Ajout de nouveaux cépages en blanc, rouge et rosé

Source: 75 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Varois en Provence »https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506036

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Coteaux Varois en Provence » introduit plusieurs évolutions structurantes relatives à l’encépagement, aux règles de proportion et au dispositif de contrôle.

Elle intègre le cépage caladoc N en cépage accessoire pour les vins rouges et rosés, et crée ou complète la catégorie des variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA), incluant notamment sciaccarello N, vidoc N, floreal B, marsanne B et souvignier gris B, sous convention entre l’INAO, l’ODG et les opérateurs concernés.

Les règles de proportion à l’exploitation sont précisées, avec des plafonds spécifiques (10 % pour le caladoc N ; 5 % pour l’ensemble des VIFA). Une disposition environnementale nouvelle exclut du plafond de 5 % certaines variétés résistantes plantées à moins de 20 mètres de zones habitées.

La proportion maximale des VIFA dans l’assemblage est fixée à 10 %.

Enfin, le dispositif relatif à la structure de contrôle est simplifié et recentré sur un plan de contrôle approuvé mis en œuvre par un organisme tiers délégataire de l’INAO.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Cépages accessoires (rouges/rosés)Caladoc N non mentionnéAjout du cépage caladoc N comme cépage accessoire
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation (rouges/rosés)Catégorie absenteAjout de sciaccarello N et vidoc N, sous convention INAO/ODG/opérateurs
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation (blancs)Catégorie absenteAjout de floreal B, marsanne B et souvignier gris B sous convention
Proportion caladoc NNon prévue≤ 10 % de l’encépagement
Proportion VIFA à l’exploitation (rouges/rosés)Non prévue≤ 5 % de l’encépagement
Proportion VIFA à l’exploitation (blancs)Non prévue≤ 5 % de l’encépagement
Dérogation environnementale VIFAAbsenteLes surfaces plantées en floreal B, vidoc N et souvignier gris B situées à moins de 20 m de zones sensibles ne sont pas comptabilisées dans le plafond de 5 %
Assemblage – VIFANon encadré≤ 10 % de l’assemblage
Structure de contrôlePlan de contrôle détaillé incluant autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes, sondage et contrôles systématiques pour certains lotsFormulation simplifiée : contrôle sur la base d’un plan approuvé, réalisé par un organisme tiers délégataire de l’INAO

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Encépagement

Situation antérieure

Le cahier des charges définissait les cépages principaux et accessoires pour chaque couleur, sans catégorie spécifique dédiée aux variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Nouvelle disposition

La modification introduit :

  • l’ajout du cépage caladoc N comme cépage accessoire en rouges et rosés ;
  • la création d’une catégorie de « variétés d’intérêt à fin d’adaptation » applicable aux vins rouges, rosés et blancs ;
  • l’intégration, sous convention, des cépages sciaccarello N et vidoc N (rouges/rosés), ainsi que floreal B, marsanne B et souvignier gris B (blancs).

Portée réglementaire

Il s’agit d’une extension encadrée de l’encépagement autorisé, intégrant des variétés adaptées aux enjeux climatiques et sanitaires, sous contrôle conventionnel.


2. Règles de proportion à l’exploitation

Situation antérieure

Aucune limite spécifique n’était prévue pour le caladoc N ni pour une catégorie de variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Nouvelle disposition

Les nouvelles règles fixent :

  • un plafond de 10 % pour le cépage caladoc N ;
  • un plafond de 5 % pour l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation à l’exploitation, toutes couleurs confondues.

Portée réglementaire

Il s’agit d’un encadrement quantitatif limitatif visant à préserver l’identité variétale dominante de l’appellation.


3. Mesure environnementale spécifique

Situation antérieure

Aucune disposition spécifique relative aux zones habitées ou aux variétés résistantes n’était prévue dans le calcul des proportions variétales.

Nouvelle disposition

Les surfaces plantées en floreal B, vidoc N et souvignier gris B, situées à moins de 20 mètres de zones habitées ou sensibles telles que définies par le code rural, ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de 5 % applicable aux variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Portée réglementaire

Il s’agit d’un mécanisme incitatif encadré visant à favoriser l’implantation de cépages résistants dans les zones exposées, sans modifier le plafond général applicable à l’exploitation.


4. Assemblage

Situation antérieure

Aucune règle spécifique ne plafonnait la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation dans l’assemblage final.

Nouvelle disposition

La proportion cumulée des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est limitée à 10 % dans l’assemblage.

Portée réglementaire

La disposition introduit une double limitation (à l’exploitation et à l’assemblage), assurant la cohérence variétale des vins commercialisés sous l’appellation.


5. Structure de contrôle

Situation antérieure

Le texte détaillait explicitement les modalités du plan de contrôle, incluant les autocontrôles des opérateurs, les contrôles internes sous responsabilité de l’ODG, les contrôles externes par organisme tiers, ainsi que le principe de contrôles par sondage et certains contrôles analytiques et organoleptiques systématiques.

Nouvelle disposition

La rédaction est simplifiée. Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une simplification rédactionnelle et d’une harmonisation formelle du dispositif de contrôle, sans modification explicite des principes généraux de contrôle analytique et organoleptique prévus dans le chapitre dédié.

Source : 31 Arrêté du 23 décembre 2024 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (plants de vigne)
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050853432

La variété Artys B est un cépage blanc de cuve récemment inscrit au catalogue officiel des variétés de vigne autorisées en France. Elle a été obtenue par l’INRAE dans le cadre des programmes de sélection visant à développer des variétés résistantes aux principales maladies cryptogamiques de la vigne, notamment le mildiou (Plasmopara viticola) et l’oïdium (Erysiphe necator), tout en conservant des aptitudes agronomiques et œnologiques compatibles avec la production de vins de qualité.

Artys B résulte du croisement entre la lignée expérimentale Mtp 3160-11-3 N, descendante de Muscadinia rotundifolia, et la variété résistante Bronner B. Ce schéma génétique associe des ressources issues de Muscadinia rotundifolia, espèce naturellement résistante aux maladies cryptogamiques, à un génotype possédant une base génétique majoritairement issue de Vitis vinifera. Cette combinaison confère à la variété une résistance polygénique au mildiou et à l’oïdium, liée à la présence de plusieurs loci de résistance, contribuant à limiter le développement de ces pathogènes et à réduire les besoins en traitements phytosanitaires.

