Source : 96 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050279994
Ajout de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »
Vins rouges
Montepulciano N, Morrastel N
Vins blancs
Piquepoul blanc B, Souvignier gris Rs, Tourbat B
La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie de l’exploitation.
La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut pas être supérieure à 10% dans l’assemblage
Pratiques culturales
– l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » ;
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (remblaiement, nivellement, décaissement…), à l’exclusion des travaux de reprofilage et de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Modifications des cépages de l’appellation, entre autres
Encépagement
Le cépage abouriou N passe de cépage accessoire à cépage complémentaire.
Les vins rouges et rosés sont donc issus des cépages suivants :
– Cépages principaux : cabernet franc N, merlot N, tannat N, – Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cot N, fer-servadou N, abouriou N.
Règles de proportion à l’exploitation :
Les dispositions suivantes sont supprimées
La proportion de tannat N est comprise entre 15 p.100 et 40 p.100 de l’encépagement.
La proportion de cépages accessoires est inférieure à 10 p.100 de l’encépagement.
La disposition suivante est modifiée
La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale à 60 p.100 de l’encépagement (anciennement 70%).
La disposition suivante reste inchangée
La proportion de cépages complémentaires est supérieure ou égale à 10 p.100 de l’encépagement.
Charge maximale moyenne à la parcelle si l’irrigation est utilisée
Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7800 kilogrammes par hectare (9 000 kg sans irrigation) .
Pratiques culturales
La disposition suivante :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
Est remplacée par :
– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivée) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels
– Le désherbage chimique des tournières est interdit.
– Le paillage plastique est interdit
Restriction de date de circulation des vins entre entrepositaires agréés
Cette restriction est supprimée
Mesures transitoires
Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :
Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, des proportions de cépages fixées au paragraphe V – 2, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que :
a) à compter de la récolte 2020, la proportion des cépages principaux soit supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement ; b) dans les vins, la proportion de l’ensemble, cépage principaux et cépages complémentaires, soit majoritaire dans les assemblages.
Références concernant la structure de contrôle
Les dispositions suivantes :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BRULHOIS AOP
De nouvelles variétés autorisées
60 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278871
Règles de proportion à l’exploitation pour les cépages à fin d’adaptation
Vins blancs et rosés
Inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
Assemblage des cépages pour les cépages à fin d’adaptation
Vins blancs et rosés
Inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.
Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.
59 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey »: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278867
Conduite du vignoble
Le paragraphe suivant :
L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
Est remplacé par :
’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre. Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre.
Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.
Mesures transitoires
– Aire parcellaire délimitée
Les dispositions suivantes son supprimées
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.
Sucres fermentescibles
Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.
La disposition suivante :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse :
Est complétée par :
Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et affecté d’un coefficient de réfaction. Ce coefficient s’établit par le calcul d’un coefficient intermédiaire équivalent au rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au 1 a) du VI du chapitre Ier du présent cahier des charges. Ce coefficient intermédiaire est systématiquement minoré d’un coefficient équivalent à 0,25 du différentiel obtenu entre 1 et le rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation (coefficient intermédiaire).
Ce dispositif de réfaction revient à appliquer la formule de calcul suivante à la parcelle et sur le rendement annuel :
Rendement de la vigne = [1 – (( 1 – nombre de pieds par ha de la vigne / nombre de pieds par ha du CDC) x 1.25)] x rendement annuel de l’appellation
Qui remplace la disposition suivante :
sous réserve du respect de l’échéancier suivant :
– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ; – pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.
Ajout de variétés variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »
Vins blancs
Floréal B, meslier Saint-François B, orbois B, chenin B
Vins rouges et rosés
Pineau d’Aunis N et grolleau N
La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » dans les exploitations viticoles
La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est inférieure à 5% de l’encépagement de l’exploitation déclaré en AOC Touraine.
Assemblage des cépages
La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10% de l’assemblage.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: TOURAINE AOP
Source : 31 Arrêté du 24 octobre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye ».
Il avait été proposé que l’appellation d’origine contrôlée « Blaye » change de nom et devienne « Blavia » pour les vins tranquilles rouges. Cette proposition ne semble pas pour l’instant avoir été retenue.
Aire géographique :
La commune de Val de Livenne. Val-de-Livenne est une commune nouvelle française résultant de la fusion au 1er janvier 2019 des communes de Marcillac et Saint-Caprais-de-Blaye, située dans le département de la Gironde,
Aire parcellaire délimitée
Le paragraphe suivant :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Blaye» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d’Anglade, Berson, Blaye, Cars, Civrac-de-Blaye, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Marcenais, Mazion, Saint- Androny, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Seurin-de Cursac, et Saint-Yzan-de-Soudiac, du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac, du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac et du 3 mai 2017 pour les communes de Braud-et-Saint Louis, Campugnan, Cartelègue, Cézac, Cubnezais, Donnezac, Laruscade, Marcillac, Marsas, Plassac, Pleine- Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-surGironde, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, SaintVivien-de-Blaye et Saugon.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées
Est remplacé par :
Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 30 novembre 2023 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.
Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate est supprimée.
Modification de l’encépagement
Le cot N (ou malbec) passe de cépage accessoire à cépage principal. La proportion de l’ensemble des cépages principaux (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N merlot N et cot N (ou malbec est supérieure ou égale à à 85% de l’encépagement (au lieu de 50 % actuellement).
Les restrictions sur l’utilisation des cépages accessoires (petit verdot et carménère) sont supprimées
Les vins sont donc issus des cépages suivants : – cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N et cot N (ou malbec). – cépages accessoires : carmenère N et petit verdot N.
2° – Règles de proportion à l’exploitation : La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.
La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.
Conduite du vignoble
L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres (1,85 préalablement). L’écartement entre les pieds sur un même rang qui est actuellement inférieur ou égal à 0,90 mètre est supprimé.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,67 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles
Autres pratiques culturales
Est ajoutée au cahier des charges :
Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique. Lors de remaniement des parcelles, avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.
L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Le désherbage chimique des tournières est interdit. Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.
Le paillage plastique est interdit.
Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).
Assemblage des cépages
L’AOC « Blaye » est un vin d’assemblage d’au moins deux cépages avec une proportion supérieure ou égale à 50% de Merlot. (La proportion des cépages principaux supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages est supprimée). Est supprimé aussi, la proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 50 %).
La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % est maintenue.
Pratiques œnologiques
L’enrichissement est interdit (autorisé au préalable jusqu’à concurrence de 15 %)
Date de mise à la consommation
1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte (au lieu du 31 mars)
Mesures transitoires
Les mesures transitoires de dérogation sur les densités de plantation et sur l’aire de l’appellation sont supprimées
Mesures de contrôle
Les mesures de contrôle sont renforcées à plusieurs niveaux avec une droit de regard de l’INAO plus important.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BLAYE AOP
Des cépages blancs autorisés pour produire des rosés. Renforcement des mesures de contrôle.
Mise à jour des l’aire d’appellation et de proximité
Sur la base de du code officiel géographique de l’année 2023 sans changement de la superficie viticole.
Encépagement
Vins blancs
– La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 %. (Préalablement était est inférieure ou égale celle du cépage roussanne B)
pratiques culturales
Est supprimé le paragraphe suivant :
– L’enherbement permanent des tournières est obligatoire
Le paragraphe suivant :
Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant la période de végétation de la vigne, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, et à l’exception des parcelles de vigne non mécanisables, l’opérateur réalise au moins un labour par an et la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.
Est remplacé par :
L’usage d’herbicide sur la surface du sol de la parcelle est interdit. Cette disposition s’applique également aux tournières et aux talus de la parcelle.
Assemblage des cépages
Vins rosés
Les vins rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans l’assemblage ; l’assemblage pourra, en outre, comporter les cépages listés ci-dessous pour la production de vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20 %. (Préalablement, les vins rosés ne pouvaient pas provenir de cépages blancs.
– Cépages complémentaire : roussanne B ; – Cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, ugni blanc B.
Mise en marché
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période d’élevage prévue :
a) – Les vins blancs font l’objet d’un l’élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte ;
b) – Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.
Préalablement : la mise en marché des blancs était le 15 avril et celle des rouge le 1er octobre. Aucune période d’élevage n’était mentionnée.
Mesures transitoires
La mesure transitoire suivante qui visait l’aire de proximité est supprimée :
A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins peuvent être assurés jusqu’à la récolte 2013 incluse sur le territoire de la commune de Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône.
Obligations déclaratives
La déclaration de revendication est souscrite le jour de la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 décembre de l’année de récolte. (Préalablement le 30 novembre)
Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Les changements suivants sont effectués dans les contrôles de l’appellation (les changements sont surlignés en jaune) :
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialitéet d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LES BAUX DE PROVENCE AOP
L’APPELLATION
La nouvelle zone viticole américaine (AVA) se situe dans la partie centrale de l’État de Washington, appelée « Wanapum Village ». L’AVA, est entièrement située dans les limites des 17 600 mo² (45 585 km2) de l’AVA de Columbia Valley dans le comté de Grant, dans l’État de Washington.
