Source : 54 Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (plants de vigne)
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052019777


Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (plants de vigne) dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés au sein de l’Union européenne (liste A) :

CALARDIS BLANC

Le Calardis blanc est un cépage hybride blanc et un croisement de calardis musqué  et de seyve villard 39- 639. Il a été obtenu à l’Institut Julius Kühn (JKI) Institut fédéral de recherche sur les plantes cultivées, Institut de sélection de la vigne, Geilweilerhof et il est approuvé pour la viticulture et la production de vin dans la Rhénanie-Palatinat depuis le 25 mars 2020.

Le cépage blanc Calardis Blanc combine diverses résistances à l’oïdium et au mildiou ainsi qu’à la pourriture noire avec d’excellentes propriétés culturales.

La maturité du nouveau cépage est d’environ une semaine avant le Riesling. Il est donc classé comme un cépage moyen-tardif, ce qui convient aux vignerons qui commencent à récolter de plus en plus tôt en période de changement climatique.

En Rhénanie-Palatinat, Calardis Blanc a jusqu’à présent été cultivé sur 3,8 hectares.

Il produit des vins aux arômes riches, mais non dénués de finesse et aux saveurs de  fruits exotiques et un bouquet fin et épicé. En raison de son acidité acidulée, le cépage est également très approprié comme vin de base pour le vin mousseux.

MAGDELEINE NOIRE

Ce cépage inconnu, a été trouvé en Bretagne, à Saint-Suliac (département de l’Ille-et-Vilaine), en 1992, François-Xavier Perrin.

Entre 2004 et 2008, on a trouvé quatre plants additionnels de ce cépage dans le département des Charentes.  Les Charentais qui la cultivaient l’appelaient madeleine, probablement à cause de sa précocité ; il mûrissait pour la sainte Madeleine, le 22 juillet.

Un échantillon de cellules de ce cépage fut envoyé à l’Université de Californie à Davis spécialisée dans le décodage génétique. Le résultat fut inédit, car ce cépage était la mère du merlot N (métissage avec le cabernet franc N) et du côt N, (métissage avec le prunelard N), deux cépages très cultivés dont on ignorait l’origine. Les Charentes ne sont pas si éloignées du Bordelais et du sud-ouest de la France, mais sa présence dans la partie septentrionale de la Bretagne reste un mystère.

Il existe peu d’informations sur le vin obtenu avec la Magdeleine noire : il serait assez complexe avec un bel équilibre et dans la plupart des cas peu fruité.

NEGRET DE LA CANOURGUE.

Ce cépage Vitis vinifera originaire très certainement de la haute vallée du Tarn aveyronnaise et lozérienne. Il a été très longtemps confondu avec l’abouriou noir.

Il débourre tardivement. C’est un cépage vigoureux et productif assez irrégulier, moyennement sensible à l’oïdium et au mildiou, mais plus sensible à la pourriture grise. C’est un cépage de maturité tardive quasiment comme l’abouriou

Il donne un vin assez léger, avec une bonne acidité, peu coloré et de bonne qualité. Il s’agit du cépage idéal pour la production de vins rosés typés, de préférence assemblé à l’abouriou.

Source :L’Institut national de la viticulture (INV) le 08/08/2025

L’Institut national de la viticulture (INV) a officiellement reconnu Alto Agrelo, à Luján de Cuyo, comme nouvelle Indication Géographique (IG) de la République argentine. Cette distinction marque une étape clé dans la consolidation du profil viticole de la région, positionnant Luján comme l’une des régions les plus valorisantes en matière d’origine et de différenciation sur la carte viticole argentine.

Agrélo est divisée en 3 parties, Alto Agrelo, Vallée d’Agrelo et Agrelo Yeso

La demande, déposée par le Groupe Avinea en mai dernier, comprenait une description technique détaillée de la zone, ainsi que des informations historiques et de production qui confirment le caractère unique d’Alto Agrelo en tant que terroir de haute qualité œnologique. Cette nouvelle reconnaissance rejoint les IG déjà établies d’Agrelo, Las Compuertas, Luján de Cuyo et Vistalba, portant ainsi le total à cinq zones distinctes au sein du département.

Au cœur de l’Alto Agrelo se trouve le domaine phare du Groupe Avinea, un vignoble biologique certifié de 232 hectares, leader régional en matière de production viticole durable. Il produit des vins de renommée internationale tels que Argento Estate Bottled Organic Malbec et Artesano Organic Malbec, qui allient traçabilité, respect de l’environnement et expression authentique du terroir de Mendoza.

Le Groupe Avinea possède un vignoble certifié biologique à Alto Agrelo, qui constitue son domaine phare. Le site produit notamment des vins tels que l’Argento Estate Bottled Organic Malbec et l’Artesano de Argento Organic Malbec.

Caractéristiques de la propriété Avinea,

Situation : Sur les hauteurs de la région d’Agrelo, à Luján de Cuyo, Mendoza.

Altitude : Entre 980 et 1 079 mètres d’altitude, ce qui favorise une large amplitude thermique et une maturation lente des raisins.

Superficie : Environ 232 hectares, entièrement certifiés biologiques.

Sols : Grande hétérogénéité, avec des loams sableux, des blocs rocheux de différentes tailles et des zones argileuses et limoneuses. Cette diversité permet une grande expression variétale.

Irrigation : Système d’irrigation goutte-à-goutte efficace et durable.

Cépages cultivés : malbec, cabernet franc, cabernet sauvignon, semillon, chardonnay, petit verdot et syrah

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :ALTO AGRELO GI

Alignement de la gU sur la DAC

Source : Union Européenne le 02/07/2025

Limitation des cépages suivant le niveau de qualité

L’AOP Wagram est élaborée à partir des cépages de qualité suivants: chardonnay, frühroter veltliner, grauer burgunder, grüner veltliner, gelber muskateller, roter veltliner, sauvignon blanc, traminer, weißer burgunder, riesling, blauer burgunder, st. laurent, Zweigelt. Le vin peut être obtenu soit en monocépage, soit en assemblage ou en mélange des cépages mentionnés.

Gebietswein (vin de région): Ces vins sont issus d’un assemblage ou d’un mélange des cépages suivants: chardonnay, frühroter veltliner, grauer burgunder, grüner veltliner, gelber muskateller, roter veltliner, sauvignon blanc, traminer, weißer burgunder, riesling, blauer burgunder, st. laurent, zweigelt. Un coupage non préjudiciable à l’appellation avec d’autres cépages de vin de qualité (15 %) est toléré.

Ortswein (vin local): (avec indication d’une localité) Ces vins sont issus de l’un des cépages suivants: chardonnay, grüner veltliner, roter veltliner, weißer burgunder, riesling, blauer burgunder, Zweigelt. Un coupage non préjudiciable à l’appellation avec d’autres cépages de vin de qualité jusqu’à 15 % est toléré (règle des 15 %). Les vins rosés ou pressés en blanc à partir de raisins noirs, les Gemischter Satz ainsi que tous les assemblages et cuvées (hors règle des 15 %), qu’ils soient à base de cépages blancs ou rouges, ne sont pas autorisés.