Sur le plan agronomique, Artys B présente une vigueur satisfaisante, une fertilité régulière et un port de végétation demi-érigé, facilitant sa conduite. Son débourrement relativement tardif constitue un facteur favorable vis-à-vis du risque de gel printanier. Sa maturité intervient en période intermédiaire à tardive, permettant une accumulation satisfaisante des sucres tout en maintenant un niveau d’acidité adapté, ce qui favorise son adaptation à différents contextes pédoclimatiques.

Sur le plan technologique, Artys B permet l’élaboration de vins blancs présentant un bon équilibre entre richesse alcoolique et acidité, contribuant à leur fraîcheur et à leur stabilité. Les caractéristiques œnologiques observées sont compatibles avec les exigences de production de vins blancs tranquilles de qualité, en monocépage ou en assemblage.

En raison de sa résistance aux principales maladies cryptogamiques, de ses aptitudes agronomiques et de ses caractéristiques œnologiques, la variété Artys B constitue un matériel végétal présentant un intérêt significatif dans le cadre de l’évolution de la viticulture vers des systèmes de production plus durables, permettant de réduire l’usage des intrants phytosanitaires tout en maintenant un niveau de qualité œnologique conforme aux standards de la viticulture contemporaine.

Une refonte majeure

Source: 11 Arrêté du 3 février 2026 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053447357


PARTIE 1 — RÉSUMÉ

Le cahier des charges de l’AOP Haut-Poitou homologué le 3 février 2026 introduit une révision structurante du cadre réglementaire de l’appellation. Les règles de proportion à l’exploitation sont supprimées, au profit de règles d’assemblage applicables au produit final. La densité minimale de plantation est abaissée à 4 000 pieds par hectare, accompagnée d’une simplification des règles de taille. L’irrigation est désormais autorisée en cas de stress hydrique, marquant une évolution significative du régime cultural. Le titre alcoométrique volumique minimum des vins rouges est relevé à 11 %, renforçant les exigences de maturité. Les normes analytiques sont simplifiées et recentrées sur les sucres fermentescibles. Les interdictions relatives à l’utilisation de charbons œnologiques et de morceaux de bois sont supprimées, élargissant les possibilités techniques. La description des facteurs humains contribuant au lien avec l’origine est entièrement réécrite, et les mesures transitoires sont supprimées. Les dispositions particulières relatives à l’étiquetage sont maintenues avec une rédaction consolidée, sans modification normative. Ces évolutions constituent une modernisation cohérente du cahier des charges, visant à harmoniser les pratiques culturales, analytiques et œnologiques.


PARTIE 2 — TABLEAU RÉCAPITULATIF AVANT / APRÈS / STATUT

Indicateurs utilisés :
✔ Intégrée ◑ Intégrée partiellement ✖ Non intégrée ➕ Ajoutée

ThèmeDisposition antérieureNouvelle disposition homologuéeStatut
Règles de proportion à l’exploitationProportion minimale des cépages à l’exploitationSuppression complète
Assemblage vins rosésRègles indirectes via encépagementProportions obligatoires à l’assemblage
Densité minimale de plantation4200 pieds/ha4000 pieds/ha
Écartement minimum entre pieds1 mètre0,90 mètre
Règles de tailleRègles complexes détailléesSimplification des règles
Charge maximale à la parcelleValeurs antérieures différentesHarmonisation des seuils
IrrigationInterditeAutorisée sous conditions
Date réglementaire de vendangeFixée réglementairementSuppression
Titre alcoométrique minimum rouges10,5 %11 %
Normes analytiquesNormes multiples incluant aciditéSimplification
Charbons œnologiquesInterdits pour rosésInterdiction supprimée
Morceaux de boisInterdits pour blanc et roséInterdiction supprimée
TAV maximum après enrichissementLimites distinctesHarmonisation
Description facteurs humainsVersion antérieureRéécriture complète
Mesures transitoiresPrésentesSuppression
Aire géographiqueVersion antérieureMise à jour administrative
Capacité minimale de cuverie1,4 fois volume moyen1,2 fois volume moyen
Dispositions particulières étiquetageRègles existantesMaintenues avec clarification rédactionnelle
Circulation entre entrepositairesNon préciséeAutorisation à partir du 1er décembre

PARTIE 3 — COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS


1. Encépagement et règles d’assemblage

Situation antérieure

Le cahier des charges comportait des règles de proportion des cépages à l’échelle de l’exploitation.

Nouvelle disposition homologuée

Les règles de proportion à l’exploitation sont supprimées et remplacées par des règles précises d’assemblage applicables aux vins, notamment pour les vins rosés.

Portée réglementaire

Cette modification constitue un changement structurel du mode de régulation, le contrôle portant désormais sur le produit final et non plus sur la structure du vignoble.

Statut : ✔ Intégrée


2. Conduite du vignoble

Densité de plantation

La densité minimale de plantation est abaissée de 4200 à 4000 pieds par hectare.

Règles de taille

Les règles de taille sont simplifiées, supprimant les distinctions techniques détaillées précédemment applicables.

Portée réglementaire

Ces modifications constituent une simplification du cadre technique applicable à la conduite du vignoble.

Statut : ✔ Intégrée


3. Irrigation

Situation antérieure

L’irrigation était interdite.

Situation homologuée

L’irrigation est désormais autorisée en cas de stress hydrique susceptible d’affecter la qualité de la production.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une évolution majeure du cadre cultural, introduisant une faculté nouvelle sous conditions.

Statut : ✔ Intégrée


4. Récolte et maturité

Le titre alcoométrique volumique minimum des vins rouges est relevé à 11 %, renforçant les exigences de maturité.

La disposition fixant une date réglementaire de début des vendanges est supprimée.

Portée réglementaire

Ces modifications renforcent le contrôle qualitatif du produit final tout en introduisant une souplesse accrue dans la gestion des vendanges.

Statut : ✔ Intégrée


5. Normes analytiques

Les normes analytiques sont simplifiées, avec suppression des seuils détaillés relatifs à l’acidité totale.

Seuls les seuils relatifs aux sucres fermentescibles sont maintenus.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une simplification du cadre analytique applicable aux vins.

Statut : ✔ Intégrée


6. Pratiques œnologiques

Les interdictions relatives à l’utilisation de charbons œnologiques et de morceaux de bois sont supprimées.

