Ajout d’un nouveau cépage et modifications de la conduite du vignoble. Autorisation des assemblages de plusieurs millésimes

Source : 135 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Blagny »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051921031

Ajout d’une variété de raisin

La variété César N est ajoutée aux cépages accessoires

La proportion de César N est limitée à 10 % de l’encépagement et 1 ha par exploitation La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

Conduite du vignoble

Les paragraphes suivants sont ajoutés au cahier des chargés :

Les vignes peuvent présenter une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,20 mètres sous réserve de la signature entre l’INAO, l’ODG, l’opérateur habilité concerné et l’opérateur-vinificateur d’une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent le 29 juin 2023. La superficie de ces vignes est limitée à 10% de la superficie de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation et à 1 ha par exploitation.

Pour les vignes plantées à moins de 9000 pieds par ha, les règles de taille sont adaptées en considérant que le nombre d’yeux francs ou de rameaux fructifères par pied s’entendent par mètre carré.

Les pieds symptomatiques de jaunisses à phytoplasmes marqués au cours de la campagne végétative devront être arrachés avant le 31 mars de l’année suivant la récolte.

Les jaunisses se caractérisent par ces 3 symptômes :

– Non aoûtement des rameaux

– Flétrissement des grappes

– Coloration ou décoloration sectorielle ou totale des feuilles, enroulement des feuilles

Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Les raisins issus des vignes plantées à moins de 9000 pieds par ha et faisant l’objet d’une convention sont vinifiés séparément. Ils ne peuvent être assemblés qu’après fourniture des échantillons à l’ODG (organisme de défense et de gestion) .

L’assemblage final bénéficiant de l’AOC comporte au maximum 15% de raisins

issus de la variété César N, et

de vignes plantées à une densité de plantation comprise entre 5000 et 9000 pieds par ha, pris ensemble ou séparément.

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant est supprimé :

 Lorsque l’indication de l’année de récolte figure sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, la totalité des raisins utilisés pour l’élaboration de ces vins a été récoltée pendant l’année considérée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BLAGNY AOP

Ajout d’un cépage et modifications des assemblages

80 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051809461

Encépagement

Ajout d’un nouveau cépage accessoire : pinot gris G

Rappel : La liste des cépages de l’appellation s’établit comme suit :

 cépages principaux : gamay N, pinot noir N ;

– cépages accessoires : aubin B, auxerrois B, meunier N, pinot gris G.

Assemblage des cépages (ajout du paragraphe en gras)

Les vins gris sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de 2 cépages dont obligatoirement les 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage et représentent au moins 85 % de l’assemblage. La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’assemblage.

Ppour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:  CÔTES DE TOUL AOP

Allongement des élevages sur lie, modification de normes analytiques  et modification de la conduite du vignoble

Source : 115 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767719

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (était de 6500 pieds préslablement)

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (était de 1,50 m préalablement)

Le paragraphe suivant :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé àune hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Est remplacé par :

– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;

– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.

Le paragraphe suivant est supprimé : 

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, 

Le paragraphe suivant  est ajouté :

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique

Récolte, transport et maturité du raisin

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Normes analytiques

Le paragraphe suivant est supprimé :

– une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

Dispositions par type de produit

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique

et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne

passent pas plus d’un été (préalablement un hiver) en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Le paragraphe suivant :

 Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires« Goulaine » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement

Est remplacé par :

Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », « Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », et « Mouzillon –Tillières » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er octobre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Conditionnement

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (modifications en gras) :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate entre le 1er mars (préalablement le 31 décembre) et de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP

Allongement des élevages sur lie et modification de la conduite du vignoble

Source :       116 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767723

Précision sur l’aire géographique de l’appellation

Les terme en gras sont ajoutés à l’aire géographique limitée :

Département de la Vendée : Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée

de Cugand (partie)

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (était de 6500 pieds préslablement)

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (était de 1,50 m préalablement)

Le paragraphe suivant :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé àune hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Est remplacé par :

– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;

– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.

Le paragraphe suivant est supprimé : 

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, 

Le paragraphe suivant :

sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des

dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », «

Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », « Mouzillon – Tillières » et « Le Pallet », la maitrise de la

végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;

Est remplacé par :

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique

Récolte, transport et maturité du raisin

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Normes analytiques

Le paragraphe suivant est supprimé :

– une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

Dispositions par type de produit

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristiqueet leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne passent pas plus d’un été (préalablement un hiver) en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Le paragraphe suivant :

 Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires« Goulaine » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement

Est remplacé par :

Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Château-Thébaud », « Clisson », « Gorges », « Goulaine », « Monnières – Saint-Fiacre », et « Mouzillon –Tillières » et « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er octobre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

Conditionnement

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (modifications en gras) :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate entre le 1er mars (préalablement le 31 décembre) et de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP

Modification des assemblages et des contrôles plus stricts

Source :  78 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051774402

Assemblage des cépages

Est ajouté au cahier des charges :

La proportion d’un cépage principal n’est pas supérieure à 80% dans l’assemblage des vins.

Dispositions par types de produit

Le paragraphe suivant est ajouté au cahier des charges :

Les vins blancs sont élaborés sur lies jusqu’au 15 novembre suivant la récolte.

Mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

1°- Aire parcellaire délimitée pour les cépages blancs

Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 3février 2000 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges : Arbis,Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelviel, Cessac, Cleyrac, Coirac, Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac, Ladaux, Lugasson, Martres, Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens, Romagne, Ruch, Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de-Bat, Saint- Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac et Targon.

