Ajout d’un nouveau cépage et une serie de mesure pour une mise ien marché des vins plus précoce.


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Madiran porte sur une série d’évolutions ciblées affectant l’encépagement, les pratiques culturales, les modalités de récolte, le transport de la vendange ainsi que les règles d’élevage et de mise en marché.

Les principaux changements concernent :

  • l’encépagement, avec l’ajout d’un cépage accessoire et l’assouplissement de la borne haute de proportion du cépage principal à l’exploitation,
  • les pratiques de gestion des sols, avec un encadrement renforcé du désherbage,
  • les modalités de récolte, par la suppression de la fixation administrative de la date de début des vendanges,
  • les conditions de transport de la vendange, avec la levée d’une interdiction,
  • les règles d’assemblage, renforçant la place du cépage principal,
  • les durées minimales d’élevage et les dates de mise en marché.

Les règles relatives à la maturité des raisins et aux rendements sont maintenues sans modification.
Les mesures transitoires sont réduites à une disposition résiduelle concernant certaines vignes en place.


2) Tableau comparatif « avant / après » – principaux points

(uniquement les changements effectifs)


ThèmeAvant modificationAprès homologation
Encépagement – cépages accessoirescabernet franc N, cabernet-sauvignon N, fer NAjout de manseng noir N
Proportion du cépage tannat N dans l’encépagementcomprise entre 60 % et 80 %≥ 60 % de l’encépagement
Désherbage et gestion des solsDésherbage chimique partiellement autoriséInterdiction du désherbage chimique total de la parcelle et des tournières ; obligation de maîtrise mécanique ou physique de la végétation sur tous les inter-rangs
Date de début des vendangesFixée selon l’article D.645-6 du CRPMSuppression de la fixation administrative de la date des vendanges
Transport de la vendangeBennes équipées de pompe à palettes interditesInterdiction supprimée (utilisation autorisée)
Proportion du tannat N dans l’assemblage≥ 50 %≥ 60 %
Intensité colorante minimale≥ 12 (fin élevage) + ≥ 6≥ 6 uniquement
Élevage des vins rougesJusqu’au 15 octobreJusqu’au 15 avril de l’année suivant la récolte
Mise en marchéÀ partir du 1er novembreÀ partir du 1er mai

3) Fiche de l’appellation

AOP Madiran – Changements homologués : détails

Nature du produit

Vins rouges tranquilles exclusivement.


Aire géographique

L’aire géographique de production est maintenue.
Les références communales sont actualisées selon le code officiel géographique en vigueur, sans modification du périmètre reconnu.


Encépagement et assemblage

  • cépage principal : tannat N
  • cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, fer N, manseng noir N

La proportion du tannat N est fixée :

  • à au moins 60 % de l’encépagement de l’exploitation (suppression de la borne haute antérieure),
  • à au moins 60 % de l’assemblage des vins.

Conduite du vignoble

  • densité minimale : 4 000 pieds/ha,
  • seuil de manquants fixé à 20 %,
  • interdiction du désherbage chimique total de la parcelle,
  • interdiction du désherbage chimique des tournières,
  • obligation de maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, sur tous les inter-rangs, par des moyens mécaniques ou physiques,
  • palissage plan relevé obligatoire.

Récolte, maturité et rendements

  • la date de début des vendanges n’est plus fixée administrativement,
  • les seuils de maturité (richesse en sucres, titre alcoométrique volumique naturel minimum) sont inchangés,
  • les rendements maximaux et rendements butoirs sont maintenus.

Vinification, élevage et mise en marché

  • éraflage obligatoire,
  • fermentation malolactique obligatoire,
  • utilisation des bennes équipées de pompe à palettes autorisée,
  • élevage des vins rouges obligatoire au moins jusqu’au 15 avril de l’année suivant la récolte,
  • mise en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l’année suivant la récolte.

Mesures transitoires

Une mesure transitoire unique subsiste pour les vignes en place avant le 1er août 1997 ne respectant pas la densité minimale, applicable jusqu’à leur arrachage.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : MADIRAN AOP


1) Ce qui change : généralités

BORD

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Bordeaux introduit un ensemble cohérent d’évolutions portant principalement sur la mention « clairet », ainsi que sur la conduite du vignoble, les rendements, les modalités de vinification, les conditions d’élevage, les normes analytiques et les références relatives à la structure de contrôle.

