Fortes augmentations des rendements

Source : 32 Arrêté du 19 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fixin :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050627173

Ce qui Change

Maturité du raisin

La richesse minimale en sucres des raisins pour les blancs passe de 170 g/l à 178 g/l.

La richesse minimale en sucres des raisins pour les rouges passe de 171 g/l à 180 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour le blanc passe de 178 g/l à 187 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour les rouges passe de 180 g/l  à 189 g/l..

Les taux alcoométriques ne changent pas.

Rendement

Le rendement passe de  40 hectos / ha à 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 58 hectos / ha) et de 45 hectos/ha  à 57 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir 64 hectos / ha).

Lorsque le nom de l’appellation est complété d’un nom de climat d’origine ou de la mention « premier cru », ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 56 hectos / ha) et à 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir : 62 hectos / ha).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FIXIN AOP

Source:   24 Arrêté du 21 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050654521

Comme nous l’annoncions sur le site terroirsdumondeeducation.com le 3 août 2024, Laudin est devenu officiellement une AOC avec l’homologation de son cahier des charges le 21 novembre 2024.

RAPPEL

Laudun est actuellement une Dénomination Géographique Complémentaire  (DGC) de l’appellation «  Côtes du Rhône Village ».  Le projet a été porté par Luc Pélaquié, le président du Syndicat des Vins de Laudun et  concrétise 10 années de travail. En 1947, son grand-père Joseph Pélaquié, alors vice-président du comité intercommunal des vignerons de Laudun et Saint-Victor-la-Coste, avait obtenu du tribunal civil d’Uzès, dans son jugement du 6 février 1947, l’exclusivité de l’appellation Laudun. 

L’APPELLATION

L’appellation Laudin est réservée aux vins rouges et blancs élaborés sur les communes de de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques dans le Gard.

HISTOIRE

L’origine des premiers ceps de vignes remonte à l’époque romaine, autour du Camp de César surplombant Laudun, en témoigne des vestiges d’amphores, et des mosaïques trouvés dans la région. Après le déclin de l’empire romain, le vignoble de Laudun doit son développement aux moines des prieurés et des monastères qui parsème le territoire.

En 1375 «28 boutes de vin ont été transportés à Codolet pour y être embarqués à destination d’Avignon dans le cellier pontifical ».

le célèbre agronome français, Olivier de Serres, ministre d’Henri IV, cite les vins de Laudun parmi les meilleurs vins blancs de France  en 1600,.

Les trois communes constituant l’aire géographique de l’appellation « Laudun » (Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques) sont intégrées à l’aire de l’appellation d’origine « Côtes du Rhône » dès sa reconnaissance en 1937.

. La dénomination « Laudun » est ensuite reconnue le 6 février 1947. Seuls vins produits sur le territoire des trois communes peuvent d’être commercialisés avec la dénomination « Laudun ». Cette aire parcellaire judiciaire s’inscrit à l’intérieur de celle de l’AOC « Côtes du Rhône » et lui est plus restrictive.

Le 25 août 1967, Laudun obtient le droit de bénéficier de l’AOC « Côtes du Rhône Villages », réservée alors à seulement 20 communes situées dans la partie méridionale des Côtes du Rhône.
Enfin, le décret du 12 février 1999 réserve l’adjonction de la dénomination géographique complémentaire «Laudun» aux vins bénéficiant de l’AOC «Côtes du Rhône Villages» produits dans l’aire parcellaire judiciaire délimitée sur les 3 communes.

Aujourd’hui, la dénomination « Laudun » est revendiquée par plus de 80 producteurs de raisins et vinifiée par près d’une trentaine de vinificateurs. Cette revendication porte sur une superficie d’environ 580 hectares pour une production de l’ordre de 20000 hectolitres, dont 3⁄4 de vins rouges et 1⁄4 de vins blancs. Cette proportion significative de vins blancs constitue une singularité du vignoble de Laudun au sein des Côtes du Rhône méridionales.

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée  proposée de « Laudun », est constituée des communes de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques dans le Gard.