Portée réglementaire

Cette évolution introduit un élargissement des pratiques œnologiques autorisées.

Statut : ✔ Intégrée


7. Description du lien avec la zone géographique

La description des facteurs humains contribuant au lien avec l’origine est entièrement réécrite.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une actualisation rédactionnelle majeure du fondement de l’appellation.

Statut : ✔ Intégrée



8. Mesures transitoires

Les mesures transitoires sont supprimées.

Portée réglementaire

Le cahier des charges est désormais applicable sans régime transitoire spécifique.

Statut : ✔ Intégrée



9. Dispositions particulières relatives à l’étiquetage

Les dispositions relatives à l’indication du cépage sont maintenues, avec une clarification rédactionnelle sans modification normative.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une consolidation rédactionnelle sans modification des obligations existantes.

Statut : ✔ Intégrée


10. Nouvelle disposition relative à la circulation des vins

Une disposition nouvelle autorise la circulation des vins entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l’année de récolte.

Élevage et mise en marché plus précoce pour les vins sans mention  » Sur lies ».


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

À la suite des aléas climatiques survenus au printemps et à l’été 2024, des dispositions exceptionnelles ont été adoptées pour les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine », « Muscadet Coteaux de la Loire » et « Muscadet Côtes de Grandlieu ».
Ces mesures s’appliquent exclusivement aux vins sans mention « sur lie » issus de la récolte 2025.
Elles portent sur la durée minimale d’élevage sur lies fines et sur la date de mise en marché à destination du consommateur, qui sont temporairement avancées.
Le périmètre géographique, les pratiques culturales, l’encépagement, les rendements, les normes analytiques et le dispositif de contrôle demeurent inchangés.
Les mesures sont strictement limitées à la récolte 2025 et ne remettent pas en cause les principes structurants des cahiers des charges des appellations concernées.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)Périmètre
Élevage sur lies finesÉlevage sur lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er mars de l’année suivant la récolteÉlevage sur lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la récolteVins sans mention « sur lie » des AOP Muscadet Sèvre et Maine, Muscadet Coteaux de la Loire et Muscadet Côtes de Grandlieu – récolte 2025
Mise en marché à destination du consommateurMise en marché à partir du 8 mars de l’année suivant la récolteMise en marché à partir du 8 janvier de l’année suivant la récolteMême périmètre

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Transformation, élaboration et élevage des vins

Situation antérieure

Les cahiers des charges des appellations « Muscadet Sèvre et Maine », « Muscadet Coteaux de la Loire » et « Muscadet Côtes de Grandlieu » prévoient que les vins bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année suivant celle de la récolte. Cette règle s’applique aux vins sans mention « sur lie », indépendamment des dispositions spécifiques propres aux vins bénéficiant de cette mention.

Nouvelle disposition

À titre exceptionnel, pour les seuls vins sans mention « sur lie » issus de la récolte 2025, la durée minimale d’élevage sur lies fines de vinification est réduite. Les vins doivent désormais être élevés sur leurs lies fines au moins jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Portée réglementaire

Cette modification constitue un assouplissement temporaire et ciblé des règles d’élevage. Elle n’altère ni la nature de l’élevage sur lies fines ni les principes œnologiques définis par les cahiers des charges, et elle est strictement limitée à la récolte 2025.


2. Modalités de mise en marché à destination du consommateur

Situation antérieure

Conformément aux cahiers des charges en vigueur, les vins des appellations concernées sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 8 mars de l’année suivant celle de la récolte, à l’issue de la période d’élevage réglementaire.

Nouvelle disposition

Pour les vins sans mention « sur lie » issus de la récolte 2025, la date de mise en marché est avancée au 8 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Portée réglementaire

Cette anticipation de la mise en marché est directement corrélée à la réduction de la durée minimale d’élevage sur lies fines. Elle est strictement limitée aux vins et au millésime concernés et ne s’applique pas aux autres catégories de vins relevant des appellations.


3. Autres dispositions des cahiers des charges

Aucune modification n’est apportée aux dispositions relatives :

  • à l’aire géographique et aux aires d’opérations ;
  • à l’encépagement ;
  • aux pratiques culturales et à l’irrigation ;
  • aux rendements et rendements butoirs ;
  • aux normes analytiques ;
  • aux obligations déclaratives ;
  • au dispositif de contrôle.

Ces dispositions demeurent intégralement applicables dans leur rédaction en vigueur pour les trois appellations.


Relèvement des titres alcoométriques, rendements différenciés suivant la typologie, élevage raccourci pour les Riserva.

Source: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Janvier 2026

RAPPEL

a DOC fut créée en 1976 et couvre uniquement la commune éponyme. Elle s’étend sur 21 ha / 52 acres (2021) de vignes qui produisent 300 hl / 3 360 caisses (moyenne sur 5 ans) de vins rouges (Rossos et Rossos Riserva) avec un minimum de 85% de nebbiolo, les 15 pourcents restants pouvant être de l’uva rara (bonarda) et/ou du vespolina. Les vignes doivent être située entre 200 mètres (650 pi) et 500 mètres (1 640 pi) d’altitude. C’est une DOC qui est en compétition avec l’urbanisation et les forêts qui couvrent les collines .


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de la DOC « Lessona » introduit une série d’ajustements essentiellement techniques, qualitatifs et rédactionnels, sans modification du périmètre géographique de l’appellation ni de son encépagement fondamental. Les évolutions portent principalement sur la clarification des rendements en raisin et en vin, l’introduction explicite de règles progressives liées à l’âge des vignes, l’actualisation des durées d’élevage et des dates de mise en marché, ainsi que le renforcement des exigences analytiques à la mise en consommation. La mention « vigna » fait l’objet d’un encadrement plus précis, notamment pour la typologie Riserva. Les dispositions relatives à la vinification, à l’étiquetage et au contrôle sont harmonisées avec la réglementation nationale et européenne en vigueur. L’ensemble constitue une clarification réglementaire et un renforcement qualitatif, sans remise en cause de l’identité historique et territoriale de la DOC Lessona.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF AVANT / APRÈS

