Ajout d‘un cépage, moins de tannat, moins d’élevage pour des vins plus souples  et des contrôles renforcés à tous les niveaux

Source : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Madiran »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760797

Encépagement

Le manseng noir N est ajouté comme cépages accessoire

.

La proportion du cépage tannat est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement (était de 60 à 80 % préalablement.

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les pieds sur un même rang inférieure à 0,80 mètre. (en grans les ajouts au cahier des charges).

Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé à 20 %. (était de 15 % préalablement).

Autres pratiques culturales

Le paragraphe suivant :

– Un couvert végétal des tournières est obligatoire ;

– La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels  assurant une localisation précise des produits de traitement.

Est remplacé par :

– Le désherbage chimique des tournières est interdit ;

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;

– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des

moyens mécaniques ou physiques.

Récolte

Les paragraphes suivants sont supprimés :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

Normes analytiques

Le paragraphe suivant :

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DOc420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de lacpériode d’élevage.

Est remplacé par :

Les vins présentent une intensité colorante (Abs 420 nm + Abs 520 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 6.

Matériel interdit

Le paragraphe suivant est supprimé :

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

Capacité de cuverie

Le paragraphe suivant :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2,5 fois le volume moyen

déclaré en appellation d’origine protégée au cours des trois dernières récoltes.

Est remplacé par :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au par la surface en production vinifiée au chai.

Disposition par type de produit

Passé le premier soutirage après fermentation malolactique et afin que les tanins s’assouplissent, les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15  avril de l’année qui suit celle de la « Modification du cahier des charges de l’AOP « Madiran » adoptée par le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses en séance du 12 juin 2025 (était les 15 octobre précédemment) ».

L’élevage est réalisé dans un contenant d’un volume supérieur à 100 litres. L’élevage ne peut pas être réalisé dans des contenants en verre. (les ajouts sont en gras)

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir

Du 1er mai de l’année suivant celle de la récolte (était précédemment le 1er novembre) .

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellationd’origine protégée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dontla liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualitéen séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origineprotégée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

2°- Encépagement :

A titre transitoire, les exploitations ne disposant pas de la proportion du cépage tannat Nprévue au point V-2 du présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur mise en conformité de leur encépagement, ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine protégée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au plus tard le jour du le conditionnement (préalablement u moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement).

Le paragraphe suivant est supprimé :

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation

déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

Plan général du lieu de stockage

Le paragraphe suivant est ajouté :

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour le plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

Références concernant la structure de contrôle

Les 2 paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plancd’inspection de contrôle approuvé.

Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propreactivité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique etorganoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés àune expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Changements dans les mesures de contrôle

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MADIRAN AOP

Plus de contrôle sur le mouvement des vins et de l’INAO

Source : 27 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051478447

Déclaration préalable des retiraisons

Est ajouté au cahier des charges

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant la retiraison du lot concerné.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant:

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

Est remplacé par 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvéet par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DU MARMANDAIS AOP

Rationalisation et changement de normes analytiques

Source : 67 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051772880

Densité de plantation.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre (préalablement de 0,85)

Règles de taille.

Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 11 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4500 pieds par hectare et 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4500 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris

G, 13 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4500pieds par hectare et 16 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4500 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Le paragraphe suivant est supprimé :

– Pour les vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4500 pieds par hectare, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 6500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

La charge minimum de la parcelle est de 9000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 8000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Rendements

Le rendement est fixé, pour les vins rouges, à 58 hectolitres par hectare (était préalablement de 59 hecto/ha).

Le paragraphe suivant est supprimé :

Pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4500 pieds par

hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4500 pieds par hectare e supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1 er août 2008 à une densité inférieure à 4000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Rendement butoir

Le rendement butoir est fixé, pour les vins rouges, à 66 hectolitres par hectare (pas de changement) , mais le paragraphe suivant est supprimé :

Pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4500 pieds par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Normes analytiques (acidité volatile)

Ancienne normes :

Nouvelles normes :

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BORDEAUX SUPÉRIEUR AOP

La mention Claret beaucoup plus encadrée

Source :       123 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760805

Définition de la couleur de la mention claret

 La mention « claret » est réservée aux vins rouge clair.