La zone viticole s’ articule  autour d’un ample bassin largement ouvert et incliné vers l’est, drainé par le cours de la Tave, qui se jette dans la Cèze, tout près de sa confluence avec le Rhône. Les limites topographiques nord et sud de ce bassin sont constituées par des massifs calcaires et calcaréo-gréseux du Crétacé, d’altitude dépassant 260 m, boisés sur leurs parties hautes  et largement viticoles sur leurs flancs.

Le climat est typiquement méditerranéen. Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 750 mm avec un pic marqué en début d’automne faisant suite à un déficit long et prononcé durant la période estivale.

Le mistral (vent dominant du nord-nord-ouest), caractéristique de la vallée du Rhône, Cette circulation d’air sec limite les températures excessives, réduit les risques de gel au printemps ainsi que le développement des maladies cryptogamiques.

Les sols sont de profondeur modérée, sableux, limoneux-argileux et caillouteux et possèdent um drainage et  une rétention hydrique appropriés à la culture de la vigne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration sont assurés sur le territoire des communes de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, dans le département du Gard.

CÉPAGES

Vins rouges

cépages principaux : grenache N ; syrah N
cépages accessoires : mourvèdre N , brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, counoise N, muscardin N, piquepoul noir N, terret noir N, bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B, viognier B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

Vins blancs

cépages principaux : clairette B, grenache blanc B
cépages complémentaires : roussanne B, viognier B.

cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

RENDEMENTS

Vins rouges

4000 pieds par hectare et plus : 38 hectos/ ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 36 hectos / ha (rendement butoir : 39 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 33 hectos / ha (rendement butoir : 36 hectos / ha)

Vins blancs

4000 pieds par hectare et plus : 40 hectos/ ha (rendement butoir : 44 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 38 hectos / ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 35 hectos / ha (rendement butoir : 38 hectos / ha)

ASSEMBLAGES DES CÉPAGES

Vins rouges


Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus des deux cépages principaux représentant au minimum 66% de l’assemblage, avec 40% de grenache N minimum.

Vins blancs

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement des deux cépages principaux et d’au moins un des deux cépages complémentaires, représentant ensemble au minimum 75% de l’assemblage.
Chacun des cépages ne peut représenter plus de 75% de l’assemblage.

MISE EN MARCHÉ À DESTINATION DU CONSOMMATEUR

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

PRESENTATION ET ÉTIQUETAGE

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

por consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LAUDUN AOC

Source :       21 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Loché »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050627070

Comme nous vous l’annoncions sur le site terroirsdumondeeducation.com le 17 mars 2024, les premiers crus et un climat ont été confirmés avec l’homologation du cahier des charges de l’AOP

Rappel

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru ».
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom du climat.
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom du climat pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » .

CLIMAT

Les Mûres

Aire parcellaire délimitée

a) Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 23 novembre 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 25 juin  2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

La charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Loché » (pas de changement)

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude permettant de lutter contre la flavescence dorée. (Les autres méthodes précédemment autorisées sont supprimées).

Récolte, transport et maturité du raisin

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » : Richesse du moûts : 195 g/l. 12% Vol (AOP « Pouilly-Loché » : 11% Vol)

Rendements

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » : RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 58 hectos/ha et RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 66 hectos/ha . (Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : 60 hectos / ha et 70 hectos/ ha respectivement.

Élevage

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention premier cru : les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : es vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte ).

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (Pour les vins  AOP « Pouilly-Loché »  à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention «premier cru» est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-LOCHÉ AOP

Source :       51 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050613460

Comme nous l’avions annoncé le 17 mars 2024 sur le site terroirsdumondeeducation.com, la création des premiers crus et de trois climats a été homologuée. Il y a peu de changements par rapport à la proposition initiale. Quand il y en a, nous les indiquons dans le texte.

Rappel

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru »
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom des climats nommés ci-après,
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom des climats énumérés ci- après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ». (La mention « premier cu » n’est pas obligatoire pour l’utilisation du climat pour peu que le vin réponde aux conditions demandées pour un premier cru).