Obligations déclaratives

Déclaration préalable à l’aptitude

Le paragraphe suivant est ajouté :

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac ou souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle une déclaration préalable à l’aptitude qui précise le volume, le millésime et l’identification de la (ou des) cuves concernée(s).

Le vin en cause est soumis à un examen analytique et organoleptique en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude. Ce certificat a une durée de validité de 6 mois.

Déclaration préalable de retiraisons

Au paragraphe suivant :

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’originecontrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq joursouvrés avant la retiraison du lot concerné.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison. 

Est ajouté :

Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.

Déclaration préalable de conditionnement

Au paragraphe suivant :

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

Est ajouté :

Cette déclaration doit êtreaccompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.

Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Au paragraphe suivant :

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

Est ajouté :

Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’aptitude en cours de validité pour le lot concerné délivré par l’organisme de contrôle.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur l;e lien suivant: ENTRE-DEUX-MERS AOP

Modification de l’aire de proximité immédiate

Source : 96 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Chablis »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051801498e

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de 2025 :

Ratifiée le 12 septembre 2025

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CHABLIS AOP

Mesures environnementales et plus de contrôlé de l’INAO

Source : 117 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767727


Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges le paragraphe suivant :

– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des

moyens mécaniques ou physiques ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des

éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la

production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de

défonçage classique.

Récolte, transport et maturité du raisin

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de

la pêche maritime.

Mesures transitoires

Le paragraphe suivant est supprimé :

Les parcelles de vigne en place à la date du 28 septembre 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les

contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les

contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition

hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôleapprouvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:

Montpeyroux DGC (Dénomination Gépgraphique Complémentaire) se sépare de l’AOC Languedoc pour devenir la 369e AOC française

Source : 79 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Montpeyroux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051774406

Rappel : Montpeyroux était jusqu’à présent l’une des 10 « Dénomination Géographique Complémentaires » de l’AOP Languedoc. Elle devient aujourd’hui une AOC à part entière.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

L’APPELLATION

L’appellation Montpeyroux est réservée aux vins tranquilles rouges

AIRE GÉOGRAPHIQUE DÉLIMITÉE

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 : Arboras, Montpeyroux, Lagamas, Saint-Jean-de-Fos.

Nb : l’élaboration et l’élevage des vins peuvent cependant légalement être effectués sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Jonquières, Saint-Saturnin.

CÉPAGES

Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ; carignan N

– cépages accessoires : cinsaut N, Counoise N, Morrastel N.

3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement

 La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75 % de l’encépagement

La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement ;

 La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 %l’encépagement ;

La counoise et le Morrastel sont limités ensemble à 10 % de l’encépagement

Rappel

L’encépagement de la DGC Montpeyroux était la suivante :

– 3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement ;

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement.

– La proportion de chacun des trois cépages principaux est inférieure ou égale à 75 % de l’encépagement.

– La proportion des cépages mourvèdre N et syrah

N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

Charge de las parcelle (vignes non irriguées) : 6500kg/ha (7500 Kg/ha pour la DGC Montpeyroux).

RECOLTE, TRANSPORT ET MATURITÉ DU RAISIN

Récolte

La capacité des bennes de transport de la vendange est limitée à 7000 kilogrammes (pas de disposition particulière pour la DGC Montpeyroux)

Maturité des raisins

a) – Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût (était de 202 g/l pour la DGC Montpeyroux) .

b) – Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5%. ((était de 12 %  pour la DGC Montpeyroux)

RENDEMENTS

Le rendement butoir est fixé à 45 hectos/ ha (était de 50 hectos / ha pour la DGC Montpeyroux)

ASSEMBLAGE DES CÉPAGES

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont deux cépages principaux;

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %de l’assemblage ;

Aucun cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage.

Rappel (pour la DGC Montpeyroux):

 Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont un cépage principal ;

– Un cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage ;

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage.

NORMES ANALYTIQUES

TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (grammes par litre :< 4 g/l (3 g/l pour la DGC Montpeyroux).

ÉLEVAGE DES VINS

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de l’année suivant celle de la récolte ( 15 août de l’année suivant celle de la récolte pour la DGC)

 DATE DE MISE EN MARCHE A DESTINATION DU CONSOMMATEUR

À l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur, à partir du 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte. (Pour le DMC :A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte)

Extension de l’aire de l’appellation, mesure environnementales et allongement de l’élevage pour les vins sur lies.

Source : 118 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767731

Extension de l’aire délimitée

Département de la Vendée : Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée de Cugand

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant est supprimé :

Pour les vignes taillées en guyot simple, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Le paragraphe suivant est ajouté :

– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux dedéfonçage classique.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie »

Les vins ne passent. pas plus d’un été en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement (préalablement, un hiver)

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate (préalablement dans leschais de vinification) entre le 1er mars et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte. (Préalablement le  entre le 1er mars et le 31 décembre) de l’année qui suit celle de la récolte).

Mesures transitoires

Sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard :

La mesure transitoire suivant est supprimée :

– jusqu’à la récolte 2021 incluse pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par

l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 21 mai

1996 et 25 mai 2000 ;

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GROS PLANT DU PAYS NANTAIS AOP

Source : 69 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Cassis »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051772888


Assemblage des cépages

Vins blancs

La proportion de marsanne B dans l’assemblage est comprise entre 20% et 80%. MAIS, sans avoir à respecter les limites d’encépagement de l’exploitation

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.