Introduction de nouveaux cépages, ré-introduction des charbons oenologiques, suppression de mesures transitoires




I. Ce qui change : généralités

L’homologation du cahier des charges de l’appellation rosé de loire entraîne plusieurs évolutions ciblées. Ces modifications portent sur l’aire géographique, la présentation géographique complémentaire, l’encépagement, les règles d’assemblage, certaines pratiques œnologiques ainsi que sur les exigences techniques de vinification.
Les rendements, les cépages traditionnels, la conduite du vignoble, les règles de taille, les paramètres analytiques et les caractéristiques essentielles du produit ne sont pas modifiés.


II. Tableau comparatif « avant / après »

ThèmeAvantAprès
Aire géographiqueAire incluant la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire)Suppression de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil de l’aire géographique
Présentation géographique complémentaireMention « val de loire »Mention « vin de loire »
EncépagementCépages traditionnels exclusivementIntroduction encadrée de variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Part maximale de VIFA à la plantationNon autorisée5 % de l’encépagement (20 % pour exploitations < 3 ha)
AssemblageExclusivement cépages traditionnelsVIFA autorisées jusqu’à 10 % (20 % pour exploitations < 3 ha)
Pratiques œnologiquesUtilisation des charbons œnologiques interditeUtilisation autorisée de manière encadrée
VinificationAucune exigence spécifiqueObligation de maîtrise des températures de fermentation
Mesures transitoiresMesures transitoires existantesSuppression de deux mesures transitoires

III. Fiche de l’appellation

AOP rosé de loire – Changements homologués : détails

Aire géographique

L’aire géographique de l’appellation est modifiée par le retrait de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire). Cette évolution constitue un changement effectif du périmètre de l’appellation.

Présentation géographique complémentaire

La mention géographique complémentaire utilisable dans la présentation et l’étiquetage des vins est désormais « vin de loire », en remplacement de la mention « val de loire ».

Encépagement

Outre les cépages traditionnels, l’encépagement peut désormais inclure des variétés d’intérêt à fin d’adaptation, dans la limite de 5 % de l’encépagement de l’exploitation. Pour les exploitations dont la superficie est inférieure à 3 hectares, cette proportion maximale est portée à 20 %.

Assemblage

Les vins peuvent intégrer des variétés d’intérêt à fin d’adaptation dans l’assemblage, dans la limite de 10 %. Pour les exploitations de moins de 3 hectares, cette proportion maximale est portée à 20 %.

Pratiques œnologiques

L’utilisation des charbons œnologiques est autorisée uniquement sur les moûts et les vins nouveaux en fermentation, dans la limite de 15 % des volumes, avec une dose maximale de 60 g/hl.

Vinification

Les chais doivent être équipés d’un dispositif permettant la maîtrise des températures de fermentation.

Mesures transitoires

Deux mesures transitoires figurant dans la version antérieure du cahier des charges sont supprimées. Aucune mesure transitoire nouvelle n’est introduite.


Conclusion de conformité

Les modifications identifiées sont intégralement reprises dans le cahier des charges homologué. La présentation est conforme au plan de travail et ne retient que les évolutions effectivement validées.

Résumé

Les cahiers des charges homologués en novembre 2025 pour les appellations muscadet, muscadet sèvre et maine, muscadet côtes de grandlieu, muscadet coteaux de la loire et gros plant du pays nantais introduisent une révision technique homogène de la conduite du vignoble.

La densité minimale de plantation est abaissée de 6 500 à 5 000 pieds par hectare et l’écartement maximal des rangs est porté à 2,20 m. Les règles de hauteur de feuillage et de palissage sont adaptées en conséquence.

Les pratiques culturales sont renforcées par l’obligation de maîtrise mécanique ou physique des inter-rangs et par l’interdiction des modifications substantielles des sols.

La référence à une date administrative de début des vendanges est supprimée. Les règles encadrant la mention « sur lie » sont clarifiées et harmonisées, notamment en matière de durée, de lieu de conditionnement et de calendrier de mise en bouteilles.

