L’appellation peut désormais officiellement élaborer des blancs en AOP


      43 Arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052045081

Encépagement

Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

– muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

– et des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris,

La proportion des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation pour la couleur considérée.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation alvarinho B, liliorila B, floréal B, sauvignac B, souvignier gris, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Les normes analytiques des vins blancs conditionnés répondent, aux caractéristiques suivantes ;

Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13%.

Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, les vins blancs font l’objet d’un élevage chez le vinificateur au moins jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte. A cette date, l’opérateur doit justifier d’un passage en contenant de bois, pour au moins 30% du lot, pour une durée minimale de trois mois, durée pouvant inclure la période de vinification.

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins blancs, ceux-ci sont conditionnés en contenant de verre.

Le conditionnement des vins blancs est réalisé au plus tôt le 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la récolte.

AUTRES CHANGEMENTS

Conduite du vignoble

Les produits bénéficiant du SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine)« Médoc » sont issus soit :

· D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le SIQO ;

· D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM Code rural et de la pêche maritime ) ;

· D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM.

Changements de certains paramètres analytiques

La concentration maximale en acide malique dans les rouges passe à 0,3 g/l (était de 0,2 g/l préalablement).

Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5% (13 % prèalablement).

Suppression de mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

b) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4000 pieds par hectare et 5000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve que l’opérateur respecte le calendrier de mise en conformité suivant :

– 25% des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2010;

– 50 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2014;

– 75 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2018;

– 100 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2022

Ce calendrier de mise en conformité ne s’applique pas aux opérateurs qui exploitent une seule parcelle culturale présentant une densité de plantation comprise entre 4000 pieds par hectare et 5000 pieds par hectare, pour une superficie inférieure ou égale à 0,50 hectare. Pour ces opérateurs, l’intégralité de la parcelle concernée est mise en conformité au plus tard pour la récolte 2014.

Le rendement autorisé sur les superficies qui ne sont pas encore mises en conformité dans le respect des calendriers précédents est limité à 40 hectolitres par hectare.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MÉDOC AOP

Ratification de l’Union Européenne le 03/02/2026

Histoire viticole

L’histoire de la vigne dans les Vallées Calchaquíes remonte à la période coloniale, lorsque les missionnaires espagnols introduisirent les premiers ceps au XVIIᵉ siècle.
Cependant, le Valle de Pucará en tant que terroir viticole moderne est le fruit d’un renouveau récent, porté par des producteurs visionnaires qui ont voulu valoriser la singularité de ces hauteurs andines.

Les premières vignes y ont été plantées dans les années 2010, avec pour objectif de démontrer le potentiel des altitudes extrêmes.
En 2025, la reconnaissance officielle de l’IG a consacré ce travail de pionniers, faisant de Pucará l’une des zones les plus prometteuses de la viticulture de montagne en Argentine.


Présentation générale

L’Indication Géographique Valle de Pucará se situe dans la province de Salta, au nord-ouest de l’Argentine, dans le département de San Carlos, au cœur des Vallées Calchaquíes.
Elle a été reconnue officiellement en mars 2025 par l’Institut National de Vitiviniculture argentin, marquant ainsi la naissance d’un nouveau terroir d’altitude dans le paysage viticole national.

Cette IG incarne la nouvelle génération de terroirs argentins : des zones isolées, de très haute altitude, identifiées pour leurs caractéristiques naturelles uniques et leur potentiel qualitatif exceptionnel.


Géologie, topographie et situation

Le Valle de Pucará se niche dans une vallée andine d’altitude, à environ 2 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le relief est typiquement montagnard, composé de pentes alluviales issues de la désagrégation de la roche mère andine.
Les vignobles sont souvent implantés sur des terrasses naturelles, exposées au nord et bénéficiant d’un ensoleillement généreux tout au long de l’année.

La topographie accidentée favorise une ventilation naturelle et une drainance parfaite des sols, limitant les risques de maladies et concentrant les arômes dans les raisins.

