Des nouveaux cépages autorisés et réintroduction des charbons œnologiques

      54 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Buzet »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469634

Principaux changements

Vins blancs

Suppression des catégorie « cépages » principaux et « cépages accessoires »

Les cépages autorisés sont donc : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, colombard B, gros manseng B et petit manseng B

Ajout des variétés à fin d’adaptation 

Floréal B, voltis B, et Souvignier gris

Vins rouges et rosés

Ajout des variétés à fin d’adaptation

 Marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges et rosés

la proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement (préalablement 10 %)

En ce qui concerne les variétés à fin d’adaptation, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N, artaban N, floréal B, voltis B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement, pour chaque couleur considérée.

Assemblage des cépages

Vins rosés et rouges

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 70 % (Préalablement 90 %).

Pour les vins rosés et rouges, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins blancs

La proportion des cépages muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B ne peut être inférieure à 70% dans l’assemblage de chaque lot, au stade du conditionnement.

Pour les vins blancs, la proportion des variétés floréal B, voltis B, souvignier gris prises ensemble ou séparément est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée (Préalablement : interdit).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BUZET AOP

Ajout de nouvelles variétés et changement dans la conduite du vignoble

55 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469647

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rouges et vins rosés

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

Vins blancs

Grenache B, Carignan B, Terret B, Assyrtiko B

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation

Changements dans la composition ampélographique de l’appellation

La proportion du cépage clairette B est comprise entre 30% et 95 % de l’encépagement (elle était de 50 % préalablement)

La proportion de chacun des cépages accessoires marsanne B, sauvignon B, semillon B est inférieure ou  égale à 10 % de l’encépagement ( elle était de 10% préalablement sans que les cépages soient nommés)

La proportion du cépage accessoire vermentino B. est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement (le cépage accessoire n’était pas nommé préalablement).

Conduite du vignoble

La règle de proportion à l’exploitation se résume donc comme suit:

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Est remplacé par :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4440 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds ne peut être inférieur à 0.80m. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ».

Pour les vignes disposées en terrasse, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2.25 mètres carrés dont le calcul est obtenu en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0.70 mètres.

Elles peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la  terrasse inférieure.

Les cépages syrah N et sauvignon B peuvent être taillés en Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pieds. (la taille standard de l’appellation est le gobelet ou le cordon de Royat)

Au paragraphe suivant :

Les pratiques d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées avant véraison.

Est ajouté :

De plus, les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maitrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Le désherbage chimique total des parcelles, talus et fossés est interdit. Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Au paragraphe suivant :

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol ».

Est ajouté :

De plus seuls les mouvements de terre de parcelles avoisinantes sont autorisés. On entend par « parcelles avoisinantes », toutes parcelles de l’aire délimitée AOP BANDOL, situées dans un rayon de 1 km afin de maintenir l’unité géopédologique

Dispositions particulières

L’utilisation du nom de la variété est autorisée uniquement dans le même champ visuel que toutes les mentions obligatoires. Les dimensions des caractères du nom de la variété ne peuvent être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BANDOL AOP

      Nouveaux cépages et mesures environnementales

56 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469660

Les principaux changements sont:

Ajout de deux nouvelles variétés aux cépages accessoires

Négret pounjut N, bouysselet B

Ajout de d’une variété à fin d’adaptation

Marselan N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à  51 % de l’encépagement ( précédemment 50 %).

Les proportion pour les cépages syrah (40 %) , cot (25 %), fer (25 %), cabernet  franc (25 %), cabernet sauvignon (25 %), gamay (15 %), cinsaut N et mérille N (5 %)   sont supprimées.

La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 5%.


La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure ou égale à 10%

Assemblage des cépages

La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure à 10 % de l’assemblage final.

Le cépage accessoire marselan N au titre des variétés à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10 % de l’assemblage final.

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :

Obligation d’enherbement des tournières
L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Enherbement des vignes
Sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Interdiction du paillage plastique dans les vignes
La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONTON AOP

Précisions complémentaires. Suite et fin

Source : 19 Arrêté du 3 mars 2025 homologuant le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Graves » et « Graves Supérieur »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051296495

Dans notre communication du 16 mars 2023, nous indiquions que Graves et Graves Supérieures ne fusionnerait pas.

