Changement de la charge maximale par parcelle pour les vignes non conformes

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052239792

La disposition suivante est supprimée :

Les parcelles de vigne plantées à la date du 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990 et dont la densité est inférieure à 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve des dispositions suivantes :

Elle est remplacée par :

Les parcelles de vignes en place à la date du 1er septembre 1995 et présentant une densité comprise entre 3 300 et 3 999 pieds par hectare continuent de bénéficier jusqu’à la récolte 2048 incluse, du droit à l’appellation d’origine contrôlée avec une réduction de rendement de 18% par rapport au rendement fixé pour une récolte donnée. La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) pour ces parcelles est fixée comme suit :

Les parcelles de vignes en place à la date 1er septembre 1995 et présentant une densité comprise entre 2 000 et 3 299 pieds par hectare continuent de bénéficier jusqu’à la récolte 2048 incluse, du droit à l’appellation d’origine contrôlée avec une réduction de rendement de 50% par rapport au rendement fixé pour une récolte donnée. La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) pour ces parcelles est fixée comme suit :

Refonte majeure du cahier des charges

Source :       58 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052239796

Changement dans les règles de proportion à l’exploitation

Les règles de proportion à l’exploitation sont supprimées.

Règles supprimées en fichier attaché

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds (préalablement de 4200 pieds) à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre (préalablement de 1 mètre).

Les règles de taille sont changées

Les vignes sont taillées, soit en taille Guyot, soit en cordon comme suit :

Charge maximale moyenne à la parcelle

– 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :

– 7 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;

– 7 800 kilogrammes par hectare pour les vins rosés ;

– 8 700 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Autres pratiques culturales

– un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics Men viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.

Irrigation

Le paragraphe qui suit est modifié :

L’irrigation par un système de goutte-à-goutte est interdite peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, en cas de stress hydrique susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Maturité des raisins

Le taux alcoométrique des vins rouges passe de 10,5 % minimum à 11 %.

Assemblage des cépages

Les vins sont issus de l’assemblage 3 cépages :

– la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou

égale à 40 % ;

– la proportion de chacun des cépages gamay N et pinot noir N est

supérieure ou égale à 20 %.

Était préalablement basé sur les règles de proportion à l’exploitation.

Normes analytiques

Les normes analytiques sont supprimées et remplacer par le paragraphe suivant :

Les vins blancs et rosés présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre. Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 2,5 grammes par litre.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Les paragraphes suivants sont supprimés :

– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ; l’utilisation de charbons à usage œnologique est donc ré-autorisé,

– L’utilisation des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés. L’usage de des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés est donc ré-autorisé.

Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % (préalablement 12 %).

Description des facteurs humains contribuant au lien

Elle a été totalement réécrite

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Au paragraphe suivant :

Les vins rosés sont légers, nerveux sans être agressifs, aux arômes bien présents de fruits mûrs.

Est ajouté :

Ils peuvent être élaborés selon différentes techniques : pressurage direct, macération courte, saignée.

Mesures transitoires

Elles sont toutes supprimées (les mesures transitoires supprimées sont en fichier attaché).

Dispositions particulières

Le paragraphe suivant est modifié :

Si l’indication du cépage figure sur les étiquettes, obligatoirement elle est inscrite en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Introduction de deux Dénominations Géographiques complémentaires: «Île de Ré» et «Île d’Oléron»

Source : Légifrance le 03/07/2025

Introduction de Dénominations Géographiques Complémentaires

L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » peut être suivie par des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » ou « Ile d’Oléron » pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le cahier des charges.

Motif:

Deux dénominations géographiques complémentaires (DGC), «Île de Ré» et «Île d’Oléron», sont intégrées dans le cahier des charges.

Les vins issus de ces DGC présentent une typicité organoleptique particulière, résultant de l’élaboration à partir d’eaux-de-vie de Cognac et de moûts à caractère «océanique». Le groupement de producteurs de l’appellation valorise

les spécificités de ces territoires, notamment les effets d’un climat océanique plus marqué: hygrométrie élevée, vents plus soutenus, ensoleillement plus intense que sur le continent, ainsi qu’une moindre profondeur des nappes phréatiques.

Les Pineau des Charentes «Île de Ré» et «Île d’Oléron» bénéficient d’une notoriété ancienne, remontant à 1925. Leur consommation reste majoritairement locale, portée par une clientèle touristique, ce qui favorise une valorisation en circuits courts.

