Des nouveaux cépages autorisés et réintroduction des charbons oenologiques

Source : 102. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Buzet »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764783

Principaux changements

Vins blancs

Suppression des catégorie « cépages » principaux et « cépages accessoires »

Les cépages autorisés sont donc : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, colombard B, gros manseng B et petit manseng B

Ajout des variétés à fin d’adaptation 

Floréal B, voltis B, et Souvignier gris

Vins rouges et rosés

Ajout des variétés à fin d’adaptation

 Marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges et rosés

la proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement (préalablement 10 %)

En ce qui concerne les variétés à fin d’adaptation, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N, artaban N, floréal B, voltis B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement, pour chaque couleur considérée.

Assemblage des cépages

Vins rosés et rouges

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 70 % (Préalablement 90 %).

Pour les vins rosés et rouges, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins blancs

La proportion des cépages muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B ne peut être inférieure à 70% dans l’assemblage de chaque lot, au stade du conditionnement.

Pour les vins blancs, la proportion des variétés floréal B, voltis B, souvignier gris prises ensemble ou séparément est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée (Préalablement : interdit).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BUZET AOP

Introduction de nouvelles variétés et mesures environnementales

Source :        104 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764791

Les principaux changements proposés

Ajout de deux nouvelles variétés aux cépages accessoires

Négret pounjut N, bouysselet B

Ajout de d’une variété à fin d’adaptation

Marselan N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à  51 % de l’encépagement ( précédemment 50 %).

Les proportion pour les cépages syrah (40 %) , cot (25 %), fer (25 %), cabernet  franc (25 %), cabernet sauvignon (25 %), gamay (15 %), cinsaut N et mérille N (5 %)   sont supprimées.

La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 5%.


La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure ou égale à 10%

Assemblage des cépages

La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure à 10 % de l’assemblage final.

Le cépage accessoire marselan N au titre des variétés à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10 % de l’assemblage final.

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :

Obligation d’enherbement des tournières
L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Enherbement des vignes
Sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Interdiction du paillage plastique dans les vignes
La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONTON AOP

Ajout de nouvelles variétés, en autres

105 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764795

Ajout de varietes  d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rouges et vins rosés

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5%  de l’encépagement

Vins blancs

Grenache B, Carignan B, Terret B, Assyrtiko B

la proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation

Changements dans la composition ampélographique de l’appellation

La proportion du cépage clairette B est comprise entre  30 % et 95 % de l’encépagement  (elle était de 50 % préalablement)

La proportion de chacun des cépages accessoires marsanne B, sauvignon B, semillon B est inférieure ou  égale à 10 % de l’encépagement ( elle était de 10% préalablement sans que les cépages soient nommés)

La proportion du cépage accessoire vermentino B. est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement (le cépage accessoire n’était pas nommé préalablement).

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Est remplacé par :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4440 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds ne peut être inférieur à 0.80m. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ».

Pour les vignes disposées en terrasse, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2.25 mètres carrés dont le calcul est obtenu en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement

entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0.70 mètres.

Elles peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la  terrasse inférieure.

Les cépages syrah N et sauvignon B peuvent être taillés en Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pieds. (la taille standard de l’appellation est le gobelet ou le cordon de Royat)

Au paragraphe suivant :

Les pratiques d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées avant véraison.

Est ajouté :

De plus, les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maitrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Le désherbage chimique total des parcelles, talus et fossés est interdit. Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Au paragraphe suivant :

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol ».

Est ajouté :

De plus seuls les mouvements de terre de parcelles avoisinantes sont autorisés. On entend par « parcelles avoisinantes », toutes parcelles de l’aire délimitée AOP BANDOL, situées dans un rayon de 1 km afin de maintenir l’unité géopédologique

Dispositions particulières

L’utilisation du nom de la variété est autorisée uniquement dans le même champ visuel que toutes les mentions obligatoires. Les dimensions des caractères du nom de la variété ne peuvent être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BANDOL AOP

La DOC met en valeur le cépage zibibbo pour ses blancs secs

Source : Union Européenne le 06/12/2024

Modification de date de fermentation de raisins

Jusqu’à cette date, le producteur devait demander une autorisation admirative s’ils voulaient fermenter leurs raisins au-delà du 15 décembre.

Désormais les opérations de fermentation et de refermentation devront avoir lieu avant le 30 juin suivant l’année de production des raisins.