Définition des cépages susceptibles de bénéficier de la mention claret

 Pour les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour

Pour les vins rouges ou les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’AOC pour la couleur considérée.

Conduite du vignoble

 L’écartement entre les pieds sur un même rang passe  de 0,85 à  0,80 mètre.

Règle de taille

La paragraphe suivant est supprimé :

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une

densité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes

présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon

gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000

pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à

4000 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

10000 kilogrammes par hectare quel que soit la densité de plantation (variait précédemment avec la densité de plantation)

Définition de la maturité du raisin pour la mention claret

Rendements pour les vins rouges

68 hectolitres par hectare (était de 64 hectares pour les vignes avec une densité de Plantation de mois de 4000 plants / ha.

Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges hormis ceux pouvant bénéficier de la mention « claret ».

Normes analytiques pour le claret

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (g/l) : Bordeaux (vins susceptibles de bénéficier de la mention :

« claret ») : <= 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 7 grammes par litre si la teneur en acidité totale (exprimée en

grammes d’acide tartrique par litre) n’est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en sucre.

SO2 total (limite maximale) (mg/l) : 150 si sucres fermentescibles < 5g/l; 175 si sucres fermentescibles > 5g/l

Présence d’acide malique (g/l) : possible

Acidité volatile (limite maximale) (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique) :13,26 ou 0,79 (0.65 g/l H2SO4)

ICM /intensité colorante  modifiée  (DO.420+DO 520+DO 620) : 3 <… ≤ 15

IPT ( ‘Indice des Polyphénols Totaux): 20 <…< 55

Changement des limites de l’acidité volatile sur les vins

Élevage

Les vins rouges autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « claret » bénéficient d’un élevage au

moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: BORDEAUX AOP

Disposition sur l’enrichissement des vins

Source :       34 Arrêté du 26 mai 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672920

Pratiques œnologiques et traitements physiques

La disposition suivante

Est modifiée comme suit

– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement le titre alcoométrique volumique total suivant :

– Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » ne font l’objet d’aucun

Enrichissement.

– Pour l’AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec », les vins ne dépassent pas, après enrichissement

le titre alcoométrique volumique total de 14 %.

– Pour l’AOC « Jurançon », l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut

avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15 %.

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans

la limite d’une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis. Il peut permettre de porter le titre

alcoométrique total à un niveau de 17,50 %.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: JURANÇON AOP

Modification de l’encépagement et moins de vendanges manuelles

      Source: 35 Arrêté du 26 mai 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Saint-Mont »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005167293

Et

Union Européenne du 02/04/2025

Changements principaux

Encépagement

Le cépage tardif introduit dans l’encépagement en tant que variété d’intérêt à des fins d’adaptation en 2020 devient

un cépage accessoire. Le Manseng N reste donc la seule variété d’intérêt à des fins d’adaptation.

L’encépagement de l’appellation est donc le suivant:

Vins rouges:

— cépage principal: tannat N

— cépages complémentaires: cabernet-sauvignon N, fer N

— cépages accessoires: cabernet franc N, merlot N, tardif N

— variétés d’intérêt à fin d’adaptation: manseng N

Vins rosés:

— cépage principaux: tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N

— cépages accessoires: cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit

manseng B

— variétés d’intérêt à fin d’adaptation: manseng N

Cette modification vise à augmenter la proportion du cépage Tardif dans l’encépagement de l’appelation. Ce cépage

est en effet adapté aux enjeux de changement climatique et de diminution des intrants phytosanitaires. Il présente

également des intérêts viticoles intéressants en ce qu’il permet d’accompagner, tout en respectant son identité, le

développement de la complexité aromatique, de la qualité et de la singularité des vins de l’appellation. Il permet

aussi de valoriser le patrimoine viticole de la région.


Récolte, transport et maturité du raisin

Les dispositions suivantes sont supprimées :

  • Le cépage tannat N et les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges sont vendangés manuellement.