Des conditions de production plus strictes sont prévues pour ces deux DGCs dans le cahier des charges: une aire géographique spécifique à chacune, avec des critères d’identification parcellaire, une densité de plantation plus

importante, un écartement réduit entre les rangs, un rendement et une charge maximale moyenne à la parcelle plus faible.

Une disposition a également été ajoutée, permettant d’accorder le bénéfice de cette mention uniquement aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de parcelles de jeunes vignes, à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Ces conditions sont le reflet des usages et permettent de garantir la qualité et l’authenticité du produit.

La partie «lien» du cahier des charges a également été enrichie pour mettre en évidence la singularité conférée par ces deux dénominations géographiques complémentaires.

Pour les dénominations géographiques complémentaires « Ile d’Oléron » et « Ile de Ré » de l’appellation « Pineau des Charentes », les opérations sont assurées selon les conditions particulières ci- après énumérées. Les étapes suivantes ont lieu dans les aires géographiques approuvées par l’institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 février 2025 :

les moûts et eaux-de-vie doivent être issus de raisin récoltés et vinifiés à l’intérieur de l’aire géographique de chaque dénomination géographique complémentaire ci-après définie. L’élevage des dénominations géographiques complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » de l’appellation « Pineau des Charentes » doit être réalisé à l’intérieur de l’aire géographique de chaque dénomination géographique complémentaire ci-après définie.

Aires géographiques des DGMs

L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile d’Oléron » correspond aux territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2024 :

– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (8)

La Brée-les-Bains, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Denis- d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains.

L’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Ile de Ré » correspond aux territoires délimités des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2024 :

– Pour la Charente-Maritime : communes retenues en entier (10)

Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, Loix, Les Portes-en-Ré, Rivedoux- Plage, Saint-Clément-des-Baleines, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

Historique

L’origine précise du « Pineau des Charentes » reste quelque peu incertaine et remonterait à la fin du XVIe siècle. La légende veut qu’elle soit issue d’une maladresse d’un vigneron ayant accidentellement versé du moût de raisin frais dans un fût contenant de l’eau-de-vie de « Cognac ». Il est en revanche avéré que l’eau-de-vie de « Cognac » a traditionnellement été utilisée comme base de mutage des vins et des moûts de la région. Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de « Cognac », avec laquelle ils partagent leur histoire.

La production de « Pineau des Charentes » sur les Iles de Ré et d’Oléron est ancienne. Les premières traces d’activités remontent à 1927. Cette production s’est développée, dans un premier temps, autourde coopératives agricoles. Aujourd’hui, ce modèle a laissé place à une cohabitation entre 2 coopératives et plusieurs indépendants.

Identification parcellaire

Pour l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes », les moûts proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. Les raisins destinés à la productionde moûts sont récoltés sur des parcelles situées dans l’aire géographique susvisée, à l’exception de celles situées sur des terrains inondables.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 6septembre 2018 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de la commission d’experts susvisée.

Pour les dénominations géographiques complémentaires « Ile d’Oléron » et « Ile de Ré », les moûts sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 6février 2025 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès del ‘organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Dispositions particulières

Les vignes des aires géographiques complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » présentent une densité minimale à la plantation de 2 800 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,70 mètres.

Pour les Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 11 200 kilogrammes par hectare.

État cultural et sanitaire de la vigne

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le travail mécanique du contour des parcelles est possible jusqu’à la 4ème feuille ;

Rendement

Pour les Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron », le rendement butoir en vin de liqueur est fixé à 49 hectolitres par hectare et le rendement butoir en moût est fixé à 76 hectolitres par hectare.

Dispositions particulières

Le bénéfice des Dénominations Géographiques Complémentaires « Ile de Ré » et « Ile d’Oléron » ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3eme année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Informations sur la zone géographique

Sur les îles de Ré et d’Oléron, il n’y a pas de reliefs ou de pentes notables. Le climat est de type océanique.

L’évapotranspiration, l’hygrométrie, la vitesse du vent et la radiation solaire sont supérieures aux conditions observées sur le continent, tandis que l’amplitude thermique y est inférieure. De nombreuses zones sont soumises aux embruns salés, pouvant être ralentis par des pare-vents végétaux. Les nappes d’eau sont peu profondes. De ce fait, les rosées matinales sont prononcées.