Graves et Graves supérieures continuent donc à être deux appellations distinctes.

Mais, les producteurs de vin de sucres résiduels ne pourront continuer à utiliser l’appellation Graves Supérieures que jusqu’en 2028, date à laquelle Graves Supérieures disparaitra pour et les vins de sucres résiduels qui seront vendus sous l’appellation Graves.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation Graves, cliquez sur le lien suivant: GRAVES AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation Graves Supérieures, cliquez sur le lien suivant: GRAVES SUPÉRIEURES AOP

Et ce n’est pas Baja California

L’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI), organisme dépendant du ministère de l’Économie, a officiellement annoncé la reconnaissance de l’État  de Querétaro avec statut d’Indication géographique protégée (IGP) le 24 mars 2025.

Sur la terminologie utilisée

Ce n’est pas une Indication Géographique Protégée, terme réservé aux Indications Géographiques reconnues dans l’Union Européenne. Elle ne figure pas non plus dans le registre de la Propriété intellectuelle qui, avec l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne, régit les Indications Géographiques.

C’est donc une Indication Géographique nationale décernée par l’Institut mexicain de la propriété intellectuelle. Son cahier des charges, ci-joint en français, n’est qu’au plus, un guide de bonnes pratiques viticoles et de vinification. Cela ne serait certainement pas suffisant pour devenir une PGI dans l’Union Européenne.

L’appellation

L’IGP s’applique aux vins rouges, blancs et rosés, ainsi qu’aux vins mousseux et aux « vins de vendanges tardives. Aucune indication des cépages utilisés n’est mentionnée.

Délimitation officielle de l’Indication Géographique de l’’État de Querétaro

L’État de Querétaro, situé entre les 20e et 21e parallèles de latitude nord, au sud du tropique du Cancer dans les hauts plateaux centraux de la République mexicaine, dans la région connue sous le nom d’El Bajío, est délimité comme zone géographique protégée. C’est la région viticole la plus méridionale de l’hémisphère nord au monde, c’est pourquoi elle est connue comme une zone de « viticulture extrême », où se mêle : le risque de grêle, les pluies estivales qui provoquent une baisse de température la nuit, les microclimats, l’altitude (en moyenne 1 965 mètres (6 445 pi) au-dessus du niveau de la mer) et les sols (vertisols et phaeozems et textures principalement argilo-limoneuses).

Sur les 18 municipalités qui composent l’État de Querétaro, actuellement 8 sont des producteurs de vin : Tequisquiapan avec 18 vignobles, El Marqués, 13, Ezequiel Montes, 12, San Juan del Río, 9, Colón, 9, Huimilpan, 6, Cadereyta de Montes, 2 et Pedro Escobedo, 1, avec un total de 550 hectares (Ha) / 1 360 acres cultivés.

Provinces biogéographiques de l’État de Querétaro, Mexique. CP : Plateau Central ; SMO : Sierra Madre Oriental ; MTB : ceinture transvolcanique mexicaine (INEGI 2009). Carte modifiée à partir de la Commission nationale pour la connaissance et l’utilisation de la biodiversité (CONABIO 2008). Source: Reseachgate.net

Le Mexique en quelques chiffres

Le Mexique compte désormais 15 régions viticoles. Querétaro se classe au troisième rang pour la production (et au premier rang pour les vins mousseux), bien que la majorité du vin mexicain soit toujours produite en Basse-Californie.

Les vins mexicains ont le vent en poupe. En 2023, le Mexique a exporté 9,94 millions de dollars[1] de vin, ce qui en fait le 55e exportateur mondial de vin. Les principales destinations des exportations de vin du Mexique sont les États-Unis (6,29 millions de dollars), le Ghana (845 000 dollars), le Japon (624 000 dollars), la France (361 000 dollars) et le Costa Rica (336 000 dollars) [2].


[1] 1 US $ = 0,95 euros

[2] OEC

Source : Arrêté du 25 mars 2025 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve

NOR : AGRT2508249A

Les 3 nouvelles variétés sont :

Mourvèdre blanc, mourvèdre gris et Exelys

Les deux premières variétés sont des mutations de couleur du mourvèdre rouge.