Les sols sont pauvres, caillouteux et sablo-limoneux, avec de fortes proportions de graviers et d’arènes granitiques. Ce profil minéral et très drainant convient parfaitement à la vigne, qui y plonge profondément ses racines à la recherche d’eau et de nutriments.

Source: non identifiée

Climat

Le climat du Valle de Pucará est aride et continental, typique des hautes vallées andines du nord de l’Argentine.
Les précipitations annuelles sont faibles, souvent inférieures à 200 mm par an.
Les journées sont très ensoleillées et les nuits froides, avec des amplitudes thermiques qui peuvent dépasser 20 °C entre le jour et la nuit.

Ce contraste thermique ralentit la maturation du raisin et permet de conserver une acidité naturelle élevée, garantissant des vins équilibrés malgré des teneurs en sucre élevées.
Le vent constant, sec et pur, joue un rôle essentiel dans la concentration aromatique et la sanité parfaite des grappes.


Sols et composition géologique

Les sols du Valle de Pucará sont principalement alluviaux et colluviaux, formés par les dépôts de matériaux érodés des Andes.
Ils présentent une structure sableuse à graveleuse, avec parfois des couches de limon fin.
Leur faible fertilité contraint la vigne à un enracinement profond, ce qui contribue à la complexité minérale et à la tension naturelle des vins.

Ces sols offrent un drainage idéal, empêchant toute stagnation d’eau, mais nécessitent une irrigation raisonnée — généralement issue de canaux alimentés par la fonte des neiges andines.


Encépagement et style des vins

Le cépage emblématique du Valle de Pucará est le Malbec, planté en altitude pour profiter du rayonnement solaire intense et des nuits froides.
Les baies, petites et épaisses, donnent des vins d’une couleur profonde, aux arômes concentrés de fruits noirs, d’épices douces et de violette, avec une trame tannique élégante et une fraîcheur remarquable.

La viticulture y est conduite selon des principes durables et biodynamiques, avec un travail manuel méticuleux et une utilisation minimale d’intrants chimiques.
Les rendements sont faibles, les maturités lentes, et les vins cherchent à traduire le terroir plus qu’à exhiber la puissance.

Pour l’instant, le Malbec domine l’encépagement, mais la région pourrait accueillir à terme des cépages d’altitude complémentaires, tels que le Cabernet Franc, le Tannat ou le Torrontés Riojano.



Superficie et encépagement

Les données exactes de superficie ne sont pas encore publiées, car il s’agit d’une IG très récente.
Cependant, on estime que la surface viticole plantée se situe actuellement entre 30 et 50 hectares, répartis sur quelques fincas (exploitations) localisées entre 2 300 et 2 500 mètres d’altitude.

L’encépagement est presque exclusivement composé de Malbec, avec de petites parcelles expérimentales d’autres cépages rouges d’altitude.


Profil des vins

Les vins du Valle de Pucará se distinguent par :

  • Une couleur intense et profonde ;
  • Des arômes floraux et minéraux typiques des terroirs de montagne ;
  • Une bouche dense, fraîche et structurée ;
  • Une acidité naturelle élevée, garantissant tension et équilibre ;
  • Une empreinte de pureté et de terroir, due au climat extrême et au travail parcellaire soigné.

Ce sont des vins de haute identité, capables de rivaliser avec les meilleurs crus du nord argentin et de renforcer la réputation de Salta comme bastion de la viticulture d’altitude.


En résumé

ÉlémentDescription
LocalisationDépartement de San Carlos, province de Salta
Altitude moyenneEnviron 2 400 m
ClimatAride, très ensoleillé, forte amplitude thermique
SolsAlluviaux, sableux, graveleux, bien drainés
Superficie estimée30 à 50 ha
Cépage dominantMalbec
Style des vinsConcentrés, frais, aromatiques, minéraux
Date de reconnaissance IGMars 2025
Orientation qualitativeViticulture de haute altitude, durable et d’expression de terroir

Changement de la charge maximale par parcelle pour les vignes non conformes

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052239792

La disposition suivante est supprimée :

Les parcelles de vigne plantées à la date du 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990 et dont la densité est inférieure à 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve des dispositions suivantes :

