Changements dans l’encépagement et les assemblages, mesures environnementales et réduction substantielle des contrôles .

 Source: 184 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053044475


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF (FORMAT COURT)

Le cahier des charges de l’AOP Coteaux d’Aix-en-Provence a fait l’objet d’une modification adoptée par le comité national de l’INAO en novembre 2025. Les changements portent sur l’encépagement, avec l’introduction et l’encadrement des variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) pour les vins rouges, rosés et blancs, les règles d’assemblage, certaines pratiques œnologiques, les modalités d’élaboration des vins rosés, ainsi que sur un assouplissement substantiel des mesures de contrôle. Des ajustements administratifs et déclaratifs complètent l’évolution du cahier des charges. L’ensemble vise à adapter l’appellation aux enjeux climatiques, à simplifier les règles techniques et les contrôles, tout en préservant l’identité et les garanties fondamentales de l’AOP.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS (CDC modifié)
Encépagement – principe généralCépages traditionnels uniquementIntroduction des VIFA (rouges, rosés et blancs)
Encépagement – VIFA rouges et rosésNon prévuesAutorisation de VIFA rouges et rosés (agiorgitiko N, calabrese N, xinomavro N, etc.)
Encépagement – VIFA blancsNon prévuesAutorisation de VIFA blancs (floréal B, souvignier gris B, verdejo B, etc.)
Encépagement – proportion VIFA à l’exploitationNon prévue≤ 5 % de l’encépagement déclaré
Assemblage rouges et rosés – VIFACaladoc N ≤ 10 % de l’assemblageEnsemble des VIFA rouges et rosés ≤ 10 % de l’assemblage
Logique d’assemblageSeuils par cépagePlafonnement global des VIFA
Pratiques œnologiques – boisUtilisation des morceaux de bois interditeInterdiction supprimée
Élaboration des vins rosés – seuilsSaignée ou macération ≥ 30 %Suppression du seuil minimal
Élaboration des vins rosés – techniquesTechniques limitéesMacération pelliculaire, égouttage, pressurage direct ou saignée autorisés
Conduite du vignoble – désherbagePeu encadréeInterdiction du désherbage chimique total et des tournières
Mesures de contrôle – assemblageContrôles détaillés par cépageContrôle globalisé du plafond VIFA
Mesures de contrôle – pratiquesVérification d’interdictions spécifiquesAllègement des contrôles spécifiques
Obligations déclarativesDispositif antérieurClarification et simplification des obligations

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(VERSION LONGUE – ENRICHIE)

1. Encépagement et introduction des VIFA (rouges, rosés et blancs)

AVANT
L’encépagement reposait exclusivement sur les cépages historiques de l’appellation, sans ouverture à des variétés nouvelles.

APRÈS
Le cahier des charges autorise l’introduction de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) :

  • pour les vins rouges et rosés (notamment agiorgitiko N, calabrese N, xinomavro N, etc.),
  • pour les vins blancs (floréal B, souvignier gris B, verdejo B, sauvignac B-Rs, etc.),

dans la limite de 5 % de l’encépagement total déclaré de l’exploitation.

Analyse / portée
Cette ouverture constitue un levier d’adaptation climatique, tout en maintenant une place strictement minoritaire des VIFA afin de préserver la typicité des vins.


2. Assemblage des cépages – vins rouges et rosés (VIFA)

AVANT
La proportion du cépage caladoc N était limitée à 10 % maximum de l’assemblage, impliquant une approche de contrôle cépage par cépage.

APRÈS
La règle est remplacée par un plafond global : la proportion de l’ensemble des VIFA rouges et rosés est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

Analyse / portée
Le dispositif évolue vers une logique globale, plus cohérente avec l’introduction de plusieurs VIFA et plus simple à mettre en œuvre et à contrôler.


3. Pratiques œnologiques – utilisation des morceaux de bois

AVANT
L’utilisation des morceaux de bois était explicitement interdite.

APRÈS
L’interdiction est supprimée ; l’utilisation des morceaux de bois devient possible dans le cadre réglementaire général applicable aux AOP.

Analyse / portée
Cette évolution s’accompagne d’un allègement des contrôles spécifiques, les pratiques devenant autorisées sous contrôle général.


4. Élaboration des vins rosés

AVANT
Les vins rosés issus de saignée ou de macération pelliculaire devaient représenter au moins 30 % du volume total.

APRÈS
Le seuil minimal est supprimé.
Les vins rosés peuvent être élaborés par macération pelliculaire, égouttage, pressurage direct ou issus de saignée.

Analyse / portée
La mesure offre une souplesse technique accrue et supprime des contraintes et contrôles quantitatifs lourds.


5. Conduite du vignoble – dispositions environnementales

AVANT
Les pratiques de désherbage étaient peu encadrées.

APRÈS

  • interdiction du désherbage chimique total,
  • interdiction du désherbage chimique des tournières.

Analyse / portée
Renforcement des exigences environnementales, sans impact direct sur les rendements.


6. Assouplissement substantiel des mesures de contrôle

AVANT
Le dispositif de contrôle reposait sur des interdictions strictes et des seuils détaillés par cépage.