Quant à l’Exelys, nous vous en avions déjà parlé dans notre communication du 8 juin 2024.

Rappel

L’Exelys est un cépage blanc qui est un croisement entre le Mtp 3160-11-3 (VRH3090-4-25 x Fer) et le bronner de l’Institut de la viticulture de Fribourg en Allemagne.

Il est totalement résistant à l’oïdium

Il est presque totalement résistant au mildiou même peut développer quelques signes de nécrose en cas de fortes pressions fongiques sans conséquence pour le raisin.

Il est aussi peu sensible au botrytisme.

Deux traitements autour de la floraison devraient suffire pour empêcher les attaques cryptogamiques.

Il débourre et mûrit aux mêmes dates que le chardonnay (cépage de première époque). C’est un cépage fertile qui produit des grappes compactes avec des petits grains.

Ses caractéristiques organoleptiques n’ont pas été données.

INRA VIA VITISPHERE

La Liste des variétés de cuve autorisées en France:

Mesures environnementales et modification d’une mesure transitoire

Source : 92 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Moselle »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051207623

Pratiques culturales

Le paragraphe suivant est modifié :

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, les tournières de plus de 1 mètre sont enherbées

Et il est ajouté :

l’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter-parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit. Le paillage plastique est interdit.

Modification d’une mesure transitoire

Les densités de plantation de l’appellation sont les suivantes :

  1. – Densité de plantation
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres.
    L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Pour les parcelles dont la taille est différente, la disposition est modifiée comme suit :

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:  MOSELLE AOP

Ajout de 30 parcelles pour une superficie approximative de 3 hectares, reclassement de 5 parcelles en Premier cru ou comment fonctionne l’INOA

Source : COMMISSION PERMANENTE DU COMITÉ NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE RELATIVES AUX VINS ET AUX BOISSONS ALCOOLISEES, ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES. Séance du 29 novembre 2023,publié au  JORF du 1er janvier 2025.

Par un communiqué plutôt laconique, l’INOA a annoncé la décision d’étendre l’aire parcellaire délimitée et le reclassement de 5 parcelles en Premier cru.

Le communiqué de l’INAO sur le changement de l’aire délimité :

AOP « Vosne-Romanée » – Révision de l’aire parcellaire selon la procédure simplifiée – Modification de la lettre de mission des experts En février 2022, le comité national a décidé la révision de l’AOP Vosne-Romanée selon la procédure simplifiée et a nommé des experts-délimitation chargés de définir des critères de délimitation en application des principes validés. En juin 2023, le Comité national a approuvé les critères proposés et a missionné les experts délimitation pour examiner les parcelles demandées dans le cadre de la révision simplifiée. La liste concernait 30 parcelles pour une superficie approximative de 3 hectares. Un opérateur a fait parvenir aux services de l’Institut une demande supplémentaire (courriel du 29 juillet 2023) une demande de classement en 1er cru pour 5 parcelles actuellement en AOP Vosne-Romanée. La commission permanente a pris connaissance de cette nouvelle demande portée par l’ODG (L’Organisme de Défense et de Gestion) [1]. Elle a approuvé l’extension de la mission des experts pour la révision de la délimitation parcellaire de l’AOP Vosne-Romanée selon la procédure simplifiée, suite à une demande complémentaire de l’ODG.

Commentaires sur la procédure :

Comme nous, vous auriez voulu en savoir plus, mais :

Interrogé sur les modifications de l’une de plus prestigieuse appellation mondiale, l’INAO nous a répondu :

« La révision du CDC approuvée en CN de septembre 2024 porte sur des modifications mineures de l’aire parcellaire de l’AOP Vosne-Romanée et de certains 1ers crus. Cette modification mineure n’a pas nécessité de PNO (Procédure Nationale d’Opposition). Le détail des modifications apportées par rapport à l’aire parcellaire précédente n’est pas diffusable auprès du public ». 