ThèmeAVANTAPRÈSNature
PérimètreAire définie sans modificationAire inchangéeAucun changement
EncépagementNebbiolo (Spanna) ≥ 85 %, Vespolina et Uva Rara ≤ 15 %IdentiqueClarification rédactionnelle
Rendement raisin (t/ha)Valeurs peu hiérarchiséesLessona : 8,00 t/ha ; Riserva : 7,20 t/haProduction
Vignes jeunesDispositions peu lisiblesBarème progressif de la 3ᵉ à la 7ᵉ annéeProduction
Titre alcoométrique min. raisins11,50 % volRelèvement à 12,00 % volQualité
Rendement uva/vinoNon clairement harmoniséFixé à 70 %Vinification
Production max. vin (l/ha)Moins préciseLessona : 5 600 l/ha ; Riserva : 5 040 l/haProduction
Élevage – duréeRiserva : 46 moisRiserva : 42 mois (30 mois en bois)Qualité
Mise en marchéDates plus tardivesAvancée (septembre)Commercialisation
Mention « vigna »Cadre partielConditions techniques et traçabilité renforcéesQualité
Caractéristiques analytiquesSeuils plus basAlcool ≥ 12 %, extrait ≥ 22 g/lQualité
ÉtiquetageRègles généralesMentions précisées, millésime obligatoirePrésentation
ContrôleOrganisme nomméRenvoi à la liste officielle du MinistèreAdministratif

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

1. Encépagement

Le cahier des charges confirme la base ampelographique traditionnelle de la DOC Lessona, fondée sur le Nebbiolo (localement Spanna) pour une proportion comprise entre 85 % et 100 %. Les cépages Vespolina et Uva Rara (Bonarda novarese) peuvent compléter l’assemblage, seuls ou conjointement, dans la limite maximale de 15 %. Aucune modification des cépages autorisés ni de leurs proportions n’est introduite ; les ajustements relèvent exclusivement d’une clarification rédactionnelle visant à renforcer la lisibilité du texte.


2. Aire géographique

Les articles relatifs à la zone de production ne comportent aucune modification de périmètre. Aucune commune n’est ajoutée ou retranchée. Les ajustements observés sont purement rédactionnels et n’affectent ni la délimitation géographique ni le lien au terroir de l’appellation.


3. Rendements et gestion de la production

Les rendements maximaux en raisin sont désormais clairement définis par typologie :

  • Lessona : 8,00 t/ha
  • Lessona Riserva : 7,20 t/ha

Pour les vignes destinées à la production de Lessona Riserva, une grille progressive est introduite en fonction de l’âge du vignoble :

  • 3ᵉ année : 4,30 t/ha
  • 4ᵉ année : 5,00 t/ha
  • 5ᵉ année : 5,75 t/ha
  • 6ᵉ année : 6,45 t/ha
  • À partir de la 7ᵉ année : 7,20 t/ha

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins est relevé à 12,00 % vol pour toutes les typologies. Le rendement de transformation raisin/vin est fixé de manière uniforme à 70 %, avec des plafonds de production de vin clairement établis :

  • Lessona : 5 600 l/ha
  • Lessona Riserva : 5 040 l/ha

Un mécanisme de déclassement est prévu en cas de dépassement du rendement uva/vino jusqu’à 75 %, l’excédent perdant le droit à la DOC, et au-delà de ce seuil, la totalité de la production.


4. Mention « vigna »

La mention « vigna » est autorisée pour Lessona et Lessona Riserva, sous réserve du respect de conditions strictes :

  • Les raisins doivent provenir intégralement d’un même vignoble identifié.
  • Le toponyme doit figurer dans l’elenco régional officiel conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour la typologie Riserva, la vinification et l’embouteillage doivent être réalisés par le producteur.
  • Les opérations de vinification et d’élevage doivent être conduites séparément.
  • La mention « vigna » doit être reportée dans les documents de traçabilité.
  • La taille des caractères ne peut excéder 50 % de celle de la dénomination d’origine.

Ces dispositions renforcent la crédibilité qualitative et la traçabilité des cuvées parcellaires.


5. Vinification, élevage et mise en marché

Les durées minimales d’élevage sont précisées :

  • Lessona : 22 mois, dont 12 mois en bois.
  • Lessona Riserva : 42 mois, dont 30 mois en bois, à compter du 1er novembre de l’année de récolte.

La colmature est autorisée avec du vin de la même annata, conservé dans tout type de récipient, dans la limite de 10 % du volume total pendant l’élevage obligatoire.

Les dates de mise en marché sont avancées et clarifiées :

  • Lessona : à partir du 1er septembre de la deuxième année suivant la récolte.
  • Lessona Riserva : à partir du 1er septembre du quatrième année suivant la récolte.

La reclassification vers la DOC « Coste della Sesia » reste possible sous conditions réglementaires.


6. Caractéristiques analytiques des vins

À la mise en consommation, les vins doivent présenter les caractéristiques suivantes :

  • Titre alcoométrique volumique total minimum : 12,00 % vol (y compris pour Riserva avec mention « vigna »).
  • Acidité totale minimale : 5,0 g/l.
  • Extrait sec non réducteur minimum : 22,0 g/l.

La description organoleptique est précisée, mettant en avant la structure tannique, la finesse aromatique et la sapidité minérale. La suppression de la faculté ministérielle de modification des seuils renforce la stabilité réglementaire.


7. Désignation, étiquetage et présentation

Les règles d’étiquetage sont clarifiées et renforcées :

  • Interdiction des mentions laudatives non prévues par le cahier des charges.
  • Autorisation des marques et raisons sociales non trompeuses.
  • Mention « vigna » encadrée par des conditions techniques et graphiques strictes.
  • Indication obligatoire du millésime pour toutes les typologies.

Ces ajustements visent à améliorer la transparence et la lisibilité pour le consommateur.


8. Dispositif de contrôle

L’article relatif au contrôle est mis à jour sur le plan administratif. La désignation nominative d’un organisme est supprimée au profit d’un renvoi à l’organisme figurant sur la liste officielle publiée par le Ministère compétent. Cette modification n’entraîne aucun changement sur le fond des obligations de contrôle et vise une mise en conformité avec la réglementation nationale et européenne.