Riedenwein (vin de Rieden): (avec indication d’une dénomination «Ried») Ces vins doivent être élaborés à partir des cépages de vin de qualité grüner veltliner, roter veltliner ou riesling. Un coupage non préjudiciable à l’appellation, également avec d’autres cépages de vin de qualité (15 %), est toléré.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’appellation d’origine Wagram, toutes les pratiques œnologiques prévues par les règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935 en ce qui concerne les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée sont autorisées, à l’exclusion du traitement au sorbate de potassium et au dicarbonate de diméthyle. Conformément aux dispositions des règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935, une désacidification du vin est possible. L’acidification éventuelle est décidée par le ministre fédéral de l’agriculture, de la sylviculture, des régions et de la gestion de l’eau, en fonction des conditions météorologiques observées durant la saison de végétation. Les conditions en vue d’une éventuelle acidification sont alors régies par les dispositions des règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935.

Le jus des raisins doit présenter une densité minimale de moût de 15° Klosterneuburger Mostwaage (= 9,5 % en vol.).

L’augmentation du titre alcoométrique naturel est autorisée au moyen de l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié et de la concentration partielle dans la mesure maximale de 2 % vol (ou 2,5 % vol en cas de mauvaises conditions climatiques) et après autorisation du ministre fédéral de l’agriculture, de la sylviculture, des régions et de la gestion de l’eau.

AUTRES CONDITIONS ESSENTIELLES (CONDITIONNEMENT, ETIQUETAGE, AUTRES EXIGENCES)

Conformément à la loi autrichienne sur le vin, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine «Wagram» ne peut être commercialisé que s’il est muni du numéro national de contrôle. Aux fins de l’obtention d’un numéro national de contrôle, un échantillon de chaque vin destiné à être commercialisé avec l’appellation d’origine «Wagram» doit être soumis à des examens analytiques et organoleptiques (contrôle systématique) (voir le cahier des charges).

Pour l’évaluation sensorielle, les vins sont examinés par une commission officielle de dégustation. Une commission officielle de dégustation se compose de six dégustateurs et d’un président. Les échantillons sont présentés aux dégustateurs de manière anonyme. Le formulaire de contrôle contient uniquement les informations nécessaires pour l’évaluation, telles que la dénomination traditionnelle et le millésime. Les dégustateurs évaluent, sur la base de leur expérience et sur la base de vins témoins prédéterminés, si les vins présentés sont typiques de l’origine «Wagram» et commercialisables (sans défaut).

Pour la dégustation en commission dans le cadre de la procédure d’attribution du numéro de contrôle national pour le vin portant l’appellation «Wagram DAC», les conditions du Kostverordnung BGBl. II no 256/2003 (décret autrichien sur la dégustation) s’appliquent. Toutefois, quatre dégustateurs doivent confirmer que les exigences relatives au «Wagram DAC» sont remplies.

La mention «DAC» remplace la mention «Appellation d’origine protégée» et doit figurer sur l’étiquette en relation directe avec la région viticole de Wagram et en caractères dont la taille ne dépasse pas la moitié de celle des caractères utilisés pour la mention «Wagram». La mention «Wagram» doit également figurer sur l’étiquette. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir toutes les indications obligatoires (étiquette avant, pour autant qu’une contre-étiquette soit présente), éventuellement sans la mention «DAC».

L’indication de dénominations autres que «vin de qualité» est interdite. En plus de la dénomination «vin de qualité», seule est autorisée, au choix, soit une marque, soit une indication supplémentaire autorisée par la loi sur le vin (par exemple une dénomination de fantaisie ou une indication traditionnelle facultative). La désignation supplémentaire et l’indication d’un cépage peuvent avoir au maximum la même taille de caractères que l’appellation d’origine «Wagram» et figurer aussi bien sur l’étiquette avant que sur la contre-étiquette.

L’indication de la zone viticole «Niederösterreich» et de la région viticole «Weinland» n’est pas autorisée.

L’indication de l’année de récolte est obligatoire.

Seules les communes cadastrales suivantes peuvent être mentionnées en guise de localités: Absdorf, Fels, Gösing, Thürnthal, Feuersbrunn, Wagram, Großriedenthal, Ottenthal, Neudegg, Ameisthal, Baumgarten, Großweikersdorf, Großwiesendorf, Ruppersthal, Tiefenthal, Zaussenberg, Engelmannsbrunn, Kirchberg, Mitterstockstall, Oberstockstall, Unterstockstall, Königsbrunn, Hippersdorf, Eggendorf, Starnwörth, Stetteldorf, Klosterneuburg (comprend les communes viticoles du Wagram au sud du Danube). Ces mentions de localités ne peuvent être utilisées qu’en association avec l’appellation d’origine «Wagram».

Toutes les dénominations de Ried prescrites pour la région viticole de Wagram par l’autorité administrative de district compétente peuvent être utilisées comme dénomination de Ried. Ces dénominations de Ried ne peuvent être utilisées qu’en association avec l’appellation d’origine «Wagram».

Pour tous les vins AOP, la loi autrichienne sur le vin prévoit que la production d’un vin AOP doit avoir lieu dans la région viticole (région d’origine IGP) dans laquelle se situe la zone bénéficiant de l’AOP ou dans une région viticole adjacente. L’Autriche applique donc de manière générale la disposition dérogatoire de l’article 5 du règlement (UE) 2019/33. Des conditions supplémentaires ont été fixées pour la production de l’AOP «Wagram»: La production de l’AOP «Wagram» en dehors de la région d’origine est possible si une déclaration est faite au comité régional Wagram et si une autorisation est accordée par ce dernier.

La loi autrichienne sur le vin ne fixe pas de règles générales concernant l’embouteillage des vins AOP. Afin de garantir la qualité et les caractéristiques typiques des vins bénéficiant de l’AOP «Wagram», les conditions suivantes sont fixées pour l’embouteillage des vins de l’AOP «Wagram»: L’embouteillage de l’AOP «Wagram» doit s’effectuer dans l’AOP «Wagram».

L’embouteillage de l’AOP «Wagram» en dehors de sa région d’origine est possible si une déclaration est faite au comité régional Wagram et si une autorisation est accordée par ce dernier.

Por consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant : WAGRAM DAC / gU

Alignement de la gU sur la DAC

Source : Union Européenne le 06/06/2025

Modification des cépages suivant le niveau de qualité

La modification du cahier des charges entraîne une redéfinition des cépages concernant le Gebietswein (vin de région), l’Ortswein (vin local) et le Riedenwein (vin de municipalité).