APRÈS
La globalisation des seuils (VIFA) et la suppression de certaines interdictions entraînent :

  • un allègement significatif des contrôles spécifiques,
  • une simplification des obligations déclaratives,
  • un recentrage des contrôles sur les éléments structurants du cahier des charges.

Analyse / portée
Il s’agit d’une évolution substantielle mais maîtrisée du dispositif de contrôle, améliorant la lisibilité et la proportionnalité sans affaiblir les garanties de l’AOP.


7. Ajustements administratifs et déclaratifs

AVANT
Certaines procédures n’étaient plus adaptées.

APRÈS
Clarification des obligations déclaratives et harmonisation des délais.

Analyse / portée
Sécurisation juridique et simplification pour les opérateurs.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE AOP

Changements dans les cépages et les assemblages, mesures environnementales et contrôles plus strictes

Référence juridique : Arrêté du 5 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’AOP « Duché d’Uzès », publié au JORF du 17 décembre 2025. CDC_Duche_Uzes


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF (FORMAT COURT)

Le cahier des charges de l’AOP Duché d’Uzès a été modifié par arrêté du 5 décembre 2025 à l’issue d’une procédure nationale d’opposition. Les évolutions portent principalement sur les règles d’encépagement, les proportions minimales de cépages, les conditions de conduite du vignoble, les règles d’assemblage, certaines obligations déclaratives, ainsi que sur les règles de présentation et d’étiquetage. La modification intègre également la suppression de mesures transitoires devenues obsolètes et des ajustements administratifs relatifs aux aires et aux procédures. L’ensemble de ces changements vise à sécuriser juridiquement le cahier des charges, à assouplir certaines contraintes techniques, et à mieux adapter l’appellation aux pratiques actuelles, sans remise en cause de son identité.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANT (CDC antérieur)APRÈS (CDC homologué 2025)
Aire géographiqueListe de communes (COG antérieur)Liste actualisée (COG 2024) – ajustement administratif
Aire parcellaire – procédureDemande directe INAO avant 1er janvierDemande via groupement, transmission INAO avant 1er mars
Encépagement – Clairette BCépage accessoireCépage complémentaire
Rosés – Grenache N≥ 50 %≥ 40 %
Blancs – Grenache blanc B≥ 30 %≥ 20 %
Blancs – Marsanne/Roussanne/Vermentino≥ 20 %≥ 10 %
Dispenses encépagementNon préciséesDispense < 1,5 ha + délai 5 ans en cas de changement subi
Taille longueSyrah N uniquementSyrah N et Viognier B
Désherbage / paillageNon encadréInterdictions explicites ajoutées
Assemblage rougesRègles partiellesGrenache N obligatoire + plafonds
Assemblage rosésSyrah ≥ 20 %Syrah obligatoire (sans seuil)
Assemblage blancsSeuils Marsanne/Roussanne/VermentinoGrenache B + cépage complémentaire obligatoires
Circulation rosés/blancs15 novembreDisposition supprimée
Mesures transitoiresMarsanne/Roussanne/Vermentino < 20 % admisMesure supprimée
ÉtiquetageAucune mention VG+Ajout “Vignoble de la Vallée du Rhône”
Obligations déclarativesAnnée de récolteAnnée précédant la récolte

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS (FORMAT LONG)

1. Aire géographique

AVANT : liste de communes basée sur une version antérieure du code officiel géographique.
APRÈS : liste actualisée selon le COG 2024.
Analyse : il s’agit d’un ajustement administratif, sans modification du périmètre réel de l’appellation.


2. Aire parcellaire délimitée – procédure

AVANT : demande directe auprès de l’INAO avant le 1er janvier.
APRÈS : demande auprès du groupement, transmission à l’INAO avant le 1er mars.
Analyse : clarification procédurale, sans impact sur les critères d’identification.


3. Encépagement

AVANT : la Clairette B était classée comme cépage accessoire.
APRÈS : la Clairette B devient cépage complémentaire.
Analyse : reconnaissance accrue de ce cépage dans l’équilibre des vins blancs.


4. Règles de proportion à l’exploitation

Rosés

  • AVANT : Grenache N ≥ 50 %
  • APRÈS : Grenache N ≥ 40 %

Blancs

  • Grenache blanc B : 30 % → 20 %
  • Marsanne/Roussanne/Vermentino : 20 % → 10 %

Dispenses ajoutées

  • exploitations < 1,5 ha sans vinification,
  • délai de 5 ans en cas de changement de structure non volontaire.

Analyse : assouplissement structurel destiné à faciliter la gestion des exploitations.


5. Conduite du vignoble

AVANT : taille longue autorisée pour la Syrah N.
APRÈS : extension au Viognier B.

Ajouts environnementaux :

  • interdiction du désherbage chimique des tournières,
  • interdiction du désherbage chimique total,
  • interdiction du paillage plastique.

6. Assemblage des cépages

Vins rouges

  • Grenache N ≥ 20 % et obligatoire,
  • cépages principaux majoritaires,
  • plafond 80 % par cépage.

Vins rosés

  • Grenache N ≥ 40 %,
  • suppression du seuil Syrah ≥ 20 %,
  • Syrah obligatoire,
  • plafonnement identique.

Vins blancs

  • suppression du seuil Marsanne/Roussanne/Vermentino,
  • Grenache B obligatoire,
  • présence obligatoire d’un cépage complémentaire,
  • plafond 60 % par cépage principal, 20 % accessoires.