Les dispositions relatives au contrôle sont simplifiées par un renvoi à un plan de contrôle approuvé.

À l’exception du gros plant du pays nantais, pour lequel une extension du périmètre est constatée en Vendée, les évolutions apportées aux aires géographiques relèvent exclusivement de mises à jour administratives.

Enfin, pour l’appellation muscadet coteaux de la loire, la mention géographique « val de loire » est remplacée par « vin de loire ».

tableau récapitulatif final – avant / après

appellations muscadet et gros plant du pays nantais (homologation novembre 2025)

thèmeavantaprès
aire géographiquepérimètres définis selon les découpages administratifs antérieursmise à jour administrative sans changement de périmètre pour toutes les appellations, sauf gros plant du pays nantais : extension du périmètre en vendée
densité de plantationdensité minimale : 6 500 pieds/hadensité minimale : 5 000 pieds/ha
écartement des rangsécartement maximal : 1,50 mécartement maximal : 2,20 m
hauteur de feuillagehauteur minimale : 0,6 × écartementhauteur minimale : 0,6 × écartement (≤ 1,50 m) ou 0,65 × écartement (> 1,50 m)
palissagerègles peu homogènespalissage obligatoire lorsque l’écartement des rangs dépasse 1,50 m
pratiques culturalesrègles générales sans encadrement uniformemaîtrise de la végétation sur tous les inter-rangs par des moyens mécaniques ou physiques
protection des solsabsence d’interdiction générale expliciteinterdiction de toute modification substantielle du sous-sol et de la couche arable (hors défonçage classique)
date de début des vendangesréférence à une date administrative fixée par le code ruralsuppression de toute référence à une date administrative
acidité volatilevaleur maximale fixéedisposition supprimée
mention « sur lie » – duréeconservation possible sur plusieurs hiversdurée maximale limitée à un été
mention « sur lie » – lieuconditionnement dans les chais de vinificationconditionnement dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate
mise en bouteilles « sur lie »entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année suivant la récolteentre le 1er mars de l’année suivant la récolte et le 30 juin de la deuxième année
contrôledescription détaillée des autocontrôles et contrôles externesrenvoi à un plan de contrôle approuvé et à un organisme tiers délégataire
mention géographique (présentation)mention possible « val de loire » (muscadet coteaux de la loire uniquement)remplacement par la mention « vin de loire » (muscadet coteaux de la loire uniquement)

Pour consulter les détails pour chaque appellation, cliquez sur les liens suivant:

Muscadet AOP: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/muscadet-aop-homologation-du-cahier-des-charges-de-lappellation/

Muscadet Côtes de Grandlieu : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/muscadet-cotes-de-grandlieu-aop-homologation-du-cahier-ders-charges-de-lppellation/

Muscadet Coteaux de la Loire : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/aop-muscadet-coteaux-de-la-loire-homologation-du-cahier-des-charges-de-lappellation/

Muscadet Sèvre et Maine: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/142981/

Gros Plant du Pays Nantais: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/143135/

Quelques rappels pour le maintien des traditions dans l’appellation

PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation d’origine protégée Scanzo / Moscato di Scanzo est située en Lombardie, dans la province de Bergame, et concerne une aire de production très restreinte sur le territoire de la commune de Scanzorosciate. Le vignoble est implanté sur des collines fortement pentues, traditionnellement cultivées en terrasses, avec une viticulture essentiellement manuelle. La production viticole y est attestée depuis des siècles et repose exclusivement sur le cépage autochtone moscato di Scanzo. Le climat présente des caractéristiques proches du climat méditerranéen, malgré la situation continentale, avec une bonne exposition et une ventilation favorable. Les sols sont peu profonds, reposant sur des formations marneuses locales connues sous le nom de « Sass de la Luna ». L’appellation est dédiée à la production d’un vin rouge doux issu de raisins passerillés, reconnu pour sa singularité et sa forte identité territoriale.