CÉPAGES PRINCIPAUX

«Rotgipfler», «Zierfandler», «Weißburgunder», «Grauburgunder», «Chardonnay», «Neuburger», «Blauburgunder», «St. Laurent», «Blauer Portugieser», «Zweigelt». Un coupage non préjudiciable à l’appellation avec d’autres cépages de vin de qualité est autorisé. En outre, les raisins provenant de surfaces inscrites dans le registre des surfaces viticoles comme «Gemischter Satz» sont autorisés. Modifications du 06/06/2025

Gebietswein (vin de région; pas d’origine plus restreinte): Ces vins sont élaborés à partir des cépages de vin de qualité suivants: «Rotgipfler», «Zierfandler», «Weißburgunder», «Grauburgunder», «Chardonnay», «Neuburger», «Blauburgunder», «St. Laurent», «Blauer Portugieser», «Zweigelt».

Riedenwein (vin de Rieden; avec indication d’une dénomination de Ried) est obtenu à partir d’un des cépages suivants ou d’un assemblage de ceux-ci: «Rotgipfler», «Zierfandler», «Weißburgunder», «Chardonnay», «Blauer Burgunder», «St. Laurent». Un coupage non préjudiciable à l’appellation avec d’autres cépages de vin de qualité est autorisé. L’élevage en vin rosé ou en vin de même pression n’est pas autorisé.

Ortswein (vin local; avec mention d’une localité) est obtenu à partir d’un des cépages suivants ou d’un assemblage de ceux-ci: «Rotgipfler», «Zierfandler», «Weißburgunder», «Grauburgunder», «Chardonnay», «Blauburgunder», «St. Laurent», «Zweigelt». Un coupage non préjudiciable à l’appellation avec d’autres cépages de vin de qualité est autorisé. L’élevage en vin rosé ou en vin de même pression n’est pas autorisé.

Thermenregion (en tant qu’Ortswein uniquement) avec les mentions traditionnelles «Auslese», «Beerenauslese» ou «Trockenbeerenauslese»

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

 AUTRES CONDITIONS ESSENTIELLES (CONDITIONNEMENT, ETIQUETAGE, AUTRES EXIGENCES)

Pour l’appellation d’origine «Thermenregion», toutes les pratiques œnologiques prévues par les règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935 en ce qui concerne les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée sont autorisées, à l’exclusion du traitement au sorbate de potassium et au dicarbonate de diméthyle. Conformément aux dispositions des règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935, une désacidification du vin est possible. L’acidification éventuelle est décidée par le ministre fédéral de l’agriculture, de la sylviculture, des régions et de la gestion de l’eau, en fonction des conditions météorologiques observées durant la saison de végétation. Les conditions en vue d’une éventuelle acidification sont alors régies par les dispositions des règlements (UE) 2019/934 et (UE) 2019/935.

Le jus des raisins doit présenter une densité minimale de moût de 15° Klosterneuburger Mostwaage (= 9,5 % en vol.).

L’augmentation du titre alcoométrique naturel est autorisée au moyen de l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié et de la concentration partielle dans la mesure maximale de 2 % vol (ou 2,5 % vol en cas de mauvaises conditions climatiques) et après autorisation du ministre fédéral de l’agriculture, de la sylviculture, des régions et de la gestion de l’eau.

La teneur en sucres non fermentés, exprimée en grammes par litre, ne doit pas dépasser la teneur en acides titrables, exprimée en grammes par litre.

Thermenregion (en tant qu’Ortswein) avec les mentions traditionnelles «Auslese», «Beerenauslese» ou «Trockenbeerenauslese»

Pratique œnologique spécifique

Les pratiques œnologiques définies pour les mentions traditionnelles «Auslese», «Beerenauslese» ou «Trockenbeerenauslese» s’appliquent.

Conformément à la loi autrichienne sur le vin, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine «Thermenregion» ne peut être commercialisé que s’il est muni du numéro national de contrôle. Aux fins de l’obtention d’un numéro national de contrôle, un échantillon de chaque vin destiné à être commercialisé avec l’appellation d’origine «Thermenregion» (contrôle systématique) doit être soumis à des examens analytiques et organoleptiques (voir cahier des charges).

Pour l’évaluation sensorielle, les vins sont examinés par une commission officielle de dégustation. Une commission officielle de dégustation se compose de six dégustateurs et d’un président. Les échantillons sont présentés aux dégustateurs de manière anonyme. Le formulaire de contrôle contient uniquement les informations nécessaires pour l’évaluation, telles que la dénomination traditionnelle et le millésime. Les dégustateurs évaluent, sur la base de leur expérience et sur la base de vins témoins prédéterminés, si les vins présentés sont typiques de l’origine Thermenregion et commercialisables (sans défaut). Les conditions du Kostverordnung BGBl. II no 256/2003 (décret autrichien sur la dégustation) s’appliquent.

Le numéro de contrôle national attribué au vin portant l’appellation «Thermenregion DAC» ne peut être utilisé que pour la mise en circulation du vin contrôlé portant la dénomination «Thermenregion DAC».

L’indication de l’année de récolte et du ou des cépages est obligatoire.

L’expression «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit être mentionnée comme appellation en combinaison avec la désignation «Thermenregion», mais pas obligatoirement sur l’étiquette d’exposition. La mention «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit être indiquée dans des caractères qui auront au minimum la moitié de la taille et au maximum la taille de ceux utilisés pour la mention «Thermenregion». L’indication de noms de marques, de désignations de fantaisie ou d’une désignation autorisée pour les vins de qualité conformément à l’article 1erdu Weinbezeichnungsverordnung (décret autrichien sur la désignation des vins), BGBl. II no 111/2011, est possible. Les caractères utilisés pour ces indications doivent être au maximum de la même taille que ceux utilisés pour l’indication «Thermenregion». L’indication de dénominations autres que «vin de qualité» est interdite. Toutefois, pour les vins locaux, les mentions traditionnelles «Auslese», «Beerenauslese» et «Trockenbeerenauslese» sont également autorisées.

L’indication de «Großlagen» (sites collectifs) est autorisée. L’indication de la région viticole «Niederösterreich» n’est pas autorisée.

Les communes viticoles intervillageoises autorisées (pour les vins de Thermenregion en tant que vins locaux) sont:

1.Perchtoldsdorf: pour la production du vin local de Perchtoldsdorf (Perchtoldsdorfer Ortswein), les raisins provenant de vignobles situés dans les communes suivantes sont acceptés: Perchtoldsdorf, Brunn/Gebirge, Maria Enzersdorf, Gießhübl.
2.Gumpoldskirchen: pour la production du vin local de Gumpoldskirchner (Gumpoldskirchner Ortswein), les raisins provenant de vignobles situés dans les communes suivantes sont acceptés: Mödling, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaffstätten et Traiskirchen (hors commune cadastrale d’Oeynhausen). L’enrichissement du vin local de Gumpoldskirchn ainsi que du vin de Rieden obtenu dans les communes susmentionnées n’est pas autorisé.
3.Tattendorf: pour la production du vin local de Tattendorf (Tattendorfer Ortswein), les raisins provenant de vignobles situés dans les communes suivantes sont acceptés: Tattendorf, Traiskirchen-KG Oeynhausen, Trumau, Teesdorf, Oberwaltersdorf, Blumau, Günselsdorf, Schönau.
4.Wiener Neustadt: pour la production du vin local de Wiener Neuststadt (Wiener Neustädter Ortswein), les raisins provenant de vignobles situés dans les communes suivantes sont acceptés: Bad Fischau-Brunn, Eggendorf, Matzendorf-Hölles, Katzelsdorf, Lichtenwörth, Sollenau et Weikersdorf.
5.Bad Vöslau: pour la production du vin local de Bad Vöslau (Bad Vöslauer Ortswein), les raisins provenant de vignobles situés dans les communes suivantes sont acceptés: Kottingbrunn, Berndorf et Bad Vöslau.
B)Les dénominations de communes autorisées sont: Baden, Enzesfeld-Lindabrunn, Leobersdorf, Münchendorf, Reisenberg, Pottendorf, Sollenau, Sooß et Wiener Neudorf.