Elle est remplacée par :

Les parcelles de vignes en place à la date du 1er septembre 1995 et présentant une densité comprise entre 3 300 et 3 999 pieds par hectare continuent de bénéficier jusqu’à la récolte 2048 incluse, du droit à l’appellation d’origine contrôlée avec une réduction de rendement de 18% par rapport au rendement fixé pour une récolte donnée. La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) pour ces parcelles est fixée comme suit :

Les parcelles de vignes en place à la date 1er septembre 1995 et présentant une densité comprise entre 2 000 et 3 299 pieds par hectare continuent de bénéficier jusqu’à la récolte 2048 incluse, du droit à l’appellation d’origine contrôlée avec une réduction de rendement de 50% par rapport au rendement fixé pour une récolte donnée. La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) pour ces parcelles est fixée comme suit :

Refonte majeure du cahier des charges

Source :       58 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052239796

Changement dans les règles de proportion à l’exploitation

Les règles de proportion à l’exploitation sont supprimées.

Règles supprimées en fichier attaché

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds (préalablement de 4200 pieds) à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre (préalablement de 1 mètre).

Les règles de taille sont changées

Les vignes sont taillées, soit en taille Guyot, soit en cordon comme suit :

Charge maximale moyenne à la parcelle

– 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :

– 7 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;

– 7 800 kilogrammes par hectare pour les vins rosés ;

– 8 700 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Autres pratiques culturales

– un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics Men viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.

Irrigation

Le paragraphe qui suit est modifié :

L’irrigation par un système de goutte-à-goutte est interdite peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, en cas de stress hydrique susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Maturité des raisins

Le taux alcoométrique des vins rouges passe de 10,5 % minimum à 11 %.

Assemblage des cépages

Les vins sont issus de l’assemblage 3 cépages :

– la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou

égale à 40 % ;

– la proportion de chacun des cépages gamay N et pinot noir N est

supérieure ou égale à 20 %.

Était préalablement basé sur les règles de proportion à l’exploitation.

Normes analytiques

Les normes analytiques sont supprimées et remplacer par le paragraphe suivant :

Les vins blancs et rosés présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre. Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 2,5 grammes par litre.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Les paragraphes suivants sont supprimés :

– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ; l’utilisation de charbons à usage œnologique est donc ré-autorisé,

– L’utilisation des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés. L’usage de des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés est donc ré-autorisé.

Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % (préalablement 12 %).

Description des facteurs humains contribuant au lien

Elle a été totalement réécrite

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Au paragraphe suivant :

Les vins rosés sont légers, nerveux sans être agressifs, aux arômes bien présents de fruits mûrs.

Est ajouté :

Ils peuvent être élaborés selon différentes techniques : pressurage direct, macération courte, saignée.

Mesures transitoires

Elles sont toutes supprimées (les mesures transitoires supprimées sont en fichier attaché).

Dispositions particulières

Le paragraphe suivant est modifié :

Si l’indication du cépage figure sur les étiquettes, obligatoirement elle est inscrite en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Introduction de deux Dénominations Géographiques complémentaires: «Île de Ré» et «Île d’Oléron»

Source : Légifrance le 03/07/2025

Introduction de Dénominations Géographiques Complémentaires

L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » peut être suivie par des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » ou « Ile d’Oléron » pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le cahier des charges.

Motif:

Deux dénominations géographiques complémentaires (DGC), «Île de Ré» et «Île d’Oléron», sont intégrées dans le cahier des charges.

Les vins issus de ces DGC présentent une typicité organoleptique particulière, résultant de l’élaboration à partir d’eaux-de-vie de Cognac et de moûts à caractère «océanique». Le groupement de producteurs de l’appellation valorise

les spécificités de ces territoires, notamment les effets d’un climat océanique plus marqué: hygrométrie élevée, vents plus soutenus, ensoleillement plus intense que sur le continent, ainsi qu’une moindre profondeur des nappes phréatiques.