7. Circulation des vins

AVANT : rosés et blancs autorisés à circuler à partir du 15 novembre.
APRÈS : disposition supprimée.
Les vins rouges restent inchangés (1er février).


8. Mesures transitoires

AVANT : tolérance jusqu’à la récolte 2022 pour les blancs.
APRÈS : mesure supprimée.
Analyse : nettoyage juridique du cahier des charges.


9. Présentation et étiquetage

AJOUT : possibilité d’indiquer l’unité géographique plus grande
« Vignoble de la Vallée du Rhône », sous conditions graphiques strictes.


10. Obligations déclaratives

AVANT : déclaration avant le 31 décembre de l’année de récolte.
APRÈS : déclaration avant le 31 décembre de l’année précédant la récolte, avec ajustement des délais de modification.


CONCLUSION

Les modifications homologuées du cahier des charges de l’AOP Duché d’Uzès constituent une évolution structurante mais maîtrisée, combinant assouplissements techniques, clarification administrative et renforcement environnemental, sans remise en cause de l’identité de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: DUCHÉ D’UZÈS AOP

  Source: 39 Arrêté du 1er juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Grés de Montpellier »

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : GRÈS DE MONTPELLIER AOC

NB: Grès de Montpellier n’est pour l’instant qu’une AOC. Un dossier a été déposé auprès de l’Union Européenne pour une ratification en AOP.

Référence juridique : Décisions exceptionnelles applicables à la campagne 2025-2026, consécutives aux incendies et à la sécheresse ayant affecté l’aire de l’appellation.

Rappel:

En août 2025, un important incendie s’est déclaré près de Ribaute, dans le département de l’Aude, et s’est rapidement propagé à travers les collines des Corbières, attisé par une chaleur extrême, des vents violents et une sécheresse prolongée.

L’incendie a ravagé environ 16 000 à 17 000 hectares de végétation, comprenant forêts, garrigue et terres agricoles, en quelques jours. Il a touché 16 à 17 communes des Corbières et des environs.

D’importants dégâts ont été constatés dans les vignobles : on estime qu’environ 900 à 1 000 hectares de vignes ont été directement touchés par le feu et la chaleur.


PARTIE 1 – CONTEXTE ET SYNTHÈSE GÉNÉRALE

À la suite des incendies majeurs et de la sécheresse exceptionnelle de l’été 2025, l’appellation Corbières a sollicité et obtenu des adaptations temporaires de son cahier des charges pour la campagne 2025-2026.
Ces mesures visent à permettre la poursuite de la production tout en tenant compte de la baisse de vigueur des vignes, des pertes de récolte et des difficultés de maturation des raisins.
Les modifications portent sur la conduite du vignoble, les seuils de maturité, le titre alcoométrique naturel, les règles d’assemblage et certaines pratiques œnologiques.
Elles sont strictement limitées dans le temps et ne remettent pas en cause l’identité ni les fondements de l’appellation.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANT – CDC CORBIÈRESAPRÈS – CAMPAGNE 2025-2026
Taille – gobelet2 yeux francs max. par courson4 yeux francs max. par courson
Taille – cordon de Royat2 yeux francs max. par courson4 yeux francs max. par courson
Maturité minimale – blancs178 g/l de sucres160 g/l de sucres
Maturité minimale – rosés198 g/l de sucres180 g/l de sucres
Maturité minimale – rouges198 g/l de sucres180 g/l de sucres
TAV naturel min. – blancs11,5 % vol.11 % vol.
TAV naturel min. – rosés11,5 % vol.11 % vol.
TAV naturel min. – rouges12 % vol.11 % vol.
Assemblage – rougesRègles de proportion strictesRègles assouplies, ≥ 2 cépages dont ≥ 1 principal
Assemblage – rosés≥ 2 cépages dont ≥ 1 principalMaintien
Assemblage – blancsMuscat B et viognier B ≤ 5 % chacunMaintien confirmé
Charbons œnologiquesRosés uniquement, ≤ 30 g/hlBlancs, rosés et rouges, ≤ 80 g/hl

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(version longue explicative)


1. Conduite du vignoble – règles de taille

AVANT
La taille était limitée à 2 yeux francs maximum par courson, quel que soit le mode de conduite (gobelet ou cordon de Royat).

APRÈS
La limite est portée à 4 yeux francs maximum par courson, sans modification du nombre de coursons autorisés.

Commentaire
Cet assouplissement exceptionnel vise à compenser la faible vigueur des ceps consécutive aux stress hydriques et thermiques, et à sécuriser un potentiel de récolte minimal.


2. Maturité minimale des raisins

AVANT
Des seuils élevés de richesse en sucres étaient exigés, en cohérence avec le positionnement qualitatif de l’appellation.

APRÈS
Les seuils sont abaissés temporairement pour les trois couleurs.

Commentaire
Cette mesure tient compte des difficultés de maturation observées en 2025, sans modifier durablement les exigences qualitatives de l’appellation.


3. Titre alcoométrique volumique naturel minimum

AVANT
Des seuils différenciés selon la couleur, plus élevés pour les rouges.

