Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 13/07/2023

Modifications principales

Le cépage Viognier est ajouté

Motif : En raison de l’identification correcte d’une parcelle de raisin blanc qui se trouve dans le domaine depuis son origine et qui correspond au cépage Viognier, par conséquent, de la possibilité d’élaborer des vins monovariétaux de ce cépage.

Adaptation de la dénomination des types de vin

La mention «lías finas» (lies fines) remplace la mention «Joven»(jeune), étant  donné qu’une amélioration du volume en bouche peut se produire, avec un volume en bouche moyen obtenu en phase gustative.

La mention «en barrica» (en barrique) est remplacée par la mention «en tonel de roble» (en fût de chêne).

La mention «barrica» (en barrique) est remplacée par la mention «envejecido» (vieilli).

Modifications concernant les teneurs en anhydride sulfureux

Dans les valeurs maximales indiquées pour l’anhydride sulfureux, une distinction est faite entre les vins biologiques et les vins non biologiques. Pour les vins non biologiques, la teneur en anhydride sulfureux est adaptée aux limites établies dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission et, pour les vins biologiques, des limites inférieures sont établies.

Modifications concernant les exigences en matière d’acidification

La quantité maximale d’acide tartrique à ajouter aux moûts de raisin blanc pour leur acidification est augmentée, et passe de 0,8 g/l à 1 g/l.

Modifications concernant la macération

Il est établi que l’élaboration est réalisée avec ou sans macération.

Motifs: L’élaboration sans macération ou selon différents degrés de macération peut entraîner des différences organoleptiques subtiles pouvant être plus évidentes en bouche, car elle améliore l’onctuosité et apporte un certain volume aux vins. En fonction des conditions de maturation du raisin, il se peut qu’aucun type de macération ne soit nécessaire pour réaliser l’objectif souhaité, le raisin pouvant déjà présenter une concentration élevée en raison de l’absence de pluie, et aucune sorte de contact prolongé ne s’imposant.  Avec l’ajout du cépage Viognier et le remplacement des barriques par des fûts de chêne, la durée minimale de macération est réduite à 2 heures et la capacité des contenants en bois est élevée à 5 000 litres de capacité maximale avec des fûts de chêne.

Suppression de la plage de températures de macération-fermentation

La température de macération-fermentation est élevée à des températures ne devant pas dépasser 30 °C.

Adaptation des pratiques œnologiques du vin rouge vieilli

La durée de fermentation est réduite de 10 jours à 7 jours afin de pouvoir obtenir des produits moins extractifs. Pour améliorer l’amplitude et la plage de fermentation alcoolique, la température de macération-fermentation est élevée à des températures ne devant pas dépasser 30 °C. Afin de doter le vin d’une meilleure complexité, celui-ci restera au moins 8 mois dans des fûts en bois d’une capacité maximale de 5 000 litres ou dans des cuves en béton d’une capacité maximale de 5 000 litres ou dans des cuves en acier inoxydable, ou restera au moins 2 mois dans des fûts en bois d’une capacité maximale de 600 litres.

Adaptation des pratiques œnologiques du vin rouge Crianza, Reserva et Gran Reserva

La température de macération-fermentation est élevée à des températures ne devant pas dépasser 30 °C.

Pour le Crianza, la limitation de 7 ans pour la durée d’utilisation des barriques est supprimée.

Pour le Reserva, la durée minimale en barrique est réduite à 12 mois, la durée en bouteille est spécifiée, et la limitation de 6 ans pour la durée d’utilisation des barriques est supprimée.

Pour le Gran Reserva, la durée minimale en barrique est réduite à 18 mois, la durée en bouteille est spécifiée, et la limitation de 6 ans pour la durée d’utilisation des barriques est supprimée.

Motifs:  Pour améliorer l’amplitude et la plage de fermentation alcoolique, la température de macération-fermentation est élevée.

Les durées en barrique et en bouteille sont adaptées aux conditions d’utilisation des mentions traditionnelles Reserva et Gran Reserva.