LISTE DES CLIMATS

–  Les Longeays

Les Quarts

–  Les Pétaux

Aire parcellaire délimitée

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 février 2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

Charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». (- 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »).

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » .

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru :  maturité du moût : 195 g/l. 12 % Vo. (AOP AOP « Pouilly-Vinzelles : 11 % Vol).

Rendement et rendement butoir

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Rendement (hectolitres par hectare):  58 hectos / ha / Rendement butoir : 66 hectos /ha .  (AOP « Pouilly-Vinzelles » : 60 hecto /ha et 70 hectos /ha respectivement).

Élevage

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Pour les vins AOP « Pouilly-Vinzelles », l’élevage est fixé au 1er février de l’année qui suit a récolte.

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 1er juillet (la proposition initiale était le  15 juillet) de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles : A partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et d’ étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru », afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif actuel de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-VINZELLES AOP

Ajout du la catégorie Vin Pétillant à l’AOP

Source ; Union Européenne le 30/10/2024

La nouvelle catégorie qui est introduite met en valeur le potentiel viticole de la région de Cotnari et la réputation de l’AOP. Son ajout reflète la consommation croissante de vins effervescents ces dernières années.

La décision de produire cette catégorie de vins dans cette région résulte de la volonté d’exploiter au mieux les cépages autochtones à fort potentiel aromatique (arômes primaires, caractère fruité) en les utilisant dans la production de cette catégorie de vins.

Pour consulter les caractéristiques oenologiques de la nouvelle catégorie, cliquez sur le lien suivant: COTNARI DOC

L’AOP cesse d’être une AOP de vin de liqueur uniquement

Source : Union Européenne le 31.10.2024

Ajout d’une nouvelle catégorie de produits de la vigne : ajout de la catégorie «Vins»

Ajout de la catégorie «Vins mousseux».

Ajout d’une nouvelle catégorie de produits de la vigne : La catégorie «Vins de raisins surmûris» est ajoutée.

Motif :   Jusqu’à présent, l’AOP était un producteur de vin de liqueur. l’objectif de cette modification est de renforcer la valeur économique d’un produit qui existe déjà dans la région, en reconnaissant que celui-ci relève de l’AOP

Pratiques œnologiques

Ajout d’une restriction applicable à l’élaboration pour toutes les catégories de produits: 85 % du volume

total de moût doit provenir des cépages principaux, tandis que le reste peut provenir de cépages secondaires.

Motifs: l’établissement d’une liste restreinte de cépages essentiels pour garantir l’authenticité et le caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico» a permis de définir un pourcentage minimal du volume total de moût devant provenir de ces cépages principaux. Néanmoins, étant donné que les cépages secondaires font également partie des cépages traditionnels cultivés dans la zone géographique, le fait d’autoriser leur utilisation dans une mesure restreinte ne porte pas atteinte au caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico».

Principaux cépages–modification/alignement de la liste des cépages

Suppression des cépages Fernão-Pires, Generosa, Malvasia et Sercial. Les cépages suivants sont devenus des cépages secondaires: Malvasia Fina (Boal) et Galego Dourado.

Motifs: il convient de mettre à jour la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins sur le territoire de l’AOP «Pico», et de l’aligner sur le nouveau cadre juridique constitué par la liste nationale des cépages vinifiables au Portugal.

La restriction concernant les cépages pouvant être utilisés découle de l’établissement d’une liste restreinte de cépages essentiels pour garantir l’authenticité et le caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico». Cette démarche entraîne également l’inscription d’un cépage qui était auparavant considéré comme principal sur la liste des cépages secondaires.

Ajout de cépages secondaires

Description: ajout de deux cépages secondaires, à savoir le Malvasia Fina (Boal) et le Galego Dourado, qui ont été  supprimés de la liste des cépages principaux.