Étiquetage et présentation — Mention «Zibibbo»

Pour le Pantelleria Blanc Sec uniquement, le terme «Zibibbo secco» peur être utilisé

Motif :

  1. Encourager l’utilisation de l’AOP «Pantelleria» pour le type «blanc» plutôt que l’IGT «Terre Siciliane» grâce à la possibilité d’utiliser le terme «Zibibbo»;
  2. Permettre de mettre un terme aux divergences d’interprétations de la réglementation en matière d’étiquetage, de désignation et de présentation.

Indication d’une unité géographique plus grande

Il sera désormais possible d’utiliser la mention géographique «Sicilia» à l’instar de ce qui se fait déjà pour huit autres appellations d’origine siciliennes.

Motifs: la modification est motivée par le fait que la référence géographique à la région «Sicilia» permet d’aligner l’appellation «Pantelleria» sur les autres appellations, dans un contexte de production mondiale. La référence au nom géographique plus large «Sicilia» donne, en particulier pour la commercialisation sur les marchés étrangers, une indication géographique supplémentaire facilitant l’identification territoriale de l’île de Pantelleria, qui appartient à la région de Sicile.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PANTELLERIA DOC

La DOC met en valeur le cépage zibibbo pour ses blancs secs

Source : Union Européenne le 06/12/2024

Modification de date de fermentation de raisins

Jusqu’à cette date, le producteur devait demander une autorisation admirative s’ils voulaient fermenter leurs raisins au-delà du 15 décembre de l’année de la récolte..

Désormais, les opérations de fermentation et de re-fermentation devront avoir lieu avant le 30 juin suivant l’année de production des raisins.

Étiquetage et présentation — Mention «Zibibbo»

Pour le Pantellaria Blanc Sec uniquement, le terme «Zibibbo secco» peur être utilisé

Motif :

  1. Encourager l’utilisation de l’AOP «Pantelleria» pour le type «blanc» plutôt que l’IGT «Terre Siciliane» grâce à la possibilité d’utiliser le terme «Zibibbo»;
  2. Permettre de mettre un terme aux divergences d’interprétations de la réglementation en matière d’étiquetage, de désignation et de présentation.

Indication unité géographique plus grande

Il sera désormais possible d’utiliser la mention géographique «Sicilia» à l’instar de ce qui se fait déjà pour huit autres appellations d’origine siciliennes.

Motifs: la modification est motivée par le fait que la référence géographique à la région «Sicilia» permet d’aligner l’appellation «Pantelleria» sur les autres appellations, dans un contexte de production mondiale. La référence au nom géographique plus large «Sicilia» donne, en particulier pour la commercialisation sur les marchés étrangers, une indication géographique supplémentaire facilitant l’identification territoriale de l’île de Pantelleria, qui appartient à la région de Sicile.

Pour consulter le descriptif complet de la DOC, cliquez sur le lien suivant: PANTELLERIA DOC

Source : Union Européenne : 30/10/24

Rappel

La DOC, avant sa réorganisation, était relativement récente et elle ne fut créée qu’en 2011 en incorporant la DOC Pietraviva. Elle s’étend sur 58 ha / 143 acres (2021) de vignes et couvre une partie de la vallée de l’Arno dans la province d’Arezzo dans l’est de la Toscane. Elle comprenait 2 sous-régions, Pietraviva et Pratomagno. La DOC produit 1 110 hl / 12 300 caisses (moyenne sur 5 ans) blancs, effervescents et de dessert avec les cépages chardonnay, malvasia, sauvignon blanc et des rosés et des rouges avec les cépages cabernet franc, cabernet sauvignon, canaiolo, ciliegiolo, malvasia nera, pugnitello, sangiovese et syrah. Comme toutes les nouvelles DOCs italiennes c’est une appellation variétale destinée principalement aux consommateurs étrangers.

Suppression des sous-zones de l’appellation

Les sous-zones ont été supprimées au titre qu’elles freinaient le développement de l’appellation !

Ajout de nouveaux types de vin

Avec les cépages : orpicchio, trebbiano, malvasia nera, canaiolo nero, ciliegiolo, foglia tonda et pugnitello

Le Rosato mousseux de qualité a été ajouté, tandis que le Bianco mousseux de qualité, inutilisé, a été supprimé.

Des vins des vins de «riserva» ont été ajoutés pour les types monocépages avec les cépages: sangiovese,  cabernet franc et  pugnitello.

la Vendemmia Tardiva des raisins noirs et blancs ainsi que celle du Vin Santo et du Vin Santo Occhio di Pernice ont également été relancées

Modification des bases ampélographiques

Le trebbiano a été inclus dans la base ampélographique du Bianco pour son caractère historique, tandis que le Sauvignon a été ajouté pour ses caractéristiques complémentaires.

Le trebbiano a été inclus dans la base ampélographique du Bianco pour son caractère historique, tandis que le sauvignon a été ajouté pour ses caractéristiques complémentaires.