Les Pineau des Charentes «Île de Ré» et «Île d’Oléron» bénéficient d’une notoriété ancienne, remontant à 1925. Leur consommation reste majoritairement locale, portée par une clientèle touristique, ce qui favorise une valorisation en circuits courts.

Des conditions de production plus strictes sont prévues pour ces deux DGCs dans le cahier des charges: une aire géographique spécifique à chacune, avec des critères d’identification parcellaire, une densité de plantation plus

importante, un écartement réduit entre les rangs, un rendement et une charge maximale moyenne à la parcelle plus faible.

Une disposition a également été ajoutée, permettant d’accorder le bénéfice de cette mention uniquement aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de parcelles de jeunes vignes, à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Ces conditions sont le reflet des usages et permettent de garantir la qualité et l’authenticité du produit.

La partie «lien» du cahier des charges a également été enrichie pour mettre en évidence la singularité conférée par ces deux dénominations géographiques complémentaires.

Pour les dénominations géographiques complémentaires « Ile d’Oléron » et « Ile de Ré » de l’appellation « Pineau des Charentes », les opérations sont assurées selon les conditions particulières ci- après énumérées. Les étapes suivantes ont lieu dans les aires géographiques approuvées par l’institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 février 2025 :

les moûts et eaux-de-vie doivent être issus de raisin récoltés et vinifiés à l’intérieur de l’aire géographique de chaque dénomination géographique complémentaire ci-après définie. L’élevage des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » de l’appellation « Pineau des Charentes » doit être réalisé à l’intérieur de l’aire géographique de chaque dénomination géographique complémentaire ci-après définie.

Aires géographiques des DGMs

L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile d’Oléron » correspond aux territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2024 :

– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (8)

La Brée-les-Bains, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Denis- d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains.

L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile de Ré » correspond aux territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2024 :

– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (10)

Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, Loix, Les Portes-en-Ré, Rivedoux- Plage, Saint-Clément-des-Baleines, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

Historique

L’origine précise du « Pineau des Charentes » reste quelque peu incertaine et remonterait à la fin du XVIe siècle. La légende veut qu’elle soit issue d’une maladresse d’un vigneron ayant accidentellement versé du moût de raisin frais dans un fût contenant de l’eau-de-vie de « Cognac ». Il est en revanche avéré que l’eau-de-vie de « Cognac » a traditionnellement été utilisée comme base de mutage des vins et des moûts de la région. Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de « Cognac », avec laquelle ils partagent leur histoire.

La production de « Pineau des Charentes » sur les Iles de Ré et d’Oléron est ancienne. Les premières traces d’activités remontent à 1927. Cette production s’est développée, dans un premier temps, autourde coopératives agricoles. Aujourd’hui, ce modèle a laissé place à une cohabitation entre 2 coopératives et plusieurs indépendants.

Identification parcellaire

Pour l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes », les moûts proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. Les raisins destinés à la productionde moûts sont récoltés sur des parcelles situées dans l’aire géographique susvisée, à l’exception de celles situées sur des terrains inondables.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 6septembre 2018 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de la commission d’experts susvisée.

Pour les dénominations géographiques complémentaires « Ile d’Oléron » et « Ile de Ré », les moûts sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 6février 2025 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès del ‘organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Dispositions particulières

Les vignes des aires géographiques complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » présentent une densité minimale à la plantation de 2 800 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,70 mètres.

Pour les Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 11 200 kilogrammes par hectare.

État cultural et sanitaire de la vigne

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le travail mécanique du contour des parcelles est possible jusqu’à la 4ème feuille ;

Rendement

Pour les Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron », le rendement butoir en vin de liqueur est fixé à 49 hectolitres par hectare et le rendement butoir en moût est fixé à 76 hectolitres par hectare.

Dispositions particulières

Le bénéfice des Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3eme année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Informations sur la zone géographique

Sur les îles de Ré et d’Oléron, il n’y a pas de reliefs ou de pentes notables. Le climat est de type océanique.