APRÈS
Abaissement généralisé à 11 % vol. pour toutes les couleurs.

Commentaire
Il s’agit d’une mesure d’harmonisation et de réalisme technique, cohérente avec la baisse des niveaux de sucre.


4. Règles d’assemblage

AVANT
Les assemblages étaient soumis à des règles de proportion strictes entre cépages principaux et secondaires.

APRÈS
Maintien du principe d’assemblage (au moins deux cépages dont un principal), avec souplesse accrue dans les proportions.

Commentaire
Cette adaptation permet de s’adapter aux déséquilibres de récolte entre cépages, fréquents après des épisodes climatiques extrêmes.


5. Pratiques œnologiques – utilisation des charbons

AVANT
Utilisation limitée aux vins rosés, à faible dose et sur une part restreinte des volumes.

APRÈS
Autorisation étendue aux vins blancs, rosés et rouges, avec une dose maximale portée à 80 g/hl, sur moûts et vins en fermentation.

Commentaire
Cette mesure exceptionnelle vise à corriger les défauts organoleptiques (déséquilibres, altérations liées au stress climatique), tout en restant encadrée.


CONCLUSION OPÉRATIONNELLE

Les adaptations apportées au cahier des charges de l’AOC Corbières pour la campagne 2025-2026 constituent un dispositif exceptionnel, temporaire et proportionné, destiné à faire face à une situation climatique extrême.
Elles permettent la continuité économique de l’appellation, sans remettre en cause son identité, son aire géographique ni ses principes fondamentaux de production.


Référence juridique : Arrêté du 5 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de la dénomination d’origine contrôlée « Garda », publié au Journal officiel de la République italienne. GARDA-DECEMBRE-2025


COMPTE-RENDU – FORMAT COURT (SYNTHÈSE)

Le cahier des charges de l’appellation Garda (DOC) a fait l’objet d’une modification ordinaire, homologuée par arrêté du 5 décembre 2025 et reconnue par la Commission européenne. Les évolutions portent principalement sur les dérogations géographiques applicables à la vinification et à l’élaboration des vins, les dispositions relatives au conditionnement, ainsi que certaines mentions d’étiquetage. La vinification des raisins est autorisée dans les provinces de Brescia, Mantova et Verona, ainsi que dans les communes de Gambellara et Montecchio Maggiore. L’élaboration des vins spumanti et frizzanti peut être réalisée dans les régions Lombardie, Vénétie et régions limitrophes. Les vins Garda Spumante metodo classico Bianco et Rosé peuvent utiliser la mention « Crémant » sous réserve de conformité réglementaire. Ces modifications n’altèrent pas l’identité ni les caractéristiques essentielles de l’appellation.

Référence juridique : Arrêté du 5 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de la dénomination d’origine contrôlée « Garda », publié au Journal officiel de la République italienne. GARDA-DECEMBRE-2025


COMPTE-RENDU – FORMAT LONG (DÉTAILLÉ)

Le présent document concerne l’homologation d’une modification ordinaire du cahier des charges de l’appellation Garda (DOC), approuvée par arrêté du 5 décembre 2025, après notification et validation par la Commission européenne, conformément au règlement (UE) 2024/1143.

La modification porte en premier lieu sur les opérations de vinification des raisins. Celles-ci sont désormais autorisées sur l’ensemble du territoire des provinces de Brescia, Mantova et Verona, ainsi que dans des caves situées dans les communes de Gambellara et Montecchio Maggiore, en raison de situations traditionnelles de production. Cette disposition constitue une dérogation explicite à la règle de production dans la zone géographique strictement délimitée.

Le cahier des charges précise également les conditions d’élaboration des vins spumanti et frizzanti, incluant les pratiques de prise de mousse, de stabilisation et de dolcification lorsqu’elle est admise. Ces opérations peuvent être réalisées dans les régions Lombardie, Vénétie et leurs régions limitrophes, élargissant ainsi le périmètre autorisé pour ces étapes sans remise en cause du lien à l’origine.

La modification introduit en outre la possibilité d’utiliser la mention qualificative « Crémant » pour les vins Garda Spumante metodo classico Bianco et Rosé, sous réserve du respect des caractéristiques prévues par la réglementation européenne en vigueur.

Enfin, les dispositions relatives au conditionnement sont clarifiées. Tous les contenants autorisés par la législation européenne et nationale sont admis, à l’exception des vins spumante et passito, pour lesquels l’utilisation de la bouteille en verre jusqu’à 18 litres est obligatoire. Les fermetures autorisées sont maintenues, avec une précision spécifique pour les vins spumants, pour lesquels le bouchon à vis est admis pour les contenances inférieures ou égales à 0,20 litre.

L’ensemble de ces ajustements entraîne une mise à jour du document unique, sans modification des caractéristiques essentielles, du positionnement ni de la reconnaissance de l’appellation Garda (DOC).

Clarification des règles d’assemblage, précision sur les modalité d’élaboration des rosés et changement dans la structure de contrôle.