Pour le vin de Thermenregion en tant que vin de Rieden, toute désignation de Ried légalement établie par l’autorité administrative du district est possible. La commune, le quartier ou la commune cadastrale dans laquelle se trouve le Ried doit être indiqué sur l’étiquette principale en relation avec le nom du Ried.

Pour tous les vins AOP, la loi autrichienne sur le vin prévoit que la production d’un vin AOP doit avoir lieu dans la région viticole (région d’origine IGP) dans laquelle se situe la zone bénéficiant de l’AOP ou dans une région viticole adjacente. L’Autriche applique donc de manière générale la disposition dérogatoire de l’article 5 du règlement (UE) 2019/33. Des conditions supplémentaires ont été fixées pour la production de l’AOP «Thermenregion». La production de l’AOP «Thermenregion» en dehors de la région d’origine est possible si une déclaration est faite au comité régional Thermenregion et si une autorisation est délivrée par ce dernier.

La loi autrichienne sur le vin ne fixe pas de règles générales concernant l’embouteillage des vins AOP. Afin de garantir la qualité et les caractéristiques typiques des vins bénéficiant de l’AOP Thermenregion, les conditions suivantes sont fixées pour l’embouteillage des vins de l’AOP Thermenregion: L’embouteillage de l’AOP «Thermenregion» doit s’effectuer dans l’AOP «Thermenregion».

L’embouteillage de l’AOP «Thermenregion» en dehors de sa région d’origine est possible si une déclaration est faite au comité régional Thermenregion et si une autorisation est délivrée par ce dernier.

Pour consulter le cahier des charges de la gU et de la DAC, cliquez sur le lien suivant: THERMENREGION gU / DAC

Un florilège de modifications

Source : Union Européenne le 24/07/2025

MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS BLANCS

La dénomination du type «VIN BLANC VIEILLI EN FÛT» est remplacée par «VIN BLANC FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS» et le type «VIN BLANC FERMENTÉ EN FÛTS SUR SES LIES» est supprimé car il est déjà inclus dans la nouvelle dénomination

le texte suivant est ajouté: «Les vins partiellement vieillis en fûts de bois doivent être vieillis à au moins 25 % dans des fûts en bois»;

Le titre alcoométrique acquis maximal est supprimé. Une spécificité relative aux vins vieillis est supprimée.

Le type «VIN BLANC BRISADO» (vin orange) est ajouté

MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS ROSÉS

Le type «VIN ROSÉ FERMENTÉ EN FÛT» est supprimé, et le terme «VIN ROSÉ VIEILLI EN FÛT» est remplacé par «VIN ROSÉ FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS».

Le titre alcoométrique acquis minimal est ramené de 11,5 à 11 % vol. et la limite maximale est supprimée.

MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS ROUGES

Le type «VIN ROUGE FERMENTÉ EN FÛT» est supprimé et le terme «VIN ROUGE VIEILLI EN FÛT» est remplacé par «VIN ROUGE FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS». Sa description est également adaptée.

La mention «les vins rouges doivent avoir un titre alcoométrique acquis minimal de 11,5 % vol.» est remplacée par «les vins rouges ont un titre alcoométrique acquis minimal de 12 % vol.»

LES «VINOS RANCIOS» SONT AJOUTÉS À LA CATÉGORIE 1

Un nouveau type de vin dénommé «Rancios» est ajouté dans la catégorie 1, en raison de sa méthode de vieillissement.

Motifs:

Il s’agit d’inclure un nouveau type de vin dénommé «Vino rancio». Le terme «Rancio» était jusqu’à présent une mention réservée aux vins et aux vins de liqueur lorsque, en raison des conditions particulières de leur vieillissement, ils avaient acquis une saveur rance.

MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE DES VINS PÉTILLANTS

La limite minimale du titre alcoométrique acquis est augmentée de 9,5 à 10,5 % vol. 

MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE  DES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ

La limite maximale du titre alcoométrique acquis est augmentée, pour passer de 12,5 à 13,5 % vol. 

MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE  DES VINS DE LIQUEUR «DULCE DEL EMPORDÀ»

Le titre alcoométrique acquis maximal est porté de 20 à 22 % vol.

 LES «VINOS RANCIOS DEL EMPORDÀ» SONT AJOUTÉS À LA CATÉGORIE 3

Un nouveau type de vin dénommé «Rancios del Empordà» est ajouté dans la catégorie 3, en raison de sa méthode de vieillissement. 

 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DESCRIPTION DES VINS ISSUS DE RAISINS SURMÛRIS

Les limites relatives au titre alcoométrique acquis sont modifiées.

Le choix est fait de porter le titre alcoométrique acquis minimal de 15 % à 12 % vol., au motif que cette limitation est inutile et ne correspond pas à la réalité de la production de ces produits. En effet, pour la plupart des vins produits, la fermentation peut s’arrêter plus tôt, en fonction des conditions de la saison. La limite maximale est supprimée car inutile.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Tableau

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES D’ACIDITÉ TOTALE

our les vins de catégorie 1, la limite minimale de 4,5 g/l exprimée en acide tartrique est abaissée à 4 g/l.

Pour les vins mousseux de qualité et les vins pétillants, l’acidité minimale est fixée à 5,0 g/l, exprimée en acide tartrique.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES D’ACIDITÉ VOLATILE

La limite maximale est portée de 0,6 à 0,8 g/l exprimée en acide acétique pour les vins de saison. Elle peut atteindre 1,10 g/l pour les vins vieillis, au lieu de 1,20g/l auparavant. En outre, une limite spécifique de 2,10 g/l est introduite pour les vins de liqueur, les vins surmûris et le rancio.

Motifs:

Les analyses effectuées au cours des dix dernières années par le département technique de notre conseil régulateur montrent que la teneur en sucre des moûts augmente d’année en année, probablement du fait du changement climatique, ce qui peut se traduire par une hausse de l’acidité volatile. En effet, l’augmentation des températures, ainsi que des périodes de canicule et de stress hydrique pour les plantes peuvent à leur tour provoquer un stress des levures dans le processus de fermentation, ce qui engendre une acidité volatile accrue.