La limitation de durée d’utilisation de barriques est supprimée étant donné que celles-ci peuvent continuer d’apporter de la complexité et de la finesse au vin pendant toute leur durée de vie.

Ajout des limites de rendement concernant le nouveau cépage Viognier

9 000 kilogrammes de raisins par hectare ou 66,60 hectolitres par hectare

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FINCA ÉLEZ PAGO

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 16/06/2023

Modifications principales

Densité de plantation et taille

les règles générales relatives à la densité sont modifiées pour permettre à la plantation des écartements entre rangs supérieurs et des écartements entre pieds inférieurs.

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 2 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,50 mètre.

La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 3 mètres.

Toute transformation de la parcelle engendrant un changement de densité de plantation est interdite jusqu’à son arrachage.

—  L’inter-rang doit disposer d’un couvert végétal, spontané ou semé, du 30 novembre au 31 janvier de l’année suivante.

—  Les plantations de vignes et les remplacements sont réalisés avec des plants dont tous les composants (greffons et porte-greffes) ont été traités à l’eau chaude avant greffage. A défaut, les plants sont traités à l’eau chaude avant plantation. Le traitement à l’eau chaude se fait impérativement dans une station agréée par FranceAgriMer.

Ces nouvelles règles ont un objectif agro-écologique.

Ces nouvelles règles décidées après plusieurs années d’expérimentation faciliteront l’adaptation du vignoble au changement climatique et à la mise en place de pratiques agro-environnementales. La diminution de l’écartement minimal entre pieds permet de compenser en partie des densités plus faibles à la plantation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ROSÉ DES RICEYS AOP

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 19/07/2023

Modifications principales

Ajout de variétés à fin d’adaptation

Le cépage castets N a été ajouté dans le cahier des charges. Ce cépage est un cépage tardif qui peut être un atout dans le contexte de réchauffement climatique. De plus, cette variété est peu sensible au mildiou. Cette variété présente une aptitude à produire des vins en cohérence avec la typicité du vin rouge de l’appellation Margaux.

Ce cépage est limité à 5 % de l’encépagement et à 10 % dans l’assemblage.

Densité de plantation

La règle fixant un écartement minimal entre les pieds sur un même rang est remplacée par la définition d’une surface  maximale par pied ne devant pas excéder 1,43 m2.
La densité minimale de plantation est inchangée à 7 000 pieds par hectare.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MARGAUX AOP

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 30/06/2023

Modifications principales

Introduction de variétés a fin d’adaptation

Les cépages arinarnoa N, castets N marselan N, et touriga nacional N ont été ajoutés dans le cahier des charges.

Motifs : Ces cépages sont des cépages tardifs ce qui peut être un atout dans le contexte de réchauffement climatique. De plus, ces variétés présentent de faible sensibilité à la pourriture, ainsi qu’à l’oïdium et au mildiou. Ces 4 variétés présentent des aptitudes à produire des vins colorés, complexes, corsés et structurés, en cohérence avec les typicités des vins rouges de l’appellation Listrac Médoc.

Ces cépages sont limités à 5 % de l’encépagement et à 10 % dans l’assemblage.

Ecartement  des vignes

La distance minimale entre les pieds sur un même rang est abaissé de 0,80 m à 0,70 m. Les règles de taille sont adaptées pour les vignes dont l’écartement entre les pieds est compris entre 0,70 m et 0,80 m.

Motifs : Cette mesure permet d’augmenter la densité de plantation ce qui permet une plus grande compétition entre cep et une meilleure qualité des raisins.

Changement des normes analytiques des vins

Le cahier des charges est modifié sur un certain nombre de normes analytiques :
— augmentation du taux maximale d’acide malique de 0,20 à 0,30 gramme par litre.
— diminution de la teneur en sucres des vins de 3 à 2 grammes par litre.
— augmentationdelateneurenaciditévolatilede12,25à13,26milliéquivalentsparlitre.
— augmentation du maximum du titre alcoométrique volumique total après enrichissement de 13 à 13,5 %.