L’AVA du village de Wanapum (renommé par la suite “Beverly, Washington AVA”) s’étend sur 977 hectares /2 415 acres (3,77 milles carrés / 976 km2) sur des pentes généralement orientées sud-sud-ouest au-dessus du confluent du ruisseau Crab et du fleuve Columbia.
Lorsque l’AVA de Beverley, Washington,entrera en vigueur, le 29 novembre 2024 , le nombre total d’AVA aux États-Unis sera de 276. Parmi celles-ci, 21 seront situées dans l’État de Washington.
Source: TTB via Wine Wit and Wisdom
GÉOLOGIE
La géologie de l’AVA dérive de caractéristiques distinctives qui se trouve à l’intersection des principales voies d’inondations catastrophiques de la période glaciaire qui ont balayé la région à plusieurs reprises, et à proximité immédiate de Sentinel Gap, une rupture topographique majeure dans la région de Saddle Mountain.
Le substrat rocheux de l’AVA est constitué de basalte dense de couleur foncée du fleuve Columbia. La roche est issue de vastes coulées de lave qui ont éclaté il y a environ 15 millions d’années à partir d’immenses fissures volcaniques des systèmes dans le sud-est de l’État de Washington et le nord-est de l’Oregon. Le socle basaltique affleure ou se trouve à des profondeurs relativement faibles dans une bande le long des pentes les plus abruptes qui sont orientées nord-ouest vers sud-est à travers l’AVA.
Le substratum basaltique de l’AVA est recouvert dans la plupart des zones d’une épaisseur importante de sable et de gravier provenant directement ou indirectement d’inondations catastrophiques dues à des explosions glaciaires qui se sont produites à plusieurs reprises entre 10 000 et 20 000 ans.
TOPOGRAPHIE ET SOLS
Les caractéristiques distinctives de l’AVA de Beverly, Washington comprennent des collines avec des pentes douces à modérées à une altitude de 157 a 290 mètres (515 à 950 pieds). Les sols proviennent de dépôts d’inondation de la période glaciaire de sable et de gravier mélangés à du sable déposé par le vent et sont excessivement à légèrement excessivement bien drainés. Les quatre principales séries de sols dominant
Beverly, Washington AVA sont les séries Burbank, Winchester, Schwana et Quincy. Selon la pétition, les sols de l’AVA sont des sols grossiers, moins sensibles à l’érosion que les sols formés de limon et de sable fin ; par conséquent, les cultures de couverture ne sont pas actuellement utilisées dans l’AVA. De plus, les sols à texture grossière sans cultures de couverture se réchauffent plus rapidement que les sols à grains fins. Ces sols plus chauds favorisent l’apparition plus précoce des états phénologiques du raisin, tels que le débourrement et la véraison.
CLIMAT
Le climat de l’AVA de Beverly, dans l’État de Washington, est chaud et venteux, avec une température moyenne de saison de croissance plus élevée et des accumulations de GDD plus élevées que dans la plupart des régions environnantes. Les températures moyennes de la saison de croissance pour l’AVA varient de 65,8 degrés Fahrenheit à 71,8 degrés Fahrenheit, avec une température maximale moyenne allant de 18,8 oC (78,2 degrés Fahrenheit) à 29,95 oC (85,9 degrés Fahrenheit). Les accumulations de GDD au sein de l’AVA vont de 2 816 à 3 593. Les vitesses du vent au sein de l’AVA sont également élevées, avec des vitesses moyennes allant de11, 4 Km (7,1 milles) par heure à 12,5 km (7,8 milles) par heure. Les vitesses maximales du vent peuvent atteindre 45,4 km (28,2 milles) par heure. Les températures chaudes et les accumulations élevées de GDD au sein de l’AVA de Beverly Washington States, permettent aux propriétaires de vignobles de planter des cépages de climat plus chaud qui nécessitent plus de chaleur pour se régénérer. De plus, pour le raisin au climat plus frais. Les cépages plantés dans l’AVA mûriront plus vite et accumuleront plus de sucres que les mêmes cépages plantés dans des régions plus fraîches. Les vents violents au sein de l’AVA peuvent induire une légère pression sur les vignes et favoriser le développement des vignes.
Source: TTB via Wine Wit and Wisdom
CÉPAGES ET ENCÉPAGEMENT
L’AVA proposée comprend actuellement 218 hectares (538 acres) de vignobles, répartis entre le Beverly Vineyard de 206 hectares (508 acres), propriété de la Zirkle Fruit Company, et le TC Vineyard de 12,14 hectares (30 acres), propriété de Tom Merkle et Craig Young. Ensemble, ces vignobles occupent 22 pour cent de la superficie de l’AVA).