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Précision des pratiques œnologiques autorisées

Il est désormais précisé que, lors de la vinification, seules des pratiques œnologiques traditionnelles, honnêtes et constantes sont autorisées. Ces pratiques doivent permettre de conférer aux vins leurs caractéristiques spécifiques, sans recours à des procédés susceptibles d’altérer de manière anormale le profil aromatique du moscato di Scanzo.


2. Interdiction explicite de l’utilisation du bois pendant le vieillissement

L’utilisation de contenants en bois est explicitement interdite pendant toute la durée minimale de vieillissement, fixée à deux ans. Cette interdiction s’applique afin de préserver les caractéristiques propres du vin au cours de l’élevage.


3. Introduction d’une limite maximale d’acidité volatile

La limite maximale de l’acidité volatile est désormais fixée à 25 milliéquivalents par litre pour les vins bénéficiant de l’appellation. Cette valeur est intégrée aux caractéristiques analytiques applicables au produit.


4. Mise à jour des références relatives à l’organisme de contrôle

Les références nominatives à l’organisme de contrôle sont supprimées. Elles sont remplacées par un renvoi vers les informations publiées sur le site internet officiel de l’autorité compétente de l’État membre.


5. Modifications formelles du cahier des charges

Des ajustements rédactionnels et formels sont apportés à différentes sections du cahier des charges, sans modification des règles techniques applicables à la production.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Pratiques de vinificationPratiques non préciséesPratiques traditionnelles uniquement
VieillissementUtilisation du bois non explicitement interditeUtilisation du bois interdite pendant 2 ans
Acidité volatileLimite non définieLimite fixée à 25 meq/l
Références au contrôleOrganisme nommé dans le texteRenvoi vers publication officielle
Rédaction généraleFormulation antérieureAjustements formels sans impact technique

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SCANZO (MOSCATO DI SCANZO) DOCG

Suppression des vins de type « Classico » devenue une DOCG le 25/07/2027

Source: Union Européenne le 19/11/2025

PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation d’origine protégée Cirò est située en Calabre, dans la province de Crotone, sur la côte ionienne et les collines qui la surplombent. Le vignoble couvre l’ensemble des communes de Cirò et Cirò Marina ainsi qu’une partie des territoires de Melissa et de Crucoli. La viticulture y est attestée depuis l’Antiquité, l’aire étant traditionnellement associée au vin « Krimisa », réputé dans le monde grec ancien. Le climat est méditerranéen chaud et sec, avec une forte luminosité et une pluviométrie modérée. Les sols sont principalement constitués de sables et de conglomérats d’origine pliocène reposant sur un socle cristallin ancien. L’appellation produit des vins rouges, rosés et blancs, reposant principalement sur les cépages gaglioppo et greco bianco.


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Suppression des vins de type « Classico »

Les vins du type « Classico » sont supprimés de l’appellation Cirò. Toutes les références à ce type sont retirées, y compris celles figurant dans les mentions traditionnelles. Cette suppression fait suite à la reconnaissance distincte de l’appellation « Cirò Classico ».


2. Suppression des références nominatives à l’organisme de contrôle

Les références directes à l’organisme de contrôle figurant dans le cahier des charges sont supprimées. Elles sont remplacées par un renvoi vers les informations publiées sur le site internet officiel de l’autorité compétente de l’État membre.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Type « Classico »Inclus dans l’appellation CiròSupprimé de l’appellation
Mentions traditionnellesRéférence à « Classico » présenteRéférence supprimée
Portée de l’appellationCirò incluant le type ClassicoCirò sans le type Classico
Références au contrôleOrganisme nommé dans le texteRenvoi vers publication officielle

Ppour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lein suivant: CIRÒ DOC

Lumbarda : analyse viticole dans la perspective d’une future ZOI (AOP) croate. Son cahier des charges a été publié.Un délai d’opposition de trois mois en accordé avant la ratification finale.