L’introduction des vins rancios et des vins «Brisados» (vins oranges) dans le cahier des charges peut également entraîner, en raison de leurs méthodes de production, une hausse de l’acidité volatile, sans pour autant réduire la qualité du produit.

LES LIMITES MAXIMALES POUR L’ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL SONT COMPLÉTÉES

Voir tableau ci-dessous

CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES DE CULTURE

Les limites de la densité de plantation et du nombre de bourgeons par hectare sont supprimées et la formulation de l’autorisation d’irrigation est améliorée. Une distinction par couleur est mise en place au lieu du seuil générique de titre alcoométrique naturel des raisins égal ou supérieur à 10 % vol. Cette limite est ainsi portée à 11,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vin rouge; 10,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vins blancs et rosés; et 9,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vins pétillants ou de vins mousseux de qualité.

Motifs:

Le fait d’imposer un seuil minimal ou maximal de vignes par hectare n’est pas adapté à la situation actuelle de la région, qui compte des zones plus productives avec de jeunes vignes et des zones moins fertiles avec des vignobles centenaires.

Il n’est pas pertinent de limiter le nombre de bourgeons car ce dernier doit être adapté selon la variété, plus ou moins productive, la zone, l’utilisation prévue des raisins, le vin à élaborer et le type de taille.

La pratique de l’irrigation n’étant pas courante dans notre région, le paragraphe est modifié étant entendu que le travail dans les vignobles relève de la responsabilité du viticulteur et doit se conformer à l’objectif de production de raisins de qualité.

Il convient d’indiquer un titre alcoométrique pour chacune des principales catégories de vin, en l’augmentant d’un demi-degré pour les blancs, les rosés, les vins mousseux et les vins mousseux de qualité, et d’un degré pour les rouges, afin d’adapter le titre minimal à la réalité du produit. En effet, en raison du changement climatique, les raisins ne sont pas vendangés, dans la région, en deçà de ces seuils afin d’atteindre non seulement la maturité en sucres, mais également la maturité phénolique.

 CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES

Le rendement d’extraction est porté de 70 à 74 litres de moût ou de vin par 100 kg de récolte, en précisant que les lies sont incluses.

MODIFICATIONS DES CÉPAGES

Parmi les blancs recommandés: le synonyme Carignan blanc est ajouté au cépage Cariñena Blanca; le Lledoner blanc, synonyme de Garnacha blanca, est remplacé par son vrai nom, à savoir Lladoner Blanco; la Garnacha roja est déplacée dans les cépages rouges recommandés.

Parmi les blancs autorisés: le Moscatel de grano pequeño est remplacé par son vrai nom, à savoir Moscatel de grano menudo;

les cépages Samsó ou Cariñena sont ajoutés aux cépages rouges recommandés, ainsi qu’un autre synonyme: Mazuela; le cépage Lladoner est ajouté dans les synonymes de Garnacha tinta; le Cariñena gris est ajouté en tant que nouveau cépage.

Parmi les rouges autorisés: le Tempranillo est ajouté en tant que synonyme de l’Ull de llebre; et le cépage Lledoner pelut dans les synonymes de Garnacha peluda.

MENTIONS ET/OU INDICATIONS

Motifs:

Pour les vins jeunes («joven»), la condition «ils seront mis en bouteille pendant la saison et/ou à partir du 20 décembre de l’année de récolte des raisins, selon ce qui est décidé» est remplacée par «ils seront mis en bouteille pendant l’année de récolte des raisins», afin de lever toute ambiguïté sur le fait que la mise en bouteille ne peut avoir lieu au-delà d’une certaine limite de temps. En effet, la formulation précédente pouvait laisser entendre que la mise en bouteille pouvait avoir lieu à partir du 20 décembre, sans limite maximale.

L’obligation d’élaborer les vins de garde («vino de guarda») en fûts de chêne de capacité inférieure ou égale à 330 litres est ajoutée. La capacité admissible des fûts est ainsi précisée.

Pour les vins «crianza», «reserva» et «gran reserva», le texte est adapté aux conditions réglementaires applicables à ces indications traditionnelles, à tous égards et notamment en ce qui concerne la durée et la capacité des fûts.

Pour les vins «reserva», l’obligation suivante est ajoutée: en ce qui concerne les vins mousseux de qualité, la durée du processus entre le tirage et le dégorgement doit être supérieure ou égale à 15 mois. Il s’agit d’une condition préalable pour utiliser cette mention.

L’obligation d’utiliser des fûts en bois de chêne pour le vieillissement du vin de liqueur Garnacha de Empordà est supprimée. En effet, si ces derniers sont traditionnellement les plus utilisés, d’autres types de bois sont admis. L’obligation d’utiliser des fûts de capacité inférieure ou égale à 330 litres est ajoutée.

Pour les vins rancios, lorsque le temps de vieillissement est mentionné, il est tenu compte de la moyenne des fractions qui le composent.

Pour les vins «barrica» (élaborés en fût) et «roble» (chêne), la capacité maximale du contenant passe de 330 à 600 litres, conformément à la réglementation nationale. L’imposition d’une limite plus restrictive n’est pas justifiée.

Pour les vins de liqueur Garnacha de l’Empordà et Moscatel de l’Empordà, la teneur limite en sucre pour pouvoir indiquer la mention «vino dulce natural» (vin doux naturel) passe de 270 à 252 g/l. Ce changement répond à une volonté de s’adapter à la méthode de fabrication plus traditionnelle de la zone de production.

La mention «Les vins et vins de liqueur qui ont acquis une saveur rance en raison des conditions particulières de leur vieillissement sont dénommés “rancio” » est supprimée car superflue, étant donné que ces types de vins ont déjà été décrits de manière détaillée.

Pour le vin de liqueur Garnacha de Empordà, les mentions «ámbar» (ambre) et «rubí» (rubis) deviennent facultatives, étant donné lesdites mentions désignent déjà ce produit selon les cépages utilisés dans son élaboration.

La mention «rancio dulce» (rance doux) est ajoutée pour les vins rancio dont la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l.

L’obligation de mentionner le nom de l’AOP sur le bouchon est ajoutée pour les vins mousseux de qualité. S’agissant d’un produit minoritaire, les producteurs de vins mousseux ont émis le souhait de distinguer le bouchon en y apposant le nom de l’appellation d’origine.

Les mentions obligatoires et facultatives sont séparées pour plus de clarté.

Lorsque le vin a été élaboré à partir de plus de trois cépages, l’obligation de les mentionner hors du champ visuel des mentions obligatoires est supprimée. Cette exigence dépasse les exigences de la législation et n’est pas justifiée.

La règle relative à la mention du nom du viticulteur ou de la propriété est supprimée et remplacée par la mention «embotellado en la propiedad» (mis en bouteille à la propriété). Cette mention est ajoutée pour distinguer les producteurs qui satisfont aux exigences.