Source: 55 Arrêté du 5 décembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Cassis »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053043303

PARTIE 1 – CONTEXTE ET SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Le cahier des charges de l’AOP Cassis a été homologué par arrêté du 5 décembre 2025.
Les évolutions apportées ne constituent pas une refonte globale, mais des ajustements ciblés, visant à :

  • clarifier les règles d’assemblage, en distinguant explicitement les vins blancs des vins rouges et rosés ;
  • préciser une modalité d’élaboration des vins rosés ;
  • faire évoluer la structure de contrôle, en passant d’un plan d’inspection à un plan de contrôle avec délégation explicite de l’INAO.

Aucune autre modification n’a été identifiée sur l’aire géographique, l’encépagement, la conduite du vignoble, les rendements ou les paramètres analytiques.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANT MODIFICATIONAPRÈS MODIFICATION
Assemblage des cépagesRègle générale d’assemblage sans distinction par couleurDistinction explicite entre vins rouges/rosés et vins blancs avec règles spécifiques
Vins rosés – élaborationAucune précision spécifiqueAjout : rosés élaborés par pressurage et saignée
Structure de contrôleContrôle sur la base d’un plan d’inspection approuvéContrôle sur la base d’un plan de contrôle avec délégation INAO

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(version longue – AVANT / APRÈS commenté)


1. Assemblage des cépages

AVANT

« Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins représentatifs des règles d’encépagement et des règles de proportion à l’exploitation. »

Cette rédaction s’appliquait indistinctement à l’ensemble des couleurs.


APRÈS

« Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins représentatifs des règles d’encépagement et des règles de proportion à l’exploitation.

Pour les vins blancs :
– la proportion de marsanne B dans l’assemblage est comprise entre 20 % et 80 % ;
– la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage ;
– la proportion du cépage terret blanc B est inférieure ou égale à 5 % de l’assemblage. »


Commentaire

Il s’agit d’une clarification rédactionnelle et technique.
Les règles spécifiques aux vins blancs existaient déjà implicitement via l’encépagement, mais elles sont désormais formalisées explicitement au stade de l’assemblage, ce qui renforce la lisibilité et la sécurité réglementaire.


2. Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits – vins rosés

AVANT

Aucune disposition spécifique relative au mode d’élaboration des vins rosés.


APRÈS

« Les vins rosés sont élaborés par pressurage et saignée. »


Commentaire

Cet ajout constitue une précision technique, sans impact sur les volumes autorisés.
Il formalise des pratiques existantes, tout en encadrant clairement les méthodes admises pour les rosés de l’appellation.


3. Structure de contrôle

AVANT

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers (…) sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
(…) L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique. »


APRÈS

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers (…) ayant reçu délégation de l’INAO. »


Commentaire

Cette modification correspond à une mise en conformité avec le cadre actuel des contrôles INAO.
Le passage du plan d’inspection au plan de contrôle n’entraîne pas de modification directe des obligations techniques pour les opérateurs, mais sécurise juridiquement le dispositif de contrôle.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CASSIS AOP

Ajout du muscat de Frontignan rouge, mesures environnementales et plus de contrôles.


PARTIE 1 – CONTEXTE ET SYNTHÈSE GÉNÉRALE

(synthèse courte)

Le projet de modification du cahier des charges de l’AOP muscat de Frontignan vise à faire évoluer l’appellation historique vers une reconnaissance complète des vins rouges, issus du cépage muscat à petits grains rouges Rg, tout en modernisant et sécurisant le cadre réglementaire.

Les changements portent principalement sur :

  • l’ajout d’une nouvelle typologie de produits,
  • la clarification de l’encépagement par couleur,
  • l’adaptation des règles de conduite du vignoble,
  • le renforcement environnemental,
  • l’évolution des obligations déclaratives et des contrôles,
  • la suppression de mesures transitoires devenues obsolètes.

L’ensemble du projet s’inscrit dans une logique de cohérence historique, de traçabilité renforcée et de sécurisation juridique.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANT MODIFICATIONAPRÈS MODIFICATION
Typologie des produitsVins doux naturels blancs et vins de liqueur blancs uniquementAjout des vins doux naturels rouges et vins de liqueur rouges
EncépagementEncépagement non distingué par couleurBlancs : muscat à petits grains blancs B / Rouges : muscat à petits grains rouges Rg
AssemblageNon précisé explicitementMonocépage obligatoire par couleur
Rajeunissement cordon de RoyatLimité à 10 % des pieds/anDisposition supprimée
Longueur des rameauxMinimum 0,70 mMinimum 0,60 m
Cordon de Royat – fil porteurHauteur maximale 0,60 mHauteur maximale 0,70 m
Fils releveurs (cordon de Royat)Obligation d’au moins un niveauObligation supprimée
IrrigationInterditeAutorisée sous conditions
Charge parcelles irriguéesNon prévue4 500 kg/ha
Pratiques culturalesTravail du sol ou couvert végétal obligatoireDésherbage chimique total interdit / protection stricte des sols
Circulation des vinsCirculation autorisée à partir du 1er décembreDisposition supprimée
Facteurs humains (muscat rouge)Non mentionnésHistorique détaillé ajouté
Sucres fermentescibles≥ 110 g/L≥ 105 g/L
Mesures transitoires palissageDispense avant 31/07/2009Disposition supprimée
Déclaration parcellesAvant le 1er févrierAvant le 1er janvier
Déclaration manquantsNon exigéeListe > 20 % manquants obligatoire
Déclarations tailleDéclarations spécifiques par mode de conduiteRemplacées par déclaration de remaniement
Registre maturitéRelevés limitésRelevés élargis (vendange + analyses)
Plan de caveNon exigéPlan de cave ou liste de cuverie obligatoire
Structure de contrôlePlan d’inspectionPlan de contrôle approuvé INAO

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(version longue explicative)


1. Typologie des produits

AVANT
L’appellation était réservée aux vins doux naturels blancs et aux vins de liqueur blancs.