Motifs : ces modifications ont pour objectif d’harmoniser les normes analytiques pour toutes les appellations de niveau communale de la zone Médoc (Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Moulis et Saint-Estèphe) pour faciliter les contrôles pour les opérateurs multi appellations.

Élevage des vins

La date minimale d’élevage passe du 31 août qui suit la récolte au 1er juin qui suit la récolte.

Motifs ; Cette réduction de l’élevage potentielle permet d’avoir plus sur le fruit et d’avoir différentes gammes avec des vins faciles à boire et des vins de garde plus sophistiqués.  Cela a également un impact sur la date de mise en marché consommateur.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LISTRAC-MÉDOC AOP

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 29/06/2023

Modifications principales

Conduite du vignoble

Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne.

—  Le paillage plastique est interdit.

—  Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir,

— le désherbage chimique des tournières est interdit

— la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur l’inter-rang, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m. ».

Ajout d’une dénomination géographique complémentaire transitoire  « Saint-Drézéry »

L’ODG de l’AOC « Languedoc » demande d’inscrire dans le cahier des charges une mesure transitoire visant à permettre jusqu’à la récolte 2030 l’usage de la dénomination complémentaire « Saint-Drézéry » pour les vins issus de raisins récoltés sur les parcelles appartenant à l’aire délimitée « Languedoc » sur la commune de Saint-Drézéry. Cette commune non retenues dans la délimitation parcellaire de l’AOC « Languedoc »  initialement mais reconnue en juin 2021.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LANGUEDOC / COTEAUX DU LANGUEDOC AOP

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 16/06/2023

Modifications principales

L’appellation est étendue à la production de vins blancs

À  partir de cépages déjà présents dans le cahier des charges au niveau des cépages blancs prévus pour la production des vins rouges et rosés. Dans les différents textes sur l’histoire de Gigondas et les archives, les vins blancs ont toujours été produits par les vignerons.

les variétés  principales sont clairette blanc B, bourboulenc B, clairette Rose Rs, grenache blanc B, grenache Gris, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B.

Les variétés secondaires sont : viognier B, ugni blanc B.

La part du cépage clairette blanc dans les vins blancs est fixée à 70 % minimum.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins blancs est fixé à 12 % vol

La acidité volatile  est inférieure ou égale à 17,30 meq par litre

Le rendement des vins blancs : maximum de 44 hl/ha

Modification des conditions de production des vins rouges

Règle de taille : la taille en guyot simple ou guyot double pour les cépages syrah et viognier.

Liste des cépages principaux : le cinsaut passe de la liste des cépages secondaires à la liste des cépages principaux.

Motif : Les producteurs trouvent ce cépage intéressant car il apporte une finesse intéressante et de la légèreté aux vins sans changer leur profil organoleptique

Modification des règles d’assemblage: pour les vins rouges et rosés la part du cépage grenache est reduit à 50 % maximum.

Acide malique : diminution de la teneur maximale en acide malique des vins rouges de 0,4 à 0,3 g/l.

Motif : Cette valeur permet de mieux identifier la fin de la fermentation malolactique.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-sur-le-pays/parent-france/vignobles-de-la-vallee-du-rhone/vallee-du-rhone-meridionale/gigondas-aop/

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 30/06/2023

Maturité

La richesse minimale en sucres des raisins a été augmentée de 221 à 238 grammes par litre pour l’appellation Coteaux du Layon et de 238 à 255 grammes par litre pour l’appellation suivie du nom de la commune de provenance des raisins. Cette augmentation a été faite pour accroitre la qualité des vins qui sont des vins avec restes de sucres.

Afin de prendre en compte les difficultés de fermentation des moûts les plus riches en sucres, le titre alcoométrique volumique acquis a été déplafonné pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 18 %.

La teneur minimale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) dans les vins de l’appellation suivie du nom de la ncommune de provenance des raisins, après fermentation, est augmentée de 34 à 51 grammes par litre.