Ajout d’un nouveau type de vin; modifications des rendements et des titres alcoométriques et encadrement plus stricte de la typologie « La Vigna »

RAPPEL

La DOC Collina Torinese fut créée en 1999. Elle s’étend sur 10 ha / 25 acres (2021) de vignes qui produisent 145 hl / 1 620 caisses (moyenne sur 5 ans) de vins rouges (Rosso ou vins variétaux) avec les cépages barbera, bonarda, malvesia nera et pelaverga. A part le Rosso dont la règlementation indique que la barbera doit figurer pour 60% de l’assemblage, les vins variétaux demandent une composition minimum du cépage de 85%. Les vignobles doivent se situer à une altitude minimum de 180 mètres (590 pi). Les vins de l’appellation sont en général des vins simples, friands et plaisants.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de la DOC « Collina Torinese » introduit une série d’évolutions principalement structurelles et techniques, sans modification du périmètre géographique de l’appellation. Les changements portent sur l’encépagement (ajout explicite de la typologie Nebbiolo), l’actualisation des rendements et titres alcoométriques, le renforcement des exigences analytiques à la mise en marché, l’encadrement plus précis de la mention « vigna », ainsi que l’ouverture contrôlée à de nouveaux conditionnements alternatifs au verre (hors PET). Les dispositions relatives à la vinification, à l’étiquetage et au contrôle sont harmonisées avec la réglementation européenne en vigueur. L’ensemble constitue une clarification réglementaire et un relèvement qualitatif, sans extension de l’aire de production.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF AVANT / APRÈS

ThèmeAVANTAPRÈSPérimètre
Encépagement – NebbioloNebbiolo non isolé comme typologie autonomeCréation explicite de la typologie « Collina Torinese Nebbiolo » (Nebbiolo min. 85 %, autres cépages rouges non aromatiques ≤ 15 %)Encépagement
Zone de productionRéférence aux vins DOC « Collina Torinese rosso, Barbera, Bonarda, Malvasia »Suppression des références redondantes, renvoi générique à l’article 1Rédactionnel
Rendements – raisin (kg/ha)Valeurs antérieures plus faibles ou hétérogènesHarmonisation : 10 000 (rosso/novello), 9 000 (Barbera, Bonarda, Nebbiolo), 11 000 (Malvasia), 8 000 (Pelaverga)Production
Titre alcoométrique minimum des raisins10,00 % vol (ou 9,50 % vol selon typologie)Relèvement général à 10,50 % vol ; Nebbiolo : 11,50 % volProduction
Rendement vin (uva/vino)Non précisé de façon uniformeFixé à 70 % pour toutes les typologiesVinification
Production max. de vin (l/ha)Non harmoniséeValeurs précises par typologie (ex. Nebbiolo : 6 300 l/ha ; mention « vigna » : 5 600 l/ha)Production
Vignes jeunes (< 7 ans)Absence de grille détailléeIntroduction d’un barème dégressif (6e à 3e année)Production
Mention “vigna”Cadre peu détailléRendements, titres alcoométriques et conditionnement spécifiques renforcésQualité
Caractéristiques analytiquesTitres et extraits plus basRelèvement des degrés alcooliques et extraits secs (ex. Rosso : 11 % vol ; extrait 19 g/l)Qualité
ConditionnementVerre uniquementAutorisation de contenants alternatifs (hors PET) ; « vigna » exclusivement en verrePrésentation
FermetureDispositifs admis sans précisionExclusion explicite du bouchon couronnePrésentation
ContrôleOrganisme identifié nominativementRenvoi à la liste officielle du MinistèreAdministratif

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

1. Encépagement

Le cahier des charges est modifié afin d’introduire explicitement la typologie “Collina Torinese Nebbiolo”. Celle-ci repose sur une base minimale de 85 % Nebbiolo, complétée le cas échéant par d’autres cépages rouges non aromatiques autorisés en Piémont dans la limite de 15 %. Cette précision formalise une pratique existante et clarifie l’offre de l’appellation sans modifier la liste des cépages autorisés.


2. Aire géographique

Les modifications observées dans l’article 3 sont strictement rédactionnelles. Les références barrées (Barbera, Bonarda, Malvasia) sont supprimées au profit d’un renvoi générique à l’article 1. Aucune commune n’est ajoutée ni retirée, et le périmètre géographique demeure inchangé.


3. Rendements et gestion de la production

Les rendements maximaux en raisin sont redéfinis par typologie :

  • Rosso / Rosso novello : 10 000 kg/ha
  • Barbera, Bonarda, Nebbiolo : 9 000 kg/ha
  • Malvasia : 11 000 kg/ha
  • Pelaverga o Cari : 8 000 kg/ha

Le titre alcoométrique naturel minimal des raisins est relevé :

  • Généralement 10,50 % vol
  • Nebbiolo : 11,50 % vol

Un rendement de transformation raisin/vin uniforme de 70 % est instauré, avec des plafonds précis de production de vin par hectare (ex. Nebbiolo : 6 300 l/ha).

Pour les vignes de moins de 7 ans, une grille dégressive est introduite, réduisant progressivement la production maximale de vin de la 6e à la 3e année.


4. Mention « vigna »

La mention « vigna » fait l’objet d’un encadrement renforcé :

  • Rendements abaissés (ex. Nebbiolo : 5 600 l/ha)
  • Titres alcoométriques minimaux relevés (jusqu’à 12 % vol selon typologie)
  • Conditionnement exclusivement en verre

Cette évolution vise à renforcer la lisibilité qualitative des cuvées issues de parcelles identifiées.


5. Vinification et conditionnement

Les règles de vinification, affinage et embouteillage sont harmonisées avec la réglementation européenne. Le conditionnement en dehors de la zone reste possible à l’échelle régionale.

L’article 8 introduit une ouverture aux contenants alternatifs au verre, autorisés par la législation européenne et nationale, à l’exclusion du PET. Pour les vins avec mention « vigna », seul le verre est autorisé, dans des contenances comprises entre 0,187 l et 12 l, hors format 200 cl.

Le bouchon couronne est explicitement interdit pour tous les vins DOC « Collina Torinese ».


6. Caractéristiques analytiques des vins

Les caractéristiques à la mise en marché sont renforcées :

  • Relèvement général des titres alcoométriques minimaux (ex. Rosso : 11,00 % vol)
  • Augmentation des extraits secs non réducteurs (jusqu’à 22 g/l pour Barbera)
  • Introduction de seuils spécifiques pour la mention « vigna »

Ces ajustements visent une meilleure cohérence entre potentiel viticole, maturité des raisins et profil des vins.


