L’embouteillage ne peut avoir lieu en dehors de la région viticole qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de la viticulture situé à Eisenstadt, après consultation du comité régional des vins du Burgenland. Une telle autorisation peut être accordée notamment si les vignobles du producteur sont situés dans la région viticole d’Eisenberg. Le lieu d’origine, le numéro de parcelle et la superficie doivent être indiqués sur les factures, les bons de livraison et les documents de transport. En outre, des contrats de bail ou des extraits du registre foncier doivent être présentés au comité régional des vins du Burgenland comme preuve de l’exploitation de vignobles dans la région viticole d’Eisenberg.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le liens suivant: EISENBERG DAC /gU

Le changement climatique impose des modifications des caractéristiques œnologiques des vins de l’appellation

Source : Union Européenne

Rappel : Monzinger Niederberg gU est une appellation de vins tranquilles blancs et de vins tranquilles avec attribut (Auslese, Spätlese, beerenauslese, trockenbereenausele,) élaborés avec le riesling uniquement. L’appellation «Monzinger Niederberg» couvre 27 543 hectares (68 060 acres). Elle se situe dans la région de Nahe..

Changement des paramètres œnologique

 Le titre alcoométrique total des vins portant un attribut spécial (Spatele, Auslese etc) peut dans certains cas dépasser 15 % vol. Le titre alcoométrique total des vins portant les attributs spéciaux «Kabinett» et «Spätlese» a été limité.Le titre alcoométrique total des vins portant les attributs spéciaux «Kabinett» et «Spätlese» a été limité afin de préserver la légèreté typique

Les teneurs minimales en acide ont été augmentées ainsi que celles en sucres résiduels. .

Les caractéristiques oenologiques des vins de l’appellation ‘setablissent comme suit:

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