Les principaux cépages de l’appellation sont : chardonnay, riesling, sauvignon blanc, pino gris, muscat, cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec, merlot, mourvèdre, syrah et petit verdot.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:
Dans changements majeurs dans l’appellation. La sous-zone Chianti Colli Senesi pourra produire des blancs, en autres.
Source: Union Européenne le 17/10/2024
NB : Il est habituel que les changements dans les appellations soient actés avant que l’Union Européenne ne statue sur ces changements. Mais, de plus en plus, quand les changements sont majeurs, les autorités nationales préfèrent attendre l’aval de l’Union Européenne avant de modifier les cahiers des charges nationaux des appellations. C’est le cas pour les changements de l’appellation Chianti. Quant aux changements mineurs, ils sont aussi souvent demandés directement à l’Union Européenne sans passer par la procédure nationale. Cela indique clairement que l’Union n’est plus juste une chambre d’enregistrement mais bien l’autorité de décision en matière de changements des appellations.
Source : Union Européenne le 17/10/2024
Résumé
La DOCG Chianti fut créée en 1984 après avoir été une DOC depuis 1967. Elle s’étend sur 13,716 ha / 33,879 acres (2021) de vignes qui produisent 722 400 hl / 8 025 500 caisses (moyenne sur 5 ans)de vins rouges, Rosso, Rosso Superiore et Rosso Riserva avec principalement le cépage sangiovese qui doit entrer pour 70% dans l’assemblage sauf pour la sous-zone de Colli Senesi dont le pourcentage de sangiovese doit être de 75%. Les autres cépages autorisés sont le cabernet franc et le cabernet sauvignon (voir les caractéristiques de la DOC en annexe. La DOCG a 7 sous-zones, Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina dont les noms peuvent figurer sur l’étiquette. À noter que Chianti Classico n’est pas une sous zone de la DOCG Chianti mais une DOCG à part entière.
Réintroduction de cépages blancs pour le«Chianti» de la sous-zone Colli Senesi
Des cépages blancs ont été réintroduits comme cépages accessoires pour les vins «Chianti» provenant de la sous-zone Colli Senesi, pour autant qu’ils ne constituent pas plus de 10 % de la composition générale. Par conséquent, la clause insérée dans la modification précédente du cahier des charges, qui stipulait que, à compter des vendanges de 2016, les cépages blancs seraient exclus de la composition variétale, en raison de la tendance à produire les vins uniquement à partir de cépages rouges, a été supprimée.
La possibilité traditionnelle d’inclure dans la composition du vin, dans la limite de 10 %, des cépages blancs figurant sur la liste des cépages dont la culture est autorisée en Toscane a donc été maintenue.
La composition variétale des vins «Chianti» provenant de la sous-zone Colli Senesi a ainsi été alignée sur celle des autres types et sous-zones figurant dans le cahier des charges des vins bénéficiant de l’AOP «Chianti». Cette option, qui était mentionnée dans les versions précédentes du cahier des charges, a été réintroduite pour restaurer les pratiques traditionnelles utilisées dans la culture viticole et la production de «Chianti» Colli Senesi.
Suppression de l’altitude maximale pour la culture
La règle fixant une altitude maximale de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer pour les vignobles utilisés dans la
production de vins relevant de l’AOP «Chianti» a été supprimée.
Sous l’influence du changement climatique — non seulement en Toscane, mais aussi sur l’ensemble de la planète — il est désormais possible de produire des raisins et des vins dans de nouvelles zones, situées même à des altitudes plus élevées, qui étaient auparavant considérées comme inadaptées à la viticulture et qui donnent également des produits de haute qualité, ce qui rend dépassée la limite d’altitude à 700 mètres.
Augmentation adaptée de la densité de plantatio nminimale parhectare pour les vignobles nouvellement plantés ou replantés
La densité minimale applicable aux vignobles nouvellement plantés ou replantés a été portée à 4 100 pieds par hectare pour tous les vins de l’AOP «Chianti», à l’exception du «Chianti» de la sous-zone Rufina, pour lequel la densité minimale est de 4 500 pieds par hectare.
Il s’agit d’une modification technique, portant de 4 000 à 4 100 pieds par hectare la densité de plantation minimale pour les zones autorisées à utiliser la dénomination de l’AOP «Chianti», à l’exception de la sous-zone «Chianti» Rufina, pour laquelle la densité minimale est de 4 500 pieds par hectare.
Cette augmentation vise à améliorer la qualité des raisins produits par chaque pied de vigne. Le seuil pour «Chianti» Rufina est fixé à 4 500 pieds par hectare car cette sous-zone est caractérisée par des conditions pédoclimatiques particulières.