Les changements concernent notamment :

  • l’intégration encadrée de cépages VIFA pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet » ;
  • l’évolution des règles de conduite du vignoble (écartement sur le rang, charge maximale, suppression d’une limitation du nombre de rameaux) ;
  • la définition de règles spécifiques de maturité pour la mention « clairet » ;
  • l’ajustement et la différenciation des rendements selon la catégorie de vin ;
  • la différenciation des règles de fermentation malolactique selon le type de vin ;
  • la création et la clarification de deux blocs distincts de normes analytiques, applicables avant conditionnement et après conditionnement, avec des seuils différenciés selon les catégories de vins ;
  • la précision des règles d’élevage des vins rouges ;
  • la refonte des références relatives au dispositif de contrôle, désormais fondé sur un plan de contrôle approuvé et un organisme tiers délégué par l’INAO.

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Encépagement – vins « clairet »Absence de cépages VIFA autorisésAutorisation des cépages VIFA (arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N, vidoc N) dans la limite de 5 % de l’encépagement de l’exploitation
Conduite du vignoble – écartement sur le rangDistance minimale de 0,85 mDistance minimale ramenée à 0,80 m
Conduite du vignoble – charge maximaleSystème modulé selon la densitéCharge maximale moyenne fixée à 10 000 kg/ha, quelle que soit la densité
Conduite du vignoble – rameaux fructifèresLimitation du nombre de rameaux après ébourgeonnageSuppression de la limitation du nombre de rameaux fructifères
Maturité – vins « clairet »Application des règles généralesDéfinition de règles spécifiques de maturité pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet »
RendementsRendement présenté de manière globaleRendements différenciés selon la catégorie de vin
Rendement – vins blancsNon distingué77 hl/ha (vins tranquilles blancs, secs et avec sucres fermentescibles)
Rendement – vins rosésNon distingué72 hl/ha (vins tranquilles rosés)
Rendement – vins rougesRendement unique présenté68 hl/ha (vins tranquilles rouges)
Vinification – fermentation malolactiqueFermentation malolactique obligatoire pour les vins rougesFermentation malolactique non obligatoire pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet »
Normes analytiquesDispositions moins clairement segmentéesDeux blocs analytiques distincts : avant conditionnement et après conditionnement
Élevage – vins rougesAbsence de durée minimale expliciteÉlevage obligatoire au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte
Structure de contrôleDescription détaillée des contrôlesContrôle fondé sur un plan de contrôle approuvé, réalisé par un organisme tiers délégué par l’INAO

3) Fiche de l’appellation

AOP Bordeaux – Changements homologués : détails (version corrigée)

Nature des produits

Vins tranquilles rouges, blancs, rosés et vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».


Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate sont maintenues sans modification.


Encépagement

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet », l’encépagement peut intégrer les cépages VIFA arinarnoa N, castets N, marselan N, touriga nacional N et vidoc N, dans la limite de 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

Les autres règles d’encépagement sont maintenues sans modification.


Conduite du vignoble

  • distance minimale entre les pieds sur un même rang fixée à 0,80 mètre ;
  • charge maximale moyenne fixée à 10 000 kg par hectare, quelle que soit la densité de plantation ;
  • suppression de la limitation du nombre de rameaux fructifères après ébourgeonnage.

Les autres règles de conduite du vignoble sont inchangées.


Récolte et maturité

Les règles générales de maturité sont maintenues.
Des dispositions spécifiques de maturité sont définies pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».


Rendements (corrigé)

Les rendements maximaux autorisés sont différenciés selon la catégorie de vin :

  • vins tranquilles blancs, secs et avec sucres fermentescibles :
    77 hectolitres par hectare ;
  • vins tranquilles rosés :
    72 hectolitres par hectare ;
  • vins tranquilles rouges (y compris les vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ») :
    68 hectolitres par hectare.

Vinification

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges,
à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet », pour lesquels elle n’est pas obligatoire.


Normes analytiques

Les normes analytiques sont structurées en deux ensembles distincts :

  • normes applicables avant conditionnement ;
  • normes applicables après conditionnement.

Elles portent notamment sur :

  • sucres fermentescibles,
  • acidité volatile,
  • dioxyde de soufre total,
  • acide malique,
  • ICM,
  • IPT.

Les seuils correspondants figurent dans l’annexe analytique officielle.


Élevage

Les vins rouges, à l’exclusion des vins susceptibles de bénéficier de la mention « clairet », font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.


Conditionnement, mesures transitoires et contrôle

Les règles de conditionnement, de mise en marché et les mesures transitoires sont maintenues sans modification.

Le contrôle est réalisé sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers délégué par l’INAO.