La recommandation d’utiliser les mentions «Lladoner», «Lladoner Blanco» et «Lledoner pelut» sur l’étiquetage de tous les vins qui en contiennent est introduite, car il s’agit de synonymes régionaux.

Les mentions traditionnelles «rancio» (rance) et «vino dulce natural» (vin doux naturel) sont ajoutées. Il s’agit de corriger leur omission, qui était une erreur.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: EMPORDÀ DO

Ajout d’un nouveau cépage et abaissement de la limite minimale d’acidité totale

Source : Union Européenne le 16/06/2025

AJOUT DU CÉPAGE ESCURSAC EN TANT QUE RAISIN DE CUVE.

L’ajout du cépage Escursac en tant que variété apte à la vinification de l’appellation d’origine «Binissalem» est motivé par les éléments suivants:

— il s’agit d’un cépage local qui était présent dans la zone de l’appellation d’origine dès avant sa création et par conséquent lié à celle-ci;

— le cépage présente un bon comportement agronomique, en étant bien adapté aux conditions du milieu géographique, avec une grande capacité de régulation hydrique;

— cette variété présente une bonne acidité et contribue au caractère fruité des vins de l’appellation.

ABAISSEMENT DE LA LIMITE MINIMALE D’ACIDITÉ TOTALE

La valeur de l’acidité totale minimale est abaissée pour toutes les catégories de vins protégés à 3,5 g/l d’acide tartrique

Cette modification est essentiellement motivée par le changement climatique. Selon une étude de l’Universidad de las Illes Balears, au cours des 30 dernières années, une hausse des températures enregistrées pendant la période de maturation des raisins a été constatée, laquelle a entraîné une diminution de l’acidité totale des moûts.

Pour pouvoir satisfaire aux exigences en matière d’acidité minimale formulées dans le cahier des charges, il est nécessaire de corriger l’acidité par l’ajout d’acide tartrique. Or, cette technique accroît les risques d’instabilité tartrique et de défauts organoleptiques indésirables.

En revanche, l’abaissement de l’acidité totale à 3,5 g/l d’acide tartrique n’a pas d’incidence négative sur la qualité du vin.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : BINISSALEM DO

Réduction de l’aire géographique délimitée

Source : Union Européenne le 10/06/2025

La modification du cahier des charges consiste à réduire la zone géographique délimitée de l’AOP en excluant la commune d’Aliman (département de Constanța) et les villages d’Aliman, de Dunăreni, de Vlahii et de Floriile de la zone délimitée pour la production du vin portant l’AOP «Oltina».

Cette modification est justifiée par le fait que cette commune et les villages qui en dépendent ont été inclus dans la zone délimitée de l’AOP «Murfatlar» à la demande de l’association représentative des producteurs gérant l’AOP «Murfatlar». Elle est justifiée et motivée par les explications figurant dans la demande de modification du cahier des charges de l’AOP «Murfatlar»

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: OLTINA DOC

Source : Union Européenne le 27/05/2025

Introduction de nouvelles catégories de vins dans la production

les vins mousseux de qualité, les vins mousseux de qualité de type aromatique et les vins pétillants, élaborés à partir de raisins récoltés dans la zone délimitée de l’AOP «Bohotin»  peuvent désormais porter la dénomination de l’AOP.

Cette modification répond à la demande de nombreux viticulteurs établis dans la région de Bohotin visant à diversifier la production afin d’ajouter des vins effervescents en plus du vin tranquille qu’ils produisent aujourd’hui, en vue d’augmenter leurs revenus provenant de ces produits, de renforcer leur dénomination protégée en transformant de nouvelles catégories de produits et d’attirer des consommateurs plus jeunes.

 Indication des cépages autorisés pour les vins mousseux de type aromatique

Les cépages autorisés sont : tamaioasa romaneasca, traminer roz, muscat ottonel et busuioaca de bohotin.

Indication des rendements viticoles pour les vins mousseux aromatiques

vins mousseux de qualité de type aromatique, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin : 12 500 kilogrammes de raisins par hectare

Vins mousseux de qualité de type aromatique, Traminer roz : 11 500 kilogrammes de raisins par hectare

Vins mousseux de qualité de type aromatique, Muscat Ottonel : 11 000 kilogrammes de raisins par hectare

Vins mousseux de qualité de type aromatique, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin : 92,5 hectolitres par hectare

vins mousseux de qualité de type aromatique, Traminer roz « : 86 hectolitres par hectare

Vins mousseux de qualité de type aromatique, Muscat Ottonel   : 81,40 hectolitres par hectare

Indication des caractéristiques analytiques des catégories de vins demandées

Indication sur l’étiquetage/la présentation des mentions obligatoires pour les vins mousseux de qualité

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Bohotin» doivent être mis en bouteille dans des bouteilles en verre d’une capacité maximale de 1,5 litre.

Les vins relevant de l’appellation d’origine contrôlée «Bohotin» doivent être mis en bouteille et étiquetés avec une étiquette principale et une contre-étiquette (ou étiquette secondaire).

Sur l’étiquette des vins, l’appellation d’origine protégée «Bohotin» peut également être complétée, en fonction de l’intérêt des producteurs, par l’une des dénominations viticoles suivantes: RĂDUCĂNENI, DEALUL ROȘU, DEALUL MOȘNA, GORBAN, PODOLENI, COZMEȘTI, DEALUL ISAIIA.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BOHOTIN DOC

Après une bataille juridique avec la Hongrie : décryptage

Source : Union Européenne le 03/07/2025

Le 19 juillet 2023, la Slovaquie demandait à l’Union Européene l’enregistrement de l’AOP TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti dans le registre de l’Union qui accédait à la demande le 23 octobre 2023. Conformément à la réglementation sur les appellations de l’Union, un droit d’opposition de 3 mois était accordé avec l’acceptation finale et l’enregistrement de la CHOP (AOP).

Rappel

Une partie de la région viticole slovaque de Tokaj faisait autrefois partie de la région viticole historique de Tokaj du Royaume de Hongrie. En raison du traité de Trianon[1], la majorité de la région de Tokaj-Hegyalja (environ 28 communautés et quelque 4 500 hectares de vignobles) est restée en Hongrie et une plus petite partie (3 communautés et environ 175 hectares de vignobles) est devenue une partie de la Tchécoslovaquie (aujourd’hui la Slovaquie).
En 1959, quatre autres villages furent ajoutés par la législation tchécoslovaque. Le différend entre les pays sur le droit de la Slovaquie d’utiliser le nom de Tokaj qui a commencé en 1958 a été résolu en 2004. Les deux pays sont parvenus à un accord en juin 2004 en vertu duquel le vin produit sur 565 hectares de terres en Slovaquie pourra utiliser le label Tokajský / -á / -é (l’équivalent « de Tokaj » en hongrois), à ​​condition que les Slovaques acceptent les règlements de contrôle de qualité hongrois. Avec l’adhésion de la Hongrie et de la Slovaquie à l’Union Européenne, le nom Tokaj (y compris d’autres formes d’orthographe) a reçu le statut d’Appellation d’Origine Protégée. Tokajské – Vins de Tokaj produits en Slovaquie. Les villages de la région viticole de Tokaj en Slovaquie sont Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa et Viničky.