Augmentation des rendements par hectare et par pied de vigne
Le rendement maximal exprimé en raisins par hectare a été augmenté pour les vignobles dont la densité de plantation minimale est supérieure à 4 000 pieds par hectare.
Pour ces vignobles, le rendement maximal pour le «Chianti» de base est de 11 tonnes de raisins par hectare. Un rendement maximal de 9,5 tonnes par hectare s’applique pour les sous-zones «Chianti» Colli Aretini, «Chianti» Colline Pisane, «Chianti» Montalbano, «Chianti»Montespertoli et «Chianti» Rufina ainsi que pour le «Chianti» Superiore, et une limite de 9 tonnes par hectare s’applique pour le «Chianti» Riserva des types Colli Fiorentini, «Chianti» Colli Senesi et «Chianti» Colli Senesi.. Toutefois, si la densité de plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare, le rendement des raisins ne peut pas dépasser 9 tonnes par hectare pour le «Chianti» de base, 8 tonnes par hectare pour toutes les sous- zones, et 7,5 tonnes par hectare pour les vins Superiore.
Le rendement moyen ne peut pas excéder les 3 kilogrammes de raisins par pied de vigne.
En outre, le titre alcoométrique naturel minimal des raisins utilisés pour la production du «Chianti» Rufina est passé de 11,00 % du volume à 11,50 % du volume.
Comme souligné dans le rapport technique de l’Accademia Italiana della Vite e del Vino annexé à la proposition de modification du cahier des charges de 2014, les techniques modernes de production et de gestion des vignobles permettent d’obtenir des raisins de bonne qualité avec des rendements pouvant atteindre jusqu’à 12 tonnes par hectare, et l’augmentation du rendement à ce niveau n’entraîne pas une diminution de la qualité. Les nouveaux vignobles sont désormais plantés avec des densités moyennes d’environ 5 000 pieds par hectare, et les nouveaux clones disponibles sur le marché permettent d’obtenir de meilleurs rendements et dans le même temps une meilleure qualité, en réduisant la quantité d’yeux ou la production par pied de vigne. Par exemple, dans les vignobles existants dont la densité de plantation dépasse 4 000 pieds par hectare, à un rendement maximal de production de 11 tonnes de raisins par hectare (la limite proposée pour les vins de l’AOP «Chianti» de base), le rendement moyen par pied de vigne ne dépassera pas les 2,75 kilogrammes, ce qui est nettement inférieur au plafond de rendement moyen de 3 kilogrammes. Cela entraînera une nette amélioration de la qualité des raisins utilisés pour produire les vins de l’AOP «Chianti» (y compris les variantes portant des indicateurs de sous-zones) et de la qualité du produit final.
Ajout d’une règle limitant les activités de vinification, de transformation, de mise en bouteille et d’affinage final à la zone de production
A) Zone de vinification, de transformation et de vieillissement:
Conformément à la législation en vigueur de l’UE, la zone de vinification, de transformation, de vieillissement et d’affinage a été revue de manière que les différentes étapes du cycle d’élaboration du vin de l’AOP «Chianti» puissent être concentrées dans la zone de production (qui s’étend à l’ensemble des territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne) ainsi qu’aux provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques.
Tous les vins portant des indicateurs de sous-zones doivent être vinifiés, transformés et vieillis dans la zone de production délimitée pour la sous-zone concernée. Cependant, ces opérations peuvent également être effectuées dans des chais situés sur les territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato ou de Sienne ou dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques, à condition que ces chais aient été établis avant le 5 août 1996 et qu’ils appartiennent à des viticulteurs dont les cultures sont acceptées pour l’élaboration de vin portant l’indicateur de sous-zone concerné de l’AOP «Chianti».
B) Zone de mise en bouteille et d’affinage final:
La zone de mise en bouteille et, pour les types concernés, d’affinage final a été revue de manière que la mise en bouteille du vin de l’AOP «Chianti» puisse également être concentrée dans la zone de production (qui s’étend à l’ensemble des territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne) ainsi que dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques, comme expliqué au point A ci-dessus.
Les vins portant un indicateur de sous-zone doivent être mis en bouteille et, le cas échéant, affinés dans la zone de production délimitée pour la sous-zone concernée. Cependant, ces opérations peuvent également être réalisées dans des chais situés sur les territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato ou de Sienne ou dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques.
En outre, conformément à la législation en vigueur de l’UE, les particuliers ou les entreprises qui mettent tradition nellement le produit en bouteille en dehors des zones délimitées dans le cahier des charges peuvent recevoir des autorisations individuelles pour cette activité selon les conditions établies dans la législation nationale applicable.