Motifs: étant donné que ces cépages font partie des cépages traditionnels cultivés dans la zone géographique, le fait de les ajouter sur la liste des cépages secondaires ne porte pas atteinte au caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico».

Pour consulter la liste complète des cépages autorisés et les caractéristiques œnologiques et culturales, cliquez sur le lien suivant: PICO DOC

Source : Union Européenne le 01/10/2024

Ajout de la catégorie de «vin mousseux» avec la dénomination «Espumante de Vinho Verde».

Motifs: l’objectif est de renforcer la valeur économique d’un produit qui existe déjà dans la région, en demandant qu’il soit reconnu comme relevant de l’AOP.

Ce type de produit, réputé pour sa qualité et son caractère distinctif, est déjà fabriqué par les producteurs conformément aux pratiques traditionnelles de la région. La décision d’inclure ce nouveau produit sous l’AOP «Vinho Verde», avec la dénomination «Espumante de Vinho Verde», témoigne de son importance, de sa qualité et de sa valeur ajoutée pour les producteurs.

Cette inclusion est considérée comme importante pour la région.

Modifications des rendements maximaux

Les valeurs des rendements maximaux par hectare précédemment spécifiés pour les types de vigne ont été modifiées. La valeur de base du rendement maximal par hectare est désormais de 10 666 kg (précédemment 13 500 kg/ha, comme suit:

—  le rendement maximal par hectare peut être de 13 500 kg pour les vignes du cépage Alvarinho ou de 15 000 kg pour les vignes d’autres cépages, pour autant que les exigences de productivité et de qualité soient respectées;

—  le rendement maximal par hectare des vignes pour lesquelles le registre viticole n’a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans est de 7 500 kg.

Motifs: ces modifications visent à adapter les règles aux besoins et aux pratiques des experts du secteur. Elles n’entraînent aucun changement des caractéristiques distinctives des vins bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde», mais contribuent plutôt à les optimiser.

Cépages – noms et synonymes

le nom principal du cépage blanc «Godelho» a été mis à jour en «Gouveio»; de même, le cépage rouge «Sousão» est désormais dénommé «Sezão». Les synonymes suivants sont ajoutés: «Alvaraça» pour le cépage blanc «Batoca»; «Terrantez» pour le cépage blanc «Folgasão»; «Boal; Bual» pour le cépage blanc «Malvasia-Fina»; «Ugni-blanc; Trebbiano-Toscano» pour le cépage blanc «Tália»; «Treixadura» pour le cépage blanc «Trajadura»; «Piquepoul-Noir» pour le cépage rouge «Pical»; «Trincadeira-Preta» pour le cépage rouge «Trincadeira»; et «Sousão» pour le cépage rouge «Vinhão».

Le cépage rouge «Aragonez» et les synonymes respectifs «Tinta-Roriz» et «Tempranillo» et le cépage rouge «Tinta- Barroca» ont été inclus dans la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production des vins et des produits de la vigne pouvant bénéficier de l’AOP «Vinho Verde». Le cépage rouge «Padeiro» a été inclus dans la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins et de produits de la vigne bénéficiant de la dénomination «subregião do Lima» dans la sous-région de Lima.

Motifs: il convient d’adapter les cépages et leurs synonymes définis pour la viniculture dans la région du «Vinho Verde» au nouveau cadre juridique de la liste nationale des cépages qui conviennent à la viniculture au Portugal, y compris les nouveaux cépages qui se révèlent nécessaires à la détermination des caractéristiques des vins régionaux.

Ces cépages faisant partie de la carte variétale traditionnelle de la zone géographique, leur ajout ne modifie pas le caractère distinctif des produits de la vigne de l’AOP «Vinho Verde».

Les nouveaux cépages ont été inclus pour les vins et les produits de la vigne bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde» en raison de la nécessité de mettre à jour la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins rosés et rouges. Le nouveau cépage a été inclus pour les vins et les produits de la vigne portant la dénomination «subregião do Lima» afin de reconnaître sa qualité et son lien avec le territoire.