1. localisation et contexte général

Lumbarda est située à l’extrémité orientale de l’île de Korčula, en Dalmatie méridionale. Il s’agit d’un village historiquement et culturellement lié à la viticulture, occupant une position singulière dans le paysage viticole croate insulaire. La vigne y est implantée en continuité immédiate avec le littoral, ce qui confère à la zone une identité maritime très marquée.


2. climat

Le climat de Lumbarda est typiquement méditerranéen, caractérisé par :

  • Des étés longs, chauds et très ensoleillés,
  • Des hivers doux,
  • Une influence maritime constante liée à la proximité de la mer Adriatique.

Cette influence marine contribue à modérer les températures extrêmes et à maintenir une certaine fraîcheur nocturne, favorable à l’équilibre acide des raisins, en particulier pour les cépages blancs.


3. sols et terroir

L’un des traits les plus distinctifs de Lumbarda réside dans ses sols sablonneux, rares dans le contexte dalmate dominé par les sols calcaires pierreux.
Ces sols :

  • Présentent un excellent drainage,
  • Limitent naturellement la vigueur de la vigne,
  • Favorisent des rendements modérés et une concentration aromatique accrue.

Cette singularité pédologique constitue un argument fort en faveur d’une reconnaissance en zoi / aop.


4. vignoble et cépages

le grk : cépage emblématique

Lumbarda est presque exclusivement associée au cépage blanc autochtone grk, dont la culture est historiquement et géographiquement concentrée dans cette zone.

Les caractéristiques essentielles du grk à Lumbarda sont :

  • Production de vins blancs secs,
  • Profils aromatiques marqués par la fraîcheur, la finesse et une légère amertume finale,
  • Bonne aptitude à exprimer la minéralité des sols sablonneux.

D’un point de vue ampélographique, le grk présente fréquemment des fleurs fonctionnellement femelles, ce qui nécessite la présence de cépages pollinisateurs dans le vignoble, souvent du plavac mali. Cette contrainte renforce le caractère local et traditionnel de la viticulture.

autres cépages

Le plavac mali est également cultivé, principalement comme cépage rouge et parfois comme pollinisateur. Sa présence reste toutefois secondaire par rapport au grk dans l’identité de Lumbarda. Le cahier des charges de l’appellation ne mentionne pas le plavac mali comme un cépage de l’AOP.


5. pratiques viticoles

La viticulture à Lumbarda est marquée par :

  • Des exploitations de petite taille,
  • Un travail majoritairement manuel,
  • Des rendements naturellement faibles liés aux sols et au climat.

Les pratiques viticoles tendent à préserver l’expression du terroir et à limiter les interventions excessives, en cohérence avec une viticulture insulaire traditionnelle.


6. vinification et styles de vins

Les vins issus de Lumbarda, en particulier ceux élaborés à partir du grk, se distinguent par :

  • Des styles majoritairement secs,
  • Une expression aromatique précise,
  • Une acidité structurante,
  • Parfois un léger perlant naturel lié au gaz carbonique endogène.

Certains producteurs explorent des élevages sur lies ou des interprétations contemporaines, tout en conservant une identité locale forte.


7. histoire et ancrage culturel

La viticulture à Lumbarda s’inscrit dans une continuité historique très ancienne. La culture de la vigne et la production de vin font partie intégrante du patrimoine local, tant sur le plan économique que culturel. Cette profondeur historique renforce la légitimité d’une reconnaissance officielle en tant que zone d’origine protégée.


8. enjeux et perspectives aop / zoi

La reconnaissance de Lumbarda en tant que zoi (aop) permettrait de :

  • Protéger un terroir viticole très spécifique,
  • Valoriser un cépage autochtone rare,
  • Encadrer les pratiques viticoles et œnologiques,
  • Renforcer la lisibilité qualitative des vins sur les marchés nationaux et internationaux.