L’évapotranspiration, l’hygrométrie, la vitesse du vent et la radiation solaire sont supérieures aux conditions observées sur le continent, tandis que l’amplitude thermique y est inférieure. De nombreuses zones sont soumises aux embruns salés, pouvant être ralentis par des pare-vents végétaux. Les nappes d’eau sont peu profondes. De ce fait, les rosées matinales sont prononcées.

Élaboration

Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » sont élaborés à partir d’eaux-de-vie à appellation d’origine « Cognac » rassise et de moûts parfois typés « océanique ». Ces eaux-de-vie souples, fruitées, douces et légèrement iodées apportent des spécificités aux « Pineau des Charentes » de ces deux îles. Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » développent souvent des notes de rose et d’agrumes.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PINEAU DES CHARENTES AOP

Suppression des indications géographiques et toponymiques et précisions sur les format de conditionnement autorisés

Source : Union Européenne le 03/10/2025

Référence au nom géographique plus large et à la mention «vigna»

Introduction de la possibilité d’insérer sur l’étiquette la mention «vigna» et le nom géographique plus large «Marche», qui couvre l’aire de production d’un vin AOP particulier.

Suppression des indications géographiques et toponymiques supplémentaires

Les références aux indications géographiques et toponymiques ont été supprimées.

L’ajout de toutequalification non expressément prévue dans le présent cahier des charges à l’appellation d’origine contrôlée et garantie est interdit.

Toutefois, l’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des dénominations sociales et des marques privées est autorisée,à condition qu’elles ne soient pas élogieuses et ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

Le terme « vigna » peut être utilisé sur l’étiquetage et la présentation des vins.

Conditionnement et la présentation

Pour les vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée et Garantie (AOCG)

Les contenants en verre d’une contenance maximale de 3 litres sont autorisés.

L’utilisation d’autres formats spéciaux de 6, 9 et 12 litres est limitée à des fins promotionnelles et non commerciales.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA DOCG

Suppression des unités géographiques plus petites mais possibilité d’utiliser le nom géographique « Les Marches »

Source : Union Européenne le 03/10/2025

Extension de l’échelle de sucrosité du type «Spumante»

L’échelle de sucrosité du type «Verdicchio di Matelica» Spumante a été élargie de brut nature à sec.

Étiquetage et présentation

Introduction de la possibilité d’insérer sur l’étiquette le nom géographique plus large «Marche», qui couvre l’aire de production d’un vin AOP particulier.

Suppression des indications géographiques et toponymiques supplémentaires

Les unités géographiques plus petites ne sont plus autorisées.

Exclusion de l’utilisation de certains systèmes de fermeture

Exclusion de l’utilisation comme systèmes de fermeture des bouchons couronnes ou déchirables qui, d’un point de vue commercial, sont désavantageux.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VERDICCHIO DI MATELICA DOC

Une refonte majeure du cahier des charges de l’appellation

Source : Union Européenne le 20/10/2025

AOP VALCALEPIO DOC


PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation d’origine protégée Valcalepio est située en Lombardie, dans la province de Bergame, sur les collines qui s’étendent entre la plaine du Pô et les premiers reliefs des Préalpes orobiques. La viticulture y est attestée depuis l’Antiquité et s’est structurée historiquement autour de petites exploitations familiales. Le climat est de type subcontinental tempéré, caractérisé par des amplitudes thermiques favorables à la maturation des raisins et une bonne ventilation naturelle. Les sols sont variés, principalement d’origine morainique et alluviale, avec des capacités de drainage adaptées à la viticulture. L’appellation produit des vins blancs, rouges, passito et effervescents, reposant notamment sur les cépages merlot, cabernet sauvignon, chardonnay et moscato.


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Création d’un type distinct

La mention « valcalepio rosso riserva » est désormais reconnue comme un type de vin distinct. Elle ne constitue plus uniquement une mention associée au valcalepio rosso, mais correspond à une catégorie identifiée à part entière.