APRÈS
Ajout explicite des vins doux naturels rouges et des vins de liqueur rouges.

Commentaire
Cette évolution constitue un changement structurant. Elle permet de reconnaître officiellement une production historiquement attestée mais jusqu’ici marginalisée dans le cadre réglementaire.


2. Encépagement et assemblage

AVANT
Le cahier des charges ne distinguait pas explicitement l’encépagement selon la couleur des vins.

APRÈS

  • vins blancs : muscat à petits grains blancs B
  • vins rouges : muscat à petits grains rouges Rg
    Assemblage monocépage obligatoire par couleur.

Commentaire
Cette clarification sécurise juridiquement la production et empêche toute ambiguïté technique ou administrative.


3. Conduite du vignoble

AVANT

  • rajeunissement limité en cordon de Royat,
  • rameaux ≥ 0,70 m,
  • fil porteur ≤ 0,60 m,
  • fils releveurs obligatoires.

APRÈS

  • suppression du plafond de rajeunissement,
  • rameaux ≥ 0,60 m,
  • fil porteur relevé à 0,70 m,
  • suppression des fils releveurs.

Commentaire
Ces ajustements apportent une souplesse technique accrue, mieux adaptée aux réalités climatiques et aux pratiques actuelles.


4. Irrigation et charge

AVANT
Irrigation interdite.

APRÈS
Irrigation autorisée sous conditions, avec charge plafonnée à 4 500 kg/ha.

Commentaire
Il s’agit d’un changement majeur intégrant la contrainte climatique tout en maintenant un contrôle strict des rendements.


5. Pratiques culturales et environnement

AVANT
Obligation de travail du sol ou de couvert végétal sur 60 % de l’inter-rang.

APRÈS
Remplacement par :

  • interdiction du désherbage chimique total,
  • interdiction du paillage plastique,
  • protection stricte de la morphologie des sols.

Commentaire
Le cahier des charges bascule vers une logique de résultat environnemental plutôt que de moyens imposés.


6. Circulation des vins

AVANT
Circulation entre entrepositaires autorisée à partir du 1er décembre.

APRÈS
Disposition supprimée.

Commentaire
Cette suppression simplifie la gestion administrative sans remettre en cause la traçabilité.


7. Facteurs humains contribuant au lien au terroir (muscat rouge)

AVANT
Aucune reconnaissance explicite du muscat rouge.

APRÈS
Ajout d’un historique documenté (XVIᵉ–XIXᵉ siècles, Thomas Jefferson, archives locales).

Commentaire
Ce point renforce considérablement le lien au terroir et justifie pleinement l’intégration des vins rouges dans l’appellation.


8. Caractéristiques analytiques

AVANT
Sucres fermentescibles ≥ 110 g/L.

APRÈS
Seuil abaissé à 105 g/L.
Ajout d’une description sensorielle spécifique des vins rouges.

Commentaire
L’abaissement du seuil apporte une légère souplesse sans remettre en cause le style historique.


9. Mesures transitoires

AVANT
Dispense de fils releveurs pour certaines vignes anciennes.

APRÈS
Disposition supprimée.

Commentaire
Fin des régimes dérogatoires hérités de configurations anciennes.


10. Obligations déclaratives et registres

AVANT
Déclarations moins précoces et registres limités.

APRÈS

  • déclaration des parcelles avancée au 1er janvier,
  • obligation de déclarer les manquants,
  • registres de maturité renforcés,
  • plan de cave obligatoire.

Commentaire
Renforcement net de la traçabilité et de la lisibilité des contrôles.


11. Structure de contrôle

AVANT
Contrôle fondé sur un plan d’inspection.

APRÈS
Contrôle fondé sur un plan de contrôle approuvé par l’INAO.

Commentaire
Clarification juridique et alignement avec les pratiques actuelles de contrôle.

La Resolución 37/2025 adoptée par l’Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) constitue une réforme réglementaire majeure pour la viticulture argentine, non pas par l’introduction de nouvelles exigences techniques, mais par une refonte complète de l’architecture normative du secteur. Cette résolution approuve un Digesto Normativo, qui regroupe et unifie en un texte unique l’ensemble des règles applicables à la production, à la transformation, à la circulation, à la commercialisation et au contrôle des produits vitivinicoles.

Dans ce cadre, la résolution prévoit l’abrogation d’un nombre très important de normes antérieures. D’un point de vue juridique strict, l’abrogation formelle porte sur plus de 200 résolutions de l’INV, listées nominativement dans une annexe spécifique. Ces résolutions concernaient principalement des procédures administratives, des règles techniques fragmentées, des modalités de contrôle intermédiaire et des dispositions devenues obsolètes. Parallèlement, la communication gouvernementale évoque l’abrogation de près de 1 000 normes, chiffre qui correspond à une approche plus large intégrant l’ensemble des actes, circulaires et dispositions devenus inopérants du fait de l’entrée en vigueur du Digesto. Il ne s’agit donc pas d’une contradiction, mais de deux périmètres de comptage distincts : l’un formel et juridique, l’autre fonctionnel et global.