La procédure de révision a été effectuée suivant la Procédure simplifiée de la directive de L’INAO du 31 mars 2015.  Cette procédure est utilisée pour des modifications mineures, en particulier des aires d’appellation délimitée. Quand on connaît la valeur du foncier en Vosne Romanée, reclassifier 3 hectares peut apparaîtrai plus qu’une modification mineure.

La délimitation de l’appellation est cependant disponible sur le site de l’INAO.


La révision de l’aire délimitée de Vosne -Romanée : une procédure engluée depuis 2010

Le 22 décembre une procédure nationale d’opposition (PNO) pour une modification du cahier des charge de l’appellation Vosne Romanée était lancé

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée Vosne-Romanée – JORF n°0296 du 22 décembre 2010 texte n°140

Cette procédure ne semble jamais avoir abouti et n’a pas fait l’objet d’une modification du cahier des charges de l’appellation.

Une PNO permet à toutes les parties prenantes de l’appellation (viticulteurs, associations vitivinicoles, ODGs) donner leur avis sur les changements proposés.

Les PNOs sont mises en ligne pour une consultation, or celle-ci-dessus n’est plus disponible sur le site de l’INAO. Nous avons donc demandé à l’INAO de nous la fournir, sans succès.

Pour savoir si la PNO de 2010 concernait la modification de l’aire délimitée de l’appellation, nous avons donc comparé le cahier des charges de l’appellation en 2011 et celui publié suite à a modification de l’aire délimitée, en janvier 2025.

Or, la seule différence notoire que nous ayons pu constater porte sur la délimitation de l’aire de l’appellation sur le point en caractère gras ci-dessous. »

 « a) – Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité́ national compétent des 1er et 2 juin 1988 et du 11 septembre 2024.

De là à conclure que, devant une opposition trop importante lors de la PNO de 2010, l’INAO ait décidé de passer par une procédure simplifiée, moins aléatoire et plus discrète, mais plus opaque, est une conclusion à laquelle nous ne nous hasarderons pas  et nous laisserons à nos lecteurs le soin d’y apporter leur propre conclusion.

[1] L’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) est l’organisation collective chargée de la défense et de la gestion d’un produit sous Signe Officiel d’Identification et de Qualité et de l’Origine (SIQO). L’ODG peut être un syndicat professionnel ou une association loi 1901 et doit être reconnu par l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VOSNE-ROMANÉE AOP

Source : Union Européenne le 28.3.2025

NB : Un droit d’opposition de 3 mois est accordé avant la ratification finale.

L’APPELLATION

Source: Federdoc

HISTOIRE

À une époque ancienne, le Ciró s’appellatif « Krimisa ». Le nom dérive probablement de celui d’une colonie grecque, Cremissa, située là où se trouve aujourd’hui Cirò Marina. En outre, un bâtiment important se trouvait à Cremissa, un temple dédié au dieu du vin, Bacchus, et Krimisa était le vin qui récompensait les athlètes vainqueurs des Jeux Olympiques. Au XVIe siècle et tout au long de l’ère moderne, le vin était décrit comme l’un des éléments qui caractérisent une agriculture et une économie typiques d’une Calabre heureuse, prospère et fertile, selon des images qui se transmettent de père en fils. Pour renouveler la tradition ancienne, le Cirò fut servi comme vin officiel aux Jeux Olympiques organisés à Mexico en 1968. Milo de Crotone, vainqueur de six éditions des Jeux d’Athènes, était un grand admirateur de ce vin.

CLIMAT ET SOL

La zone géographique délimitée comprend l’ensemble du territoire administratif des communes de Cirò et de Cirò Marina. Elle appartient à la zone altimétrique correspondant aux collines littorales, qui s’étend du niveau de la mer jusqu’à une altitude maximale de 462 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone de l’AOP (DOCG) «Cirò Classico» se situe dans la province de Crotone, sur la côte ionienne et dans son arrière-pays vallonné, protégé par les versants de la Sila. Elle représente une superficie d’environ 9 000 hectares s’étendant le long de la côte ionienne sur environ 15 km et à l’intérieur des terres sur environ 10 km.