Inscription du nom de la municipalité sur l’étiquette

Une condition a été ajoutée pour inclure le nom d’une municipalité sur l’étiquette, à savoir: les raisins doivent provenir de la zone géographique indiquée.

Motifs: cette règle spécifique vise à préciser les exigences relatives à l’inclusion du nom d’une municipalité sur l’étiquette, étant donné que cela ajoute de la valeur aux produits des municipalités concernées.

Mention du cépage «Alvarinho» sur l’étiquette

Les conditions suivantes ont été définies pour la mention du cépage Alvarinho sur l’étiquette: le produit doit avoir été obtenu exclusivement à partir de ce cépage, si seul le cépage Alvarinho est indiqué.

 Le cépage Alvarinho doit représenter au moins 30 % du produit obtenu, s’il est mentionné sur l’étiquette avec d’autres cépages.

La mention «Origem do Alvarinho» a été reconnue comme une mention facultative, mais à l’usage exclusif des vins autorisés à porter l’indication du cépage Alvarinho sur l’étiquette, produits dans la sous-région de Monção e Melgaço.

Motifs: d’une part, ces modifications visent à préciser les conditions régissant l’indication du cépage Alvarinho pour tous les produits de la vigne de l’AOP «Vinho Verde». Ce cépage fait partie de la carte variétale traditionnelle pour l’ensemble de la zone géographique et, par conséquent, pour tous les produits de la vigne bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde», la mention du cépage Alvarinho apportant une valeur ajoutée au produit concerné, sans préjudice du respect des exigences établies.

D’autre part, la mention «Origem do Alvarinho» est reconnue pour les vins autorisés à utiliser l’indication variétale Alvarinho produits dans la sous-région de Monção e Melgaço. Il est ainsi tenu compte de l’importance spécifique du cépage dans la sous-région en question, étant donné qu’il en est originaire. La mention apporte donc une valeur ajoutée à cette sous-région.

Emballage dans des récipients métalliques et volume nominal maximal correspondant

Description: la possibilité de conditionner les vins dans des récipients métalliques d’une capacité maximale de 0,25 litre  est ajoutée, sauf pour les vins portant les indications d’une sous-région, d’un cépage ou d’une marque de qualité.

Motifs: cette modification a été introduite afin d’élargir les possibilités de conditionnement et de répondre aux besoins du marché, en particulier des plus jeunes consommateurs et des environnements plus informels, ainsi que pour répondre à l’intérêt croissant des producteurs et aux préoccupations environnementales soulevées par le secteur.

Inclusion de la mention «Sujeito a depósito» [formation possible d’un dépôt] ou équivalent sur l’étiquette

Description: l’obligation d’inclure sur l’étiquette la mention «Sujeito a depósito» [formation possible d’un dépôt] ou une mention équivalente a été ajoutée pour la mise sur le marché de vins susceptibles de présenter des marques de dépôt après la certification et la mise en bouteille.

Motifs: l’objectif de cette règle spécifique à l’AOP «Vinho Verde» est d’assurer une bonne information des consommateurs.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VINHO VERDE DOC

Source : Union Européenne : le 23/03/2025

L’APPELLATION

L’AOP est réservé aux vins tranquilles, blancs et rouges élaborés sur des parcelles de la province de province de Guadalajara en Castille-la-Manche sur un domaine totalisant   472,8 hectares.

CLIMAT ET SOLS

La zone du «Río Negro» est formée par un plateau à bords abrupts situé entre 940 et 1 000 mètres ( (3 085 et 3 280 pi). Les sols sont acides, pauvres en calcium, en magnésium et en matières organiques, avec une teneur en argile relativement élevée.

La zone est jalonnée de profonds ravins qui la séparent physiquement du reste du territoire.

Il s’agit d’une zone consacrée à la culture du vignoble, contrairement aux zones environnantes traditionnellement consacrées à la culture céréalière.

Le climat présente des caractéristiques continentales et méditerranéennes. Au cours de la période de maturation, les écarts de température entre le jour et la nuit dépassent souvent 20 °C (68 oF).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La zone géographique délimitée appartient aux communes de Cogolludo, San Andrés et Membrillera, dans la province de Guadalajara.