NORMES ANALYTIQUES

Avant conditionnement

Après conditionnement

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliuez sur le lien suivant: BORDEAUX AOP

Intégration de la DGC « Les Aspres » avec beaucoup de zones d’ombre


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Côtes du Roussillon Villages porte sur l’intégration de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » au sein de l’appellation.

Cette intégration entraîne des modifications explicitement prévues par le cahier des charges concernant :

  • les dénominations géographiques complémentaires,
  • l’aire géographique et l’aire de proximité immédiate,
  • certaines règles de conduite du vignoble,
  • les modalités de vinification et d’élevage, différenciées selon la revendication ou non d’une dénomination géographique complémentaire,
  • les modalités de mise en circulation et de mise en marché,
  • l’introduction de mesures transitoires,
  • les obligations déclaratives et les références relatives au contrôle.

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Dénominations géographiques complémentairesDGC limitées à Tautavel, Caramany, Latour-de-France, LesquerdeAjout de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »
Rattachement de « Les Aspres »DGC rattachée à l’AOP Côtes du RoussillonDGC « Les Aspres » rattachée à l’AOP Côtes du Roussillon Villages
Aire géographiqueAire correspondant aux DGC historiquesExtension de l’aire géographique pour intégrer les communes de la DGC « Les Aspres »
Aire de proximité immédiateDéfinition antérieureMise à jour de l’aire de proximité immédiate en cohérence avec l’extension
Taille – syrah N (DGC « Les Aspres »)Règles générales de taillePossibilité d’un nombre d’yeux francs supérieur à celui prévu pour l’appellation, dans la limite maximale fixée par le cahier des charges
Vinification / élevageRègles communesModalités différenciées selon la revendication ou non d’une DGC
Mise en circulation / mise en marchéModalités communesModalités différenciées selon la revendication ou non d’une DGC
Mesures transitoiresAbsence de mesures liées à « Les Aspres »Introduction de mesures transitoires spécifiques
Obligations déclarativesDispositif antérieurAdaptation des obligations déclaratives liées à l’intégration de la DGC « Les Aspres »
Structure de contrôleRéférences antérieuresActualisation des références relatives au contrôle

3) Fiche de l’appellation

AOP Côtes du Roussillon Villages – Changements homologués : détails

Dénominations géographiques complémentaires

La dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » est intégrée à l’AOP Côtes du Roussillon Villages.
Elle était précédemment rattachée à l’AOP « Côtes du Roussillon ».


Aire géographique

L’aire géographique de production de l’appellation est étendue afin d’intégrer les communes correspondant à la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », telles que définies dans le cahier des charges homologué.

L’aire de proximité immédiate est mise à jour en cohérence avec cette extension.


Conduite du vignoble

Les règles générales de conduite du vignoble sont maintenues.

Pour les parcelles relevant de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », le cahier des charges prévoit la disposition suivante :

« Pour la dénomination géographique complémentaire “Les Aspres”, la taille du cépage syrah N peut comporter un nombre d’yeux francs supérieur à celui prévu pour l’appellation, dans la limite maximale fixée par le présent cahier des charges. »

Aucune autre adaptation des règles de conduite du vignoble n’est explicitement prévue dans le cahier des charges homologué.


Vinification et élevage

Les règles générales de vinification sont maintenues.

Le cahier des charges distingue les vins revendiquant une dénomination géographique complémentaire des vins n’en revendiquant pas et prévoit, sur cette base, des modalités différenciées de vinification et/ou d’élevage.

Le cahier des charges ne fixe pas de durées d’élevage chiffrées spécifiques pour les vins revendiquant la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres ».


Mise en circulation et mise en marché

Le cahier des charges distingue :

  • les vins ne revendiquant pas de dénomination géographique complémentaire,
  • les vins revendiquant une dénomination géographique complémentaire, dont « Les Aspres ».

Les modalités de mise en circulation et de mise en marché sont différenciées selon ces catégories.

Le cahier des charges ne mentionne pas de dates calendaires chiffrées pour la mise en circulation ou la mise en marché.


Mesures transitoires

Des mesures transitoires spécifiques sont introduites afin d’accompagner l’intégration de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » au sein de l’AOP Côtes du Roussillon Villages, dans les conditions prévues par le cahier des charges homologué.


Obligations déclaratives

Les obligations déclaratives sont adaptées afin de tenir compte de l’intégration de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » et des modalités de revendication associées.