2. Modifications de l’encépagement

Valcalepio rosso

La proportion minimale de cabernet sauvignon est abaissée de 25 % à 10 %. La proportion maximale de merlot est portée de 75 % à 90 %. L’utilisation facultative des cépages franconia, incrocio terzi, merera et rebo est autorisée dans la limite de 15 %. L’utilisation facultative du petit verdot est également autorisée dans la limite de 15 %.

Valcalepio rosso riserva

La composition repose exclusivement sur les cépages merlot et cabernet sauvignon, selon les mêmes proportions que pour le valcalepio rosso. Aucun autre cépage n’est autorisé.

Valcalepio moscato passito

La proportion minimale de moscato est abaissée de 100 % à 85 %. L’utilisation d’autres cépages autorisés en Lombardie est permise dans la limite de 15 %.


3. Modifications relatives au milieu géographique et aux pratiques culturales

La référence à une texture de sol exclusivement silico-argileuse est supprimée. La limite d’altitude est relevée jusqu’à 600 mètres pour les cépages rouges et jusqu’à 700 mètres pour le chardonnay, le pinot bianco et le pinot grigio. La possibilité de recourir à une irrigation d’appoint est explicitement précisée.


4. Rendements et pressurage

Le rendement maximal est fixé à 9 tonnes par hectare pour le valcalepio rosso riserva. Le rendement maximal est augmenté de 9 à 10 tonnes par hectare pour le valcalepio bianco et de 6,5 à 7 tonnes par hectare pour le valcalepio moscato passito. Le rendement de pressurage est fixé à 70 % pour le valcalepio rosso riserva. Le rendement de pressurage du moscato passito est réduit de 40 % à 35 %.


5. Destination des excédents de vinification

Pour les valcalepio bianco et rosso, la fraction d’excédent comprise entre 70 % et 75 % peut être reclassée en igp bergamasca.


6. Dates de mise à la consommation

La date de mise à la consommation du valcalepio moscato passito est avancée du 12 mai au 1er avril.


7. Paramètres analytiques et organoleptiques

Pour le valcalepio moscato passito, la référence au léger arrière-goût d’amande est supprimée. Les références au titre alcoométrique volumique minimal et à la teneur maximale en sucres résiduels sont également supprimées.


8. Conditionnement et présentation

Les restrictions relatives aux types de bouteilles et aux systèmes de fermeture sont supprimées. La capacité maximale des bouteilles du valcalepio moscato passito est portée jusqu’à 3 litres.


9. Contrôle

Les références nominatives à l’organisme de contrôle sont supprimées et remplacées par un renvoi vers les informations publiées par l’autorité compétente.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Statut du valcalepio rosso riservaMention associée au vin rougeType de vin identifié séparément
Cépages – valcalepio rossoCabernet sauvignon ≥ 25 %, merlot ≤ 75 %Cabernet sauvignon ≥ 10 %, merlot ≤ 90 %
Cépages complémentaires – rossoNon autorisésFranconia, incrocio terzi, merera, rebo et petit verdot autorisés jusqu’à 15 %
Cépages – rosso riservaIdentiques au rossoUniquement merlot et cabernet sauvignon
Cépages – moscato passitoMoscato 100 %Moscato ≥ 85 %, autres cépages possibles jusqu’à 15 %
Description des solsSols décrits comme silico-argileuxRéférence à la texture des sols supprimée
Altitude maximale des vignes500–600 m selon les cépagesJusqu’à 600 m pour les rouges, jusqu’à 700 m pour certains blancs
IrrigationNon préciséeIrrigation d’appoint explicitement possible
Rendement – rosso riservaNon défini9 t/ha
Rendement – bianco9 t/ha10 t/ha
Rendement – moscato passito6,5 t/ha7 t/ha
Pressurage – rosso riservaNon précisé70 %
Pressurage – moscato passito40 %35 %
Excédents de productionNon précisésPartie des volumes reclassable en igp bergamasca
Mise en marché – moscato passitoÀ partir du 12 maiÀ partir du 1er avril
Description du goût – passitoLéger goût d’amande mentionnéRéférence supprimée
Paramètres analytiques – passitoSeuils alcool et sucre mentionnésSeuils supprimés
Bouteilles et fermeturesFormats et fermetures limitésRestrictions supprimées
Capacité maximale – passito0,75 litreJusqu’à 3 litres
ContrôleOrganisme nomméRéférence générale, sans nom