L’exigence selon laquelle les étapes de la mise en bouteille et, le cas échéant, de l’affinage final sont limitées à la zone de production ou aux zones voisines vise à sauvegarder la qualité et la réputation des vins bénéficiant de l’AOP «Chianti», y compris ceux portant des indicateurs de sous-zones supplémentaires.
Rendement maximal fruit-vin par hectare
Sur la base des rendements en raisins révisés, les nouveaux rendements maximaux en vins sont donc les suivants: 77 hectolitres par hectare pour le «Chianti» de base, 66,50 hectolitres par hectare pour les sous-zones Colli Aretini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli et Rufina et pour la catégorie «Superiore», et 63,00 hectolitres par hectare pour les sous-zones Colli Fiorentini et Colli Senesi.
Il s’agit d’un ajustement automatique appliqué en adaptant le rapport de 70 % de fruit-vin aux nouveaux rendements maximaux par pied de vigne ou par hectare qui s’appliquent aux raisins à partir desquels est élaboré le vin de l’AOP «Chianti».
Mise à la consommation anticipée
S’ils ont acquis les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques minimales indiquées dans le cahier des charges, les vins de l’AOP «Chianti» (avec ou sans indicateurs géographiques supplémentaires) peuvent être mis à la consommation au plus tôt deux mois avant la date de mise à la consommation fixée lorsque cela est jugé opportun en raison des conditions météorologiques ou de marché. Pour obtenir une autorisation de mise à la consommation anticipée, le Consortium du vin Chianti, après consultation des associations professionnelles du secteur, doit déposer une demande documentée auprès des autorités régionales toscanes.
Dispositifs de fermeture
Tous les dispositifs de fermeture autorisés conformément à la législation en vigueur, à l’exception des bouchons- couronnes ou opercules, peuvent désormais être utilisés pour tous les types de «Chianti» (avec ou sans indicateurs de sous-zones). Cela ne concerne pas les vins portant la mention «Riserva», pour lesquels ne peuvent être utilisés que des bouchons en liège classiques.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHIANTI DOCG
Source : Union Européenne le 07/10/2024
Résumé
L’appellation Garda DOC est réservée au vin tranquille, au vin mousseux, au vn mousseux de qualité et au vin pétillant, élaborés dans l’appellation qui se situe en Vénétie et en Lombardie en Italie.
Garda est à la fois le nom du lac le plus important d’Italie et le titre de la DOC viticole qui l’entoure. La DOC se scinde est-ouest en deux sections sur chaque berge du lac et couvre 2 régions administratives, la Lombardie et la Vénétie. La DOC fut créée en 1996 avant que la partie Classico de Garda ne se joigne à Valtènesi et à Riviera del Garda Bresciano pour devenir Riviera del Garda Classico. La partie Classico est supprimée avec la modification du cahier des charges du 07/10/2024. La DOC s’étend sur 1 479 ha / 3 653 acres (2021) de vignes qui produisent 161 000 hl / 1 789 000 caisses (moyenne sur 5 ans) de vin. La DOC couvre 31 communes entre les provinces de Mantua et Brescia en Lombardie et 40 communes dans la province de Vérone en Vénétie. Comme beaucoup de DOC italiennes, la tendance ces 25 dernières années a été d’élaborer des vins de cépages pour satisfaire la clientèle internationale avec les chardonnay, cortese, garganega, pinot bianco, pinot grigio, riesling, sauvignon blanc, trebbiano, welshriesling (riesling italico) pour les blancs et cabernet franc, cabernet sauvignon, carménère, corvina, marzemino, merlot et pinot noir pour les rouges. La DOC produit des blancs, des rosés, des rouges, des effervescents et des liquoreux.
Source: non identifiée
Introduction de nouveaux types de vin
Trois nouveaux types de vin, «Garda» Bianco, «Garda» Rosso et «Garda» Rosé, dont le Passito (vin de raisins passerillés), ont été ajoutés comme suit :
«Garda» Bianco dans les catégories des vins (1), des vins mousseux (4), des vins mousseux de qualité (5) et des vins pétillants (8);
«Garda» Rosé/Rosato dans les catégories des vins mousseux (4), des vins mousseux de qualité (5) et des vins pétillants (8);
«Garda» Rosso dans la catégorie des vins (1) uniquement.
Dans la catégorie des vins pétillants (8), la mention du cépage est autorisée s’il s’agit du Garganega, du Chardonnay et du Pinot Grigio.
Motifs: ces trois nouveaux types de vin ont été ajoutés pour permettre principalement la production de vins mousseux et pétillants afin de représenter l’ensemble de la zone viticole du lac de Garde. Les quantités produites seront également augmentées pour pouvoir répondre à la demande des marchés internationaux.