1]Le traité de Trianon signé le 4 juin 1920 au Grand Trianon de Versailles fait suite au traité de Versailles et vient officialiser la dislocation de la Hongrie austro-hongroise à la fin de 1918. Cela a pour conséquence de faire passer 3,3 millions de Hongrois (soit plus de 30 % d’entre eux) sous domination étrangère. Source Wikipedia.org

L’opposition de la Hongrie

De manière prévisible, la Hongrie allait s’opposer à la demande de ratification de la nouvelle AOP à plusieurs titres.

La Commission a, le 29 février 2024, invité la Hongrie et la Slovaquie à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord, conformément à la réglementation européenne. Le 29 mai 2024, la Hongrie a demandé une prolongation des consultations. Toutefois, la demande en question n’ayant pas été présentée par la Slovaquie, elle ne remplissait pas la condition d’acceptation de l’Union et elle fut rejetée.

Les arguments de la Hongrie

L’homonymie avec la AOP de Tokaj/Tokaji

Dans sa déclaration d’opposition motivée et au cours des consultations avec la Slovaquie, la Hongrie a soutenu que la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» ne devait pas être enregistrée parce qu’elle était partiellement homonyme de la dénomination hongroise «Tokaj/Tokaji» inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques. Elle a fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée serait donc contraire à la réglementation[1]. En outre, la Hongrie a avancé l’argument selon lequel mettre en évidence, par des lettres majuscules, l’élément «TOKAJSKÉ VÍNO» dans la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» pourrait induire les consommateurs en erreur en donnant l’impression que les produits ainsi désignés répondent aux mêmes normes strictes que celles qui s’appliquent aux vins produits en Hongrie sous la dénomination «Tokaj/Tokaji».

L’absence de validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti

La Hongrie a également remis en cause la validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», faisant valoir que l’aire géographique associée à cette indication ne correspondait pas à la région de Tokaj telle qu’elle est historiquement définie et que, par conséquent, les autorités slovaques avaient négligé de mentionner le contexte et les traditions historiques que la Hongrie et la Slovaquie partagent en ce qui concerne le vin de Tokaj. La Hongrie a relevé que, sur les sept communes comprises dans l’aire géographique délimitée de l’indication «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», seules Malá Tŕňa et Viničky appartenaient historiquement à la région de Tokaj délimitée par la législation austro-hongroise en vigueur entre 1908 et 1924.

Le «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» plus facile à élaborer que du «Tokaj/Tokaji»

Par ailleurs, la Hongrie a fait valoir qu’il était plus facile de produire du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» que du «Tokaj/Tokaji», ce qui constitue un désavantage concurrentiel pour le vin hongrois. La Hongrie est parvenue à cette conclusion en constatant que le cahier des charges de l’AOP «Tokaj/Tokaji» imposait des normes plus strictes et une qualité supérieure par rapport au cahier des charges du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», notamment en ce qui concerne la production de vins doux naturels et les limites de rendement. Le cahier des charges des vins portant la dénomination slovaque permettait également la production de types de vins et de catégories de produits de la vigne plus nombreux que le cahier des charges du «Tokaj/Tokaji» hongrois. Dans ce contexte, la Hongrie a insisté sur le fait qu’un produit enregistré sous la même dénomination ne pouvait pas être fabriqué selon deux procédés distincts.

L’AOP «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est déjà largement représentée par une autre AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj»

Enfin, la Hongrie a signalé qu’une AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj» couvrait déjà une production de vin presque identique à celle de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti». La Hongrie a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à l’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» si la Slovaquie annulait l’AOP existante «Vinohradnícka oblasť Tokaj».

Les décisions de la Commission

L’homonymie

En ce qui concerne l’argument de la Hongrie touchant à l’homonymie, la Commission estime que «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est en effet partiellement homonyme de l’AOP hongroise «Tokaj/Tokaji». En pareil cas, conformément à la législation européenne[2] , il doit être tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. S’agissant en particulier du risque de confusion, une dénomination homonyme ne devrait pas laisser penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire.       

En ce qui concerne les usages locaux et traditionnels, la Hongrie comme la Slovaquie affirment que les traditions viticoles de la région de Tokaj ont été préservées au cours des siècles. Cette région recouvre le nord-est de la Hongrie et le sud-est de la Slovaquie, les deux pays produisant des vins de Tokaj et garantissant la protection des dénominations correspondantes. La Slovaquie a indiqué que «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est une dénomination du vin de Tokaj traditionnellement utilisée en Slovaquie en lien avec l’aire géographique correspondante qu’elle a délimitée. Cette allégation concernant l’utilisation du mot «Tokaj» pour un vin slovaque est étayée par l’existence, depuis 1959, d’une législation slovaque sur le Tokaj et par la protection, depuis 1967, de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’arrangement de Lisbonne[3].

En ce qui concerne le risque de confusion, premièrement, la dénomination renvoie à la véritable origine du produit, à savoir la région de Tokaj, dont une partie se situe en Slovaquie et l’autre en Hongrie, et a traditionnellement été utilisée dans les deux parties de la région transfrontalière. La Commission n’a pas connaissance que ces circonstances aient été source de confusion pour les consommateurs. Au contraire, la longue histoire des vins portant la dénomination «Tokaj» dans les deux pays est connue des consommateurs. La coexistence sur le marché de vins de Tokaj hongrois et slovaques et leur réputation croissante ont amené la Hongrie et la Slovaquie à demander la protection de leurs dénominations respectives. Cela a abouti en 2006 à l’enregistrement en tant qu’AOP de deux dénominations faisant référence à la région de Tokaj, à savoir «Tokaj/Tokaji» pour la Hongrie et «Vinohradnícka oblasť Tokaj» pour la Slovaquie. Ces AOP ont coexisté pour la même région viticole transfrontalière, sans créer de confusion . Il n’y a aucune raison de penser que la demande d’enregistrement actuelle pour une autre AOP slovaque contenant la dénomination «Tokaj» pourrait être confondue avec la dénomination hongroise.

Deuxièmement, la dénomination du vin hongrois et celle du vin slovaque ne sont pas identiques. Elles ne sont que partiellement homonymes. En langue slovaque, le terme «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est une locution dans laquelle la référence au «Tokaj» est faite au moyen d’un adjectif («TOKAJSKÉ»).

Troisièmement, la dénomination slovaque comporte un élément géographique «zo slovenskej oblasti» («originaire de la région slovaque»), qui désigne clairement le pays d’origine et limite encore davantage le risque de confusion. Comme l’a expliqué la Slovaquie, cet élément géographique a déjà été utilisé au moment de l’enregistrement de l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’arrangement de Lisbonne dans le but de distinguer clairement les appellations d’origine hongroise et slovaque.