Élaboration

Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » sont élaborés à partir d’eaux-de-vie à appellation d’origine « Cognac » rassise et de moûts parfois typés « océanique ». Ces eaux-de-vie souples, fruitées, douces et légèrement iodées apportent des spécificités aux « Pineau des Charentes » de ces deux îles. Les « Pineau des Charentes Ile de Ré » et les « Pineau des Charentes Ile d’Oléron » développent souvent des notes de rose et d’agrumes.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PINEAU DES CHARENTES AOP

Suppression des indications géographiques et toponymiques et précisions sur les format de conditionnement autorisés

Source : Union Européenne le 03/10/2025

Référence au nom géographique plus large et à la mention «vigna»

Introduction de la possibilité d’insérer sur l’étiquette la mention «vigna» et le nom géographique plus large «Marche», qui couvre l’aire de production d’un vin AOP particulier.

Suppression des indications géographiques et toponymiques supplémentaires

Les références aux indications géographiques et toponymiques ont été supprimées.

L’ajout de toutequalification non expressément prévue dans le présent cahier des charges à l’appellation d’origine contrôlée et garantie est interdit.

Toutefois, l’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des dénominations sociales et des marques privées est autorisée,à condition qu’elles ne soient pas élogieuses et ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

Le terme « vigna » peut être utilisé sur l’étiquetage et la présentation des vins.

Conditionnement et la présentation

Pour les vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée et Garantie (AOCG)

Les contenants en verre d’une contenance maximale de 3 litres sont autorisés.

L’utilisation d’autres formats spéciaux de 6, 9 et 12 litres est limitée à des fins promotionnelles et non commerciales.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA DOCG

Suppression des unités géographiques plus petites mais possibilité d’utiliser le nom géographique « Les Marches »

Source : Union Européenne le 03/10/2025

Extension de l’échelle de sucrosité du type «Spumante»

L’échelle de sucrosité du type «Verdicchio di Matelica» Spumante a été élargie de brut nature à sec.

Étiquetage et présentation

Introduction de la possibilité d’insérer sur l’étiquette le nom géographique plus large «Marche», qui couvre l’aire de production d’un vin AOP particulier.

Suppression des indications géographiques et toponymiques supplémentaires

Les unités géographiques plus petites ne sont plus autorisées.

Exclusion de l’utilisation de certains systèmes de fermeture

Exclusion de l’utilisation comme systèmes de fermeture des bouchons couronnes ou déchirables qui, d’un point de vue commercial, sont désavantageux.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VERDICCHIO DI MATELICA DOC

Une refonte majeure du cahier des charges de l’appellation

Source : Union Européenne le 20/10/2025

Indication de la mention Riserva

La mention Riserva est déjà prévue dans le cahier des charges et réservée au Valcalepio rosso, qui présente des caractéristiques supérieures en termes de titre alcoométrique volumique minimal et de vieillissement, ainsi que descaractéristiques de mise à la consommation différentes. Afin de valoriser davantage le vin Riserva, il est proposé d’en faire un type spécifique distinct.

Modification de la base ampélographique du Valcalepio rosso

Il est proposé de modifier la base ampélographique du Valcalepio rosso et dMadapter la proportion entre merlot et cabernet sauvignon en faveur du Merlot. La quantité minimale de cabernet sauvignon est ramenée de 25 % à 10 % et la quantité maximale de Merlot est portée de 75 % à 90 %. Cette modification s’est imposée afin de limiter les

difficultés liées à la sensibilité élevée du cabernet sauvignon aux maladies du bois (notamment l’esca), qui rendent unnombre croissant de ceps de vigne improductifs d’année en année, ce qui entraîne une augmentation des pertes, une différence d’âge au sein des vignobles et des problèmes techniques et économiques connexes. Il est également

proposé de prévoir la possibilité d’utiliser d’autres cépages autochtones (Franconia, Incrocio Terzi et Merera) ou liés à

la tradition locale (Rebo) dans la limite de 15 %, afin de renforcer le lien avec l’environnement. Il est prévu de permettre l’utilisation facultative du petit verdot, toujours dans la limite de 15 %, aux viticulteurs désireux de conserver un assemblage plus international. Ces modifications ne sont pas susceptibles d’altérer significativement le profil du vin, qui reste ainsi parfaitement reconnaissable, ce qui a notamment été confirmé par les dégustations effectuées par le groupement