La température moyenne mensuelle est la plus élevée en août et la plus basse en janvier. Le climat est subhumide à subaride, avec des étés très secs et une efficacité thermique concentrée en été. En raison de la variabilité des reliefs, des différents types de substrats (matériau parental) et des différents effets du temps, cette zone abrite des types de sols d’une grande diversité. Les sables ou conglomérats dominent les collines, qui constituent une grande partie de la zone. Les sols sont peu à modérément profonds, avec des signes d’hydromorphie à moins de 50 cm et une présence modérée de sels solubles. Enfin, les anciennes zones en terrasses d’origine fluviale contiennent des sols fortement altérés, caractérisés par un horizon avec une accumulation d’argile. Ces sols sont modérément profonds, à texture moyenne et à pH subacide.

ZONE GÉOGRAPHIQUE DÉLIMITÉE

Les raisins utilisés dans l’élaboration des vins de l’appellation d’origine protégée et garantie «Cirò Classico» doivent être produits dans la zone de production comprenant tous les territoires des communes de Cirò et de Cirò Marina.

Vignoble de Cirò. Source: Trip Advisor

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gaglioppo N.

Gaglioppo N. – Magliocco

Greco Nero N. – Greco

RENDEMENTS MAXIMAUX

8 000 kilogrammes de raisins par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Screenshot

AUTRES CONDITIONS

Mise en bouteilles de la zone délimitée avec possible dérogation sur demande.

Élargissement de la zone délimité de l’appellation

Source : Union Européenne le 06/03/2025

Rappel : Il existe deux appellations Murfatlar DOC (AOP). Une pour les vins tranquilles secs et l’autre pour les vins liquoreux. La Roumanie est le seul pays membre de l’Union avec plusieurs appellations sous le même qualificatif. Pancui DOC possède trois appellations distinctes, une pour les vins tranquilles, une autre pour les vins mousseux et la dernière pour les vins mousseux aromatiques. La modification ne concerne pour l’instant que les vins tranquilles secs.

L’appellation est située dans les Collines de Dobrogée en Roumanie.

Modification de l’aire géographique délimitée par son élargissement

Le cahier des charges a été modifié en ce qui concerne la modification de l’aire délimitée pour la production de vins bénéficiant de l’AOP Murfatlar, qui est étendue à la commune d’Aliman et aux villages suivants qui en font partie: Aliman, Dunăreni, Vlahii, Floriile (commune située dans le département de Constanța qu’il convient d’inclure dans l’aire de production délimitée pour les catégories de vins dont la production sous l’appellation d’origine contrôlée est autorisée).

Située dans la partie occidentale du plateau de Cobadin, dans le sud de la Dobroudja, la commune d’Aliman est une aire géographique où les cépages rouges deviennent des vins de qualité supérieure présentant un large éventail de caractéristiques olfactives, une intéressante intensité chromatique et un potentiel expressif, avec des tanins moelleux et veloutés dus aux sols riches en calcaire de type rendzines squelettiques et chernozem qui prolongent les zones de Cernavodă, Rasova ou Seimeni, ce qui confère aux vins une certaine finesse et une couleur brillante.

La commune d’Aliman, qui comprend les localités d’Aliman, Dunăreni, Vlahii, et Floriile, est située au sud-ouest du județ (département) de Constanța, à 44°15’ de latitude nord et 27°40’ de longitude est, son voisinage étant constitué: — au nord- est, de la commune de Rasova (14 km), située dans l’aire délimitée de l’AOC Murfatlar; — au sud, de la commune d’Ion Corvin; — à l’est, de la commune d’Adamclisi, — et à l’ouest, du Danube.

Les conditions pédoclimatiques, auxquelles s’ajoutent la brise portée par le Danube, le sol sablonneux, le rayonnement solaire (environ 2 000 à 2 100 heures) et l’énergie lumineuse, qui est la principale source de synthèse des substances organiques, sont à l’origine d’une forte concentration de sucres dans les raisins et, partant, dans le moût, ce qui produit des vins structurés aux arômes frais et aux teintes végétales rondes et veloutées, assortis de notes florales (fleurs des champs) ou fruitées (fruits des bois bien mûrs, agrumes).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : MURFATLAR DOC (Vin tranquille sec)