−            Pour le transfert de la vendange, l’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite ;

Références concernant la structure de contrôle

La disposition suivante :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour plus de détails sur les changements effectués, cliquez sur le lien suivant : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/saint-mont-aop-des-changements-en-vue-dans-lappellation-2/

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-MONT AOP

Standardisation des contenants des vins

      20 Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051695498

Standardisation des contenants des vins

Les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée visées par le présent cahier des charges sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.


Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.


Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.


Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.


Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Source : Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672881

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rosés 

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Vins blancs

voltis B,

 opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Règles de proportion à l’exploitation

« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« c) Vins rouges :


« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation. »

Charge maximale moyenne à la parcelle

Autres cépages : 14 000 kg / ha

 Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :

« Assemblage des cépages


« – pour les vins blancs, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rosés, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rouges, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage. » ;

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage. »

Standardisation des contenants

« Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d’Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

« Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.


« Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


« Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


« Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.


« Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.


« Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.


« Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Pour consulter oe descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ALSACE / VIN D’ALSACE AOP

Ajout de nouveaux cépages

Source :       33 Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »

Ajout de nouveaux cépages

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672903

Variétés à fin d’adaptation


« Variétés d’intérêt à fin d’adaptation » : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ;


« b) Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir.

« Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » « La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

« b) Vins rosés :


« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation. »

« – pour les vins blancs, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rosés, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage. » ;

Pour condulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CRÉMANT D’ALSACE AOP

Une révision importante du cahier des charges

Source :   Union Européenne le 08/05/2025

PARTIE 1 – Présentation synthétique de l’appellation

L’appellation d’origine protégée Reggiano est située en Émilie-Romagne, dans la province de Reggio Emilia, et couvre un vaste territoire de plaine ainsi qu’une zone plus restreinte de collines. La viticulture y est attestée depuis l’époque romaine et s’est historiquement développée autour des cépages autochtones de la famille des lambrusco. Le climat est de type subcontinental, avec des étés chauds et humides, des hivers froids et une forte amplitude thermique journalière, particulièrement favorable à l’élaboration de vins pétillants et mousseux. Les sols sont majoritairement alluviaux et profonds en plaine, et plus calcaires et pélitiques en zone collinéenne. L’appellation produit une large gamme de vins rouges, rosés et blancs, tranquilles, pétillants, mousseux, novello, passito, ainsi que des moûts de raisins partiellement fermentés.


PARTIE 2 – Analyse générale des modifications (version longue)

1. Précision des catégories de vins mousseux

La catégorie des vins mousseux est précisée par l’ajout explicite de la mention « vin mousseux de qualité » pour les vins Reggiano concernés.


2. Création d’un nouveau type portant le nom du cépage fogarina

Un nouveau type portant le nom du cépage fogarina est introduit. Ce type est décliné en plusieurs catégories : vin tranquille (y compris novello et passito), vin pétillant (y compris novello), moût de raisins partiellement fermenté à surpressurage et vin mousseux de qualité. Une unité géographique supplémentaire dénommée « Gualtieri » est associée à ce type afin de valoriser le territoire historique de culture de ce cépage.


3. Ajout de la version frizzante pour le reggiano rosso novello

La version pétillante frizzante est ajoutée pour le type reggiano rosso novello, élargissant ainsi les possibilités de présentation de ce vin.


4. Modification de la base ampélographique

La base ampélographique est élargie. Pour les types lambrusco, les variétés lambrusco benetti et lambrusco del pellegrino sont ajoutées. Pour le nouveau type fogarina, le cépage fogarina doit représenter au minimum 85 %, les 15 % restants pouvant être constitués de cépages de la famille lambrusco et de la variété malbo gentile. Pour le reggiano rosso, toutes les variétés de la famille lambrusco sont désormais autorisées.


5. Suppression de la référence aux zones inadaptées à la production

Les dispositions excluant certaines zones considérées comme inadaptées à la production viticole sont supprimées du texte.


6. Ajout de la zone de production des raisins pour le type fogarina

La zone de production des raisins destinés au type fogarina est définie. Elle comprend l’ensemble du territoire des communes de Boretto, Gualtieri et Guastalla, situées dans la partie nord de la province de Reggio Emilia.