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:VALCALEPIO DOC

Introduction et suppression de types de vin, entre autres


PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation Spoleto est située en Ombrie, en Italie centrale, et couvre l’ensemble du territoire de la commune de Montefalco ainsi qu’une partie des communes de Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto et Trevi. Le vignoble s’étend principalement dans une zone de plaine et de collines douces traversées par le fleuve Clitunno et ses affluents. La viticulture y est attestée depuis le XIXᵉ siècle, en lien étroit avec le cépage autochtone trebbiano spoletino. Le climat est tempéré, avec des étés secs et des précipitations annuelles modérées. Les sols et la topographie favorisent une viticulture orientée vers la production de vins blancs tranquilles, de vins passito et de vins mousseux de qualité. La DOC s’étend sur 43 ha / 106 acres (2021) de vignes qui produisent 1 200 hl / 13 400 caisses (moyenne sur 5 ans).


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Suppression de types existants

Le type « Spoleto bianco » est supprimé du cahier des charges.
Le type « Spoleto Trebbiano spoletino superiore » est également supprimé.


2. Création et identification de nouveaux types

La mention VSQ est introduite afin de désigner de manière unique la catégorie de vin mousseux produit sous l’appellation Spoleto.

Un nouveau type « Spoleto Trebbiano spoletino riserva » est introduit. Ce type est caractérisé par une période de vieillissement obligatoire d’au moins 18 mois, dont au moins 3 mois en bouteille.


3. Modifications relatives à l’aire de production

La limite d’altitude maximale moyenne des vignobles est supprimée. Les vignobles situés au-delà de 400 mètres d’altitude ne sont donc plus exclus.


4. Dérogations relatives à la vinification et à la mise en bouteille

Les dispositions relatives aux dérogations autorisant la vinification, le passerillage, le vieillissement et la mise en bouteille en dehors de l’aire de production sont précisées par l’ajout d’une date explicite correspondant à l’entrée en vigueur du cahier des charges.


5. Pratiques œnologiques

Pour les types « Spoleto Trebbiano spoletino » et « Spoleto Trebbiano spoletino riserva », la possibilité de recourir à la macération pelliculaire est introduite.


6. Mise à la consommation

À la suite de l’introduction du type « Spoleto Trebbiano spoletino riserva », les règles spécifiques de mise à la consommation applicables à ce type sont définies.


7. Caractéristiques organoleptiques

La description de la robe du « Spoleto Trebbiano spoletino » est modifiée afin de tenir compte de la possibilité de recourir à la macération pelliculaire.


8. Désignation géographique complémentaire

La possibilité d’utiliser la désignation géographique plus étendue « Umbria » dans l’étiquetage et la présentation des vins est introduite, accompagnée de règles encadrant son utilisation.


9. Conditionnement et présentation

Les règles relatives à l’emballage sont modifiées comme suit :

  • suppression de la possibilité d’utiliser des contenants autres que le verre ;
  • suppression du volume minimal autorisé de 0,187 litre ;
  • relèvement du volume maximal autorisé à 18 litres ;
  • interdiction de l’utilisation de bouchons couronnes ;
  • suppression de la spécification « naturel en forme de champignon » pour le bouchon des vins mousseux.

10. Suppression de dispositions spécifiques d’identification

Le paragraphe imposant l’apposition d’une collerette ou, à défaut, d’un numéro de lot attribué avant la mise sur le marché est supprimé.