Structure de contrôle

Les références relatives au contrôle sont actualisées.
Le contrôle du respect du cahier des charges est assuré conformément au plan de contrôle approuvé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES AOP


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil porte exclusivement sur les points suivants :

  • l’encadrement des pratiques de gestion de la végétation et du désherbage ;
  • la suppression de la référence réglementaire fixant la date de début des vendanges ;
  • la reconduction et la précision d’une mesure transitoire relative à la densité de plantation ;
  • le remplacement de la mention géographique d’étiquetage « Val de Loire » par « Vin de Loire », avec maintien et explicitation de la règle typographique dite « des deux tiers ».

Aucun autre élément du cahier des charges n’est modifié.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements avérés ; aucun élément inchangé n’est mentionné)

ThèmeAvantAprès homologation
Gestion de la végétation des inter-rangsDispositions antérieuresSur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques
Désherbage chimique sous le rangEncadrement antérieurLa largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est limitée à 40 cm de part et d’autre du rang de vigne
Date de début des vendangesRéférence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimeSuppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article
Mesure transitoire – densité de plantationMesure existanteReconduction de la mesure transitoire avec échéance maximale fixée à la récolte 2045 incluse
Mention géographique d’étiquetageMention « Val de Loire »Remplacement de « Val de Loire » par « Vin de Loire » ; les caractères de la mention « Vin de Loire » ne peuvent excéder, en hauteur comme en largeur, les deux tiers des caractères composant le nom de l’appellation « Saint-Nicolas-de-Bourgueil »

3) Fiche de l’appellation

AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Changements homologués : détails

Conduite du vignoble

Le cahier des charges homologué introduit les dispositions suivantes :

  • sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;
  • la largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est limitée à 40 cm de part et d’autre du rang de vigne.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des parcelles revendiquant l’appellation.


Récolte

La disposition suivante est supprimée du cahier des charges :

« La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime. »

En conséquence, la date de début des vendanges n’est plus fixée par l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Aucune disposition de remplacement n’est introduite dans le texte homologué.


Mesures transitoires

La mesure transitoire relative aux modes de conduite est reconduite, avec précision de son échéance :

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée Saint-Nicolas-de-Bourgueil :

  • jusqu’à leur arrachage,
  • et au plus tard jusqu’à la récolte 2045 incluse,
    sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage prévues par le cahier des charges.

Mention géographique d’étiquetage

Le cahier des charges remplace la mention géographique :

  • « Val de Loire » par « Vin de Loire ».

La règle typographique est maintenue et explicitée comme suit :

Les caractères utilisés pour la mention géographique « Vin de Loire » ne peuvent pas être supérieurs, en hauteur comme en largeur, aux deux tiers des caractères composant le nom de l’appellation « Saint-Nicolas-de-Bourgueil ».

Cette mention constitue une mention géographique d’étiquetage et ne correspond pas à une dénomination géographique complémentaire.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Pacherenc du Vic-Bilh porte sur les points suivants :

  • la modification de l’aire géographique de l’appellation, résultant de l’évolution de la liste des communes et/ou fractions de communes incluses dans le périmètre de production ;
  • la redéfinition de l’encépagement, avec distinction entre les vins revendiquant ou non la mention « sec » ;
  • l’évolution des règles de proportion des cépages principaux, avec suppression de la limite maximale par cépage ;
  • l’évolution des pratiques culturales (seuil de manquants, gestion de la végétation et du désherbage) ;
  • la suppression de la référence réglementaire fixant la date de début des vendanges ;
  • la modification des règles de récolte, de transport de la vendange et de vinification ;
  • l’harmonisation des règles d’élevage et de mise en marché ;
  • la suppression d’une mesure transitoire relative à l’aire parcellaire délimitée ;
  • l’évolution des références concernant la structure de contrôle.

2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – les éléments inchangés sont volontairement omis)