Cette modification vise à accroitre la douceur des vins présentés avec l’indication de la provenance des raisins et à mieux les distinguer de ceux produits sans cette indication.

Pratiques oenologiques

Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement par concentration partielle des moûts est harmonisé à 18 % pour tous les vins, que l’appellation soit suivie ou non du nom de la commune de provenance des raisins.

L’interdiction d’enrichissement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sélection de grains nobles» est supprimée car implicite.

Écartement entre les pieds

L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m.

Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.

Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).

Taille

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

Pour consulter le description complète de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-sur-le-pays/parent-france/vallee-de-la-loire/vignobles-danjou-saumur/coteaux-du-layon-aop/

Claude Gilois : terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne : 26/05/2023

Écartement entre les pieds

L’écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m.

Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.

Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).

Taille

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

Pour consulter le description complète  de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-sur-le-pays/parent-france/vallee-de-la-loire/vignobles-danjou-saumur/coteaux-de-laubance-aop/

Claude Gilois: terroirsdumondeeducation.com

Date de ratification de la Commission Européenne pour l’AOP Champagne : 26/06/2023

Date de ratification de la Commission Européenne pour l’AOP Coteaux Champenois : 18/07/2023

Les modifications portent sur les points suivants :

Ajout de la variété   Voltis B,  à des fins d’adaptation

L’introduction de cette variété́ est soumise à certaines règles.

  1. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 95% de l’encépagement.
    b) La  proportion de la variété Voltis B est inférieure ouégale à 5% de l’encépagement..
  2. Les vins sont issus d’un ou plusieurs cépages. Ils ne peuvent être issus de la seule variété d’intérêt à fin d’adaptation
  3. La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 90 % de l’assemblage.
  4. La proportion de la variété d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage.

Modification des densités de plantation

Les règles générales relatives à la densités sont modifiée pour  permettre à la plantation des écartements entre rangs supérieurs et des écartements entre pieds inférieurs..

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 2,00 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,50 mètres.

La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 3,00 mètres.

Toute transformation de la parcelle engendrant un changement de densité de plantation est interdite jusqu’à son arrachage.

L’inter-rang doit disposer d’un couvert végétal, spontané ou semé, du 30 novembre au 31 janvier de l’année suivante.

Motifs : Ces nouvelles règles décidées après plusieurs années d’expérimentation faciliteront l’adaptation du vignoble au changement climatique et à la mise en place de pratiques agro-environnementales. La diminution de l’écartement minimal entre pied permet de compenser en partie des densités plus faibles à la plantation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHAMPAGNE AOP

The main change affecting the appellations: s Abruzzo DOC, Montepulciano d’Abruzzo DOC, Cerasuolo d’Abrozzu DOC and Trebbiano d’Abruzzo DOC is as follows:

FOR THE 4 DOCs

Four provincial sub-zones (Terre di Chieti, Terre Aquilane or Terre de L’Aquila, Colline Pescaresi, Colline Teramane) have been created for wines followed by the denomination  « Superiore »  and « Riserva »  which can only be produced in the sub-zones. The mention Riserva does not exist in the DOC Cerasuolo d’Abruzzo.

In addition to the four sub-areas (Terre di Chieti, Terre Aquilane or Terre de L’Aquila, Colline Pescaresi, Colline Teramane).

For the sub-area Terre di Chieti,  four additional smaller geographical units have been created : Colline Teatine or Teatino ; Hill Frentane or Frentania or Frentano; Hill of the Sangro; Hill of Vastese or Hystonium.

This change streamlines the DOCs but significantly increases the number of wines produced in each DOC.

A significant number of other modifications, in particular for the DOC Abruzzo, have also been made. To consult the summary of the modifications, click on the following link: DES CHANGEMENTS DANS QUATRE APPELLATIONS DES ABRUZZES EN ITALIE: ABRUZZO DOC, CERASUOLO D’ABRUZZO ET MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC, TREBBIANO D’ABRUZZO (RÉSUMÉ)