11. Contrôle

Les références nominatives à l’organisme de contrôle sont supprimées et remplacées par un renvoi vers les informations publiées par l’autorité compétente.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Types de vins blancsSpoleto bianco et Trebbiano spoletino superiore existantsCes deux types sont supprimés
Vin mousseuxCatégorie non identifiée de manière spécifiqueMention VSQ utilisée pour identifier le vin mousseux
Nouveau typeAbsence de type riservaCréation du Spoleto Trebbiano spoletino riserva
Vieillissement du riservaNon applicableMinimum 18 mois, dont 3 mois en bouteille
Altitude maximale des vignesLimite moyenne fixée à 400 mLimite supprimée
Vinification hors zoneDérogations sans date préciseDérogations avec date d’entrée en vigueur définie
Pratiques œnologiquesMacération pelliculaire non prévueMacération pelliculaire autorisée
Description du vinDescription standard de la robeDescription adaptée à la macération
Désignation régionaleUtilisation de « Umbria » non prévueUtilisation de « Umbria » autorisée et encadrée
ContenantsAutres matériaux autorisés, volume min. 0,187 lVerre uniquement, volume min. supprimé
Volume maximalLimite inférieureVolume maximal porté à 18 litres
FermeturesBouchons couronnes possiblesBouchons couronnes interdits
Identification des lotsCollerette ou numéro de lot requisObligation supprimée
ContrôleOrganisme nommé dans le texteRéférence générale sans nom

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SPOLETO DOC

Définition des nouvelles unités géographiques plus petites et  obligation de production et de conditionnement dans l’aire géographique délimitée

Source : Union Européenne le 26/09/2025

PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation d’origine protégée Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua est située en Ligurie occidentale, dans la province d’Imperia, à proximité immédiate de la frontière franco-italienne. Le vignoble s’étend dans la vallée de la Nervia et sur les versants environnants, caractérisés par une topographie escarpée et une viticulture en terrasses. La production viticole est historiquement attestée depuis le Moyen Âge et repose sur le cépage autochtone rossese. Le climat est méditerranéen, tempéré par l’influence maritime, avec des étés secs et lumineux et des hivers doux. Les sols sont majoritairement constitués de formations marneuses et arénacées d’origine marine. L’appellation est dédiée à la production de vins rouges tranquilles, reconnus pour leur finesse aromatique, leur souplesse et leur expression territoriale marquée.


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Révision des unités géographiques plus petites

La liste des unités géographiques plus petites situées à l’intérieur de l’aire de production est révisée. Ces unités peuvent désormais être mentionnées sur l’étiquetage des vins, sous réserve que les raisins proviennent exclusivement de l’unité concernée, que la vinification soit réalisée séparément et que la déclaration annuelle de récolte mentionne explicitement l’unité géographique correspondante.

Unités géographiques retenues :

  • Dolceacqua
  • Camporosso
  • San Biagio della Cima
  • Vallebona
  • Bordighera
  • Ventimiglia
  • Isolabona
  • Apricale
  • Perinaldo

2. Conditionnement dans l’aire géographique délimitée

L’obligation d’effectuer le conditionnement, y compris l’embouteillage, dans l’aire géographique délimitée est explicitement reprise. Cette disposition était déjà prévue dans le cahier des charges antérieur et fait l’objet d’un rappel formel.


3. Références à l’organisme de contrôle

Les références nominatives à l’organisme de contrôle sont supprimées et remplacées par un renvoi vers les informations publiées par l’autorité compétente.


4. Rendements maximaux

Les dispositions relatives aux rendements maximaux applicables aux types de vins de l’appellation sont regroupées dans une présentation unique. Cette modification est de nature formelle et ne modifie pas les valeurs applicables.


5. Modifications formelles

Les titres de certaines sections sont mis à jour et des références obsolètes sont supprimées. Ces ajustements sont rédactionnels et n’ont pas d’incidence sur le contenu technique des règles de production.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Unités géographiques plus petitesListe antérieureListe révisée et explicitement énumérée
Mention des unités à l’étiquetagePossible sous conditionsConditions maintenues avec unités actualisées
Conditionnement dans la zonePrévu au cahier des chargesMention explicitement reprise
Références au contrôleOrganisme nomméRenvoi vers publication officielle
Rendements maximauxPrésentation disperséePrésentation regroupée
Rédaction généraleTitres et références anciensTitres mis à jour, corrections formelles

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ROSSESE DI DOLCEACQUA (DOLCEACQUA) DOC