ThèmeAvantAprès homologation
Aire géographiqueAire définie par la liste communale antérieureModification de l’aire géographique avec évolution de la liste des communes et/ou fractions de communes incluses dans le périmètre de production
Encépagement – structureCépages listés sans distinctionEncépagement différencié entre AOP « Pacherenc du Vic-Bilh » et AOP suivie de la mention « sec »
Proportion des cépages principauxLimite maximale de 80 % par cépage principalSuppression de la limite maximale ; proportion minimale ≥ 60 % maintenue
Seuil de manquants15 %20 %
TournièresCouvert végétal obligatoireInterdiction du désherbage chimique des tournières
Désherbage parcellaireNon préciséInterdiction du désherbage chimique total de la parcelle
Inter-rangsNon préciséMaîtrise de la végétation assurée par des moyens mécaniques ou physiques
Date de début des vendangesFixée par l’article D. 645-6 du CRPMSuppression de toute référence à l’article D. 645-6
Récolte par triesFormulation antérieureClarification : récolte manuelle et tries successives pour le petit manseng hors vins « sec »
Transport de vendangeBennes à pompe à palettes interditesSuppression de l’interdiction
AssemblagePrésence d’au moins deux cépages exigéeProportion ≥ 60 % de cépages principaux dans l’assemblage
MatérielPresses continues interditesInterdiction supprimée
Capacité de cuverie≥ 2× volume moyen des 3 récoltes≥ 1,5× rendement × surface vinifiée
ÉlevageRègles distinctes selon les typesÉlevage unique jusqu’au 15 mars N+1 (hors vins « sec »)
Mise en marché vins « sec »À partir du 1er janvier N+1Selon l’article D. 645-17 du CRPM
Mesure transitoire – aire parcellaireMaintenue jusqu’en 2022Mesure transitoire supprimée
Structure de contrôlePlan d’inspection détailléRéférence à un plan de contrôle approuvé par l’INAO

3) Fiche de l’appellation

AOP Pacherenc du Vic-Bilh – Changements homologués : détails

Aire géographique

L’aire géographique de l’AOP Pacherenc du Vic-Bilh fait l’objet d’une modification, résultant de l’évolution de la liste des communes et/ou fractions de communes incluses dans le périmètre de production, telle que définie dans le cahier des charges homologué.

Cette évolution constitue une modification du périmètre géographique de l’appellation et ne correspond pas à une simple mise à jour rédactionnelle.


Encépagement

L’encépagement est désormais structuré selon le type de vin revendiqué :

  • AOP « Pacherenc du Vic-Bilh »
    • cépage principal : petit manseng B ;
    • cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, gros manseng B, petit courbu B, sauvignon B.
  • AOP « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec »
    • cépages principaux : petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B ;
    • cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, sauvignon B.

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement.
La limite maximale de 80 % par cépage principal est supprimée.


Conduite du vignoble

Le seuil de pieds morts ou manquants est porté à 20 %.

Les règles de gestion des sols sont précisées :

  • interdiction du désherbage chimique des tournières ;
  • interdiction du désherbage chimique total de la parcelle ;
  • sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Récolte, transport et maturité

La référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
En conséquence, la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article.

Pour les vins hors mention « sec » :

  • la récolte est manuelle ;
  • le petit manseng B est récolté par tries successives.

L’interdiction d’utilisation des bennes équipées de pompes à palettes est supprimée.


Transformation, élaboration et élevage

La proportion des cépages principaux dans l’assemblage est fixée à au moins 60 %.

L’interdiction des pressoirs continus est supprimée.

La capacité minimale de cuverie est désormais fixée à
1,5 fois le produit du rendement autorisé par la surface vinifiée au chai.

Les vins, à l’exception de ceux bénéficiant de la mention « sec », font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.


Mise en marché

Pour les vins bénéficiant de la mention « sec », la mise en marché est réalisée selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.


Mesures transitoires

La mesure transitoire relative aux parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée, permettant la revendication de l’appellation jusqu’à la récolte 2022 incluse, est supprimée.


Structure de contrôle

Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.


Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PACHERENC DU VIC-BILH

Ce qui change: Généralité

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Bordeaux supérieur porte sur un nombre limité de dispositions ciblées, relatives principalement à la conduite du vignoble, aux rendements, aux normes analytiques et aux mesures transitoires.

Les changements concernent notamment :

  • l’évolution des règles de conduite du vignoble, avec un ajustement de l’écartement minimal sur le rang et une redéfinition de la charge maximale moyenne à la parcelle ;
  • l’évolution des rendements applicables aux vins rouges, avec suppression des modulations liées à la densité de plantation ;
  • la clarification des normes analytiques, désormais structurées en deux ensembles distincts applicables avant conditionnement et après conditionnement ;
  • la suppression d’une mesure transitoire relative aux règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les autres dispositions du cahier des charges, notamment celles relatives à l’aire géographique, à l’encépagement, aux modalités générales de vinification, à l’élevage et à la structure de contrôle, sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Conduite du vignoble – écartement sur le rangDistance minimale de 0,85 mDistance minimale ramenée à 0,80 m
Conduite du vignoble – charge maximale (vins rouges)Charge modulée selon la densité de plantationCharge maximale moyenne fixée à 9 000 kg/ha, quelle que soit la densité
Conduite du vignoble – charge maximale (vins blancs)Charge modulée selon la densité de plantationCharge maximale moyenne fixée à 8 000 kg/ha, quelle que soit la densité
Rendements – vins rouges59 hl/ha, avec modulations selon la densité58 hl/ha, sans modulation selon la densité
Rendements – vins blancs66 hl/ha66 hl/ha (inchangé)
Normes analytiquesPrésentation non segmentéeDistinction explicite entre normes applicables avant conditionnement et après conditionnement
Mesures transitoires – palissage / feuillageMesure transitoire en vigueurMesure transitoire supprimée