Modification de la base ampélographique du Valcalepio rosso Riserva

Il est proposé de modifier la base ampélographique du Valcalepio rosso Riserva et d’adapter la proportion entre Merlot et Cabernet sauvignon en faveur du Merlot. La quantité minimale de Cabernet sauvignon est ramenée de 25 % à 10 % et la quantité maximale de Merlot est portée de 75 % à 90 %. Cette modification s’est imposée afin de limiter les difficultés liées à la sensibilité élevée du Cabernet sauvignon aux maladies du bois (notamment l’esca), qui rendent un nombre croissant de ceps de vigne improductifs d’année en année, ce qui entraîne une augmentation des pertes, une différence d’âge au sein des vignobles et des problèmes techniques et économiques connexes.

Contrairement au Valcalepio rosso, aucun autre cépage n’est autorisé pour le vin Riserva, afin de préserver le profil plus «international» que lui confère l’assemblage bordelais et de garantir des caractéristiques plus distinctives que celles du Valcalepio rosso.

Modification de la base ampélographique du Valcalepio Moscato Passito

Il est proposé de modifier la base ampélographique du Valcalepio Moscato Passito en ramenant la quantité minimale de Moscato de 100 % à 85 % et en prévoyant la possibilité d’utiliser, dans la limite de 15 %, d’autres cépages dont la culture est autorisée dans la région de Lombardie, afin d’introduire de nouvelles nuances dans son profil organoleptique. Cette évolution conférera à ces vins des caractéristiques plus distinctives, notamment par rapport auMoscato di Scanzo AOCG, et offrira aux producteurs la possibilité d’augmenter légèrement leur production, si nécessaire.

Suppression de la référence à la texture des sols de nature essentiellement silico-argileuse

En règle générale, le territoire de production du Valcalepio est essentiellement argileux: la référence à la texture des sols de type silico-argileux apparaît donc superflue et il est proposé de la supprimer dans une optique de simplification.

Augmentation de la limite d’altitude

La limite d’altitude est portée de 500 à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer pour la culture de l’ensemble des cépages rouges et de 600 à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer pour la culture du chardonnay, du pinot bianco et du pinot grigio.

Il s’avère nécessaire de relever l’altitude de la zone de culture afin de bénéficier de températures plus fraîches pendant la période estivale. Cette modification s’est imposée afin d’atténuer les problèmes liés au réchauffement climatique, qui accélère les processus physiologiques de la vigne, génère du stress et accentue la détérioration des caractéristiques analytiques et organoleptiques des moûts. Plus la vigne est cultivée à une altitude basse, plus ces effets sont prononcés.

Introduction du rendement maximal de raisins par hectare pour le «Valcalepio» Riserva et augmentation du rendement maximal de raisins par hectare pour le Valcalepio bianco et le Valcalepio Moscato Passito

Le rendement maximal de raisins par hectare, soit 9 t/ha, a été indiqué pour le type Valcalepio Riserva à la suite de son introduction. Il est inférieur à celui du Valcalepio rosso (alors qu’il était jusqu’ici identique pour la mention Riserva) afin de souligner que le vin Riserva doit être issu de vignes et de raisins de meilleure qualité, à sélectionner dans le vignoble.

Il est proposé de porter le rendement maximal de 9 t/ha à 10 t/ha pour le Valcalepio bianco afin de favoriser le maintien de niveaux d’acidité plus élevés qui, comme on le sait, tendent à diminuer avec la hausse des températures,

alors qu’ils revêtent une importance particulière pour garantir la fraîcheur et le caractère agréable des vins blancs.

Il est proposé de porter le rendement maximal de 6,5 t/ha à 7 t/ha pour le Valcalepio Moscato Passito et d’en réduire parallèlement le rendement de pressurage (de 40 % à 35 %). Cette modification garantit l’obtention de moûts de meilleure qualité et une réduction globale du rendement final en vin par unité de surface.

Ajout du rendement de pressurage pour le Valcalepio Riserva et réduction du rendement de pressurage pour le Valcalepio Moscato Passito

Un rendement de pressurage de 70 % a été indiqué pour le type Valcalepio Riserva à la suite de son introduction.

À la suite de l’augmentation du rendement en raisins de cinq quintaux pour le type Valcalepio Moscato Passito, son rendement de pressurage a été ramené de 40 % à 35 %.

Cette modification rend le cahier des charges plus conforme à la réalité observée dans les caves viticoles. Les rendements de pressurage sont en effet généralement compris entre 30 et 35 % pour ce type.