Source: Finca Río Negro

CÉPAGES

Cabernet sauvignon, gewürztraminer, merlot, syrah, tempranillo  et  tinto fragoso.

Pour en savoir plus sur le cépage tinto fragoso :

L

RENDEMENTS

Cépages blancs : 9 000 kilogrammes de raisin par hectare OU 63,00 hectolitres par hectare

Cépages rouges : 7 000 kilogrammes de raisin par hectare OU 49,00 hectolitres par hectare

L’APPELLATION RIO NEGRO EST-ELLE UN PAGO ON UNE AOP ?

L’Union Européenne ne fait pas de distinction entre une DOC, une DOC ou un Pago espagnols qui sont classifiés dans le système européen comme des AOPs. Cependant, l’Union Européenne a pris le soin d’ajouter le paragraphe suivant :

« La demande de l’AOP «Río Negro» est présentée par un seul demandeur, car les conditions de la dérogation établie à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies. La personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée. Il n’y a qu’un seul viticulteur (qui est aussi le vinificateur) dans la zone délimitée décrite au point 4. Il n’y a pas d’autres viticulteurs ou vinificateurs de sorte qu’il n’y a pas de possibilité que d’autres participants se joignent au projet pour le moment. À l’avenir cependant, si d’autres producteurs s’établissaient dans la zone géographique délimitée, ils pourraient utiliser la dénomination enregistrée, à condition de remplir les conditions énoncées dans le cahier des charges ».

Conclusion : les autorités espagnoles classeront Rio Negro comme un Pago, mais l’Union Européenne ne serait pas opposée qu’il deviennent une DO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation ainsi que les caractéristiques viticoles et œnologiques, cliquez sur le lien suivant : RÍO NEGRO PAGO

Introduction de nouvelles variétés de cuve

Source :  96 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050279994

Ajout de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »

Vins rouges

Montepulciano N, Morrastel N

Vins blancs

Piquepoul blanc B, Souvignier gris Rs, Tourbat B

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie de l’exploitation.

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut pas être supérieure à 10% dans l’assemblage

Pratiques culturales

– l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (remblaiement, nivellement, décaissement…), à l’exclusion des travaux de reprofilage et de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services  de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Modifications des cépages de l’appellation, entre autres

Encépagement

Le cépage abouriou N passe de cépage accessoire à cépage complémentaire.

Les vins rouges et rosés sont donc issus des cépages suivants :

– Cépages principaux : cabernet franc N, merlot N, tannat N,
– Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cot N, fer-servadou N, abouriou N.

Règles de proportion à l’exploitation :

Les dispositions suivantes sont supprimées

La proportion de tannat N est comprise entre 15 p.100 et 40 p.100 de l’encépagement.

La proportion de cépages accessoires est inférieure à 10 p.100 de l’encépagement.

La disposition suivante est modifiée

La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale à 60 p.100 de l’encépagement (anciennement 70%).

La disposition suivante reste inchangée

La proportion de cépages complémentaires est supérieure ou égale à 10 p.100 de l’encépagement.

Charge maximale moyenne à la parcelle si l’irrigation est utilisée

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7800 kilogrammes par hectare (9 000 kg sans irrigation)  .

Pratiques culturales

La disposition suivante :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

Est remplacée par :

–  L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivée) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels

–  Le désherbage chimique des tournières est interdit.

–  Le paillage plastique est interdit

Restriction de date de circulation des vins entre entrepositaires agréés

Cette restriction est supprimée

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, des proportions de cépages fixées au paragraphe V – 2, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que :

a) à compter de la récolte 2020, la proportion des cépages principaux soit supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement ;
b) dans les vins, la proportion de l’ensemble, cépage principaux et cépages complémentaires, soit majoritaire dans les assemblages.

Références concernant la structure de contrôle

Les dispositions suivantes :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BRULHOIS AOP