Suppression de deux types portant mention du cépage
Deux types portant mention du cépage, à savoir le Tocai Friulano (synonyme de Tai ou Tuchì) et le Barbera, ont été supprimés.
Motifs: les types Tocai Friulano (synonyme de Tai ou Tuchì) et Barbera n’ont été ni revendiqués ni utilisés sous l’AOP «Garda» et ont donc été supprimés.
Utilisation de synonymes pour les cépages Cabernet et Riesling
à des fins de simplification, les vins issus de raisins Riesling Italico et/ou Riesling B sont dénommés Riesling et les vins issus de raisins Cabernet Sauvignon et/ou Cabernet Franc et/ou Carmenere sont dénommés Cabernet.
Motifs: il a été précisé que le type de vin portant pour mention le cépage Cabernet peut être fabriqué à partir de raisins Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Carmenere, et que le type de vin portant pour mention le cépage Riesling peut être fabriqué à partir de raisins Riesling B. et Riesling Italico.
Introduction d’un nouveau type de vin bicépage
Un type bicépage, portant mention de deux cépages de même couleur, a été introduit.
Motifs:). Les cépages utilisés doivent être de la même couleur. Le type de vin bicépage est déjà largement utilisé et certifié sous d’autres dénominations correspondantes pour les vignobles et cépages qui sont également adaptés à l’élaboration de vin de l’AOP «Garda», en particulier dans la province de Vérone.
Suppression de la sous-zone «Classico»
Motifs: la sous-zone «Classico», qui a été supprimée, désignait exclusivement la partie de la zone viticole de l’AOP «Garda» constituée de la province de Brescia, qui est déjà entièrement couverte par l’AOP «Riviera del Garda Bresciano».
Modification de la base ampélographique pour les vins «Garda» Bianco et Rosso
pour les vins «Garda» de type Bianco, la base ampélographique doit être composée au moins à 50 % des cépages suivants: garganega, trebbiano, chardonnay et pinot grigio, seuls ou en combinaison; pour les vins «Garda» des types Rosso et Rosé, au moins 50 % de la base ampélographique doit être composée de raisins corvina, merlot, cabernet ou pinot noir, seuls ou en combinaison.
Motifs: le garganega, le trebbiano, le chardonnay et le pinot grigio sont les quatre principaux cépages blancs cultivés dans la zone de l’appellation pour la production de vins «Garda» de type Bianco, tandis que le corvina, le merlot et le cabernet sont les trois principaux cépages noirs cultivés dans cette zone pour la production de vins «Garda» de type Rosso. Le Pinot Nero a été ajouté à ces trois cépages car ses qualités le rendent adapté à la production de vin mousseux.
Modification des rendements de raisins par hectare
Les rendements maximaux de raisins par hectare ont été augmentés, en particulier pour les cépages principaux les plus cultivés dans la zone viticole véronaise de l’AOP «Garda». Cépages blancs:
de 16 à 18 tonnes par hectare pour le Garganega; de 12 à 15 tonnes par hectare pour le Pinot Grigio;
de 12 à 15 tonnes par hectare pour le Chardonnay. Cépages noirs: de 13 à 15 tonnes par hectare pour le Corvina; de 12 à 15 tonnes par hectare pour le Cabernet;
de 13 à 15 tonnes par hectare pour le Merlot.
Motifs: les rendements de raisins par hectare ont été augmentés de 15 % au maximum. Cette augmentation de la production de raisins est nécessaire pour adapter la production de vin aux rendements réels et au changement climatique, tout en respectant les plantations de vigne existantes. Cela est particulièrement vrai pour la région de Vérone, qui représente 80 % de la zone viticole de l’ensemble de l’AOP «Garda». Plus précisément, il a d’abord fallu ajuster le rendement des cépages blancs adaptés à la production du vin de base pour le vin mousseux, en particulier le Garganega, puis le rendement des autres cépages plus internationaux inclus dans l’assemblage, tels que le Chardonnay et le Pinot Grigio. Pour les raisins noirs, l’ajustement du rendement à l’hectare se justifie principalement par des changements opérés dans la gestion des vignobles, nécessitant une densité de plantation de vignes plus élevée par hectare. Les vins «Garda» des types Bianco et Rosé sont les mieux adaptés à la transformation en vins pétillants et mousseux.
Modifications des culturales pour le Passito Bianco et le Passito Rosso
Pour les types Passito Bianco et Passito Rosso, le tri des raisins récoltés dans le vignoble est autorisé jusqu’à concurrence de 65 % de la production maximale de raisins par hectare fixée pour chaque cépage.