Destination de l’excédent de vinification

La destination de l’excédent de vinification a été précisée pour le Valcalepio bianco et le Valcalepio rosso. La part comprise entre 70 % et 75 % peut être reclassée en IGT Bergamasca.

Modification de la date de mise à la consommation du Valcalepio Moscato Passito

La date de mise à la consommation du Valcalepio Moscato Passito a été avancée du 12 mai au 1er avril.

Cette légère anticipation n’a aucune incidence sur le profil organoleptique du vin et permet une simplification sur le plan commercial.

Modification des paramètres chimiques, physiques et organoleptiques du type Valcalepio Moscato Passito

La référence au «léger arrière-goût d’amande» a été supprimée afin de mieux adapter la description au profil des vins actuellement disponibles sur le marché.

Les références au titre alcoométrique volumique acquis minimal et à la teneur maximale en sucre résiduel ont été supprimées afin de conférer une plus grande liberté de choix aux producteurs.

Suppression des restrictions relatives aux systèmes de fermeture et aux types de bouteilles et augmentation de la capacité maximale des bouteilles pour le Valcalepio Moscato Passito

Il est désormais autorisé d’utiliser des systèmes de fermeture autres que le bouchon en liège traditionnel, ainsi que toute forme de bouteille, afin d’offrir une plus grande liberté de choix et commerciale.

En outre, la capacité maximale des bouteilles a été portée de 0,75 à 3,0 litres pour le Valcalepio Moscato Passito, afin d’élargir les possibilités de consommation et d’offrir une plus grande liberté sur le plan commercial.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : VALCALEPIO DOC

Introduction et suppression de types de vin, entre autres

Source : Union Européenne le 04/11/2025

Suppression de types de vin de l’appellation

Suppression du type «Spoleto» bianco » et Suppression du type «Spoleto» Trebbiano spoletino superiore

Introduction du type «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva

 La typologie «Spoleto» a été ajoutée, Trebbiano spoletino riserva, caractérisée par une période de vieillissement obligatoire d’au moins 18 mois, dont au moins 3 en bouteille.

Suppression de l’altitude moyenne maximale des vignes

Aux fins de l’admissibilité des vignobles, l’exclusion des vignobles situés à une altitude moyenne supérieure à 400 m au-dessus du niveau de la mer a été supprimée.

Date fixée pour les dérogations concernant la vinification et la mise en bouteille

En ce qui concerne la vinification, le passerillage, le vieillissement et la mise en bouteille effectués hors de l’aire d eproduction, des dérogations sont prévues pour les producteurs qui peuvent justifier avoir réalisé ces opérations au moins trois ans avant l’entrée en vigueur du cahier des charges.

Macération pelliculaire

Pour les types «Spoleto» Trebbiano spoletino et «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva, la possibilité de recourir à la macération pelliculaire a été ajoutée.

Date de mise à la consommation du type type «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva

Le vin d’appellation d’origine contrôlée « Spoleto » Riserva ne peut être mis en vente que  le 1er mai de la deuxième année suivant les vendanges, après avoir accompli une période d’élevage obligatoire d’au moins 18 mois, dont au moins 3 mois en bouteille.

Introduction de la désignation géographique plus étendue «Umbria» (Ombrie)

La possibilité d’utiliser la désignation géographique plus large «Umbria» dans l’étiquetage et la présentation des vins a été introduite et des règles   ont été établies pour en régir l’utilisation.

Conditionnement

— suppression de la possibilité d’utiliser d’autres contenants que le verre,

— suppression du volume minimum autorisé de 0,187 litre,

— relèvement à 18 litres du volume maximal autorisé,

— interdiction d’utiliser des bouchons couronnes,

— suppression de la spécification «naturel en forme de champignon» pour le bouchon du vin mousseux.

Suppression du paragraphe relatif à l’apposition de collerettes sur les contenants

Le paragraphe imposant d’apposer une collerette ou, à défaut, le numéro de lot attribué par l’organisme délégué, avantla mise sur le marché du produit a été supprimé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SPOLETO DOC

Définition des nouvelles unités géographiques plus petites et  obligation de production et de conditionnement dans l’aire géographique délimitée

Source : Union Européenne le 26/09/2025

Référence aux noms d’unités géographiques plus petites de la zone de l’appellation d’origine protégée

Il a été procédé à la révision de la liste des unités géographiques plus petites de la zone de production de l’AOP, pouvant figurer sur l’étiquette des vins en question, à condition que le produit soit élaboré séparément et que la déclaration annuelle de récolte le mentionne spécifiquement.