7. Désignation, présentation et étiquetage

Les règles d’étiquetage sont clarifiées :

  • Obligation d’associer la dénomination « Collina Torinese » à la mention DOC et à la spécification du cépage ou de la couleur
  • Taille et couleur des caractères encadrées
  • Mention « vigna » autorisée pour Nebbiolo et Pelaverga o Cari
  • Possibilité maintenue de l’indication « Novello » pour la typologie rosso

8. Dispositif de contrôle

L’article 10 est mis à jour pour supprimer la désignation nominative d’un organisme précis. Le contrôle est désormais confié à l’organisme désigné et publié sur la liste officielle du Ministère, conformément à la réglementation nationale et européenne. Cette modification est administrative, sans impact sur le contenu technique du cahier des charges.

Fin du tout moscato bianco

Introduction d’une nouvelle typologie de vin et d’un nouveau cépage, Clarification du régime de blocage et de déblocage des moûts issus de dépassements autorisés.

Source: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Janvier 2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de l’Asti DOCG introduit de nouvelles typologies de vins rosato / rosé pour les vins « Asti » et « Asti spumante », y compris selon la méthode classique, et en précise l’ensemble des règles applicables.
Les modifications portent notamment sur l’encépagement, avec l’intégration du cépage Brachetto, les rendements à l’hectare et les rendements raisin/ vin, ainsi que sur les normes analytiques et organoleptiques spécifiques aux rosés.
Les modalités d’élaboration sont complétées par l’extension aux rosés des méthodes de prise de mousse et des durées minimales correspondantes.
Le dispositif de gestion de la production est clarifié, en particulier en ce qui concerne le régime de la réserve vendemmiale et le traitement des moûts issus de dépassements de rendement.
Par ailleurs, les règles de conditionnement sont simplifiées, le lien à l’aire géographique est profondément réécrit afin de renforcer la démonstration du lien causal au terroir, et le dispositif de contrôle est modernisé par un renvoi dynamique à l’organisme désigné par l’autorité compétente.
Ces modifications n’affectent pas l’aire géographique de l’appellation mais renforcent la lisibilité, la complétude et la sécurité juridique du cahier des charges.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)Périmètre
Typologies reconnuesAbsence de typologies rosato / roséIntroduction des typologies « Asti » et « Asti spumante » rosato o rosé, y compris metodo classicoProduction
EncépagementMoscato bianco exclusivementMoscato bianco (70–90 %) et Brachetto (10–30 %) pour les rosésVignoble
Rendements à l’hectareNon définis pour rosésRendements spécifiques pour rosés : Moscato bianco 10 t/ha ; Brachetto 8 t/haProduction
Rendement raisin / vin (uva/vino)Non applicable aux rosésApplication des mêmes seuils (75 %) aux rosésÉlaboration
Dépassement de rendementRosés non mentionnésExtension du régime de dépassement (+80 %) aux rosésProduction
Réserve vendemmialeFormulation générale, peu expliciteClarification du régime de blocage et de déblocage des moûts issus de dépassements autorisésGestion de production
Prise de mousseRosés non mentionnésExtension aux rosés des méthodes et durées de prise de mousseÉlaboration
Normes analytiquesAbsence de normes rosésDéfinition de seuils analytiques spécifiques pour rosésProduits
Profil organoleptiqueNon défini pour rosésDescription organoleptique normative des rosésProduits
ConditionnementPrescriptions techniques détailléesSimplification et intégration explicite des rosésPrésentation
Lien à l’aire géographiqueTexte narratif généralRéécriture géologique et territorialiséeAire géographique
Dispositif de contrôleOrganisme de contrôle nomméRenvoi à l’organisme désigné par le MinistèreContrôle

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique et lien à l’environnement

Le texte relatif au lien à l’aire géographique est profondément réécrit. La version antérieure, à caractère essentiellement narratif et historique, est remplacée par une description objectivée de l’aire de production, de ses caractéristiques géologiques, morphologiques et climatiques.
La nouvelle rédaction précise la localisation communale, la diversité des formations géologiques, l’altitude, l’exposition et la structure des pentes, et établit un lien causal entre ces facteurs et les caractéristiques des vins.
Elle intègre explicitement le cépage Brachetto, en cohérence avec l’introduction des typologies rosées, sans modifier l’aire géographique de l’appellation.


2. Encépagement et conduite du vignoble

Avant modification, le cahier des charges reposait exclusivement sur le cépage Moscato bianco.
La modification introduit le cépage Brachetto pour la production des vins rosato / rosé, avec des proportions strictement encadrées.
Cette évolution constitue une extension normative de l’encépagement applicable aux seules typologies rosées, sans modification des règles culturales générales.


3. Rendements et gestion de la production

Rendements à l’hectare

Avant modification, aucun rendement spécifique n’était défini pour des typologies rosato / rosé.
La modification introduit des rendements maximaux différenciés par cépage pour la production des rosés, fixés à 10 t/ha pour le Moscato bianco et à 8 t/ha pour le Brachetto.
Les rendements applicables aux autres typologies demeurent inchangés.

Rendement raisin / vin

Les rendements uva/vino existants sont étendus aux rosés, sans modification des seuils, garantissant une cohérence entre les différentes typologies.

Réserve vendemmiale

La modification clarifie le régime de la réserve vendemmiale. Les moûts issus de dépassements de rendement autorisés sont explicitement identifiés et bloqués, en tout ou en partie, en tant que réserve vendemmiale.
Les modalités de déblocage sont précisées et subordonnées à une décision de la Région Piémont, sur proposition du Consorzio di Tutela et après consultation des organisations professionnelles.
En l’absence de décision, les moûts concernés sont classifiés comme moûts ou moûts partiellement fermentés, utilisables selon la réglementation générale, sans droit à la dénomination.


4. Pratiques œnologiques et élaboration

Les méthodes de prise de mousse autorisées (autoclave et méthode classique), ainsi que les durées minimales correspondantes, sont étendues explicitement aux typologies rosato / rosé.
Aucune modification des durées ou des exigences techniques existantes n’est introduite.
Les règles relatives à l’augmentation du titre alcoométrique naturel sont également applicables aux rosés, conformément aux pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.


5. Normes analytiques et caractéristiques des vins

Le cahier des charges est complété par l’introduction de normes analytiques spécifiques et de profils organoleptiques détaillés pour les vins rosato / rosé, distingués selon le mode d’élaboration.
Ces dispositions définissent des seuils minimaux opposables et rendent les nouvelles typologies pleinement contrôlables.