La combinaison d’un cépage unique, de sols sablonneux singuliers et d’un microclimat maritime constitue un socle solide pour une appellation d’origine.


9. conclusion

D’un point de vue viticole, Lumbarda représente l’un des terroirs les plus distinctifs de Croatie. Sa future reconnaissance en zoi / aop apparaît cohérente au regard :

  • De la singularité de ses sols,
  • De la spécificité de son encépagement,
  • De la constance de ses pratiques viticoles,
  • Et de l’identité forte de ses vins blancs.

Il s’agit d’une zone de production de petite taille, mais à forte valeur patrimoniale et qualitative, parfaitement alignée avec les principes d’une appellation d’origine.

Pourr consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:

37 Arrêté du 26 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 5 février 2021 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052983220


1. ce qui change : généralités

Les évolutions homologuées concernent :

  • l’actualisation rédactionnelle de l’aire géographique, liée aux évolutions administratives des communes, sans modification du périmètre viticole ;
  • l’introduction de nouvelles pratiques culturales à caractère environnemental ;
  • la suppression de dispositions relatives à la fixation administrative de la date de début des vendanges ;
  • l’ajustement des règles d’élevage sur lies fines, avec report de la date limite de séparation ;
  • la suppression d’une mesure transitoire devenue sans objet ;
  • l’ajout d’une disposition relative à la commercialisation croisée avec les autres appellations muscadet ;
  • la simplification des références relatives à la structure de contrôle, recentrées sur un plan de contrôle approuvé par l’INAO.

Aucune nouvelle mesure transitoire n’est introduite.


2. tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

point concernésituation antérieuresituation après homologation
aire géographique – vendéecommunes listées sous leur dénomination antérieuredésignation des communes déléguées issue des regroupements administratifs, sans modification du périmètre
pratiques culturales environnementalesabsence de dispositions spécifiquesmaîtrise mécanique ou physique de la végétation sur tous les inter-rangs ; interdiction des modifications substantielles des sols (hors défonçage classique)
date de début des vendangesfixation selon l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimedisposition supprimée
au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la récolteau plus tard le 15 décembre de l’année suivant la récolte
mesure transitoire – maintien sur liesmaintien possible après le 31 juillet jusqu’à la récolte 2019 inclusedisposition supprimée
autres dispositions – commercialisationabsence de disposition spécifiquepossibilité de commercialisation en aop muscadet de vins revendiqués dans les aop muscadet côtes de grandlieu, muscadet sèvre et maine et muscadet coteaux de la loire
structure de contrôledescription détaillée des autocontrôles et contrôles par sondagecontrôle fondé sur un plan de contrôle approuvé, réalisé par un organisme tiers délégué par l’INAO

3. fiche de l’appellation: aop muscadet – changements homologués : détails

aire géographique

Les mentions relatives aux communes du département de la Vendée ont été actualisées pour tenir compte des regroupements administratifs (communes nouvelles et communes déléguées).

il s’agit d’une réorganisation administrative des communes et non d’une modification de l’aire délimitée.
Le périmètre viticole couvert par l’appellation demeure inchangé.

conduite du vignoble

Les dispositions suivantes sont ajoutées :

  • sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;
  • toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments garantissant l’intégrité et la pérennité des sols est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

récolte, transport et maturité du raisin

  • suppression de la disposition fixant la date de début des vendanges selon l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Avant :

  • séparation des vins de leurs lies fines au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la récolte.

Après homologation :

  • séparation des vins de leurs lies fines au plus tard le 15 décembre de l’année suivant la récolte.

mesures transitoires

Avant :

  • possibilité transitoire de maintien des vins sur lies fines après le 31 juillet, jusqu’à la récolte 2019 incluse.

Après homologation :

  • suppression intégrale de cette mesure transitoire.

autres dispositions

Avant :

  • absence de disposition spécifique.