Les unités géographiques plus petites sont les suivantes ;

(1) BRUNETTI

(2) GIUNCHEO

(3) MIGLIARINA

(4) MONTE CURTO

(5) PIAN DEL VESCOVO

(6) TERRABIANCA

(7) ARCAGNA

(8) ARMETTA

(9) AURIN

(10) CASIGLIAN

(11) MORGHE

(12) PEVERELI

(13) POZZUOLO

(14) ROSA

(15) RUCHIN

(16) TRAMONTINA

(17) ALPICELLA

(18) CURLI

(19) SAVOIA

(20) BRAE

(21) NEGI

(22) BERNA

(23) LUVAIRA

(24) NOVILLA

(25) POSAÙ

(26) BERAGNA

(27) BRAMUSA

(28) FERENGHÉ

(29) FULAVIN

(30) GALEAE

(31) PINI

(32) SANTA CROCE

(33) SETTE CAMMINI

Conditionnement dans l’aire géographique délimitée (rectificatif)

Conformément à la législation de l’Union, le conditionnement, y compris l’embouteillage, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de préserver la qualité et la réputation, ainsi que de garantir l’origine du produit et l’efficacité des contrôles

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ROSSESE DI DOLCEACQUA (DOLCEACQUA) DOC

Modification du titre alcoométrique volumique total minimal : confirmation de la nouvelle tendance pour des vins au taux alcoolométrique plus bas

Source : Union Européenne le 06/10/2025

Modification du titre alcoométrique volumique total minimal

Le titre alcoométrique volumique total minimal est modifié uniquement pour le type vin blanc «Orvieto»; il est ramené à 10,00 % vol.

Motifs:

Le fait de ramener le du titre alcoométrique volumique total minimal de 11,50 % vol à la valeur proposée de 10,00 % vol n’aura aucune incidence sur les caractéristiques de la dénomination DOC «Orvieto».

Cette demande est liée à la nécessité d’assouplir le cahier des charges. Les évolutions récentes du marché ont fait apparaître des changements dans les goûts et les sensibilités des consommateurs. Dans le contexte historique actuel, il convient d’examiner si les modifications apportées au cahier des charges contribuent à accroître l’offre et à créer de nouvelles possibilités.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ORVIETO DOC (Partie Ombrie); ORVIETO DOC (Partie Latium)

Réorganisation de la catégorie des vins mousseux, mais suppression de la période d’élevage minimum

Source : Union Européenne le 04/11/2025

Ajout du type «Nebbiolo d’Alba» Spumante bianco (vin blanc mousseux)

Dans la catégorie «Vino Spumante di Qualità» (vin mousseux de qualité), le type «Bianco» a été ajouté aux types. préexistants «Rosso» et «Rosé».

À la suite de l’introduction du type «Nebbiolo d’Alba» Spumante bianco, toutes les références au type «Nebbiolo d’Alba» Spumante rosé ont été supprimées, au profit d’une référence unique à la catégorie des vins mousseux de qualité, déclinée dans les trois couleurs: rouge (rosso), rosato/rosé et blanc (bianco).

Les restrictions de plantation sont supprimées

Le paragraphe prévoyant la possibilité pour la région d’imposer la suspension et/ou la réglementation, même temporaire, des inscriptions au casier viticole pour les vignobles nouvellement plantés qui augmentent le potentiel de production de l’appellation a été supprimé.

Suppression des références au vieillissement et à la mise à la consommation pour la catégorie «Vino Spumante di Qualità» (vin mousseux de qualité)

Les références à la période de vieillissement et de mise à la consommation ont été supprimées pour tous les types de vins  mousseux.

Pratiques vitivinicoles

Tant la méthode Martinotti que la méthode classique sont autorisées pour la production de vins mousseux d’appellation d’origine contrôlée «Nebbiolo d’Alba» rouges, rosés et blancs, conformément à la législation en vigueur.

Suppression d’un paragraphe concernant la modification des paramètres œnologiques par les autorités

Le paragraphe prévoyant la possibilité pour le ministère de modifier par décret les limites minimales indiquées pour l’acidité totale et l’extrait non réducteur minimal a été supprimé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: NEBBIOLO D’ALBA DOC