La base ampélographique du Rosso a été modifiée à la suite de la suppression des anciennes sous-zones qui prévoyaient deux bases ampélographiques distinctes.

Les bases ampélographiques des types qui n’étaient pas encore présents ont été ajoutées.

Élargissement de la zone de production

la zone de production a été etendue au territoire identifié par le ban de Cosme III de Médicis de 1716 sur la base de l’historicité de la dénomination et de l’homogénéité des conditions pédoclimatiques.

Modification et ajout des rendements

La production maximale de raisins par hectare a été uniformisée à 11 t/ha, sauf pour les types Vendemmia Tardiva et Vin Santo, pour lesquels la  limite de 7,5 t/ha .

NDR : dans l’ensemble cela represente une augmentation non non négligeable des rendements

Modification des titres alcoométriques volumiques naturels

le titre alcoométrique naturel minimal a été corrigé ou indiqué sur la base des tendances climatiques observées.

Normes vitivinicoles et mise à la consommation

Afin de renforcer les possibilités de contrôle et d’assurer une meilleure conformité territoriale, il a été décidé d’interdire l’élaboration et la mise en bouteille des vins mousseux de qualité en dehors du territoire de l’appellation. De plus, afin de préserver la territorialité de la production, tout en tenant compte de l’évolution climatique, il a été prévu d’exclure l’enrichissement des moûts et des vins.

À la suite de la réorganisation et de l’ajout de type de vins , l’indication des types pouvant porter la mention «riserva» a également été adaptée, et les délais de mise sur le marché précisés.

Pour le vin mousseux de qualité, le délai de tirage a été indiqué afin d’assurer une qualité élevée, conformément à l’ensemble du cahier des charges.

Ajout et modification des caractéristiques chimiques et organoleptiques des vins

Les caractéristiques à la consommation des différents types ont été ajustées et complétées, tant pour refléter les ajouts effectués que pour offrir une description plus fidèle de la réalité.

Disposition concernant les types Rosé, la mention «vigna» et le nom de l’unité géographique plus grande pouvant figurer sur l’étiquette

le mot «rosé» peut également être utilisé pour les vins mousseux de qualité et les vins rosés; les vins portant la mention «vigna» doivent avoir les mêmes valeurs analytiques que ceux portant la mention «riserva»; le nom de l’entité géographique «Toscana» peut être utilisé sur l’étiquette, accompagné des indications pratiques.

Dispositions relatives à la mise en bouteille

Le choix de la capacité des récipients est libre, à condition qu’ils soient autorisés, mais l’utilisation du bouchon couronné est exclue.

Cela permet aux producteurs d’adapter leurs pratiques à l’évolution technologique et aux tendances de consommation, tout en préservant l’image de qualité élevée des vins de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VAL D’ARNO DI SOPRA (VALDARNO DI SOPRA) DOC

Source : UNION EUROPÉENNE LE 21/11/2024

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE VINS

Motifs:  l’introduction de cépages traditionnellement présents dans la zone lors de la précédente révision du cahier des charges, tels que l’Albillo Real et le Moscatel de grano menudo, ainsi que l’utilisation de Verdejo, Malvasía Castellana, Garnacha Tinta et Tinta de Toro, créent des conditions propices à l’obtention d’un vin/moût de base distinctif qui convient parfaitement à la production de vins mousseux de qualité, en leur conférant des bulles fines et intenses et une couronne persistante.

Il ressort d’une analyse physico-chimique et sensorielle des vins mousseux produits selon la méthode traditionnelle dans les caves de la zone mais commercialisés en dehors de la protection de l’AOP «Toro» que ces vins mousseux de qualité sont frais et équilibrés, ont une ampleur élevée et présentent une bonne intégration des arômes secondaires résultant de la deuxième fermentation en bouteille, tout en maintenant le profil classique des vins Toro.

En résumé, la volonté de maintenir les plantations historiques de ces cépages blancs et rouges dans la zone (désormais avec tous les cépages historiques), préservant ainsi leur diversité génétique, ainsi que la qualité prouvée et la réussite commerciale de certains de ces vins sur le marché, justifient que le Conseil régulateur élabore des règles visant à les couvrir, comme l’a demandé le secteur.

Vin mousseux de qualité́ produit selon la méthode traditionnelle (blanc, rosé et rouge)

Les vins mousseux de qualité sont élaborés selon la méthode traditionnelle, conformément à la législation européenne en vigueur.

Le vin mousseux de qualité doit rester en contact avec les lies pendant au moins neuf mois et dans la même bouteille que celle dans laquelle la deuxième fermentation a eu lieu.