Après homologation :

  • les vins répondant aux cahiers des charges des appellations muscadet côtes de grandlieu, muscadet sèvre et maine ou muscadet coteaux de la loire, et revendiqués dans ces appellations, peuvent être commercialisés en appellation muscadet.

structure de contrôle

Avant :

  • description détaillée des autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes et examens analytiques et organoleptiques par sondage.

Après homologation :

  • le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

4. mesures transitoires

Aucune mesure transitoire n’est maintenue dans le cahier des charges homologué du 26 novembre 2025.

La seule mesure transitoire identifiée dans le projet antérieur est supprimée sans remplacement.

Pour consulter lle descriptif complet de l’appellation, liquez sur le lien suivant: MUSCADET AOP

Source: 38 Arrêté du 26 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052983229

1. ce qui change : généralités

Les évolutions homologuées portent sur plusieurs volets du cahier des charges :

  • renforcement et explicitation des pratiques culturales à caractère environnemental ;
  • ajustement des règles de conduite du vignoble (densité de plantation et écartements) ;
  • suppression de certaines dispositions devenues obsolètes, notamment relatives à la fixation de la date de début des vendanges et à une norme analytique ;
  • modification des règles applicables aux vins bénéficiant de la mention « sur lie », portant sur la durée maximale d’élevage en cuve ou en fût, le lieu de conditionnement et la période de mise en bouteilles ;
  • simplification et recentrage des références relatives à la structure de contrôle, au profit d’une disposition de principe fondée sur un plan de contrôle approuvé par l’INAO.

Aucune mesure transitoire n’est associée à ces évolutions.


2. tableau comparatif « avant / après » (principaux points)


point concernésituation antérieuresituation après homologation
densité minimale de plantation6500 pieds par hectare5000 pieds par hectare
écartement entre les rangs≤ 1,50 mètre≤ 2,20 mètres
pratiques culturales environnementalesabsence de dispositions explicitesmaîtrise mécanique ou physique de la végétation sur tous les inter-rangs et interdiction des modifications substantielles des sols (hors défonçage classique)
date de début des vendangesfixation selon l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimedisposition supprimée
acidité volatileteneur maximale de 10 milliéquivalents par litredisposition supprimée
durée maximale d’élevage des vins « sur lie »pas plus d’un hiver en cuve ou en fûtpas plus d’un été en cuve ou en fût
lieu de conditionnement des vins « sur lie »dans les chais de vinificationdans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate
période de mise en bouteilles des vins « sur lie »entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année suivant la récolteentre le 1er mars de l’année suivant la récolte et le 30 juin de la deuxième année suivant la récolte
structure de contrôledescription détaillée des autocontrôles, contrôles internes et contrôles externescontrôle effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers délégué par l’INAO

3. fiche de l’appellation-AOP muscadet côtes de grandlieu – changements homologués : détails

conduite du vignoble

  • densité minimale de plantation fixée à 5000 pieds par hectare ;
  • écartement maximal entre les rangs porté à 2,20 mètres ;
  • maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, assurée sur tous les inter-rangs par des moyens mécaniques ou physiques ;
  • interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments garantissant l’intégrité et la pérennité des sols, à l’exception des travaux de défonçage classique.

récolte

  • suppression de la disposition relative à la fixation administrative de la date de début des vendanges.

normes analytiques

  • suppression de la disposition fixant une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie »

  • durée maximale d’élevage en cuve ou en fût limitée à un été ;
  • conditionnement en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate ;
  • mise en bouteilles autorisée entre le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte, afin de limiter les transvasements et de préserver les caractéristiques organoleptiques.

structure de contrôle

  • remplacement de la description détaillée des modalités de contrôle par une disposition de principe précisant que le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

éléments descriptifs (sans valeur de modification)

En 2023, la superficie en production couvre approximativement 220 hectares exploités par 30 producteurs.
Le volume annuel commercialisé représente 11000 hectolitres environ, dont la grande majorité avec la mention « sur lie ».