Quatrièmement, la réglementation [4] exige que l’étiquetage et la présentation du vin dans l’Union comportent une indication de la provenance. Concrètement, cela signifie que l’information sur le pays d’origine du vin est obligatoire. Ainsi, les étiquettes des vins mentionnent habituellement «vin de…», «vin originaire de…», «produit en…» ou «produit de…». En l’occurrence, cette information donne une indication plus précise sur l’origine du vin et établit une distinction supplémentaire entre les vins de Tokaj produits en Hongrie, d’une part, et ceux produits en Slovaquie, d’autre part.

Cinquièmement, en ce qui concerne la mise en évidence de la région de Tokaj par l’utilisation de lettres majuscules critiquée par la Hongrie, la Slovaquie a expliqué que la présence des lettres majuscules dans la dénomination présentée à des fins d’enregistrement dans le système de l’Union était nécessaire pour garantir la concordance entre la dénomination à enregistrer au titre de l’acte de Genève et la dénomination déjà enregistrée au titre de l’arrangement de Lisbonne. En tout état de cause, compte tenu des éléments qui permettent de distinguer le Tokaj hongrois du Tokaj slovaque, exposés ci-dessus, l’utilisation de lettres majuscules dans la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» n’est pas jugée de nature à augmenter le risque de confusion.

Conclusions de la commission

Sur l’homonymie

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que, compte tenu de l’usage local et traditionnel et de l’absence de risque de confusion, notamment parce que les consommateurs ne sont pas amenés à penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire, l’homonymie partielle n’empêche pas l’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti».

Sur l’absence de validité territoriale de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti

En ce qui concerne l’argument de la Hongrie selon lequel l’aire géographique du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» ne correspond pas à la région de Tokaj telle qu’elle est historiquement définie, la Commission relève que les vins hongrois et slovaques de Tokaj partagent certes une même histoire viticole mais que la production des vins de Tokaj a désormais lieu dans deux aires géographiques distinctes au sein de deux États membres différents. L’aire géographique du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» comprend sept communes slovaques. Cette aire a été officiellement établie par la Slovaquie en 1959 dans sa législation nationale en tant que zone de production des vins de Tokaj slovaques. Les régions viticoles peuvent évoluer au fil du temps et leurs limites territoriales peuvent varier par rapport à la localisation qu’elles avaient des siècles auparavant, sans toutefois remettre en cause l’authenticité du lieu d’origine.

Sur le «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» plus facile à élaborer que du «Tokaj/Tokaji»

En ce qui concerne l’allégation de la Hongrie selon laquelle le cahier des charges du «Tokaj/Tokaji» hongrois impose des exigences plus strictes que le cahier des charges du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» slovaque, ce qui placerait les producteurs hongrois dans une situation concurrentielle désavantageuse, la Commission estime que «Tokaj/Tokaji» et «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» sont des dénominations distinctes auxquelles se rattachent des cahiers des charges distincts. Aux fins de la présente demande d’enregistrement, la Slovaquie n’est pas tenue de se conformer au cahier des charges hongrois du «Tokaj/Tokaji». De même, la Hongrie n’est pas tenue d’aligner ses règles sur les cahiers des charges slovaques du «Vinohradnícka oblasť Tokaj» ou du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» et elle est libre d’établir et de maintenir ses propres exigences pour le vin «Tokaj/Tokaji». Le règlement[5]  n’exige pas que les dénominations partiellement homonymes partagent le même cahier des charges. En l’absence de tout risque de confusion entre les AOP slovaques et hongroises, des normes éventuellement divergentes n’empêchent pas de procéder à l’évaluation au titre de la réglementation[6]. Il est donc dénué de fondement de soulever une objection en invoquant le désavantage concurrentiel qui résulterait des exigences plus strictes du cahier des charges d’une AOP spécifique par rapport au cahier des charges d’une autre AOP. En conclusion, l’allégation de la Hongrie relative à un désavantage concurrentiel dû à des exigences de production plus strictes doit être rejetée.

Sur le fait que L’AOP «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» est déjà largement largement représentée par une autre AOP slovaque «Vinohradnícka oblasť Tokaj»

En ce qui concerne la déclaration de la Hongrie selon laquelle elle ne s’opposerait pas à l’enregistrement de l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» si la Slovaquie annulait l’appellation d’origine existante «Vinohradnícka oblasť Tokaj», la Commission estime qu’il appartient à la Slovaquie de décider de la marche à suivre. La Slovaquie a confirmé que l’AOP «Vinohradnícka oblasť Tokaj» était utilisée et qu’elle n’avait pas l’intention de l’annuler. Selon la Commission, l’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» (AOP) n’est pas tributaire de l’annulation de la dénomination «Vinohradnícka oblasť Tokaj» (AOP), dont la Slovaquie souhaite maintenir l’utilisation et la protection, étant donné qu’il s’agit de deux dénominations différentes.

Conclusion finale

En conclusion, aucun des arguments soulevés par la Hongrie ne justifie le rejet de la demande d’enregistrement. Dès lors, il y a lieu d’inscrire l’appellation d’origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le registre de l’Union des indications géographiques.


[1] À l’article 100 du règlement (UE) no 1308/2013

[2] Article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013

[3] L’Arrangement de Lisbonne, et sa dernière révision, l’Acte de Genève adopté en 2015, prévoient l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques à travers une procédure d’enregistrement unique auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

[4] l’article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

[5] (UE) no 1308/2013

[6] l’article 100 du règlement (UE) no 1308/2013

Pour consulter le descriptif complet der l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti CHOP

Source : Union Européenne le 25/05/2025

ABAISSEMENT DE LA LIMITE DE RENDEMENT À L’HECTARE POUR LES CÉPAGES ROUGES

La modification à approuver consiste à abaisser la limite du rendement maximal à l’hectare pour les cépages rouges, de 9 500 kg à 7 500 kg par hectare.

Motifs:

La modification est demandée dans un contexte de crise de la commercialisation des vins, avec des consommations à la baisse au niveau international. Cette baisse de la consommation touche particulièrement les vins rouges produits dans des régions à longue tradition vitivinicole en France, au Portugal et en Espagne, notamment les vins de la «Ribeira Sacra», seule appellation d’origine de Galice dans laquelle la production de vins rouges est prépondérante. Cet état de fait a entraîné une importante accumulation de stocks dans les caves de ces zones de production, ce qui a conduit certains pays de l’Union à activer dernièrement différentes mesures destinées à réduire ces excédents, telles que l’arrachage de vignobles, la vendange en vert ou encore la distillation à des fins industrielles, une mesure déjà adoptée pour l’appellation d’origine «Ribeira Sacra» en 2024.

Dans ce contexte, la réduction du rendement permettra d’améliorer la qualité des raisins récoltés et donc des vins élaborés, ce qui devrait faciliter leur commercialisation et améliorer les prix perçus. Cette mesure permettra en outre une plus grande adéquation entre l’offre et la demande, et constitue de ce fait un moyen optimal pour tenter d’équilibrer le marché.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: RIBEIRA SACRA DO