3) Fiche de l’appellation

AOP Bordeaux supérieur – Changements homologués : détails

Nature des produits

Vins tranquilles rouges et vins tranquilles blancs.


Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate sont maintenues sans modification.


Conduite du vignoble

Les règles de conduite du vignoble sont ajustées comme suit :

  • la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
    • 9 000 kg par hectare pour les vins rouges,
    • la distance minimale entre les pieds sur un même rang est fixée à 0,80 mètre ;
    • 8 000 kg par hectare pour les vins blancs,
      quelle que soit la densité de plantation.

Les autres dispositions relatives à la conduite du vignoble sont inchangées.


Rendements

Les rendements maximaux autorisés sont définis comme suit :

  • vins rouges : 58 hectolitres par hectare ;
  • vins blancs : 66 hectolitres par hectare.

Les modulations de rendement précédemment liées à la densité de plantation sont supprimées.


Normes analytiques

Les normes analytiques sont désormais structurées en deux ensembles distincts :

  • normes applicables avant conditionnement ;
  • normes applicables après conditionnement.

Ces normes sont différenciées selon le type de vin (rouge ou blanc) et portent notamment sur :

  • les sucres fermentescibles,
  • l’acidité volatile,
  • le dioxyde de soufre total,
  • la présence d’acide malique,
  • les paramètres colorimétriques et phénoliques lorsque applicables.

Les seuils correspondants figurent dans les tableaux analytiques intégrés au cahier des charges homologué.


Mesures transitoires

La mesure transitoire relative aux règles de palissage et de hauteur de feuillage est supprimée.

Aucune autre mesure transitoire nouvelle n’est introduite.


Vinification, élevage, conditionnement et contrôle

Les règles de vinification, d’élevage, de conditionnement, de mise en marché et les références relatives à la structure de contrôle sont maintenues sans modification.


Mesures environnementales et remplacement de « Val de Loire par Vin de Loire », entre autres

Source :       40 Arrêté du 26 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052950740

1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Coteaux d’Ancenis porte sur un nombre limité de dispositions ciblées, relatives principalement :

  • à la gestion des sols et de la végétation du vignoble,
  • à la référence réglementaire encadrant la date de début des vendanges,
  • aux mesures transitoires,
  • aux règles d’étiquetage,
  • et à la structure de contrôle.

Les autres dispositions du cahier des charges, notamment celles relatives à l’aire géographique délimitée, à l’encépagement, aux rendements, à la vinification, à l’élevage et aux normes analytiques, sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Gestion de la végétation – inter-rangsDispositions moins préciséesSur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques
Gestion des solsAbsence d’interdiction expliciteToute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique
Début des vendangesRéférence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimeSuppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article
Mesures transitoiresDroits temporaires accordés à certaines parcelles excluesSuppression de la mesure transitoire relative aux parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée
ÉtiquetageMention « Val de Loire »Remplacement de « Val de Loire » par « Vin de Loire », avec maintien de la règle typographique des deux tiers
Structure de contrôleDescription détaillée des autocontrôles et contrôles internes/externesContrôle fondé sur un plan de contrôle approuvé, réalisé par un organisme tiers délégué par l’INAO

3) Fiche de l’appellation

AOP Coteaux d’Ancenis – Changements homologués : détails

Nature des produits

Vins tranquilles blancs, rosés et rouges.


Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate sont maintenues sans modification.
Les références cartographiques sont actualisées sur la base de l’année de référence, sans modification de la délimitation.


Conduite du vignoble – gestion des sols

Les règles relatives à la gestion des sols et de la végétation sont précisées comme suit :

  • sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;
  • toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Les autres règles de conduite du vignoble sont inchangées.


Récolte

La disposition prévoyant que la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Aucune disposition équivalente de remplacement n’est introduite.


Mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficiaient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du cahier des charges.

Aucune nouvelle mesure transitoire n’est introduite.


Étiquetage

La mention « Val de Loire » est remplacée par « Vin de Loire ».
Les dimensions des caractères de la mention « Vin de Loire » ne peuvent pas excéder, en hauteur comme en largeur, les deux tiers des dimensions des caractères composant le nom de l’appellation « Coteaux d’Ancenis ».


Structure de contrôle

Le contrôle du respect du cahier des charges est désormais réalisé sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.


Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: COTEAUX D’ANCENIS AOP

1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Muscadet Sèvre et Maine introduit des évolutions ciblées portant sur :

  • la mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte de l’évolution administrative (communes nouvelles et communes déléguées), sans modification du périmètre de l’appellation ;
  • l’assouplissement des règles de densité de plantation et d’écartement entre les rangs ;
  • l’extension à l’ensemble de l’appellation des dispositions relatives à la protection des sols, auparavant limitées à certaines dénominations géographiques complémentaires ;
  • la suppression de la référence réglementaire fixant la date de début des vendanges ;
  • la suppression d’un seuil analytique maximal d’acidité volatile ;
  • l’harmonisation et l’allongement des durées d’élevage sur lies, tant pour les dénominations géographiques complémentaires que pour la mention « sur lie » ;
  • le remplacement de la mention « Val de Loire » par « Vin de Loire » dans les dispositions relatives à l’étiquetage.

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Aire géographique – désignation des communesCommunes désignées selon les anciennes entités administrativesMise à jour des communes de l’aire délimitée pour tenir compte des communes nouvelles et communes déléguées, sans modification du périmètre de l’appellation
Densité de plantation minimale6 500 pieds/ha5 000 pieds/ha
Écartement maximal entre les rangs1,50 mètre2,20 mètres
Protection des sols – sous-sol / couche arableDisposition applicable uniquement aux DGC « Clisson », « Gorges » et « Château-Thébaud »Interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable étendue à l’ensemble de l’appellation, hors défonçage classique
Début des vendangesRéférence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimeSuppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article
Acidité volatileTeneur maximale fixée à 10 meq/LSuppression de la limite maximale de 10 meq/L
Élevage sur lies – DGCObligatoire uniquement pour certaines DGCÉlevage sur lies obligatoire jusqu’au 1er octobre de la 2ᵉ année pour l’ensemble des dénominations géographiques complémentaires
Mention « sur lie » – durée d’élevageJusqu’au 31 décembre de l’année suivant la récolteJusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte
Étiquetage – mention territorialeMention « Val de Loire »Remplacement par la mention « Vin de Loire », avec maintien de la règle typographique des deux tiers

3) Fiche de l’appellation AOP Muscadet Sèvre et Maine – Changements homologués : détails

Nature des produits

Vins blancs tranquilles secs issus du cépage melon B, susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » et de dénominations géographiques complémentaires.


Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate sont maintenues sans modification de périmètre.

Le cahier des charges procède à une mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte de l’évolution administrative (création de communes nouvelles et maintien de communes déléguées), sans modification des territoires viticoles effectivement couverts par l’appellation.


Conduite du vignoble

Les règles de conduite du vignoble sont modifiées comme suit :

  • densité minimale de plantation fixée à 5 000 pieds par hectare ;
  • écartement maximal entre les rangs porté à 2,20 mètres.

Les autres règles de conduite du vignoble sont inchangées.


Protection des sols

L’interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable, à l’exception des travaux de défonçage classique, initialement applicable aux seules dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Château-Thébaud », est désormais étendue à l’ensemble de l’appellation.


Récolte

La disposition prévoyant que la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Aucune disposition équivalente de remplacement n’est introduite.


Normes analytiques

La teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre est supprimée.
Les autres normes analytiques sont maintenues sans modification.


Élevage sur lies

Pour les vins revendiquant une dénomination géographique complémentaire, l’élevage sur lies est désormais obligatoire jusqu’au 1er octobre de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », la durée d’élevage est portée jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte, en remplacement de l’échéance antérieure fixée au 31 décembre de l’année suivant la récolte.