4. mesures transitoires

Le cahier des charges homologué ne prévoit aucune mesure transitoire.
Aucune disposition supprimée, modifiée ou ajoutée n’est assortie d’un régime dérogatoire temporaire.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU AOP


1. ce qui change : généralités

L’analyse comparative montre que l’ensemble des modifications identifiées et approuvées par l’union européenne ont été intégralement reprises dans le cahier des charges homologué en novembre 2025.

Les évolutions portent exclusivement sur :

  • des actualisations rédactionnelles et administratives,
  • l’introduction ou l’ajustement de dispositions environnementales,
  • l’adaptation des mesures transitoires existantes.

Aucune modification supplémentaire non prévue par le document européen n’a été introduite.
Aucune modification approuvée par l’union européenne n’a été omise.


2. tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

point concernésituation antérieuresituation après homologation
aire géographiqueréférence antérieureréférence au code officiel géographique insee 2024
aire de proximité immédiateréférence antérieureréférence au code officiel géographique insee 2024
modes de conduiteintitulé absentintitulé “modes de conduite” ajouté
pieds mortsnon préciséobligation d’enlever les pieds morts des parcelles
pratiques agroenvironnementalesnon préciséesajout de pratiques culturales environnementales
circulation entre entrepositairesdisposition existantesuppression de la disposition
mesures transitoires (densité 3 300–3 999 pieds/ha)échéance antérieureprolongation jusqu’à la récolte 2035 avec réfaction de rendement de 27 %
mesures transitoires (densité < 4 000 pieds/ha)disposition existantesuppression de la mesure transitoire
références inao et contrôleréférences anciennesmise à jour des références et du dispositif de contrôle
lien avec la zone géographiquerédaction antérieuremodifications rédactionnelles de clarification

3. fiche de l’appellation

AOP graves de vayres – changements homologués : détails

aire géographique et aire de proximité immédiate

  • référence explicite au code officiel géographique insee en vigueur au 1er janvier 2024, sans modification du périmètre réel.

conduite du vignoble

  • création d’un intitulé structurant “modes de conduite”,
  • obligation d’évacuation des pieds morts des parcelles,
  • introduction de pratiques culturales à caractère agroenvironnemental (désherbage, pulvérisation, fertilisation, préservation du paysage).

circulation des vins

  • suppression de la date de circulation entre entrepositaires agréés, afin de permettre la libre circulation entre opérateurs.

mesures transitoires

  • prolongation jusqu’en 2035 de la mesure transitoire relative aux parcelles à densité comprise entre 3 300 et 3 999 pieds par hectare, avec :
    • réfaction de rendement de 27 %,
    • fixation d’une charge maximale moyenne à la parcelle.
  • suppression de la mesure transitoire relative aux parcelles à densité inférieure à 4 000 pieds par hectare.

lien avec la zone géographique

  • ajustements rédactionnels visant à améliorer la lisibilité et la cohérence du lien, sans modification de fond.

4. mesures transitoires

Les mesures transitoires sont strictement conformes au document européen :

  • maintien et prolongation de la mesure relative aux densités 3 300–3 999 pieds/ha jusqu’à la récolte 2035,
  • suppression de la mesure relative aux densités inférieures à 4 000 pieds/ha,
  • aucune mesure transitoire nouvelle introduite.

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation, cliquez sur le lein suivant: GRAVES DE VAYRES AOP

Arrêté du 26 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052950748



1. ce qui change : généralités

L’homologation du cahier des charges reprend l’intégralité des modifications standard approuvées par l’union européenne et les intègre dans le droit national sans ajout ni omission.

Les évolutions concernent :

  • l’actualisation et la révision de l’aire géographique,
  • l’adaptation des règles de densité de plantation et de conduite du vignoble,
  • l’évolution de certaines pratiques œnologiques,
  • l’encadrement du conditionnement des vins avec mention « sur lie »,
  • la mise à jour du lien avec la zone géographique,
  • l’ajustement des mesures transitoires,
  • les règles d’étiquetage et les obligations déclaratives.