Motifs: le tri des raisins dans le vignoble est une pratique œnologique traditionnelle dans la zone de l’AOP «Garda». Il n’est autorisé que pour les types de vin Passito Bianco et Passito Rosso de l’AOP «Garda».
La pratique traditionnelle du tri dans le vignoble, pour les raisins récoltés destinés à la production de Passito Bianco et de Passito Rosso uniquement, consiste à sélectionner les grappes de raisins les plus adaptées au séchage (c’est-à-dire des grappes intactes et relativement lâches) dans les locaux appropriés.
Séchage des raisins pour les vins Passito
le séchage a été ajouté comme opération de vinification. Motifs: dans la zone viticole de l’AOP «Garda», le séchage des raisins est considéré comme une pratique traditionnelle.
Dérogation pour la vinification
les opérations de vinification peuvent également être réalisées dans les chais et par les coopératives viticoles se trouvant dans la municipalité de Montecchio Maggiore, comme c’est déjà le cas dans la municipalité de Gambellara.
Motifs: l’ajout de la municipalité de Montecchio Maggiore a été demandé par un groupe de coopératives viticoles qui ont réorganisé leurs installations de vinification au moyen de fusions.
Augmentation du rendement de raisins/vin
pour deux types de vin uniquement, à savoir l’AOP «Garda» Bianco et l’AOP «Garda» Garganega, une augmentation du rendement de raisins/vin passant de 70 % à 75 % a été prévue, notamment pour la production de vins mousseux et pétillants.
Motifs: dans la région de Vérone, un rendement de raisins/vin de 75 % est considéré comme un paramètre technique bien établi pour le cépage Garganega. En conséquence, ce rendement a été ajusté tant pour l’AOP «Garda» de type Garganega que pour l’AOP «Garda» de type Bianco, pour lequel le Garganega est le cépage le plus largement utilisé.
Dérogation pour la zone de production de vin mousseux
la prise de mousse des vins mousseux et pétillants, la zone de production a été étendue à l’ensemble du territoire administratif des régions de la Lombardie et de la Vénétie et aux zones limitrophes de ces régions.
Motifs: la délimitation d’une zone de production élargie pour la prise de mousse des vins mousseux et pétillants répond aux exigences de production de vin mousseux conformément aux objectifs d’augmentation des ventes internationales de vin bénéficiant de l’AOP «Garda».
Modifications des descripteurs chimiques et physiques pour les vins prêts à la consommation
Ajout des descriptions des caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques des nouveaux types, à savoir le «Garda» Bianco, le «Garda» Rosso et le «Garda» Rosé, subdivisés en différentes catégories (vin pétillant, vin mousseux et Passito). Il en va de même pour les nouveaux types portant mention du cépage, à savoir Garganega Frizzante, Pinot Grigio Frizzante, Pinot Grigio Spumante et Chardonnay Frizzante. En outre, certaines descriptions trop génériques ont été modifiées et précisées.
Motifs: les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques de chaque type et de chaque catégorie, telle que les vins tranquilles, pétillants, mousseux et Passito, ont été décrites de façon plus détaillée au moyen de descripteurs et de paramètres chimiques et physiques basés sur des données comparatives objectives d’analyse sensorielle.
Exemption de l’obligation d’indiquer l’année de production pour les vins mousseux et pétillants
Description: tous les vins pétillants et mousseux sont exemptés de l’obligation d’indiquer l’année de production sur l’étiquette.
Motifs: dans le commerce, il est d’usage courant de ne pas imprimer l’année de production des raisins sur l’étiquette des vins pétillants et mousseux.
l’étiquetage et la présentation des vins Spumante de l’AOP «Garda» Bianco ne doivent pas porter l’indication «bianco» (blanc).
Motifs: selon la stratégie de commercialisation adoptée pour les vins mousseux, seule l’indication géographique «Garda» devrait être mise en évidence.
Mise à la consommation des vins Passito Bianco et Passito Rosso
les vins de l’AOP «Garda» des types Passito Bianco et Passito Rosso ne peuvent être commercialisés qu’après le 1er septembre de l’année suivant celle de la production des raisins.
Motifs: il s’agit d’un choix purement qualitatif pour les vins Passito, en cohérence avec les autres appellations de la zone de l’AOP «Garda».
Règles spécifiques applicables au conditionnement
Outre les bouteilles en verre, les caisses-outres (bag-in-box) et les fûts en acier peuvent également être utilisés comme contenants et matériaux.
Motifs: dans le contexte du commerce international et de la diversité des marchés, l’utilisation de contenants autres que les bouteilles en verre constitue une réponse stratégique nécessaire.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GARDA DOC (Partie Vénétie)
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