Les vins mousseux de qualité rosés doivent être élaborés à partir de cépages rouges (25 % au minimum).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TORO DO

Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace  »  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050613442

De nouvelles variétés officiellement autorisées

      60 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278871

Encépagement

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vin blanc

Voltis B, Opalor B, Selenor B, Souvignier gris G, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B.

Vins rosés

Coliris N, Nebbiolo N, Syrah N

Règles de proportion à l’exploitation pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

Assemblage des cépages pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.

SOURCE: 27 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050652072

Comme nous l’annoncions le 9 mai 2024, des changements du cahier des charges de l’appellation Pineau des Charente on été homologués le 18 novembre 2024.

CE QUI CHANGE

Restructuration de l’aire géographique correspond aux territoires ci délimités des 739 communes ou parties de communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2023.

L’aire géographique ne change pas, les liste des communes est mise à jour et présentée par département et commune plutôt que par arrondissement et canton.

Élevage

Les vins de liqueur rosés font l’objet d’un élevage minimum.jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte (actuellement : de huit mois, dont six mois au moins  dans des contenants en bois de chêne),

Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « vieux » font l’objet d’un élevage de plus de 7 ans sous bois dans des contenants en bois de chêne (actuellement : font l’objet d’un élevage   sous-bois).

Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux », font l’objet dans des contenants en bois de chêne (actuellement : d’un élevage de plus de 12 ans sous bois).

Mise en marché à destination du consommateur

Vins de liqueur rosés

A l’issue de la période d’élevage, les vins rosés sont mis sur le marché au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte (actuellement : à partir du 1er juin).

Suppression de la mesure transitoire suivante sur l’élevage

Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 5 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention « vieux » jusqu’au 1er octobre 2023. Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 10 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention « très vieux », ou « extra vieux », jusqu’au 1er octobre 2023.

Déclaration d’élaboration

Après le dernier mutage, une déclaration d’élaboration est établie, qui récapitule : –  les références des parcelles et les superficies sur lesquelles les raisins destinés à la production de moûts  ont été récoltés.  Cette déclaration est établie en cohérence avec le registre d’élaboration.

Cette exigence sera supprimée

Tenue de registres

Registre d’élaboration

Sera supprimée du registre d’élaboration du cahier des charges la disposition suivante :

Tout opérateur tient à disposition des agents chargés du contrôle un registre d’élaboration, pour chaque lot concerné par des opérations de mutage et de mutage complémentaire.
Sur ce registre sont portés notamment des renseignements concernant :

  • –  les moûts : cépage(s), teneur en sucre ;
  • –  l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » utilisée pour le mutage ou le mutage   complémentaire : compte d’âge, référence du contenant, volume, titre alcoométrique volumique, quantité d’alcool pur ;
  • –  le vin de liqueur élaboré : date de mutage ou de mutage complémentaire, couleur, numéro de cuve,  volume élaboré, titre alcoométrique volumique.

Registre de chai

Sera incluse dans ce registre la disposition suivante :

pour les moûts : le cépage, la teneur en sucre ;
– pour l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » utilisée pour le mutage ou le mutage complémentaire : compte d’âge, référence du contenant, volume, titre alcoométrique volumique, quantité d’alcool pur,

– le vin de liqueur élaboré : date de mutage ou de mutage complémentaire, couleur, numéro de cuve, volume élaboré, titre alcoométrique volumique et les pertes éventuelles,
– la durée minimale d’élevage dans un contenant en bois de chêne.

La durée minimal d’élevage sous bois  sera supprimée

Références concernant les structures de contrôle

La disposition suivante :

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytiques et organoleptiques. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Sera remplacée par :

Le contrôle du respect des dispositions du présent cahier des charges est effectué, sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation pour le compte de l’INAO

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PINEAU DES CHARENTES AOP

Fortes augmentations des rendements

Source : 32 Arrêté du 19 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fixin :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050627173

Ce qui Change

Maturité du raisin

La richesse minimale en sucres des raisins pour les blancs passe de 170 g/l à 178 g/l.

La richesse minimale en sucres des raisins pour les rouges passe de 171 g/l à 180 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour le blanc passe de 178 g/l à 187 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour les rouges passe de 180 g/l  à 189 g/l..

Les taux alcoométriques ne changent pas.

Rendement

Le rendement passe de  40 hectos / ha à 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 58 hectos / ha) et de 45 hectos/ha  à 57 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir 64 hectos / ha).

Lorsque le nom de l’appellation est complété d’un nom de climat d’origine ou de la mention « premier cru », ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 56 hectos / ha) et à 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir : 62 hectos / ha).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FIXIN AOP