Les mesures transitoires prévues au niveau européen sont intégralement reprises, avec les mêmes échéances.


2. tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

point concernésituation antérieuresituation après homologation
aire géographiquepérimètre ancienrévision du périmètre communal (inclusions et exclusions)
référence administrativecode géographique ancienréférence au code officiel géographique actualisé
densité de plantation6 500 pieds/ha5 000 pieds/ha
écartement des rangs≤ 1,5 m≤ 2,2 m
écartement sur le rang≥ 1,0 m0,9 à 1,1 m
hauteur de feuillagenon préciséeratio 0,6 ou 0,65 selon l’écartement
traitement thermiquelimitation > 40 °csuppression de cette interdiction
conditionnement « sur lie »fin au 30 novembrefin au 31 décembre
lien avec la zonedonnées anciennesmise à jour du nombre de communes et du contenu
mesures transitoiresanciennes échéanceséchéances précisées et ajustées
étiquetagerègles antérieuresajout de la mention des unités géographiques plus petites

3. fiche de l’appellation AOP gros plant du pays nantais – changements homologués : détails

aire géographique

  • mise à jour complète de la liste des communes, intégrant les fusions administratives et la révision du périmètre viticole,
  • mention explicite de la consultation publique des documents cartographiques.

aire parcellaire

  • passage d’une procédure d’identification à une procédure de délimitation parcellaire,
  • actualisation des dates d’approbation.

conduite du vignoble

  • densité minimale fixée à 5 000 pieds par hectare,
  • élargissement de l’inter-rang à 2,2 m,
  • nouveaux seuils d’écartement intra-rang,
  • définition précise de la hauteur minimale de feuillage.

pratiques œnologiques

  • suppression de l’interdiction des traitements thermiques au-delà de 40 °c,
  • maintien des autres règles œnologiques communautaires et nationales.

conditionnement

  • allongement de la période de conditionnement des vins avec mention « sur lie » jusqu’au 31 décembre.

lien avec la zone géographique

  • actualisation rédactionnelle complète, incluant :
    • réduction du nombre de communes citées,
    • suppression de références géographiques obsolètes,
    • cohérence avec le nouveau périmètre.

étiquetage

  • possibilité de mentionner une unité géographique plus petite (lieu-dit cadastré) sous conditions strictes de présentation.

4. mesures transitoires

Les mesures transitoires prévues par le document européen sont repris intégralement, notamment :

  • maintien temporaire de certaines parcelles exclues de l’aire parcellaire,
  • échéances différenciées selon les dates de délimitation,
  • adaptation progressive de l’encépagement,
  • suppression de la mesure transitoire relative au mode de conduite de la vigne, conformément au texte européen.

Aucune mesure transitoire nouvelle n’est ajoutée.

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation, cliquez dur le lien suivant: GROS PLANT DU PAYS NANTAIS AOP

13 Arrêté du 25 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux »

La comparaison des cahiers des charges de l’aoc crémant de bordeaux homologués en 2023 et en 2025 ne révèle aucune modification substantielle.
Le nom de l’appellation, son statut juridique et l’absence de dénomination complémentaire sont inchangés.
L’aire géographique demeure identique, couvrant 501 communes de la Gironde, la seule évolution portant sur l’actualisation du code officiel géographique de référence.
L’encépagement autorisé, les règles de proportion des cépages et les conditions d’assemblage sont reconduits à l’identique.
Les dispositions relatives à la conduite du vignoble, aux rendements, à la vinification, à l’élevage et à la mise en marché ne connaissent aucune évolution.
Les normes analytiques et les durées minimales d’élevage sont maintenues.
Le lien à la zone géographique est inchangé.
Le cahier des charges 2025 constitue ainsi une reconduction à droit constant.

Pour consulter le des criptif complet de l’appellatiion, cliquez sur le lien suivant: CRÉMANT DE BORDEAUX AOP