Sur le fond, cette réforme marque un changement de philosophie de la régulation vitivinicole en Argentine. Le rôle de l’INV évolue vers une logique de contrôle plus concentrée sur la conformité du produit final, la traçabilité globale et la sécurité sanitaire, au détriment d’un encadrement très détaillé des étapes intermédiaires. Pour les opérateurs, cette évolution se traduit par une simplification du cadre réglementaire, une meilleure lisibilité des règles applicables et une réduction des redondances administratives, tout en maintenant les exigences essentielles de qualité et de contrôle.

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est fixée au 1er janvier 2026, laissant une période de transition pour l’appropriation du Digesto par la filière. Dans l’ensemble, la Resolución 37/2025 doit être comprise comme une réorganisation structurelle profonde de la gouvernance réglementaire du secteur vitivinicole argentin, plutôt que comme une dérégulation ou une modification technique ciblée.

Source: Arrêté du 1er décembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Macvin du Jura »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052990568


1. Ce qui change : généralités

La modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Macvin du Jura » porte sur plusieurs rubriques.

Concernant l’aire géographique, les évolutions constatées correspondent à une actualisation administrative de la liste des communes, réalisée sur la base du code officiel géographique 2024. Les modifications résultent de fusions de communes, de créations de communes nouvelles et de la précision de périmètres correspondant aux anciennes communes. Elles n’entraînent aucune modification du périmètre géographique effectif de l’appellation, ni de l’aire parcellaire délimitée.

Le cahier des charges est également modifié afin d’élargir l’encépagement admissible, sous conditions conventionnelles, d’introduire des règles de proportion à l’exploitation et à l’assemblage pour certains cépages, d’ajuster certaines pratiques culturales, de relever le rendement butoir des vins de liqueur blancs, de préciser les règles d’assemblage, de modifier les obligations déclaratives et de réécrire les dispositions relatives aux structures de contrôle.

Les mesures transitoires existantes sont maintenues.


2. Tableau comparatif « avant / après » – principaux points

Aire géographique

AvantAprès
Liste de communes fondée sur l’ancien découpage communalListe de communes établie sur la base du code officiel géographique 2024
Communes anciennes mentionnées individuellementCommunes nouvelles mentionnées avec précision des parties correspondant aux anciennes communes

Encépagement

AvantAprès
Cépages traditionnels de l’appellationAjout de cépages rouges : franc noir de Haute-Saône N, gamay N, béclan N, enfariné N (sous réserve de convention)
Ajout de cépages blancs : aligoté B, chenin B, marsanne B, sacy B, roussanne B, gringet B, enfariné N (sous réserve de convention)
Absence de plafond spécifiquePlafond de 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour ces cépages

Conduite du vignoble

AvantAprès
Règles générales de conduiteLimitation de l’apport d’azote minéral de synthèse à 40 unités par hectare et par an
Maîtrise de la végétation assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur au minimum un inter-rang

Rendements – entrée en production


AvantAprès
Rendement butoir vins de liqueur blancs : 72 hl/haRendement butoir vins de liqueur blancs : 78 hl/ha
Autres rendementsAutres rendements inchangés

Transformation – assemblage


AvantAprès
Pas de règle spécifiquePlafond de 10 % à l’assemblage pour les cépages aligoté B, béclan N, chenin B, enfariné N, franc noir de Haute-Saône N, gamay N, gringet B, marsanne B, roussanne B, sacy B

Obligations déclaratives

AvantAprès
Déclaration avant le 25 novembre de l’année de récolteDéclaration de revendication au plus tard 5 jours après la date limite de la déclaration de récolte

Structures de contrôle

AvantAprès
Description détaillée des contrôlesContrôle effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé par un organisme tiers délégué par l’INAO

3. Fiche de l’appellation

AOP Macvin du Jura – Changements homologués : détails

Aire géographique

L’aire géographique est définie sur la base du code officiel géographique 2024.
Les listes de communes du Jura et du Doubs sont actualisées afin de tenir compte des évolutions administratives (communes nouvelles, fusions, renommages), avec mention explicite des parties correspondant aux anciennes communes lorsque nécessaire.
L’aire parcellaire délimitée demeure celle de l’AOC « Côtes du Jura ».


Encépagement

Vins rouges et rosés
Ajout des cépages franc noir de Haute-Saône N, gamay N, béclan N, enfariné N, sous réserve de la signature d’une convention entre l’INAO, l’ODG et les opérateurs concernés.

Vins blancs
Ajout des cépages aligoté B, chenin B, marsanne B, sacy B, roussanne B, gringet B, enfariné N, sous réserve de la signature d’une convention entre l’INAO, l’ODG et les opérateurs concernés.

Règle de proportion à l’exploitation
La proportion des cépages aligoté B, béclan N, chenin B, enfariné N, franc noir de Haute-Saône N, gamay N, gringet B, marsanne B, roussanne B, sacy B est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation, apprécié sur l’ensemble des parcelles produisant l’appellation.