Étiquetage

La mention « Val de Loire » est remplacée par « Vin de Loire ».
Les dimensions des caractères de la mention « Vin de Loire » ne peuvent excéder, en hauteur comme en largeur, les deux tiers des dimensions des caractères composant le nom de l’appellation « Muscadet Sèvre et Maine ».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP

Arrêté du 26 novembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052950761

(Sources croisées : CDC antérieur, document de modifications adoptées, CDC homologué – arrêté du 26 novembre 2025 )


1) Ce qui change : généralités

La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Muscadet Coteaux de la Loire porte sur un ensemble d’évolutions ciblées concernant :

  • la mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte des évolutions administratives, sans modification du périmètre de l’appellation ;
  • l’évolution des règles de conduite du vignoble (densité minimale, écartement entre les rangs) ;
  • la précision et le renforcement des dispositions relatives à la gestion et à la protection des sols ;
  • la suppression de la référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime pour la fixation de la date de début des vendanges ;
  • la suppression de la teneur maximale en acidité volatile précédemment fixée ;
  • l’évolution des règles applicables aux vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » (durée sur lies, conditionnement, durée d’élevage) ;
  • la suppression d’une mesure transitoire devenue sans objet ;
  • la modification des références concernant la structure de contrôle ;
  • le remplacement de la mention « Val de Loire » par la mention « Vin de Loire ».

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.


2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)

(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)

ThèmeAvant modificationAprès homologation
Aire géographique – désignation des communesCommunes désignées selon les anciennes entités administrativesMise à jour des communes de l’aire délimitée afin de tenir compte des communes nouvelles et communes déléguées, sans modification du périmètre de l’appellation
Densité minimale de plantation6 500 pieds par hectare5 000 pieds par hectare
Écartement maximal entre les rangs1,50 mètre2,20 mètres
Gestion des sols – inter-rangsDisposition formulée de manière moins expliciteSur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques
Protection des sols – sous-sol et couche arableAbsence d’interdiction généraleToute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique
Date de début des vendangesFixée selon l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritimeSuppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article
Acidité volatileTeneur maximale fixée à 10 meq/LSuppression de la limite maximale de 10 meq/L
Mention « sur lie » – durée sur liesNe passent pas plus d’un hiver sur liesNe passent pas plus d’un été sur lies
Mention « sur lie » – conditionnementDans les chais de vinificationDans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate
Élevage – duréeEntre le 1er mars et le 31 décembre de l’année suivant la récolteJusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte
Mesures transitoiresPrésence d’une mesure transitoireSuppression de la mesure transitoire
Structure de contrôlePlan d’inspection (autocontrôles, contrôles internes ODG, contrôles externes)Plan de contrôle approuvé, réalisé par un organisme tiers délégué par l’INAO
Mention géographiqueMention « Val de Loire »Remplacement de la mention « Val de Loire » par « Vin de Loire »

3) Fiche de l’appellation

AOP Muscadet Coteaux de la Loire – Changements homologués : détails

Nature des produits

Vins blancs tranquilles issus du cépage melon B, susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie ».

Aire géographique

L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate font l’objet d’une mise à jour de la désignation des communes liée aux évolutions administratives.
Le périmètre de l’appellation est maintenu sans modification.

Dénomination géographique

La mention « Val de Loire » est remplacée par la mention « Vin de Loire » dans le cahier des charges homologué.

Conduite du vignoble

  • densité minimale de plantation : 5 000 pieds par hectare ;
  • écartement maximal entre les rangs : 2,20 mètres ;
  • maîtrise mécanique ou physique de la végétation sur tous les inter-rangs ;
  • interdiction de toute modification substantielle du sous-sol ou de la couche arable, hors défonçage classique.

Récolte

La référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
La date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article.

Normes analytiques

La teneur maximale en acidité volatile de 10 meq/L est supprimée.

Élevage et mention « sur lie »

  • séjour sur lies limité à un été maximum ;
  • élevage jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant la récolte ;
  • conditionnement dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate.

Mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée et restituée à titre d’information :

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient du droit à l’appellation jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges.

Structure de contrôle

Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers délégué par l’INAO, offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance.


Pour consulter le descriptif complet de l’appelltion, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP

Mesures environnementales et changements de certains paramètres oenologiques

Source: 42 Arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052045068

Conduite du vignoble

Les produits bénéficiant du SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine)« Médoc » sont issus soit :

· D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le SIQO ;

· D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations,

au titre du CRPM (Code rural et de la pêche maritime ) ;

· D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations,

au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence

totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM.

Changements de paraqmètres oenologiques

La concentration maximale en acide malique dans les rouges passe à 0,3 g/l (était de 0,2 g/l préalablement).

Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5% (13 % prèalablement).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : HAUT-MÉDOC AOP