6. Conditionnement et présentation

Les règles de conditionnement sont réécrites afin d’intégrer explicitement les rosés.
Plusieurs prescriptions techniques détaillées, telles que le poids minimal des bouteilles ou certaines obligations de marquage, sont supprimées au profit d’un renvoi aux normes générales applicables.
Cette évolution constitue une simplification réglementaire sans modification des principes fondamentaux de présentation des vins.


7. Dispositif de contrôle

La désignation nominative de l’organisme de contrôle est supprimée.
Le cahier des charges renvoie désormais à l’organisme désigné par l’autorité ministérielle compétente, figurant sur la liste officielle publiée en ligne.
Cette modification sécurise juridiquement le dispositif de contrôle et évite toute obsolescence du texte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, sans ces modifications qui ne sont pas encore ratifiées, cliquez sur le lien suivant: ASTI DOCG

Changements dans les paramètres oenologiques et accroissement de l’altitude de l’appellation

Source: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Janvier 2026

RAPPEL

La Boca est souvent considérée comme le trésor caché du Piémont parce la région n’a pas connu un développement vitivinicole intensif comme dans beaucoup d’autres régions du Piémont. Il n’existe qu’une poignée de domaines. la DOC fut établie en 1969 sur la commune de Boca et en partie sur les communes de Maggiora, Cavallirio, Prato, Sesia and Grignasco dans la province de Novara. La DOC ne s’étend que sur 17 ha / 42 acres (2021) de vignes qui produisent 360 hl / 4 000 caisses (moyenne sur 5 ans) de vins rouges (Rosso et Rosso Riserva) avec principalement du nebbiolo (spanna localement), 70% à 90%, le reste pouvant être de l’uva rara pour 10–30% et/ou du vespolina. L

les vignobles doivent être à une altitude entre 300 et 550 mètres (985 et 1 805 pi). Pendant des siècles, la réputation des vins de la région était au pinacle et faisait le bonheur des militaires espagnols qui occupaient le district de Milan. La nature du sol, pauvre en matières nutritives et les microclimats, de type continental sont parfaitement adaptés à la culture de la vigne. Les caractéristiques de la DOC sont ci-dessous.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de l’appellation Boca porte sur plusieurs ajustements ciblés, sans remise en cause du périmètre de l’appellation. Les évolutions concernent principalement la conduite du vignoble, avec un relèvement de l’altitude maximale autorisée, ainsi que les caractéristiques analytiques des vins, notamment une augmentation des titres alcoométriques minimaux et de l’extrait non réducteur pour la typologie Riserva. Le dispositif réglementaire est simplifié par la suppression de dispositions relatives à l’intervention régionale sur les rendements et à certaines obligations déclaratives. Des clarifications rédactionnelles sont apportées aux dates de mise en marché, sans modification des échéances applicables. Le profil organoleptique est précisé par l’introduction d’une référence explicite à un éventuel léger apport du bois. Enfin, les règles relatives à l’étiquetage, à la présentation et au conditionnement sont harmonisées, avec un encadrement plus clair des formats de bouteilles autorisés.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Altitude du vignobleAltitude maximale fixée à 550 mAltitude maximale relevée à 600 m
Titre alcoométrique – Boca11,5 % vol12,0 % vol
Titre alcoométrique – Boca Riserva12,0 % vol12,5 % vol
Extrait non réducteur – Boca Riserva20 g/l22 g/l
Rendements – intervention régionalePossibilité pour la Région Piémont de fixer des rendements inférieursDispositions supprimées
Obligations déclaratives de rendementDéclaration préalable obligatoire en cas de rendement supérieurDispositions supprimées
Date de mise en marché – Boca1er septembre de la 3e année suivant la récolteInchangée (clarification rédactionnelle)
Date de mise en marché – Boca Riserva1er septembre de la 4e année suivant la récolteInchangée (clarification rédactionnelle)
Paramètres œnologiques – pouvoir ministérielPossibilité de modification par décretDisposition supprimée
Profil organoleptiqueAucune référence au boisAjout d’un possible léger sentore di legno
Étiquetage – mentions privéesFormulation longue et redondanteFormulation simplifiée et harmonisée
Conditionnement – formats18,7 cl à 1 500 cl, exclusion 200 cl0,375 L à 15 L, exclusion 2–5 L

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

1. Aire de production et conduite du vignoble

Le cahier des charges antérieur fixait l’altitude maximale des vignes destinées à la production de Boca à 550 mètres. Le projet de modification relève ce plafond à 600 mètres. Cette évolution constitue une extension encadrée des conditions de production, sans modification de l’aire géographique délimitée.

Par ailleurs, plusieurs dispositions permettant à la Région Piémont d’intervenir annuellement sur les rendements, ainsi que les obligations déclaratives associées, sont supprimées. Cette suppression entraîne une simplification du dispositif réglementaire applicable aux opérateurs.


2. Caractéristiques analytiques et œnologiques des vins

Le titre alcoométrique volumique total minimal est relevé pour l’ensemble des typologies. Pour le Boca, il passe de 11,5 % vol à 12,0 % vol. Pour le Boca Riserva, il est porté de 12,0 % vol à 12,5 % vol. Pour cette dernière typologie, l’extrait non réducteur minimal est également augmenté, passant de 20 g/l à 22 g/l.

Le projet supprime en outre la disposition conférant au ministère la faculté de modifier par décret les seuils d’acidité totale et d’extrait non réducteur, ce qui stabilise les paramètres analytiques dans le cahier des charges lui-même.

Un paragraphe est ajouté afin de préciser que, en cas de conservation en récipients de bois, un léger sentore di legno peut être perceptible à l’odeur et/ou au goût. Cette mention constitue une précision descriptive du profil organoleptique admis.


3. Date de mise en marché

Les dates de mise en marché des vins Boca et Boca Riserva demeurent inchangées. Le texte est toutefois reformulé afin d’en améliorer la clarté rédactionnelle, sans modification des échéances applicables.


4. Étiquetage et présentation

Le paragraphe relatif à l’utilisation de noms, raisons sociales ou marques privées est remplacé par une formulation plus concise. La nouvelle rédaction maintient l’autorisation de ces mentions, sous réserve qu’elles ne présentent pas de caractère laudatif et ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Cette modification relève d’une harmonisation rédactionnelle.