Conduite du vignoble

Les règles de taille sont identiques à celles applicables aux autres cépages de l’appellation.
L’apport d’azote minéral de synthèse est limité à 40 unités par hectare et par an.
La maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur au minimum un inter-rang.


Rendements – entrée en production

Le rendement butoir des vins de liqueur blancs est fixé à 78 hectolitres de moût par hectare.
Les rendements applicables aux autres types de vins demeurent inchangés.


Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Assemblage des cépages
Les vins sont issus d’un ou plusieurs cépages.
Pour chaque lot destiné à la commercialisation, la proportion des cépages aligoté B, béclan N, chenin B, enfariné N, franc noir de Haute-Saône N, gamay N, gringet B, marsanne B, roussanne B, sacy B, ensemble ou séparément, est inférieure à 10 % de l’assemblage final.


Données de production (ajout en partie 3 uniquement)

En 2020, 160 producteurs produisent environ 6 000 hectolitres de vins de liqueur, dont plus de 80 % en vin de liqueur blanc.


Obligations déclaratives

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion la déclaration de revendication au plus tard 5 jours après la date limite de la déclaration de récolte.


Références concernant les structures de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.


Mesures transitoires

Les mesures transitoires existantes sont maintenues, sans modification.

Pou consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MACVIN DU JURA AOP

Création d’une nouvelle catégorie « Table et cuve »

Source:  8 Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (plants de vigne)
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052993600

1. Création d’une nouvelle catégorie « Table et cuve »

L’arrêté crée une nouvelle rubrique intitulée « Table et cuve » dans le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, pour les variétés de vigne inscrites en liste A, c’est-à-dire dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés au sein de l’Union européenne.

Cette nouvelle catégorie reconnaît officiellement les cépages à double usage, pouvant être utilisés aussi bien pour la consommation en raisin de table que pour la vinification. Jusqu’à présent, ces cépages étaient classés soit comme raisins de table, soit comme raisins de cuve, ce qui ne reflétait pas toujours les usages réels ou historiques.

La création de cette rubrique apporte une clarification réglementaire et aligne le catalogue sur les pratiques viticoles existantes.


2. Transfert de cépages vers la catégorie « Table et cuve »

Les cépages suivants sont transférés dans la nouvelle rubrique « Table et cuve » du catalogue officiel :

Alphonse Lavallée
Cardinal
Chasselas
Chasselas rose
Clairette
Clairette rose
Danlas
Gros vert
Lival
Muscat d’Alexandrie
Muscat de Hambourg
Œillade noire
Ribol

Ces cépages sont désormais reconnus officiellement comme ayant un double usage. Ce transfert ne modifie ni leurs caractéristiques agronomiques, ni leurs aptitudes œnologiques, mais sécurise leur statut administratif. Il facilite la production et la commercialisation de plants destinés aussi bien au raisin de table qu’à la vinification, sans risque d’interprétation restrictive lors de contrôles.


3. Corrections des dénominations officielles

L’arrêté apporte plusieurs corrections dans les dénominations officielles de cépages figurant dans le catalogue. Ces corrections concernent principalement l’orthographe, l’usage des accents ou la suppression de mentions techniques inutiles.

Parmi les principales corrections figurent notamment :
Franc noir de Haute-Saône devient Franc noir de la Haute-Saône
Marechal Foch devient Maréchal Foch
Negrette devient Négrette
Mauzac rose R devient Mauzac rose
Landal N devient Landal

Ces modifications n’entraînent aucun changement d’identité variétale. Elles visent à harmoniser les dénominations avec les usages historiques, linguistiques et ampélographiques reconnus.


4. Mise à jour des synonymes utilisables

La partie la plus importante de l’arrêté concerne la mise à jour des synonymes utilisables pour de nombreux cépages. Ces modifications comprennent l’ajout de synonymes reconnus à l’international, la correction d’erreurs orthographiques dans des langues étrangères, ainsi que la suppression de synonymes jugés incorrects, redondants ou sources de confusion.

À titre d’exemples :
– de nouveaux synonymes portugais, italiens ou espagnols sont ajoutés pour des cépages comme Aramon, Aubun, Bourboulenc ou Manseng noir ;
– certains synonymes sont supprimés lorsqu’ils sont considérés comme impropres ou trop ambigus, comme le retrait de Malbec comme synonyme officiel du Cot ;
– des corrections orthographiques sont apportées à des noms étrangers, par exemple pour Pinot Grigio, Szürkebarát, Rizlingszilvani ou Torrontés.

Ces ajustements améliorent la cohérence du catalogue français avec les bases ampélographiques européennes et facilitent les échanges internationaux de matériel végétal tout en limitant les erreurs d’identification.


5. Modifications ponctuelles d’arrêtés antérieurs

L’arrêté modifie également certains textes précédents.

Pour l’arrêté du 13 mars 2020, la dénomination Airen est corrigée en Aíren, et un synonyme supplémentaire est ajouté pour la variété Brustianu.

Pour l’arrêté du 11 novembre 2021, la dénomination Torrontès riojano est corrigée en Torrontés riojano, et un synonyme italien est ajouté pour le Gouais blanc.

Ces modifications relèvent principalement de corrections linguistiques et de mises à jour de synonymie.