7. Reformulation des normes viticoles et des rendements

Les normes viticoles sont précisées pour le cépage fogarina. Le rendement maximal est fixé à 18 tonnes de raisins par hectare pour les versions tranquillo, frizzante, spumante, novello et novello frizzante, et à 10 tonnes par hectare pour la version passito après tri. Des paramètres analytiques minimaux sont introduits pour ce type, ainsi que des règles spécifiques de passerillage et de rendement de transformation pour le passito. Le paragraphe relatif aux rendements maximaux est entièrement reformulé et la possibilité d’intervention régionale en cas de conditions climatiques défavorables est supprimée.


8. Précision des normes de vinification

Les règles relatives à la vinification sont précisées, notamment pour les vins frizzante. Il est indiqué que l’élaboration peut avoir lieu par fermentation secondaire, aussi bien en cuve close qu’en bouteille.


9. Extension de la période de fermentation

La possibilité de réaliser la fermentation ou la fermentation secondaire au-delà du 31 décembre est introduite, jusqu’au 30 juin de l’année suivante.


10. Définition de l’intensité colorante

Un paramètre maximal d’intensité colorante est introduit afin d’encadrer les caractéristiques visuelles des produits selon leur stade d’élaboration.


11. Mise à jour des caractéristiques à la consommation

Les descriptions des vins existants sont partiellement corrigées et celles des nouveaux types sont ajoutées. Il est précisé que certains vins peuvent présenter un léger voile lié à la présence de résidus de fermentation, à l’exception des versions spumante.


12. Suppression de dispositions relatives à certains paramètres analytiques

La disposition permettant de modifier les limites de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur est supprimée.


13. Modifications relatives à l’étiquetage

Les règles d’étiquetage sont précisées. L’utilisation de l’unité géographique supplémentaire « Gualtieri » est autorisée pour les types fogarina. L’expression « fermentation secondaire en bouteille » peut être utilisée sur l’étiquette. L’usage du terme « rosé » est autorisé en alternative à « rosato ».


14. Modifications relatives au conditionnement

La capacité maximale des bouteilles en verre est portée de 5 à 9 litres. L’utilisation du format « bonbonne » de 5 litres est explicitement interdite. Les règles relatives aux dispositifs de fermeture sont précisées.


15. Réécriture du lien avec la zone géographique

Le texte relatif au lien avec la zone géographique est complété afin d’intégrer le nouveau type fogarina et l’unité géographique supplémentaire « Gualtieri ». Ces modifications sont de nature rédactionnelle.


16. Ajout d’une annexe cartographique

Une annexe présentant la délimitation géographique de l’unité géographique supplémentaire « Gualtieri » est ajoutée au cahier des charges.


PARTIE 3 – Tableau synthétique “Avant / Après”

ThèmeAvantAprès
Catégorie des vins mousseuxCatégorie non préciséeMention « vin mousseux de qualité » ajoutée
Type fogarinaNon prévuCréation d’un type décliné en plusieurs catégories
Unité géographique supplémentaireAbsenteCréation de l’UGS « Gualtieri »
Rosso novelloVersion tranquille uniquementVersion frizzante ajoutée
Cépages lambruscoListe limitéeAjout de nouvelles variétés lambrusco
Cépages du rossoLambrusco partiellement autorisésToutes les variétés de la famille lambrusco autorisées
Zones inadaptéesExclusion prévueDisposition supprimée
Zone de production fogarinaNon définieCommunes de Boretto, Gualtieri et Guastalla
Rendements fogarinaNon définis18 t/ha, 10 t/ha pour le passito
Intervention régionalePossibleDisposition supprimée
FermentationJusqu’au 31 décembreJusqu’au 30 juin de l’année suivante
Intensité coloranteNon définieParamètre maximal introduit
Aspect visuelVoile non mentionnéLéger voile possible pour certains types
Paramètres analytiquesAjustables par décretDisposition supprimée
ÉtiquetageMentions limitéesAjout de « fermentation secondaire en bouteille » et « rosé »
Capacité des bouteilles5 litres maximum9 litres maximum
Format bonbonneAutoriséInterdit
Lien avec la zoneTexte antérieurTexte complété
Annexe cartographiqueAbsenteAnnexe « Gualtieri » ajoutée

Pour consulter le descriptif complet de lappellation, cliquez sur le lien suivant: REGGIANO DOC