5. Conditionnement

Les capacités des bouteilles autorisées sont reformulées. La capacité minimale est fixée à 0,375 litre en remplacement de 18,7 cl, et la capacité maximale est exprimée à 15 litres au lieu de 1 500 cl. En outre, les formats compris entre 2 et 5 litres sont explicitement exclus. Ces évolutions traduisent un encadrement plus précis des formats admis.


La DOC change de nom ; obligation d’embouteillage dans l’appellation, mais dérogations ; précision sur l’utilisation des cépages dans l’étiquetage

Source : Source : MINISTERO DELL’AGRICOLTURA. Janvier 2026.

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de la DOC « Verdicchio di Matelica » porte sur deux évolutions principales :

  1. le changement de la dénomination de l’appellation, qui devient « Matelica » ;
  2. l’introduction de nouvelles dispositions relatives à la mise en bouteille et à l’étiquetage.

Le texte précise désormais que l’embouteillage ou le conditionnement doit être réalisé dans la zone géographique délimitée, afin de préserver la qualité et la réputation des vins, tout en prévoyant des autorisations individuelles destinées à protéger les droits acquis. Par ailleurs, les règles d’étiquetage sont complétées afin d’encadrer strictement l’utilisation du nom du cépage « Verdicchio ».
Ces modifications n’affectent pas les conditions de production ni les caractéristiques des vins.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Dénomination de l’appellationAppellation dénommée « Verdicchio di Matelica »Appellation renommée « Matelica »
Vinification – mise en bouteilleAbsence de précision explicite sur le lieu d’embouteillageObligation d’effectuer l’embouteillage ou le conditionnement dans la zone géographique délimitée, avec possibilité d’autorisations individuelles pour les droits acquis
Étiquetage – mention du cépageAbsence de règles spécifiques sur l’ordre et la visibilité du cépageAutorisation encadrée de mentionner le cépage « Verdicchio », avec ordre de présentation imposé et taille inférieure à celle de la dénomination

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Changement de la dénomination de l’appellation

Le cahier des charges est modifié afin de remplacer la dénomination « Verdicchio di Matelica » par la nouvelle dénomination « Matelica ».
Cette évolution concerne exclusivement le nom de l’appellation tel qu’utilisé dans l’étiquetage et la présentation des vins. Elle vise à simplifier et renforcer l’identité de l’appellation, sans modification de l’aire géographique, des pratiques de production ou des caractéristiques analytiques et organoleptiques.


2. Nouvelles dispositions relatives à la mise en bouteille

Un paragraphe spécifique est ajouté afin de préciser que, conformément à la réglementation de l’Union européenne, l’embouteillage ou le conditionnement des vins doit être effectué dans la zone géographique délimitée de production.
Cette exigence est explicitement justifiée par la nécessité de préserver la qualité et la réputation des vins et de garantir l’efficacité des contrôles.

Toutefois, le texte prévoit la possibilité d’accorder des autorisations individuelles aux opérateurs disposant de droits acquis, ayant historiquement réalisé ces opérations en dehors de la zone délimitée. Cette disposition vise à encadrer la transition réglementaire sans remettre en cause les situations préexistantes.


3. Étiquetage et présentation des vins

Les règles d’étiquetage sont complétées afin d’encadrer strictement l’utilisation du nom du cépage « Verdicchio ».
Il est désormais autorisé de faire figurer ce nom sur l’étiquette du vin « Matelica », à condition de respecter l’ordre de présentation obligatoire suivant :

  • « Matelica »
  • « DOC » ou « Denominazione di Origine Controllata »
  • « Verdicchio »

Il est en outre précisé que le nom du cépage « Verdicchio » ne doit en aucun cas apparaître avec une taille ou une visibilité supérieure à celle de la dénomination « Matelica », afin de garantir la prééminence de la dénomination d’origine et d’éviter toute confusion pour le consommateur.

L’appellation change de nom et précision sur l’utilisation du cépage verdicchio sur les étiquettes

L’appellation va changer de nom

Source : MINISTERO DELL’AGRICOLTURA. Janvier 2026.


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de la DOCG « Verdicchio di Matelica Riserva » porte exclusivement sur l’évolution de la dénomination de l’appellation et sur les règles d’étiquetage et de présentation associées. Le nom de l’appellation est simplifié et devient « Matelica Riserva ». En parallèle, une disposition nouvelle précise les conditions dans lesquelles le nom du cépage « Verdicchio » peut être mentionné sur l’étiquette. Ces modifications visent à renforcer la lisibilité de la dénomination tout en maintenant un lien clair avec le cépage historiquement associé à l’appellation, sans modification des règles de production ni des caractéristiques des vins.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Dénomination de l’appellationAppellation dénommée « Verdicchio di Matelica Riserva »Appellation renommée « Matelica Riserva »
Étiquetage – mention du cépageAbsence de disposition spécifique relative à l’ordre et à la taille de la mention du cépageAutorisation explicite de mentionner le cépage « Verdicchio » sur l’étiquette selon un ordre de présentation précis et avec une taille inférieure à celle de la dénomination

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Changement de la dénomination de l’appellation

Le cahier des charges est modifié afin de remplacer la dénomination « Verdicchio di Matelica Riserva » par la nouvelle dénomination « Matelica Riserva ». Cette évolution concerne exclusivement le nom de l’appellation tel qu’utilisé dans l’étiquetage et la présentation du vin. Elle vise à simplifier et à renforcer l’identité de l’appellation, sans incidence sur l’aire géographique, les conditions de production ou les caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins.

2. Nouvelles règles relatives à l’étiquetage et à la présentation

Un paragraphe spécifique est ajouté au cahier des charges afin de préciser les modalités d’étiquetage du vin « Matelica Riserva ». Il est désormais explicitement autorisé de faire figurer sur l’étiquette le nom du cépage « Verdicchio ». Cette mention doit respecter un ordre de présentation obligatoire, à savoir :
– « Matelica Riserva » ;
– « DOCG » ou « Denominazione di Origine Controllata e Garantita » ;
– « Verdicchio ».

Il est en outre précisé que le nom du cépage « Verdicchio » ne doit en aucun cas apparaître avec une dimension ou une visibilité supérieure à celle de la dénomination « Matelica Riserva ». Cette règle vise à garantir la prééminence de la dénomination d’origine tout en permettant une information claire du consommateur sur le cépage.